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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 23 septembre 2026, n° 24/13919

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel D'Île-De-France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Braud

Conseillers :

Mme Champ, Mme Chaintron

Avocats :

Me Tixier-Vignancour, Me Sola

T. com. Bobigny, 2e ch., du 16 avr. 2024…

16 avril 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 25 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France (le Crédit Agricole) a consenti à la société [L] [I] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 880 603 642 un prêt n° 00002147627 d'un montant de 154 132 euros au taux de 1,15 % et d'une durée de 84 mois, garanti par l'engagement de caution solidaire de Mme [Q] [X] épouse [L], dirigeante et associée de la société [L] [I] dans la limite de la somme de 130 241,54 euros.

Par un second acte du 11 mars 2020, le Crédit Agricole a accordé à la société [L] [I] un deuxième prêt n° 00002147602 d'un montant de 154 132 euros au taux de 1,20 % et d'une durée de 120 mois, de nouveau garanti par l'engagement de caution solidaire de Mme [L], dans la limite de la somme de 130 241,54 euros.

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [L] [I].

Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [L] de régler, en sa qualité de caution, la somme totale de 228 664,96 euros au titre des deux prêts susvisés.

Les créances ont été admises au passif à titre privilégié pour la somme de 110 751 euros au titre du premier prêt et de 129 380,42 euros au titre du second prêt.

Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2023, le Crédit Agricole a assigné Mme [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- condamné Mme [Q] [X] épouse [L], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France au titre du prêt n° 00002147627 la somme de 108 226,78 euros ;

- condamné Mme [Q] [X] épouse [L], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France au titre du prêt n° 00002147602 la somme de 124 038,18 euros ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

- condamné Mme [Q] [X] épouse [L] aux dépens de l'instance ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).

Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Mme [L] demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1244-1 et 2313 du code civil ancien, L. 341-1 et suivants du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné Mme [Q] [X] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France les sommes suivantes :

- 108 226,78 euros au titre d'un engagement de caution portant sur un prêt consenti à la société [L] [I] numéro 00002147627,

- 124 038,18 euros au titre d'un engagement de caution portant sur un prêt consenti à la société [L] [I] sous le numéro 000021447602,

- ainsi qu'aux entiers dépens,

- annuler les engagements de caution souscrits par Mme [Q] [X] épouse [L] les 25 février et 11 mars 2020 ;

En conséquence,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France à payer à Mme [Q] [X] épouse [L] une somme représentant la moitié de la somme totale à laquelle elle serait condamnée au titre de ses engagements de caution, à titre de dommages et intérêts, en réparation du défaut d'information de la banque ;

- limiter la condamnation de Mme [L] à hauteur de 65% du capital restant dû pour chacun des deux prêts (105 979,03 euros et 121 818,22 euros) ;

- déchoir la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France de son droit à intérêt et de son droit aux pénalités contractuelles depuis le 1er janvier 2021 ;

En tout état de cause,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France à payer à Mme [Q] [X] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, le Crédit Agricole demande, au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2024, rectifié à la suite d'une erreur matérielle par jugement du 25 juin 2024, en ce qu'il a :

- condamné Mme [Q] [X] épouse [L], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France au titre du prêt n° 00002147627 la somme de 108 226,78 euros ;

- condamné Mme [Q] [X] épouse [L], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France au titre du prêt n° 00002147602 la somme de 124 038,18 euros ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

- condamné Mme [Q] [X] épouse [L] aux dépens de l'instance ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA) ;

- ajouté au « Par ces motifs » le point suivant :

« - CONDAMNE Mme [Q] [X] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; »

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

- mis les dépens à la charge du Trésor Public ;

- débouter Mme [Q] [X] épouse [L] de ses demandes ;

- condamner Mme [Q] [X] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Q] [X] épouse [L] aux entiers dépens et autoriser Me Michèle Sola à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'audience fixée au 16 juin 2026.

MOTIFS

Sur la nullité des cautionnements et la demande de limitation des engagements souscrits

Mme [L] soutient qu'elle n'a pas été correctement informée des modalités de la garantie Siagi couvrant 35 % des prêts.

Elle affirme avoir légitimement cru que son engagement personnel était limité aux 65 % restant à la charge de la banque et que les conditions de la garantie n'étaient ni claires ni compréhensibles.

Elle invoque :

- un manquement au devoir d'information précontractuelle ;

- l'existence d'un vice du consentement justifiant l'annulation des cautionnements tirée de la réticence dolosive de la banque au sens de l'article 1137 du code civil.

À titre subsidiaire, elle demande des dommages-intérêts correspondant à la moitié des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ou, à tout le moins, la limitation de son engagement à 65 % du capital restant dû.

La banque réplique que :

- Mme [L], en qualité de gérante de la société emprunteuse, disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la portée de son engagement,

- aucun élément ne démontre que le Crédit Agricole aurait dissimulé des informations ou commis des man'uvres dolosives.

Les conditions générales de la garantie Siagi ont été annexées aux prêts et signées par Mme [L]. Elles précisaient que cette garantie ne bénéficie qu'à la banque et ne limite pas l'obligation de la caution.

La garantie Siagi constitue une garantie en « perte finale » profitant exclusivement au prêteur ; elle n'a aucun effet sur l'étendue de la dette de la caution. Aucun dol ne peut donc être retenu et les cautionnements sont valides.

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction également issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Selon l'article 1137 de ce code :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Mme [L] était la dirigeante de la société [L] [I] et ne conteste pas qu'elle disposait des informations nécessaires pour apprécier l'opportunité des prêts qui ont été consentis à cette société par la banque les 25 février 2020 et 11 mars 2020.

S'agissant du manquement au devoir d'information, il est précisé aux contrats de prêt, dont Mme [L] a paraphé chaque page, qu'ils sont garantis par son cautionnement solidaire et par celui de la société Siagi « pour une quotité de 35 % » et que chaque caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division.

Aux termes des actes de cautionnements, la caution a déclaré « avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations en découlant. »

Par ailleurs, le Crédit Agricole verse aux débats la notification à Mme [L] de la garantie Siagi, signée par cette dernière le 11 février 2020 en qualité de dirigeante de la société [L] [I], comprenant les conditions générales d'intervention de la Siagi qui stipulent :

- à l'article 2 intitulé « NATURE DE LA GARANTIE » :

« La garantie de la SIAGI est donnée à l'établissement en vertu d'une convention de garantie' »

- à l'article 6 « DISPOSITIONS A L'EGARD DES CAUTIONS » :

« Dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l'engagement de caution solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d'éventuels cofidéjusseurs. La caution ne peut pas en particulier exercer un quelconque recours à l'encontre de la SIAGI au titre de l'article 2310 du Code civil.

En revanche, l'engagement de caution bénéficiera à la SIAGI dès lors qu'elle détiendra les droits l'autorisant légalement à recouvrer l'intégralité des sommes versées par elle à l'Etablissement, en application de sa garantie' »

- à l'article 7 « INFORMATION DES BENEFICIAIRES DES CONCOURS ET DE LEURS GARANTIES » :

« Les conditions générales d'intervention de la SIAGI et le règlement intérieur du fonds de garantie seront annexés au contrat de prêt' »

Le Crédit Agricole verse également aux débats les « conditions spécifiques aux prêts garantis par SIAGI » également signées par Mme [L] qui stipulent que celle-ci a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil.

Il en résulte que Mme [L] a été parfaitement informée des conditions d'intervention de la Siagi et du mécanisme de cette garantie, de sorte que la banque n'a commis aucune faute à ce titre.

S'agissant de la réticence dolosive alléguée, Mme [L] ne démontre pas que la banque aurait commis des man'uvres dolosives ou dissimulé intentionnellement une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour elle.

Elle ne démontre donc pas l'existence d'un dol susceptible d'avoir vicié son consentement et d'entraîner la nullité de ses engagements de cautionnement.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir annuler ses engagements de caution en date des 25 février 2020 et 11 mars 2020.

Il résulte par ailleurs des stipulations qui précédent que la garantie de la Siagi est une garantie à perte finale dont ne bénéficie que l'établissement prêteur.

Au regard des développements qui précèdent, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de ses demandes subsidiaires tendant à voir limiter ses engagements de caution et condamner la banque à lui payer une somme correspondant à la moitié de la somme totale à laquelle elle pourrait être condamnée au titre de ses engagements de caution, à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut d'information de la banque et à voir limiter sa condamnation à hauteur de 65 % du capital restant dû pour chacun des deux prêts.

Sur la disproportion des cautionnements

L'appelante soutient, au visa de l'article L. 332-1, ancien, du code de la consommation, que :

- ses revenus annuels étaient très faibles (environ 10 000 euros) ;

- son patrimoine net était insuffisant ;

- le montant cumulé de ses engagements de caution de 325 483 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

- le tribunal a pris à tort en considération les revenus et les parts sociales de son époux, lesquels constituent des biens propres qui ne devaient pas être intégrés dans l'appréciation de sa solvabilité.

Elle demande en conséquence que les cautionnements lui soient déclarés inopposables.

Le Crédit Agricole fait valoir que les cautionnements n'étaient pas manifestement disproportionnés à la date de leur souscription. Il soutient que :

- la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution,

- les fiches patrimoniales signées en 2019 et 2020 faisaient apparaître un patrimoine net d'environ 388 341 euros,

- les deux engagements de caution d'un montant de 130 241,54 euros chacun étaient compatibles avec ce patrimoine,

- les biens communs du couple doivent être pris en considération dans leur totalité, les époux étant mariés sous le régime légal.

Mme [L] ne peut remettre en cause les renseignements qu'elle a elle-même déclarés à la banque.

En application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Com. 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294 ; 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900).

Aux termes des actes de cautionnement souscrits par Mme [L] les 25 février et 11 mars 2020, M. [L] a apposé la mention "Bon pour accord" suivie de sa signature.

Les époux [L] étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble du patrimoine du couple dans l'appréciation de la disproportion.

Le Crédit Agricole produit deux fiches de renseignements signées par Mme [L] le 3 décembre 2019 et le 5 février 2020, concomitantes aux engagements de cautionnement, dont il ressort que les revenus et le patrimoine des époux [L] étaient alors les suivants :

ACTIF

PASSIF

Revenus de Mme [L] : 10 000 euros

Revenus de M. [L] : 70 557 euros

Résidence principale à [Localité 6]

Valeur vénale : 450 000 euros

Prêt immobilier capital restant dû : 357 383 euros

Bien immobilier à [Localité 6] à usage locatif Valeur vénale : 76 000 euros

Revenus locatifs : 7 200 euros

Prêt immobilier capital restant dû : 72 833 euros

Bien immobilier à [Localité 6] à usage locatif Valeur vénale : 81 000 euros

Revenus locatifs : 6 000 euros

Prêt immobilier capital restant dû : 81 000 euros

Parts sociales (20% de la société Ets [L])

Valeur : 200 000 euros

Impôts 7 200 euros

TOTAL ACTIF : 900 757 euros

TOTAL PASSIF : 518 416 euros

Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par Mme [L] peut être évalué à la somme de 382 341 euros (900 757 euros - 518 416 euros).

Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente de nature à imposer des vérifications complémentaires, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les engagements de caution souscrits par Mme [L] les 25 février 2020 et 11 mars 2020, dans la limite chacun de la somme de 130 241,54 euros, soit pour la somme totale de 260 483,08 euros, n'étaient pas alors manifestement disproportionnés et que le Crédit Agricole était par voie de conséquence fondé à s'en prévaloir.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution

L'appelante fait valoir, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelles prévues par cet article.

Elle sollicite en conséquence :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- la suppression des intérêts contractuels et pénalités de retard,

- la réduction des condamnations aux seuls montants du capital restant dû, soit 105 979,03 euros au titre du premier prêt et 121 818,22 euros au titre du second.

La banque affirme avoir respecté ses obligations légales en adressant à la caution les informations annuelles relatives à ses engagements et en informant Mme [L] dès le premier incident de paiement.

En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.

La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, si la banque produit des courriers annuels d'information adressés à la caution pour les années 2020 et 2021, elle ne justifie pas de leur envoi, les accusés de réception des lettres d'information annuelle de la caution n'étant pas versés aux débats.

La déclaration de créance de la banque du 5 décembre 2022 au passif de la société [L] [I] pour les sommes de :

- 108 751 euros au titre du prêt du 25 février 2020 d'un montant de 154 132 euros cautionné par Mme [L] comporte des intérêts contractuels sur le capital restant dû et sur une échéance échue impayée à hauteur de la somme totale de 2 764,97 euros qui doit donc être déduite du montant de la créance en principal de la banque, soit une somme restant due de 105 986,03 euros,

- 127 380,42 euros au titre du prêt du 11 mars 2020 d'un montant de 154 132 euros également cautionné par Mme [L] comporte des intérêts contractuels sur le capital restant dû et sur une échéance échue impayée à hauteur de la somme totale de 5 562,20 euros qui doit donc être déduite du montant de la créance en principal de la banque, soit une somme restant due de 121 818,22 euros.

Mme [L] sera par conséquent condamnée à payer au Crédit Agricole les sommes de :

- 105 986,03 euros au titre du prêt du 25 février 2020,

- 121 818,22 euros au titre du second prêt du 11 mars 2020,

Le jugement déféré sera par conséquent réformé sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [L].

Sur le manquement au devoir de mise en garde et le soutien abusif de la banque

L'appelante soutient qu'elle est une caution profane et non une caution avertie. Elle fait valoir que :

- la banque a financé une société nouvellement créée, faiblement capitalisée, sans s'assurer de sa viabilité,

- elle n'avait aucune expérience particulière en matière de création d'entreprise,

- le Crédit Agricole a commis une erreur en lui attribuant la situation professionnelle de son époux,

- aucun avertissement ne lui a été délivré sur les risques liés aux prêts et aux cautionnements,

- la banque a aggravé la situation en refusant une cession des parts sociales ou du droit au bail qui aurait permis de réduire l'endettement. Elle en déduit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et doit être déboutée de ses demandes.

La banque soutient que :

- Mme [L] avait une expérience professionnelle lui permettant de comprendre les risques des opérations financées,

- elle gérait elle-même la société et connaissait sa situation financière,

- les prêts étaient simples, à taux fixe et sans caractère spéculatif.

En conséquence, la banque affirme qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à l'égard de Mme [L].

Sur le prétendu soutien abusif, la banque réplique que :

- elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de la société,

- les prêts ont été régulièrement remboursés pendant environ deux ans et demi avant la liquidation,

- aucun élément ne démontre que les concours bancaires auraient entretenu artificiellement une apparence de solvabilité,

- le refus allégué d'une cession du droit au bail ou des parts sociales ne constitue ni une faute ni un soutien abusif.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com. 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790) ; Com. 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.813). Elle ne l'est à l'égard d'une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération (Com. 20 avril 2017, pourvoi n° 15-16.184 ; Com. 10 mars 2009, pourvoi n° 08-10.721; Com. 22 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.197).

Mme [L] était dirigeante de la société cautionnée qu'elle avait elle-même créée. La banque justifie par ailleurs par la production de son curriculum vitae d'une part, qu'elle avait exercé précédemment des fonctions de gérante de restaurant collectif, assistante de gestion en comptabilité, secrétaire régisseur, conseillère accueil, responsable de clientèle particulier et agent commercial en immobilier et d'autre part, qu'elle avait des compétences en gestion comptable (comptabilité clients et fournisseurs, enregistrement et gestion des opérations bancaires, relance des impayés) et administrative.

Il en résulte que Mme [L] avait une connaissance concrète de la vie des entreprises et des opérations économiques, de sorte qu'elle doit être considérée comme une caution avertie.

Le Crédit Agricole n'était donc pas tenu à un devoir de mise en garde à son égard, Mme [L] ne démontrant, ni n'alléguant que la banque aurait détenue des informations qu'elle-même ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde de la caution.

S'agissant du prétendu soutien abusif de la banque, Mme [L] ne démontre pas que la situation de la société [L] [I] était irrémédiablement compromise à la date de l'octroi du prêt, dans la mesure où elle ne verse aux débats aucun élément sur la situation financière de la société cautionnée à cette date et où cette société s'est acquittée des sommes dues au titre des prêts pendant plus de deux ans et demi avant sa liquidation judiciaire survenue le 15 novembre 2022.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [L] sollicite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'autorisation d'échelonner le paiement sur vingt-quatre mensualités. Elle fait valoir qu'elle dispose de revenus modestes et que son époux a été licencié pour motif économique.

Le Crédit Agricole soutient que Mme [L] ne justifie, ni de sa situation financière actuelle, ni de difficultés sérieuses empêchant un paiement immédiat. Il ajoute que les échéances sont impayées depuis novembre 2022 et s'oppose en conséquence à la demande de délais de paiement.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, Mme [L] ne sollicite dans le dispositif de ses écritures aucun délai de paiement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Michèle Sola dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [L] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 avril 2024 rectifié par jugement du 25 juin 2024, sauf sur le montant des condamnations prononcées contre Mme [Q] [X] épouse [L] ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,

CONDAMNE Mme [Q] [X] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France les sommes de :

- 105 986,03 euros au titre du prêt du 25 février 2020,

- 121 818,22 euros au titre du prêt du 11 mars 2020 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [Q] [X] épouse [L] de ses demandes tendant à voir limiter ses engagements de caution et condamner la banque à lui payer une somme correspondant à la moitié de la somme totale à laquelle elle pourrait être condamnée au titre de ses engagements de caution à titre de dommages et intérêts et à voir limiter sa condamnation à hauteur de 65% du capital restant dû pour chacun des prêts des 25 février et 11 mars 2020 ;

CONDAMNE Mme [Q] [X] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Q] [X] épouse [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michèle Sola dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

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