CA Orléans, Pôle civ.-1re ch civ., 22 septembre 2026, n° 25/00596
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/2026
la SELARL ARCOLE
la SCP PACREAU COURCELLES
Me Marie-Odile COTEL
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 22 SEPTEMBRE 2026
N° : - 26
N° RG 25/00596 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 18 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE (RG 25/00596) et INTIMEE (RG 25/00758) :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [I] [N]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D'ORLEANS
Madame [Y] [E] épouse [N]
née le 22 Juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D'ORLEANS
S.A.S. [J] FRANCE prise en la personne de son Président domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE (RG 25/00596) et APPELANTE (RG 25/00758) :
Société ELEX FRANCE, immatriculée au registre de commerce etdes sociétés de PARIS sous le numéro 342 294 956, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, M. et Mme [N] ont déclaré l'apparition de fissures sur leur maison d'habitation à leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard) qui a mandaté :
- la société Elex aux fins d'expertise,
- la société [T] [W] aux fins de diagnostic technique.
L'assureur a mis en oeuvre la garantie catastrophes naturelles au titre de la sécheresse, puis des travaux de reprise en sous-oeuvre par injonction de résine dans le sol ont été réalisés par la société [J], sur la préconisation de la société Elex. Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 14 avril 2010. La société [J] a procédé à de nouvelles injections de résine en novembre 2011.
En 2018, M. et Mme [N] ont signalé l'apparition de nouvelles fissures à la société [J], puis ont sollicité une expertise judiciaire qui été ordonnée en référé le 19 novembre 2021. L'expert judiciaire, M. [V], a déposé son rapport le 16 février 2024.
Le 8 avril 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner à jour fixe, devant le tribunal judiciaire d'Orléans, la société Elex France, la société [J] France et son assureur décennal, la société Axa France Iard, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices (RG 24/1667).
Les 23 et 24 mai 2024, la société Elex France a fait assigner à jour fixe la société ACM Iard et la société [W] [T] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG 24/2379).
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué ainsi :
- rejette la demande de jonction de l'instance suivie sous le numéro RG 24/2379 à la présente instance, suivie sous le numéro RG 24/1667 ;
- déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre des sociétés ACM et [W] ;
- renvoie l'affaire suivie sous le numéro RG 24/2379 à la mise en état ;
- dit que l'ensemble des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. et Mme [N] est de nature décennale ;
- dit que la réception tacite des travaux d'injection de résine réalisés par la société [J] sur la maison d'habitation appartenant à M. et Mme [N] est intervenue le 7 novembre 2012 ;
- déclare recevable comme n'étant pas forclose l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société [J] ;
- dit que la responsabilité décennale de la société [J] est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ;
- déclare recevable comme n'étant pas prescrite l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société Elex ;
- dit que la responsabilité civile délictuelle de la société Elex est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ;
- dit que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société [J], son assurée, au titre de sa responsabilité décennale ;
- condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
. 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
. 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier ;
- 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la façon suivante :
. société Elex : 50 %
. société [J] : 50 %
- condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toutes les autres demandes.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Elex a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la réception est intervenue le 14 avril 2010 ;
- dire et juger que l'action de M. et Mme [N] est irrecevable comme forclose à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;
- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- débouter M. et Mme [N] de leur appel incident ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle d'indexation des condamnations sur l'indice BT 01 formulée pour la 1re fois en cause d'appel par les époux [N] ;
- dire et juger que l'action de la société [J] est irrecevable comme prescrite à son encontre, conformément à l'article L.114-1 du code des assurances ;
- débouter la société [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- constater que la police d'assurance a été résiliée par la société [J] à la date du 31 décembre 2010, de telle sorte que ne subsiste aucune garantie facultative et qu'elle n'était donc pas l'assureur en risque décennal à la date des compléments d'injections réalisés le 4 novembre 2011 ;
- constater que la police d'assurance a été résiliée par la société [J] à la date du 31 décembre 2010, de telle sorte que ne subsiste aucune garantie facultative à la date de la réclamation ;
- débouter toute partie et notamment la société Elex comme mal fondée de toute demande dirigée contre la société Axa France Iard, aucune garantie facultative n'étant applicable depuis le 31 décembre 2010, et aucune garantie décennale n'étant applicable pour les travaux réalisés après le 31 décembre 2010 ;
- débouter la société Elex de son appel incident ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Elex France à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- condamner in solidum M. et Mme [N] et à défaut toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Elex demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelant principal et d'appelant incident :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par M. et Mme [N] à son encontre ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de M. et Mme [N] irrecevable comme prescrite à l'encontre de la société Elex ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la responsabilité civile délictuelle de la société Elex est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ; condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier, 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau ;
- déclarer l'absence de faute commise par la société Elex, et exclure toute responsabilité de cette dernière ;
- débouter M. et Mme [N] de toute demande formée à son encontre tant au titre de leur préjudice matériel que de leurs réclamations fondées sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral ;
- débouter [J] et son assureur, Axa France Iard, de toute demande d'appel en garantie formée à son encontre, tant au titre de leur préjudice matériel que de leurs réclamations fondées sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral ;
A titre très subsidiaire, en cas de faute de la société Elex,
- retenir la solution de réparation de l'ouvrage (micropieux ' création d'un plancher porté) pour la somme de 436 292,24 euros TTC ;
- juger que le préjudice éventuellement constitué et opposable à la société Elex est celui correspondant aux seuls sommes réglées par ACM-Iard pour un montant global de 33 628,76 euros TTC, au titre des travaux qui se sont révélés insuffisants ;
- limiter le montant du préjudice de jouissance à la période des travaux de reprise d'une durée de 6 mois, pour la somme mensuelle de 300 euros ;
- juger que les injections [J] réalisées le 4 novembre 2011 ont donné lieu à une réception tacite, faisant courir pour celles-ci un nouveau délai décennal ;
- juger que la garantie d'Axa France Iard est acquise à son bénéfice pour toutes les phases d'injections réalisées par celle-ci ;
- condamner in solidum la société [J] et son assureur, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la société Elex de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, honoraires associés, frais, article 700, intérêts, et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum M. et Mme [N], la société [J] et son assureur, la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Delphine Cousseau, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- déclarer la société Axa France Iard mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- déclarer la société Elex mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- constater qu'ils s'en rapportent à justice sur le partage opéré par le tribunal entre coobligés (50 %) dès lors que la solidarité entre ces derniers est confirmée ;
- infirmer et/ou annuler ledit jugement en ce qu'il a : condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à leur payer les sommes de : 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ; 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ; rejeté toutes leurs autres demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à leur verser les sommes de :
. 551 809,86 euros TTC au titre de la reconstruction de leur maison d'habitation sise [Adresse 2], à [Localité 1], après sa déconstruction (et non sa réparation) ;
. 8 160 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- dire que lesdites condamnations seront actualisées suivant l'évolution de l'index BT 01 (index N 0 = index publié au Journal Officiel le 16 février 2024, date de dépôt du rapport d'expertise : 130.8) jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
. 700 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis la délivrance de l'assignation en référé (juillet 2021) jusqu'à paiement effectif des condamnations majoré de 14 mois correspondant à la durée des travaux, et à défaut jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, majoré d'un même délai de 14 mois ;
. 40 000 euros au titre de leur préjudice moral évalué également à compter de la délivrance de l'assignation en référé (juillet 2021) ;
- condamner in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel incluant les dépens de l'incident caducité et du référé suspension.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société [J] demande à la cour de :
- constater que la compagnie Axa France Iard ne précise pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement dont appel, dont elle sollicite réformation ;
- constater en conséquence l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel signifiées par la compagnie Axa France Iard ;
- réformer le jugement en ce qu'il : déclare recevable comme n'étant pas forclose l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société [J] ; dit que la responsabilité décennale de la société [J] est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ; condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel , 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier, 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ; dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la façon suivante : société Elex : 50 % et société [J] : 50 % ; condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire ; condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- déclarer l'action des époux [N] irrecevable comme forclose à son encontre ;
Dans l'hypothèse où la Cour devait confirmer la recevabilité de l'action des époux [N] à son encontre :
- condamner le cabinet Elex à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au principal, dommages matériels, immatériels, frais, intérêts et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Dans l'hypothèse où la cour devait déclarer l'action des époux [N] forclose à son encontre :
- confirmer les condamnations prononcées à l'encontre du cabinet Elex, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- débouter le cabinet Elex de son recours tel que dirigé à son encontre ;
À défaut, au stade de la contribution à la dette :
- limiter sa part de responsabilité à 20 % ;
- débouter les époux [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- limiter l'indemnisation des époux [N] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 300 euros par mois ;
- limiter l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [N], au titre de l'article 700, à la somme de 1 500 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : limité l'indemnisation des époux [N] au titre des dommages matériels à la somme de 473 242,56 € TTC validée par l'expert judiciaire ; déclaré recevable l'action des époux [N] à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ; déclaré recevable le recours de la société [J] France à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ; condamné la compagnie Axa France Iard à garantir la société [J] France des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels, honoraires de maîtrise d'oeuvre et postes annexes tels que déménagement et aménagement, garde-meubles, frais de relogement ;
- condamner in solidum le cabinet Elex et la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui
seront directement recouvrés par Maître Marie-Odile Cotel de la SELARL Leroy Avocats du barreau d'Orléans.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l'effet dévolutif
Moyens des parties
La société [J] demande de constater l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel signifiées par la société Axa France Iard, au motif qu'elles ne précisent pas, dans le dispositif, les chefs du dispositif du jugement dont appel, dont elle sollicite réformation.
La société Axa France Iard n'a pas formulé d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Si l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l'espèce, la société Axa France Iard a énoncé tous les chefs du jugement dans la déclaration d'appel et n'a pas usé de la faculté prévue à l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
La cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement, sans que l'appelant principal ne soit donc tenu de les énoncer dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives.
II- Sur la forclusion de la garantie décennale
Moyens des parties
La société Axa France Iard soutient qu'il résulte des termes de l'article 1792-6 du code civil que la réception des travaux doit être considérée comme acquise, nonobstant l'existence de réserves émises par le maître de l'ouvrage, ce qui implique qu'elle soit prononcée en une seule fois, sans phase provisoire ; que la réception expresse est intervenue le 14 avril 2010, constituant le point de départ de la garantie décennale ; qu'un même marché ne comprenant qu'une seule prestation ne peut être réceptionné deux fois, outre le fait que la réception n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage ; qu'il n'y a pas eu nouveau contrat de louage d'ouvrage pour les injections d'appoint réalisées le 4 novembre 2011 ; que le délai de forclusion venait donc à expiration le 14 avril 2020 ; que les époux [N] n'ont diligenté la procédure de référé expertise que par acte en date du 27 juillet 2021 à l'encontre de la société [J], et en date du 13 juillet 2021 à l'encontre de la société Axa France Iard, de sorte que l'action était forclose ; qu'afin de voir écarter la réception intervenue, les époux [N] considèrent que la réception prononcée ne serait pas une réception provisoire comme l'indique les juges de 1re instance, mais une réception anticipée ; que le procès-verbal de réception signé et présenté dans le cadre des présentes écritures n'a rien d'une réception anticipée, dont le concept même est inconnu en droit ; que les époux [N] ont à de multiples reprises été informés des effets de ce procès-verbal de réception par la société [J] dans les pièces mêmes du marché ; que la seconde phase d'injections éventuelles n'était qu'une sorte de service après-vente des travaux principaux ; que si les travaux devaient être réalisés en deux phases certaines, on ne peut que se demander pourquoi les époux [N] ont réglé l'intégralité de la facture de la société [J] dès l'accomplissement de la 1re injection ; qu'aucun prix n'était indiqué pour cette 2e injection éventuelle dans le cadre du devis de la société [J] ; que la cour devra déclarer irrecevable l'action des époux [N] sur quel que fondement que ce soit comme étant forclose et devra les en débouter intégralement.
M. et Mme [N] répliquent que la société [J] est intervenue le 14 avril 2010, puis le 4 novembre 2011 (dans le cadre d'une deuxième phase de travaux, en exécution de son devis du 9 novembre 2009), à la demande et suivant les préconisations du cabinet Elex ; que le procès-verbal de réception du 14 avril 2010 correspond à la première phase d'intervention et ne peut être considéré comme réception de l'ensemble des travaux ; que les travaux réalisés dans la seconde phase ne pouvaient être réceptionnés avant leur exécution, d'autant que la seconde phase ne correspondait pas à une levée de réserves ; que dans son rapport du 7 novembre 2012, le cabinet Elex faisait bien état d'une deuxième phase d'injection réalisée le 4 novembre 2011, qui ne pouvait être réceptionnée de manière rétroactive ; que le juge des référés avait d'ailleurs fait une exacte analyse des faits se rapportant à la réception des travaux ; que les travaux de la seconde phase exécutés en novembre 2011 ne peuvent être considérés comme réceptionnés en 2010, s'agissant d'un seul et même contrat ; que c'est pourquoi, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il y a lieu de considérer sans portée le procès-verbal de réception du 14 avril 2010 ; que la réception étant unique, elle ne peut être prononcée pour des travaux inachevés d'un même lot ; que la deuxième phase d'injection réalisée le 4 novembre 2011 ne pouvait être réceptionnée de manière rétroactive et ne correspondait ni à une levée de réserves ni à une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que la société [J] n'avait pas proposé de réception provisoire mais une sorte de réception anticipée ; que tant la société [J] que son assureur, la société Axa France Iard, ne peuvent se prévaloir d'un tel montage pour prétendre à une quelconque forclusion du délai décennal.
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, M. et Mme [N] ont accepté le devis de la société [J] comportant les travaux suivants :
« Fondation : traitement du sol par injection de résine expansive [J] sous contrôle laser ayant pour but d'améliorer la portance moyenne du sol d'assise des linéaires de fondations traités. [...]
Période d'observation : après traitement du sol, l'ouvrage est laissé en observation pendant environ quatre saisons avant travaux de finitions. Les injections d'appoint éventuellement nécessaires à l'issue de cette période font partie de l'intervention ».
M. et Mme [N] ont procédé à la réception expresse des travaux, sans réserve, le 14 avril 2010, en payant le prix intégral des travaux, et soutiennent que celle-ci est sans portée, dès lors que la seconde phase de travaux a été réalisée le 4 novembre 2011.
Cependant, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, laquelle intervient pour l'ouvrage dans son ensemble. Il peut toutefois y avoir réception partielle en cas de réception par tranches ou par lots.
En l'espèce, les travaux d'injection réalisés par la société [J] constituent un ensemble cohérent, indissociable, dont la seconde phase d'injection n'était qu'éventuelle, au regard de l'observation de l'ouvrage pendant quatre saisons. Il s'ensuit que la seconde phase d'injection réalisée le 4 novembre 2011 ne constituait que des travaux de finition des travaux principaux réalisés au printemps 2010.
Quand bien même une nouvelle intervention de la société [J] s'est avérée nécessaire au titre de la phase d'observation, les parties ont eu la volonté non équivoque de procéder à la réception de l'ouvrage le 14 avril 2010, qui ne peut être considérée comme étant sans portée, dont le point de départ ne peut désormais être différé postérieurement à la réalisation des travaux de finition jugés nécessaires au regard de l'évolution de l'ouvrage pendant la phase d'observation, qui ne constituaient pas un lot distinct ou une tranche de travaux distincte des travaux initiaux, mais le parachèvement.
Le procès-verbal de réception expresse du 14 avril 2010 constitue donc le point de départ des garanties légales, et c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait valoir qu'à titre de réception provisoire de l'ouvrage, dont la notion n'est pas prévue par la loi.
M. et Mme [N] n'ayant pas agi en justice à l'encontre des sociétés [J] et Axa Franca Iard avant l'expiration de la garantie décennale, le 14 avril 2020, leur action est irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement sera donc infirmé en tous ses chefs accueillant les demandes formées au titre de la réception tacite, et de la garantie décennale à l'encontre des sociétés [J] et Axa France Iard.
III- Sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la société Elex
Moyens des parties
La société Elex soutient que l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [N] à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle est soumis à un délai de prescription quinquennal ; que le tribunal a considéré le point de départ du délai de prescription de l'action correspondait à la date du 16 février 2024, date de dépôt du rapport d'expertise qui a mis en lumière les manquements allégués de la société Elex ; qu'elle considère que par courrier du 1er septembre 2010, M. et Mme [N] ont alerté la compagnie ACM de la découverte de nouvelles fissures sur leur maison à la suite des travaux de reprise menés par cette même compagnie ; que dès cette date, ils étaient donc en mesure de rechercher la responsabilité des intervenants à l'acte de réparation ; qu'ils disposaient donc d'un délai d'action expirant le 1er septembre 2015 pour rechercher sa responsabilité ; que pendant cette période, ils n'ont émis ou fait délivrer aucun acte interruptif à son encontre, de sorte que leur assignation en référé du 18 juillet 2023, était tardive ; qu'il est en conséquence demandé à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de déclarer l'action des époux [N] à son encontre irrecevable.
M. et Mme [N] répliquent que ce sont les investigations de l'expert judiciaire qui ont permis de révéler des manquements spécifiquement imputables à la société Elex, de sorte que leur action n'est pas prescrite ainsi que l'ont relevé les premiers juges.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est établi que suite aux fissures constatées le 1er septembre 2010, la société [J] est intervenue pour procéder à une nouvelle phase d'injection de résine au titre de travaux de finition. En conséquence, au 1er septembre 2010, M. et Mme [N] ne pouvaient avoir connaissance des faits permettant d'engager la responsabilité de la société Elex.
Ce n'est que lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 16 février 2024 que M. et Mme [N] ont disposé d'informations sur la faute pouvant avoir été commise par la société Elex lors de la préconisation des travaux de reprise des désordres, leur permettant d'agir en responsabilité.
Par conséquence, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de M. et Mme [N] à l'encontre de la société Elex doit être fixé au 16 février 2024. M. et Mme [N] ayant fait assigner la société Elex le 8 avril 2024, leur action sera déclarée recevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV- Sur la responsabilité de la société Elex
Moyens des parties
La société Elex soutient que comme tous les cabinets d'expertise mandatés par un assureur mobilisant le volet catastrophes naturelles de sa police, elle n'était pas chargée d'une mission de maître d''uvre, ni de métreur ni d'économiste et n'est pas un constructeur ; que l'expert commis par l'assureur doit donc s'en tenir à son rôle technique, portant sur l'appréciation du dommage et la pertinence des travaux de remise en état, en s'entourant de techniciens et/ou d'entreprises spécialisées ; que la responsabilité de l'expert n'est retenue que lorsqu'il commet une erreur d'appréciation avérée, spécifiquement en termes de diagnostic, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle n'a omis aucune étape dans la détermination des causes du sinistre ; qu'elle a ensuite suivi les préconisations de la société [W] [T] et s'en est remis à la compétence et l'expérience de la société [J] ; que ce n'est pas elle qui a exclu du périmètre du traitement par injections le refend central mais bien [W] [T] dont les préconisations ne portaient pas sur cette partie d'ouvrage ; que la société [J] n'avait émis aucune réserve sur la faisabilité des injections, et la durée de réalisation était plus courte et moins destructive pour les occupants qui pouvaient rester dans les lieux ; que l'amélioration des sols par injection a aussi pour avantage de ne pas créer de points durs, avantage que ne présente pas la solution reprise en sous-oeuvre par voile filant armé ; qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; qu'elle n'a constaté aucun désordre sur le garage, la déclaration de sinistre ne portant d'ailleurs que sur la partie habitation, et elle a pris le soin de faire réaliser une étude géotechnique préalable, qui a dégagé deux types de solutions de reprise ; que le traitement du sinistre à un moment T et l'évaluation des dommages sont effectués, au regard des désordres constatés au moment du déplacement sur site, dans un contexte climatique différent de celui connu aujourd'hui qui est caractérisé par un caractère exceptionnel des épisodes climatiques ; que les sols changent au regard des conditions climatiques et le classement des arrêtés Catastropes Naturelles évoluent ; qu'à l'aune de ces précisions, sa responsabilité ne peut pas être retenue, et la cour infirmera le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
M. et Mme [N] font valoir que par mesure d'économie, la société Elex a préconisé des injections de résine au droit des trois murs de façade de l'immeuble, à l'exception du mur mitoyen avec le garage, des murs de ce garage et des murs de refend à l'intérieur de l'habitation ; que selon l'expert judiciaire, la solution retenue par le cabinet Elex et validée par l'assureur n'est pas pérenne mais défaillante ; que la responsabilité de la société Elex est donc établie.
Réponse de la cour
L'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société ACM Iard a mandaté en qualité d'expert technique, la société Elex, chargée d'établir la cause des dommages et d'évaluer le coût des travaux de reprise.
La société Elex a fait réaliser une étude de sol, mission G5, par la société [W] [T] qui a conclu :
« les désordres sont a priori dus à des tassements liés à la dessiccation des faciès argileux semi-profonds en période climatique exceptionnelle. [...]
On peut noter les facteurs aggravants suivants :
. Le puisage racinaire de la végétation environnante (facteur majeur), racines que I'on observe en sous-face des fondations de l'ouvrage (F1 et F2).
. L'encastrement insuffisant des fondations ne permettant pas une protection suffisante contre des variations hydriques des sols supports (en l'absence de protection spécifique) ».
La société [W] [T] a indiqué qu'il convenait de réaliser un confortement des fondations et que deux solutions pouvaient être envisagées : l'injection des sols ; la reprise en sous-oeuvre traditionnelle notamment si la solution injection est jugée non réalisable par les sociétés spécialisées. S'agissant plus précisément de l'injection le sol, la société [W] [T] a indiqué :
« L'injection sera réalisée sous les fondations périphériques
Les sols seront traités jusqu'à 2.50 / 3.00 m sous TN extérieur.
Le type de produit à injecter et la méthodologie devront être adaptés à la nature des sols à injecter et tenir compte de leur nature argileuse. On privilégiera donc une solution à base de résine synthétique.
La plasticité des argiles étant très élevée, la faisabilité de cette solution devra être validée par l'entreprise spécialisée ».
La société Elex a retenu la solution d'injection de résine dans le sol, dont la réalisation a été confiée à la société [J].
L'expert judiciaire a indiqué que de graves désordres sont constatés dans la structure porteuse de l'habitation de M. et Mme [N] qui se sont aggravés pendant les opérations d'expertise, nécessitant le relogement de la famille. S'agissant de la cause des désordres, l'expert judiciaire a conclu qu'ils proviennent « d'une mauvaise préconisation de réparation, d'une absence de traitement de l'ensemble des murs porteurs de la construction et de son dallage ainsi qu'une mise en 'uvre de la conformation du sous-sol par l'injection de résine hétérogène par la société [J] malgré ses deux interventions à près de deux ans d'intervalle pour pallier aux problèmes récurrents et répétitifs qui apparaissent difficilement résolvables en l'état des études minimisées par l'expert d'assurance représenté par la société Elex France ».
Il résulte du rapport d'expertise que la société Elex a demandé à la société [J] de réaliser les travaux de consolidation du sous-sol uniquement sur les trois murs de l'habitation, sans s'occuper de ceux du garage et de refends de la construction, alors qu'en procédant ainsi le bâtiment s'est retrouvé déséquilibré par le traitement de certains murs par l'injection de résine. Lors d'un nouveau épisode de sécheresse en 2011, la structure de la construction non traitée a subi le retrait/gonflement du sous-sol et de nouveaux désordres sont apparus. S'il est exact que le rapport [W] [T] n'évoquait pas le mur de refend entre le garage et le séjour, il préconisait bien de traiter les fondations de tous les murs périphériques, ce qui incluait les murs du garage adossé à l'habitation.
La société Elex n'a ainsi pas pris en considération les préconisations de la société [W] [T] concernant l'injection dans le sol sous tous les murs périphériques et n'a pas non envisagé la deuxième solution proposée relative à la reprise en sous-oeuvre traditionnelle.
Il est ainsi établi que la société Elex a commis une faute délictuelle en préconisant des travaux qui ne permettaient pas de consolider la structure de l'habitation, une partie seulement du sous-sol ayant été traitée au moyen d'injection de résine dans le sol. L'expert a également mis en exergue le fait que la société Elex n'a pas eu recours à un bureau d'étude ni à un maître d'oeuvre qui auraient pu préconiser d'autres solutions non défaillantes.
Il n'apparaît pas non plus que la société Elex a pris en compte les dispositions sur l'environnement mentionnées dans le rapport [W] [T] qui précisait que, quelle que soit la solution retenue, il conviendrait de supprimer les arbres situés à moins de 7 à 8 m de l'ouvrage ou à défaut de mettre en place un écran anti-racinaire profond entre l'ouvrage et les arbres, d'élaguer les autres arbres et arbustes conservés, la plantation des éventuels arbustes mis en place en bordure de l'ouvrage en bacs étanches, de vérifier l'étanchéité des réseaux d'eau.
La responsabilité délictuelle de la société Elex à l'égard de M. et Mme [N] est donc entièrement engagée.
V- Sur l'indemnisation de M. et Mme [N]
Moyens des parties
La société Elex indique qu'il résulte des conclusions expertales que les réparations mises en oeuvre, n'ont pas occasionné les désordres ou aggravé ces derniers, mais plutôt qu'elles se sont révélées inefficaces et donc inutiles ; qu'en outre, elle n'a commis aucune faute en ce qui concerne la possibilité pour l'assureur catastrophes naturelles de refuser ou de prendre en charge le sinistre ; qu'il convient de retenir que le préjudice qui en découle consiste en une perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la suite des sinistres survenus ; que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la perte de chance de M. et Mme [N] ne peut consister en la condamnation de la société Elex aux travaux réparatoires alors que la garantie du volet « catastrophes naturelles » de la police ACM Iard a toujours été mobilisable et que l'assureur ne dénie aucunement sa garantie ; que le préjudice ne pourrait éventuellement être constitué que par le montant des travaux réalisés en 2011, qui se sont révélés insuffisants, soit la somme de 33 628,76 euros ; que quels que soient les travaux jugés nécessaires par l'expert judiciaire ou par le tribunal ou la cour, ces derniers auraient dû être pris en charge par ACM Iard, en qualité d'assureur multirisques habitation, et doivent l'être in fine par ce dernier ; que sur le préjudice matériel, le tribunal a jugé de façon pertinente que l'indemnisation permettant une reconstruction totale n'était pas opportune dès lors que la solution de rénovation, moins onéreuse, permet la remise en l'état antérieur par la reprise de l'ensemble des désordres suivant un coût proposé par l'expert à hauteur de 436 292,24 euros TTC ; qu'elle conteste la solution de démolition/reconstruction de la maison pour un montant de 551 809,86 euros TTC fondée sur la dangerosité du bâti existant, car la maison est techniquement et économiquement réparable sans démolition ; que le coût de reconstruction est par ailleurs excessif par rapport au bien concerné (110 m² au sol sans garage de 20 m²), dont la valeur vénale est estimée à 131 000 euros ; qu'il n'a pas été relevé d'éléments justifiant que la solution de reconstruction à neuf serait plus pertinente que la solution rénovation ; que la solution maximaliste démolition /reconstruction de plus de 80 000 euros n'est donc pas justifiée ; que s'agissant du poste micro-pieux, il pourrait être possible de retenir la somme la moins disante pour 170 000 euros estimé dans le devis ECT alors que ce poste est chiffré par [Z] à hauteur de 220 000 euros ; que rien ne justifie que les époux [N] bénéficient d'une indemnisation complémentaire de 83 467,30 euros TTC et l'expert n'a donné aucun motif de quelque nature que ce soit pour justifier de cette somme ; que la possible dépollution de la maison ne relève pas de la responsabilité des différents intervenants ; qu'il est donc demandé à la cour de confirmer le chiffrage retenu par le tribunal à hauteur de 436 292,24 euros ; qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur les postes de frais accessoires qui ont été retenus à hauteur de 42 307,68 euros ; que le fait de fixer à 700 euros, la valeur locative revient à prendre en compte un loyer complet, ce qui supposerait que la maison n'était plus habitable, ce qui n'était pas le cas ; que M. et Mme [N] n'ont donc subi aucun trouble de jouissance et ce même depuis la première apparition des fissures et seront déboutés de leur demande à ce titre ; que tout au plus, ils subiront une privation de jouissance à l'occasion de la réalisation des travaux de reprise de leur maison, évalué entre 6 et 12 mois selon la solution retenue et à ce titre, le tribunal a fait droit aux frais de relogement ; qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur l'allocation d'un préjudice de jouissance avant travaux et, statuant à nouveau, de débouter M. et Mme [N] de ce chef de demande ; qu'à titre subsidiaire, si la cour estimait que les époux [N] ont subi un préjudice de jouissance, celui-ci ne pourrait que raisonnablement être estimé à 300 euros par mois, soit 40 % de la valeur locative retenue arbitrairement par le tribunal ; que la demande formée par M. et Mme [N] ne correspond nullement à la définition d'un préjudice moral ; que si l'existence d'une procédure judiciaire est à l'évidence une source de souci, elle ne peut correspondre à l'allocation d'un préjudice moral mais au remboursement par exemple des frais exposés pour sa défense et la réparation du préjudice matériel et le cas échéant, lorsqu'il est justifié et certain, du préjudice de jouissance ; que la somme très importante de 12 000 euros allouée sans aucun justificatif apparaît donc sans un lien avec un préjudice avéré ; qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur l'allocation d'un préjudice moral et statuant à nouveau de débouter M. et Mme [N] de ce chef de demande.
M. et Mme [N] font valoir que l'expert a évalué le coût total des réparations à la somme de 473 342,56 euros TTC ; que dans le cadre du second scénario (démolition reconstruction), l'expert a chiffré le coût de l'intervention à la somme de 551 809,86 euros TTC ; que l'expert a préconisé ce second scénario, garantissant une réparation plus pérenne, compte tenu de l'évolution des dégradations sur l'immeuble, à un point tel qu'il a demandé l'évacuation des lieux ; qu'il conviendra d'y ajouter le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 8 160 euros et le coût total des mesures conservatoires prises en charge par eux d'un montant de 4 871,36 euros ; qu'ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de retenir le second scénario (démolition suivie d'une reconstruction) qui avait déjà la préférence de l'expert judiciaire, compte tenu de ses réserves sur le premier scénario ; qu'il convient par ailleurs d'assortir cette condamnation d'une actualisation suivant l'évolution de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'au versement effectif des condamnations fixées par les premiers juges, soit le 4 septembre 2025, date du versement sur le compte Carpa ; que le tribunal a apprécié leur préjudice de jouissance à hauteur de 700 euros par mois, en prenant en considération le fait que, déménageant, ils étaient relogés dans de bien meilleures conditions qu'ils ne le sont actuellement et qu'ils devront le rester tant que l'immeuble ne sera pas réparé ou reconstruit ; qu'il échet en revanche de condamner les sociétés intimées à raison de 700 euros par mois depuis la délivrance de l'assignation en référé (juillet 2021) jusqu'à paiement effectif des condamnations majoré de 14 mois correspondant à la durée des travaux ; que le tribunal a alloué une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral correspondant à moins de deux années, alors que l'action a été engagée en juillet 2021 et que l'arrêt ne sera probablement pas prononcé avant juillet 2026, voire 2027 ; qu'ils demandent à la cour de reconsidérer ce montant et de porter l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 40 000 euros correspondant à une indemnisation beaucoup plus équitable et réaliste compte tenue de la longueur de cette procédure.
Réponse de la cour
En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, la société Elex a préconisé des travaux inefficaces pour remédier aux conséquences de la sécheresse sur la maison d'habitation de M. et Mme [N]. S'il ne peut lui être imputé la cause initiale des désordres, les travaux préconisés auraient dû, en l'absence de faute, stabiliser la maison d'habitation. Or, en l'absence de travaux efficaces, les désordres ont continué à évoluer depuis 2011, l'expert judiciaire ayant lui-même constaté l'aggravation des désordres durant le cours des opérations d'expertise, de sorte que des étais ont dû être placés en urgence.
L'expert judiciaire a constaté le caractère « extrêmement » dangereux de l'habitation et a préconisé le relogement de la famille [N] en urgence, en précisant que la durée de la procédure judiciaire risque de conduire à un point de non-retour, « dont le coût des réparations évolue chaque jour au fur et à mesure des désordres déclarés ». Il a également précisé que le traitement partiel de l'enveloppe de la construction « occasionne des contraintes sur les autres murs composant la structure et génère des désordres aux endroits sains ».
Il en résulte que les travaux inefficaces réalisés partiellement en 2010 et 2011 ont contribué à l'apparition de nouveaux désordres, en déséquilibrant le bâtiment, qui ne serait pas dans l'état constaté par l'expert si la maison avait été correctement stabilisée par des travaux utiles. Il s'ensuit que le préjudice matériel causé à M. et Mme [N] ne réside pas dans une perte de chance, mais dans le coût de travaux correspondant l'état actuel très dégradé de la maison d'habitation dont le caractère dangereux n'était pas établi en 2010.
Le rapport d'expertise a évoqué deux scénarios de travaux, l'un consistant en des travaux de réparation par micro-pieux, l'autre consistant en une démolition-reconstruction de la maison d'habitation plus onéreuse de 78 467,30 euros TTC.
L'expert judiciaire a estimé que la démolition-reconstruction constitue la solution permettant une « réparation pérenne » par rapport à la solution de réparation sur la construction existante dont l'état de la structure se dégrade de jour en jour.
Au regard de l'état dangereux de la maison d'habitation litigieuse et de l'évolution défavorable des désordres que les travaux inefficaces a contribué à causer, il convient de réparer intégralement le préjudice subi par M. et Mme [N] en retenant le coût de la démolition-reconstruction de la maison, qui seule permettra de leur faire bénéficier d'une habitation dépourvue de risques, au regard de la nature des sols.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 551 809,86 euros le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison d'habitation, mais cette somme comporte le coût déménagement et réaménagement d'un montant de 7 584 euros TTC, de garde-meubles d'un montant de 5 529,60 euros et de location pendant les travaux d'un montant de 28 350 euros.
Or, le jugement dont M. et Mme [N] demandent la confirmation sur ce point, leur a alloué une somme de 42 307,68 euros, composée comme suit :
- 8 160 euros au titre du coût de l'assistance par maître d'oeuvre durant l'expertise ;
- 4 871,36 euros au titre des mesures conservatoires prises en charge durant l'expertise ;
- 7 584 euros au titre du déménagement et du réaménagement ;
- 4 792,32 euros pour le garde-meubles au titre d'un coût mensuel retenu de 303,64 euros ;
- 16 900 euros au titre du coût de relogement sur une base de loyer mensuel ramenée à 1 300 euros.
La société Elex ne développant aucun moyen propre à infirmer le chef du jugement portant sur la somme de 42 307,68 euros, comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre engagés pendant l'expertise judiciaire, le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, le préjudice matériel au titre du coût de démolition-reconstruction ne saurait comprendre le coût des frais de déménagement-réaménagement, garde-meubles et location, afin d'éviter une double indemnisation du préjudice. En revanche, le coût lié au désamiantage des éléments déposés, constitue bien un dommage lié à la démolition de l'ouvrage, de sorte qu'il doit être supporté par la société Elex.
La société Elex sera donc condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 510 346,26 euros en réparation de leur préjudice matériel, qu'il convient d'indexer suivant l'évolution de l'indice BT 01 publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 16 février 2024, jusqu'au jour du présent arrêt, afin d'assurer la réparation intégrale de ce préjudice. Il n'y a pas lieu à indexation des frais de maîtrise d'oeuvre engagés pendant l'expertise, s'agissant d'une dépense déjà engagée insusceptible de fluctuation.
S'agissant des préjudices immatériels, il convient de constater que les fissures sur les murs de la maison d'habitation n'ont pas entravé la jouissance normale de celle-ci par M. et Mme [N], qui ne sollicitent d'ailleurs une indemnisation qu'à compter de la délivrance de l'assignation en référé-expertise, sans établir à cette date l'apparition d'un préjudice de jouissance.
En revanche, au cours des opérations d'expertise, M. [V] a constaté, à compter du 30 janvier 2023, le caractère dangereux de l'habitation en préconisant la pose d'étais en urgence. À compter de cette date, M. et Mme [N] n'ont pas pu jouir normalement de leur bien au regard du risque pour leur sécurité de certaines parties de leur habitation et de la pose d'étais. Il convient donc d'indemniser ce préjudice de jouissance à raison de 700 euros par mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu'à la date du présent arrêt allouant l'indemnisation permettant de réaliser les travaux de démolition-reconstruction et le relogement de M. et Mme [N]. La société Elex sera donc condamnée à verser ces sommes à M. et Mme [N] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Elex à leur payer la somme de 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
S'agissant du préjudice moral, le tribunal a justement considéré que ce dommage était établi en raison de l'angoisse générée par l'instabilité de l'habitation principale de M. et Mme [N], par le caractère visuellement évolutif des désordres et par les tracas engendrés par la procédure judiciaire. Ce préjudice subi depuis 2018, alors que M. et Mme [N] pouvaient légitimement penser que la structure de leur habitation avait été stabilisée par les travaux réalisés par la société [J] en 2010-2011, justifie l'allocation d'une somme de 12 000 euros. La majoration sollicitée par M. et Mme [N] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elex au paiement de cette indemnité.
VI- Sur le recours en garantie de la société Elex à l'encontre de la société [J]
Moyens des parties
La société Elex indique que le tribunal a retenu la responsabilité de la société [J] à hauteur de 50 %, en retenant que l'injection de résine réalisée par la société [J] présente une très forte hétérogénéité, est insuffisante, et ne présente pas de continuité de l'injection sur toute la hauteur des sondages carottés sous les assises existantes ; qu'en outre, la société [J] était la seule entreprise intervenue sur le chantier de réparations soumise à une obligation de résultat et de conseil renforcée ; que les investigations réalisées en cours des opérations d'expertise de M. [V] ont révélé le caractère insuffisant et médiocre des injections [J], comme une des causes principales de la réapparition des fissures ; que la société [J] a accepté de réintervenir en 2011/2012 pour compléter ses injections, sans que les parties sachent concrètement ce qui a été réalisé, ce qui constitue de sa part une reconnaissance de responsabilité ; qu'il est demandé à la cour de confirmer la responsabilité de la société [J], et de la condamner à la garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires dont elle pourrait faire l'objet.
La société [J] réplique que le cabinet Elex engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, au titre des erreurs d'appréciation commises quant au périmètre des travaux à envisager, et des impasses faites concernant les travaux de rigidification structurelle à prévoir en complément des injections ; que le sapiteur géotechnicien précise dans son rapport d'investigations que le seul angle, qui a bénéficié de travaux de rigidification après injections, ne présente actuellement aucun désordre, ce qui confirme que le traitement par injections associé aux travaux de rigidifications nécessaires permet d'éviter la réapparition des fissures ; que la société Elex ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que le lien de causalité entre l'insuffisance d'injection et la survenance des désordres n'est pas établi ; que le sapiteur géotechnicien Geotec conclut à l'insuffisance de résine au droit des sondages réalisés, tout en expliquant que ces derniers ont été menés au-delà de la zone d'influence des injections ; que la société Elex sera déboutée de son recours en garantie.
Réponse de la cour
L'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la société [W] [T] avait indiqué, s'agissant de la solution d'injection dans le sol qu'elle devait être réalisée sous les fondations périphériques et que la faisabilité de cette solution devra être validée par l'entreprise spécialisée compte tenu de la plasticité des argiles très élevée.
La société [J] a accepté d'intervenir à la demande de la société Elex, en ne réalisant l'injection que sous trois murs périphériques de l'habitation, alors qu'en tant que professionnelle, il lui appartenait de refuser d'intervenir ou d'alerter l'expert d'assurance sur le fait que ces travaux partiels n'étaient pas de nature à remédier à l'instabilité de la structure de l'habitation. Il n'est pas justifié que la société [J] aurait alerté la société Elex, ou les maîtres d'ouvrage sur ce point.
En outre, le rapport d'expertise mentionne que le sapiteur, la société Geotec, a constaté une très forte hétérogénéité de l'injection, qui d'une façon générale est très insuffisante, et qu'il n'y a pas de continuité de l'injection sur toute la hauteur des sondages carottes sous les assises existantes. L'expert judiciaire a également précisé que la nature du sol de classes GTR A3 et A4 (argile très plastique, très sensible au retrait gonflement) n'est pas compatible avec une consolidation du sol d'assise des fondations de l'habitation par l'injection de résine.
L'expertise judiciaire a conclu que ces seules défaillances étaient la cause de la reprise des fissures et de l'aggravation des désordres, sans évoquer le rôle causal d'éventuels autres travaux de rigidification qui n'auraient pas été réalisés.
Il résulte de ces éléments que la société [J] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Elex, dont le préjudice résulte des indemnités dont elle est redevable à l'égard de M. et Mme [N].
Au regard de la gravité des fautes respectives des sociétés Elex et [J], il y a lieu de faire droit au recours en garantie de la première à l'encontre de la seconde à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [N].
VII- Sur la garantie de la société Axa France Iard
Moyens des parties
La société Axa France Iard indique que la société [J] était informée depuis le 19 avril 2012 de la survenance d'un sinistre et n'a réalisé aucune déclaration de sinistre à son assureur, dans le délai de prescription de 2 ans de l'article L.114-1 du code des assurances, alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 19 avril 2014 ; que l'assignation en référé délivrée à la société Axa France Iard n'est pas à la requête de la société [J], qui ne va dès lors accomplir aucun acte interruption de prescription à l'égard de son assureur ; que la cour ne pourra que déclarer prescrite toute demande de garantie formulée à son encontre par son assurée, la société [J] ; qu'elle n'était plus l'assureur de la société [J] à la date du 31 décembre 2010 ; qu'à la date de toutes les réclamations formulées après la réalisation des travaux et la réception de ceux-ci, elle n'était plus l'assureur en risque sur toutes les garanties facultatives de la société [J], et seule subsistait la garantie décennale pour les travaux ayant une date de déclaration d'ouverture de chantier pendant que le contrat d'assurance était actif ; qu'il appartient donc à l'assureur décennal et des garanties facultatives de la société [J] à la date de ces travaux complémentaires de prendre en charge la garantie décennale et toute demande au titre des garanties facultatives de la société [J] ; que la société Elex ne dispose que d'une action fondée sur une garantie facultative, à savoir la responsabilité quasi-délictuelle, qui est une garantie facultative qui n'existe plus depuis le 31 décembre 2010 ; que la société Elex se devait d'assigner l'assureur de la société [J] à la date du point de départ de la prescription qu'elle invoque, à savoir le 16 février 2024 ; que toute demande de recours en garantie dirigée à son encontre, de la part de M. et Mme [N], mais également de la part d'[J], de la société Elex France sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sont totalement irrecevables et mal fondés ; que la cour déboutera comme mal fondée toute partie de toute demande dirigée à son encontre.
La société [J] indique que la garantie due par la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale, est recevable ; que sur le visa de l'article L.124-3 du code des assurances dont les dispositions sont d'ordre public, l'action directe du tiers lésé n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances ; que l'assureur de la société [J] figure au nombre des parties assignées en référé expertise, de sorte qu'il n'est donc pas pertinent de lui reprocher de ne pas avoir déclaré le sinistre dès lors que son assureur était assigné à ses côtés ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré son recours recevable à l'encontre de son assureur ; que l'argumentation développée par la compagnie Axa France Iard, relative à la résiliation de la police d'assurance, n'est pas pertinente puisqu'elle aussi contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1792-6 du code civil relatif à la réception des travaux ; que l'injection d'appoint réalisée en 2011 fait partie de l'intervention initiale et ne saurait faire courir un nouveau délai de garantie décennale ; que la compagnie Axa France Iard est donc bien l'assureur responsabilité civile décennale en risque dans le cadre du présent litige ; que toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, sur le fondement de la garantie décennale relèvent en conséquence des garanties légales de la police délivrée par la compagnie Axa France Iard ; qu'il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa France Iard à la garantir du coût des travaux de reprise validé par l'expert judiciaire et postes annexes, honoraires de maîtrise d''uvre et mesures conservatoires ; que le coût des déménagements des matériels en place dans le bâtiment sinistré, nécessaires à la réalisation des travaux de réfection, constitue un poste annexe indispensable à la reprise des dommages matériels relevant également des garanties obligatoires délivrées par l'assureur de responsabilité civile décennale, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
La société Elex soutient que la demande de garantie formulée par la société [J] à l'encontre de son assureur procède de l'action initiée à son encontre par les époux [N] dans le cadre de la même instance si bien que le délai biennal de prescription n'est pas acquis, son point de départ devant être fixé au 28 mars 2024 ; qu'il est donc demandé à la cour de dire que la société Axa sera tenue de garantir la société [J] au titre de sa responsabilité décennale ; que l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la société Axa est fondée sur la responsabilité délictuelle et à ce titre, celle-ci ne saurait opposer aucun moyen tiré d'une éventuelle prescription de son action ; qu'il est possible de fixer le point de départ de cette action au plus tôt le 16 février 2024, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ou au plus tard à la date de l'assignation au fond en ouverture de rapport en date du 8 avril 2024 ; que par leur nature même, chaque phase d'injections fait courir un nouveau délai décennal, peu importe que ces injections complémentaires relèvent du service après-vente et soient faites sans frais supplémentaires pour le maître d'ouvrage ; qu'il est demandé à la cour de dire qu'une réception tacite est intervenue le 4 novembre 2011, sans réserve ; qu'il est demandé à la cour de dire qu'elle est recevable à agir à l'encontre de la société Axa et de condamner celle-ci à garantir son assurée, [J] d'une part et la société Elex d'autre part de toute condamnation dont cette dernière pourrait l'objet en principal, intérêts et accessoires dont elle pourrait faire l'objet.
Réponse de la cour
Les sociétés [J] et Elex agissent, respectivement en qualité d'assurée et de tiers lésé, à l'encontre de la société Axa France Iard, sur le fondement de la police d'assurance couvrant la garantie décennale, alors que la société [J] a été condamnée à garantir la société Elex sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour laquelle elle n'invoque pas de garantie du contrat d'assurance.
Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la garantie décennale a expiré, de sorte que les dommages allégués ne peuvent relever de la garantie légale assurée auprès de la société Axa France Iard. Les demandes des sociétés [J] et Elex étant mal fondées à l'encontre de l'assureur, il convient de les en débouter.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société [J], son assurée, au titre de sa responsabilité décennale.
VIII- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard aux dépens, et à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Elex et [J] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 décembre 2024 en ce qu'il a :
S'agissant des sociétés [J] et Axa France Iard :
- dit que l'ensemble des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. et Mme [N] est de nature décennale ;
- dit que la réception tacite des travaux d'injection de résine réalisés par la société [J] sur la maison d'habitation appartenant à M. et Mme [N] est intervenue le 7 novembre 2012 ;
- déclaré recevable comme n'étant pas forclose l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société [J] ;
- dit que la responsabilité décennale de la société [J] est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ;
- dit que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société [J], son assurée, au titre de sa responsabilité décennale ;
- condamné in solidum la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
. 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
. 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier ;
. 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
. 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la façon suivante :
. société Elex : 50 %
. société [J] : 50 %
- condamné la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant de la société Elex :
- condamné la société Elex à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
. 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
. 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la garantie décennale des travaux réalisés par la société [J], réceptionnés le 14 avril 2010 est expirée ;
DÉCLARE irrecevable l'action de M. et Mme [N] formée à l'encontre des sociétés [J] et Axa France Iard ;
CONDAMNE la société Elex à payer à M. et Mme [N] la somme de 510 346,26 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation suivant l'évolution de l'indice BT 01 publié le 16 février 2024, jusqu'à l'indice publié au jour du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Elex à payer à M. et Mme [N] la somme de 700 euros par mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu'à la date du présent arrêt en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société [J] à garantir la société Elex à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [N] en principal, frais et intérêts ;
DÉBOUTE la société Elex de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard ;
DÉBOUTE la société [J] de ses demandes à l'encontre de son assureur, la société Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Elex et [J] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Elex et [J] à payer à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/2026
la SELARL ARCOLE
la SCP PACREAU COURCELLES
Me Marie-Odile COTEL
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 22 SEPTEMBRE 2026
N° : - 26
N° RG 25/00596 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 18 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE (RG 25/00596) et INTIMEE (RG 25/00758) :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [I] [N]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D'ORLEANS
Madame [Y] [E] épouse [N]
née le 22 Juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D'ORLEANS
S.A.S. [J] FRANCE prise en la personne de son Président domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE (RG 25/00596) et APPELANTE (RG 25/00758) :
Société ELEX FRANCE, immatriculée au registre de commerce etdes sociétés de PARIS sous le numéro 342 294 956, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 22 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, M. et Mme [N] ont déclaré l'apparition de fissures sur leur maison d'habitation à leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard) qui a mandaté :
- la société Elex aux fins d'expertise,
- la société [T] [W] aux fins de diagnostic technique.
L'assureur a mis en oeuvre la garantie catastrophes naturelles au titre de la sécheresse, puis des travaux de reprise en sous-oeuvre par injonction de résine dans le sol ont été réalisés par la société [J], sur la préconisation de la société Elex. Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 14 avril 2010. La société [J] a procédé à de nouvelles injections de résine en novembre 2011.
En 2018, M. et Mme [N] ont signalé l'apparition de nouvelles fissures à la société [J], puis ont sollicité une expertise judiciaire qui été ordonnée en référé le 19 novembre 2021. L'expert judiciaire, M. [V], a déposé son rapport le 16 février 2024.
Le 8 avril 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner à jour fixe, devant le tribunal judiciaire d'Orléans, la société Elex France, la société [J] France et son assureur décennal, la société Axa France Iard, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices (RG 24/1667).
Les 23 et 24 mai 2024, la société Elex France a fait assigner à jour fixe la société ACM Iard et la société [W] [T] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG 24/2379).
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué ainsi :
- rejette la demande de jonction de l'instance suivie sous le numéro RG 24/2379 à la présente instance, suivie sous le numéro RG 24/1667 ;
- déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre des sociétés ACM et [W] ;
- renvoie l'affaire suivie sous le numéro RG 24/2379 à la mise en état ;
- dit que l'ensemble des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. et Mme [N] est de nature décennale ;
- dit que la réception tacite des travaux d'injection de résine réalisés par la société [J] sur la maison d'habitation appartenant à M. et Mme [N] est intervenue le 7 novembre 2012 ;
- déclare recevable comme n'étant pas forclose l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société [J] ;
- dit que la responsabilité décennale de la société [J] est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ;
- déclare recevable comme n'étant pas prescrite l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société Elex ;
- dit que la responsabilité civile délictuelle de la société Elex est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ;
- dit que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société [J], son assurée, au titre de sa responsabilité décennale ;
- condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
. 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
. 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier ;
- 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la façon suivante :
. société Elex : 50 %
. société [J] : 50 %
- condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toutes les autres demandes.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Elex a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la réception est intervenue le 14 avril 2010 ;
- dire et juger que l'action de M. et Mme [N] est irrecevable comme forclose à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;
- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- débouter M. et Mme [N] de leur appel incident ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle d'indexation des condamnations sur l'indice BT 01 formulée pour la 1re fois en cause d'appel par les époux [N] ;
- dire et juger que l'action de la société [J] est irrecevable comme prescrite à son encontre, conformément à l'article L.114-1 du code des assurances ;
- débouter la société [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- constater que la police d'assurance a été résiliée par la société [J] à la date du 31 décembre 2010, de telle sorte que ne subsiste aucune garantie facultative et qu'elle n'était donc pas l'assureur en risque décennal à la date des compléments d'injections réalisés le 4 novembre 2011 ;
- constater que la police d'assurance a été résiliée par la société [J] à la date du 31 décembre 2010, de telle sorte que ne subsiste aucune garantie facultative à la date de la réclamation ;
- débouter toute partie et notamment la société Elex comme mal fondée de toute demande dirigée contre la société Axa France Iard, aucune garantie facultative n'étant applicable depuis le 31 décembre 2010, et aucune garantie décennale n'étant applicable pour les travaux réalisés après le 31 décembre 2010 ;
- débouter la société Elex de son appel incident ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Elex France à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- condamner in solidum M. et Mme [N] et à défaut toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Elex demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelant principal et d'appelant incident :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par M. et Mme [N] à son encontre ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de M. et Mme [N] irrecevable comme prescrite à l'encontre de la société Elex ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la responsabilité civile délictuelle de la société Elex est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ; condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier, 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau ;
- déclarer l'absence de faute commise par la société Elex, et exclure toute responsabilité de cette dernière ;
- débouter M. et Mme [N] de toute demande formée à son encontre tant au titre de leur préjudice matériel que de leurs réclamations fondées sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral ;
- débouter [J] et son assureur, Axa France Iard, de toute demande d'appel en garantie formée à son encontre, tant au titre de leur préjudice matériel que de leurs réclamations fondées sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral ;
A titre très subsidiaire, en cas de faute de la société Elex,
- retenir la solution de réparation de l'ouvrage (micropieux ' création d'un plancher porté) pour la somme de 436 292,24 euros TTC ;
- juger que le préjudice éventuellement constitué et opposable à la société Elex est celui correspondant aux seuls sommes réglées par ACM-Iard pour un montant global de 33 628,76 euros TTC, au titre des travaux qui se sont révélés insuffisants ;
- limiter le montant du préjudice de jouissance à la période des travaux de reprise d'une durée de 6 mois, pour la somme mensuelle de 300 euros ;
- juger que les injections [J] réalisées le 4 novembre 2011 ont donné lieu à une réception tacite, faisant courir pour celles-ci un nouveau délai décennal ;
- juger que la garantie d'Axa France Iard est acquise à son bénéfice pour toutes les phases d'injections réalisées par celle-ci ;
- condamner in solidum la société [J] et son assureur, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la société Elex de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, honoraires associés, frais, article 700, intérêts, et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum M. et Mme [N], la société [J] et son assureur, la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Delphine Cousseau, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- déclarer la société Axa France Iard mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- déclarer la société Elex mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- constater qu'ils s'en rapportent à justice sur le partage opéré par le tribunal entre coobligés (50 %) dès lors que la solidarité entre ces derniers est confirmée ;
- infirmer et/ou annuler ledit jugement en ce qu'il a : condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à leur payer les sommes de : 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ; 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ; rejeté toutes leurs autres demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à leur verser les sommes de :
. 551 809,86 euros TTC au titre de la reconstruction de leur maison d'habitation sise [Adresse 2], à [Localité 1], après sa déconstruction (et non sa réparation) ;
. 8 160 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- dire que lesdites condamnations seront actualisées suivant l'évolution de l'index BT 01 (index N 0 = index publié au Journal Officiel le 16 février 2024, date de dépôt du rapport d'expertise : 130.8) jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
. 700 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis la délivrance de l'assignation en référé (juillet 2021) jusqu'à paiement effectif des condamnations majoré de 14 mois correspondant à la durée des travaux, et à défaut jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, majoré d'un même délai de 14 mois ;
. 40 000 euros au titre de leur préjudice moral évalué également à compter de la délivrance de l'assignation en référé (juillet 2021) ;
- condamner in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel incluant les dépens de l'incident caducité et du référé suspension.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société [J] demande à la cour de :
- constater que la compagnie Axa France Iard ne précise pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement dont appel, dont elle sollicite réformation ;
- constater en conséquence l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel signifiées par la compagnie Axa France Iard ;
- réformer le jugement en ce qu'il : déclare recevable comme n'étant pas forclose l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société [J] ; dit que la responsabilité décennale de la société [J] est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ; condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel , 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier, 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ; dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la façon suivante : société Elex : 50 % et société [J] : 50 % ; condamné in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire ; condamne in solidum la société Elex, la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- déclarer l'action des époux [N] irrecevable comme forclose à son encontre ;
Dans l'hypothèse où la Cour devait confirmer la recevabilité de l'action des époux [N] à son encontre :
- condamner le cabinet Elex à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au principal, dommages matériels, immatériels, frais, intérêts et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Dans l'hypothèse où la cour devait déclarer l'action des époux [N] forclose à son encontre :
- confirmer les condamnations prononcées à l'encontre du cabinet Elex, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- débouter le cabinet Elex de son recours tel que dirigé à son encontre ;
À défaut, au stade de la contribution à la dette :
- limiter sa part de responsabilité à 20 % ;
- débouter les époux [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- limiter l'indemnisation des époux [N] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 300 euros par mois ;
- limiter l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [N], au titre de l'article 700, à la somme de 1 500 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : limité l'indemnisation des époux [N] au titre des dommages matériels à la somme de 473 242,56 € TTC validée par l'expert judiciaire ; déclaré recevable l'action des époux [N] à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ; déclaré recevable le recours de la société [J] France à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ; condamné la compagnie Axa France Iard à garantir la société [J] France des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels, honoraires de maîtrise d'oeuvre et postes annexes tels que déménagement et aménagement, garde-meubles, frais de relogement ;
- condamner in solidum le cabinet Elex et la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui
seront directement recouvrés par Maître Marie-Odile Cotel de la SELARL Leroy Avocats du barreau d'Orléans.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l'effet dévolutif
Moyens des parties
La société [J] demande de constater l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel signifiées par la société Axa France Iard, au motif qu'elles ne précisent pas, dans le dispositif, les chefs du dispositif du jugement dont appel, dont elle sollicite réformation.
La société Axa France Iard n'a pas formulé d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Si l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l'espèce, la société Axa France Iard a énoncé tous les chefs du jugement dans la déclaration d'appel et n'a pas usé de la faculté prévue à l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
La cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement, sans que l'appelant principal ne soit donc tenu de les énoncer dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives.
II- Sur la forclusion de la garantie décennale
Moyens des parties
La société Axa France Iard soutient qu'il résulte des termes de l'article 1792-6 du code civil que la réception des travaux doit être considérée comme acquise, nonobstant l'existence de réserves émises par le maître de l'ouvrage, ce qui implique qu'elle soit prononcée en une seule fois, sans phase provisoire ; que la réception expresse est intervenue le 14 avril 2010, constituant le point de départ de la garantie décennale ; qu'un même marché ne comprenant qu'une seule prestation ne peut être réceptionné deux fois, outre le fait que la réception n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage ; qu'il n'y a pas eu nouveau contrat de louage d'ouvrage pour les injections d'appoint réalisées le 4 novembre 2011 ; que le délai de forclusion venait donc à expiration le 14 avril 2020 ; que les époux [N] n'ont diligenté la procédure de référé expertise que par acte en date du 27 juillet 2021 à l'encontre de la société [J], et en date du 13 juillet 2021 à l'encontre de la société Axa France Iard, de sorte que l'action était forclose ; qu'afin de voir écarter la réception intervenue, les époux [N] considèrent que la réception prononcée ne serait pas une réception provisoire comme l'indique les juges de 1re instance, mais une réception anticipée ; que le procès-verbal de réception signé et présenté dans le cadre des présentes écritures n'a rien d'une réception anticipée, dont le concept même est inconnu en droit ; que les époux [N] ont à de multiples reprises été informés des effets de ce procès-verbal de réception par la société [J] dans les pièces mêmes du marché ; que la seconde phase d'injections éventuelles n'était qu'une sorte de service après-vente des travaux principaux ; que si les travaux devaient être réalisés en deux phases certaines, on ne peut que se demander pourquoi les époux [N] ont réglé l'intégralité de la facture de la société [J] dès l'accomplissement de la 1re injection ; qu'aucun prix n'était indiqué pour cette 2e injection éventuelle dans le cadre du devis de la société [J] ; que la cour devra déclarer irrecevable l'action des époux [N] sur quel que fondement que ce soit comme étant forclose et devra les en débouter intégralement.
M. et Mme [N] répliquent que la société [J] est intervenue le 14 avril 2010, puis le 4 novembre 2011 (dans le cadre d'une deuxième phase de travaux, en exécution de son devis du 9 novembre 2009), à la demande et suivant les préconisations du cabinet Elex ; que le procès-verbal de réception du 14 avril 2010 correspond à la première phase d'intervention et ne peut être considéré comme réception de l'ensemble des travaux ; que les travaux réalisés dans la seconde phase ne pouvaient être réceptionnés avant leur exécution, d'autant que la seconde phase ne correspondait pas à une levée de réserves ; que dans son rapport du 7 novembre 2012, le cabinet Elex faisait bien état d'une deuxième phase d'injection réalisée le 4 novembre 2011, qui ne pouvait être réceptionnée de manière rétroactive ; que le juge des référés avait d'ailleurs fait une exacte analyse des faits se rapportant à la réception des travaux ; que les travaux de la seconde phase exécutés en novembre 2011 ne peuvent être considérés comme réceptionnés en 2010, s'agissant d'un seul et même contrat ; que c'est pourquoi, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il y a lieu de considérer sans portée le procès-verbal de réception du 14 avril 2010 ; que la réception étant unique, elle ne peut être prononcée pour des travaux inachevés d'un même lot ; que la deuxième phase d'injection réalisée le 4 novembre 2011 ne pouvait être réceptionnée de manière rétroactive et ne correspondait ni à une levée de réserves ni à une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que la société [J] n'avait pas proposé de réception provisoire mais une sorte de réception anticipée ; que tant la société [J] que son assureur, la société Axa France Iard, ne peuvent se prévaloir d'un tel montage pour prétendre à une quelconque forclusion du délai décennal.
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, M. et Mme [N] ont accepté le devis de la société [J] comportant les travaux suivants :
« Fondation : traitement du sol par injection de résine expansive [J] sous contrôle laser ayant pour but d'améliorer la portance moyenne du sol d'assise des linéaires de fondations traités. [...]
Période d'observation : après traitement du sol, l'ouvrage est laissé en observation pendant environ quatre saisons avant travaux de finitions. Les injections d'appoint éventuellement nécessaires à l'issue de cette période font partie de l'intervention ».
M. et Mme [N] ont procédé à la réception expresse des travaux, sans réserve, le 14 avril 2010, en payant le prix intégral des travaux, et soutiennent que celle-ci est sans portée, dès lors que la seconde phase de travaux a été réalisée le 4 novembre 2011.
Cependant, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, laquelle intervient pour l'ouvrage dans son ensemble. Il peut toutefois y avoir réception partielle en cas de réception par tranches ou par lots.
En l'espèce, les travaux d'injection réalisés par la société [J] constituent un ensemble cohérent, indissociable, dont la seconde phase d'injection n'était qu'éventuelle, au regard de l'observation de l'ouvrage pendant quatre saisons. Il s'ensuit que la seconde phase d'injection réalisée le 4 novembre 2011 ne constituait que des travaux de finition des travaux principaux réalisés au printemps 2010.
Quand bien même une nouvelle intervention de la société [J] s'est avérée nécessaire au titre de la phase d'observation, les parties ont eu la volonté non équivoque de procéder à la réception de l'ouvrage le 14 avril 2010, qui ne peut être considérée comme étant sans portée, dont le point de départ ne peut désormais être différé postérieurement à la réalisation des travaux de finition jugés nécessaires au regard de l'évolution de l'ouvrage pendant la phase d'observation, qui ne constituaient pas un lot distinct ou une tranche de travaux distincte des travaux initiaux, mais le parachèvement.
Le procès-verbal de réception expresse du 14 avril 2010 constitue donc le point de départ des garanties légales, et c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait valoir qu'à titre de réception provisoire de l'ouvrage, dont la notion n'est pas prévue par la loi.
M. et Mme [N] n'ayant pas agi en justice à l'encontre des sociétés [J] et Axa Franca Iard avant l'expiration de la garantie décennale, le 14 avril 2020, leur action est irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement sera donc infirmé en tous ses chefs accueillant les demandes formées au titre de la réception tacite, et de la garantie décennale à l'encontre des sociétés [J] et Axa France Iard.
III- Sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la société Elex
Moyens des parties
La société Elex soutient que l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [N] à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle est soumis à un délai de prescription quinquennal ; que le tribunal a considéré le point de départ du délai de prescription de l'action correspondait à la date du 16 février 2024, date de dépôt du rapport d'expertise qui a mis en lumière les manquements allégués de la société Elex ; qu'elle considère que par courrier du 1er septembre 2010, M. et Mme [N] ont alerté la compagnie ACM de la découverte de nouvelles fissures sur leur maison à la suite des travaux de reprise menés par cette même compagnie ; que dès cette date, ils étaient donc en mesure de rechercher la responsabilité des intervenants à l'acte de réparation ; qu'ils disposaient donc d'un délai d'action expirant le 1er septembre 2015 pour rechercher sa responsabilité ; que pendant cette période, ils n'ont émis ou fait délivrer aucun acte interruptif à son encontre, de sorte que leur assignation en référé du 18 juillet 2023, était tardive ; qu'il est en conséquence demandé à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de déclarer l'action des époux [N] à son encontre irrecevable.
M. et Mme [N] répliquent que ce sont les investigations de l'expert judiciaire qui ont permis de révéler des manquements spécifiquement imputables à la société Elex, de sorte que leur action n'est pas prescrite ainsi que l'ont relevé les premiers juges.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est établi que suite aux fissures constatées le 1er septembre 2010, la société [J] est intervenue pour procéder à une nouvelle phase d'injection de résine au titre de travaux de finition. En conséquence, au 1er septembre 2010, M. et Mme [N] ne pouvaient avoir connaissance des faits permettant d'engager la responsabilité de la société Elex.
Ce n'est que lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 16 février 2024 que M. et Mme [N] ont disposé d'informations sur la faute pouvant avoir été commise par la société Elex lors de la préconisation des travaux de reprise des désordres, leur permettant d'agir en responsabilité.
Par conséquence, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de M. et Mme [N] à l'encontre de la société Elex doit être fixé au 16 février 2024. M. et Mme [N] ayant fait assigner la société Elex le 8 avril 2024, leur action sera déclarée recevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV- Sur la responsabilité de la société Elex
Moyens des parties
La société Elex soutient que comme tous les cabinets d'expertise mandatés par un assureur mobilisant le volet catastrophes naturelles de sa police, elle n'était pas chargée d'une mission de maître d''uvre, ni de métreur ni d'économiste et n'est pas un constructeur ; que l'expert commis par l'assureur doit donc s'en tenir à son rôle technique, portant sur l'appréciation du dommage et la pertinence des travaux de remise en état, en s'entourant de techniciens et/ou d'entreprises spécialisées ; que la responsabilité de l'expert n'est retenue que lorsqu'il commet une erreur d'appréciation avérée, spécifiquement en termes de diagnostic, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle n'a omis aucune étape dans la détermination des causes du sinistre ; qu'elle a ensuite suivi les préconisations de la société [W] [T] et s'en est remis à la compétence et l'expérience de la société [J] ; que ce n'est pas elle qui a exclu du périmètre du traitement par injections le refend central mais bien [W] [T] dont les préconisations ne portaient pas sur cette partie d'ouvrage ; que la société [J] n'avait émis aucune réserve sur la faisabilité des injections, et la durée de réalisation était plus courte et moins destructive pour les occupants qui pouvaient rester dans les lieux ; que l'amélioration des sols par injection a aussi pour avantage de ne pas créer de points durs, avantage que ne présente pas la solution reprise en sous-oeuvre par voile filant armé ; qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; qu'elle n'a constaté aucun désordre sur le garage, la déclaration de sinistre ne portant d'ailleurs que sur la partie habitation, et elle a pris le soin de faire réaliser une étude géotechnique préalable, qui a dégagé deux types de solutions de reprise ; que le traitement du sinistre à un moment T et l'évaluation des dommages sont effectués, au regard des désordres constatés au moment du déplacement sur site, dans un contexte climatique différent de celui connu aujourd'hui qui est caractérisé par un caractère exceptionnel des épisodes climatiques ; que les sols changent au regard des conditions climatiques et le classement des arrêtés Catastropes Naturelles évoluent ; qu'à l'aune de ces précisions, sa responsabilité ne peut pas être retenue, et la cour infirmera le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
M. et Mme [N] font valoir que par mesure d'économie, la société Elex a préconisé des injections de résine au droit des trois murs de façade de l'immeuble, à l'exception du mur mitoyen avec le garage, des murs de ce garage et des murs de refend à l'intérieur de l'habitation ; que selon l'expert judiciaire, la solution retenue par le cabinet Elex et validée par l'assureur n'est pas pérenne mais défaillante ; que la responsabilité de la société Elex est donc établie.
Réponse de la cour
L'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société ACM Iard a mandaté en qualité d'expert technique, la société Elex, chargée d'établir la cause des dommages et d'évaluer le coût des travaux de reprise.
La société Elex a fait réaliser une étude de sol, mission G5, par la société [W] [T] qui a conclu :
« les désordres sont a priori dus à des tassements liés à la dessiccation des faciès argileux semi-profonds en période climatique exceptionnelle. [...]
On peut noter les facteurs aggravants suivants :
. Le puisage racinaire de la végétation environnante (facteur majeur), racines que I'on observe en sous-face des fondations de l'ouvrage (F1 et F2).
. L'encastrement insuffisant des fondations ne permettant pas une protection suffisante contre des variations hydriques des sols supports (en l'absence de protection spécifique) ».
La société [W] [T] a indiqué qu'il convenait de réaliser un confortement des fondations et que deux solutions pouvaient être envisagées : l'injection des sols ; la reprise en sous-oeuvre traditionnelle notamment si la solution injection est jugée non réalisable par les sociétés spécialisées. S'agissant plus précisément de l'injection le sol, la société [W] [T] a indiqué :
« L'injection sera réalisée sous les fondations périphériques
Les sols seront traités jusqu'à 2.50 / 3.00 m sous TN extérieur.
Le type de produit à injecter et la méthodologie devront être adaptés à la nature des sols à injecter et tenir compte de leur nature argileuse. On privilégiera donc une solution à base de résine synthétique.
La plasticité des argiles étant très élevée, la faisabilité de cette solution devra être validée par l'entreprise spécialisée ».
La société Elex a retenu la solution d'injection de résine dans le sol, dont la réalisation a été confiée à la société [J].
L'expert judiciaire a indiqué que de graves désordres sont constatés dans la structure porteuse de l'habitation de M. et Mme [N] qui se sont aggravés pendant les opérations d'expertise, nécessitant le relogement de la famille. S'agissant de la cause des désordres, l'expert judiciaire a conclu qu'ils proviennent « d'une mauvaise préconisation de réparation, d'une absence de traitement de l'ensemble des murs porteurs de la construction et de son dallage ainsi qu'une mise en 'uvre de la conformation du sous-sol par l'injection de résine hétérogène par la société [J] malgré ses deux interventions à près de deux ans d'intervalle pour pallier aux problèmes récurrents et répétitifs qui apparaissent difficilement résolvables en l'état des études minimisées par l'expert d'assurance représenté par la société Elex France ».
Il résulte du rapport d'expertise que la société Elex a demandé à la société [J] de réaliser les travaux de consolidation du sous-sol uniquement sur les trois murs de l'habitation, sans s'occuper de ceux du garage et de refends de la construction, alors qu'en procédant ainsi le bâtiment s'est retrouvé déséquilibré par le traitement de certains murs par l'injection de résine. Lors d'un nouveau épisode de sécheresse en 2011, la structure de la construction non traitée a subi le retrait/gonflement du sous-sol et de nouveaux désordres sont apparus. S'il est exact que le rapport [W] [T] n'évoquait pas le mur de refend entre le garage et le séjour, il préconisait bien de traiter les fondations de tous les murs périphériques, ce qui incluait les murs du garage adossé à l'habitation.
La société Elex n'a ainsi pas pris en considération les préconisations de la société [W] [T] concernant l'injection dans le sol sous tous les murs périphériques et n'a pas non envisagé la deuxième solution proposée relative à la reprise en sous-oeuvre traditionnelle.
Il est ainsi établi que la société Elex a commis une faute délictuelle en préconisant des travaux qui ne permettaient pas de consolider la structure de l'habitation, une partie seulement du sous-sol ayant été traitée au moyen d'injection de résine dans le sol. L'expert a également mis en exergue le fait que la société Elex n'a pas eu recours à un bureau d'étude ni à un maître d'oeuvre qui auraient pu préconiser d'autres solutions non défaillantes.
Il n'apparaît pas non plus que la société Elex a pris en compte les dispositions sur l'environnement mentionnées dans le rapport [W] [T] qui précisait que, quelle que soit la solution retenue, il conviendrait de supprimer les arbres situés à moins de 7 à 8 m de l'ouvrage ou à défaut de mettre en place un écran anti-racinaire profond entre l'ouvrage et les arbres, d'élaguer les autres arbres et arbustes conservés, la plantation des éventuels arbustes mis en place en bordure de l'ouvrage en bacs étanches, de vérifier l'étanchéité des réseaux d'eau.
La responsabilité délictuelle de la société Elex à l'égard de M. et Mme [N] est donc entièrement engagée.
V- Sur l'indemnisation de M. et Mme [N]
Moyens des parties
La société Elex indique qu'il résulte des conclusions expertales que les réparations mises en oeuvre, n'ont pas occasionné les désordres ou aggravé ces derniers, mais plutôt qu'elles se sont révélées inefficaces et donc inutiles ; qu'en outre, elle n'a commis aucune faute en ce qui concerne la possibilité pour l'assureur catastrophes naturelles de refuser ou de prendre en charge le sinistre ; qu'il convient de retenir que le préjudice qui en découle consiste en une perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la suite des sinistres survenus ; que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la perte de chance de M. et Mme [N] ne peut consister en la condamnation de la société Elex aux travaux réparatoires alors que la garantie du volet « catastrophes naturelles » de la police ACM Iard a toujours été mobilisable et que l'assureur ne dénie aucunement sa garantie ; que le préjudice ne pourrait éventuellement être constitué que par le montant des travaux réalisés en 2011, qui se sont révélés insuffisants, soit la somme de 33 628,76 euros ; que quels que soient les travaux jugés nécessaires par l'expert judiciaire ou par le tribunal ou la cour, ces derniers auraient dû être pris en charge par ACM Iard, en qualité d'assureur multirisques habitation, et doivent l'être in fine par ce dernier ; que sur le préjudice matériel, le tribunal a jugé de façon pertinente que l'indemnisation permettant une reconstruction totale n'était pas opportune dès lors que la solution de rénovation, moins onéreuse, permet la remise en l'état antérieur par la reprise de l'ensemble des désordres suivant un coût proposé par l'expert à hauteur de 436 292,24 euros TTC ; qu'elle conteste la solution de démolition/reconstruction de la maison pour un montant de 551 809,86 euros TTC fondée sur la dangerosité du bâti existant, car la maison est techniquement et économiquement réparable sans démolition ; que le coût de reconstruction est par ailleurs excessif par rapport au bien concerné (110 m² au sol sans garage de 20 m²), dont la valeur vénale est estimée à 131 000 euros ; qu'il n'a pas été relevé d'éléments justifiant que la solution de reconstruction à neuf serait plus pertinente que la solution rénovation ; que la solution maximaliste démolition /reconstruction de plus de 80 000 euros n'est donc pas justifiée ; que s'agissant du poste micro-pieux, il pourrait être possible de retenir la somme la moins disante pour 170 000 euros estimé dans le devis ECT alors que ce poste est chiffré par [Z] à hauteur de 220 000 euros ; que rien ne justifie que les époux [N] bénéficient d'une indemnisation complémentaire de 83 467,30 euros TTC et l'expert n'a donné aucun motif de quelque nature que ce soit pour justifier de cette somme ; que la possible dépollution de la maison ne relève pas de la responsabilité des différents intervenants ; qu'il est donc demandé à la cour de confirmer le chiffrage retenu par le tribunal à hauteur de 436 292,24 euros ; qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur les postes de frais accessoires qui ont été retenus à hauteur de 42 307,68 euros ; que le fait de fixer à 700 euros, la valeur locative revient à prendre en compte un loyer complet, ce qui supposerait que la maison n'était plus habitable, ce qui n'était pas le cas ; que M. et Mme [N] n'ont donc subi aucun trouble de jouissance et ce même depuis la première apparition des fissures et seront déboutés de leur demande à ce titre ; que tout au plus, ils subiront une privation de jouissance à l'occasion de la réalisation des travaux de reprise de leur maison, évalué entre 6 et 12 mois selon la solution retenue et à ce titre, le tribunal a fait droit aux frais de relogement ; qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur l'allocation d'un préjudice de jouissance avant travaux et, statuant à nouveau, de débouter M. et Mme [N] de ce chef de demande ; qu'à titre subsidiaire, si la cour estimait que les époux [N] ont subi un préjudice de jouissance, celui-ci ne pourrait que raisonnablement être estimé à 300 euros par mois, soit 40 % de la valeur locative retenue arbitrairement par le tribunal ; que la demande formée par M. et Mme [N] ne correspond nullement à la définition d'un préjudice moral ; que si l'existence d'une procédure judiciaire est à l'évidence une source de souci, elle ne peut correspondre à l'allocation d'un préjudice moral mais au remboursement par exemple des frais exposés pour sa défense et la réparation du préjudice matériel et le cas échéant, lorsqu'il est justifié et certain, du préjudice de jouissance ; que la somme très importante de 12 000 euros allouée sans aucun justificatif apparaît donc sans un lien avec un préjudice avéré ; qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur l'allocation d'un préjudice moral et statuant à nouveau de débouter M. et Mme [N] de ce chef de demande.
M. et Mme [N] font valoir que l'expert a évalué le coût total des réparations à la somme de 473 342,56 euros TTC ; que dans le cadre du second scénario (démolition reconstruction), l'expert a chiffré le coût de l'intervention à la somme de 551 809,86 euros TTC ; que l'expert a préconisé ce second scénario, garantissant une réparation plus pérenne, compte tenu de l'évolution des dégradations sur l'immeuble, à un point tel qu'il a demandé l'évacuation des lieux ; qu'il conviendra d'y ajouter le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 8 160 euros et le coût total des mesures conservatoires prises en charge par eux d'un montant de 4 871,36 euros ; qu'ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de retenir le second scénario (démolition suivie d'une reconstruction) qui avait déjà la préférence de l'expert judiciaire, compte tenu de ses réserves sur le premier scénario ; qu'il convient par ailleurs d'assortir cette condamnation d'une actualisation suivant l'évolution de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'au versement effectif des condamnations fixées par les premiers juges, soit le 4 septembre 2025, date du versement sur le compte Carpa ; que le tribunal a apprécié leur préjudice de jouissance à hauteur de 700 euros par mois, en prenant en considération le fait que, déménageant, ils étaient relogés dans de bien meilleures conditions qu'ils ne le sont actuellement et qu'ils devront le rester tant que l'immeuble ne sera pas réparé ou reconstruit ; qu'il échet en revanche de condamner les sociétés intimées à raison de 700 euros par mois depuis la délivrance de l'assignation en référé (juillet 2021) jusqu'à paiement effectif des condamnations majoré de 14 mois correspondant à la durée des travaux ; que le tribunal a alloué une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral correspondant à moins de deux années, alors que l'action a été engagée en juillet 2021 et que l'arrêt ne sera probablement pas prononcé avant juillet 2026, voire 2027 ; qu'ils demandent à la cour de reconsidérer ce montant et de porter l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 40 000 euros correspondant à une indemnisation beaucoup plus équitable et réaliste compte tenue de la longueur de cette procédure.
Réponse de la cour
En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, la société Elex a préconisé des travaux inefficaces pour remédier aux conséquences de la sécheresse sur la maison d'habitation de M. et Mme [N]. S'il ne peut lui être imputé la cause initiale des désordres, les travaux préconisés auraient dû, en l'absence de faute, stabiliser la maison d'habitation. Or, en l'absence de travaux efficaces, les désordres ont continué à évoluer depuis 2011, l'expert judiciaire ayant lui-même constaté l'aggravation des désordres durant le cours des opérations d'expertise, de sorte que des étais ont dû être placés en urgence.
L'expert judiciaire a constaté le caractère « extrêmement » dangereux de l'habitation et a préconisé le relogement de la famille [N] en urgence, en précisant que la durée de la procédure judiciaire risque de conduire à un point de non-retour, « dont le coût des réparations évolue chaque jour au fur et à mesure des désordres déclarés ». Il a également précisé que le traitement partiel de l'enveloppe de la construction « occasionne des contraintes sur les autres murs composant la structure et génère des désordres aux endroits sains ».
Il en résulte que les travaux inefficaces réalisés partiellement en 2010 et 2011 ont contribué à l'apparition de nouveaux désordres, en déséquilibrant le bâtiment, qui ne serait pas dans l'état constaté par l'expert si la maison avait été correctement stabilisée par des travaux utiles. Il s'ensuit que le préjudice matériel causé à M. et Mme [N] ne réside pas dans une perte de chance, mais dans le coût de travaux correspondant l'état actuel très dégradé de la maison d'habitation dont le caractère dangereux n'était pas établi en 2010.
Le rapport d'expertise a évoqué deux scénarios de travaux, l'un consistant en des travaux de réparation par micro-pieux, l'autre consistant en une démolition-reconstruction de la maison d'habitation plus onéreuse de 78 467,30 euros TTC.
L'expert judiciaire a estimé que la démolition-reconstruction constitue la solution permettant une « réparation pérenne » par rapport à la solution de réparation sur la construction existante dont l'état de la structure se dégrade de jour en jour.
Au regard de l'état dangereux de la maison d'habitation litigieuse et de l'évolution défavorable des désordres que les travaux inefficaces a contribué à causer, il convient de réparer intégralement le préjudice subi par M. et Mme [N] en retenant le coût de la démolition-reconstruction de la maison, qui seule permettra de leur faire bénéficier d'une habitation dépourvue de risques, au regard de la nature des sols.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 551 809,86 euros le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison d'habitation, mais cette somme comporte le coût déménagement et réaménagement d'un montant de 7 584 euros TTC, de garde-meubles d'un montant de 5 529,60 euros et de location pendant les travaux d'un montant de 28 350 euros.
Or, le jugement dont M. et Mme [N] demandent la confirmation sur ce point, leur a alloué une somme de 42 307,68 euros, composée comme suit :
- 8 160 euros au titre du coût de l'assistance par maître d'oeuvre durant l'expertise ;
- 4 871,36 euros au titre des mesures conservatoires prises en charge durant l'expertise ;
- 7 584 euros au titre du déménagement et du réaménagement ;
- 4 792,32 euros pour le garde-meubles au titre d'un coût mensuel retenu de 303,64 euros ;
- 16 900 euros au titre du coût de relogement sur une base de loyer mensuel ramenée à 1 300 euros.
La société Elex ne développant aucun moyen propre à infirmer le chef du jugement portant sur la somme de 42 307,68 euros, comprenant les frais de maîtrise d'oeuvre engagés pendant l'expertise judiciaire, le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence, le préjudice matériel au titre du coût de démolition-reconstruction ne saurait comprendre le coût des frais de déménagement-réaménagement, garde-meubles et location, afin d'éviter une double indemnisation du préjudice. En revanche, le coût lié au désamiantage des éléments déposés, constitue bien un dommage lié à la démolition de l'ouvrage, de sorte qu'il doit être supporté par la société Elex.
La société Elex sera donc condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 510 346,26 euros en réparation de leur préjudice matériel, qu'il convient d'indexer suivant l'évolution de l'indice BT 01 publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 16 février 2024, jusqu'au jour du présent arrêt, afin d'assurer la réparation intégrale de ce préjudice. Il n'y a pas lieu à indexation des frais de maîtrise d'oeuvre engagés pendant l'expertise, s'agissant d'une dépense déjà engagée insusceptible de fluctuation.
S'agissant des préjudices immatériels, il convient de constater que les fissures sur les murs de la maison d'habitation n'ont pas entravé la jouissance normale de celle-ci par M. et Mme [N], qui ne sollicitent d'ailleurs une indemnisation qu'à compter de la délivrance de l'assignation en référé-expertise, sans établir à cette date l'apparition d'un préjudice de jouissance.
En revanche, au cours des opérations d'expertise, M. [V] a constaté, à compter du 30 janvier 2023, le caractère dangereux de l'habitation en préconisant la pose d'étais en urgence. À compter de cette date, M. et Mme [N] n'ont pas pu jouir normalement de leur bien au regard du risque pour leur sécurité de certaines parties de leur habitation et de la pose d'étais. Il convient donc d'indemniser ce préjudice de jouissance à raison de 700 euros par mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu'à la date du présent arrêt allouant l'indemnisation permettant de réaliser les travaux de démolition-reconstruction et le relogement de M. et Mme [N]. La société Elex sera donc condamnée à verser ces sommes à M. et Mme [N] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Elex à leur payer la somme de 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
S'agissant du préjudice moral, le tribunal a justement considéré que ce dommage était établi en raison de l'angoisse générée par l'instabilité de l'habitation principale de M. et Mme [N], par le caractère visuellement évolutif des désordres et par les tracas engendrés par la procédure judiciaire. Ce préjudice subi depuis 2018, alors que M. et Mme [N] pouvaient légitimement penser que la structure de leur habitation avait été stabilisée par les travaux réalisés par la société [J] en 2010-2011, justifie l'allocation d'une somme de 12 000 euros. La majoration sollicitée par M. et Mme [N] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elex au paiement de cette indemnité.
VI- Sur le recours en garantie de la société Elex à l'encontre de la société [J]
Moyens des parties
La société Elex indique que le tribunal a retenu la responsabilité de la société [J] à hauteur de 50 %, en retenant que l'injection de résine réalisée par la société [J] présente une très forte hétérogénéité, est insuffisante, et ne présente pas de continuité de l'injection sur toute la hauteur des sondages carottés sous les assises existantes ; qu'en outre, la société [J] était la seule entreprise intervenue sur le chantier de réparations soumise à une obligation de résultat et de conseil renforcée ; que les investigations réalisées en cours des opérations d'expertise de M. [V] ont révélé le caractère insuffisant et médiocre des injections [J], comme une des causes principales de la réapparition des fissures ; que la société [J] a accepté de réintervenir en 2011/2012 pour compléter ses injections, sans que les parties sachent concrètement ce qui a été réalisé, ce qui constitue de sa part une reconnaissance de responsabilité ; qu'il est demandé à la cour de confirmer la responsabilité de la société [J], et de la condamner à la garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires dont elle pourrait faire l'objet.
La société [J] réplique que le cabinet Elex engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, au titre des erreurs d'appréciation commises quant au périmètre des travaux à envisager, et des impasses faites concernant les travaux de rigidification structurelle à prévoir en complément des injections ; que le sapiteur géotechnicien précise dans son rapport d'investigations que le seul angle, qui a bénéficié de travaux de rigidification après injections, ne présente actuellement aucun désordre, ce qui confirme que le traitement par injections associé aux travaux de rigidifications nécessaires permet d'éviter la réapparition des fissures ; que la société Elex ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que le lien de causalité entre l'insuffisance d'injection et la survenance des désordres n'est pas établi ; que le sapiteur géotechnicien Geotec conclut à l'insuffisance de résine au droit des sondages réalisés, tout en expliquant que ces derniers ont été menés au-delà de la zone d'influence des injections ; que la société Elex sera déboutée de son recours en garantie.
Réponse de la cour
L'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la société [W] [T] avait indiqué, s'agissant de la solution d'injection dans le sol qu'elle devait être réalisée sous les fondations périphériques et que la faisabilité de cette solution devra être validée par l'entreprise spécialisée compte tenu de la plasticité des argiles très élevée.
La société [J] a accepté d'intervenir à la demande de la société Elex, en ne réalisant l'injection que sous trois murs périphériques de l'habitation, alors qu'en tant que professionnelle, il lui appartenait de refuser d'intervenir ou d'alerter l'expert d'assurance sur le fait que ces travaux partiels n'étaient pas de nature à remédier à l'instabilité de la structure de l'habitation. Il n'est pas justifié que la société [J] aurait alerté la société Elex, ou les maîtres d'ouvrage sur ce point.
En outre, le rapport d'expertise mentionne que le sapiteur, la société Geotec, a constaté une très forte hétérogénéité de l'injection, qui d'une façon générale est très insuffisante, et qu'il n'y a pas de continuité de l'injection sur toute la hauteur des sondages carottes sous les assises existantes. L'expert judiciaire a également précisé que la nature du sol de classes GTR A3 et A4 (argile très plastique, très sensible au retrait gonflement) n'est pas compatible avec une consolidation du sol d'assise des fondations de l'habitation par l'injection de résine.
L'expertise judiciaire a conclu que ces seules défaillances étaient la cause de la reprise des fissures et de l'aggravation des désordres, sans évoquer le rôle causal d'éventuels autres travaux de rigidification qui n'auraient pas été réalisés.
Il résulte de ces éléments que la société [J] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Elex, dont le préjudice résulte des indemnités dont elle est redevable à l'égard de M. et Mme [N].
Au regard de la gravité des fautes respectives des sociétés Elex et [J], il y a lieu de faire droit au recours en garantie de la première à l'encontre de la seconde à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [N].
VII- Sur la garantie de la société Axa France Iard
Moyens des parties
La société Axa France Iard indique que la société [J] était informée depuis le 19 avril 2012 de la survenance d'un sinistre et n'a réalisé aucune déclaration de sinistre à son assureur, dans le délai de prescription de 2 ans de l'article L.114-1 du code des assurances, alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 19 avril 2014 ; que l'assignation en référé délivrée à la société Axa France Iard n'est pas à la requête de la société [J], qui ne va dès lors accomplir aucun acte interruption de prescription à l'égard de son assureur ; que la cour ne pourra que déclarer prescrite toute demande de garantie formulée à son encontre par son assurée, la société [J] ; qu'elle n'était plus l'assureur de la société [J] à la date du 31 décembre 2010 ; qu'à la date de toutes les réclamations formulées après la réalisation des travaux et la réception de ceux-ci, elle n'était plus l'assureur en risque sur toutes les garanties facultatives de la société [J], et seule subsistait la garantie décennale pour les travaux ayant une date de déclaration d'ouverture de chantier pendant que le contrat d'assurance était actif ; qu'il appartient donc à l'assureur décennal et des garanties facultatives de la société [J] à la date de ces travaux complémentaires de prendre en charge la garantie décennale et toute demande au titre des garanties facultatives de la société [J] ; que la société Elex ne dispose que d'une action fondée sur une garantie facultative, à savoir la responsabilité quasi-délictuelle, qui est une garantie facultative qui n'existe plus depuis le 31 décembre 2010 ; que la société Elex se devait d'assigner l'assureur de la société [J] à la date du point de départ de la prescription qu'elle invoque, à savoir le 16 février 2024 ; que toute demande de recours en garantie dirigée à son encontre, de la part de M. et Mme [N], mais également de la part d'[J], de la société Elex France sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sont totalement irrecevables et mal fondés ; que la cour déboutera comme mal fondée toute partie de toute demande dirigée à son encontre.
La société [J] indique que la garantie due par la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale, est recevable ; que sur le visa de l'article L.124-3 du code des assurances dont les dispositions sont d'ordre public, l'action directe du tiers lésé n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances ; que l'assureur de la société [J] figure au nombre des parties assignées en référé expertise, de sorte qu'il n'est donc pas pertinent de lui reprocher de ne pas avoir déclaré le sinistre dès lors que son assureur était assigné à ses côtés ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré son recours recevable à l'encontre de son assureur ; que l'argumentation développée par la compagnie Axa France Iard, relative à la résiliation de la police d'assurance, n'est pas pertinente puisqu'elle aussi contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1792-6 du code civil relatif à la réception des travaux ; que l'injection d'appoint réalisée en 2011 fait partie de l'intervention initiale et ne saurait faire courir un nouveau délai de garantie décennale ; que la compagnie Axa France Iard est donc bien l'assureur responsabilité civile décennale en risque dans le cadre du présent litige ; que toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, sur le fondement de la garantie décennale relèvent en conséquence des garanties légales de la police délivrée par la compagnie Axa France Iard ; qu'il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa France Iard à la garantir du coût des travaux de reprise validé par l'expert judiciaire et postes annexes, honoraires de maîtrise d''uvre et mesures conservatoires ; que le coût des déménagements des matériels en place dans le bâtiment sinistré, nécessaires à la réalisation des travaux de réfection, constitue un poste annexe indispensable à la reprise des dommages matériels relevant également des garanties obligatoires délivrées par l'assureur de responsabilité civile décennale, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
La société Elex soutient que la demande de garantie formulée par la société [J] à l'encontre de son assureur procède de l'action initiée à son encontre par les époux [N] dans le cadre de la même instance si bien que le délai biennal de prescription n'est pas acquis, son point de départ devant être fixé au 28 mars 2024 ; qu'il est donc demandé à la cour de dire que la société Axa sera tenue de garantir la société [J] au titre de sa responsabilité décennale ; que l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la société Axa est fondée sur la responsabilité délictuelle et à ce titre, celle-ci ne saurait opposer aucun moyen tiré d'une éventuelle prescription de son action ; qu'il est possible de fixer le point de départ de cette action au plus tôt le 16 février 2024, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ou au plus tard à la date de l'assignation au fond en ouverture de rapport en date du 8 avril 2024 ; que par leur nature même, chaque phase d'injections fait courir un nouveau délai décennal, peu importe que ces injections complémentaires relèvent du service après-vente et soient faites sans frais supplémentaires pour le maître d'ouvrage ; qu'il est demandé à la cour de dire qu'une réception tacite est intervenue le 4 novembre 2011, sans réserve ; qu'il est demandé à la cour de dire qu'elle est recevable à agir à l'encontre de la société Axa et de condamner celle-ci à garantir son assurée, [J] d'une part et la société Elex d'autre part de toute condamnation dont cette dernière pourrait l'objet en principal, intérêts et accessoires dont elle pourrait faire l'objet.
Réponse de la cour
Les sociétés [J] et Elex agissent, respectivement en qualité d'assurée et de tiers lésé, à l'encontre de la société Axa France Iard, sur le fondement de la police d'assurance couvrant la garantie décennale, alors que la société [J] a été condamnée à garantir la société Elex sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour laquelle elle n'invoque pas de garantie du contrat d'assurance.
Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la garantie décennale a expiré, de sorte que les dommages allégués ne peuvent relever de la garantie légale assurée auprès de la société Axa France Iard. Les demandes des sociétés [J] et Elex étant mal fondées à l'encontre de l'assureur, il convient de les en débouter.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société [J], son assurée, au titre de sa responsabilité décennale.
VIII- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard aux dépens, et à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Elex et [J] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 décembre 2024 en ce qu'il a :
S'agissant des sociétés [J] et Axa France Iard :
- dit que l'ensemble des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. et Mme [N] est de nature décennale ;
- dit que la réception tacite des travaux d'injection de résine réalisés par la société [J] sur la maison d'habitation appartenant à M. et Mme [N] est intervenue le 7 novembre 2012 ;
- déclaré recevable comme n'étant pas forclose l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société [J] ;
- dit que la responsabilité décennale de la société [J] est engagée à l'égard de M. et Mme [N] au titre des désordres constatés sur leur maison d'habitation ;
- dit que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société [J], son assurée, au titre de sa responsabilité décennale ;
- condamné in solidum la société [J] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
. 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
. 42 307,68 euros au titre de leur préjudice financier ;
. 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
. 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la façon suivante :
. société Elex : 50 %
. société [J] : 50 %
- condamné la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens des deux procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant de la société Elex :
- condamné la société Elex à payer à M. et Mme [N] les sommes de :
. 436 292,24 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
. 29 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la garantie décennale des travaux réalisés par la société [J], réceptionnés le 14 avril 2010 est expirée ;
DÉCLARE irrecevable l'action de M. et Mme [N] formée à l'encontre des sociétés [J] et Axa France Iard ;
CONDAMNE la société Elex à payer à M. et Mme [N] la somme de 510 346,26 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation suivant l'évolution de l'indice BT 01 publié le 16 février 2024, jusqu'à l'indice publié au jour du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Elex à payer à M. et Mme [N] la somme de 700 euros par mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu'à la date du présent arrêt en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société [J] à garantir la société Elex à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [N] en principal, frais et intérêts ;
DÉBOUTE la société Elex de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard ;
DÉBOUTE la société [J] de ses demandes à l'encontre de son assureur, la société Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Elex et [J] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Elex et [J] à payer à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT