CA Poitiers, 1re ch., 22 septembre 2026, n° 24/02684
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°356
N° RG 24/02684 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKD
[I]
C/
[R]
[R]
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02684 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKD
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 29 septembre 1957 à [Localité 1] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES :
Monsieur [P] [R]
né le 10 février 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [R]
née le 09 août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 14 mars 2011, accepté le 25 mars 2011, M. [P] [R] et Mme [O] [R] ont commandé la fourniture et la pose d'une véranda sur la terrasse de leur maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], auprès de la société à responsabilité limitée Afi, exerçant sous l'enseigne 'Afi Océane', dont le gérant est M. [M] [I].
Cette véranda a été édifiée au mois de novembre 2021.
Cette véranda comporte trois faces dont une qui repose sur le mur mitoyen avec un toit-terrasse en copropriété dont les époux [R] avaient la jouissance exclusive pour la partie dans le prolongement de leur maison.
La facture du 17 novembre 2011 d'un montant de 11.819,32 euros a été intégralement payée par les époux [R] le 18 novembre 2011 et l'ouvrage a été réceptionné sans réserve.
Constatant des infiltrations importantes provenant de la terrasse en copropriété, à travers le mur mitoyen servant de support, une expertise contradictoire amiable a été diligentée à l'initiative de la société anonyme Maaf Assurances (ci-après 'la Maaf'), assureur de la société Afip.
Cette expertise amiable a été confiée au cabinet Eurisk et a donné lieu à un rapport du 23 décembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 23 décembre 2016, Afip a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 février 2017, la société Btsg prise en la personne de Maître [U] [G] étant désignée en qualité de liquidateur.
La Maaf ayant refusé de prendre le sinistre en charge en contestant l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort qui, par ordonnance de référé du 10 janvier 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X].
Cette mesure a été étendue par ordonnances de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort du 23 mai 2017 à la société Btsg, ès qualité de liquidateur judiciaire d'Afip, et du 16 janvier 2018 à Afi.
Le 27 juillet 2017, le conseil de la Maaf a informé l'expert judiciaire que l'assureur, suite aux explications données par les époux [R], avait appris que les travaux dont s'agit n'avaient pas été réalisés par son assurée Afip mais par Afi, que sa garantie n'était donc pas mobilisable concernant Afip et qu'elle ne l'était pas davantage concernant Afi qu'elle n'avait assuré que du 31 mars 2014 eu 31 décembre 2015.
Le rapport définitif d'expertise judiciaire a été déposé le 24 septembre 2018.
Il conclut que la véranda a été insérée à l'arrière de la maison sans réflexion d'adaptation au regard de l'existant, que les désordres d'infiltrations qui s'en sont suivis étaient quasi inéluctables même si les mesures provisoires prises par Mme [R] en avaient sensiblement diminué l'intensité. Selon lui, il y a un non-respect des règles de l'art et autres règles normatives.
Il a conclu à l'existence d'un préjudice de jouissance, indiqué qu'une somme de 1 809,04 euros avait été engagée au titre des mesures provisoires et préconisé une dépose partielle de la véranda en intégrant une remise en conformité lors de la nouvelle pose, évaluant le coût de reprise à un montant de 10 932 euros.
L'expert note que selon M. [I], Afi faisait de la vente et Afip de la pose.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 20 février 2019, Afi a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Après avoir vainement sollicité une provision auprès du juge des référés, par acte d'huissier de justice des 8 et 21 octobre 2021, les époux [R] ont fait assigner M. [I] et la Maaf en sa qualité d'assureur d'Afip devant le tribunal judiciaire de Niort afin d'obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Devant le premier juge, les époux [R] ont demandé de condamner in solidum la Maaf et M. [I] à leur payer les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur 1'indice BT01 du coût de la construction,
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La Maaf a conclu que ses garanties ne sont pas mobilisables et au débouté de l'intégralité de leurs demandes.
M. [I] ne s'est pas fait représenter.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a ainsi statué :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- dit que la société Maaf, assureur de la société Afip, doit sa garantie pour les dommages résultant de l'ouvrage.
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
- déboute la société Maaf de sa demande en application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toute demande contraire ou plus ample,
- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a repris les éléments de l'expertise judiciaire selon lesquels :
* les sociétés Afi et Afip sont deux personnes morales immatriculées distinctement mais ayant le même gérant, M. [I], lequel avait un égal pouvoir de décision dans ces deux sociétés.
* Afi n'était que le fournisseur et Afip le poseur de véranda,
que seule Afip était couverte au titre de la responsabilité décennale et effectuait régulièrement la sous-traitance de la pose des vérandas pour Afi,
que Afip a admis être le poseur de la véranda des époux [R] dans le cadre de l'instance en référé.
Rappelant que le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise qui se forme de manière consensuelle, il en a conclu que nonobstant l'absence d'un écrit, un contrat de sous-traitance était intervenu entre Afi, avec laquelle les époux [R] ont initialement contracté, et Afip, cette dernière ne pouvant se soustraire à sa responsabilité.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, il a retenu un 'manquement de conception de l'ouvrage au regard du bâti existant' et que ce manquement avait eu pour conséquence de générer des infiltrations importantes à l'intérieur de la véranda, dont la faute de conception est à l'origine directe des désordres et du préjudice subi par les époux [R].
En conséquence, il a jugé qu'Afip avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Toutefois, les sociétés Afi et Afip étant désormais judiciairement liquidées, le tribunal a considéré que M. [I], ès qualité de représentant légal, devait supporter la responsabilité.
Concernant la garantie de l'assureur, le premier juge a relevé que :
- la Maaf n'a produit aucun élément permettant de corroborer le fait qu'elle n'aurait pas assuré la société Afi avant le 31 mars 2014, comme elle le prétend,
- la Maaf n'a versé aucun élément permettant de connaître avec exactitude le point de départ des relations contractuelles pour cette assurance professionnelle dont les conditions générales en leur point 3-2 garantit les travaux de sous-traitance,
- la Maaf n'explique nullement pourquoi, alors que Afi lui a déclaré le sinistre, elle a ensuite fait procéder à une expertise amiable pour le compte de son assurée, Afip et qu'elle n'invoque une erreur de dénomination dans la gestion du dossier qu'au stade de ses conclusions au fond.
Le tribunal a donc jugé que les garanties de la Maaf étaient mobilisables, en sa qualité d'assureur de la société Afip, sous-traitant ayant réalisé l'ouvrage.
Le premier juge a retenu que le préjudice matériel subi par les époux [R] résulte directement de la faute de conception d'Afip, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande des époux [R] à hauteur de 12.741,04 euros. Il a retenu un préjudice de jouissance pour les époux [R] qui n'ont pu faire usage de la véranda dans des conditions normales et eu égard au fait qu'ils ont quitté définitivement [Localité 8] en juillet 2014, a indemnisé leur préjudice à hauteur de 3.500 euros. Mais il a considéré que les époux [R] ne démontraient pas, par des pièces probantes, avoir subi un préjudice moral en lien avec les désordres, les indemnisant toutefois d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros en lien avec la faute commise par M. [I] qui n'a pas souscrit de garantie décennale pourtant obligatoire pour Afi.
Par déclaration en date du 7 novembre 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en intimant les époux [R] et la société Maaf dans les termes suivants :
Les chefs du dispositif du jugement critiqués sont les suivants : L'appel tend à l'infirmation du jugement, selon les moyens et prétentions qui seront développés dans les conclusions, en ce qu'il :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2026, M. [I] demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Niort en date du 19 juillet 2024 en ce qu'il a :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par les époux [R] dirigées contre M. [I],
- condamner les époux [R] à payer à M. [I] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] et Mme [R] aux entiers dépens.
M. [I] demande sa mise hors de cause en sa qualité de dirigeant des deux sociétés aujourd'hui liquidées qui n'ont pas été attraites à l'instance en soutenant que :
- une faute de conception, même caractérisée, demeure une faute de gestion sociale qui relève de la responsabilité de la société et non d'une faute détachable susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant d'une société pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- les requérants ne démontrent pas que cette faute serait intentionnelle ou encore qu'elle leur causerait un préjudice particulier,
- que les époux [R] ne font pas la démonstration que le dirigeant leur a causé un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société ou la masse des créanciers, n'invoquant qu'un préjudice découlant exclusivement des désordres de la véranda qui se confond avec celui dont serait titulaire tout maître d'ouvrage confronté à des désordres relevant de la responsabilité de l'entreprise exécutante ; il soutient que le seul fait que les sociétés soient en liquidation judiciaire et que l'indemnisation soit rendue plus difficile n'est pas, en soi, un préjudice personnel distinct ouvrant droit à action contre le gérant.
M. [I] soutient n'avoir commis aucune faute délictuelle en ne souscrivant pas d'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour Afi alors que cette société, société de vente, n'avait pas l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale, dès lors qu'Afip, concepteur de l'ouvrage et poseur, qui elle avait la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, était assurée à cette fin.
Il conteste avoir fait une fausse déclaration de sinistre à la Maaf le 17 septembre 2013 pour le compte de la société Afi et avoir voulu tromper les époux [R] comme le lui reprochent ces derniers alors que cette déclaration, ainsi qu'elle le mentionne, fait suite aux directives téléphoniques de l'assureur qui avait une parfaite connaissance du fonctionnement des deux entreprises et celui-ci a d'ailleurs immédiatement, suivant cette déclaration, informé Mme [R] de son intervention en qualité d'assureur de la société Afip.
L'appelant rétorque aux allégations des époux [R] laissant entendre qu'il aurait opportunément fait disparaître les deux sociétés liquidées, que les liquidations l'ont fortement impacté financièrement alors qu'il était caution des prêts souscrits et que l'on ne peut sérieusement imaginer qu'il aurait sciemment conduit ces sociétés à la liquidation au vu du litige avec les intimés et ce, alors même qu'Afip était assurée.
Pour M. [I], les discussions entre les époux [R], dont l'objectif est de mobiliser la garantie de la Maaf et cette dernière, qui veut au contraire démontrer que l'activité réellement réalisée n'entre pas dans le champ de la police ou que la société était assurée postérieurement aux travaux, relèvent de la responsabilité des personnes morales et de leurs assureurs et que les désordres doivent être appréhendés sous l'angle de la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun, la qualité de débiteur de l'obligation de réparer pesant sur Afi ou Afip vis-à-vis des époux [R] et non de son dirigeant.
Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires des époux [R], il fait observer que les travaux objets de la facture de l'entreprise Valfon Cipeg du 31 janvier 2023 pour 2495 euros sont sans lien avec les travaux réalisés par Afi mais, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, avec le défaut d'étanchéité du mur extérieur, aucun préjudice de jouissance et moral ne pouvant donc en découler.
Par dernières conclusions déposées le 11 février 2026, les époux [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 19 juillet 2024 en son dispositif, sauf s'agissant des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- ajoutant ainsi audit jugement, condamner in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] :
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ajoutant encore au jugement, condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer aux époux [R] 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens en appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Les époux [R] exposent exercer une action directe contre la Maaf en sa qualité d'assureur d'Afip pour obtenir réparation de leur préjudice en lien avec les désordres de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé par Afip dans le cadre d'un contrat de sous-traitance non écrit entre elle et Afi, l'existence de ce contrat de sous-traitance ressortant du dire adressé par l'avocat d'Afip en date du 17 septembre 2018, ce qui constitue un aveu extra-judiciaire, renouvelé dans les écritures d'Afip dans le cadre des procédures de référé et dans les écritures de M. [I] en appel. Ils considèrent que c'est à la Maaf de faire la preuve contraire de l'existence d'un contrat de sous-traitance et qu'elle aurait du elle-même procéder à ces vérifications au stade de la mise en jeu de ses garanties.
Ils font valoir que si en ouverture de chantier, la Maaf a affirmé qu'elle assurait Afip et non Afi, il n'en demeure pas moins qu'au titre de ce contrat d'assurance, elle assure nécessairement les conséquences de l'engagement de la responsabilité d'Afip dans le cadre des ouvrages réalisés en qualité de sous-traitant dans la mesure où les dommages sont de la gravité de ceux décrits à l'article 1792 du code civil.
Ils soutiennent que la police d'assurance prévoit bien la mise en jeu des garanties au profit de son assurée lorsqu'elle intervient en qualité de sous-traitant.
À titre subsidiaire, ils invoquent l'engagement de la responsabilité de la Maaf en raison de ses manquements dans la gestion du dossier depuis la déclaration de sinistre alors que l'assureur a communiqué la déclaration de sinistre faite par M. [I] le 17 septembre 2013 sur du papier à entête de la sarl Afi mais que pourtant la Maaf a traité le sinistre comme étant celui de son assurée la sarl Afip et le rapport du Cabinet Eurisk qui a réalisé l'expertise amiable mentionne en première page en qualité d'assurée, la sarl Afip même s'il évoque en page 3 la société Afi. Ils estiment que la Maaf, qui a assuré les deux sociétés, ne peut avoir confondu les deux. Ainsi, selon eux par son comportement et par le fait qu'elle n'a finalement fait part de sa position que tardivement au cours des opérations d'expertise judiciaire, la Maaf a été à l'origine du préjudice subi par les époux [R] en l'empêchant de procéder à un règlement amiable rapide du litige en dissimulant sciemment des informations fondamentales pour le règlement du dossier avant la liquidation judiciaire de la société Afip.
Les maîtres de l'ouvrage prétendent que la responsabilité de M. [I] est engagée compte tenu des fautes séparables de ses fonctions sociales et d'une particulière gravité :
- absence de souscription en sa qualité de gérant de la société Afi d'une assurance la garantissant au titre de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale,
- en faisant une fausse déclaration de sinistre à la Maaf le 17 septembre 2013 pour le compte de la société Afi en indiquant le numéro de sociétaire 187069141F alors que la société Afi n'était pas assurée, ayant ainsi sciemment voulu tromper monsieur et madame [R] sur le fait que la société Afi avec laquelle ils avaient contracté était bien assurée.
- les époux [R] soulignent en outre 'les circonstances particulièrement douteuses dans lesquelles les sociétés Afi et Afip ont été placées en liquidation judiciaire en relevant qu'alors qu'ils n'en étaient encore qu'au stade des réclamations amiables, adressant à M. [I] une mise en demeure du 29 décembre 2014 une nouvelle société Ambiance Véranda a été créée avec pour dirigeante l'épouse de M. [I], cette société ayant exactement le même objet que la société Afip, de sorte qu'il avait les moyens techniques de réparer le préjudice matériel en procédant lui-même aux réparations s'imposant sur la véranda.
Pour toutes ces raisons, les époux [R] demandent la condamnation in solidum de M. [I] avec la Maaf à réparer leurs préjudices.
Ils demandent confirmation du jugement déféré mais pour ce qui est de leur préjudice matériel et demandent infirmation en leur allouant 10 000 euros de dommages intérêts pour leur préjudice de jouissance pendant 10 ans et 10 000 euros pour l'indemnisation de leur préjudice moral : ils invoquant les conflits de voisinage, le fait qu'ils ont du quitter [Localité 8] et ont été dans l'impossibilité de vendre la maison, étant obligés de la louer compte tenu du litige qui s'est éternisé et disent n'en avoir pas fini avec les infiltrations et avoir du exposer 2 495 euros de travaux conservatoires en 2023, cette situation leur causant un préjudice moral par ricochet.
Par dernières conclusions déposées le 20 mars 2025, la Maaf demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 19 juillet 2024 en ce qu'il a :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- dit que la société Maaf, assureur de la société Afip, doit sa garantie pour les dommages résultant de l'ouvrage,
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
- débouté la société Maaf de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- juger que les garanties de la société Maaf ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [R] au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance entre Afip et Afi :
- l'expert n'a pas caractérisé l'existence de ce contrat comme l'a retenu le tribunal, celui-ci ayant relevé que la facture du 17 novembre 2011 est établie par Afi et que 'si Afip a réellement posé la véranda, il n'est pas justifié de cette intervention',
- le conseil de la société Afi indique que la société Afip travaillait 'notamment' en sous traitance pour la société Afi et que seule la société Afi était l'interlocuteur des époux [R] et comme telle doit sa garantie,
- le contrat de sous-traitance pour le chantier des époux [R] n'est pas produit,
- il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que les deux sociétés avaient convenu d'une sous-traitance.
En tout état de cause, la Maaf considère qu'il ressort des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Afip auprès de la Maaf que les dommages invoqués ne rentrent pas dans les dommages garantis.
La Maaf invoque une erreur dans la dénomination de la société qui a été commise dès l'origine du litige et n'a été relevée par aucune partie jusqu'au courrier du conseil de la Maaf du 27 juillet 2017 mais que c'est Afi qui a réalisé les travaux chez les époux [R], l'erreur ayant été commise par tous à l'origine du litige sans aucune volonté de tromper ces derniers. L'assureur considère que les époux [R] ne démontrent pas les manquements successifs qu'il aurait commis pas plus que le lien de causalité avec leur préjudice.
Si la cour venait à confirmer la mobilisation des garanties de la Maaf, l'assureur demande en tout état de cause la réformation du jugement en ce qu'il a alloué une indemnisation en réparation du préjudice matériel subi par les époux en invoquant un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, qui serait transposable en l'espèce, selon lequel 'le crédit preneur ne peut demander sur le fondement délictuel, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement à l'indemnisation du préjudice en résultant' .
La Maaf demande également la réformation de la décision en ce qu'elle a été condamnée à réparer le préjudice de jouissance des époux [R] alors qu'ils ont quitté [Localité 8] 3 ans près la réalisation de la véranda et ne démontrent nullement avoir été privés de l'usage de leur véranda ni en avoir eu un usage limité et concernant leur préjudice moral, la Maaf note qu'aucune pièce ne vient étayer leur affirmation selon laquelle ils n'auraient pu vendre leur immeuble et aurait du le louer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip
Le contrat de sous-traitance est un contrat consensuel qui peut se former par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
En l'espèce, même si les époux [R] avaient passé la commande auprès de Afi et non d'Afip et même si au regard du seul objet social de la société Afi, celle-ci aurait pu être en mesure de poser elle-même la véranda vendue, il ressort suffisamment d'autres éléments du dossier que la société Afi a sous-traité la conception et la pose à la société Afip.
L'expert judiciaire, en page 30 de son rapport, écrit que : 'Le dirigeant de la société Afi, en l'occurrence M. [I], qui est également le dirigeant de la société Afip (...) a déclaré à l'expert lors de la dernière réunion d'expertise que les travaux avaient été réalisés par la société Afip. En effet, M. [I] a précisé que la société Afi intervenait uniquement en tant que fournisseur de la véranda.'
Dans son courrier du 17 septembre 2018 adressé à l'expert judiciaire par le conseil de la société Afip dit clairement que non seulement Afi sous-traitait habituellement des chantiers à Afip mais que plus particulièrement que cette dernière, sa cliente, s'était vue confier la réalisation de la commande [R] :
'La société Afi est une société de vente qui n'emploie en son sein aucun personnel technique.
La société Afip sarl était une société ayant pour objet la pose de menuiseries.
La société Afip sarl travaillait notamment en sous-traitance pour la société Afi, réalisant les études techniques, les métrés puis la pose des menuiseries.
Dans le cadre de la vente de la véranda à Mme et M. [R] et aux fins de pouvoir établir le devis, la société Afip sarl est intervenue sur place pour réaliser les métrés et étudier la faisabilité technique de l'installation pour permettre à la société Afi de présenter son devis.
Puis la société Afip sarl est intervenue pour assurer la pose de la véranda. (...)'
Si la déclaration de sinistre faite par M. [I] a été faite au nom de la société Afi, il n'en demeure pas moins que la Maaf a organisé une expertise amiable au titre de son assurée Afip et non d'Afi qu'elle a assurée également entre mars 2014 et décembre 2015, aucune confusion entre les deux sociétés ne pouvant être sérieusement invoquée par l'assureur.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de référé en vue de l'organisation de l'expertise judiciaire, la société Afip, qui était à la cause et n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure collective, n'avait pas contesté être l'auteur des travaux, aucune des parties ne l'ayant contesté à ce stade.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il y avait bien eu un contrat de sous-traitance entre Afi et Afip et que c'est cette dernière qui avait conçu et réalisé les travaux objets du litige.
Sur l'action directe des époux [R] à l'encontre de l'assureur de la société Afip
Aux termes de l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société Afip, qui a réalisé les travaux litigieux de conception et de pose de la véranda, dont l'expertise judiciaire fait ressortir que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, ce qui a causé des infiltrations rendant l'ouvrage impropre à sa destination, avait souscrit une assurance Multipro responsabilité civile professionnelle auprès de la Maaf.
Les maîtres de l'ouvrage, victimes de ces dommages, possèdent donc une action directe contre l'assureur du responsable de ce dommage, Afip.
Il est énoncé à l'article 3.2 des conventions spéciales de la police d'assurance au titre des garanties souscrites :
'Travaux exécutés par vous, non titulaire du marché, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières et travaux dont l'exécution est confiée par vous, non titulaire du marché, à une autre entreprise
Dans la limite des prescriptions édictées par l'article 2270-2 du code civil, nous vous garantissons la responsabilité contractuelle que vous encourez envers l'entreprise qui vous a confié l'exécution de tout ou partie des travaux.
Cette garantie est toutefois limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues à l'article 3.1.1 et 3.2.2 ci-dessus (dommages relevant des articles 1792 et 1792-3 du code civil).'
Dans le cadre des articles 3.1.1 et 32.2, le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué est garanti.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à l'action directe des maîtres de l'ouvrage contre la Maaf prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Afip.
En application de la police d'assurance, c'est également à juste titre que le premier juge a condamné la Maaf à indemniser les époux [R] de leurs préjudices matériels en lien direct avec les dommages causés par l'ouvrage défectueux, à savoir les travaux de réparation tels qu'évalués par l'expert et les dépenses exposées au titre des mesures provisoires.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
À défaut pour les époux [R] de produire des pièces établissant leur impossibilité de mettre leur maison en vente et l'obligation dans laquelle ils auraient été de la louer, et au regard des constatations expertales relatives à un préjudice de jouissance limité en raison des mesures provisoires mises en place, l'indemnisation fixée par le premier juge à raison de 3 500 euros apparaît adaptée.
Quant au préjudice moral que les époux [R], il n'est pas davantage justifié en appel qu'en première instance, la preuve du lien de causalité entre les désordres imputables à la société Afip et l'obligation dans laquelle les maîtres de l'ouvrage auraient été de faire les travaux objets de la facture Valfon du 31 janvier 2023 (étanchéité, fissures, plinthes etc) n'étant pas suffisamment faite par la seule production de cette facture.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ces points.
Sur la responsabilité de M. [I] gérant des sociétés Afi et Afip
Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ( Com. 27 janv. 1998, n° 93-11.43).
La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com. 7 mars 2006, n° 04-16.536).
En l'espèce, dès lors que la responsabilité de la société Afip qui était assurée au titre de la garantie décennale est retenue et permet une indemnisation des époux [R] de l'ensemble des préjudices par la Maaf, le dirigeant de la société Afip ayant souscrit l'assurance obligatoire, aucune faute détachable des fonctions de dirigeant de M. [I] ne permet de fonder une condamnation de celui-ci in solidum avec la Maaf à réparer les préjudices matériel, de jouissance et moral (2 000 euros en lien avec la faute commise par M. [I] qui n'a pas souscrit de garantie décennale pourtant obligatoire pour Afi) des maîtres d'ouvrage.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge des époux [R] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La condamnation de la Maaf à ce titre en première instance sera confirmée et la Maaf sera en outre condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser les frais exposés par M. [I] pour faire valoir sa défense en appel à sa charge mais il y a lieu à infirmation du jugement de première instance qui l'avait condamné in solidum avec la Maaf à payer aux époux [R] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, seront mis à la seule charge de la Maaf qui, en première instance comme en appel, en sa qualité de partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Maaf Assurances et M. [M] [I] à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] les sommes de :
* 12 741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
* 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société Maaf Assurances et M. [M] [I] à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X] ;
Statuant à nouveau des cherfs de jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] les sommes de :
* 12 741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
* 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Déboute M. [P] [R] et Mme [O] [R] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [M] [I] ;
Condamne la société Maaf Assurances à verser à M. [P] [R] et Mme [O] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 24/02684 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKD
[I]
C/
[R]
[R]
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02684 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKD
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 29 septembre 1957 à [Localité 1] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES :
Monsieur [P] [R]
né le 10 février 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [R]
née le 09 août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 14 mars 2011, accepté le 25 mars 2011, M. [P] [R] et Mme [O] [R] ont commandé la fourniture et la pose d'une véranda sur la terrasse de leur maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], auprès de la société à responsabilité limitée Afi, exerçant sous l'enseigne 'Afi Océane', dont le gérant est M. [M] [I].
Cette véranda a été édifiée au mois de novembre 2021.
Cette véranda comporte trois faces dont une qui repose sur le mur mitoyen avec un toit-terrasse en copropriété dont les époux [R] avaient la jouissance exclusive pour la partie dans le prolongement de leur maison.
La facture du 17 novembre 2011 d'un montant de 11.819,32 euros a été intégralement payée par les époux [R] le 18 novembre 2011 et l'ouvrage a été réceptionné sans réserve.
Constatant des infiltrations importantes provenant de la terrasse en copropriété, à travers le mur mitoyen servant de support, une expertise contradictoire amiable a été diligentée à l'initiative de la société anonyme Maaf Assurances (ci-après 'la Maaf'), assureur de la société Afip.
Cette expertise amiable a été confiée au cabinet Eurisk et a donné lieu à un rapport du 23 décembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 23 décembre 2016, Afip a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 février 2017, la société Btsg prise en la personne de Maître [U] [G] étant désignée en qualité de liquidateur.
La Maaf ayant refusé de prendre le sinistre en charge en contestant l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort qui, par ordonnance de référé du 10 janvier 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X].
Cette mesure a été étendue par ordonnances de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort du 23 mai 2017 à la société Btsg, ès qualité de liquidateur judiciaire d'Afip, et du 16 janvier 2018 à Afi.
Le 27 juillet 2017, le conseil de la Maaf a informé l'expert judiciaire que l'assureur, suite aux explications données par les époux [R], avait appris que les travaux dont s'agit n'avaient pas été réalisés par son assurée Afip mais par Afi, que sa garantie n'était donc pas mobilisable concernant Afip et qu'elle ne l'était pas davantage concernant Afi qu'elle n'avait assuré que du 31 mars 2014 eu 31 décembre 2015.
Le rapport définitif d'expertise judiciaire a été déposé le 24 septembre 2018.
Il conclut que la véranda a été insérée à l'arrière de la maison sans réflexion d'adaptation au regard de l'existant, que les désordres d'infiltrations qui s'en sont suivis étaient quasi inéluctables même si les mesures provisoires prises par Mme [R] en avaient sensiblement diminué l'intensité. Selon lui, il y a un non-respect des règles de l'art et autres règles normatives.
Il a conclu à l'existence d'un préjudice de jouissance, indiqué qu'une somme de 1 809,04 euros avait été engagée au titre des mesures provisoires et préconisé une dépose partielle de la véranda en intégrant une remise en conformité lors de la nouvelle pose, évaluant le coût de reprise à un montant de 10 932 euros.
L'expert note que selon M. [I], Afi faisait de la vente et Afip de la pose.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 20 février 2019, Afi a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Après avoir vainement sollicité une provision auprès du juge des référés, par acte d'huissier de justice des 8 et 21 octobre 2021, les époux [R] ont fait assigner M. [I] et la Maaf en sa qualité d'assureur d'Afip devant le tribunal judiciaire de Niort afin d'obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Devant le premier juge, les époux [R] ont demandé de condamner in solidum la Maaf et M. [I] à leur payer les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur 1'indice BT01 du coût de la construction,
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La Maaf a conclu que ses garanties ne sont pas mobilisables et au débouté de l'intégralité de leurs demandes.
M. [I] ne s'est pas fait représenter.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a ainsi statué :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- dit que la société Maaf, assureur de la société Afip, doit sa garantie pour les dommages résultant de l'ouvrage.
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
- déboute la société Maaf de sa demande en application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toute demande contraire ou plus ample,
- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a repris les éléments de l'expertise judiciaire selon lesquels :
* les sociétés Afi et Afip sont deux personnes morales immatriculées distinctement mais ayant le même gérant, M. [I], lequel avait un égal pouvoir de décision dans ces deux sociétés.
* Afi n'était que le fournisseur et Afip le poseur de véranda,
que seule Afip était couverte au titre de la responsabilité décennale et effectuait régulièrement la sous-traitance de la pose des vérandas pour Afi,
que Afip a admis être le poseur de la véranda des époux [R] dans le cadre de l'instance en référé.
Rappelant que le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise qui se forme de manière consensuelle, il en a conclu que nonobstant l'absence d'un écrit, un contrat de sous-traitance était intervenu entre Afi, avec laquelle les époux [R] ont initialement contracté, et Afip, cette dernière ne pouvant se soustraire à sa responsabilité.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, il a retenu un 'manquement de conception de l'ouvrage au regard du bâti existant' et que ce manquement avait eu pour conséquence de générer des infiltrations importantes à l'intérieur de la véranda, dont la faute de conception est à l'origine directe des désordres et du préjudice subi par les époux [R].
En conséquence, il a jugé qu'Afip avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Toutefois, les sociétés Afi et Afip étant désormais judiciairement liquidées, le tribunal a considéré que M. [I], ès qualité de représentant légal, devait supporter la responsabilité.
Concernant la garantie de l'assureur, le premier juge a relevé que :
- la Maaf n'a produit aucun élément permettant de corroborer le fait qu'elle n'aurait pas assuré la société Afi avant le 31 mars 2014, comme elle le prétend,
- la Maaf n'a versé aucun élément permettant de connaître avec exactitude le point de départ des relations contractuelles pour cette assurance professionnelle dont les conditions générales en leur point 3-2 garantit les travaux de sous-traitance,
- la Maaf n'explique nullement pourquoi, alors que Afi lui a déclaré le sinistre, elle a ensuite fait procéder à une expertise amiable pour le compte de son assurée, Afip et qu'elle n'invoque une erreur de dénomination dans la gestion du dossier qu'au stade de ses conclusions au fond.
Le tribunal a donc jugé que les garanties de la Maaf étaient mobilisables, en sa qualité d'assureur de la société Afip, sous-traitant ayant réalisé l'ouvrage.
Le premier juge a retenu que le préjudice matériel subi par les époux [R] résulte directement de la faute de conception d'Afip, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande des époux [R] à hauteur de 12.741,04 euros. Il a retenu un préjudice de jouissance pour les époux [R] qui n'ont pu faire usage de la véranda dans des conditions normales et eu égard au fait qu'ils ont quitté définitivement [Localité 8] en juillet 2014, a indemnisé leur préjudice à hauteur de 3.500 euros. Mais il a considéré que les époux [R] ne démontraient pas, par des pièces probantes, avoir subi un préjudice moral en lien avec les désordres, les indemnisant toutefois d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros en lien avec la faute commise par M. [I] qui n'a pas souscrit de garantie décennale pourtant obligatoire pour Afi.
Par déclaration en date du 7 novembre 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en intimant les époux [R] et la société Maaf dans les termes suivants :
Les chefs du dispositif du jugement critiqués sont les suivants : L'appel tend à l'infirmation du jugement, selon les moyens et prétentions qui seront développés dans les conclusions, en ce qu'il :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamne in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2026, M. [I] demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Niort en date du 19 juillet 2024 en ce qu'il a :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par les époux [R] dirigées contre M. [I],
- condamner les époux [R] à payer à M. [I] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] et Mme [R] aux entiers dépens.
M. [I] demande sa mise hors de cause en sa qualité de dirigeant des deux sociétés aujourd'hui liquidées qui n'ont pas été attraites à l'instance en soutenant que :
- une faute de conception, même caractérisée, demeure une faute de gestion sociale qui relève de la responsabilité de la société et non d'une faute détachable susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant d'une société pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- les requérants ne démontrent pas que cette faute serait intentionnelle ou encore qu'elle leur causerait un préjudice particulier,
- que les époux [R] ne font pas la démonstration que le dirigeant leur a causé un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société ou la masse des créanciers, n'invoquant qu'un préjudice découlant exclusivement des désordres de la véranda qui se confond avec celui dont serait titulaire tout maître d'ouvrage confronté à des désordres relevant de la responsabilité de l'entreprise exécutante ; il soutient que le seul fait que les sociétés soient en liquidation judiciaire et que l'indemnisation soit rendue plus difficile n'est pas, en soi, un préjudice personnel distinct ouvrant droit à action contre le gérant.
M. [I] soutient n'avoir commis aucune faute délictuelle en ne souscrivant pas d'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour Afi alors que cette société, société de vente, n'avait pas l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale, dès lors qu'Afip, concepteur de l'ouvrage et poseur, qui elle avait la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, était assurée à cette fin.
Il conteste avoir fait une fausse déclaration de sinistre à la Maaf le 17 septembre 2013 pour le compte de la société Afi et avoir voulu tromper les époux [R] comme le lui reprochent ces derniers alors que cette déclaration, ainsi qu'elle le mentionne, fait suite aux directives téléphoniques de l'assureur qui avait une parfaite connaissance du fonctionnement des deux entreprises et celui-ci a d'ailleurs immédiatement, suivant cette déclaration, informé Mme [R] de son intervention en qualité d'assureur de la société Afip.
L'appelant rétorque aux allégations des époux [R] laissant entendre qu'il aurait opportunément fait disparaître les deux sociétés liquidées, que les liquidations l'ont fortement impacté financièrement alors qu'il était caution des prêts souscrits et que l'on ne peut sérieusement imaginer qu'il aurait sciemment conduit ces sociétés à la liquidation au vu du litige avec les intimés et ce, alors même qu'Afip était assurée.
Pour M. [I], les discussions entre les époux [R], dont l'objectif est de mobiliser la garantie de la Maaf et cette dernière, qui veut au contraire démontrer que l'activité réellement réalisée n'entre pas dans le champ de la police ou que la société était assurée postérieurement aux travaux, relèvent de la responsabilité des personnes morales et de leurs assureurs et que les désordres doivent être appréhendés sous l'angle de la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun, la qualité de débiteur de l'obligation de réparer pesant sur Afi ou Afip vis-à-vis des époux [R] et non de son dirigeant.
Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires des époux [R], il fait observer que les travaux objets de la facture de l'entreprise Valfon Cipeg du 31 janvier 2023 pour 2495 euros sont sans lien avec les travaux réalisés par Afi mais, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, avec le défaut d'étanchéité du mur extérieur, aucun préjudice de jouissance et moral ne pouvant donc en découler.
Par dernières conclusions déposées le 11 février 2026, les époux [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 19 juillet 2024 en son dispositif, sauf s'agissant des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- ajoutant ainsi audit jugement, condamner in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] :
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ajoutant encore au jugement, condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer aux époux [R] 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi qu'aux entiers dépens en appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Les époux [R] exposent exercer une action directe contre la Maaf en sa qualité d'assureur d'Afip pour obtenir réparation de leur préjudice en lien avec les désordres de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé par Afip dans le cadre d'un contrat de sous-traitance non écrit entre elle et Afi, l'existence de ce contrat de sous-traitance ressortant du dire adressé par l'avocat d'Afip en date du 17 septembre 2018, ce qui constitue un aveu extra-judiciaire, renouvelé dans les écritures d'Afip dans le cadre des procédures de référé et dans les écritures de M. [I] en appel. Ils considèrent que c'est à la Maaf de faire la preuve contraire de l'existence d'un contrat de sous-traitance et qu'elle aurait du elle-même procéder à ces vérifications au stade de la mise en jeu de ses garanties.
Ils font valoir que si en ouverture de chantier, la Maaf a affirmé qu'elle assurait Afip et non Afi, il n'en demeure pas moins qu'au titre de ce contrat d'assurance, elle assure nécessairement les conséquences de l'engagement de la responsabilité d'Afip dans le cadre des ouvrages réalisés en qualité de sous-traitant dans la mesure où les dommages sont de la gravité de ceux décrits à l'article 1792 du code civil.
Ils soutiennent que la police d'assurance prévoit bien la mise en jeu des garanties au profit de son assurée lorsqu'elle intervient en qualité de sous-traitant.
À titre subsidiaire, ils invoquent l'engagement de la responsabilité de la Maaf en raison de ses manquements dans la gestion du dossier depuis la déclaration de sinistre alors que l'assureur a communiqué la déclaration de sinistre faite par M. [I] le 17 septembre 2013 sur du papier à entête de la sarl Afi mais que pourtant la Maaf a traité le sinistre comme étant celui de son assurée la sarl Afip et le rapport du Cabinet Eurisk qui a réalisé l'expertise amiable mentionne en première page en qualité d'assurée, la sarl Afip même s'il évoque en page 3 la société Afi. Ils estiment que la Maaf, qui a assuré les deux sociétés, ne peut avoir confondu les deux. Ainsi, selon eux par son comportement et par le fait qu'elle n'a finalement fait part de sa position que tardivement au cours des opérations d'expertise judiciaire, la Maaf a été à l'origine du préjudice subi par les époux [R] en l'empêchant de procéder à un règlement amiable rapide du litige en dissimulant sciemment des informations fondamentales pour le règlement du dossier avant la liquidation judiciaire de la société Afip.
Les maîtres de l'ouvrage prétendent que la responsabilité de M. [I] est engagée compte tenu des fautes séparables de ses fonctions sociales et d'une particulière gravité :
- absence de souscription en sa qualité de gérant de la société Afi d'une assurance la garantissant au titre de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale,
- en faisant une fausse déclaration de sinistre à la Maaf le 17 septembre 2013 pour le compte de la société Afi en indiquant le numéro de sociétaire 187069141F alors que la société Afi n'était pas assurée, ayant ainsi sciemment voulu tromper monsieur et madame [R] sur le fait que la société Afi avec laquelle ils avaient contracté était bien assurée.
- les époux [R] soulignent en outre 'les circonstances particulièrement douteuses dans lesquelles les sociétés Afi et Afip ont été placées en liquidation judiciaire en relevant qu'alors qu'ils n'en étaient encore qu'au stade des réclamations amiables, adressant à M. [I] une mise en demeure du 29 décembre 2014 une nouvelle société Ambiance Véranda a été créée avec pour dirigeante l'épouse de M. [I], cette société ayant exactement le même objet que la société Afip, de sorte qu'il avait les moyens techniques de réparer le préjudice matériel en procédant lui-même aux réparations s'imposant sur la véranda.
Pour toutes ces raisons, les époux [R] demandent la condamnation in solidum de M. [I] avec la Maaf à réparer leurs préjudices.
Ils demandent confirmation du jugement déféré mais pour ce qui est de leur préjudice matériel et demandent infirmation en leur allouant 10 000 euros de dommages intérêts pour leur préjudice de jouissance pendant 10 ans et 10 000 euros pour l'indemnisation de leur préjudice moral : ils invoquant les conflits de voisinage, le fait qu'ils ont du quitter [Localité 8] et ont été dans l'impossibilité de vendre la maison, étant obligés de la louer compte tenu du litige qui s'est éternisé et disent n'en avoir pas fini avec les infiltrations et avoir du exposer 2 495 euros de travaux conservatoires en 2023, cette situation leur causant un préjudice moral par ricochet.
Par dernières conclusions déposées le 20 mars 2025, la Maaf demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 19 juillet 2024 en ce qu'il a :
- dit qu'il existe un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip, ayant toutes deux pour gérant M. [I],
- dit que la société Afip a réalisé en qualité de sous-traitant les travaux de création d'une véranda au domicile des époux [R] [Adresse 4] à [Localité 8],
- dit que la société Afip est responsable d'une faute de conception dans la création de cet ouvrage à l'origine directe des infiltrations constatées et par conséquent du préjudice matériel et moral subi par les époux [R],
- dit que la société Maaf, assureur de la société Afip, doit sa garantie pour les dommages résultant de l'ouvrage,
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 12.741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
- 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société Maaf et M. [I] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X],
- débouté la société Maaf de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- juger que les garanties de la société Maaf ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [R] au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance entre Afip et Afi :
- l'expert n'a pas caractérisé l'existence de ce contrat comme l'a retenu le tribunal, celui-ci ayant relevé que la facture du 17 novembre 2011 est établie par Afi et que 'si Afip a réellement posé la véranda, il n'est pas justifié de cette intervention',
- le conseil de la société Afi indique que la société Afip travaillait 'notamment' en sous traitance pour la société Afi et que seule la société Afi était l'interlocuteur des époux [R] et comme telle doit sa garantie,
- le contrat de sous-traitance pour le chantier des époux [R] n'est pas produit,
- il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que les deux sociétés avaient convenu d'une sous-traitance.
En tout état de cause, la Maaf considère qu'il ressort des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Afip auprès de la Maaf que les dommages invoqués ne rentrent pas dans les dommages garantis.
La Maaf invoque une erreur dans la dénomination de la société qui a été commise dès l'origine du litige et n'a été relevée par aucune partie jusqu'au courrier du conseil de la Maaf du 27 juillet 2017 mais que c'est Afi qui a réalisé les travaux chez les époux [R], l'erreur ayant été commise par tous à l'origine du litige sans aucune volonté de tromper ces derniers. L'assureur considère que les époux [R] ne démontrent pas les manquements successifs qu'il aurait commis pas plus que le lien de causalité avec leur préjudice.
Si la cour venait à confirmer la mobilisation des garanties de la Maaf, l'assureur demande en tout état de cause la réformation du jugement en ce qu'il a alloué une indemnisation en réparation du préjudice matériel subi par les époux en invoquant un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, qui serait transposable en l'espèce, selon lequel 'le crédit preneur ne peut demander sur le fondement délictuel, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement à l'indemnisation du préjudice en résultant' .
La Maaf demande également la réformation de la décision en ce qu'elle a été condamnée à réparer le préjudice de jouissance des époux [R] alors qu'ils ont quitté [Localité 8] 3 ans près la réalisation de la véranda et ne démontrent nullement avoir été privés de l'usage de leur véranda ni en avoir eu un usage limité et concernant leur préjudice moral, la Maaf note qu'aucune pièce ne vient étayer leur affirmation selon laquelle ils n'auraient pu vendre leur immeuble et aurait du le louer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Afi et la société Afip
Le contrat de sous-traitance est un contrat consensuel qui peut se former par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
En l'espèce, même si les époux [R] avaient passé la commande auprès de Afi et non d'Afip et même si au regard du seul objet social de la société Afi, celle-ci aurait pu être en mesure de poser elle-même la véranda vendue, il ressort suffisamment d'autres éléments du dossier que la société Afi a sous-traité la conception et la pose à la société Afip.
L'expert judiciaire, en page 30 de son rapport, écrit que : 'Le dirigeant de la société Afi, en l'occurrence M. [I], qui est également le dirigeant de la société Afip (...) a déclaré à l'expert lors de la dernière réunion d'expertise que les travaux avaient été réalisés par la société Afip. En effet, M. [I] a précisé que la société Afi intervenait uniquement en tant que fournisseur de la véranda.'
Dans son courrier du 17 septembre 2018 adressé à l'expert judiciaire par le conseil de la société Afip dit clairement que non seulement Afi sous-traitait habituellement des chantiers à Afip mais que plus particulièrement que cette dernière, sa cliente, s'était vue confier la réalisation de la commande [R] :
'La société Afi est une société de vente qui n'emploie en son sein aucun personnel technique.
La société Afip sarl était une société ayant pour objet la pose de menuiseries.
La société Afip sarl travaillait notamment en sous-traitance pour la société Afi, réalisant les études techniques, les métrés puis la pose des menuiseries.
Dans le cadre de la vente de la véranda à Mme et M. [R] et aux fins de pouvoir établir le devis, la société Afip sarl est intervenue sur place pour réaliser les métrés et étudier la faisabilité technique de l'installation pour permettre à la société Afi de présenter son devis.
Puis la société Afip sarl est intervenue pour assurer la pose de la véranda. (...)'
Si la déclaration de sinistre faite par M. [I] a été faite au nom de la société Afi, il n'en demeure pas moins que la Maaf a organisé une expertise amiable au titre de son assurée Afip et non d'Afi qu'elle a assurée également entre mars 2014 et décembre 2015, aucune confusion entre les deux sociétés ne pouvant être sérieusement invoquée par l'assureur.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de référé en vue de l'organisation de l'expertise judiciaire, la société Afip, qui était à la cause et n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure collective, n'avait pas contesté être l'auteur des travaux, aucune des parties ne l'ayant contesté à ce stade.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il y avait bien eu un contrat de sous-traitance entre Afi et Afip et que c'est cette dernière qui avait conçu et réalisé les travaux objets du litige.
Sur l'action directe des époux [R] à l'encontre de l'assureur de la société Afip
Aux termes de l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la société Afip, qui a réalisé les travaux litigieux de conception et de pose de la véranda, dont l'expertise judiciaire fait ressortir que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, ce qui a causé des infiltrations rendant l'ouvrage impropre à sa destination, avait souscrit une assurance Multipro responsabilité civile professionnelle auprès de la Maaf.
Les maîtres de l'ouvrage, victimes de ces dommages, possèdent donc une action directe contre l'assureur du responsable de ce dommage, Afip.
Il est énoncé à l'article 3.2 des conventions spéciales de la police d'assurance au titre des garanties souscrites :
'Travaux exécutés par vous, non titulaire du marché, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières et travaux dont l'exécution est confiée par vous, non titulaire du marché, à une autre entreprise
Dans la limite des prescriptions édictées par l'article 2270-2 du code civil, nous vous garantissons la responsabilité contractuelle que vous encourez envers l'entreprise qui vous a confié l'exécution de tout ou partie des travaux.
Cette garantie est toutefois limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues à l'article 3.1.1 et 3.2.2 ci-dessus (dommages relevant des articles 1792 et 1792-3 du code civil).'
Dans le cadre des articles 3.1.1 et 32.2, le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué est garanti.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à l'action directe des maîtres de l'ouvrage contre la Maaf prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Afip.
En application de la police d'assurance, c'est également à juste titre que le premier juge a condamné la Maaf à indemniser les époux [R] de leurs préjudices matériels en lien direct avec les dommages causés par l'ouvrage défectueux, à savoir les travaux de réparation tels qu'évalués par l'expert et les dépenses exposées au titre des mesures provisoires.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
À défaut pour les époux [R] de produire des pièces établissant leur impossibilité de mettre leur maison en vente et l'obligation dans laquelle ils auraient été de la louer, et au regard des constatations expertales relatives à un préjudice de jouissance limité en raison des mesures provisoires mises en place, l'indemnisation fixée par le premier juge à raison de 3 500 euros apparaît adaptée.
Quant au préjudice moral que les époux [R], il n'est pas davantage justifié en appel qu'en première instance, la preuve du lien de causalité entre les désordres imputables à la société Afip et l'obligation dans laquelle les maîtres de l'ouvrage auraient été de faire les travaux objets de la facture Valfon du 31 janvier 2023 (étanchéité, fissures, plinthes etc) n'étant pas suffisamment faite par la seule production de cette facture.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ces points.
Sur la responsabilité de M. [I] gérant des sociétés Afi et Afip
Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ( Com. 27 janv. 1998, n° 93-11.43).
La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com. 7 mars 2006, n° 04-16.536).
En l'espèce, dès lors que la responsabilité de la société Afip qui était assurée au titre de la garantie décennale est retenue et permet une indemnisation des époux [R] de l'ensemble des préjudices par la Maaf, le dirigeant de la société Afip ayant souscrit l'assurance obligatoire, aucune faute détachable des fonctions de dirigeant de M. [I] ne permet de fonder une condamnation de celui-ci in solidum avec la Maaf à réparer les préjudices matériel, de jouissance et moral (2 000 euros en lien avec la faute commise par M. [I] qui n'a pas souscrit de garantie décennale pourtant obligatoire pour Afi) des maîtres d'ouvrage.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge des époux [R] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La condamnation de la Maaf à ce titre en première instance sera confirmée et la Maaf sera en outre condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser les frais exposés par M. [I] pour faire valoir sa défense en appel à sa charge mais il y a lieu à infirmation du jugement de première instance qui l'avait condamné in solidum avec la Maaf à payer aux époux [R] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, seront mis à la seule charge de la Maaf qui, en première instance comme en appel, en sa qualité de partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Maaf Assurances et M. [M] [I] à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] les sommes de :
* 12 741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
* 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société Maaf Assurances et M. [M] [I] à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire M. [X] ;
Statuant à nouveau des cherfs de jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] les sommes de :
* 12 741,04 euros indexée sur1'indice BT01 du coût de la construction en réparation de leur préjudice matériel,
* 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [P] [R] et Mme [O] [R] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Déboute M. [P] [R] et Mme [O] [R] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [M] [I] ;
Condamne la société Maaf Assurances à verser à M. [P] [R] et Mme [O] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,