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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 22 septembre 2026, n° 25/18671

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Société Commerciale De Télécommunication (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dupuy

Conseillers :

Mme Lambling, Mme Hermite

Avocats :

Me Allerit, Me Hontas, Me Benseghir, Hontas & Moreau

T. arb., du 16 oct. 2025, n° 2025-A01

16 octobre 2025

* I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 3] le 16 octobre 2025 dans un litige opposant la SAS [W] [V] à la Société commerciale de télécommunication (SCT).

2. La SAS Société Commerciale de Télécommunications SCT (ci-après « société SCT ») propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle constituée de professionnels et de commerçants.

3. La SAS [W] [V] (ci-après « la société [W] [V] ») a pour activité la distribution d'articles et d'équipement de sport et de loisirs ; elle exploite un magasin « Sport 2000 » à [Localité 4] (33).

4. La société SCT affirme avoir conclu le 26 septembre 2024 deux contrats avec la société [W] [V], ayant pour objet la location de matériel, le service de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance pour une durée de 63 mois.

5. La société [W] [V], s'est opposée à l'exécution desdits contrats, contestant leur date de souscription, qu'elle estimait être le 30 décembre 2024 et non le 10 septembre 2024.

6. Le 4 février 2025, la société SCT a mis en demeure la société [W] [V] de ne pas faire obstacle au déploiement des contrats.

7. Face au refus de la société [W] [V], la société SCT a procédé le 11 février 2025 à la résiliation anticipée des contrats en réclamant par mise en demeure le paiement de la somme de 18 914,64 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée des contrats ainsi qu'une facture de téléphonie de 427,08 euros en proposant un règlement amiable.

8. La société SCT a saisi le 8 juillet 2025 la Cour nationale d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire contenue à l'article 17 des conditions générales du contrat « Les parties au contrat conviennent expressément que tout litige, différend, contestation ou toute réclamation découlant du présent contrat et de toute modification ultérieure du présent contrat ou en relation avec celui-ci, notamment son interprétation, son exécution ou inexécution, y compris tout différend quant à son existence, sa validité, sa violation ou sa résiliation sera réglé exclusivement par voie d'arbitrage sous l'égide de la Cour Nationale d'Arbitrage située [Adresse 3] - Courriel : [Courriel 1], conformément à son règlement d'arbitrage, disponible sur son site internet www.sentence-arbitrale.com, que les parties déclarent connaître et accepter sans réserve et que le Tribunal arbitral sera composé d'un (1) arbitre. ».

9. Par sentence du 16 octobre 2025, le tribunal arbitral a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir et demandes de la société [W] [V], jugé que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance et de contrat de location de matériel est intervenue aux torts exclusifs de la société [W] [V] et condamné cette dernière à payer à la société SCT les sommes suivantes, avec exécution provisoire (de droit) :

- 9 434,40 euros TTC au titre du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la mintenance;

- 9 480,24 euros TTC au titre du contrat de location de matériel ;

Le tout avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2025 ;

- 427, 08 euros TTC au titre la facture du 28 février 2025.

- 5 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile.

10. Le tribunal arbitral a notamment retenu que la société [W] [V] a manifesté son consentement par sa signature des deux contrats le 26 septembre 2024, et que l'absence de signature par l'autre partie le même jour est sans incidence sur la formation du contrat. Faute d'établir que son effectif était de cinq salariés le 26 septembre 2024, la société [W] [V] ne peut pas se prévaloir du code de la consommation. Par ailleurs, en l'absence de désignation des dispositions contractuelles dont elle estime qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties, ses demandes doivent être rejetées. Le tribunal arbitral a requalifié les clauses d'indemnités de résiliation en clauses pénales.

11. La société [W] [V] a formé un recours en annulation contre cette sentence devant cette cour le 10 novembre 2025, enregistré le 17 novembre 2025.

12. La clôture a été prononcée le 16 juin 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 25 juin 2026.

II/ PRETENTION DES PARTIES

13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, la société [W] [V] demande à la cour de juger recevables les moyens de nullité qu'elle soulève, d'annuler la sentence arbitrale du 16 octobre 2025 en toutes ses dispositions et de condamner la société SCT à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société SCT comme irrecevables et mal fondées.

14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société SCT demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les griefs soulevés par la société [W] [V] au titre des articles 1492 2° et 4° du code de procédure civile, faute d'avoir invoqué ces irrégularités en temps utile devant le tribunal arbitral, et de rejeter en conséquence le recours en annulation formé par la SAS [W] [V]. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la sentence en toutes ses dispositions. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS [W] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

15. Le demandeur au recours invoque trois moyens d'annulation, le premier tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, le deuxième du non-respect de la contradiction et le troisième de la contrariété de la sentence à l'ordre public.

III.1. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral

(i) Moyens des parties

16. La société [W] [V] invoque le moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, sur le fondement de l'article 1492 2° du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle fait valoir que l'arbitre unique, M. [R] [J], désigné par le président de l'institution arbitrale est le trésorier ainsi qu'un des deux dirigeants désignés par les statuts de cette même institution, informations dissimulées lors de la constitution du tribunal arbitral. Elle soulève donc un défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre unique.

17. De plus, elle relève que la clause compromissoire désignant la Cour nationale d'arbitrage figure dans les contrats d'adhésion de la société SCT, et qu'il existe par conséquent nécessairement un courant d'affaires entre l'institution arbitrale et la société SCT, de sorte que la cour nationale d'arbitrage et son dirigeant M. [R] [J] ont intérêt à donner gain de cause à la société SCT. Or, ni l'institution ni n'arbitre n'ont révélé l'existence de ces circonstances susceptibles d'affecter leur indépendance et impartialité, en violation de l'article 9 du règlement d'arbitrage et de l'article 1456 alinéa 2 du code de procédure civile. En l'absence de révélation préalable, elle n'avait aucune raison de demander la récusation de l'arbitre et n'a donc pu renoncer à soulever cette irrégularité dans les termes de l'article 1466 du code de procédure civile.

18. La société [W] [V] estime par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de « curiosité » sur la personne de l'arbitre, en ne découvrant pas elle-même ces informations, puisque cette obligation prend fin au début de l'arbitrage, moment où l'arbitre est désigné.

19. En réponse, la société SCT soutient d'abord que ce grief est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé devant le tribunal arbitral. Or les informations concernant les dirigeants de la Cour nationale d'arbitrage sont publiques, pourtant la SAS [W] [V] n'a jamais soulevé une quelconque irrégularité de la constitution du tribunal ni demandé la récusation de l'arbitre.

20. Ensuite, le grief est mal fondé. Aucun texte n'impose en effet à l'institution d'arbitrage de taille minimale, de forme juridique particulière ou d'effectif minimum. Elle relève que la Cour nationale d'arbitrage est régulièrement immatriculée, dispose d'un siège social, d'un règlement d'arbitrage que les parties ont accepté, d'un site internet présentant ses tarifs et ses modalités de saisine et qu'elle a organisé effectivement la procédure depuis la saisine jusqu'à la sentence. Elle ajoute que loin de se présenter comme une grande institution internationale, la Cour nationale d'arbitrage revendique une vocation de proximité pour les petites et moyennes structures comme indiqué sur son site internet. Enfin, le règlement d'arbitrage prévoit l'existence d'un point de contact administratif, matérialisé par une adresse électronique dédiée ([Courriel 1]), à laquelle l'ensemble des correspondances ont été régulièrement adressées, permettant à la procédure de se dérouler sans difficulté.

21. Concernant l'obligation de révélation, la société SCT soutient qu'elle n'entraîne l'annulation de la sentence que si les circonstances non révélées étaient de nature à affecter concrètement l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre. Or, au cas présent, la recourante construit de manière spéculative un conflit d'intérêts inexistant. Elle conteste le seul lien invoqué, celui existant entre SCT et l'institution d'arbitrage, laquelle a été choisie une fois dans un contrat d'adhésion. Elle rappelle qu'il est de l'essence même de l'arbitrage institutionnel, que l'institution soit désignée par l'une des parties dans ses contrats-type. Elle indique que si ce seul fait suffisait à caractériser un conflit d'intérêts, toute clause compromissoire désignant une institution pré-choisie par l'une des parties serait nulle, ce qui viderait de tout sens l'arbitrage commercial.

(ii) Réponse de la cour

22. En vertu de l'article 1492 2° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert à l'encontre d'une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué.

23. L'article 1466 du même code prévoit que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

24. Il appartient ainsi aux parties en arbitrage de dénoncer les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure arbitrale dès qu'elles en ont connaissance si elles veulent se réserver le droit de s'en prévaloir ultérieurement au soutien d'un recours en nullité de la sentence, et il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d'une irrégularité, la partie qui s'en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu'elle aurait dû s'en prévaloir et, à défaut, est réputée y avoir renoncé. La renonciation d'une partie à soulever une irrégularité s'apprécie au vu de son comportement au cours de la procédure d'arbitrage (Civ. 1, 11 juillet 2006, n°03-20.802).

25. En l'espèce, par ordonnance de constitution du 23 juillet 2025 : le président de la Cour nationale d'arbitrage [N] [I] a désigné « en qualité d'Arbitre, [R] [J] (juge consulaire), pour composer le tribunal arbitral », (pièce n°4 de la demanderesse).

26. Le 1er septembre 2025, le conseil de la société [W] [V] a sollicité de la préfecture de police de [Localité 5], via un formulaire en ligne, les statuts et le procès-verbal d'élection du bureau de l'association. Le même jour, la préfecture a adressé les documents demandés, dont il résulte d'une part que l'arbitre désigné, M. [R] [J], apparait comme « dirigeant 1 » en qualité de trésorier, M. [N] [I] comme « dirigeant 2 » (domicilié au Luxembourg) en qualité de Président. L'association a été créée le 11 janvier 2024 et son bureau est composé de MM. [J] et [I] « chargés des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association et établir le règlement d'arbitrage » (pièce n° 17), et d'autre part que le siège de l'association Cour nationale d'arbitrage est le même que celui de la SARL TEINARQUE, dont M. [R] [J] est dirigeant, au [Adresse 4] à [Localité 6] (pièce n° 8 et 9).

27. L'article 9.2 du règlement d'arbitrage, en écho à l'article 1456 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit qu' « avant d'accepter la mission, l'arbitre s'engage à révéler l'intégralité des faits ou circonstances qui, du point de vue d'un tiers raisonnable ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, donneraient lieu à des doutes légitimes quant à son impartialité ou son indépendance ».

28. La cour considère que le cumul par M. [R] [J] des fonctions de trésorier et membre du bureau de la Cour nationale d'arbitrage d'une part, et d'arbitre désigné d'autre part, dans un contexte où le siège de l'instance arbitrale est le même que celui de la société qu'il dirige, peut légitimement faire naitre un doute raisonnable quant à ses garanties d'indépendance et d'impartialité. En effet, la position de M. [R] [J] dans la gouvernance de l'association Cour nationale d'arbitrage, qui est composée de deux personnes, interroge nécessairement sur les circonstances dans lesquelles la société SCT a été amenée à insérer dans son contrat-type une clause compromissoire désignant la Cour nationale d'arbitrage en tant qu'instance arbitrale et, partant, sur l'existence d'un courant d'affaires préalable.

29. Cependant, quand bien même l'article 10.2 du règlement prévoit un délai de forclusion de 15 jours à compter de la décision de constitution du tribunal arbitral pour demander la récusation de l'arbitre, les stipulations du règlement d'arbitrage ne peuvent avoir pour effet de priver une partie d'invoquer une cause de récusation connue postérieurement au délai imparti pour exercer son droit de récusation, en particulier lorsque l'arbitre, comme au cas présent, n'a pas révélé, contrairement à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 1456, alinéa 2 du code de procédure civile, son rôle dans la gouvernance de l'instance d'arbitrage.

30. Or, si la société [W] [V] a eu connaissance dès le 1er septembre 2025 de la confusion des rôles de M. [R] [J], à la fois trésorier de l'instance arbitrale et arbitre désigné, et de la confusion des sièges de l'association Cour nationale d'arbitrale et de la société dirigée par M. [R] [J], elle n'a soulevé ce moyen que dans le cadre du recours en annulation de la sentence.

31. En l'absence de réaction immédiate, durant la procédure arbitrale, à cette découverte, la société [W] [V] est réputée avoir renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral.

30. Le moyen est donc irrecevable.

III.2. Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction

(i) Moyens des parties

31. La demanderesse invoque en second lieu le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction sur le fondement de l'article 1492 4° du code de procédure civile. Elle fait valoir que le tribunal arbitral a écarté l'application du code de la consommation en se fondant exclusivement sur sa pièce 15, la déclarant « insuffisamment probante », alors que la société SCT n'avait soutenu aucun moyen ni contestation sur cette pièce. Le tribunal arbitral n'a donc pas permis de provoquer une discussion entre les parties concernant le caractère probant de cette pièce.

32En réplique, la société SCT soulève l'irrecevabilité du moyen, la SAS [W] [V] ne l'ayant pas soulevé devant le tribunal arbitral, et n'ayant pas demandé de réouverture des débats afin de rétablir la contradiction.

33. Quoiqu'il en soit, le moyen est mal fondé selon la défenderesse, le tribunal arbitral pouvant puiser les motifs de sa décision dans les divers éléments du débat, alors même que les faits sur lesquels il s'appuie n'ont pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions. En l'espèce, elle soutient avoir contesté l'ensemble des pièces que la SAS [W] [V] invoquait pour justifier de ses effectifs. Surtout, elle rappelle que la demanderesse a elle-même mis la pièce 15 dans les débats.

(ii) Réponse de la cour

34. Le moyen soulevé par la société [W] [V] étant tiré du contenu même de la motivation de l'arbitre, il ne peut être fait grief à la demanderesse au recours de n'avoir pas soulevé ce moyen plus tôt dans la procédure, puisqu'elle n'en avait pas connaissance. Contrairement à ce qu'allègue la société SCT, aucune réouverture des débats n'était possible, la reddition de la sentence dessaisissant l'arbitre. Le moyen tiré du défaut de respect par l'arbitre du principe du contradictoire est donc parfaitement recevable.

35. L'article 1492 4° du code de procédure civile prévoit que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert en cas de non-respect du principe de la contradiction. L'article 1464 du même code prévoit en effet que sont toujours applicables à la procédure arbitrale les principes directeurs du procès énoncés notamment aux articles 15 et 16.

36. Par ailleurs, l'article 15 du même code dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense », tandis que l'article 16 prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement./ Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».

37. En vertu de l'article 1464 du code de procédure civile, sont toujours applicables à la procédure arbitrale les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10 du même code, au 1er alinéa de l'article 11, aux 2ème et 3ème alinéa de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1 du même code.

38. Le principe de la contradiction veut que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. Si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction (1ère Civ., 14 mars 2006, 03-19.764).

39. Il ressort de la sentence arbitrale comme des dernières conclusions des parties dans le cadre de l'instance arbitrale, que la société [W] [V] a revendiqué l'application du code de la consommation aux contrats litigieux, au visa de l'article L221-3 dudit code qui prévoit que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Elle a produit plusieurs pièces pour justifier d'un effectif inférieur à 5 salariés aux dates supposées de signature des contrats, dont un certificat de travail et une attestation employeur concernant Mme [A] [E] (pièce n° 15 produite dans l'instance arbitrale) ; la société SCT a argué, dans ses conclusions, de ce que la société [W] [V] avait un effectif supérieur à 5 salariés, au motif que Mmes [Q] [T] et [U] [M] faisaient partie de l'effectif de la société au 26 septembre 2026.

40. Sur l'application du code de consommation aux contrats, l'arbitre a motivé sa décision comme suit dans la sentence :

« La société SAS [W] [V] a versé au débat son registre du personnel (pièce n° 8), contesté par la société SCT Telecom, ainsi que des certificats de travail accompagnés des attestations employeurs destinées à France Travail (pièces n° 15, 18, 19, 20 et 23) afin d'établir que son effectif était de 5 salariés au jour de sa signature, le 26 septembre 2024, du contrat litigieux.

À l'examen des pièces précitées, le tribunal arbitral constate que la pièce numéro 15 n'est pas signée par le représentant légal de la société SAS [W] [V]. Ni le certificat de travail ni l'attestation employeur destinée à France Travail de la salariée Mme [A] [O] ne sont signés par le président de la société SAS [W] [V] contrairement à tous les autres certificats de travail et attestations employeurs destinés à France Travail.

Comme il a été exposé précédemment sur le consentement aux deux contrats, l'apposition de la signature sur un document est un élément essentiel et le cachet de la société SAS [W] [V] sur la pièce numéro 15 est insuffisant à établir le caractère probant du document.

Face à l'absence de signature du Président, la pièce numéro 15 de la société SAS [W] [V] n'est pas une preuve suffisante à l'inverse des autres certificats de travail et attestations employeur destinés à France Travail qui sont signés.

En conséquence, faute d'établir que son effectif était de 5 salariés au plus le 26 septembre 2024 et sans qu'il soit utile de suivre l'argumentation des parties, la société SAS [W] [V] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation. La demande sera rejetée. »

41. Or la cour observe que dans les dernières écritures de la société SCT, il n'est nullement fait état de la situation de travail de Mme [A] [E] (et non [O], comme improprement libellé par l'arbitre) au sein de la société [W] [V].

42. En invoquant d'office, sans qu'il ait été débattu par les parties, le moyen de fait tiré de la présence de Mme [A] [E] dans l'effectif, qu'il tirait du défaut de valeur probatoire de la pièce n° 15, point qui n'a pas non plus soumis au débat, l'arbitre a violé le principe de la contradiction.

43. La nullité de la sentence est donc encourue.

III.3. Sur la demande subsidiaire de la société SCT de confirmer la sentence au fond

44. En vertu de l'article 1493 du code de procédure civile, et selon une jurisprudence constante, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.

45. La société SCT, en demandant subsidiairement la « confirmation de la sentence », sollicite que la cour statue au fond en cas d'annulation de la sentence.

46. La cour constate que les parties n'ont pas articulé de demandes au fond, ni produit de pièces permettant à la cour de trancher le litige. Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour échanges des écritures et pièces des parties.

47. Les frais et dépens seront réservés.

IV/ DISPOSITIF

1) Annule la sentence arbitrale n° RG 2025-A01 prononcée le 16 octobre 2025 par la Cour nationale d'arbitrage (arbitre unique : [R] [J]) ;

2) Ordonne une réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er décembre 2026 à 13h00 en salle [Localité 7], aux fins de conclusions et production de pièces de la SAS Société Commerciale de Télécommunications SCT ;

3) Réserve les frais irrépétibles et dépens.

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