CA Riom, 1re ch., 22 septembre 2026, n° 25/01864
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 septembre 2026
- PJ - N° RG 25/01864 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN25
S.A.S. [Localité 2] / S.A.S. DES EAUX DE SAINT GERON, S.N.C.. INDUSTRIAL MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTING , S.A.S. [S] [Y], S.A.R.L. GENEZAT AUTOMATION, S.A.S.U. MECA METAL PROCESS, S.A.S. DAUPHELEC, S.A.R.L. VOGANET, S.A. ALLIANZ IARD
Ordonnance Référé, origine Président du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 23 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00135
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 2] (enseigne : [I] WATER MANAGEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. DES EAUX DE SAINT GERON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan CARON de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.N.C. INDUSTRIAL MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 5] BELGIQUE
Représentée par Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
S.A.R.L. VOGANET
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Elodie MABIKA SAUZE de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. GENEZAT AUTOMATION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S.U. MECA METAL PROCESS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. DAUPHELEC
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL Ydes, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbres fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 8 septembre 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 juin 2024, la SAS des Eaux de [Localité 12] (EGS) qui commercialise de l'eau plate et de l'eau gazeuse, aurait confié à la SAS N.[I] [I] Water Management des travaux de conception et de réalisation d'une filière de traitement d'eau minérale avec utilisation d'une cuve à eau, un forage, une canalisation en eau et une ligne d'embouteillage. Le contrat porterait sur une somme de 239 960 euros HT.
La SNC Industrial Management & Engineering Consulting (IMEC) aurait joué le rôle d'intermédiaire entre [T][I] et la SAS des Eaux de [Localité 12].
Dans le cadre des travaux, la SAS N.[I] [I] Water Management aurait fait intervenir la SAS Meca Metal Process (MMP), la SAS Dauphelex et la SARL Voganet.
La SAS des Eaux de [Localité 12] s'est acquittée des sommes dues à la SAS N.[I] [I] Water Management mais des désordres sont rapidement apparus, ayant notamment eu pour conséquence une baisse de la production d'eau. La réception des travaux serait en date du 30 janvier 2025.
La SAS des Eaux de [Localité 12] aurait fait intervenir les société VOGANET et GENEZAT AUTOMATION pour régler un certain nombre de difficultés techniques en l'absence d'intervention de la SAS N.[I].
Par acte de commissaire de justice des 4 et 5 août 2022, la SAS des eaux de [Localité 12] a fait assigner la SAS [S] [Y], la SARL Genezat Automation, la SAS N.[I] [I] Water Management et la SARL Voganet devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'ordonner une mission d'expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022, la SAS N.[I] [I] Water Management a fait appeler en cause la SNC IMEC, la SAS MMP et la SAS Dauphelec devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- mis hors de cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automotion et la SNC IMEC,
- ordonné une expertise technique confiée à M. [D] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom,
- dit que les dépens seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et, à défaut, d'engagement de cette procédure ou d'autre décision sur les dépens, ces derniers resteront à la charge de la SAS des eaux de [Localité 12],
- condamné la SAS N.[I] [I] Water Mangement à payer à la SNC IMEC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS des eaux de [Localité 12] à payer à la SARL Genezat Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS des eaux de [Localité 12] à payer à la SARL Voganet Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a considéré que la SAS des Eaux de [Localité 12] ne justifiait pas d'un motif légitime à mettre en cause la SARL Voganet et la SARL Genezat Automation. Concernant la SNC IMEC, le juge a considéré que la SAS N.[I] [I] Water Management échouait à rapporter la preuve que l'IMEC l'avait contactée pour concevoir et installer une nouvelle unité de traitement des eaux pour sa production d'eau plate. Il a également relevé que compte-tenu de l'étendue des désordres allégués, une expertise judiciaire s'imposait dans l'éventualité d'une instance au fond.
Par acte du 13 novembre 2025, la SAS N.[I] [I] Water Management a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2026, l'appelante, la SAS N.[I], demande à la cour, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables les demandes formées en appel par elle-même à l'encontre de la SARL Genezat Automation comme à l'encontre des autres sociétés intimées,
- infirmer l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a :
- mis hors de cause les sociétés Voganet, Genezat Automation, et IMEC,
- l'a condamnée à payer à la SNC IME la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- rendre communes et opposables aux sociétés Voganet, Genezat Automation, et IMEC les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [D] [U] aux termes de l'ordonnance déférée,
- rejeter toute demande de mise hors de cause des sociétés Voganet, Genezat Automation, IMEC et [S] [Y],
- confirmer tous les autres chefs de l'ordonnance déférée,
- rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre,
- réserver les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'il est nécessaire que toutes les sociétés étant intervenues sur l'installation soient concernées par l'expertise afin de déterminer le rôle respectif de chacune d'entre elles dans la survenance des désordres allégués. Elle fait valoir que la SNC IMEC doit être mise en cause dans la mesure où elle n'a pas joué un simple rôle de mise en relation, mais bien au contraire a été impliquée pleinement dans le pilotage du dossier voire-même qu'une mission de maîtrise d''uvre lui a été confiée. Elle ajoute que la SARL Voganet doit également être mise en cause en ce qu'elle est intervenue lors du chantier, mais également après réception des travaux. Elle fait valoir qu'il en est de même pour la SARL Genezat Automation qui est intervenue sur le chantier pour identifier l'origine des dysfonctionnements et a été destinataire des codes sources du logiciel du projet.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SAS des eaux de [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1101, 1241, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
* a mis hors de cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automotion et la SNC IMEC,
* dit que les dépens seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et, à défaut, d'engagement de cette procédure ou d'autre décision sur les dépens, ces derniers resteront à sa charge,
* l'a condamnée à payer à la SARL Genezat Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à payer à la SARL Voganet Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le débat relatif à la portée des clauses limitatives de responsabilité est prématuré et qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés ou de l'expert judiciaire de sorte qu'il convient de mettre dans la cause toutes les sociétés étant intervenues afin que l'expert puisse établir l'ensemble des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant la mise en cause de la SNC IMEC, elle fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la SNC IMEC demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS N.[I] [I] Water Management à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance,
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la SAS N.[I] [I] Water Management de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la SAS les eaux de [Localité 12],
En tout état de cause,
- condamner la SAS N.[I] [I] Water Management à payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle n'a pas joué un rôle de maître d''uvre et n'a pas été mise en cause par la SAS des eaux de [Localité 12]. Elle soutient qu'elle n'a joué qu'un rôle de mise en relation entre la SAS des eaux de [Localité 12] et la SNC IMEC.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la SAS Dauphelec demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automation et la SNC IMEC,
Et, statuant à nouveau,
- rendre communes et opposables à la SARL Voganet, la SARL Genezat Automation et la SNC IMEC les opérations d'expertise judiciaire fixées aux termes de l'ordonnance déférée,
- rejeter les demandes de mises hors de cause de la SARL Voganet, la SARL Genzat Automation, et la SNC IMEC,
En tout état de cause,
- réserver les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Dauphelec fait valoir qu'il est nécessaire que toutes les parties intervenues sur le chantier soient présentes aux opérations d'expertise afin, dans un second temps, d'établir les responsabilités de chacune d'entre elles.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la SARL Genezat Automation demande à la cour, au visa des articles 145, 546 et 564 du code de procédure civile, de :
- juger la SAS N.[I] [I] Water Management, la SAS les eaux de [Localité 12], la SAS MMP et la SAS Dauphelec dépourvues d'intérêt à agir, irrecevables en leur appel à son encontre,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes et particulièrement de celle tendant à l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à l'encontre de la SARL Genezat Automation qui constitue une demande nouvelle également irrecevable,
Subsidiairement et statuant au fond sur les appels principal et incidents interjetés à l'encontre de la décision entreprise,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause et en ce qu'elle a condamné la SAS les eaux de [Localité 12] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SAS N.[I] [I] Water Management, la SAS des eaux de [Localité 12], la SAS MMP et la SAS Dauphelec de toutes leurs demandes présentées à son encontre en cause d'appel,
- condamner in solidum la SAS N.[I] [I] Water Management, la SAS des eaux de [Localité 12], la SAS MMP et la SAS Dauphelec à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres dénoncés par la SAS des eaux de [Localité 12] sont antérieurs à son intervention.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS MECA METAL PROCESS (MMP) demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé les mises hors de cause de la SNC IMEC, de la SARL Genezat Automation et de la SARL Voganet et désigné M. [U],
Statuant à nouveau,
- juger que les opérations d'expertise à venir leur seront communes et opposables à la SNC IMEC, la SARL Genezat Automation et la SARL Voganet,
- juger que la mission d'expertise sera confiée prioritairement à un expert de la
catégorie A02 agroalimentaire, C12 électricité, E-0208,
- compléter la mission d'expertise dans les termes sollicités par la société N.[I]
[I] Water Management quant au périmètre d'intervention de chacun des corps d'état, avant et après réception,
- juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS les Eaux de Saint [Localité 13], demanderesse,
- statuer ce que de droit au titre des dépens, selon l'article 491 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est d'une bonne administration de la justice que toutes les parties soient convoquées à l'expertise. Elle ajoute que selon elle l'expertise doit être confiée à un expert en agroalimentaire mais également en électricité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce que la SAS Voganet a été mise hors de cause,
- condamner la SAS N.[I] [I] Water Management au règlement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SA Allianz quant au bien-fondé des demandes et quant à sa garantie vis-à-vis de la SAS Voganet,
- réserver tout droit et moyen des parties,
- réserver frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SAS Voganet est intervenue à la demande de la SAS des eaux de [Localité 12], mais que rien ne peut être reproché à cette société.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2026, la SARL Voganet et la SAS [S] [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis la SAS [S] [Y] dans la cause,
- juger qu'aucun motif légitime ne justifie sa participation aux opérations d'expertise,
- prononcer la mise hors de cause de la SAS [S] [Y],
- Rejeter l'ensemble des prétentions formées par la SAS N.[I] [I] Water Management,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la SAS [S] [Y] de ce qu'elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d'usage, et se réserver l'intégralité de ses droits et moyens,
En tout état de cause,
- condamner la SAS N.[I] [I] Water Management à payer à la SAS [S] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu'aucun grief n'est formulé à l'égard de la SAS [S] [Y] de sorte qu'elle ne doit pas être mise dans la cause.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il n'est pas contestable que les sociétés N.[I], EGS, MECA METAL PROCESS et DAUPHELEC ont un intérêt à agir dans cette affaire dans la mesure où elles sont mises en cause d'ores et déjà.
En outre, en application notamment des articles 564 et suivants du code de procédure civile, leurs demandes ne sont pas nouvelles puisqu'elles participent à l'économie générale du procès en cours et que les demandes visant notamment la société Genezat Automation ne sont que le complément nécessaire de la demande de voir étendre à cette dernière entreprise la présente procédure.
En conséquence, les demandes des sociétés N.[I], EGS, MECA METAL PROCESS et DAUPHELEC sont recevables.
Sur le fond
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, il convient de rappeler que la cour statue en l'état d'un référé de l'article 145 susvisé et nullement sur le fond du dossier. Il s'agit ici seulement de déterminer le périmètre des sociétés concernées par l'expertise dans l'attente d'un éventuel procès au fond. Dans ce cadre contraint, il apparaît que la société ESG a confié à la société N.[I] un projet relativement conséquent dans le domaine de l'eau minérale. Un schéma en page 11 des conclusions de la société N.[I] donne un aperçu des entreprises en cause. Enfin, il sera relevé qu'une expertise judiciaire est en cours sous la direction de M. [D] [U].
Sur l'appel en cause des sociétés Voganet, Genezat Automotion et IMEC
Il revient à la cour de juger notamment si les sociétés, qui demandent la présence d'autres sociétés, disposent d'un intérêt légitime à faire intervenir dans la cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automotion et la SNC IMEC, étant précisé que désormais la SAS ESG est favorable également, comme d'autres entreprises, à la mise dans la cause desdites sociétés.
Il est indéniable que la société Voganet est intervenue dans la présente affaire au niveau du réseau fibre et doit en conséquence pouvoir être en mesure de répondre aux demandes de l'expert, mais également des autres parties afin de déterminer les responsabilités des uns et des autres, ce qui ne préjuge en rien de l'éventuelle responsabilité de cette entreprise. La note du 26 mai 2026 de l'expert judiciaire laisse entendre qu'il serait utile que cette entreprise soit désormais présente. En outre, il convient d'indiquer que la demande de mise hors de cause est prématurée dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et n'est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. En effet, les parties sont en désaccord sur la potentielle responsabilité des uns et des autres. Ainsi, il appartiendra à l'expert de donner un avis technique sur les parties concernées par le litige, tout en sachant que seuls les juges trancheront sur la chaine de responsabilité s'ils sont saisis au fond. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, dans le présent cadre procédural de la mesure in futurum, sur des questions relevant du juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée pour la société Voganet qui devra intervenir à l'expertise.
S'agissant de la société Genezat Automation, il apparaît de manière suffisante que cette entreprise est intervenue, à ce jour, uniquement après la phase du chantier et l'expert estime qu'elle pourrait être présente en qualité de sachant. Or cette qualité de " sachant " ne suffit pas pour maintenir cette société dans la procédure à ce seul titre. En effet, si l'expert a besoin de sachant au sens habituel du terme il sait pouvoir le requérir par application de l'expertise ordonnée.
En conséquence, la décision sera confirmée concernant la société Genezat Automation qui sera mise hors de cause.
Quant à la société IMEC, il y a lieu de prendre en considération ses liens avec la société EGS, mais également le fait que l'expert n'a pas de certitude pour l'instant s'agissant de savoir si IMEC est allée au-delà de l'étude de faisabilité. En outre, il convient d'indiquer que la demande de mise hors de cause est prématurée dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et n'est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. En effet, les parties sont en désaccord sur la potentielle responsabilité des uns et des autres. Ainsi, il appartiendra à l'expert de donner un avis technique sur les parties concernées par le litige, tout en sachant que seul les juges trancheront sur la chaine de responsabilité s'ils sont saisis au fond. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, dans le présent cadre procédural de la mesure in futurum, sur des questions relevant du juge du fond. Partant, il conviendra, pour l'expert judiciaire, de déterminer le rôle précis qu'a pu avoir IMEC dans ce dossier au regard des interactions possibles et des échanges notamment avec la société N.[I]. A ce titre, la cour considère que la présence de cette entreprise est nécessaire à éclairer le tribunal qui pourrait être saisi au fond, mais également dans un souci de respect du contradictoire.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée pour la société IMEC qui devra intervenir à l'expertise.
S'agissant des autres sociétés (dont la société [S] justement mise dans la cause par le premier juge) déjà présentes à l'expertise, il y a lieu de confirmer leur présence à la mesure d'instruction. En effet, les demandes de mise hors de cause sont prématurées dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et ne sont au demeurant pas suffisamment justifiées par des éléments techniques indépendants et incontestables. De plus, les parties sont en désaccord sur la potentielle responsabilité des uns et des autres. Ainsi, il appartiendra à l'expert de donner un avis technique sur les parties concernées par le litige, tout en sachant que seul les juges trancheront sur la chaine de responsabilité s'ils sont saisis au fond. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, dans le présent cadre procédural de la mesure in futurum, sur des questions relevant du juge du fond. Partant, il conviendra, pour l'expert judiciaire, de déterminer le rôle précis des parties présentes devant lui.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à complément d'expertise dans la mesure où l'expertise en cours suffira à éclairer le futur éventuel tribunal devant trancher le litige.
S'agissant d'une extension de l'expertise à deux nouvelles parties, il appartiendra à la société demanderesse (la société N.[I]) de verser une somme de 1 000 euros au
régisseur du tribunal judiciaire du Puy en Velay afin de prévoir la rémunération de l'expert désigné et ce dans le mois suivant la présente décision.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
La société N.[I] sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel ; les dépens de première instance demeureront à la charge de la société EGS ; l'ordonnance étant confirmée de ce chef, étant rappelé que le juge des référés et la cour doivent vider leurs saisines et statuer sur les dépens en toutes hypothèses.
En équité, la totalité des demandes de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée aussi bien en appel qu'en première instance, l'ordonnance étant infirmée de ce chef, sauf pour la condamnation de la société EGS à payer la somme de 1 000 euros à la société GENEZAT AUTOMATION qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Déclare les appels de la décision critiquée recevables dans les limites de la saisine de la cour ;
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL VOGANET et la SNC INDUSTRIAL MANAGEMENT ET ENGINEERING CONSULTING (IMEC), condamné la SAS N.[I] WATER MANAGEMENT à payer à la SNC SNC INDUSTRIAL MANAGEMENT ET ENGINEERING CONSULTING (IMEC) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la SAS DES EAUX DE SAINT GERON à payer à la SARL VOGANET la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les opérations d'expertise menées par M. [D] [U] seront désormais communes à la SARL VOGANET et à la SNC INDUSTRIAL MANAGEMENT ET ENGINEERING CONSULTING (IMEC) qui seront parties à la mesure d'instruction en cours,
Ordonne à la société N.[I] WATER MANAGEMENT de verser dans le mois suivant la présente décision la somme de 1 000 euros au régisseur des recettes du Tribunal judiciaire du Puy en Velay en avancement des honoraires de l'expert en charge de la mesure d'instruction actuellement en cours,
Ordonne au juge en charge des mesures d'instruction du tribunal judiciaire du Puy en Velay de suivre ce dossier dans les limites de ses compétences,
Confirme le surplus de l'ordonnance attaquée, dont la mise hors de cause de la SARL GENEZA AUTOMATION et la condamnation de la société DES EAUX DE SAINT GERON à payer à la SARL GENEZAT AUTOMATION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation aux dépens de première instance de la SAS DES EAUX DE SAINT GERON,
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société N.[I] WATER MANAGEMENT aux dépens d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 septembre 2026
- PJ - N° RG 25/01864 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN25
S.A.S. [Localité 2] / S.A.S. DES EAUX DE SAINT GERON, S.N.C.. INDUSTRIAL MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTING , S.A.S. [S] [Y], S.A.R.L. GENEZAT AUTOMATION, S.A.S.U. MECA METAL PROCESS, S.A.S. DAUPHELEC, S.A.R.L. VOGANET, S.A. ALLIANZ IARD
Ordonnance Référé, origine Président du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 23 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00135
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 2] (enseigne : [I] WATER MANAGEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. DES EAUX DE SAINT GERON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan CARON de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.N.C. INDUSTRIAL MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 5] BELGIQUE
Représentée par Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
S.A.R.L. VOGANET
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Elodie MABIKA SAUZE de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. GENEZAT AUTOMATION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S.U. MECA METAL PROCESS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. DAUPHELEC
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL Ydes, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbres fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 8 septembre 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 juin 2024, la SAS des Eaux de [Localité 12] (EGS) qui commercialise de l'eau plate et de l'eau gazeuse, aurait confié à la SAS N.[I] [I] Water Management des travaux de conception et de réalisation d'une filière de traitement d'eau minérale avec utilisation d'une cuve à eau, un forage, une canalisation en eau et une ligne d'embouteillage. Le contrat porterait sur une somme de 239 960 euros HT.
La SNC Industrial Management & Engineering Consulting (IMEC) aurait joué le rôle d'intermédiaire entre [T][I] et la SAS des Eaux de [Localité 12].
Dans le cadre des travaux, la SAS N.[I] [I] Water Management aurait fait intervenir la SAS Meca Metal Process (MMP), la SAS Dauphelex et la SARL Voganet.
La SAS des Eaux de [Localité 12] s'est acquittée des sommes dues à la SAS N.[I] [I] Water Management mais des désordres sont rapidement apparus, ayant notamment eu pour conséquence une baisse de la production d'eau. La réception des travaux serait en date du 30 janvier 2025.
La SAS des Eaux de [Localité 12] aurait fait intervenir les société VOGANET et GENEZAT AUTOMATION pour régler un certain nombre de difficultés techniques en l'absence d'intervention de la SAS N.[I].
Par acte de commissaire de justice des 4 et 5 août 2022, la SAS des eaux de [Localité 12] a fait assigner la SAS [S] [Y], la SARL Genezat Automation, la SAS N.[I] [I] Water Management et la SARL Voganet devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'ordonner une mission d'expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022, la SAS N.[I] [I] Water Management a fait appeler en cause la SNC IMEC, la SAS MMP et la SAS Dauphelec devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- mis hors de cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automotion et la SNC IMEC,
- ordonné une expertise technique confiée à M. [D] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom,
- dit que les dépens seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et, à défaut, d'engagement de cette procédure ou d'autre décision sur les dépens, ces derniers resteront à la charge de la SAS des eaux de [Localité 12],
- condamné la SAS N.[I] [I] Water Mangement à payer à la SNC IMEC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS des eaux de [Localité 12] à payer à la SARL Genezat Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS des eaux de [Localité 12] à payer à la SARL Voganet Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a considéré que la SAS des Eaux de [Localité 12] ne justifiait pas d'un motif légitime à mettre en cause la SARL Voganet et la SARL Genezat Automation. Concernant la SNC IMEC, le juge a considéré que la SAS N.[I] [I] Water Management échouait à rapporter la preuve que l'IMEC l'avait contactée pour concevoir et installer une nouvelle unité de traitement des eaux pour sa production d'eau plate. Il a également relevé que compte-tenu de l'étendue des désordres allégués, une expertise judiciaire s'imposait dans l'éventualité d'une instance au fond.
Par acte du 13 novembre 2025, la SAS N.[I] [I] Water Management a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2026, l'appelante, la SAS N.[I], demande à la cour, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables les demandes formées en appel par elle-même à l'encontre de la SARL Genezat Automation comme à l'encontre des autres sociétés intimées,
- infirmer l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a :
- mis hors de cause les sociétés Voganet, Genezat Automation, et IMEC,
- l'a condamnée à payer à la SNC IME la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- rendre communes et opposables aux sociétés Voganet, Genezat Automation, et IMEC les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [D] [U] aux termes de l'ordonnance déférée,
- rejeter toute demande de mise hors de cause des sociétés Voganet, Genezat Automation, IMEC et [S] [Y],
- confirmer tous les autres chefs de l'ordonnance déférée,
- rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre,
- réserver les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'il est nécessaire que toutes les sociétés étant intervenues sur l'installation soient concernées par l'expertise afin de déterminer le rôle respectif de chacune d'entre elles dans la survenance des désordres allégués. Elle fait valoir que la SNC IMEC doit être mise en cause dans la mesure où elle n'a pas joué un simple rôle de mise en relation, mais bien au contraire a été impliquée pleinement dans le pilotage du dossier voire-même qu'une mission de maîtrise d''uvre lui a été confiée. Elle ajoute que la SARL Voganet doit également être mise en cause en ce qu'elle est intervenue lors du chantier, mais également après réception des travaux. Elle fait valoir qu'il en est de même pour la SARL Genezat Automation qui est intervenue sur le chantier pour identifier l'origine des dysfonctionnements et a été destinataire des codes sources du logiciel du projet.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SAS des eaux de [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1101, 1241, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
* a mis hors de cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automotion et la SNC IMEC,
* dit que les dépens seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et, à défaut, d'engagement de cette procédure ou d'autre décision sur les dépens, ces derniers resteront à sa charge,
* l'a condamnée à payer à la SARL Genezat Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée à payer à la SARL Voganet Automation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le débat relatif à la portée des clauses limitatives de responsabilité est prématuré et qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés ou de l'expert judiciaire de sorte qu'il convient de mettre dans la cause toutes les sociétés étant intervenues afin que l'expert puisse établir l'ensemble des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant la mise en cause de la SNC IMEC, elle fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la SNC IMEC demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS N.[I] [I] Water Management à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance,
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la SAS N.[I] [I] Water Management de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la SAS les eaux de [Localité 12],
En tout état de cause,
- condamner la SAS N.[I] [I] Water Management à payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle n'a pas joué un rôle de maître d''uvre et n'a pas été mise en cause par la SAS des eaux de [Localité 12]. Elle soutient qu'elle n'a joué qu'un rôle de mise en relation entre la SAS des eaux de [Localité 12] et la SNC IMEC.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la SAS Dauphelec demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automation et la SNC IMEC,
Et, statuant à nouveau,
- rendre communes et opposables à la SARL Voganet, la SARL Genezat Automation et la SNC IMEC les opérations d'expertise judiciaire fixées aux termes de l'ordonnance déférée,
- rejeter les demandes de mises hors de cause de la SARL Voganet, la SARL Genzat Automation, et la SNC IMEC,
En tout état de cause,
- réserver les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Dauphelec fait valoir qu'il est nécessaire que toutes les parties intervenues sur le chantier soient présentes aux opérations d'expertise afin, dans un second temps, d'établir les responsabilités de chacune d'entre elles.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la SARL Genezat Automation demande à la cour, au visa des articles 145, 546 et 564 du code de procédure civile, de :
- juger la SAS N.[I] [I] Water Management, la SAS les eaux de [Localité 12], la SAS MMP et la SAS Dauphelec dépourvues d'intérêt à agir, irrecevables en leur appel à son encontre,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes et particulièrement de celle tendant à l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à l'encontre de la SARL Genezat Automation qui constitue une demande nouvelle également irrecevable,
Subsidiairement et statuant au fond sur les appels principal et incidents interjetés à l'encontre de la décision entreprise,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause et en ce qu'elle a condamné la SAS les eaux de [Localité 12] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SAS N.[I] [I] Water Management, la SAS des eaux de [Localité 12], la SAS MMP et la SAS Dauphelec de toutes leurs demandes présentées à son encontre en cause d'appel,
- condamner in solidum la SAS N.[I] [I] Water Management, la SAS des eaux de [Localité 12], la SAS MMP et la SAS Dauphelec à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres dénoncés par la SAS des eaux de [Localité 12] sont antérieurs à son intervention.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS MECA METAL PROCESS (MMP) demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé les mises hors de cause de la SNC IMEC, de la SARL Genezat Automation et de la SARL Voganet et désigné M. [U],
Statuant à nouveau,
- juger que les opérations d'expertise à venir leur seront communes et opposables à la SNC IMEC, la SARL Genezat Automation et la SARL Voganet,
- juger que la mission d'expertise sera confiée prioritairement à un expert de la
catégorie A02 agroalimentaire, C12 électricité, E-0208,
- compléter la mission d'expertise dans les termes sollicités par la société N.[I]
[I] Water Management quant au périmètre d'intervention de chacun des corps d'état, avant et après réception,
- juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS les Eaux de Saint [Localité 13], demanderesse,
- statuer ce que de droit au titre des dépens, selon l'article 491 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est d'une bonne administration de la justice que toutes les parties soient convoquées à l'expertise. Elle ajoute que selon elle l'expertise doit être confiée à un expert en agroalimentaire mais également en électricité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce que la SAS Voganet a été mise hors de cause,
- condamner la SAS N.[I] [I] Water Management au règlement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- recevoir les plus expresses protestations et réserves de la SA Allianz quant au bien-fondé des demandes et quant à sa garantie vis-à-vis de la SAS Voganet,
- réserver tout droit et moyen des parties,
- réserver frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SAS Voganet est intervenue à la demande de la SAS des eaux de [Localité 12], mais que rien ne peut être reproché à cette société.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2026, la SARL Voganet et la SAS [S] [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis la SAS [S] [Y] dans la cause,
- juger qu'aucun motif légitime ne justifie sa participation aux opérations d'expertise,
- prononcer la mise hors de cause de la SAS [S] [Y],
- Rejeter l'ensemble des prétentions formées par la SAS N.[I] [I] Water Management,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la SAS [S] [Y] de ce qu'elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d'usage, et se réserver l'intégralité de ses droits et moyens,
En tout état de cause,
- condamner la SAS N.[I] [I] Water Management à payer à la SAS [S] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu'aucun grief n'est formulé à l'égard de la SAS [S] [Y] de sorte qu'elle ne doit pas être mise dans la cause.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il n'est pas contestable que les sociétés N.[I], EGS, MECA METAL PROCESS et DAUPHELEC ont un intérêt à agir dans cette affaire dans la mesure où elles sont mises en cause d'ores et déjà.
En outre, en application notamment des articles 564 et suivants du code de procédure civile, leurs demandes ne sont pas nouvelles puisqu'elles participent à l'économie générale du procès en cours et que les demandes visant notamment la société Genezat Automation ne sont que le complément nécessaire de la demande de voir étendre à cette dernière entreprise la présente procédure.
En conséquence, les demandes des sociétés N.[I], EGS, MECA METAL PROCESS et DAUPHELEC sont recevables.
Sur le fond
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, il convient de rappeler que la cour statue en l'état d'un référé de l'article 145 susvisé et nullement sur le fond du dossier. Il s'agit ici seulement de déterminer le périmètre des sociétés concernées par l'expertise dans l'attente d'un éventuel procès au fond. Dans ce cadre contraint, il apparaît que la société ESG a confié à la société N.[I] un projet relativement conséquent dans le domaine de l'eau minérale. Un schéma en page 11 des conclusions de la société N.[I] donne un aperçu des entreprises en cause. Enfin, il sera relevé qu'une expertise judiciaire est en cours sous la direction de M. [D] [U].
Sur l'appel en cause des sociétés Voganet, Genezat Automotion et IMEC
Il revient à la cour de juger notamment si les sociétés, qui demandent la présence d'autres sociétés, disposent d'un intérêt légitime à faire intervenir dans la cause la SARL Voganet, la SARL Genezat Automotion et la SNC IMEC, étant précisé que désormais la SAS ESG est favorable également, comme d'autres entreprises, à la mise dans la cause desdites sociétés.
Il est indéniable que la société Voganet est intervenue dans la présente affaire au niveau du réseau fibre et doit en conséquence pouvoir être en mesure de répondre aux demandes de l'expert, mais également des autres parties afin de déterminer les responsabilités des uns et des autres, ce qui ne préjuge en rien de l'éventuelle responsabilité de cette entreprise. La note du 26 mai 2026 de l'expert judiciaire laisse entendre qu'il serait utile que cette entreprise soit désormais présente. En outre, il convient d'indiquer que la demande de mise hors de cause est prématurée dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et n'est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. En effet, les parties sont en désaccord sur la potentielle responsabilité des uns et des autres. Ainsi, il appartiendra à l'expert de donner un avis technique sur les parties concernées par le litige, tout en sachant que seuls les juges trancheront sur la chaine de responsabilité s'ils sont saisis au fond. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, dans le présent cadre procédural de la mesure in futurum, sur des questions relevant du juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée pour la société Voganet qui devra intervenir à l'expertise.
S'agissant de la société Genezat Automation, il apparaît de manière suffisante que cette entreprise est intervenue, à ce jour, uniquement après la phase du chantier et l'expert estime qu'elle pourrait être présente en qualité de sachant. Or cette qualité de " sachant " ne suffit pas pour maintenir cette société dans la procédure à ce seul titre. En effet, si l'expert a besoin de sachant au sens habituel du terme il sait pouvoir le requérir par application de l'expertise ordonnée.
En conséquence, la décision sera confirmée concernant la société Genezat Automation qui sera mise hors de cause.
Quant à la société IMEC, il y a lieu de prendre en considération ses liens avec la société EGS, mais également le fait que l'expert n'a pas de certitude pour l'instant s'agissant de savoir si IMEC est allée au-delà de l'étude de faisabilité. En outre, il convient d'indiquer que la demande de mise hors de cause est prématurée dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et n'est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. En effet, les parties sont en désaccord sur la potentielle responsabilité des uns et des autres. Ainsi, il appartiendra à l'expert de donner un avis technique sur les parties concernées par le litige, tout en sachant que seul les juges trancheront sur la chaine de responsabilité s'ils sont saisis au fond. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, dans le présent cadre procédural de la mesure in futurum, sur des questions relevant du juge du fond. Partant, il conviendra, pour l'expert judiciaire, de déterminer le rôle précis qu'a pu avoir IMEC dans ce dossier au regard des interactions possibles et des échanges notamment avec la société N.[I]. A ce titre, la cour considère que la présence de cette entreprise est nécessaire à éclairer le tribunal qui pourrait être saisi au fond, mais également dans un souci de respect du contradictoire.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée pour la société IMEC qui devra intervenir à l'expertise.
S'agissant des autres sociétés (dont la société [S] justement mise dans la cause par le premier juge) déjà présentes à l'expertise, il y a lieu de confirmer leur présence à la mesure d'instruction. En effet, les demandes de mise hors de cause sont prématurées dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et ne sont au demeurant pas suffisamment justifiées par des éléments techniques indépendants et incontestables. De plus, les parties sont en désaccord sur la potentielle responsabilité des uns et des autres. Ainsi, il appartiendra à l'expert de donner un avis technique sur les parties concernées par le litige, tout en sachant que seul les juges trancheront sur la chaine de responsabilité s'ils sont saisis au fond. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, dans le présent cadre procédural de la mesure in futurum, sur des questions relevant du juge du fond. Partant, il conviendra, pour l'expert judiciaire, de déterminer le rôle précis des parties présentes devant lui.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à complément d'expertise dans la mesure où l'expertise en cours suffira à éclairer le futur éventuel tribunal devant trancher le litige.
S'agissant d'une extension de l'expertise à deux nouvelles parties, il appartiendra à la société demanderesse (la société N.[I]) de verser une somme de 1 000 euros au
régisseur du tribunal judiciaire du Puy en Velay afin de prévoir la rémunération de l'expert désigné et ce dans le mois suivant la présente décision.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
La société N.[I] sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel ; les dépens de première instance demeureront à la charge de la société EGS ; l'ordonnance étant confirmée de ce chef, étant rappelé que le juge des référés et la cour doivent vider leurs saisines et statuer sur les dépens en toutes hypothèses.
En équité, la totalité des demandes de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée aussi bien en appel qu'en première instance, l'ordonnance étant infirmée de ce chef, sauf pour la condamnation de la société EGS à payer la somme de 1 000 euros à la société GENEZAT AUTOMATION qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Déclare les appels de la décision critiquée recevables dans les limites de la saisine de la cour ;
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL VOGANET et la SNC INDUSTRIAL MANAGEMENT ET ENGINEERING CONSULTING (IMEC), condamné la SAS N.[I] WATER MANAGEMENT à payer à la SNC SNC INDUSTRIAL MANAGEMENT ET ENGINEERING CONSULTING (IMEC) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la SAS DES EAUX DE SAINT GERON à payer à la SARL VOGANET la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les opérations d'expertise menées par M. [D] [U] seront désormais communes à la SARL VOGANET et à la SNC INDUSTRIAL MANAGEMENT ET ENGINEERING CONSULTING (IMEC) qui seront parties à la mesure d'instruction en cours,
Ordonne à la société N.[I] WATER MANAGEMENT de verser dans le mois suivant la présente décision la somme de 1 000 euros au régisseur des recettes du Tribunal judiciaire du Puy en Velay en avancement des honoraires de l'expert en charge de la mesure d'instruction actuellement en cours,
Ordonne au juge en charge des mesures d'instruction du tribunal judiciaire du Puy en Velay de suivre ce dossier dans les limites de ses compétences,
Confirme le surplus de l'ordonnance attaquée, dont la mise hors de cause de la SARL GENEZA AUTOMATION et la condamnation de la société DES EAUX DE SAINT GERON à payer à la SARL GENEZAT AUTOMATION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation aux dépens de première instance de la SAS DES EAUX DE SAINT GERON,
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société N.[I] WATER MANAGEMENT aux dépens d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président