CA Rouen, 1re ch. civ., 23 septembre 2026, n° 25/01278
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/01278 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J52X
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00211
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 6 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 27 novembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame [T] [F] épouse [V]
née le 19 mars 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet SMI-SMG
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de Rouen
SARL SAINT [Localité 6] GESTION (SMI-SMG)
RCS de [Localité 1] 533 922 018
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 juin 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sarah RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre-greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par actes notariés des 30 juin et 1er juillet 1993, [K] [F] a donné à chacun de ses deux enfants, Mme [T] [F] épouse [V] et M. [G] [F], la moitié de la nue-propriété des lots n°47 et 48 de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] correspondants à une cave et à un appartement.
N'ayant pas obtenu du syndic la communication de la feuille de présence et des pouvoirs de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, suivant acte d'huissier du 12 novembre 2015, M. [G] [F] et Mme [K] [F] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2015.
L'instance a donné lieu à plusieurs radiations en raison de la morosité des demandeurs puis a été interrompue suite au décès de [K] [F] survenu le 6 septembre 2023.
L'instance a été reprise sur conclusions de M. [F] le 23 novembre 2023 tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, M. [F] a sollicité la communication de pièces sous astreinte. Par conclusions du 3 décembre 2024, il a ajouté à ses prétentions une demande de sursis à statuer dans l'attente du partage successoral et une demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par [G] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit,
- condamné [G] [F] aux dépens,
- autorisé la Scp [I] [H] à obtenir le recouvrement direct des frais exposés par elle et dont elle n'aurait pas reçu provision,
- condamné [G] [F] à verser 4 000 euros à la société Smi et
4 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe le 3 avril 2025, M. [G] [F] a interjeté appel de la décision et a conclu au fond le 20 juin 2025.
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ont constitué avocat le 12 mai 2025 et ont conclu au fond le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, M. [F] a appelé en intervention forcée sa soeur, Mme [T] [F] épouse [V] qui s'est constituée intimée le 27 août 2025 et n'a pas conclu.
Le 3 novembre 2025, l'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2026, saisi d'un incident par
M. [F], le président de chambre a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la procédure initiée par M. [G] [F] par conclusions du 20 juin 2025 devant le conseiller de la mise en état,
- déclaré incompétent le président de la chambre pour statuer sur un sursis à statuer et renvoyé l'affaire devant la cour,
- ordonné la fixation de l'affaire devant la cour, en formation de magistrat rapporteur, à l'audience du 3 juin 2026 à 14 heures,
- dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 13 mai 2026 à 10 heures,
- dit que les dossiers de plaidoiries devront être déposés au greffe au plus tard le 20 mai 2026,
- condamné M. [G] [F] aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026.
Par ordonnance du 27 mai 2026, la présidente de chambre a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [F].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [G] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [G] [F], agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], en son appel de l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le numéro de RG 23/00211, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
y faisant droit,
- annuler entièrement l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par [G] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a condamné [G] [F] aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a autorisé la Scp [I] [H] à obtenir le recouvrement direct des frais exposés par elle et dont elle n'aurait pas reçu provision ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a condamné [G] [F] à verser 4 000 euros à la société Smi et 4 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de [G] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F],
statuant à nouveau :
- in limine litis déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ;
- in limine litis surseoir à statuer sur les demandes afférentes à la présente instance dans l'attente du partage successoral de la succession de Mme [K] [F] pour connaître l'attributaire des lots n°47 et 48 du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- joindre à la présente instance avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Rouen, 1ère chambre civile introduite par assignation en intervention forcée délivrée à Mme [T] [F] épouse [V] le 14 août 2025 à la demande de M. [G] [F] ;
- constater la nullité de plein droit à la date du 27 janvier 2016 du mandat de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 2 septembre 2015 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale du 2 septembre 2015 ;
en tout état de cause :
- prononcer la nullité de la résolution n°6 valant approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2013 au 31/03/2014 ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°7 donnant quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/09/2014 ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par le cabinet Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre Mme [K] [F] et M. [G] [F] en capacité de consulter les pièces justificatives des comptes pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 120 euros : au titre du coût de la sommation interpellative, effectuée le 1er septembre 2015,
. 300 euros : au titre des frais de déplacement aller/retour de M. [F] pour se rendre de son domicile aux bureaux de société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et de perte de temps (une journée),
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de transmettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, à payer à M. [G] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR, en date du 2 septembre 2015, demandant les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015,
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale les résolutions demandées par Mme [K] [F] et M. [G] [F] par LRAR du 22 février 2014 à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR du 22 février 2014),
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de remettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la convention de compte du compte séparé du syndicat des copropriétaires, et celles du compte séparé du syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], la somme de 20,57 euros en dédommagement de la somme payée en charges de copropriété des lots n°47 et 48 au titre des
honoraires de frais et débours indûment facturés par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude vexatoire et discriminatoire de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, ès qualités de
mandataire du syndicat de copropriété, a imposé un contrôle d'identité à
M. [G] [F] pour qu'il puisse être autorisé à signer la feuille de présence en qualité de mandataire d'un copropriétaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dispenser les lots de copropriété n°47 et 48 de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, et la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, à verser à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], une indemnité de 6 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais des procédures de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, et la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions notifiées le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la Sarl Smi-Smg, et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, au visa des articles 813-3 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 564 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer comme étant mal fondée,
- déclarer M. [G] [F] irrecevable en toutes ses demandes nouvelles en cause d'appel,
- déclarer mal fondé M. [G] [F] en sa demande de recevabilité de son action engagée tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit,
en conséquence,
- débouter M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] [F] au règlement d'une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Smi-Smg, et 4 000 euros à la Sarl Smi-Smg au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] [F] au règlement d'une somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Smi-Smg, et 5 000 euros à la Sarl Smi-Smg au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [F] au règlement d'une amende civile,
- condamner M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Scp [I] [H] & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la demande d'annulation et sur l'irrecevabilité soulevée in limine litis par M. [F] à l'encontre des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [F] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de sa demande d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de le débouter de ses demandes.
2- Sur la demande de jonction avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Rouen, 1ère chambre civile introduite par assignation en intervention forcée délivrée à Mme [T] [F], épouse [V] le 14 août 2025 à la demande de M. [G] [F]
Mme [T] [F], épouse [V] étant partie à la présente procédure, il n'apparaît pas que la bonne administration de la justice impose la jonction sollicitée.
3- Sur le sursis à statuer
M. [F] soutient au visa de l'article 108 du code de procédure civile que le juge de la mise en état aurait dû prononcer le sursis à statuer avant de se prononcer sur la recevabilité de l'action qu'il a engagée à titre personnel. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire est, sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, rendue recevable par l'effet rétroactif du partage.
Il soutient qu'il est convenu avec sa s'ur que l'appartement lui soit attribué et qu'ainsi il sera seul propriétaire ; l'action qu'il a engagée se poursuivra sans qu'il y ait lieu à régularisation.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [F] dans l'attente du partage successoral de la succession de Mme [K] [F] notamment pour connaître l'attributaire des lots n°47 et 48 de la copropriété dès lors que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [F] tant en sa qualité d'ayant droit qu'en son nom personnel, l'instance étant éteinte.
sur ce,
L'article 108 du code de procédure civile prévoit, s'agissant des exceptions dilatoires, que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
En l'espèce, M. [F] ne se situe nullement dans la situation de faire inventaire et délibérer et il n'invoque pas le bénéfice de discussion et de division ; il revendique sa qualité d'héritier. Il ne soutient pas se trouver dans quelque autre délai d'attente en vertu de la loi. Il ne peut donc reprocher au premier juge de n'avoir pas prononcé le sursis à statuer de droit de l'article 108 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire prise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la simple allégation d'un partage à intervenir ne justifie nullement que soit prononcé un sursis à statuer.
4- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F]
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- sur la recevabilité de l'action engagée par M. [F] en son nom personnel
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [F] n'a pas de qualité pour agir ni d'intérêt pour agir en son nom personnel. Il explique que M. [F] était co-indivisaire avec sa s'ur, Mme [T] [F] épouse [V], et était nu-propriétaire sous l'usufruit de sa mère lorsque celle-ci était vivante, ce qui l'empêche d'agir seul en justice sans l'accord de son autre co-indivisaire au nom de l'indivision. Il ajoute que M. [F] n'a jamais eu la qualité de mandataire commun de l'indivision formée avec sa s'ur ni du vivant de [K] [F] ni postérieurement à son décès, de sorte qu'il n'a pas la qualité de copropriétaire et qu'il n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
M. [F] soutient que : ' L'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire, est, sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, rendue recevable par l'effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété, depuis le décès de son auteur, des lots de la copropriété (Cass. civ 3, 9 février 2022, 20-22.159).'
C'est par méconnaissance d'une jurisprudence constante, et pour ne pas avoir statuer sur la légitime demande de sursis à statuer, que l'ordonnance du 6 mars 2025 a déclaré irrecevable la demande de constater la nullité de plein droit du contrat de syndic de la société Smi-Sk faite par M. [F] tant en son nom personnel.
Il soutient qu'un indivisaire n'est pas recevable à engager seul sans le consentement des autres indivisaires, une action en contestation d'une assemblée générale de copropriété. Cependant, lorsque le partage successoral lui attribue le lot situé dans la copropriété après introduction de l'instance, sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, cela lui confère rétroactivement la pleine propriété de ce lot comme s'il en avait été le seul propriétaire et il devient recevable à agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance même si le partage intervient après l'expiration du délai de deux ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 815-3 du code civil prévoit que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
M. [F] est copropriétaire indivis avec sa soeur, Mme [T] [F]. Le partage successoral n'a pas eu lieu.
Mme [T] [F] atteste n'avoir jamais donné son accord à l'action engagée par son frère ni du vivant de leur mère, ni après son décès.
C'est donc justement que le juge de la mise en état a considéré que M. [F] n'était pas recevable en ses demandes, faute de qualité à agir seul en justice sans l'accord de son autre co-indivisaire au nom de l'indivision.
- Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [F] en sa qualité d'ayant droit de [K] [F]
M. [F] soutient qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [F] il est recevable à poursuivre l'action judiciaire engagée par elle sans qu'il lui soit nécessaire de recueillir le consentement de sa s'ur.
Il invoque les dispositions de l'article 724 du code civil qui prévoient que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et que selon la Cour de cassation la poursuite de l'action peut se faire par un seul des héritiers sans le concours des autres, les actions n'étant pas considérées comme des biens indivis.
Il soutient que l'action en contestation de l'assemblée générale engagée par [K] [F] avant son décès tendait à faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et à percevoir des indemnisations ; ainsi en sa qualité d'ayant droit il est recevable pour poursuivre l'action en contestation de l'assemblée générale alors même que le partage successoral n'est pas fait.
Au visa des articles 724 et 617 du code civil, le syndicat des copropriétaires rappelle que [K] [F] a fait donation de la moitié de la nue-propriété des biens à M. [G] [F] et Mme [T] [F] épouse [V] et a conservé l'usufruit des biens, de sorte qu'à la suite de son décès l'usufruit dont elle était titulaire s'est éteint. Aucune transmission à cause de mort de son droit d'action exercé le 15 juin 2015, qui en est l'accessoire, n'a pu avoir lieu. En conséquence, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, il estime que le décès de [K] [F] a éteint l'instance à son égard sans que M. [G] [F] ne puisse la reprendre en sa qualité d'ayant droit.
sur ce,
Comme retenu par le premier juge, en vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteignant par la mort de l'usufruitier, il ne peut y avoir transmission à cause de mort de ce droit ni d'une action qui en est l'accessoire.
L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Il s'ensuit, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le décès de [K] [F] a éteint l'instance, en ce qu'elle avait été introduite par elle en sa qualité d'usufruitière avant son décès, de sorte que cette instance ne peut pas être reprise par
M. [F] en sa qualité d'ayant droit de la défunte.
La cour relève qu'en outre Mme [T] [F] a attesté qu'elle n'avait jamais donné son accord à l'action engagée par son frère et leur mère.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [F], en qualité d'héritier irrecevable.
5- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F] devant la cour d'appel
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces demandes qui portent sur le fond du litige n'ont jamais été formulées devant le juge de la mise en état dont l'ordonnance est l'objet du présent appel, et sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [F] soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles, car elles avaient bien été faites au fond en première instance.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, le juge de la mise en état a statué sur un incident soulevé par
M. [F] qui sollicitait un sursis à statuer, une communication de pièces et le paiement de frais irrépétibles. Il s'opposait aux exceptions d'irrecevabilité
soulevées par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions d'appelant il sollicite :
- constater la nullité de plein droit à la date du 27 janvier 2016 du mandat de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 2 septembre 2015 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale du 2 septembre 2015 ;
en tout état de cause :
- prononcer la nullité de la résolution n°6 valant approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2013 au 31/03/2014 ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°7 donnant quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/09/2014 ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par cabinet Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre Mme [K] [F] et M. [G] [F] en capacité de consulter les pièces justificatives des comptes pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 120 euros : au titre du coût de la sommation interpellative, effectuée le 1er septembre 2015,
. 300 euros : au titre des frais de déplacement aller/retour de M. [F] pour se rendre de son domicile aux bureaux de société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et de perte de temps (une journée),
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de transmettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, à payer à M. [G] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR, en date du 2 septembre 2015, demandant les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015,
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale les résolutions demandées par Mme [K] [F] et M. [G] [F] par LRAR du 22 février 2014 à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR du 22 février 2014),
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
.100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de remettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la convention de compte du compte séparé du syndicat des copropriétaires, et celles du compte séparé du syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], la somme de 20,57 euros en
dédommagement de la somme payée en charges de copropriété des lots n°47 et 48 au titre des honoraires de frais et débours indûment facturés par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude vexatoire et discriminatoire de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, ès qualité de mandataire dans du syndicat de copropriété, a imposé un contrôle d'indenté à
M. [G] [F] pour qu'il puisse être autorisé à signer la feuille de
présence en qualité de mandataire d'un copropriétaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- débouter la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- dispenser les lots de copropriété n°47 et 48 de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
Ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ajoutées aux prétentions soumises au premier juge. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont pas des demandes reconventionnelles.
Elles sont donc irrecevables.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion sollicitent chacun la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'acharnement procédural de M. [F].
M. [F] conteste tout acharnement procédural.
L'appréciation inexacte que se fait une partie de ses droits ne constitue nullement un abus.
Il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
7- Sur le prononcé d'une amende civile
Ni abusive ni dilatoire, l'action engagée par M. [F] n'est pas de nature à entraîner le prononcé d'une amende civile. Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de cette demande.
8- Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance entreprise seront confirmées.
Succombant dans l'intégralité de ses demandes, M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et du syndic en exercice les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner M. [G] [F] à leur régler à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera débouté de sa prétention formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] et de la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, syndic de la copropriété ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de jonction ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes suivantes de M. [G] [F] :
- constater la nullité de plein droit à la date du 27 janvier 2016 du mandat de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 2 septembre 2015 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale du 2 septembre 2015 ;
en tout état de cause :
- prononcer la nullité de la résolution n°6 valant approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2013 au 31/03/2014 ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°7 donnant quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/09/2014 ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par cabinet Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre Mme [K] [F] et M. [G] [F] en capacité de consulter les pièces justificatives des comptes pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 120 euros : au titre du coût de la sommation interpellative, effectuée le 1er septembre 2015,
. 300 euros : au titre des frais de déplacement aller/retour de M. [F] pour se rendre de son domicile aux bureaux de société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et de perte de temps (une journée),
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de transmettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, à payer à M. [G] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR, en date du 2 septembre 2015, demandant les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015,
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale les résolutions demandées par Mme [K] [F] et M. [G] [F] par LRAR du 22 février 2014 à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR du 22 février 2014),
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de remettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la convention de compte du compte séparé du syndicat des copropriétaires, et celles du compte séparé du syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], la somme de 20,57 euros en
dédommagement de la somme payée en charges de copropriété des lots n°47 et 48 au titre des honoraires de frais et débours indûment facturés par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude vexatoire et discriminatoire de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, ès qualité
mandataire dans du syndicat de copropriété, a imposé un contrôle d'indenté à
M. [G] [F] pour qu'il puisse être autorisé à signer la feuille de
présence en qualité de mandataire d'un copropriétaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- débouter la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- dispenser les lots de copropriété n°47 et 48 de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion.
Déboute le syndicat des copropriétaires et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Scp [I] [H] et associés ;
Condamne M. [G] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et à la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, syndic de la copropriété, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00211
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 6 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 27 novembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame [T] [F] épouse [V]
née le 19 mars 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet SMI-SMG
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de Rouen
SARL SAINT [Localité 6] GESTION (SMI-SMG)
RCS de [Localité 1] 533 922 018
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 juin 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Sarah RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre-greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par actes notariés des 30 juin et 1er juillet 1993, [K] [F] a donné à chacun de ses deux enfants, Mme [T] [F] épouse [V] et M. [G] [F], la moitié de la nue-propriété des lots n°47 et 48 de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] correspondants à une cave et à un appartement.
N'ayant pas obtenu du syndic la communication de la feuille de présence et des pouvoirs de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, suivant acte d'huissier du 12 novembre 2015, M. [G] [F] et Mme [K] [F] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2015.
L'instance a donné lieu à plusieurs radiations en raison de la morosité des demandeurs puis a été interrompue suite au décès de [K] [F] survenu le 6 septembre 2023.
L'instance a été reprise sur conclusions de M. [F] le 23 novembre 2023 tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, M. [F] a sollicité la communication de pièces sous astreinte. Par conclusions du 3 décembre 2024, il a ajouté à ses prétentions une demande de sursis à statuer dans l'attente du partage successoral et une demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par [G] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit,
- condamné [G] [F] aux dépens,
- autorisé la Scp [I] [H] à obtenir le recouvrement direct des frais exposés par elle et dont elle n'aurait pas reçu provision,
- condamné [G] [F] à verser 4 000 euros à la société Smi et
4 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe le 3 avril 2025, M. [G] [F] a interjeté appel de la décision et a conclu au fond le 20 juin 2025.
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ont constitué avocat le 12 mai 2025 et ont conclu au fond le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, M. [F] a appelé en intervention forcée sa soeur, Mme [T] [F] épouse [V] qui s'est constituée intimée le 27 août 2025 et n'a pas conclu.
Le 3 novembre 2025, l'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2026, saisi d'un incident par
M. [F], le président de chambre a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la procédure initiée par M. [G] [F] par conclusions du 20 juin 2025 devant le conseiller de la mise en état,
- déclaré incompétent le président de la chambre pour statuer sur un sursis à statuer et renvoyé l'affaire devant la cour,
- ordonné la fixation de l'affaire devant la cour, en formation de magistrat rapporteur, à l'audience du 3 juin 2026 à 14 heures,
- dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 13 mai 2026 à 10 heures,
- dit que les dossiers de plaidoiries devront être déposés au greffe au plus tard le 20 mai 2026,
- condamné M. [G] [F] aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026.
Par ordonnance du 27 mai 2026, la présidente de chambre a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [F].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [G] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [G] [F], agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], en son appel de l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le numéro de RG 23/00211, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
y faisant droit,
- annuler entièrement l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par [G] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a condamné [G] [F] aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a autorisé la Scp [I] [H] à obtenir le recouvrement direct des frais exposés par elle et dont elle n'aurait pas reçu provision ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a condamné [G] [F] à verser 4 000 euros à la société Smi et 4 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de [G] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F],
statuant à nouveau :
- in limine litis déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ;
- in limine litis surseoir à statuer sur les demandes afférentes à la présente instance dans l'attente du partage successoral de la succession de Mme [K] [F] pour connaître l'attributaire des lots n°47 et 48 du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- joindre à la présente instance avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Rouen, 1ère chambre civile introduite par assignation en intervention forcée délivrée à Mme [T] [F] épouse [V] le 14 août 2025 à la demande de M. [G] [F] ;
- constater la nullité de plein droit à la date du 27 janvier 2016 du mandat de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 2 septembre 2015 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale du 2 septembre 2015 ;
en tout état de cause :
- prononcer la nullité de la résolution n°6 valant approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2013 au 31/03/2014 ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°7 donnant quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/09/2014 ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par le cabinet Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre Mme [K] [F] et M. [G] [F] en capacité de consulter les pièces justificatives des comptes pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 120 euros : au titre du coût de la sommation interpellative, effectuée le 1er septembre 2015,
. 300 euros : au titre des frais de déplacement aller/retour de M. [F] pour se rendre de son domicile aux bureaux de société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et de perte de temps (une journée),
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de transmettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, à payer à M. [G] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR, en date du 2 septembre 2015, demandant les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015,
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale les résolutions demandées par Mme [K] [F] et M. [G] [F] par LRAR du 22 février 2014 à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR du 22 février 2014),
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de remettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la convention de compte du compte séparé du syndicat des copropriétaires, et celles du compte séparé du syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], la somme de 20,57 euros en dédommagement de la somme payée en charges de copropriété des lots n°47 et 48 au titre des
honoraires de frais et débours indûment facturés par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude vexatoire et discriminatoire de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, ès qualités de
mandataire du syndicat de copropriété, a imposé un contrôle d'identité à
M. [G] [F] pour qu'il puisse être autorisé à signer la feuille de présence en qualité de mandataire d'un copropriétaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dispenser les lots de copropriété n°47 et 48 de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, et la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, à verser à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], une indemnité de 6 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais des procédures de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, et la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions notifiées le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la Sarl Smi-Smg, et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, au visa des articles 813-3 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 564 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer comme étant mal fondée,
- déclarer M. [G] [F] irrecevable en toutes ses demandes nouvelles en cause d'appel,
- déclarer mal fondé M. [G] [F] en sa demande de recevabilité de son action engagée tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit,
en conséquence,
- débouter M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] [F] au règlement d'une somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Smi-Smg, et 4 000 euros à la Sarl Smi-Smg au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] [F] au règlement d'une somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Smi-Smg, et 5 000 euros à la Sarl Smi-Smg au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [F] au règlement d'une amende civile,
- condamner M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Scp [I] [H] & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la demande d'annulation et sur l'irrecevabilité soulevée in limine litis par M. [F] à l'encontre des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [F] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de sa demande d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de le débouter de ses demandes.
2- Sur la demande de jonction avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Rouen, 1ère chambre civile introduite par assignation en intervention forcée délivrée à Mme [T] [F], épouse [V] le 14 août 2025 à la demande de M. [G] [F]
Mme [T] [F], épouse [V] étant partie à la présente procédure, il n'apparaît pas que la bonne administration de la justice impose la jonction sollicitée.
3- Sur le sursis à statuer
M. [F] soutient au visa de l'article 108 du code de procédure civile que le juge de la mise en état aurait dû prononcer le sursis à statuer avant de se prononcer sur la recevabilité de l'action qu'il a engagée à titre personnel. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire est, sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, rendue recevable par l'effet rétroactif du partage.
Il soutient qu'il est convenu avec sa s'ur que l'appartement lui soit attribué et qu'ainsi il sera seul propriétaire ; l'action qu'il a engagée se poursuivra sans qu'il y ait lieu à régularisation.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [F] dans l'attente du partage successoral de la succession de Mme [K] [F] notamment pour connaître l'attributaire des lots n°47 et 48 de la copropriété dès lors que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [F] tant en sa qualité d'ayant droit qu'en son nom personnel, l'instance étant éteinte.
sur ce,
L'article 108 du code de procédure civile prévoit, s'agissant des exceptions dilatoires, que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
En l'espèce, M. [F] ne se situe nullement dans la situation de faire inventaire et délibérer et il n'invoque pas le bénéfice de discussion et de division ; il revendique sa qualité d'héritier. Il ne soutient pas se trouver dans quelque autre délai d'attente en vertu de la loi. Il ne peut donc reprocher au premier juge de n'avoir pas prononcé le sursis à statuer de droit de l'article 108 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire prise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la simple allégation d'un partage à intervenir ne justifie nullement que soit prononcé un sursis à statuer.
4- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F]
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- sur la recevabilité de l'action engagée par M. [F] en son nom personnel
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [F] n'a pas de qualité pour agir ni d'intérêt pour agir en son nom personnel. Il explique que M. [F] était co-indivisaire avec sa s'ur, Mme [T] [F] épouse [V], et était nu-propriétaire sous l'usufruit de sa mère lorsque celle-ci était vivante, ce qui l'empêche d'agir seul en justice sans l'accord de son autre co-indivisaire au nom de l'indivision. Il ajoute que M. [F] n'a jamais eu la qualité de mandataire commun de l'indivision formée avec sa s'ur ni du vivant de [K] [F] ni postérieurement à son décès, de sorte qu'il n'a pas la qualité de copropriétaire et qu'il n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
M. [F] soutient que : ' L'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire, est, sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, rendue recevable par l'effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété, depuis le décès de son auteur, des lots de la copropriété (Cass. civ 3, 9 février 2022, 20-22.159).'
C'est par méconnaissance d'une jurisprudence constante, et pour ne pas avoir statuer sur la légitime demande de sursis à statuer, que l'ordonnance du 6 mars 2025 a déclaré irrecevable la demande de constater la nullité de plein droit du contrat de syndic de la société Smi-Sk faite par M. [F] tant en son nom personnel.
Il soutient qu'un indivisaire n'est pas recevable à engager seul sans le consentement des autres indivisaires, une action en contestation d'une assemblée générale de copropriété. Cependant, lorsque le partage successoral lui attribue le lot situé dans la copropriété après introduction de l'instance, sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance, cela lui confère rétroactivement la pleine propriété de ce lot comme s'il en avait été le seul propriétaire et il devient recevable à agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance même si le partage intervient après l'expiration du délai de deux ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 815-3 du code civil prévoit que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
M. [F] est copropriétaire indivis avec sa soeur, Mme [T] [F]. Le partage successoral n'a pas eu lieu.
Mme [T] [F] atteste n'avoir jamais donné son accord à l'action engagée par son frère ni du vivant de leur mère, ni après son décès.
C'est donc justement que le juge de la mise en état a considéré que M. [F] n'était pas recevable en ses demandes, faute de qualité à agir seul en justice sans l'accord de son autre co-indivisaire au nom de l'indivision.
- Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [F] en sa qualité d'ayant droit de [K] [F]
M. [F] soutient qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [F] il est recevable à poursuivre l'action judiciaire engagée par elle sans qu'il lui soit nécessaire de recueillir le consentement de sa s'ur.
Il invoque les dispositions de l'article 724 du code civil qui prévoient que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et que selon la Cour de cassation la poursuite de l'action peut se faire par un seul des héritiers sans le concours des autres, les actions n'étant pas considérées comme des biens indivis.
Il soutient que l'action en contestation de l'assemblée générale engagée par [K] [F] avant son décès tendait à faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et à percevoir des indemnisations ; ainsi en sa qualité d'ayant droit il est recevable pour poursuivre l'action en contestation de l'assemblée générale alors même que le partage successoral n'est pas fait.
Au visa des articles 724 et 617 du code civil, le syndicat des copropriétaires rappelle que [K] [F] a fait donation de la moitié de la nue-propriété des biens à M. [G] [F] et Mme [T] [F] épouse [V] et a conservé l'usufruit des biens, de sorte qu'à la suite de son décès l'usufruit dont elle était titulaire s'est éteint. Aucune transmission à cause de mort de son droit d'action exercé le 15 juin 2015, qui en est l'accessoire, n'a pu avoir lieu. En conséquence, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, il estime que le décès de [K] [F] a éteint l'instance à son égard sans que M. [G] [F] ne puisse la reprendre en sa qualité d'ayant droit.
sur ce,
Comme retenu par le premier juge, en vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteignant par la mort de l'usufruitier, il ne peut y avoir transmission à cause de mort de ce droit ni d'une action qui en est l'accessoire.
L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Il s'ensuit, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le décès de [K] [F] a éteint l'instance, en ce qu'elle avait été introduite par elle en sa qualité d'usufruitière avant son décès, de sorte que cette instance ne peut pas être reprise par
M. [F] en sa qualité d'ayant droit de la défunte.
La cour relève qu'en outre Mme [T] [F] a attesté qu'elle n'avait jamais donné son accord à l'action engagée par son frère et leur mère.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [F], en qualité d'héritier irrecevable.
5- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F] devant la cour d'appel
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces demandes qui portent sur le fond du litige n'ont jamais été formulées devant le juge de la mise en état dont l'ordonnance est l'objet du présent appel, et sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [F] soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles, car elles avaient bien été faites au fond en première instance.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, le juge de la mise en état a statué sur un incident soulevé par
M. [F] qui sollicitait un sursis à statuer, une communication de pièces et le paiement de frais irrépétibles. Il s'opposait aux exceptions d'irrecevabilité
soulevées par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions d'appelant il sollicite :
- constater la nullité de plein droit à la date du 27 janvier 2016 du mandat de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 2 septembre 2015 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale du 2 septembre 2015 ;
en tout état de cause :
- prononcer la nullité de la résolution n°6 valant approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2013 au 31/03/2014 ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°7 donnant quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/09/2014 ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par cabinet Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre Mme [K] [F] et M. [G] [F] en capacité de consulter les pièces justificatives des comptes pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 120 euros : au titre du coût de la sommation interpellative, effectuée le 1er septembre 2015,
. 300 euros : au titre des frais de déplacement aller/retour de M. [F] pour se rendre de son domicile aux bureaux de société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et de perte de temps (une journée),
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de transmettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, à payer à M. [G] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR, en date du 2 septembre 2015, demandant les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015,
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale les résolutions demandées par Mme [K] [F] et M. [G] [F] par LRAR du 22 février 2014 à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR du 22 février 2014),
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
.100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de remettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la convention de compte du compte séparé du syndicat des copropriétaires, et celles du compte séparé du syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], la somme de 20,57 euros en
dédommagement de la somme payée en charges de copropriété des lots n°47 et 48 au titre des honoraires de frais et débours indûment facturés par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude vexatoire et discriminatoire de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, ès qualité de mandataire dans du syndicat de copropriété, a imposé un contrôle d'indenté à
M. [G] [F] pour qu'il puisse être autorisé à signer la feuille de
présence en qualité de mandataire d'un copropriétaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- débouter la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- dispenser les lots de copropriété n°47 et 48 de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
Ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ajoutées aux prétentions soumises au premier juge. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont pas des demandes reconventionnelles.
Elles sont donc irrecevables.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion sollicitent chacun la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'acharnement procédural de M. [F].
M. [F] conteste tout acharnement procédural.
L'appréciation inexacte que se fait une partie de ses droits ne constitue nullement un abus.
Il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
7- Sur le prononcé d'une amende civile
Ni abusive ni dilatoire, l'action engagée par M. [F] n'est pas de nature à entraîner le prononcé d'une amende civile. Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de cette demande.
8- Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance entreprise seront confirmées.
Succombant dans l'intégralité de ses demandes, M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et du syndic en exercice les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner M. [G] [F] à leur régler à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera débouté de sa prétention formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] et de la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, syndic de la copropriété ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de jonction ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes suivantes de M. [G] [F] :
- constater la nullité de plein droit à la date du 27 janvier 2016 du mandat de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] ;
- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 2 septembre 2015 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale du 2 septembre 2015 ;
en tout état de cause :
- prononcer la nullité de la résolution n°6 valant approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2013 au 31/03/2014 ;
- prononcer l'annulation de la résolution n°7 donnant quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/09/2014 ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par cabinet Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre Mme [K] [F] et M. [G] [F] en capacité de consulter les pièces justificatives des comptes pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 120 euros : au titre du coût de la sommation interpellative, effectuée le 1er septembre 2015,
. 300 euros : au titre des frais de déplacement aller/retour de M. [F] pour se rendre de son domicile aux bureaux de société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et de perte de temps (une journée),
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
. 500 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F] résultant de l'attitude vexatoire du syndic de copropriété le 1er septembre 2015,
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de transmettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015, à payer à M. [G] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR, en date du 2 septembre 2015, demandant les copies de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès verbal de l'assemblée générale du 2 septembre 2015,
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale les résolutions demandées par Mme [K] [F] et M. [G] [F] par LRAR du 22 février 2014 à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 4,72 euros : au titre du préjudice financier (remboursement des frais d'affranchissement de la LRAR du 22 février 2014),
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 100 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, au titre de la faute commise par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, son mandataire dans l'exercice de ses fonctions, qui a refusé de remettre à Mme [K] [F] et M. [G] [F] les copies de la convention de compte du compte séparé du syndicat des copropriétaires, et celles du compte séparé du syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], les sommes suivantes :
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de Mme [K] [F],
. 200 euros : en réparation du préjudice moral de M. [G] [F],
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [F], la somme de 20,57 euros en
dédommagement de la somme payée en charges de copropriété des lots n°47 et 48 au titre des honoraires de frais et débours indûment facturés par la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion ;
- condamner in solidum la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, à payer à
M. [G] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude vexatoire et discriminatoire de la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, ès qualité
mandataire dans du syndicat de copropriété, a imposé un contrôle d'indenté à
M. [G] [F] pour qu'il puisse être autorisé à signer la feuille de
présence en qualité de mandataire d'un copropriétaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, à condition que ceux-ci soient dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- débouter la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- dispenser les lots de copropriété n°47 et 48 de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion.
Déboute le syndicat des copropriétaires et la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Scp [I] [H] et associés ;
Condamne M. [G] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et à la Sarl Smi-Smg [Localité 9] immobilier [Localité 9] gestion, syndic de la copropriété, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,