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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 23 septembre 2026, n° 25/09233

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09233

23 septembre 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09233 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM7R

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 Avril 2025 (RG n°24/00718) et jugement rectificatif du 4 juin 2025 (RG n°25/00516) - tribunal judiciaire d'Auxerre chambre civile

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIREN : 382 506 079

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de Sens

INTIMÉ

Madame [W] [T]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constitué (signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 29 juillet 2025 - procès-verbal de remise par dépôt à l'étude en date du 29 juillet 2025)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

1- FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre en date du 22 octobre 2005, reçue le 3 novembre 2005 et acceptée le 17 novembre 2005, la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à [W] [T] :

- Un prêt immobilier d'un montant de 8 250 euros, d'une durée de 252 mois, remboursable au taux fixe de 0 % l'an portant le n°3053643 ;

- Un prêt immobilier d'un montant de 91 350 euros, d'une durée de 300 mois au taux effectif global de 4,49 % portant le n°3053644. Un avenant du 29 août 2013 est venu modifier ce second prêt qui porte désormais le n°3453102.

Ces prêts étaient destinés à financer l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 101 000 euros.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution solidaire auprès de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté pour le remboursement de ces deux prêts.

Par lettre recommandée datée du 14 décembre 2023, la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure [W] [T] de lui payer les sommes de l 948,24 euros au titre d'un prêt n°8761251 et 1 383,32 euros au titre du prêt n°3453102 dans les 15 jours suivant la réception du courrier et l'a informée que passé ce délai, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée datée du 26 mars 2024, avisée le 5 avril 2024, la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a informé [W] [T] que faute de régularisation des échéances impayées, elle prononçait la déchéance du terme et a en conséquence mis en demeure le débiteur de lui régler la somme de 24 674,23 euros au titre du prêt n°3453102.

Par lettre datée du 17 mai 2024, la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a sollicité le règlement de sa créance auprès de la Compagnie européenne de garanties et cautions s'agissant des prêts de 8 250 euros et 91 350 euros.

Par lettres recommandées du 21 mai et du 18 juin 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a informé [W] [T] qu'elle était appelée en garantie des prêts immobiliers souscrits par cette dernière et l'a invitée à prendre attache avec elle pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de sa dette.

Aux termes d'une quittance subrogative datée du 5 juillet 2024 la Compagnie européenne de garanties et cautions a réglé entre les mains de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté les sommes de 23 120,63 euros au titre du prêt n°3453102 et 89 894,14 euros au titre du prêt n°8761251.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juillet 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure [W] [T] de lui régler la somme totale de 113 014,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement du fait de sa défaillance dans le remboursement des prêts n° 3053643 d'un montant initial de 8 250 euros, et n°3053644 d'un montant initial de 91 350 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre afin, principalement, de voir [W] [T] condamnée à lui payer les sommes ainsi exposées.

Régulièrement assignée, Madame [W] [T] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, rectifié par jugement du 22 mai 2025, puis par jugement du 4 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Auxerre, a :

- DEBOUTE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation de Madame [W] [T] à payer la somme de 89 984,14 euros au titre du prêt n°8761251 ;

- CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 23 120,63 euros (VINGT TROIS MILLE CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 au titre du prêt n°3453102 ;

- DEBOUTE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais postérieurs à la dénonciation ;

- CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens ;

- RAPPELE que les frais d' inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [W] [T], dans les conditions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- REJETE le surplus des demandes ;

- RAPPELE que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 mai 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel de la décision initiale à l'encontre de [W] [T], dont ni l'exposé du litige, ni les motifs ni le dispositif, ne concernaient [W] [T].

Par déclaration au greffe du 11 juin 2025, elle a interjeté appel du jugement rectificatif du 4 juin 2025 à l'encontre de [W] [T].

Dans ses conclusions déposées le 30 juillet 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :

'Vu les articles 1103 et suivants et 2308 du code civil

Vu l'article 514 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence

Vu les pièces

Annuler partiellement et, à tout le moins, infirmer partiellement le jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 24/00718) rectifié suivant jugement rendu le 04 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 25/00516) ;

A titre principal, dire que le Jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 24/00718) rectifié suivant jugement rendu le 04 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 25/00516) est nul à défaut pour le juge d'avoir observé le principe de la contradiction .

A titre subsidiaire, le jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 24/00718) rectifié suivant jugement rendu le 04 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 25/00516);

En tout état de cause statuant à nouveau :

Condamner Madame [W] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :

- la somme de 113.690,79€ outre intérêts au taux légal à compter du à 05/07/2024 et jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 5.112,05 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées contre lui ;

Dire et juger qu'aucun délai de paiement ne saurait être accordé,

Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année,

Condamner Madame [W] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. '

Par ordonnance du 9 décembre 2025, les appels ont été joints.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société appelante a fait signifier sa déclaration et ses conclusions au fond et d'incident à [W] [T].

La Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que le juge a soulevé d'office un moyen sans le mettre dans les débats, en estimant, à tort d'ailleurs, que l'offre de prêt et l'engagement de caution n'étaient pas produits pour l'un des deux prêts. Elle soutient que les deux prêts et les deux engagements de caution se trouvaient sur un seul et unique document.

Elle ajoute, s'agissant des frais qui lui ont été refusés, que l'article 2305 du code civil lui permet de solliciter remboursement des frais exposés postérieurement à la mise en demeure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'audience fixée au 18 juin 2026.

2-MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'appelant conclut à l'annulation partielle du jugement pour non respect du contradictoire, et, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, à la réformation de la décision querellée.

Cependant, la cour d'appel, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement (Com., 10 juil. 2001, n° 98-19.491 ; Soc., 9 janv. 2008, n° 06-45.168).

L'article 2305 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose : 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. '

En l'espèce, la société Compagnie européenne de garanties et cautions exerce à l'encontre de [W] [T] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil.

Elle justifie de sa créance à hauteur de 23 120,63 euros pour le prêt n°3053644 devenu 3453102, en produisant :

- les offres de prêt n°3053643 et n°3053644 figurant sur le même document (pièce 1 de l'appelante)

- l'engagement de caution pour les deux prêts n°3053643 et n°3053644 figurant sur le même document (pièce 3 de l'appelante)

- la demande de prise en charge du 17 mai 2024 (pièce 6 de l'appelante)

- la quittance subrogative du 5 juillet 2024 s'agissant du prêt n°3453102 (anciennement 3053644) (pièce 7 de l'appelante)

S'agissant de la seconde quittance subrogative, elle concerne un prêt n°8761251 dont ne sont produits ni l'offre de prêt, ni l'engagement de caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions de sorte que le recours personnel de la caution pour ce prêt ne saurait être accueilli.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [W] [T] à payer à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 23 120,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date du paiement, pour le seul prêt n°3453102 (anciennement 3053644).

S'agissant de la capitalisation des intérêts en matière de prêts immobiliers, l'article L.313-52 (anciennement L.312-23) du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 du même code (capital restant dû, intérêts échus, intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues, et indemnité de résiliation) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de la défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil (Civ. 1re, 17 juin 2015, no 14-11.807 ; 20 avr. 2022, no 20-23.617).

Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617 ; 12 juil. 2023, no 22-11.161).

En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

S'agissant des frais postérieurs à la dénonciation, la société Compagnie européenne de garanties et cautions en sollicite l'indemnisation à hauteur de la somme de 5 112,05 euros, justifiant ces frais par la production de factures à hauteur de 2 612,05 euros (pièce 13 de l'appelante) pour la prise de sûretés judiciaires et de 2 608,78 euros (facture du 14 octobre 2024, pièce 14 de l'appelante) de frais d'avocat y afférents. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article 2305 alinéa 2 précité, d'accorder à la société appelante, la somme qu'elle sollicite, soit 5 112,05 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation.

Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des délais de paiement qui ne sont pas sollicités.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner [W] [T], partie perdante, aux entiers dépens, en ce non compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire eu égard aux développements qui précèdent, ni les frais d'hypothèque définitive.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de condamner [W] [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation partielle du jugement ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Compagnie européenne des garanties et cautions de sa demande au titre des frais postérieurs à la dénonciation et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'hypothèque provisoire ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE [W] [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 5 112,05 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation

CONDAMNE [W] [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [W] [T] aux dépens en ce non compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive.

* * * * *

Le greffier Le président

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