CA Montpellier, ch. com., 22 septembre 2026, n° 25/02901
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL [K] MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02901 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL [K] COMMERCE [K] MONTPELLIER - N° RG 2024005676
APPELANTES :
Madame [C] [D]
née le 31 Août 1975 à [Localité 1] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ARELOG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [M], administrateur judiciaire de la SARL HDCRC désigné en cette qualité jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 3 mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. HDCRC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD prise en la personne de Maître [Q] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL H.D.C.R.C suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 3 mars 2025
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
COMPOSITION [K] LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats, Mme [C] CATOIRE
En présence de Mme [Z] [R], greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 15 septembre 2026 et prorogée au 22 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 février 2023, Mme [C] [D], représentant la SARL Arelog par procuration du 12 septembre 2020, a transmis des plans d'architecte à la SARL HDCRC en prévision de la commande de cuisines auprès de cette dernière, à destination de deux logements en cours de rénovation, en précisant la nécessité d'affiner les plans «'une fois le placo et l'isolation posés'».
Le 16 mars 2023, la société HDCRC a réalisé une prise de métrés sur place.
Les 29 et 30 mars 2023, la société Arelog a passé commande auprès de la société HDCRC d'une cuisine au prix de 12'750 euros et d'une autre cuisine pour un montant de 25'350 euros.
Les meubles ont été livrés et posés et, le 30 juin 2023, le paiement des prix de chaque cuisine a été réglé.
Par échange de messages électroniques entre le 5 et le 6 juillet 2023, Mme [D] s'est notamment plainte auprès de la SARL HDCRC d'erreurs de métré, en sollicitant une remise outre une indemnisation à définir, les cuisines initialement conçues n'étant celles livrées.
Le 22 septembre 2023, une réunion a lieu dans les locaux de la société HDCRC, et malgré des échanges de lettres du 26 et 27 septembre, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société HDCRC en redressement judiciaire et désigné M. [J] [M] en qualité d'administrateur judicaire et la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [H] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 4 juin 2024, la SARL Arelog et Mme [D] ont assigné la société HDCRC en responsabilité contractuelle et délictuelle.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- déclaré irrecevable l'action de Mme [D] faute de qualité à agir,
- rejeté la demande de la société Arelog de dire et juger que la société HDCRC a manqué à ses obligations contractuelles,
- rejeté la demande au titre de dommages et intérêts de la perte d'un espace de rangement,
- rejeté la demande de la société Arelog au titre de l'enlèvement et du réajustement du plan de travail,
- rejeté les demandes relatives aux dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, et au titre du préjudice moral formulé par la société Arelog,
- condamné la société Arelog à payer à la société HDCRC la somme de 1'500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juin 2025, la SARL Arelog et Mme [C] [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 avril 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 et 1792-6 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée leur appel ;
- infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Arelog et Mme [D]';
- constater et fixer au passif de la société HDCRC la somme de 994,31 euros pour la société Arelog au titre du remboursement du meuble MB401TCAB qui ne permet pas l'accès à la chambre tenant les manquements avérés du cuisiniste à ses obligations contractuelles en livrant et en posant une cuisine qui ne correspond pas aux bons de commande et plans transmis par le cuisiniste ni aux dimensions des lieux';
- condamner la société HDCRC à procéder à l'enlèvement et au réajustement du plan de travail à ses frais et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision'et à fournir, dans le même délai, à la société Arelog et à Mme [D] un meuble de rangement adapté plus petit à ses frais du même coloris que la cuisine posée ou, à défaut, constater et fixer au passif de la société HDCRC pour la société Arelog et Mme [D] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement de la perte d'un espace de rangement';
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard';
- constater et fixer au passif de la société HDCRC la somme de 12'000 euros pour la société Arelog et Mme [D] à titre de dommages et intérêts pour les non-conformités avérés de la cuisine du bas';
- constater et fixer au passif de la société HDCRC les sommes suivantes':
- 2'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre du préjudice de jouissance subi';
- 2'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre du préjudice moral subi';
- 2'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en première instance';
- 3'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens en première instance';
- débouter la société HDCRC, M. [M] et la société Bleu Sud de toutes demandes plus amples et contraires';
Et à titre subsidiaire, avant dire droit, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée malgré les éléments fournis au débat, ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu'il plaira, aux frais avancés de la société HDCRC, avec pour mission d'analyser les documents contractuels et échanges des parties et de déterminer les manquements commis par le cuisiniste eu égard à ces éléments.
Par conclusions du 29 septembre 2025, la SARL HDCRC, la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de Me [I]. [A], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HDCRC et M. [J] [M], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société HDCRC, demandent à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, des articles 1103, 1240, 1353 et 1984 du code civil, de'confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Arelog et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, et de condamner Arelog à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2026.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir
1. Au regard de l'article 32 du code de procédure civile, Mme [C] [D] est recevable à agir à titre personnel dans la mesure où elle entend se prévaloir d'une responsabilité délictuelle de la SARL HDCRC à son égard en raison d'une éventuelle faute commise à l'égard de la SARL Arelog.
2. Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur les demandes indemnitaires
3. Mme [C] [D] et la SARL Arelog font valoir que le tribunal a occulté une partie du litige en restant taisant sur les manquements du cuisiniste concernant la prise de métrés.
4. Elles soutiennent que le cuisiniste n'a pas respecté son obligation de résultat, de conseil et d'information puisqu'il n'a jamais alerté les appelantes d'une problématique de prise des métrés (alors qu'il reconnaît a postériori dans un courrier que les murs n'étaient pas terminés lors de son passage à l'improviste), problématique qui nécessairement engendrait des plans erronés puisque les dimensions n'étaient pas correctes.
5. Les différences de métrés entre les plans annexés aux bons de commande et les cuisines posées seraient démontrées et les manquements, avérés, de sorte que la SARL HDCRC a réalisé des plans et fait signer des bons de commande sur la base de mesures non définitives sans même les en alerter.
6. La SARL HDCRC, la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de Me [I]. [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HDCRC et M. [J] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HDCRC répondent':
- qu'une prise de métrés à bien eu lieu sur place le 16 mars 2023, et les plans initiaux ont été adaptés aux mesures effectuées sur place et ont donné lieu aux plans finaux lesquels ont été acceptés et validés par la société Arelog demanderesse';
- que dès lors que le maître de l'ouvrage a validé les plans nécessaires à la fabrication sur mesure des cuisines, il ne peut valablement se prévaloir, pour son simple confort, de l'inadéquation de la cuisine équipée à la surface de la cuisine une fois les travaux terminés';
- que le plan du géomètre que Arelog a fait réaliser plus de six mois après l'implantation des deux cuisines n'est pas contradictoire, et n'établit pas la moindre faute de la concluante, laquelle a procédé à la pose des cuisines conformément aux plans signés et acceptés par la demanderesse sur les bons de commandes';
- que les appelantes ne produisent aucun constat établi par commissaire de justice, ni expertise amiable corroborant ses dires quant aux malfaçons alléguées, de sorte qu'elles sont défaillantes dans la preuve de l'inexécution alléguée.
SUR CE, la cour,
7. Il appert des productions que pour les besoins de son projet de commande de deux cuisines à installer dans un logement en cours de rénovation, Mme [C] [D] s'est rendue à la boutique de la SARL HDCRC, membre du réseau Arthur Bonnet et elle a remis des plans d'architecte en vue de l'élaboration du plan des cuisines'; et qu'à la suite, le 17 février 2023, deux plans techniques lui ont été adressés au vu desquels elle a indiqué, dans un message électronique du même jour, que «'les cotes seront à affiner une fois l'isolation/placo posées'»';
8. Le 16 mars 2023, le métreur de la SARL HDCRC s'est rendu sur site afin de procéder à la prise de cote dont la mise en 'uvre (p.7) est contractuellement décrite en ces termes':
«'Votre interlocuteur vous fournira un plan technique précisant les impératifs pour l'électricité et la plomberie à préparer avant de procéder à la pose de la cuisine. Si ces travaux doivent être réalisés par nos soins, nous vous ferons suivre un planning d'intervention.
Depuis cette étape jusqu'à à la mise en production de votre cuisine il vous sera encore possible de modifier l'implantation, les coloris, les poignées, le plan de travail, l'électroménager et les sanitaires. Cette étape est obligatoire et viendra valider votre bon de commande et la confirmer à l'usine située en Vendée pour sa mise en fabrication.'»
9. Il était en outre mentionné aux conditions générales de vente des fournitures que':
«'MISE EN CONFORMITE
Le client est informé, par la remise du plan technique, des non-conformités éventuelles de l'installation existante.
Il est tenu de faire procéder, avant la pose de la cuisine, à ses frais et sous sa responsabilité, aux travaux d'installation nécessaires par des corps de métier du bâtiment de son choix. Le professionnel sera exonéré de toute responsabilité, envers le client ou tout tiers, en cas de dysfonctionnement des fournitures ou désordres causés par elles du fait du non-respect des normes, du défaut d'exécution ou mauvaise exécution des travaux de mise en conformité par le client. A défaut de réalisation des travaux de mise en conformité par le client dans les délais prévus pour la pose initiale et si le professionnel projette une nouvelle pose, les frais relatifs au report nécessaire de la pose (notamment les frais de déplacement) seront facturés au client.'(')
RELEVE [K] [S]
La visite au domicile du client étant indispensable à la réalisation du projet de cuisine, le client s'engage à donner au professionnel l'accès à son domicile notamment pour les besoins du relevé de métré.
- Dans le cas où le client souhaite passer commande mais refuse l'accès de son domicile au professionnel, le client reconnaît expressément avoir été informé par le professionnel des aléas (fournitures inadaptées à la configuration de la pièce, mauvais dimensionnement etc...) et surcoûts éventuels liés à une implantation sans relevé de métrés. En refusant la visite du professionnel à cet effet, le client accepte pleinement les risques attachés à la commande passée dans ces conditions, qui ne pourra pas être annulée, et se déclare prêt à en assumer tous les éventuels surcoûts corrélatifs.
- Dans le cas où le client souhaite passer commande pour une habitation à construire ou en cours d'achèvement, le client fournit au professionnel, pour les besoins de la commande, un plan côté définitif établi par un tiers professionnel (architecte, promoteur, maître d''uvre) placé sous sa responsabilité exclusive. En outre, le client reconnaît expressément avoir été informé par le professionnel des aléas (fournitures inadaptées à la configuration de la pièce, mauvais dimensionnement etc...) et surcoûts éventuels liés à une implantation sans relevé de métrés. En passant la commande établie sur la base des plans de tiers professionnels fournis par lui, le client accepte pleinement les risques attachés à la commande, qui ne pourra pas être annulée, et se déclare prêt à en assumer tous les éventuels surcoûts corrélatifs (liés notamment au différentiel entre les côtes indiquées sur le plan remis et la configuration finale de la pièce à destination de cuisine).
- Dans le cas où le relevé de métré est effectué après la signature de la commande du fait du professionnel et s'il diffère de celui remis par le client, le surcoût éventuel lié à la modification nécessaire de la commande sera supporté par le professionnel ou, à défaut, une nouvelle commande pourra être passée en remplacement de la première commande. Par dérogation à ce qui précède, le relevé de métré pour des fournitures commandées dans des matériaux spécifiques (hors stratifiés) telles que les plans de travail par exemple pourra être réalisé après la pose des meubles.'»
10. La liasse des bons de commandes des 29 et 30 mars 2023 disposent en outre, en page 34, de deux formulaires de report d'installation préimprimés et détachables, paraphés par Mme [C] [D], lesquels prévoit que leur «'formulaire est à remettre à l'adresse ci-dessous en cas de retard dans vos travaux, de nature à remettre en cause la date d'installation initialement prévue'»
11. Lors de la visite du 16 mars 2023, le métreur a constaté que les cloisons n'étaient pas terminées. Nonobstant les stipulations susdites et le retard de chantier que l'appelante avait elle-même signalé et qui lui est exclusivement imputable, elle a signé l'intégralité des documents des deux bons de commande les 29 et 30 mars 2023.
12. La fabrication des éléments de la cuisine était dès lors actée, conformément aux termes du contrat.
13. Le 3 avril, les deux factures des cuisines ont été établies, lesquelles reproduisaient, à l'identique les dispositions issues des conditions générales de vente de fournitures, sans aucune réserve de la part de Mme [C] [D] sur l'existence d'une difficulté.
14. Les cuisines commandées, dont les productions démontrent qu'elles étaient conformes aux plans définitifs, ont été installées dans la semaine du 5 au 9 juin 2023.
15. Il en résulte que Mme [C] [D], qui disposait d'une possibilité de rectification des plans avant mise en fabrication, mais également, d'une demande de report d'installation faute d'avoir procédé aux travaux de mise en conformité préalable qui lui incombait, n'a émis aucune doléance avant la date du 5 juillet 2023, étant précisé que les échanges de mails (pièce n°19 de l'appelante) ne démontrent pas, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, qu'elle aurait dénoncé des désordres trois jours ouvrés après la fin de la pose des deux cuisines.
Ainsi, les éléments livrés étant conformes aux stipulations contractuelles, la société Arelog ne peut se prévaloir d'aucun manquement contractuel imputable à la SARL HDCRC et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions sur ce point.
En l'absence de faute de la SARL HDCRC dans l'exécution du contrat, Mme [C] [D] sera déboutée de sa demande personnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de ce cuisiniste.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [D] faute de qualité à agir,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'action engagée à titre personnel par Mme [C] [D],
L'en déboute au fond,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Arelog et Mme [C] [D] aux dépens d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Arelog et de Mme [C] [D], et les condamne in solidum à payer à la SARL HDCRC,et à la SELARL Bleu Sud, ès qualités, ensemble, la somme de 3'000 euros.
Le greffier, La présidente,
Chambre commerciale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02901 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL [K] COMMERCE [K] MONTPELLIER - N° RG 2024005676
APPELANTES :
Madame [C] [D]
née le 31 Août 1975 à [Localité 1] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ARELOG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [M], administrateur judiciaire de la SARL HDCRC désigné en cette qualité jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 3 mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. HDCRC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD prise en la personne de Maître [Q] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL H.D.C.R.C suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 3 mars 2025
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
COMPOSITION [K] LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats, Mme [C] CATOIRE
En présence de Mme [Z] [R], greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 15 septembre 2026 et prorogée au 22 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 février 2023, Mme [C] [D], représentant la SARL Arelog par procuration du 12 septembre 2020, a transmis des plans d'architecte à la SARL HDCRC en prévision de la commande de cuisines auprès de cette dernière, à destination de deux logements en cours de rénovation, en précisant la nécessité d'affiner les plans «'une fois le placo et l'isolation posés'».
Le 16 mars 2023, la société HDCRC a réalisé une prise de métrés sur place.
Les 29 et 30 mars 2023, la société Arelog a passé commande auprès de la société HDCRC d'une cuisine au prix de 12'750 euros et d'une autre cuisine pour un montant de 25'350 euros.
Les meubles ont été livrés et posés et, le 30 juin 2023, le paiement des prix de chaque cuisine a été réglé.
Par échange de messages électroniques entre le 5 et le 6 juillet 2023, Mme [D] s'est notamment plainte auprès de la SARL HDCRC d'erreurs de métré, en sollicitant une remise outre une indemnisation à définir, les cuisines initialement conçues n'étant celles livrées.
Le 22 septembre 2023, une réunion a lieu dans les locaux de la société HDCRC, et malgré des échanges de lettres du 26 et 27 septembre, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société HDCRC en redressement judiciaire et désigné M. [J] [M] en qualité d'administrateur judicaire et la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [H] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 4 juin 2024, la SARL Arelog et Mme [D] ont assigné la société HDCRC en responsabilité contractuelle et délictuelle.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- déclaré irrecevable l'action de Mme [D] faute de qualité à agir,
- rejeté la demande de la société Arelog de dire et juger que la société HDCRC a manqué à ses obligations contractuelles,
- rejeté la demande au titre de dommages et intérêts de la perte d'un espace de rangement,
- rejeté la demande de la société Arelog au titre de l'enlèvement et du réajustement du plan de travail,
- rejeté les demandes relatives aux dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, et au titre du préjudice moral formulé par la société Arelog,
- condamné la société Arelog à payer à la société HDCRC la somme de 1'500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juin 2025, la SARL Arelog et Mme [C] [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 avril 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 et 1792-6 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée leur appel ;
- infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Arelog et Mme [D]';
- constater et fixer au passif de la société HDCRC la somme de 994,31 euros pour la société Arelog au titre du remboursement du meuble MB401TCAB qui ne permet pas l'accès à la chambre tenant les manquements avérés du cuisiniste à ses obligations contractuelles en livrant et en posant une cuisine qui ne correspond pas aux bons de commande et plans transmis par le cuisiniste ni aux dimensions des lieux';
- condamner la société HDCRC à procéder à l'enlèvement et au réajustement du plan de travail à ses frais et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision'et à fournir, dans le même délai, à la société Arelog et à Mme [D] un meuble de rangement adapté plus petit à ses frais du même coloris que la cuisine posée ou, à défaut, constater et fixer au passif de la société HDCRC pour la société Arelog et Mme [D] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement de la perte d'un espace de rangement';
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard';
- constater et fixer au passif de la société HDCRC la somme de 12'000 euros pour la société Arelog et Mme [D] à titre de dommages et intérêts pour les non-conformités avérés de la cuisine du bas';
- constater et fixer au passif de la société HDCRC les sommes suivantes':
- 2'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre du préjudice de jouissance subi';
- 2'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre du préjudice moral subi';
- 2'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en première instance';
- 3'500 euros pour la société Arelog et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens en première instance';
- débouter la société HDCRC, M. [M] et la société Bleu Sud de toutes demandes plus amples et contraires';
Et à titre subsidiaire, avant dire droit, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée malgré les éléments fournis au débat, ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu'il plaira, aux frais avancés de la société HDCRC, avec pour mission d'analyser les documents contractuels et échanges des parties et de déterminer les manquements commis par le cuisiniste eu égard à ces éléments.
Par conclusions du 29 septembre 2025, la SARL HDCRC, la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de Me [I]. [A], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HDCRC et M. [J] [M], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société HDCRC, demandent à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, des articles 1103, 1240, 1353 et 1984 du code civil, de'confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Arelog et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, et de condamner Arelog à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2026.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir
1. Au regard de l'article 32 du code de procédure civile, Mme [C] [D] est recevable à agir à titre personnel dans la mesure où elle entend se prévaloir d'une responsabilité délictuelle de la SARL HDCRC à son égard en raison d'une éventuelle faute commise à l'égard de la SARL Arelog.
2. Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur les demandes indemnitaires
3. Mme [C] [D] et la SARL Arelog font valoir que le tribunal a occulté une partie du litige en restant taisant sur les manquements du cuisiniste concernant la prise de métrés.
4. Elles soutiennent que le cuisiniste n'a pas respecté son obligation de résultat, de conseil et d'information puisqu'il n'a jamais alerté les appelantes d'une problématique de prise des métrés (alors qu'il reconnaît a postériori dans un courrier que les murs n'étaient pas terminés lors de son passage à l'improviste), problématique qui nécessairement engendrait des plans erronés puisque les dimensions n'étaient pas correctes.
5. Les différences de métrés entre les plans annexés aux bons de commande et les cuisines posées seraient démontrées et les manquements, avérés, de sorte que la SARL HDCRC a réalisé des plans et fait signer des bons de commande sur la base de mesures non définitives sans même les en alerter.
6. La SARL HDCRC, la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de Me [I]. [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HDCRC et M. [J] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HDCRC répondent':
- qu'une prise de métrés à bien eu lieu sur place le 16 mars 2023, et les plans initiaux ont été adaptés aux mesures effectuées sur place et ont donné lieu aux plans finaux lesquels ont été acceptés et validés par la société Arelog demanderesse';
- que dès lors que le maître de l'ouvrage a validé les plans nécessaires à la fabrication sur mesure des cuisines, il ne peut valablement se prévaloir, pour son simple confort, de l'inadéquation de la cuisine équipée à la surface de la cuisine une fois les travaux terminés';
- que le plan du géomètre que Arelog a fait réaliser plus de six mois après l'implantation des deux cuisines n'est pas contradictoire, et n'établit pas la moindre faute de la concluante, laquelle a procédé à la pose des cuisines conformément aux plans signés et acceptés par la demanderesse sur les bons de commandes';
- que les appelantes ne produisent aucun constat établi par commissaire de justice, ni expertise amiable corroborant ses dires quant aux malfaçons alléguées, de sorte qu'elles sont défaillantes dans la preuve de l'inexécution alléguée.
SUR CE, la cour,
7. Il appert des productions que pour les besoins de son projet de commande de deux cuisines à installer dans un logement en cours de rénovation, Mme [C] [D] s'est rendue à la boutique de la SARL HDCRC, membre du réseau Arthur Bonnet et elle a remis des plans d'architecte en vue de l'élaboration du plan des cuisines'; et qu'à la suite, le 17 février 2023, deux plans techniques lui ont été adressés au vu desquels elle a indiqué, dans un message électronique du même jour, que «'les cotes seront à affiner une fois l'isolation/placo posées'»';
8. Le 16 mars 2023, le métreur de la SARL HDCRC s'est rendu sur site afin de procéder à la prise de cote dont la mise en 'uvre (p.7) est contractuellement décrite en ces termes':
«'Votre interlocuteur vous fournira un plan technique précisant les impératifs pour l'électricité et la plomberie à préparer avant de procéder à la pose de la cuisine. Si ces travaux doivent être réalisés par nos soins, nous vous ferons suivre un planning d'intervention.
Depuis cette étape jusqu'à à la mise en production de votre cuisine il vous sera encore possible de modifier l'implantation, les coloris, les poignées, le plan de travail, l'électroménager et les sanitaires. Cette étape est obligatoire et viendra valider votre bon de commande et la confirmer à l'usine située en Vendée pour sa mise en fabrication.'»
9. Il était en outre mentionné aux conditions générales de vente des fournitures que':
«'MISE EN CONFORMITE
Le client est informé, par la remise du plan technique, des non-conformités éventuelles de l'installation existante.
Il est tenu de faire procéder, avant la pose de la cuisine, à ses frais et sous sa responsabilité, aux travaux d'installation nécessaires par des corps de métier du bâtiment de son choix. Le professionnel sera exonéré de toute responsabilité, envers le client ou tout tiers, en cas de dysfonctionnement des fournitures ou désordres causés par elles du fait du non-respect des normes, du défaut d'exécution ou mauvaise exécution des travaux de mise en conformité par le client. A défaut de réalisation des travaux de mise en conformité par le client dans les délais prévus pour la pose initiale et si le professionnel projette une nouvelle pose, les frais relatifs au report nécessaire de la pose (notamment les frais de déplacement) seront facturés au client.'(')
RELEVE [K] [S]
La visite au domicile du client étant indispensable à la réalisation du projet de cuisine, le client s'engage à donner au professionnel l'accès à son domicile notamment pour les besoins du relevé de métré.
- Dans le cas où le client souhaite passer commande mais refuse l'accès de son domicile au professionnel, le client reconnaît expressément avoir été informé par le professionnel des aléas (fournitures inadaptées à la configuration de la pièce, mauvais dimensionnement etc...) et surcoûts éventuels liés à une implantation sans relevé de métrés. En refusant la visite du professionnel à cet effet, le client accepte pleinement les risques attachés à la commande passée dans ces conditions, qui ne pourra pas être annulée, et se déclare prêt à en assumer tous les éventuels surcoûts corrélatifs.
- Dans le cas où le client souhaite passer commande pour une habitation à construire ou en cours d'achèvement, le client fournit au professionnel, pour les besoins de la commande, un plan côté définitif établi par un tiers professionnel (architecte, promoteur, maître d''uvre) placé sous sa responsabilité exclusive. En outre, le client reconnaît expressément avoir été informé par le professionnel des aléas (fournitures inadaptées à la configuration de la pièce, mauvais dimensionnement etc...) et surcoûts éventuels liés à une implantation sans relevé de métrés. En passant la commande établie sur la base des plans de tiers professionnels fournis par lui, le client accepte pleinement les risques attachés à la commande, qui ne pourra pas être annulée, et se déclare prêt à en assumer tous les éventuels surcoûts corrélatifs (liés notamment au différentiel entre les côtes indiquées sur le plan remis et la configuration finale de la pièce à destination de cuisine).
- Dans le cas où le relevé de métré est effectué après la signature de la commande du fait du professionnel et s'il diffère de celui remis par le client, le surcoût éventuel lié à la modification nécessaire de la commande sera supporté par le professionnel ou, à défaut, une nouvelle commande pourra être passée en remplacement de la première commande. Par dérogation à ce qui précède, le relevé de métré pour des fournitures commandées dans des matériaux spécifiques (hors stratifiés) telles que les plans de travail par exemple pourra être réalisé après la pose des meubles.'»
10. La liasse des bons de commandes des 29 et 30 mars 2023 disposent en outre, en page 34, de deux formulaires de report d'installation préimprimés et détachables, paraphés par Mme [C] [D], lesquels prévoit que leur «'formulaire est à remettre à l'adresse ci-dessous en cas de retard dans vos travaux, de nature à remettre en cause la date d'installation initialement prévue'»
11. Lors de la visite du 16 mars 2023, le métreur a constaté que les cloisons n'étaient pas terminées. Nonobstant les stipulations susdites et le retard de chantier que l'appelante avait elle-même signalé et qui lui est exclusivement imputable, elle a signé l'intégralité des documents des deux bons de commande les 29 et 30 mars 2023.
12. La fabrication des éléments de la cuisine était dès lors actée, conformément aux termes du contrat.
13. Le 3 avril, les deux factures des cuisines ont été établies, lesquelles reproduisaient, à l'identique les dispositions issues des conditions générales de vente de fournitures, sans aucune réserve de la part de Mme [C] [D] sur l'existence d'une difficulté.
14. Les cuisines commandées, dont les productions démontrent qu'elles étaient conformes aux plans définitifs, ont été installées dans la semaine du 5 au 9 juin 2023.
15. Il en résulte que Mme [C] [D], qui disposait d'une possibilité de rectification des plans avant mise en fabrication, mais également, d'une demande de report d'installation faute d'avoir procédé aux travaux de mise en conformité préalable qui lui incombait, n'a émis aucune doléance avant la date du 5 juillet 2023, étant précisé que les échanges de mails (pièce n°19 de l'appelante) ne démontrent pas, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, qu'elle aurait dénoncé des désordres trois jours ouvrés après la fin de la pose des deux cuisines.
Ainsi, les éléments livrés étant conformes aux stipulations contractuelles, la société Arelog ne peut se prévaloir d'aucun manquement contractuel imputable à la SARL HDCRC et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions sur ce point.
En l'absence de faute de la SARL HDCRC dans l'exécution du contrat, Mme [C] [D] sera déboutée de sa demande personnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de ce cuisiniste.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [D] faute de qualité à agir,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'action engagée à titre personnel par Mme [C] [D],
L'en déboute au fond,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Arelog et Mme [C] [D] aux dépens d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Arelog et de Mme [C] [D], et les condamne in solidum à payer à la SARL HDCRC,et à la SELARL Bleu Sud, ès qualités, ensemble, la somme de 3'000 euros.
Le greffier, La présidente,