Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 22 septembre 2026, n° 25/09387

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09387

21 septembre 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant M. [W] [X] à Mme [P] [D] et à la société par actions simplifiée [N].

La société [N] a été constituée en mai 2016 par Mme [P] [D], présidente, Mme Quitterie Mathelin-Moreaux et M. [H] [R], directeurs généraux. Elle a pour objet le développement et la commercialisation d'une solution de planning et de gestion des ressources humaines pour la restauration et l'hôtellerie.

Par un contrat de prestations de services signé le 1er décembre 2016, M. [W] [X] a rejoint la société en qualité de consultant chargé du développement commercial.

Le 20 juillet 2017, l'assemblée générale de la société [N] l'a nommé directeur général et il s'est vu attribuer 157 941 des 223 750 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), donnant accès à terme à 157 941 actions, par vesting semestriel sur trois ans, chaque BSPCE donnant droit à une action nouvelle ordinaire de la société [N] au prix de 2 euros.

En juillet 2018, une levée de fonds est intervenue et les sociétés Xange, Aglaé Ventures et Financière Agache sont entrées au capital de [N], ce qui a donné lieu à la rédaction d'un pacte d'actionnaires signé le 31 juillet 2018 y compris par M.[X]. Le pacte d'actionnaires prévoit en son article 8, que les " Managers " s'engagent à céder tout ou partie de leur participation en cas de départ volontaire ou involontaire de la société, au profit des fondateurs actifs de la société. Le pacte garantit aussi à M. [X] que ses actions futures ne seront pas achetées à un prix inférieur à 300 000 euros.

Les relations entre les fondateurs de la société [N] et M. [X] se sont par la suite dégradées et le 8 novembre 2019, par décision de l'assemblée générale, M. [X] a été révoqué de son mandat social.

Souhaitant se maintenir au capital de la société [N], M. [X] a notifié le 6 février 2020 à la société [N] l'exercice de ses droits de souscription d'actions au titre de ses 150 000 BSPCE et a réglé le montant de 300 000 euros correspondant.

Par courrier du 10 mars 2020, Mme [D] a informé M. [X] qu'elle mettait en 'uvre à son profit " l'Option d'Achat Manager " prévue à l'article 8 du pacte d'actionnaires, pour un prix total de 300 000 euros, correspondant au prix minimum personnellement garanti à M. [X].

Par lettre du 18 mars 2020, M. [X] a contesté la validité de cette clause et a refusé de recevoir ce paiement. La somme a été virée sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA. En juin 2022, M. [X] a demandé et obtenu le virement de la somme de 300 000 euros.

Sur assignations des 25 et 28 février et 2, 4, 6 et 23 mars 2020 délivrées par M. [X] contestant la validité de l'article 8 du pacte d'actionnaires et par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [N] à payer à M. [X] une somme de 21 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de non concurrence et a débouté M. [X] de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à l'article 8 du pacte du 31 juillet 2018 ainsi que de sa demande tendant à voir juger non écrit l'article 8 du pacte, de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence d'assurance-chômage et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 11 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d'une assurance perte d'emploi et sauf en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens, et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] au titre d'une exécution déloyale et abusive de l'article 8 du pacte d'actionnaires signé le 31 juillet 2018, déclaré irrecevable la demande de M. [X] en paiement d'un complément de prix de cession, déclaré recevable mais mal fondée la demande en dommages et intérêts formée par M. [X] en réparation d'un préjudice moral résultant des conditions de sa révocation, et condamné la société [N] à payer à M. [X] une somme de 24 500 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d'une assurance perte d'emploi.

Parallèlement, le 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [X] de sa demande de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail.

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance du 4 novembre 2024, M. [X] a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le prix de cession de ses 150 000 actions à Mme [D] selon les modalités prévues au pacte d'actionnaires et, notamment, d'évaluer la valeur de marché des actions vestées à sa date de départ.

Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- dit irrecevables les demandes de M. [W] [X] envers la société [N] et Mme [P] [D],

- condamné M. [W] [X] à payer à Mme [P] [D], à titre de provision, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts (sic),

- condamné M. [W] [X] à payer à la SAS [N] et à Mme [P] [D] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [W] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 85,71 euros TTC dont 14,07 euros de TVA.

Par déclaration du 23 mai 2025, M. [W] [X] a relevé appel de cette décision.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.

Par arrêt du 10 février 2026, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [A] [F] en application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile. La tentative de médiation n'ayant pas abouti et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [W] [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de déclarer recevables ses demandes envers la société [N] et Mme [P] [D] de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le prix de cession de ses 150 000 actions à Mme [P] [D] selon les modalités prévues au pacte d'actionnaires et, notamment d'évaluer la valeur de marché des actions vestées à sa date de départ,

- de dire que les frais d'expertise seront supportés par Mme [D] et la société [N],

- de débouter Mme [D] et la société [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- de condamner Mme [D] et la société [N] à supporter les dépens de la présente instance ainsi qu'à lui payer, in solidum, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, Mme [P] [D] et la société [N] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. [W] [X] irrecevable en son action à leur encontre,

- à titre subsidiaire, de désigner un expert établi et indépendant des parties avec pour mission de se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles dans l'accomplissement de sa mission afin de déterminer la valeur de marché portant sur l'intégralité des actions de la société [N] à la date du 8 novembre 2019, fixer la valeur de marché des actions de la société [N], conformément aux termes du pacte d'associés du 31 juillet 2018 à la date du 8 novembre 2019, entendre séparément chacune des parties et solliciter de chacune un dire sur la valorisation, entendre l'ensemble des parties concernées lors d'une ou plusieurs réunions communes, émettre un pré-rapport soumis au contradictoire des parties,

- de juger que l'expert devra remettre son rapport au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa désignation,

- de juger que les frais d'expertise seront intégralement supportés par M. [W] [X],

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] pour abus de procédure et au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [X] à verser une somme de 5.000 euros à Mme [D] au titre de son appel abusif,

- condamner M. [X] à leur verser une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, à charge pour elles de se répartir cette somme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'expertise

Les intimées opposent à M. [X] deux fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir :

- à l'encontre de la société [N], à laquelle le tribunal a fait droit, et

- à l'encontre de Mme [D], que le tribunal a accueillie.

Sur ce dernier point, le tribunal a relevé, d'une part, qu'une expertise similaire n'avait été demandée qu'à titre conditionnel, dans le cadre d'une précédente instance en nullité de l'article 8 du pacte d'actionnaires et, d'autre part, que le jugement du 11 mars 2022 et l'arrêt du 18 octobre 2024 avaient établi de manière définitive le prix de vente des actions de M. [X] à la somme de 300 000 euros, ce dont il a déduit que la demande d'expertise présentée par M. [X] était sans objet.

Moyens des parties sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir à l'encontre de Mme [D]

Mme [D] et la société [N] qui demandent la confirmation du jugement, opposent à M. [X] :

- qu'il résulte de l'arrêt du 18 octobre 2024 que le prix de rachat de 300 000 euros était la stricte application du pacte puisqu'il s'agissait du prix d'acquisition versé un mois plus tôt par M. [X] et que ce dernier ne peut exiger de réaliser une plus-value ; qu'ainsi, le tribunal a valablement considéré que le prix de 300 000 euros avait été validé dans le cadre de la précédente instance et que M. [X] était irrecevable à le remettre en cause ; que n'ayant pas formulé de demande subsidiaire relative à la valeur de marché des actions alors qu'il avait l'obligation de le faire dans le cadre de la première instance, en vertu du principe de concentration des moyens, M. [X] ne peut plus faire une telle demande dans le cadre d'une nouvelle action ;

- que M. [X] a renoncé, explicitement et à plusieurs reprises, à solliciter une expertise à l'occasion des instances antérieures, de sorte qu'il n'a plus intérêt à agir ; qu'en droit, la renonciation à un droit peut résulter d'une position judiciaire antérieure ; qu'agissant dans un premier temps sur le fondement du déséquilibre significatif, il a invoqué ensuite, entre 2022 et 2024, celui de l'absence de contrepartie ; qu'il s'est même opposé à la désignation d'un expert devant la cour, une tel refus s'analysant en une renonciation.

M.[X] soutient à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement :

- que ni le jugement du 11 mars 2022, ni l'arrêt du 18 octobre 2024 n'ont établi le prix de vente des actions, ni validé le prix de 300 000 euros contrairement à ce que prétendent les intimées ; que le prix de l'exercice de l'Option d'Achat Manager n'a pas été tranché par la cour d'appel qui n'a fait que constater l'existence d'un prix plancher dans sa décision, ce qui ne préjuge en rien de la conformité du prix retenu par Mme [D] ; que cette question devrait être tranchée à l'occasion de l'instance qu'il a initiée le 4 novembre 2024, en parallèle de la présente instance ; qu'il en résulte que sa demande d'expertise n'est pas sans objet et que la cour devra la déclarer recevable ;

- qu'il n'a pas renoncé à son action ; qu'il a notamment fait des demandes subsidiaires dans ses conclusions du 18 septembre 2023 soulignant que la valeur de rachat de ses titres ne reflétait pas la valeur du marché ; que son raisonnement articulé sur le fondement du déséquilibre significatif au soutien de ses précédentes prétentions, et non ses prétentions elles-mêmes, ne permet pas de caractériser une quelconque renonciation ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'absence de contrepartie, soulevé dans des écritures comportant des demandes subsidiaires relatives à l'inexécution de l'article 8.5 du pacte d'actionnaires ; qu'il ne s'est opposé à la désignation d'un expert que pour autant que la cour aurait déclaré nul l'article 8 du pacte et aurait ordonné la restitution en valeur des 150 000 actions ; qu'il en résulte que ses précédents moyens et prétentions intervenaient dans des conditions juridiques totalement différentes, hors du cadre de l'application de l'article 8 du pacte d'actionnaires ; d'autre part, il ne saurait résulter de l'absence de demandes relatives à l'estimation de la valeur des actions et au paiement d'un complément de prix de cession formulées dans le cadre d'une première action, une renonciation tant explicite qu'implicite de M.[X] à s'en prévaloir dans le cadre d'une autre action ; que n'est pas non plus constitutive d'une renonciation, l'articulation de demandes principales et subsidiaires ; que l'argument relatif à l'absence d'intérêt économique de l'action n'est pas pertinent dans la mesure où le prix de [N] a été multiplié par près de 8 entre le 31 juillet 2018 et août 2021; qu'enfin, les intimées pourraient se voir opposer le non-respect du principe de concentration des moyens pour ne pas avoir soulevé sa prétendue renonciation à toute demande d'expertise dans le cadre de la précédente instance.

Réponse de la cour sur la recevabilité de l'action à l'encontre de Mme [D]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En premier lieu, s'agissant de la chose jugée et du principe de concentration des moyens invoqués dont se prévalent les intimées, l'article 1355 du code civil dispose : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même

qualité ".

La Cour de cassation juge qu'il incombe au demandeur à l'action de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8, Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120, Ass. plén., 14 avril 2023, pourvoi n° 21-13.516). Cette exigence porte à la fois sur les moyens de droit et sur les moyens de fait.

Le principe de concentration des moyens s'étend également aux demandes dès lors qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile (1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-13.266, Bull. 2008, I, n° 153, 1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.123, Bull. 2012, I, n° 89).

Il résulte de cette jurisprudence que le changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l'autorité négative de la chose jugée.

À l'analyse des controverses doctrinales relatives à la cause de la demande, trois conceptions peuvent être distinguées selon le professeur [S] [L] (JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 900-30 : AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. - Autorité de la chose jugée au civil sur le civil) :

" Selon une première opinion, la cause est le principe juridique sur lequel la prétention est fondée, la règle de droit ou la catégorie juridique qui sert de fondement à la demande (DP 1928, 1, p. 153, note [G] Savatier. - JCP G 1953, II, 7601, note [U] Savatier. - JCP G 1961, II, 11980, note P. Esmein).

Selon une seconde conception, la cause est définie par le complexe des faits allégués à l'appui des prétentions, indépendamment de la règle de droit ou de la qualification seulement proposée par les parties au juge. Le droit est extérieur à la notion de cause puisqu'il est l'apanage du juge ([E] [V] : La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge, Écrits, préc. n° 102, spéc. p. 101).

Selon une troisième conception, la cause est un ensemble de faits juridiquement qualifiés (RTD civ. 1966, p. 125 à 129 , note P. Hébraud. - Rapp. de synthèse présenté aux journées d'études des avoués près les cours d'appel : Gaz. Pal. 1975, 2, doctr. p. 538. - [E] [T], Études de procédure , préc. n° 128, spéc. p. 250. - [U] [O] : Immutabilité et évolution du litige, 1977, n° 43 et 220).

§ 169.- Le Code de procédure civile ne définit pas expressément la notion de cause. Cependant, il résulte implicitement de ses dispositions que la "cause" de la demande est l'ensemble des faits allégués (CPC, art. 6 à 8 . - Sur ce point, V. [U] Solus et [G] [B], Droit judiciaire privé, t. 3, Procédures de première instance : Sirey 1991, p. 68 , n° 71) qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions.

Cette nouvelle approche de la cause de la demande n'est pas conciliable avec la définition de la cause au sens de l'article 1355 du Code civil. Si la cause se définit comme un ensemble de faits, la référence à un texte différent de celui retenu par le juge pour fonder sa décision ne permet plus de renouveler la demande, puisque seule la règle de droit a été modifiée et non les faits, ce qui laisse donc une cause identique à la demande ! Force est donc de considérer que la cause n'a pas le même contenu selon qu'il s'agit de délimiter l'office du juge ou l'étendue de la chose jugée ([G] [Q], Les contradictions de la chose jugée : JCP G 1979, 1 , 2938. - [E] [V], Écrits préc. n° 102, spéc. p. 201).

En conséquence, pour apprécier l'étendue de la chose jugée au sens de l'article 1355 du Code civil, la cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit ([E] Solus et [G] [B], t. 3, préc. n° 28, spéc. p. 70, n° 71, in fine). "

Pour le professeur [Z] [K] (JurisClasseur Procédure civile, Synthèse - Effets du jugement), " la cause de la demande est donc l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande. Si ces faits demeurent identiques, l'autorité de la chose jugée s'oppose à toute autre demande, même fondée sur un autre moyen de droit (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-15.805, F-D, à propos de la concentration appliquée au cautionnement). La conception extensive de l'autorité de la chose jugée permet d'empêcher une instrumentalisation du juge, en interdisant le renouvellement des procès à l'infini. " [']

" L'objet de la demande peut se définir comme l'avantage recherché par le justiciable, déterminé par des éléments de fait et de droit. Si cet objet est différent dans les demandes successives, l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable. La difficulté consiste à distinguer les moyens, dont la concentration est imposée, des demandes, dont l'objet est différent, qui ne se heurtent pas à une irrecevabilité ultérieure (pour une controverse entre les deux chambres, V. Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-69.730 : JurisData n° 2010-016627). ".

En l'espèce, la précédente instance qui s'est achevée avec l'arrêt du 18 octobre 2024, avait notamment pour objet la demande de nullité de l'obligation de cession forcée de l'article 8 du pacte d'actionnaires du 31 juillet 2018, intitulée " Option d'Achat Manager ", compte tenu de son caractère potestatif et une demande de " dire non écrite " la dite obligation compte tenu de son caractère déséquilibré, outre une demande de dommages et intérêts à titre d'indemnité en contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue à l'article 12.5 du pacte d'actionnaires, l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de souscription à l'assurance-chômage-perte d'emploi telle que prévue à l'article 13 du pacte d'actionnaires, l'indemnisation du préjudice moral allégué et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'obligation de cession forcée de l'article 8 du pacte d'actionnaires signé le 31 juillet 2018, dont l'annulation était recherchée sur le fondement de l'erreur et de l'absence de contrepartie, comporte une promesse de cession des actions de la société [N] en cas de départ de la société, ainsi formulée en son point 8.1 :

" Chacun des Managers et, le cas échéant, sa Holding Familiale (un "Associé Sortant") pourra être contraint de céder aux Fondateurs Actifs, aux Nouveaux Investisseurs et/ou à la Société (les "Bénéficiaires de l'Option"), tout ou partie des Titres détenus par l'Associé Sortant en cas de survenance d'un Fait Générateur. A cet effet, chacun des Managers consent irrévocablement aux Bénéficiaires de l'Option une promesse de vente portant sur l'intégralité des Titres qu'il détiendra à tout moment dans la Société (chacune, une "Option d'Achat Manager").

Chaque Bénéficiaire de l'Option accepte les Options d'Achat Manager dont il bénéficie en tant que promesses seulement, et se réserve le droit d'en demander la réalisation dans les conditions ci-après, ou d'y renoncer purement et simplement. "

Après révocation de M. [X] le 8 novembre 2019, suivie de l'exercice de ses 150 000 BSPCE le 6 février 2020 moyennant le paiement de la somme de 300 000 euros, Mme [D] lui a notifié le 10 mars 2020 l'exercice à son profit de l'Option d'Achat Manager, conformément aux dispositions de l'article 8 du pacte d'actionnaires sur les 150 000 actions détenues par M. [X], moyennant le prix de 300 000 euros, ce prix étant selon elle fixé en faisant application de l'article 8.5 qui prévoit notamment un prix plancher de 300 000 euros si le prix des actions s'avérait inférieur à la date du départ.

Autrement dit, en exerçant ses BSPCE dans un premier temps puis en recherchant la nullité de l'obligation de cession forcée qui lui a été imposée par le pacte d'actionnaires, M. [X] entendait demeurer actionnaire de la société [N].

Ce n'est qu'au stade de l'appel de la précédente instance ayant donné lieu à l'arrêt du 18 octobre 2024 que M. [X] a formé des demandes additionnelles subsidiaires, à savoir une demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale de l'article 8 du pacte et une demande en paiement d'un solde de prix de cession. Ces deux demandes ont été qualifiées de nouvelles par la cour et jugées en conséquence irrecevables.

Dans le cadre de la présente instance, M. [X] a délivré son assignation le 4 novembre 2024 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer le prix de cession des 150 000 actions litigieuses selon les modalités prévues au pacte d'actionnaire et d'évaluer la Valeur de Marché des Actions Vestées à sa date de départ. Le même jour, il a saisi le tribunal des activités économiques de Paris de demandes d'indemnisation, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel, en réparation des violations du pacte d'actionnaires se manifestant par un comportement déloyal et dolosif des dirigeantes ayant entrainé un préjudice évalué par M. [X] à 2 317 172 euros, subsidiairement à 1 856 000 euros et très subsidiairement à (120 000 + 14 000 * Valeur de Marché des actions de [N]).

Si les parties à la présente instance sont les mêmes que celles à l'instance jugée par l'arrêt du 18 octobre 2024, la cause, au sens de ce qui a été discuté en droit et en fait, n'est pas identique.

De même, les prétentions jugées sont différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, l'instance passée ayant pour objet la critique du pacte d'actionnaire ayant conduit à l'éviction de M. [X] et la recherche de la qualité d'actionnaire, alors que la présente instance a trait l'exécution de ce pacte, M. [X], prenant acte de son éviction en tant qu' associé de la société [N], recherchant à retirer l'exacte contrepartie de la cession de ses actions à Mme [D] à sa date de départ, au regard du prix du marché (qui constitue un critère de valorisation des actions vestées). Comme il a été déjà jugé par la cour dans son arrêt du 18 octobre 2024 pour la déclarer irrecevable, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'article 8 ne constitue aucunement l'accessoire de la demande de nullité ; elle ne s'analyse pas davantage en un complément de la demande de nullité, dont elle est indépendante. De même, la demande en paiement du solde du prix ne tend aucunement aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges visant à mettre à néant ou à rendre inapplicable la clause comportant la promesse de vente. Les deux instances ont donc des objets différents.

Ensuite, le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens ou demandes tendant aux mêmes fins qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

En l'occurrence, les intimées reprochent à M. [X] de former des prétentions différentes, à savoir une demande d'expertise pour étayer l'action en responsabilité qu'il a initiée en parallèle, dont il vient d'être démontré qu'elles n'ont pas le même objet que celles tranchées par l'arrêt du 18 octobre 2024, de sorte que le moyen tiré du non-respect du principe de concentration des moyens n'est donc pas opérant.

Enfin, il y a lieu de préciser que l'arrêt du 18 octobre 2024 ne statue pas sur la valeur de rachat des titres litigieux et qu'il n'a pas établi le prix de vente à 300 000 euros de manière définitive, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans son jugement critiqué du 26 février 2025.

Il s'ensuit qu'en présence d'objets différents, la présente instance ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, moyen infondé, ce dont il découle que le moyen tiré du non-respect du principe de concentration des moyens est inopérant.

Quant à une prétendue renonciation à expertise, laquelle doit résulter d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque, et alors que M. [X] a formé des demandes devant la cour pour exécution déloyale de l'article 8 du pacte et en paiement d'un solde de prix de cession, demandes que la cour dans son arrêt du 18 octobre 2024 a qualifiées de nouvelles pour en déduire leur irrecevabilité, elle n'est nullement démontrée. Le fait que M. [X] n'ait pas souhaité d'expertise à cette occasion, dans la mesure où les prétentions étaient différentes, ne permet pas d'en déduire qu'il a renoncé à ladite mesure.

En conséquence, les fins de non-recevoir seront rejetées et M. [X] sera déclaré recevable en sa demande d'expertise formée à l'encontre de Mme [D].

Moyens des parties sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir à l'encontre de la société [N]

Mme [D] et la société [N] qui demandent la confirmation du jugement, soutiennent que la société [N] n'est ni débitrice, ni créancière de la promesse de cession prévue dans le pacte d'actionnaires ; qu'elle n'a pas acquis les actions de M. [X] ; qu'elle ne lui a payé aucun prix à ce titre ; que le prix payé par Mme [D] lui est indifférent ; que, par conséquent, [N] ne saurait être débitrice d'un complément de prix, à supposer que M. [X] puisse en réclamer un ; que Mme [D] étant présidente de la société [N], elle dispose en cette qualité de toutes les informations relatives à l'entreprise, la participation de [N] à l'expertise n'apportant rien de plus au travail de l'expert.

M. [X] réplique qu'il a intérêt à mettre en cause [N] en ce que [N] est directement concernée par l'expertise à intervenir puisqu'il s'agit de valoriser ses titres ; que sa mise en cause est un prérequis contractuel et que son intervention permet de garantir l'indépendance du tiers évaluateur.

Réponse de la cour

Alors que la demande d'expertise a pour objet la valorisation des titres de la société [N], la mise en cause de cette dernière peut présenter une utilité et il convient en conséquence de dire M. [X] recevable en sa demande à son encontre.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit M. [X] irrecevable en ses demandes envers Mme [D] et envers la société [N].

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise

Moyen des parties

M. [X] demande l'infirmation du jugement et la désignation d'un expert indépendant, faisant valoir :

- qu'en application des articles 1 et 8.5 du pacte d'actionnaires, la détermination du prix de cession des actions vestées doit prendre en compte la valeur de marché des actions, laquelle doit être déterminée conjointement ou, à défaut d'accord entre les parties, par un tiers estimateur ; qu'en déterminant unilatéralement une valeur de marché de 15,92 euros/action, Mme [D] a violé les stipulations contractuelles ;

- que la valeur des actions doit être estimée à la date effective de son départ, le 8 novembre 2019, alors que la valeur retenue par Mme [D] correspond à la valeur estimée au 31 juillet 2018, soit plus d'un an et trois mois antérieurement ; qu'elle est, en tout état de cause dérisoire au regard de l'augmentation de la valeur des actions de la société [N], qui ont atteint 124 euros/action en juillet 2021 ;

- que l'expertise est déterminante pour l'action introduite au fond par laquelle M. [X] sollicite la réparation du préjudice tiré de l'inexécution du pacte, qui inclut a minima le versement du complément de prix dont les modalités de détermination du montant doivent être conformes aux stipulations contractuelles ;

- que compte tenu de sa situation financière délicate, les frais d'expertise devraient être avancés par Mme [D] et la société [N].

Mme [D] et la société [N] répliquent :

- que la demande de M.[X] est infondée dès lors qu'il n'a jamais formulé d'observations sur la valeur de marché des actions, ni fourni de document à ce sujet, qu'il a, pendant trois ans, renoncé à contester le prix d'acquisition et que ce n'est qu'au bout de trois ans qu'il a réclamé un complément de prix ; que les chiffres qu'il a invoqués étaient contradictoires et non documentés ; qu'il s'est même opposé à la désignation d'un expert dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, indiquant qu'une telle intervention était inutile ;

- que si la cour estimait possible et opportun de désigner un expert, elle ne devrait porter que sur la valeur de marché des actions vestées calculée à la date de départ qui est le 8 novembre 2019 ;

- qu'aucune circonstance ne justifie que M. [X] n'avance pas les frais de l'expertise.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Selon l'article 1592 du code civil, le prix de la vente peut être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.

En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir les modalités de calcul du prix de cession, à l'exception de la Valeur de Marché, faisant application du pacte d'actionnaires, ainsi résumé par M. [X] dans ses écritures :

Prix de cession = prix des actions non vestées [0,75 x 150.000€ x 0,01€] + prix des actions vestées [0,25 x 150.000€ x 0,3 x valeur de marché]

En ce qui concerne la Valeur de Marché, elle est définit à l'article 8.5 du pacte d'actionnaires comme désignant, " s'agissant d'une Action Vestée, la valeur de marché d'une Action calculée à la Date de Départ sur une base pleinement diluée (s'entendant de la dilution maximale du capital de la Société susceptible de résulter de tous Titres émis par la Société et attribués à la Dte de Départ autres que les " BSA [J] " attribués aux souscripteurs d'Actions Series A par décision collective des Associés de la Société adoptées à la date du présent Pacte) telle que déterminée (x) conjointement par les Bénéficiaires Acquéreurs et l'Associé Sortant ou (y) à défaut d'accord entre eux dans les trente (30) jours suivant l'initiation de leurs discussions relatives à la Valeur de Marché, par voie d'Expertise Indépendante à l'initiative de la Partie la plus diligente " (mis en gras par la cour).

Il est constant que la valeur à retenir est la Valeur de Marché à la date de départ effectif de M. [X], soit le 8 novembre 2019, et que, ainsi qu'il ressort du courrier du 10 mars 2020, Mme [D] a retenu comme Valeur de Marché la somme de 15,92 euros, soit la valeur du titre retenue lors d'une précédente levée de fonds réalisée le 31 juillet 2018, soit 15 mois plus tôt.

M. [X] entend se prévaloir des stipulations précitées à l'appui de sa demande d'expertise et soutient qu'il a, dans son courrier du 18 mars 2020, manifesté à Mme [D] son désaccord sur le prix (point 130 de ses écritures). Il a en effet contesté l'exercice de l'Option d'Achat Manager par courrier adressé à Mme [D] le 18 mars 2020, courrier qu'il conclut en indiquant : " en tout état de cause et au surplus, je constate que tu n'as pas respecté les stipulations de l'article 8.5 du pacte d'actionnaires dont tu te prévaux, puisque la Valeur de Marché des Actions n'a pas été déterminée conjointement. ".

Il en résulte qu'alors qu'il avait connaissance et une totale compréhension des stipulations auxquelles il renvoyait, il n'a pas réclamé, dans les 30 jours suivant le constat du défaut de détermination conjointe de la Valeur de Marché, la réalisation d'une Expertise Indépendante au sens du pacte, à savoir " une procédure d'expertise menée par un expert indépendant mandaté par les Parties concernées conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil. A défaut d'accord entre elles, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés et sans recours possible, à la requête de la Partie concernée la plus diligente, les autres Parties devant avoir été assignées pour l'audience et ayant la faculté d'être entendues. "

Au lieu de cela, il a préféré demander la nullité de l'article 8 du pacte, ou à tout le moins sa non-applicabilité, et attendre le 4 novembre 2024 pour réclamer la désignation d'un expert judiciaire amené à déterminer le Prix de Cession de ses 150 000 actions selon les modalités prévues au pacte d'actionnaires et, notamment la Valeur de Marché des Actions Vestées à sa Date de départ.

Si son action est recevable en application du droit commun de la procédure civile (cf.supra), il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré qu'elle ait été initiée en application du pacte d'actionnaires près de cinq ans suivant la manifestation du désaccord de M. [X] dans son courrier du 18 mars 2020, qui marque l'initiation des discussions entre les parties relatives à la Valeur de Marché.

Dès lors, M. [X] est mal fondé, au-delà d'un délai de 30 jours, à se prévaloir d'une quelconque automaticité dans la désignation d'un expert en application du pacte d'actionnaires.

Il convient dès lors d'apprécier l'opportunité de l'expertise demandée par M. [X] aux frais avancés de Mme [D] et de la société [N] et, par conséquent, de s'interroger sur le point de savoir si l'évaluation de la Valeur de Marché réalisée dans le cadre de l'expertise demandée serait susceptible de conduire à une valorisation du prix de cession supérieure à 300 000 euros.

En effet, il est constant que M. [X] bénéficiait d'une disposition spécifique du pacte d'actionnaires conduisant, en cas d'acquisition de ses actions souscrites en exercice de BSPCE dans le cadre de l'Option d'Achat Manager, à lui octroyer un prix de cession ne pouvant être inférieur au prix auquel il avait souscrit lesdits titres de capital, c'est-à-dire un prix plancher de 300 000 euros effectivement payé par Mme [D].

M. [X] estimant ce prix de cession non conforme à ce à quoi il pouvait prétendre en application du pacte d'actionnaires compte tenu de la valeur de la société [N], affirme que la valeur des actions de [N] a été multipliée par 10 en moins de trois ans conduisant à une augmentation corrélative de la Valeur de Marché entre le 31 juillet 2018 et le 31 octobre 2019. En ce sens, il produit une interview de Mme [D] datée de janvier 2019 dont il ressort que l'entreprise a levé 6 millions d'euros en octobre 2018 et un article du journal Les Echos qui précise que pour définir la valeur d'une start-up (jeune pousse) les fonds d'investissement se réfèrent au chiffre d'affaires ou, dans le domaine du logiciel sous abonnement (Saas), aux revenus récurrents annuels.

Mme [D] objecte toutefois qu'entre juillet 2018 et novembre 2019, les résultats de [N] ont décru et que la Valeur de Marché des titres [N] de 15,92 euros au 31 juillet 2018 (valeur qu'elle a appliqué dans son calcul du prix de cession contesté par M. [X]) ne pouvait avoir atteint au 9 novembre 2019 les 26,57 euros nécessaires pour dépasser le prix plancher de 300 000 euros.

A cet égard, les comptes annuels de [N] versés aux débats montrent que, malgré une levée de fonds de plus de 6 millions d'euros au second semestre 2018 et une hausse de son chiffre d'affaires net de + 138,48% entre 2018 et 2019, les charges d'exploitation ont, elles aussi augmenté dans des proportions significatives de + 115,73%. Ainsi, la société a accusé des pertes exponentielles durant cette période :

- au 31 décembre 2017 : une perte d'exploitation de 287 224 euros et un résultat net déficitaire de -287 769 euros,

- au 31 décembre 2018 : une perte d'exploitation de 936 764 euros et un résultat net déficitaire de -901 013 euros,

- au 31 décembre 2019 : une perte d'exploitation de 1 854 258 euros et un résultat net déficitaire de -1 650 244 euros.

Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié d'une augmentation effective de la valeur de la société [N] entre le 31 juillet 2018 et le 8 novembre 2019 de nature à permettre de valoriser les actions de M. [X] au-dessus du prix plancher de 300 000 euros.

Faute de justifier de l'utilité de la mesure d'expertise demandée, M. [X] sera débouté de sa demande.

Sur la condamnation et la demande pour procédure abusive

Moyen des parties

M.[X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à titre provisionnel pour procédure abusive dès lors que la présente action, n'étant pas vouée à l'échec, ne peut constituer un abus procédural.

Mme [D] et la société [N] répliquent que l'action que M.[X] relève d'un abus de procédure dès lors qu'elle n'est la conséquence que de l'échec des précédentes actions, qu'il soutient une thèse radicalement contraire à celles précédemment défendues et qu'enfin, il entend faire peser les frais d'expertise sur elles alors qu'il n'a jamais demandé une telle expertise, voire l'a refusée.

Réponse de la cour

Il n'est pas démontré que M. [X] ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et de faire appel, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et que Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, le jugement étant confirmé sur ce point.

En outre, il sera condamné à verser aux intimées, prises ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé sur ce point.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de M. [W] [X] envers la SAS [N] et Mme [P] [D] et condamné M. [W] [X] à payer à Mme [P] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée, de la violation du principe de concentration des moyens et de la renonciation à l'action ;

Déclare M. [W] [X] recevable en ses demandes envers la SAS [N] et Mme [P] [D] ;

Déboute M. [W] [X] de sa demande de désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer le prix de cession de ses 150 000 actions ;

Déboute Mme [P] [D] de sa demande pour procédure abusive en première instance ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] [D] de sa demande pour procédure abusive en appel ;

Condamne M. [W] [X] à payer à la SAS [N] et à Mme [P] [D], prises ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site