CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 septembre 2026, n° 23/02705
TOULOUSE
Arrêt
Autre
23/09/2026
ARRÊT N° 26/ 309
N° RG 23/02705
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTNN
LI - SC
Décision déférée du 27 Juin 2023
TJ de [Localité 1] - 22/02722
E. JOUEN
INFIRMATION
Grosse délivrée le 23/09/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. TECHNISOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL AJ [E] & ASSOCIES, représentée par Maître [R] [E] et Maître [N] [E]
en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS TECHNICOL
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Q] [J], représentée par Maître [J] [Q]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECHNICOL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2014, M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] (ci-après désignés les époux [Z]) ont confié à la SAS Technisol, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après désignés les sociétés MMA), la réalisation d'une chape fluide sur la dalle béton située tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (terrasse et pourtour de piscine) de leur maison d'habitation alors en cours de construction au [Adresse 5] à [Localité 6] (31).
Les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserves.
Courant 2016, les époux [Z] ont constaté que certains des carreaux posés par leurs soins sur la partie extérieure de cette chape présentaient un manque d'adhérence.
Un rapport d'expertise privée, établie à leur demande par le cabinet Cyndexia, ayant incriminé l'encollage des carreaux et préconisé leur dépose et remplacement, les époux [Z] ont, dans le courant de l'année 2017, procédé à la démolition du carrelage et à la mise en 'uvre d'une moquette de pierres calcaires au pourtour de la piscine et sur la terrasse extérieure.
Le nouveau revêtement ne présentant pas une meilleure adhérence que les carreaux précédemment posés, les époux [Z] ont sollicité le cabinet Union d'Experts aux fins de déterminer l'origine de ces nouveaux désordres.
Aux termes d'un rapport d'expertise privée en date du 3 février 2019, le cabinet Union d'Experts a relevé qu'un défaut technique affectant la chape était à l'origine de son délitement et, par suite, de la déformation et de la fissuration du nouveau revêtement.
Sur la base de ces éléments, les époux [Z] ont, par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, mis en demeure la SAS Technisol de les indemniser à hauteur de la somme de 16.446,32 euros correspondant au montant du devis de réfection établi par l'EURL [P] [W] afin d'assurer la démolition de la chape et la pose d'un nouveau revêtement.
En l'absence de réponse, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Technisol et de ses assureurs, les sociétés MMA.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [K] [F] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Par acte du 16 juin 2022, les époux [Z] ont, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fait assigner la SAS Technisol et les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- condamné les époux [Z] aux dépens ;
- débouté les époux [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les société MMA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'au regard des caractéristiques techniques de la chape réalisée par la SAS Technisol, laquelle est séparée physiquement de la dalle béton qui en constitue le support par un film polyéthylène, celle-ci ne constituait pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dissociable.
Le premier juge a ensuite relevé que les fissures affectant cet élément d'équipement dissociable ne rendait pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination dans la mesure où, d'une part, la dangerosité alléguée par les époux [Z] était contredite par le rapport d'expertise tandis qu'en toute hypothèse, ils ne faisaient pas état du fait d'avoir dû cesser d'utiliser leur terrasse ou restreindre drastiquement son utilisation et, d'autre part, il n'était pas démontré que l'évolution éventuelle de ces désordres (par poursuite du délitement de la chape) conduirait à une impropriété à destination dans le délai décennal.
Les époux [Z] ont formé appel le 25 juillet 2023, désignant la SAS Technisol et les sociétés MMA en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement hormis celle ayant débouté les sociétés MMA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Technisol et désigné, d'une part, Mes [R] [V] [E] et [N] [E], associés de la SELARL AJ [E] & associés, en qualité d'administrateurs (avec mission d'assistance), et, d'autre part, la SELARL [Q] [J], prise en la personne de Me [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 27 mai 2025, les époux [Z] ont fait assigner la SELARL AJ [E] & associés, prise en la personne de Mes [E], en qualité d'administrateur, et la SELARL [Q] [J], prise en la personne de Me [Q], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol, aux fins d'appel en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 janvier 2025, M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1304 et suivants, 1792 et suivants et d'article 1147 du code civil, de :
- réformer intégralement la décision entreprise ;
- débouter intégralement la SAS Technisol et les sociétés MMA de leurs prétentions ;
- dire n'y avoir lieu à limitation du droit à indemnisation des époux [Z] ;
- dire et juger que la chape litigieuse constitue bien un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- dire en tout état de cause la responsabilité contractuelle de la SAS Technisol engagée ;
- condamner en conséquence la SAS Technisol solidairement avec les sociétés MMA à leur verser la somme de 42.405 euros ;
- condamner solidairement la SAS Technisol et les sociétés MMA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement la SAS Technisol et les sociétés MMA au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien du caractère décennal des désordres, ils font valoir que, d'une part, la chape réalisée par la SAS Technisol présente la qualité d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle fait corps avec la dalle sur laquelle elle est disposée et que, d'autre part, les fissures dont elle est affectée la rende impropre à sa destination dans la mesure où elles entrainent son délitement et la rendent ainsi dangereuse en engendrant des risques de chutes aux abords de la piscine.
Ils ajoutent qu'à supposer le fait que la chape ne soit pas un ouvrage au sens de ce texte, sa réalisation défectueuse entraine la responsabilité contractuelle de la SAS Technisol parce qu'elle a, d'une part, fait usage d'un matériau inadapté en extérieur et, d'autre part, mal dosé la chape.
Ils contestent enfin tout caractère apparent des désordres en arguant que les fissures ne sont apparues qu'ultérieurement tandis qu'aux moment des travaux, M. [Z] ne disposait d'aucune compétence en la matière parce qu'il n'était pas alors un professionnel de la construction.
Par dernières conclusions du 11 février 2025, la SAS Technisol, la SELARL AJ [E] & associés, prise en la personne de Maîtres [R] [E] et [N] [E], en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS Technisol, et la SELARL [Q] [J], prise en la personne de Me [J] [Q], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol, intimées, demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'application de l'article 1792 du code civil concernant les travaux réalisés par la SAS Technisol ;
- dire que les désordres relèvent de la garantie décennale ;
Si par impossible la cour devait retenir que les désordres relèvent de la garantie responsabilité civile,
- ramener à 20 % la part de responsabilité de la société Technisol ;
- juger que les sociétés MMA doivent relever et garantir la SAS Technisol de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre cette dernière, tant au titre de la garantie décennale que la garantie contractuelle ;
- juger qu'il ne saurait être prononcé de condamnation au titre d'un préjudice de jouissance exclu par l'expert ;
- débouter les époux [Z] de leur demande en paiement de la somme de 42.405 euros ;
- limiter à 12.452,03 euros HT le coût du préjudice matériel ;
- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles opposent le fait que la chape litigieuse est physiquement séparée de la dalle qui en constitue le support par un film en polyéthylène et ne peut ainsi constituer un ouvrage. Ils ajoutent qu'elle consiste en un élément d'équipement dissociable dont, selon l'expert judiciaire, la dégradation ne présente aucun danger grave immédiat.
Elles font valoir que l'inadaptation des matériaux employés pour réaliser une chape en extérieur était apparente pour M. [Z] qui, en sa qualité de chef d'entreprise de construction, était en capacité de s'en rendre compte à la lecture des devis et factures.
Au soutien de la garantie des sociétés MMA, elles invoquent le fait qu'à l'époque des travaux la SAS Technisol était bénéficiaire d'une police d'assurance couvrant tout aussi bien sa responsabilité civile décennale que sa responsabilité civile ordinaire.
Elles exposent enfin qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré et que les travaux réparatoires de la chape ont été réalisés pour un montant de 12.452,03 euros HT.
Par dernières conclusions du 19 février 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées et formant appel incident, demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
en conséquence,
- condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- débouter les époux [Z] de leur demande de remboursement de la moquette de pierre ;
- débouter les époux [Z] de leur demande d'indemnisation du carrelage ;
- rejeter et à tout le moins limiter le montant réclamé par les consorts [Z] au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux ;
en conséquence,
- réduire le montant de l'indemnisation allouée au titre des préjudices matériels invoqués à la somme de 12.310 euros TTC ;
- limiter la part de responsabilité de la société Technisol dans la survenance du préjudice à 20% ;
- juger que les sociétés MMA sont fondées à opposer leur franchise à la SAS Technisol ;
- rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les désordres évoqués par les époux [Z] ne présentent pas de caractère décennal dès lors que la chape ne constitue pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable dont la fissuration ne rend pas le bien dans son ensemble impropre à sa destination puisque l'expert judiciaire n'établit, ni n'infère aucun risque de chute lors de l'usage de la terrasse.
Elles ajoutent que, selon l'expert judiciaire, les désordres affectant la chape étaient apparents depuis la construction et que M. [Z] ne pouvait ignorer le fait que le matériau employé par la SAS Technisol était inapproprié pour un usage en extérieur dès lors qu'il est lui-même un professionnel compétent en la matière et dirige depuis plus de 5 ans la société MH, laquelle est spécialisée dans les travaux de maçonnerie. Elles font également valoir qu'il a commis des fautes ayant concouru à la production du désordre en exerçant lui-même les fonctions de maître d''uvre et en s'abstenant à cette occasion de contrôler la qualité de la chape.
Pour contester toute garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS Technisol, elles exposent que cette dernière n'a pas souscrit de police d'assurance facultative au titre des dommages intermédiaires tandis que les conditions particulières du contrat souscrit au titre de sa responsabilité civile professionnelle excluent « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants ».
Elles opposent enfin que, d'une part, la somme réclamée par les époux [Z] au titre des travaux de reprise est manifestement surévaluée et que, d'autre part, ils n'ont subi aucun préjudice de jouissance tandis que celui-ci ne correspond à la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Il doit être rappelé que, dès lors qu'il est constaté que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol sont dans la cause, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions des demandeurs aient tendu à une condamnation au paiement (Cass. Com., 4 avril 2006, n°05-10.416 ; Cass. Soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529).
La demande en condamnation présentée à ce titre devant la cour n'est pas ainsi affectée d'une cause irrecevabilité mais obligera, dans l'hypothèse du succès de la prétention, de rectifier d'office celle-ci dans le sens d'une fixation de la créance correspondante au passif de la procédure collective de la SAS Technisol.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité décennale de la SAS Technisol
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant qu'en l'absence de travaux de reprise ou de rénovation, la notion d'ouvrage au sens de ce texte s'entend d'une construction ou partie de construction dont la fixité est assurée au moyen de son ancrage dans le sol ou de son incorporation au gros-'uvre.
En l'espèce, il ressort de l'avis technique du fabricant que la mise en 'uvre de la chape réalisée par la SAS Technisol exige sa désolidarisation du support à l'aide d'un film en polyéthylène (pièce n°3 - époux [Z]) tandis que le rapport d'expertise ne relève aucune détérioration de la dalle en béton qui en assure le support mais retient que l'origine des désordres affectant la chape tient à sa réalisation au moyen d'un matériau inapproprié pour une mise en 'uvre en extérieur.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], la chape fluide réalisée par la SAS Technisol ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dissociable.
Toutefois, les désordres qu'elle présente demeurent susceptibles d'entrainer la responsabilité décennale du constructeur dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dont elle assure l'équipement impropre à sa destination.
Au cas précis, si M. [F] indique qu'au jour du premier accedit du 9 décembre 2020 « il n'a pas été constaté de danger immédiat et de symptômes à court terme » ou bien encore que « les désordres et malfaçons [affectant la chape] peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination » sans apporter de précision sur ce point, il relève également dans son rapport que la chape se délitait, que son revêtement constitué d'une moquette de pierres calcaires posée sur celle-ci présentait plusieurs fissures traversantes y compris jusqu'au sein de la chape ainsi que des défauts d'adhérence et des affaissements, qu'en périphérie la chape était désolidarisée de son support et qu'elle présentait de façon générale une pente insuffisante pour l'évacuation des eaux.
Or, il est constant que ces fissures ont pour origine les malfaçons dont la chape est affectée, lesquelles proviennent en outre du fait qu'elle a été réalisée à l'aide d'un matériau inapproprié pour un usage en extérieur.
La cour observe que la présence de fissures affectant aussi bien le revêtement que la chape elle-même alors qu'elle est destinée à équiper une terrasse située sur le pourtour d'une piscine n'apparait pas compatible avec l'usage qui peut en être attendu dans la mesure où tant ces fissures traversantes, dont l'importance (plusieurs centimètres) est manifeste sur les photographies présentes dans le rapport d'expertise, que le délitement qui les accompagne peuvent être à l'origine de blessures pour les personnes qui l'empruntent les pieds nus. De même, en engendrant un risque de chute, l'absence d'évacuation des eaux en raison d'une pente insuffisante de la chape est de nature à rendre l'usage de la terrasse dangereux pour les personnes qui l'utilisent après un épisode pluvieux, phénomène météorologique se produisant également à la belle saison et donc en un temps compatible avec la baignade et le fait d'emprunter pieds nus la terrasse desservant la piscine.
Pareille atteinte à la destination de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité décennale de la SAS Technisol, sauf à démontrer que lors de la réception des travaux litigieux les désordres ayant résulté de la mise en 'uvre de ce matériau inapproprié présentaient un caractère apparent ou bien encore que le choix dudit matériau avait pour origine l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage.
S'agissant du caractère apparent, si M. [F] indique dans son rapport que « les désordres sont apparents depuis sa construction », c'est en réponse à la question suivante posée par le juge des référés : « Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans qu'elle mesure l'ouvrage sera affecté ». Or, outre le fait que la réponse ainsi apportée par l'expert judiciaire ne correspond pas à la question posée, celle-ci ne fait l'objet d'aucune explication de M. [F] dont le rapport est dépourvu de toute analyse sur ce point.
Par ailleurs, la cour rappelle que l'appréciation du caractère apparent des désordres ou de la non-conformité s'apprécie au regard des seules compétences du maître de l'ouvrage (Cass. Civ.(3e), 17 novembre 1993, n°92-11.026).
Au cas précis, compte-tenu du fait que les désordres ne sont apparus qu'en 2016, soit deux années après la réception tacite des travaux (2014), seule la non-conformité aux règles de l'art aurait pu être appréhendée à l'occasion de la mise en 'uvre de la chape liquide, ce qui exigeait toutefois des compétences techniques particulières dont M. [Z] était alors dépourvu. En effet, la SAS MH Renov exerçant une activité de maçonnerie et dont M. [Z] a été le dirigeant jusqu'à sa dissolution en 2021 n'a été créée qu'en 2017 tandis que l'activité pour laquelle il a lui-même été immatriculé au RNE à partir de 2001 réside dans la « location de terrains et d'autres biens immobiliers », ce qui, à la date des faits litigieux, faisait de lui un professionnel de l'immobilier et non de la construction
S'agissant de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, les sociétés MMA procèdent par pure affirmation lorsqu'elle font valoir que M. [Z] a nécessairement endossé le rôle de maître d''uvre parce qu'il n'indique pas avoir eu recours aux services d'un tel professionnel. En effet, il ne peut être sérieusement déduit du fait que le maître de l'ouvrage n'ait pas fait appel aux services d'un maître d''uvre qu'il ait alors lui-même conçu la réalisation des travaux, supervisé leur exécution et contrôlé leur conformité, ou bien encore se soit assuré « de la méthodologie ainsi que des matériaux retenus ».
La responsabilité décennale de la SAS Technisol doit par conséquent être retenue au titre des dommages engendrés par les désordres affectant la chape qu'elle a réalisée.
À ce titre, il ressort des factures versées aux débats que le coût des travaux réparatoires réalisés en 2022 aux frais avancés des époux [Z] correspond aux sommes suivantes :
- 7.425 euros TTC au titre de la dépose de la chape, la pose de baguette et d'une primaire d'accroche, et la réalisation d'une moquette de pierre dont le produit a été fourni par le client, prestations effectuées par la SAS Altilev (pièce n°16 - époux [Z]) ;
- 3.902,03 euros TTC au titre de l'achat des matériaux auprès de la société Maestria ;
- 1.980 euros TTC au titre de la réalisation d'une nouvelle chape par la SAS Emateo ;
soit un total de 13.307,03 euros.
Cette somme sera retenue dans la mesure où le surplus de la demande indemnitaire au titre du dommage matériel ne fait l'objet d'aucune justification.
L'indemnisation du préjudice de jouissance doit quant à elle être limitée à la somme de 1.200 euros (= 6 x 200 euros) dans la mesure où l'ampleur des restrictions de jouissance dont les époux [Z] ont été victimes est demeurée limitée durant les 6 ans séparant l'apparition des désordres de la réfection de la terrasse.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Technisol.
La créance d'indemnisation des époux [Z] au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance faisant suite aux désordres ayant affecté la chape fluide réalisée par la SAS Technisol sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette société aux sommes respectives de 13.307,03 euros et 1.200 euros.
Sur la garantie des sociétés MMA
Selon les dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, lesquelles sont applicables aux garanties facultatives souscrites par un constructeur, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances dispose en revanche que la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance exigé par l'article L. 241-1 du même code au titre de responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est inopposable au tiers lésé.
En l'espèce, les sociétés MMA ne dénient pas leur garantie au titre de la responsabilité civile décennale susceptible d'être engagée par la SAS Technisol mais se prévalent de la franchise contractuelle stipulée au contrat à hauteur de 20% du dommage avec un minimum de 8.000 euros (pièce n°3, p. 3 - sociétés MMA).
Compte-tenu des précédents développements, les sociétés MMA seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 13.307,03 euros au titre du dommage matériel. Elles pourront opposer à leur assurée, la SAS Technisol, la franchise contractuelle de 20 % du montant du dommage matériel, avec un minimum de 8.000 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande à l'encontre des sociétés MMA.
Par ailleurs, il ressort de la police d'assurance souscrite par la SAS Technisol au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs que ces derniers correspondent à « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice » (pièce n°5 - sociétés MMA).
Or, dans la mesure où la privation de jouissance dont se plaignent les époux [Z] n'est pas à l'origine de la perte d'un revenu financier puisqu'elle a uniquement consisté en une restriction à la pleine et entière faculté d'user par eux-mêmes de leur terrasse, le dommage qu'ils invoquent à ce titre ne constitue pas un préjudice pécuniaire et ne peut ainsi donner lieu à garantie des sociétés MMA.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire présentée à ce titre à l'encontre des sociétés MMA.
Il en ira de même de la demande en garantie formée par la SAS Technisol à l'égard des sociétés MMA au titre de l'indemnisation de ce même préjudice.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, les société MMA ainsi que la SAS Technisol doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Toutefois, la SAS Technisol faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, elle ne peut être condamnée au profit des époux [Z] dans la mesure où les dispositions de l'article L. 622.17 du code de commerce, auxquelles renvoie l'article L. 631-14 du même code, ne prévoient de paiement à l'échéance que s'agissant des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ce qui n'est pas le cas des dépens de la présente procédure.
Seules les sociétés MMA seront condamnées in solidum au paiement des dépens tandis que la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol sera prononcée au titre de la moitié des dépens, proportion à hauteur de laquelle les sociétés MMA seront autorisées à recourir contre elle.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés MMA et de la SAS Technisol la somme de 4.500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, seules les sociétés MMA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme au profit des époux [Z] tandis que la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol sera prononcée au titre de la moitié des frais irrépétibles, proportion à hauteur de laquelle les sociétés MMA seront autorisées à recourir contre elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol :
# la somme de 13.307,03 euros au titre de l'indemnisation du dommage matériel subi par M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ;
# la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ;
# les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
# la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] en première instance et en appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualités d'assureurs de la SAS Technisol, à verser à M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] la somme de 13.307,03 euros au titre du dommage matériel ;
Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pourront opposer à la SAS Technisol la franchise contractuelle de 20 % du montant du dommage matériel, avec un minimum de 8.000 euros ;
Déboute M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] de leur demande à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la SAS Technisol de sa demande tendant à voir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles condamnées à la relever et garantir au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 4.500 euros à M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Dit que, dans les limites et selon les exigences propres à la procédure de redressement judiciaire dont la SAS Technisol fait l'objet, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pourront recourir à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises ainsi à leur charge au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente
ARRÊT N° 26/ 309
N° RG 23/02705
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTNN
LI - SC
Décision déférée du 27 Juin 2023
TJ de [Localité 1] - 22/02722
E. JOUEN
INFIRMATION
Grosse délivrée le 23/09/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. TECHNISOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL AJ [E] & ASSOCIES, représentée par Maître [R] [E] et Maître [N] [E]
en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS TECHNICOL
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Q] [J], représentée par Maître [J] [Q]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECHNICOL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2014, M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] (ci-après désignés les époux [Z]) ont confié à la SAS Technisol, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après désignés les sociétés MMA), la réalisation d'une chape fluide sur la dalle béton située tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (terrasse et pourtour de piscine) de leur maison d'habitation alors en cours de construction au [Adresse 5] à [Localité 6] (31).
Les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserves.
Courant 2016, les époux [Z] ont constaté que certains des carreaux posés par leurs soins sur la partie extérieure de cette chape présentaient un manque d'adhérence.
Un rapport d'expertise privée, établie à leur demande par le cabinet Cyndexia, ayant incriminé l'encollage des carreaux et préconisé leur dépose et remplacement, les époux [Z] ont, dans le courant de l'année 2017, procédé à la démolition du carrelage et à la mise en 'uvre d'une moquette de pierres calcaires au pourtour de la piscine et sur la terrasse extérieure.
Le nouveau revêtement ne présentant pas une meilleure adhérence que les carreaux précédemment posés, les époux [Z] ont sollicité le cabinet Union d'Experts aux fins de déterminer l'origine de ces nouveaux désordres.
Aux termes d'un rapport d'expertise privée en date du 3 février 2019, le cabinet Union d'Experts a relevé qu'un défaut technique affectant la chape était à l'origine de son délitement et, par suite, de la déformation et de la fissuration du nouveau revêtement.
Sur la base de ces éléments, les époux [Z] ont, par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, mis en demeure la SAS Technisol de les indemniser à hauteur de la somme de 16.446,32 euros correspondant au montant du devis de réfection établi par l'EURL [P] [W] afin d'assurer la démolition de la chape et la pose d'un nouveau revêtement.
En l'absence de réponse, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Technisol et de ses assureurs, les sociétés MMA.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [K] [F] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Par acte du 16 juin 2022, les époux [Z] ont, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fait assigner la SAS Technisol et les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- condamné les époux [Z] aux dépens ;
- débouté les époux [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les société MMA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'au regard des caractéristiques techniques de la chape réalisée par la SAS Technisol, laquelle est séparée physiquement de la dalle béton qui en constitue le support par un film polyéthylène, celle-ci ne constituait pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dissociable.
Le premier juge a ensuite relevé que les fissures affectant cet élément d'équipement dissociable ne rendait pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination dans la mesure où, d'une part, la dangerosité alléguée par les époux [Z] était contredite par le rapport d'expertise tandis qu'en toute hypothèse, ils ne faisaient pas état du fait d'avoir dû cesser d'utiliser leur terrasse ou restreindre drastiquement son utilisation et, d'autre part, il n'était pas démontré que l'évolution éventuelle de ces désordres (par poursuite du délitement de la chape) conduirait à une impropriété à destination dans le délai décennal.
Les époux [Z] ont formé appel le 25 juillet 2023, désignant la SAS Technisol et les sociétés MMA en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement hormis celle ayant débouté les sociétés MMA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Technisol et désigné, d'une part, Mes [R] [V] [E] et [N] [E], associés de la SELARL AJ [E] & associés, en qualité d'administrateurs (avec mission d'assistance), et, d'autre part, la SELARL [Q] [J], prise en la personne de Me [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 27 mai 2025, les époux [Z] ont fait assigner la SELARL AJ [E] & associés, prise en la personne de Mes [E], en qualité d'administrateur, et la SELARL [Q] [J], prise en la personne de Me [Q], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol, aux fins d'appel en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 janvier 2025, M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1304 et suivants, 1792 et suivants et d'article 1147 du code civil, de :
- réformer intégralement la décision entreprise ;
- débouter intégralement la SAS Technisol et les sociétés MMA de leurs prétentions ;
- dire n'y avoir lieu à limitation du droit à indemnisation des époux [Z] ;
- dire et juger que la chape litigieuse constitue bien un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- dire en tout état de cause la responsabilité contractuelle de la SAS Technisol engagée ;
- condamner en conséquence la SAS Technisol solidairement avec les sociétés MMA à leur verser la somme de 42.405 euros ;
- condamner solidairement la SAS Technisol et les sociétés MMA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement la SAS Technisol et les sociétés MMA au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien du caractère décennal des désordres, ils font valoir que, d'une part, la chape réalisée par la SAS Technisol présente la qualité d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle fait corps avec la dalle sur laquelle elle est disposée et que, d'autre part, les fissures dont elle est affectée la rende impropre à sa destination dans la mesure où elles entrainent son délitement et la rendent ainsi dangereuse en engendrant des risques de chutes aux abords de la piscine.
Ils ajoutent qu'à supposer le fait que la chape ne soit pas un ouvrage au sens de ce texte, sa réalisation défectueuse entraine la responsabilité contractuelle de la SAS Technisol parce qu'elle a, d'une part, fait usage d'un matériau inadapté en extérieur et, d'autre part, mal dosé la chape.
Ils contestent enfin tout caractère apparent des désordres en arguant que les fissures ne sont apparues qu'ultérieurement tandis qu'aux moment des travaux, M. [Z] ne disposait d'aucune compétence en la matière parce qu'il n'était pas alors un professionnel de la construction.
Par dernières conclusions du 11 février 2025, la SAS Technisol, la SELARL AJ [E] & associés, prise en la personne de Maîtres [R] [E] et [N] [E], en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS Technisol, et la SELARL [Q] [J], prise en la personne de Me [J] [Q], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol, intimées, demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'application de l'article 1792 du code civil concernant les travaux réalisés par la SAS Technisol ;
- dire que les désordres relèvent de la garantie décennale ;
Si par impossible la cour devait retenir que les désordres relèvent de la garantie responsabilité civile,
- ramener à 20 % la part de responsabilité de la société Technisol ;
- juger que les sociétés MMA doivent relever et garantir la SAS Technisol de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre cette dernière, tant au titre de la garantie décennale que la garantie contractuelle ;
- juger qu'il ne saurait être prononcé de condamnation au titre d'un préjudice de jouissance exclu par l'expert ;
- débouter les époux [Z] de leur demande en paiement de la somme de 42.405 euros ;
- limiter à 12.452,03 euros HT le coût du préjudice matériel ;
- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles opposent le fait que la chape litigieuse est physiquement séparée de la dalle qui en constitue le support par un film en polyéthylène et ne peut ainsi constituer un ouvrage. Ils ajoutent qu'elle consiste en un élément d'équipement dissociable dont, selon l'expert judiciaire, la dégradation ne présente aucun danger grave immédiat.
Elles font valoir que l'inadaptation des matériaux employés pour réaliser une chape en extérieur était apparente pour M. [Z] qui, en sa qualité de chef d'entreprise de construction, était en capacité de s'en rendre compte à la lecture des devis et factures.
Au soutien de la garantie des sociétés MMA, elles invoquent le fait qu'à l'époque des travaux la SAS Technisol était bénéficiaire d'une police d'assurance couvrant tout aussi bien sa responsabilité civile décennale que sa responsabilité civile ordinaire.
Elles exposent enfin qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré et que les travaux réparatoires de la chape ont été réalisés pour un montant de 12.452,03 euros HT.
Par dernières conclusions du 19 février 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées et formant appel incident, demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
en conséquence,
- condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- débouter les époux [Z] de leur demande de remboursement de la moquette de pierre ;
- débouter les époux [Z] de leur demande d'indemnisation du carrelage ;
- rejeter et à tout le moins limiter le montant réclamé par les consorts [Z] au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux ;
en conséquence,
- réduire le montant de l'indemnisation allouée au titre des préjudices matériels invoqués à la somme de 12.310 euros TTC ;
- limiter la part de responsabilité de la société Technisol dans la survenance du préjudice à 20% ;
- juger que les sociétés MMA sont fondées à opposer leur franchise à la SAS Technisol ;
- rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les désordres évoqués par les époux [Z] ne présentent pas de caractère décennal dès lors que la chape ne constitue pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable dont la fissuration ne rend pas le bien dans son ensemble impropre à sa destination puisque l'expert judiciaire n'établit, ni n'infère aucun risque de chute lors de l'usage de la terrasse.
Elles ajoutent que, selon l'expert judiciaire, les désordres affectant la chape étaient apparents depuis la construction et que M. [Z] ne pouvait ignorer le fait que le matériau employé par la SAS Technisol était inapproprié pour un usage en extérieur dès lors qu'il est lui-même un professionnel compétent en la matière et dirige depuis plus de 5 ans la société MH, laquelle est spécialisée dans les travaux de maçonnerie. Elles font également valoir qu'il a commis des fautes ayant concouru à la production du désordre en exerçant lui-même les fonctions de maître d''uvre et en s'abstenant à cette occasion de contrôler la qualité de la chape.
Pour contester toute garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS Technisol, elles exposent que cette dernière n'a pas souscrit de police d'assurance facultative au titre des dommages intermédiaires tandis que les conditions particulières du contrat souscrit au titre de sa responsabilité civile professionnelle excluent « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants ».
Elles opposent enfin que, d'une part, la somme réclamée par les époux [Z] au titre des travaux de reprise est manifestement surévaluée et que, d'autre part, ils n'ont subi aucun préjudice de jouissance tandis que celui-ci ne correspond à la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Il doit être rappelé que, dès lors qu'il est constaté que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol sont dans la cause, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions des demandeurs aient tendu à une condamnation au paiement (Cass. Com., 4 avril 2006, n°05-10.416 ; Cass. Soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529).
La demande en condamnation présentée à ce titre devant la cour n'est pas ainsi affectée d'une cause irrecevabilité mais obligera, dans l'hypothèse du succès de la prétention, de rectifier d'office celle-ci dans le sens d'une fixation de la créance correspondante au passif de la procédure collective de la SAS Technisol.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité décennale de la SAS Technisol
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant qu'en l'absence de travaux de reprise ou de rénovation, la notion d'ouvrage au sens de ce texte s'entend d'une construction ou partie de construction dont la fixité est assurée au moyen de son ancrage dans le sol ou de son incorporation au gros-'uvre.
En l'espèce, il ressort de l'avis technique du fabricant que la mise en 'uvre de la chape réalisée par la SAS Technisol exige sa désolidarisation du support à l'aide d'un film en polyéthylène (pièce n°3 - époux [Z]) tandis que le rapport d'expertise ne relève aucune détérioration de la dalle en béton qui en assure le support mais retient que l'origine des désordres affectant la chape tient à sa réalisation au moyen d'un matériau inapproprié pour une mise en 'uvre en extérieur.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], la chape fluide réalisée par la SAS Technisol ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dissociable.
Toutefois, les désordres qu'elle présente demeurent susceptibles d'entrainer la responsabilité décennale du constructeur dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dont elle assure l'équipement impropre à sa destination.
Au cas précis, si M. [F] indique qu'au jour du premier accedit du 9 décembre 2020 « il n'a pas été constaté de danger immédiat et de symptômes à court terme » ou bien encore que « les désordres et malfaçons [affectant la chape] peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination » sans apporter de précision sur ce point, il relève également dans son rapport que la chape se délitait, que son revêtement constitué d'une moquette de pierres calcaires posée sur celle-ci présentait plusieurs fissures traversantes y compris jusqu'au sein de la chape ainsi que des défauts d'adhérence et des affaissements, qu'en périphérie la chape était désolidarisée de son support et qu'elle présentait de façon générale une pente insuffisante pour l'évacuation des eaux.
Or, il est constant que ces fissures ont pour origine les malfaçons dont la chape est affectée, lesquelles proviennent en outre du fait qu'elle a été réalisée à l'aide d'un matériau inapproprié pour un usage en extérieur.
La cour observe que la présence de fissures affectant aussi bien le revêtement que la chape elle-même alors qu'elle est destinée à équiper une terrasse située sur le pourtour d'une piscine n'apparait pas compatible avec l'usage qui peut en être attendu dans la mesure où tant ces fissures traversantes, dont l'importance (plusieurs centimètres) est manifeste sur les photographies présentes dans le rapport d'expertise, que le délitement qui les accompagne peuvent être à l'origine de blessures pour les personnes qui l'empruntent les pieds nus. De même, en engendrant un risque de chute, l'absence d'évacuation des eaux en raison d'une pente insuffisante de la chape est de nature à rendre l'usage de la terrasse dangereux pour les personnes qui l'utilisent après un épisode pluvieux, phénomène météorologique se produisant également à la belle saison et donc en un temps compatible avec la baignade et le fait d'emprunter pieds nus la terrasse desservant la piscine.
Pareille atteinte à la destination de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité décennale de la SAS Technisol, sauf à démontrer que lors de la réception des travaux litigieux les désordres ayant résulté de la mise en 'uvre de ce matériau inapproprié présentaient un caractère apparent ou bien encore que le choix dudit matériau avait pour origine l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage.
S'agissant du caractère apparent, si M. [F] indique dans son rapport que « les désordres sont apparents depuis sa construction », c'est en réponse à la question suivante posée par le juge des référés : « Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans qu'elle mesure l'ouvrage sera affecté ». Or, outre le fait que la réponse ainsi apportée par l'expert judiciaire ne correspond pas à la question posée, celle-ci ne fait l'objet d'aucune explication de M. [F] dont le rapport est dépourvu de toute analyse sur ce point.
Par ailleurs, la cour rappelle que l'appréciation du caractère apparent des désordres ou de la non-conformité s'apprécie au regard des seules compétences du maître de l'ouvrage (Cass. Civ.(3e), 17 novembre 1993, n°92-11.026).
Au cas précis, compte-tenu du fait que les désordres ne sont apparus qu'en 2016, soit deux années après la réception tacite des travaux (2014), seule la non-conformité aux règles de l'art aurait pu être appréhendée à l'occasion de la mise en 'uvre de la chape liquide, ce qui exigeait toutefois des compétences techniques particulières dont M. [Z] était alors dépourvu. En effet, la SAS MH Renov exerçant une activité de maçonnerie et dont M. [Z] a été le dirigeant jusqu'à sa dissolution en 2021 n'a été créée qu'en 2017 tandis que l'activité pour laquelle il a lui-même été immatriculé au RNE à partir de 2001 réside dans la « location de terrains et d'autres biens immobiliers », ce qui, à la date des faits litigieux, faisait de lui un professionnel de l'immobilier et non de la construction
S'agissant de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, les sociétés MMA procèdent par pure affirmation lorsqu'elle font valoir que M. [Z] a nécessairement endossé le rôle de maître d''uvre parce qu'il n'indique pas avoir eu recours aux services d'un tel professionnel. En effet, il ne peut être sérieusement déduit du fait que le maître de l'ouvrage n'ait pas fait appel aux services d'un maître d''uvre qu'il ait alors lui-même conçu la réalisation des travaux, supervisé leur exécution et contrôlé leur conformité, ou bien encore se soit assuré « de la méthodologie ainsi que des matériaux retenus ».
La responsabilité décennale de la SAS Technisol doit par conséquent être retenue au titre des dommages engendrés par les désordres affectant la chape qu'elle a réalisée.
À ce titre, il ressort des factures versées aux débats que le coût des travaux réparatoires réalisés en 2022 aux frais avancés des époux [Z] correspond aux sommes suivantes :
- 7.425 euros TTC au titre de la dépose de la chape, la pose de baguette et d'une primaire d'accroche, et la réalisation d'une moquette de pierre dont le produit a été fourni par le client, prestations effectuées par la SAS Altilev (pièce n°16 - époux [Z]) ;
- 3.902,03 euros TTC au titre de l'achat des matériaux auprès de la société Maestria ;
- 1.980 euros TTC au titre de la réalisation d'une nouvelle chape par la SAS Emateo ;
soit un total de 13.307,03 euros.
Cette somme sera retenue dans la mesure où le surplus de la demande indemnitaire au titre du dommage matériel ne fait l'objet d'aucune justification.
L'indemnisation du préjudice de jouissance doit quant à elle être limitée à la somme de 1.200 euros (= 6 x 200 euros) dans la mesure où l'ampleur des restrictions de jouissance dont les époux [Z] ont été victimes est demeurée limitée durant les 6 ans séparant l'apparition des désordres de la réfection de la terrasse.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Technisol.
La créance d'indemnisation des époux [Z] au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance faisant suite aux désordres ayant affecté la chape fluide réalisée par la SAS Technisol sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette société aux sommes respectives de 13.307,03 euros et 1.200 euros.
Sur la garantie des sociétés MMA
Selon les dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, lesquelles sont applicables aux garanties facultatives souscrites par un constructeur, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances dispose en revanche que la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance exigé par l'article L. 241-1 du même code au titre de responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est inopposable au tiers lésé.
En l'espèce, les sociétés MMA ne dénient pas leur garantie au titre de la responsabilité civile décennale susceptible d'être engagée par la SAS Technisol mais se prévalent de la franchise contractuelle stipulée au contrat à hauteur de 20% du dommage avec un minimum de 8.000 euros (pièce n°3, p. 3 - sociétés MMA).
Compte-tenu des précédents développements, les sociétés MMA seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 13.307,03 euros au titre du dommage matériel. Elles pourront opposer à leur assurée, la SAS Technisol, la franchise contractuelle de 20 % du montant du dommage matériel, avec un minimum de 8.000 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande à l'encontre des sociétés MMA.
Par ailleurs, il ressort de la police d'assurance souscrite par la SAS Technisol au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs que ces derniers correspondent à « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice » (pièce n°5 - sociétés MMA).
Or, dans la mesure où la privation de jouissance dont se plaignent les époux [Z] n'est pas à l'origine de la perte d'un revenu financier puisqu'elle a uniquement consisté en une restriction à la pleine et entière faculté d'user par eux-mêmes de leur terrasse, le dommage qu'ils invoquent à ce titre ne constitue pas un préjudice pécuniaire et ne peut ainsi donner lieu à garantie des sociétés MMA.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire présentée à ce titre à l'encontre des sociétés MMA.
Il en ira de même de la demande en garantie formée par la SAS Technisol à l'égard des sociétés MMA au titre de l'indemnisation de ce même préjudice.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, les société MMA ainsi que la SAS Technisol doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Toutefois, la SAS Technisol faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, elle ne peut être condamnée au profit des époux [Z] dans la mesure où les dispositions de l'article L. 622.17 du code de commerce, auxquelles renvoie l'article L. 631-14 du même code, ne prévoient de paiement à l'échéance que s'agissant des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ce qui n'est pas le cas des dépens de la présente procédure.
Seules les sociétés MMA seront condamnées in solidum au paiement des dépens tandis que la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol sera prononcée au titre de la moitié des dépens, proportion à hauteur de laquelle les sociétés MMA seront autorisées à recourir contre elle.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés MMA et de la SAS Technisol la somme de 4.500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, seules les sociétés MMA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme au profit des époux [Z] tandis que la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol sera prononcée au titre de la moitié des frais irrépétibles, proportion à hauteur de laquelle les sociétés MMA seront autorisées à recourir contre elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Technisol :
# la somme de 13.307,03 euros au titre de l'indemnisation du dommage matériel subi par M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ;
# la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ;
# les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
# la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] en première instance et en appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualités d'assureurs de la SAS Technisol, à verser à M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] la somme de 13.307,03 euros au titre du dommage matériel ;
Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pourront opposer à la SAS Technisol la franchise contractuelle de 20 % du montant du dommage matériel, avec un minimum de 8.000 euros ;
Déboute M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] de leur demande à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la SAS Technisol de sa demande tendant à voir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles condamnées à la relever et garantir au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 4.500 euros à M. [Y] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Dit que, dans les limites et selon les exigences propres à la procédure de redressement judiciaire dont la SAS Technisol fait l'objet, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pourront recourir à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises ainsi à leur charge au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente