CA Metz, 6e ch., 22 septembre 2026, n° 25/00942
METZ
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devignot
Conseillers :
Mme Martin, M. Michel
Avocat :
Me Bemer
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [Adresse 1] [3] [Adresse 7], dont le gérant est M. [K] [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 533 449 708 depuis le 22 juillet 2011 et ayant pour activité le commerce d'alimentation générale, a été placée en liquidation judiciaire, à sa demande, par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 12 décembre 2023.
La date de la cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2023 et la SELARL [1], prise en la personne de M. [Z] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] [4] [Adresse 8].
Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2024, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir prononcer à titre principal la faillite personnelle de M. [L] pour une durée de dix ans, et à titre subsidiaire une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Metz:
- a prononcé la faillite personnelle de M. [L] pour une durée de 10 ans
- a rappelé à M. [L] que la faillite personnelle emportait notamment l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, sous peine des sanctions pénales de l'article L654-15 du code de commerce
- a dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- a condamné M. [L] aux dépens
- a ordonné la signification de la décision aux formes de droit, ainsi que sa transcription au casier judiciaire national
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 21 mai 2025, M. [L] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en reprenant chacune de ses dispositions dans la déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 13 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de:
- dire son appel recevable et bien fondé
- rejeter les demandes formées par le ministère public
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 8 avril 2025 en ce qu'il:
- a prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 10ans
- lui a rappelé que la faillite personnelle emportait notamment interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sous peine des sanctions pénales de l'article L654-15 du code de commerce
- a dit qu'en application des articles L128-1 et suivants R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer
- l'a condamné aux dépens
- a ordonné la signification de la décision aux formes de droit, ainsi que sa transcription au casier judiciaire national
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision
Et, statuant de nouveau,
- constater sa bonne foi
et ainsi,
- débouter le ministère public et la SELARL [1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- si par l'impossible la cour devait confirmer la mesure de faillite personnelle, réduire la durée de la faillite personnelle à des plus justes proportions pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle et d'organiser la gestion de ses autres sociétés.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] affirme d'abord que le moyen tiré de la caducité de l'appel, soulevé par le ministère public, est irrecevable en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, en ce qu'il n'entre pas dans le champ de la compétence juridictionnelle de la cour. Il affirme par ailleurs que ce moyen est soulevé avec une particulière mauvaise foi dans la mesure où le ministère public omet de se positionner sur sa qualité exacte à l'instance. Il retient que le ministère public n'est partie principale que lorsqu'il introduit l'instance et que son droit d'appel, en tant que protecteur de l'ordre public, n'est pas de nature à lui conférer la qualité de partie principale. Ainsi, il estime qu'il n'avait pas d'obligation d'intimer le ministère public à l'instance. Selon lui, l'intimation résulte exclusivement d'une pratique mise en 'uvre en bonne intelligence par les avocats à la cour d'appel de Metz, le greffe et le ministère public afin de permettre une notification immédiate des conclusions et pièces notifiés dans les dossiers devant être communiqués au ministère public, sans attendre une communication effective par le greffe.
Il fait valoir subsidiairement que si l'intimation rendait le ministère public partie à l'instance, la cour ne pourrait que constater d'office l'irrecevabilité partielle de l'appel tel que dirigé contre une personne n'étant pas partie en première instance, ou très subsidiairement prononcer une caducité partielle de l'appel à l'égard du ministère public, intimé comme partie principale au sein de la déclaration d'appel. Estimant que le ministère public est intervenu d'office comme partie jointe en appel et a transmis ses observations par conclusions, il conclut que la cour ne pourra qu'en prendre acte et statuer sur les mérites de l'appel.
Il affirme très subsidiairement que l'arrêt visé par le ministère public avait rejeté le moyen de caducité de l'appel au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme comme constituant une charge procédurale inutile dont la sanction le prive définitivement de son droit de former appel principal et constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit d'accès au juge. Il expose que ce formalisme excessif est prohibé par la Cour européenne des droits de l'Homme et la Cour de cassation et ajoute que si ces limitations procédurales peuvent être prévues par les Etats membres, elles ne se concilient avec l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il considère qu'imposer à l'appelant de signifier par commissaire de justice un acte de procédure au ministère public au seul motif qu'il est exempté de constituer avocat devant la cour d'appel constitue une charge procédurale inutile et excessive, puisque ce dernier dispose d'une adresse structurelle spécialement mise en place aux fins de lui voir notifier les actes de procédure, sachant que le ministère public utilise cette adresse pour notifier ses actes de procédure aux avocats et, notamment dans le cadre de la présente procédure, ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2025.
Il fait valoir que le ministère public ayant connaissance au travers du RPVA de l'ensemble des actes de procédure, il n'est pas dans la situation du simple justiciable intimé à l'appel, qui n'aurait pas constitué avocat à la cour et à l'égard duquel il doit être assuré qu'il a eu connaissance du procès d'appel, au travers de la signification des actes par commissaire de justice. Il relève que le ministère public admet avoir reçu via le réseau RPVA l'avis de fixation à bref délai et les conclusions des appelants, ce dans un temps suffisant en prévision de l'audience de conférence pour prendre position.
Il affirme que si le ministère public était reconnu comme partie principale à la présente instance, la cour ne pourrait que déclarer ses conclusions d'office irrecevables au regard de l'obligation fixée par l'article 963 du code de procédure civile, qui n'est pas respectée et que la procédure d'appel en la matière est écrite et impose la constitution d'un avocat à la Cour, aucune exonération n'étant prévue à l'égard du ministère public, dispensé de droit de constituer avocat à la cour.
Sur le fond, il estime avoir immédiatement sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire lorsqu'il a appris que la société était en état de cessation des paiements et que sa situation est devenue irrémédiablement compromise. Il énonce qu'il a toujours fourni les éléments comptables au mandataire liquidateur et déclaré la TVA, de sorte qu'aucune faute de gestion ne peut lui être imputée. Il fait valoir qu'un comptable gérait le dépôt des comptes, que sa comptabilité était régulière. Il précise que si le dernier compte de résultat n'a pas été déposé par le comptable, c'était en raison de l'absence de règlement de la facture d'intervention de ce dernier qui n'avait pu être payée par la société.
Il considère que le premier juge a retenu à tort qu'il n'était pas présent aux audiences. Selon lui, les audiences ont été renvoyées à plusieurs reprises et il était présent à celle du 25 mars 2025 mais est resté dans le couloir du tribunal judiciaire tandis que son conseil était présent pour le représenter à l'audience. Il estime ne jamais avoir délaissé sa société. Il fait valoir que le rapport de la SELARL [1] indique bien qu'il était présent et a collaboré à la mesure.
Il indique produire les nombreux mails, appels téléphoniques, courriers échangés avec le mandataire liquidateur et se considère de bonne foi. Selon lui, les éléments versés aux débats démontrent son implication et son sérieux dans le cadre de la gestion de la société.
Il estime que la sanction prononcée en première instance est profondément injuste et intenable dans la mesure où il gère d'autres sociétés avec des salariés dans le domaine de l'immobilier et qu'il détient notamment la carte pour la gestion d'une agence immobilière. Il énonce que confirmer cette sanction à hauteur de cour reviendrait à le priver de tout revenu financier, mettrait un terme à toutes ses activités professionnelles, à sa carrière, et à l'emploi de ses salariés. Selon lui, ce n'est pas parce que pour la seconde fois en plus de dix ans une de ses sociétés fait l'objet d'une procédure collective que cela fait de lui un mauvais gérant nécessitant le prononcé d'une faillite personnelle et d'une interdiction de gérer pendant 10 ans.
Par conclusions du 23 avril 2026 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
A titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel
A titre subsidiaire,
- déclarer l'appel recevable
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 8 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public relève que l'appel a été formé dans les délais et est recevable.
Il relève que l'article 906-3 du code de procédure civile donne compétence au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel mais que ce texte ne prévoit pas de formalisme particulier. Selon lui, le texte n'exige pas que les parties présentent des conclusions détachées du fond et spécialement destinées au président de la chambre. Il en déduit que la cour pourrait avoir une compétence annexe et statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
Sur ce point, il relève que d'après l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Selon lui, cet article n'établit aucune distinction selon la qualité de l'intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l'intimé est le procureur général. Il relève que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été émis le 24 juin 2025 mais que M. [L] ne lui a notifié la déclaration d'appel que le 13 août 2025 alors qu'il lui imputait la charge de lui signifier la déclaration d'appel jusqu'au 14 juillet 2025. Il estime par conséquent que la déclaration d'appel est caduque.
Il poursuit en estimant que dans le cas d'espèce, il ne saurait intervenir au simple titre de partie jointe, étant précisé qu'il est celui qui a saisi la première juridiction aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de M. [L] et, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer. Il souligne que la jurisprudence invoquée par M. [L] ne peut être appliqué au cas d'espèce, l'arrêt ayant été rendu dans le cadre d'une affaire en matière d'enlèvement d'enfants alors que dans le cas présent, il s'agit d'une faillite personnelle, donc d'un intérêt privé. Il estime que dans ce cadre, le droit d'accès au juge n'apparaît pas dénié, les dispositions du code de procédure civile prévoyant les règles procédurales de l'appel et ne faisant pas échec à la formation de ce recours.
Il ajoute que certaines parties, dont le ministère public, sont dispensées du ministère d'avocat, quand bien même la matière relèverait de la procédure avec représentation obligatoire, qu'il soit partie principale ou partie jointe.
Subsidiairement, au fond, il énonce que d'après les articles L653-1, L653-3 et L653-5 du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnelles morales faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, contre lesquelles a été relevé notamment la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, l'obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, ou le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompatible ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Il précise qu'il suffit que la comptabilité soit incomplète pour la rendre non conforme aux dispositions légales, et de ce fait, caractériser un défaut de tenue de comptabilité.
Selon lui, les dispositions susvisées n'exigent pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure mais il suffit de démontrer la faute volontaire du dirigeant qui sciemment ne coopère pas.
Il affirme que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer. Il fait valoir que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de deux mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société connus de ses dirigeants et qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que le débiteur avait conscience de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais, ou encore qu'il n'était pas de bonne foi, mais qu'il suffit de démontrer qu'il ne pouvait pas ignorer cet état.
Il retient que divers griefs peuvent être retenus à l'encontre de M. [L].
Tout d'abord, il énonce qu'il ressort de sa requête du 25 septembre 2024 et du rapport du mandataire judiciaire du 23 août 2024 que M. [L] apparaît s'être désintéressé de la gestion de son entreprise, le dernier bilan réalisé remontant à 2021 et le dernier dépôt des comptes concerne l'exercice 2018. Il souligne que l'intéressé ignorait le montant du chiffre d'affaires de la société en 2022. Il constate que même si M. [L] a justifié avoir tenu une comptabilité régulière à l'exception du compte de résultat qui n'a pas été déposé par le comptable, aucun bilan n'est intervenu depuis 2021 ce qui rend la comptabilité incomplète, et que l'intéressé ne prouve pas que l'absence de dépôt du dernier compte résulte du non-paiement du comptable.
Ensuite, il affirme que M. [L] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son entreprise fin 2022 alors que les premiers impayés ont débuté à partir de 2019, de sorte qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal. Il reconnaît cependant que les éléments en l'état sont insuffisants pour caractériser le grief tenant à la poursuite abusive par M. [L] d'une exploitation déficitaire.
Enfin, il énonce qu'il ressort des pièces transmises par M. [L] que divers échanges ont eu lieu avec le mandataire judiciaire, l'intéressé ayant participé à la procédure. Par ailleurs il estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être présenté devant le tribunal dès lors que l'intéressé était représenté par son conseil. Il estime par conséquent, contrairement au premier juge, que M. [L] n'a pas fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
En ce qui concerne la sanction, il déclare qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M. [L] a été le dirigeant de la société [5], inscrite au RCS en février 2010, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée en mars 2013 et d'une liquidation judiciaire en 2014, la date de cessation des paiements ayant été fixée à septembre 2011. Il retient que M. [L] est également dirigeant d'une société [6] crée en 2016 et inscrite au RCS en 2022, qui compte un salarié, d'une société [7] crée en 2009 mais qui ne compte pas de salarié et de trois nouvelles sociétés créées en juillet, août 2023 et janvier 2024. Le ministère public considère que ces sociétés gérées par M. [L] avec des salariés dans le domaine de l'immobilier ont débuté à l'été 2023 et en début d'année 2024, soit postérieurement aux faits de l'espèce.
Il s'interroge sur la capacité de M. [L] à gérer et administrer une société, comme en atteste la précédente procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL [1], prise en la personne de M. [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] [4] [Adresse 8] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'avis de fixation lui ont été signifiés à personne le 9 juillet 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pouvoirs juridictionnels de la cour pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte des dispositions de l'article 906-3-2° du code de procédure civile que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
L'examen de la caducité de la déclaration d'appel relève donc des seuls pouvoirs juridictionnels du président de chambre. Aucun texte ne donne ce pouvoir juridictionnel à la cour.
L'absence de pouvoirs juridictionnels pour statuer constitue une fin de non-recevoir qui est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, le ministère public n'a pas saisi le président de la chambre mais la cour.
Dès lors la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel par la cour doit être déclarée irrecevable, en l'absence de pouvoirs juridictionnels de la cour pour statuer sur ce point.
Sur la demande tendant à voir prononcer une mesure de faillite personnelle contre M. [L]
Il convient au préalable de constater que le ministère public ne sollicite plus que la confirmation du jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle contre M. [L] et ne sollicite plus, comme il l'avait fait en première instance, que soit prononcée une mesure d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.
L'article L653-1, du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Il résulte des écritures du ministère public que ce dernier n'invoque plus à l'encontre de M. [L] le fait d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire, ni le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Il n'invoque plus que deux comportements fautifs qu'il convient d'examiner successivement.
L'article L653-5 du code de commerce dispose que «le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.»
Selon les dispositions de l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise et doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire; que ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable; que selon les dispositions des articles L653-8 alinéa 1 et L653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne qui n'aurait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SASU [Adresse 1] [8] a été prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 12 décembre 2023. Les fautes tirées de l'absence de tenue et/ou la tenue irrégulière de la comptabilité susceptibles d'entraîner le prononcé de la faillite personnelle du gérant de cette société, M. [L], doivent avoir été commises avant cette date.
Il est constant que les comptes ont été déposés jusqu'en 2018. Aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'établir qu'ils l'ont été ensuite et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, il est produit le bilan de l'exercice comptable 2020, mais le compte de résultat et l'annexe ne sont pas produits. Les documents comptables sont produits pour l'exercice 2021 mais pas pour les exercices postérieurs alors que M. [L] devait justifier d'une comptabilité jusqu'au 12 décembre 2023 et du dépôt des comptes, seules les déclarations de TVA sont versées aux débats mais ne sont pas suffisantes.
M. [L] ne justifie pas non plus du refus de l'expert-comptable d'accomplir sa mission (la lettre produite à ce titre concernant une autre société), ni d'aucun événement ayant rendu impossible la tenue de la comptabilité pour l'année 2023.
Le manquement visé par l'article L653-5 6° du code de commerce est donc constitué.
Si le ministère public fonde également ses prétentions sur l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la cessation de paiement et sur l'absence de tenue d'une comptabilité, l'article L653-8 alinéa 3 du code de commerce ne sanctionne cette omission que par la seule interdiction de gérer, qui est une sanction moins sévère que la faillite personnelle mais qui n'est plus sollicitée par le ministère public.
Dans la mesure où la seule faute susceptible d'être sanctionnée par la faillite personnelle est la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité, il y a lieu de considérer que cette lourde sanction n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer une faillite personnelle à l'encontre de M. [L].
Le jugement entrepris qui a prononcé la faillite personnelle de M. [L] pour une durée de 10 ans sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le jugement entrepris sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
Le ministère public succombant, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par le ministère public tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel par la cour,
Infirme le jugement du 8 avril 2025 du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande du ministère public tendant à obtenir la condamnation de M. [L] à une mesure de faillite personnelle;
Dit que les dépens de première instance sont laissés à la charge du Trésor Public;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.