CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 septembre 2026, n° 24/20005
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Protect Act (Sté)
Défendeur :
Cab (SELAS), Biogroup Pais Est (SAS), Biogroup (SCM)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-lallemand
Conseillers :
M. Gouarin, Mme L'eleu de la Simone
Avocats :
Me Lamy, Me Besnard, Me Monfort, Me O, Me D'abo, SELARL Novalians, SELARL 2H Avocats, SELAS Lexington Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
La société Protect Act était spécialisée dans la fourniture de protections individuelles destinées aux professionnels médicaux.
La société SCM Biogroup a pour objet la gestion des moyens matériels, humains et intellectuels afin de faciliter à ses membres, des biologistes médicaux, l'exercice de leur profession.
La société Bio Lam LCD et la société CAB exercent toutes deux une activité de laboratoire de biologie médicale.
Le groupe Biogroup est un regroupement de laboratoires de biologie médicale rassemblant 900 laboratoires et constitué de 30 sociétés, dont la société SCM Biogroup et 29 groupements de laboratoires indépendants, essentiellement sous la forme de société d'exercice libéral par actions simplifiées.
A compter d'octobre 2020, faisant valoir être capable de livrer à flux tendus et de manière rapide, la société Protect Act a noué des relations d'affaires avec des sociétés du groupe Biogroup, dont les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB, dans laquelle la première approvisionnait ces dernières de produits consommables parmi lesquels des pointes à filtres, des gants en nitriles et latex, des blouses, des charlottes, des surchaussures, des tabliers ou encore des masques FFP2.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Protect Act en procédure de redressement judiciaire et a respectivement nommé la société AJ Meynet & Associés en qualité d'administrateur de la société Protect Act et la société [S] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Par acte introductif d'instance du 5 mars 2024, la société Protect Act, la société AJ Meynet & Associés, ès qualités, et la société [S], ès qualités, ont saisi le tribunal de commerce de Lyon de demandes visant notamment à condamner les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB à leur verser la somme de 514 419 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies par le déréférencement des produits de la société Protect Act en janvier 2023.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protect Act.
Par son jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB, celle-ci étant conforme au fondement de l'article 56 du code de procédure civile ;
- débouté la société Protect Act, la société AJ Meynet & Associés, ès qualités, et la société [S], ès qualités, de voir condamner in solidum les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB pour absence de préavis et brutalité de la rupture ;
- débouté la société Protect Act, la société AJ Meynet & Associés, ès qualités, et la société [S], ès qualités, de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB ;
- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure.
La société Protect Act et la société [S], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées le 10 juillet 2025, la société Protect Act et la société [S], ès qualités, demandent à la cour de :
- débouter les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB de leur appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur fin de non-recevoir et visant à voir déclarer irrecevables la société Protect Act et la société [S], ès qualités, en leurs demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Protect Act, la société AJ Meynet & Associés, ès qualités, et la société [S], ès qualités, de voir condamner in solidum les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB pour absence de préavis et brutalité de la rupture ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Protect Act, la société AJ Meynet & Associés, ès qualités, et la société [S], ès qualités, de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB à verser à la société Protect Act la somme de 514 419 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure de son conseil ;
- débouter les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB de toutes leurs demandes fins et prétentions ;
- condamner in solidum les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB à verser à la société Protect Act la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées le 30 avril 2026, les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD, et CAB demandent à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés intimées ;
Et, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables la société Protect Act et la société [S], ès qualités, en leurs demandes à l'encontre des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en qu'il a :
o débouté la société Protect Act et la société [S], ès qualités, de voir condamner in solidum les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB pour absence de préavis et brutalité de la rupture ;
o débouté la société Protect Act et la société [S], ès qualités, de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB ;
En tout état de cause :
- prononcer l'inscription de la somme de 8 000 euros au bénéfice de chacune des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB au passif de la société Protect Act au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Protect Act et la société [S], ès qualités, aux entiers dépens de la procédure d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me [O], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'action tirée de la qualité à défendre des sociétés intimées
Moyens des parties
Les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société Protect Act et de son liquidateur judiciaire la société [S], ès qualités, en ce qu'elles ne développent aucune argumentation qui leur permettrait de pouvoir précisément identifier les manquements qu'elles auraient commis et, a fortiori, d'y répondre, sauf à remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile.
En réponse, les sociétés appelantes font valoir qu'elles entendent certes rechercher la responsabilité in solidum des trois intimées en raison de l'existence, selon elles, d'une relation commerciale nouée par la société Protect Act avec le groupe Biogroup depuis 2020, mais que cette analyse est sans incidence sur la qualité à défendre de chacune des trois sociétés intimées, dès lors que, non seulement chacune a fait individuellement l'objet de facturation, mais encore :
- la société CAB a plus spécifiquement référencé la société Protect Act, en négociant une offre tarifaire unique pour l'ensemble des laboratoires Biogroup et en étant habilitée à effectuer de nouvelles commandes ;
- la société Bio Lam LCD a apposé son tampon avec mention de son adresse sur la facture pro forma du 6 octobre 2020, formalisant ainsi un contrat cadre ;
- la société SCM Biogroup a confirmé le déférencement des produits de la société Protect Act (pièce 3-3).
Réponse de la cour
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s'en infère que le droit d'agir est encadré notamment par des conditions subjectives, qui s'apprécient en la personne du demandeur et du défendeur, et que la qualité est une conditions d'existence de l'action, exigée tant en demande qu'en défense, étant entendu qu'en dehors des actions attitrées et des actions en défense d'un intérêt déterminé, la qualité à agir découle d'un intérêt personnel à agir.
Au cas présent, aucune demande n'est formée à l'encontre du « groupe Biogroup », au demeurant dépourvu d'existence juridique.
La société Protect Act et son liquidateur, ès qualités, formulent à titre principal une demande indemnitaire à l'égard des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB en raison d'une rupture brutale des relations commerciales établies.
Ces trois sociétés ont donc, chacune, un intérêt direct et personnel à se défendre en discutant le bien-fondé de cette prétention et à répondre aux demandes accessoires formulées en lien.
Les conditions d'ouverture de l'action, rendant possible l'examen au fond des demandes, sont donc réunies.
Le moyen tendant à déclarer irrecevables la société Protect Act et son liquidateur judiciaire en leurs demandes à l'encontre des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB est rejeté.
2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L'article L. 442-1, II du code de commerce dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour du litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
- Sur le champ d'application de l'article L. 442-1, II du code de commerce
Moyens des parties
Les sociétés intimées prétendent, à titre principal, que les dispositions de l'article L. 442-1, II du code de commerce ne leur sont pas applicables, en ce qu'elles exercent une activité de biologiste médicale et qu'il ressort des articles L. 6213-1 à L. 6213-6-1, R. 4127-19 et R. 4235-13 du code de la santé publique que cette activité, qu'elle soit exercée par un médecin ou un pharmacien et quel que soit le mode d'exercice de cette activité, est de nature civile, ce qui exclut tout caractère commercial.
Réponse de la cour
L 'article L. 442-1 II du code de commerce est inséré dans le livre IV « de la liberté des prix et de la concurrence » du code de commerce, lequel comprend un titre I « Dispositions générales » qui prévoit en son l'article L. 410-1 du code de commerce une application des « règles définies au présent livre (') à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait des personnes publiques, notamment dans le cadre des conventions de délégation de service public ».
L'application de l'article L. 442-1 II du code de commerce est, ainsi qu'il ressort de la lettre du texte, conditionnée par l'activité économique de l'auteur de la rupture entendue largement (« toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services »). Elle est en outre indifférente à la qualité ou au statut du partenaire délaissé (ainsi par exemple Com., 6 février 2007, n° 03-20.463, s'agissant de l'association "Le Clown est roi").
Sa nature commerciale est ainsi entendue plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de services (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664 ; Voir également Com. 14 septembre 2010, n° 09-14.322, pour une société d'assurance mutualiste à but non lucratif, Com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013, pour une association exerçant une activité de production de distribution ou de service, et à Com., 3 avril 2013, n° 12-17.163, pour un comité d'entreprise ; Com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, pour un syndicat de copropriétaires d'un centre commercial).
Aussi, l'absence de qualité de commerçant au sens de l'article L 121-1 du code de commerce est sans pertinence, seule comptant la nature concrètement appréciée de l'activité effectivement exercée par l'auteur de la rupture et sur laquelle est construite la relation en débat.
En l'espèce, la société Protect Act, fournisseur, et les sociétés intimées, exploitants de laboratoires de biologie médicale, entretenaient des relations d'affaires ensuite desquelles la première approvisionnait et facturait ces dernières en équipements de laboratoire.
Cette activité économique, qui excluait tout rapport entre les sociétés intimées et leur patientèle, à l'égard desquels le commerce est prohibé aux termes de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, relève en conséquence du champ d'application de l'article L. 442-1 II du code de commerce.
Le moyen tendant à écarter en l'espèce l'application de l'article L. 442-1, II précité est rejeté.
- Sur l'existence alléguée d'une relation unique nouée entre la société Protect Act et le groupe Biogroup
Moyen des parties
Les sociétés appelantes invoquent la théorie du mandat apparent selon laquelle les sociétés CAB et Bio Lam LCD ont agi au nom et pour le compte du groupe Biogroup. Elles font valoir que les relations commerciales ont généré un chiffre d'affaires moyen significatif de 174 379 euros par mois. Elles ajoutent que Protect Act était même sollicité pour assurer la fourniture de laboratoires Biogroup en dehors du territoire national, tel le Royaume-Uni (pièce 2-4).
Les sociétés intimées répondent que « Biogroup » est un regroupement de laboratoires de biologie médicale rassemblant plus de 900 sites et que son réseau est notamment constitué de 20 sociétés, dont SCM Biogroup et 29 groupements de laboratoires indépendants, essentiellement sous forme juridique de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), lesquels disposent de leurs propres réseaux de laboratoires. Elles ajoutent, d'une part, qu'aucune d'elles n'est une société holding animatrice du groupe et, d'autre part, que chaque laboratoire a toujours commandé des produits à Protect Act de manière indépendante, en fonction de ses besoins spécifiques, et a été facturé par ce fournisseur de manière indépendante.
Elles soutiennent que la circonstance que Mme [Y], responsable des achats chez CAB ait été en octobre 2020 l'interlocutrice de la société Protect Act pour des raisons pratiques et que l'intéressée, ayant eu connaissance d'un démarchage actif de l'ensemble des laboratoires Biogroup, ait demandé par courriel d'adresser « un devis avec tarif unique pour l'ensemble des structures Biogroup » et ait reçu en réponse une proposition tarifaire, sous forme de facture pro forma émise pour « Biogroup France [Q] [Y] » (mentionnant un paiement comptant et sur chaque ligne, « 0 » s'agissant de la quantité), ne saurait s'interpréter comme valant référencement pour l'ensemble des laboratoires du groupe Biogroup, et ne vaut a fortiori pas démonstration qu'un contrat cadre a été conclu.
Réponse de la cour
Un groupe de sociétés, dépourvu de la personnalité morale, ne peut s'engager par contrat, et ne peut constituer un partenaire commercial au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce. C'est en vain que les sociétés appelantes invoquent la théorie du mandat apparent, aucune obligation n'ayant pu naitre à l'encontre du « groupe Biogroup ».
C'est à tort, en conséquence, que le tribunal s'est prononcé en considération du tableau produit par la société Protect Act (pièce n°12 en appel), lequel agrège le flux d'affaires total des sociétés du groupe (soit notamment BCLAB, Dymedea, Laborizon Bretagne, Laborizon Maine Anjou, Biorylis, CBM25')
La société Protect Act ayant entretenu des relations avec chacune des trois sociétés en cause, il convient d'apprécier si chacune des relations, dans leur singularité, présentait en l'espèce un caractère établi.
- Sur le caractère établi des relations
Moyens des parties
Les sociétés appelantes concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la relation commerciale nouée était précaire alors que les relations avec les sociétés intimées étaient établies au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce en ce que :
- si la relation a effectivement débuté dans le contexte des pénuries liées au covid-19, celle-ci, initialement précaire, s'est transformée en relation stable et pérenne ;
- la société Protect Act et les sociétés intimées avaient conclu un contrat-cadre ;
- les commandes effectuées par le groupe Biogroup étaient significatives et continues pour atteindre un chiffre d'affaires global de près de 4,5 millions d' euros ;
- la société Protect Act a bénéficié d'un traitement privilégié en tant que partenaire de référence puisque les commandes étaient directement validées par un membre du directoire et réglées comptant ;
- la relation dépassait un besoin ponctuel lié au covid-19 en raison de sa durée de plus de deux ans, du fait que la société Protect Act a été amenée à fournir des laboratoires Biogroup en dehors du territoire national et que les produits commandés ne se limitaient pas aux fournitures utiles à la pandémie de covid-19.
En réponse, les sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB soutiennent que les relations commerciales entretenues étaient précaires aux motifs que :
- les pénuries causées par la pandémie de covid-19 ont poussé les différents laboratoires à diversifier leurs fournisseurs, en complément de leurs fournisseurs habituels, de sorte que la société Protect Act n'était pour eux qu'un fournisseur parmi d'autres ;
- les commandes étaient ponctuelles eu égard aux besoins spécifiques de chaque société du groupe Biogroup, en lien avec l'évolution de la crise sanitaire et l'état des stocks respectifs de chacune ;
- les laboratoires n'ont cessé d'être relancés directement et individuellement ;
- à l'issue de chaque commande, Protect Act n'avait aucune garantie sur la réalisation de commandes dans le futur ;
- l'offre tarifaire unique d'octobre 2020, si elle a de fait été validée pour l'ensemble des groupements de laboratoires Biogroup suite à une demande de devis avec tarif unique pour l'ensemble des structures Biogroup, ne constitue pas un engagement contractuel ;
- les laboratoires effectuaient des commandes de façon indépendante de sorte qu'il convient de tenir compte non pas du chiffre global annuel revendiqué par la société Protect Act mais du chiffre d'affaires réalisé individuellement avec chaque société intimée ;
- la réorientation soudaine en 2021 de l'activité de la société Protect Act (anciennement dénommé « Greencottages ») d'une activité de commercialisation de produits en bois à une activité de commercialisation d'équipements de protection pour les personnels de santé montre le caractère opportun et ponctuel du courant d'affaires entretenu.
Elles se réfèrent par ailleurs à un courriel interne du 10 février 2022 de Mme [Y] selon lequel « Protect Act est effectivement un fournisseur référencé Biogroup, mais attention pas aussi important qu'ils le laissent entendre. C'est une société qui [accompagne] certaines structures sur certains produits, absolument pas exclusif » (pièce n°14 des sociétés intimées).
Réponse de la cour
Au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoi qu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).
Au cas présent, les appelantes exposent, d'abord, que la société Protect Act a conclu par courriel un contrat-cadre avec le groupe Biogroup (pièce n°1 des sociétés appelantes).
Cependant, force est de constater que la pièce jointe aux échanges entre la société CAB et la société Protect Act n'est qu'une offre tarifaire formulée le 7 octobre 2020 portant sur des équipements de laboratoire. Il s'agit donc d'un acte unilatéral, l'apposition d'un tampon Biogroup, en considération de laquelle les appelantes soutiennent qu'une convention aurait été conclue, ne pouvant en changer la nature. Il n'est pas démontré, de surcroit, que cette offre ait présenté un cadre stable dans la durée, tant s'agissant des références que des prix.
Les sociétés appelantes produisent, ensuite, un extrait du grand livre clients de la société Protect Act détaillant les transactions et soldes des commandes effectuées par l'ensemble des sociétés du groupe Biogroup (pièce n°4-3 des sociétés appelantes) pour un chiffre d'affaires total HT de 4 361 592,99 euros, soit 1 118 827,99 euros pour l'année 2020, 2 000 937 euros pour l'année 2021, 1 239 718 pour l'année 2022 et 2 110 euros pour l'année 2023 (pièce n°4-1 des sociétés appelantes ' attestation de son expert-comptable). Or, ainsi qu'il a été exposé, le courant d'affaires ne peut en l'espèce s'apprécier en considération de l'ensemble des sociétés présentées comme appartenant au groupe, lequel n'a pas d'existence juridique démontrée. Les flux d'affaires doivent donner lieu à analyse distincte pour chacune des trois sociétés intimées.
Il s'en déduit que l'attestation de l'expert-comptable des sociétés appelantes, qui ne distingue pas la part des flux réalisés par la société Protect Act avec chacune des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB, ne constitue pas une pièce utile.
Il peut être observé, en complément, que seul un des courriels versés aux débats par la société Protect Act et la société [S], ès qualités, se rapporte à une commande réalisée par la société CAB (pièce n°2-1 des sociétés appelantes). Les autres concernent des sociétés qui ne sont pas parties au litige, soit des sociétés non identifiables (pièces n°2-2 à 2-5 des sociétés appelantes).
Dans ces circonstances, les intimées relèvent en substance à raison, aux paragraphes 26 et 38 de leurs dernières écritures, sans que ceci ne soit au demeurant contesté par les sociétés appelantes et ainsi qu'il ressort du grand livre clients (pièce n°4-3 des sociétés appelantes), que les courants d'affaires se limitent aux transactions suivantes :
- la société Bio Lam LCD a effectué une commande, en 2020, pour un montant de 64 209 euros ;
- la société CAB a effectué une commande en 2021 pour un montant de 107 637 euros et 4 commandes en 2022 pour un montant de 160 272 euros ;
- la société SCM Biogroup a effectué une commande en 2020 pour un montant de 79 575,30 euros et 4 commandes en 2021 pour un montant de 148 836,91 euros.
Enfin, la circonstance que la société Protect Act ait été, selon les sociétés appelantes, référencée pour l'ensemble des structures Biogroup à compter d'octobre 2020 s'agissant d'un certain nombre de produits nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie à l'époque, n'est pas par lui-même de nature à caractériser une relation commerciale stable, continue et significative, en considération des besoins particuliers générés par le contexte sanitaire du covid-19 et de la nécessité de recourir à de nouveaux fournisseurs capables de livrer à flux tendus et de manière rapide. Aucune convention ne régissait en effet les volumes de commandes, ainsi qu'il a été précédemment relevé, et le flux d'affaires s'est avéré sporadique et relativement modeste.
Les appelantes échouent par ailleurs à établir avoir bénéficié, comme elles le prétendent, d'un traitement privilégié en tant que partenaire de référence et ne démontrent notamment pas que, comme elles l'allèguent sans offre de preuve, les commandes aient été directement validées par un membre du directoire (d'une société non précisée).
La précarité maintenue de la relation d'affaires excluait, dans ces circonstances, la croyance légitime de la société Protect Act dans la pérennité des échanges.
Il se déduit de l'ensemble que les relations commerciales nouées entre la société Protect Act et chacune des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB ne présentaient pas un caractère établi au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.
Le jugement est, pour ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a débouté la société Protect Act et la société [S], ès qualités, de leur demande indemnitaire fondée sur l'article L. 442-1, II du code de commerce.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé des dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Protect Act et la société [S], ès qualités, à nouveau parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront condamnées aux dépens et la somme de 2 000 euros au bénéfice de chacune des appelantes sera inscrite au passif de la société Protect Act au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare les société Protect Act et et la société [S], ès qualités, recevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés SCM Biogroup, Bio Lam LCD et CAB ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Condamne la société Protect Act et la société [S], ès qualités, aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes de 2 000 euros au bénéfice de la société SCM Biogroup, 2 000 euros au bénéfice de société Bio Lam LCD et 2000 euros au bénéfice de la société CAB seront inscrites au passif de la société Protect Act au titre de l'article 700 du code de procédure civile.