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Décisions

CA Riom, 1re ch., 22 septembre 2026, n° 25/00324

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00324

22 septembre 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 22 septembre 2026

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKGL

- DA-

[F] [P] / S.A. SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBON NAIS - SCABB

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 08 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 17/00098

Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de :

Mme Laurianne VOYRON, greffier lors de l'appel des causes et Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [F] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU-BARNOUD-BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS - SCABB

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Suivant contrat du 7 novembre 2012, Mme [F] [P] a confié à la SA Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais (SA SCABB) la construction d'une maison individuelle pour le prix de 207 000 EUR TTC.

Le chantier a débuté le 23 mai 2013. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 17 novembre 2014 en présence d'un huissier de justice.

Se plaignant ensuite de diverses malfaçons et désordres affectant l'immeuble, Mme [P] a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire qui a été ordonnée et dont la mission a été confiée à M. [K] [I] qui a déposé son rapport le 19 août 2016.

Par exploit du 19 janvier 2017, Mme [P] a assigné la SA SCABB au fond devant le tribunal de grande instance de Cusset afin d'obtenir l'annulation de l'expertise faite par M. [I], la réalisation de travaux de reprise et l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire.

Par jugement avant-dire droit du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Cusset a ordonné la réouverture des opérations d'expertise, enjoint à M. [I] de répondre dans le délai d'un mois à un éventuel dire du conseil de Mme [P], et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état. En conséquence, M. [I] a déposé un second rapport le 1er octobre 2018.

Par jugement ensuite du 8 juin 2020, le tribunal de Cusset, s'estimant insuffisamment informé par les expertises, constatations et avis techniques jusque-là produits au dossier, a ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise judiciaire dont il a confié la mission à M. [L] [T] qui a remis son rapport le 25 janvier 2023.

Enfin le tribunal de Cusset a rendu le 8 juillet 2024 une décision en ces termes :

« LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort,

CONDAMNE la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais à payer à Madame [F] [P] une somme de 7 866,20 euros (SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des désordres de construction réservés ;

DÉBOUTE Madame [F] [P] du surplus de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres de construction non réservés ;

CONSTATE que Madame [F] [P] se réserve de parfaire sa réclamation dès qu'elle aura pu obtenir des devis pour les postes omis par l'expert judiciaire ;

DÉBOUTE Madame [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais la somme de 10 778,42 euros (DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre du solde du marché ;

CONDAMNE la société anonyme Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais aux dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier réalisé par Me [Q] et les expertises judiciaires réalisées par Monsieur [I] et Monsieur [T] ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

***

Dans des conditions non contestées Mme [F] [P] a fait appel de cette décision contre la SA SCABB le 26 février 2025

Dans ses conclusions du 10 novembre 2025 l'appelante demande à la cour de :

« Vu les pièces produites au débat,

Vu l'article 1792-6 du code civil, les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du même code,

L'article 700 du code de procédure civile,

INFIRMER LE JUGEMENT du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 08 juillet 2024 : (Indication des chefs de jugement critiqués par la déclaration d'appel ou complétés par les conclusions article 954 et 915-2 du code de procédure civile)

- En ce que le jugement a débouté Madame [F] [P] de ses demandes au titres de désordres de constructions non réservés ;

- En ce que, le jugement a rejeté ainsi la demande d'indemnisation présentée par Mme [P] au titre du Désordre sur le [Localité 5] d'accès à la maison pour laquelle elle sollicitait la somme de : 1.400 € ;

- En ce que, le jugement a rejeté ainsi la demande d'indemnisation présentée par Mme [P] au titre de l'absence de parement d'une partie de maçonnerie en linteau et l'absence d'habillage entre différents ouvrages en périphéries des menuiseries extérieures pour laquelle elle sollicitait la somme de 900 € ;

- En ce que, le jugement a rejeté ainsi la demande d'indemnisation présentée par Mme [P] au titre du désordre d'un défaut de joint de calfeutrement-étanchéité entre maçonneries et menuiseries pour laquelle elle sollicitait la somme de 4.800 € ;

- En ce que, le jugement a rejeté ainsi la demande d'indemnisation présentée par Mme [P] au titre du désordre relatif à l'emplacement du robinet extérieur pour laquelle elle sollicitait la somme de 300 € ;

- En ce que le jugement a débouté Mme [P] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et retard pour laquelle elle sollicitait une somme de 5.000 € ;

- En ce que le jugement a dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 et l'a débouté en conséquence de sa demande présentée à hauteur de 5.000 €.

Et constatant que Mme [P] complète sa réclamation que le jugement a réservée pour les travaux de percement d'arrivée d'air pour la pose du poêle

CONDAMNER la SA COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS , SCABB à payer à Mme [F] [P] :

- la somme de 1.400 € en réparation du désordre constaté sur le chemin d'accès à la maison

- la somme de 1.350 € en réparation du désordre relatif à l'absence de parement d'une partie de maçonnerie en linteau

- la somme de 4.800 € en réparation du désordre relatif à défaut de joint de calfeutrement-étanchéité entre maçonneries et menuiseries

- la somme de 300 € en réparation du désordre relatif à l'emplacement du robinet extérieur

- la somme de 1.725,90 € en indemnisation des travaux nécessaires au percement d'une arrivée d'air au niveau de la dalle à l'emplacement du poêle

- la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans la réalisation du chantier, la reprise des malfaçons, et du préjudice de jouissance en découlant

- la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance

- la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel

CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la SCABB aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat de Me [Q], les frais d'expertise de M. [I] et de M. [T].

DÉBOUTER ainsi la SCABB de sa demande sur appel incident d'infirmer le jugement en ce qu'il alloué à Mme [P] la somme de 5.876,20 € au titre de l'erreur de positionnement de l'assainissement individuel.

CONDAMNER la SA COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS , SCABB aux dépens. »

***

En défense, dans des conclusions du 12 août 2025 la SA SCABB demande à la cour de :

« Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 8 juillet 2024 en ce qu'il a condamné la Société SCABB à payer à Madame [P] les sommes suivantes :

- 1 190 € au titre du remplacement des tuiles,

- 300 € au titre du coût de la modification du conduit de cheminée.

Débouter Madame [P] de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de parement d'une partie de maçonnerie en linteaux et calfeutrement, chemin d'accès, isolation au-dessus de l'escalier, trappe d'accès au vide-sanitaire, robinet d'usage extérieur, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance.

Recevoir la SCABB en son appel incident.

Réformer le Jugement en ce qu'il a condamné la SCABB à indemniser Madame [P] au titre du coût de remplacement du système d'assainissement ainsi que le coût de la mise en place d'une isolation thermique au-dessus de la cage d'escalier.

Rejeter les demandes de Madame [P] au titre du coût de repositionnement de l'assainissement individuel ainsi qu'au coût des travaux de mise en place d'une isolation thermique au-dessus de l'escalier.

Condamner Madame [P] aux entiers dépens. »

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 30 avril 2026 clôture la procédure.

II. Motifs

Il résulte du dossier les éléments suivants.

Le procès-verbal de réception des travaux a été établi contradictoirement le 17 novembre 2014. Il renvoie aux réserves mentionnées dans un procès-verbal de constat établi par huissier le même jour, en présence notamment de Mme [F] [P] et de M. [O] [Y] et M. [S] [D], respectivement directeur de travaux et conducteur de travaux de la société SCABB.

Ce procès-verbal de constat note les réserves de Mme [P], ainsi résumées par la cour :

' des tuiles de la toiture sont de couleurs différentes. Celles commandées sont de couleur rouge, plusieurs autres dispersées sur l'ensemble de la toiture sont plus foncées ;

' la fosse septique a été installée à un emplacement différent de celui prévu ;

' il y a des traces d'enduit sur les portes et les encadrements de portes.

' le maître de l'ouvrage doute de l'étanchéité de l'enduit au niveau du soubassement;

' le maître de l'ouvrage observe la présence d'un « ruissellement » au niveau du balcon ;

' sur la façade avant le maître de l'ouvrage considère que deux grilles d'aération ne sont pas esthétiques ;

' au niveau de l'accès à la façade avant existe un dénivelé ;

' à l'intérieur de l'habitation l'huissier constate l'absence de percement au niveau de la dalle à l'emplacement d'un poêle ;

' le test du chauffe-eau n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence d'électricité. Le représentant de la SCABB s'oppose à ce que le test soit fait avec un groupe électrogène, considérant que cela serait risquerait d'endommager le chauffe-eau ;

' la VMC ne peut être vérifiée en raison de l'absence d'électricité ;

' l'huissier constate la présence d'enduit au niveau de l'encadrement de certaines portes, et des traces sur une porte.

Il faut noter ici que certaines de ces réserves ne font pas l'objet de demandes de la part de Mme [P] dans le cadre de ce procès.

Sur la base de ces éléments le tribunal de Cusset lui a alloué des réparations au titre de deux désordres visés au procès-verbal de réception : 1190 EUR pour la différence de couleur des tuiles et 5876,20 EUR pour la fosse septique. Concernant les autres désordres allégués par Mme [P], qui n'ont pas été mentionné dans le procès-verbal de réception, le tribunal a considéré que la plupart étaient visibles, ce qui interdit toute indemnisation. Il a retenu 500 EUR pour l'isolation thermique au-dessus de l'escalier et 300 EUR pour l'écart au feu de l'un des conduits de fumée ; soit ensemble : 1190 + 5876,20 + 500 + 300 = 7866,20 EUR.

Mme [P] estime que ces réparations sont insuffisantes. Elle sollicite en outre : 1400 EUR pour le chemin d'accès à la maison ; 1350 EUR pour l'absence de parement d'une partie de maçonnerie en linteau ; 4800 EUR pour le défaut de joint de calfeutrement entre maçonneries et menuiseries ; 300 EUR pour l'emplacement d'un robinet extérieur ; 1725,90 EUR pour le percement d'une arrivée d'air au niveau de la dalle à l'emplacement du poêle ; le tout outre 5000 EUR à titre de dommages-intérêts et deux fois 5000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, première instance et appel. Mme [P] plaide essentiellement que « les différents désordres pour lesquels il est réclamé indemnisation n'étaient pas apparents au moment de la réception » (conclusions page 5).

La SCABB pour sa part accepte la somme de 1190 EUR au titre du remplacement des tuiles, ainsi que celle de 300 EUR au titre du coût de la modification du conduit de cheminée ; elle sollicite le rejet de toutes les autres demandes, outre 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ceci étant précisé, il convient de rappeler les principes juridiques qui gouvernent la matière.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet événement emporte un effet de purge des vices et des défauts de conformité apparents non réservés (3e Civ., 16 décembre 1987, nº 85-15.444 ; 8 novembre 2005, nº 04-16.932). Le caractère caché ou apparent des désordres à la réception s'apprécie au regard du seul maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 novembre 2005, nº 04-16.932). Le désordre doit toutefois apparaître aux yeux du maître de l'ouvrage dans toutes ses conséquences et son étendue (3e Civ., 23 février 2000, nº 98-15.127). Il convient d'apprécier in concreto la visibilité du désordre, eu égard à la compétence technique du maître de l'ouvrage ou à sa qualité de profane (3e Civ., 1er mars 2011, nº 10-11.759 ; 27 sept. 2000, nº 98-21.397).

En l'espèce, la cour peut sans difficulté confirmer les indemnisations allouées par le tribunal à Mme [P], dont elle sollicite confirmation alors que la SCABB ne les conteste pas, soit : 1190 EUR pour la différence de couleur des tuiles et 300 EUR pour le conduit de cheminée.

Il convient donc d'examiner les autres demandes sur lesquelles les deux parties s'opposent.

1. Le chemin d'accès à la maison

Selon M. [T], expert judiciaire nommé en dernier lieu, « l'ouvrage tel que réalisé en termes d'altitude (fondation de voirie) ne permet pas la réalisation de travaux de finition. La voirie terminée serait trop haute par rapport à l'altitude des portes d'entrée de la maison » (rapport page 20). Ce désordre était certes « apparent à la réception », comme le dit l'expert, mais il convient toutefois de noter que Mme [P], totalement profane en matière de construction, n'était pas apte à percevoir d'emblée que les travaux de finition, qui par hypothèse n'étaient pas terminés, allaient poser une telle difficulté. En conséquence la réparation est due, pour la somme de 1400 EUR estimée par l'expert judiciaire.

2. L'absence de parement d'une partie de maçonnerie en linteau

Selon l'expert ce désordre était apparent à la réception. Même sans être un professionnel de la construction, Mme [P] ne pouvait l'ignorer. Il n'y a donc pas lieu à réparation.

3. Le défaut de joint de calfeutrement'étanchéité entre maçonneries et menuiseries

Ce désordre, apparent à la réception, n'a pas été réservé alors que d'après l'expert judiciaire Mme [P] l'avait « relevé » pendant la réalisation des travaux. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de faire droit à sa demande dans ces conditions.

4. L'emplacement d'un robinet extérieur

Un robinet extérieur, dans la façade de l'immeuble, a été posé au-dessus de la sortie d'un conduit de ventilation du vide sanitaire. Selon M. [T] il existe un risque de faire couler de l'eau dans ce vide sanitaire lors de l'utilisation du robinet. Bien évidemment ce défaut de réalisation, au demeurant peu grave, était apparent lors de la réception et ne peut donc donner lieu à réparation dans la mesure où il n'a pas été réservé.

5. Le percement d'une arrivée d'air au niveau du poêle

Il s'agit d'un complément de réclamation, ce poste de préjudice n'ayant pas été examiné par le premier juge qui dans le dispositif de sa décision a constaté que Mme [P] « se réserve de parfaire sa réclamation dès qu'elle aura pu obtenir des devis pour les postes omis par l'expert judiciaire. » Il est exact en effet que l'huissier avait noté ce désordre lors du procès-verbal de réception (page 4), tandis que M. [T] n'en parle pas dans son rapport.

Quoi qu'il en soit, Mme [P] verse à son dossier deux factures de travaux pour : 619,04 EUR TTC (réalisation d'une arrivée d'air depuis le vide sanitaire, TVA à 5,5 %) + 620,40 EUR TTC (trappe d'accès au vide sanitaire) + 462 EUR TTC (coquilles isolantes) = 1701,44 EUR TTC. Cette somme doit lui être remboursée par la SCABB.

6. L'isolation thermique au-dessus de l'escalier

D'après M. [T] il s'agit d'une isolation thermique qui n'a pas été correctement réalisée dans un endroit difficilement accessible. À juste titre le tribunal a considéré, conformément à l'avis de l'expert, que ce désordre n'était pas apparent à la réception des travaux, moyennant quoi il a valablement alloué de ce chef à Mme [P] la somme de 500 EUR que la cour confirme.

7. L'assainissement individuel

C'est ici une contestation qui est élevée par la SA SCABB. Ce désordre a été réservé à la réception. L'huissier mentionne que selon Mme [P] la fosse septique a été installée au mauvais emplacement et devrait être déplacée. L'expert judiciaire M. [T] le constate mais considère qu'il n'y a pas de désordre. Pourtant, il précise que l'implantation d'un garage dans ce secteur, quel que soit son emplacement, « ne respecterait pas la distance minimale vis-à-vis du traitement des eaux usées ». Quoi qu'il en soit, à juste titre le tribunal a relevé que ce désordre constituait un manquement à l'obligation contractuelle de la SA SCABB, moyennant quoi le maître de l'ouvrage devait recevoir la réparation nécessaire au déplacement de la fosse au bon endroit. Mme [P] produit un devis de l'entreprise FROBERT pour 5876,20 EUR TTC, somme allouée par le tribunal dont la cour confirme la décision.

8. Le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance de Mme [P] a été injustement rejeté par le tribunal, alors qu'il est patent étant donné les nombreux désordres constatés lors de la réception des travaux et à l'occasion de l'expertise. Le fait que Mme [P] n'ait pas souhaité confier leur réparation à la SCABB peut se comprendre dans la mesure où la confiance entre ces deux parties avait été rompue précisément à cause de la qualité insuffisante du travail réalisé par l'entreprise. La cour évalue le montant de cette réparation à 2000 EUR.

Ensemble, la SCABB doit donc à Mme [P] au titre de la réparation des désordres, y compris le préjudice de jouissance : 1190 + 300 + 1400 + 1701,44 + 500 + 5876,20 + 2000 = 12 967,64 EUR.

La somme due à la SA SCABB pour solde de ses travaux n'est pas contestée, il y a lieu à confirmation du jugement.

À tort le premier juge a rejeté la demande de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De ce chef, la cour lui alloue la somme de 6000 EUR, première instance et appel.

La SA SCABB supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement concernant les réparations allouées à Mme [F] [P] et l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

' Condamne la SA SCABB à payer à Mme [F] [P] la somme de

12 967,64 EUR en réparation de ses dommages matériels de son préjudice de jouissance ;

' Condamne la SA SCABB à payer à Mme [F] [P] la somme de 6000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, première instance et appel ;

Confirme le jugement pour le reste ;

Condamne la SA SCABB aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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