CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 23 septembre 2026, n° 25/17314
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17314 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2025 selon procédure accélérée au fond par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/06584
APPELANTE
Madame [P] [H] veuve [I] née le 28 avril 1935 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/023506 du 03/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée et assistée de Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
INTIMES
Monsieur [L] [I] né le 20 Juin 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à étude le 18 novembre 2025
S.A.S. CDIM immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 833 193, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
es qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS CDIM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 833 193, ayant son siège social situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- PAR DEFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] [C] [I] était propriétaire des lots n° 87 (un appartement), 143 (une cave) et 265 (un parking) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [Y] [I] est décédé le 14 septembre 2019. Sa succession n'est pas clôturée et il est toujours mentionné sur la matrice cadastrale en qualité de propriétaire des lots n° 87, 143 et 265.
M. [Y] [I] était marié avec Mme [P] [H] sous le régime de la séparation de biens.
M. [L] [I] est l'un des 4 enfants issus de cette union et aurait été désigné dans le testament de M. [Y] [C] [I] comme héritier à parts égales avec ses trois frères et soeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et distribuée le 26 décembre 2023, Mme [P] [H] veuve [I] et M. [L] [I] ont notifié au syndic leur projet d'installation d'une borne de charge de véhicule électrique sur le fondement des articles L 111-3-8 et L 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation.
La société CDIM a demandé à ces derniers, par courrier du 29 décembre 2023, de bien vouloir soumettre cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale en joignant un descriptif détaillé réalisé par une société agréée. Elle les a par ailleurs informés de l'existence d'une étude menée en parallèle par le conseil syndical pour réfléchir à une solution collective.
Par un courrier date du 12 février 2024, les consorts [I] ont communiqué au syndic deux devis de pose d'une borne de recharge établis par les sociétés Reve Solution et SLS Energy ainsi que des photographies des parties communes matérialisant le passage envisagé des câbles et percements jusqu'aux parties privatives, précisé que la traversée du câble entre l'appartement et les gaines techniques se ferait par le faux-plafond sans causer de préjudice esthétique et réitéré la demande décrite dans le courrier du 21 décembre 2023.
Aux termes d'un e-mail adressé le 19 février 2024 à la société CDIM, M. [L] [I] a souligné l'urgence de sa demande formulée le 21 décembre 2023 et proposé une solution alternative au perçage à soumettre à l'assemblée générale.
Au cours de cette dernière réunie le 27 mars 2024, le syndic a soumis aux copropriétaires un projet de résolution n°17 relatif à 'l'installation, la gestion et l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables par WAAT', qui a été adopté, ainsi qu'un projet de résolution n°18 relatif à la demande d'installation d'une borne électrique pour véhicule en parking formée par les consorts [I]. Cette demande a été rejetée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, le syndic a mis en demeure ces derniers de stopper les travaux engagés et de remettre en état les parties communes.
Les consorts [I] ont indiqué avoir achevé la pose de leur prise en empruntant les passages existants sans avoir procédé à aucun percement suivant courrier du 3 mai 2024.
Par acte du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 15ème et la société CDIM ont assigné M. [Y] [I], Mme [P] [I] et M. [L] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l'habitation.
Parallèlement et par acte du 21 juin 2024, M. [L] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème au fond devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir principalement l'annulation des résolutions n°17 et 18 votées lors de l'assemblée générale du 27 mars 2024.
Dans la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires le 15 mai 2024, la déléguée du président du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 11 septembre 2025 :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] du surplus de sa demande indemnitaire,
- débouté M. [L] [I] de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [I] et M. [L] [I] de leurs demandes de dispense fondées sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté M. [L] [I] de sa demande tendant à voir 'ordonner la notification du jugement à intervenir à l'ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]',
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [P] [H] veuve [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2025 sous le numéro RG 25/17314.
M. [L] [I] a relevé appel du même jugement par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2025 sous le numéro RG 25/17254.
Les deux procédures n'ont pas été jointes.
Par acte d'huissier du 2 février 2026 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ont saisi le premier président de la cour pour radiation de la procédure RG 25/17314, demande à laquelle ils se sont désistés.
Par ordonnance du 11 juin 2026 le premier président a déclaré parfait le désistement d'instance.
La procédure RG 25/17314 devant la cour a été clôturée le 1er juillet 2026. C'est la présente procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2026 par lesquelles Mme [P] [H] veuve [I], appelante, invite la cour, à :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
' déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] aux dépens de l'instance,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [P] [I] et M. [L] [I] de leurs demandes de dispense fondées sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
rejeté le surplus des demandes,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, de leur demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer forclos le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- déclarer irrecevables leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
au titre de l'appel incident,
- prononcer l'irrecevabilité, comme constituant une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, de leur appel incident,
- rejeter leur demande de dommages et intérêts,
- rejeter leur demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris,
en tout état de cause,
- ordonner sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, ainsi qu'à la dépense commune de toute condamnation éventuelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- déclarer irrecevable la société CDIM en sa demande propre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faute d'intérêt à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, à payer à Maître [M], avocat de Mme [P] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, un montant supérieur ou égal au montant alloué par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle majoré de 50 % (1 404 euros hors taxes)
soit la somme de 5 000 euros hors taxes, outre la TVA afférente au taux applicable, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, aux dépens, de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2026 par lesquelles la société par actions simplifiée CDIM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L113-8 et suivants et R113-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024,
' débouté M. [L] [I] de ses demandes indemnitaires,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] aux dépens de l'instance,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [P] [I] et M. [L] [I] de leurs demandes de dispense fondée sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' débouté M. [L] [I] de sa demande tendant à voir 'ordonner la notification du jugement à intervenir à l'ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]',
- réformer le jugement en ce qu'il a :
' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] du surplus de sa demande indemnitaire,
- préciser que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux,
- condamner Mme [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P] [I] à payer à la société CDIM, syndic représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [I] aux dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Dratwinskyj.
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de Mme [P] [H] veuve [I] délivrée à M. [L] [I] le 18 novembre 2025 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la signification de conclusions à la requête de Mme [P] [H] veuve [I] délivrée à M. [L] [I] les 12 janvier 2026 et 29 janvier 2026 par dépôt de chacun des deux actes l'acte en l'étudedu commissaire de justice instrumentaire ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société par actions simplifiée CDIM délivrée à M. [L] [I] le 29 juin 2026 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
SUR CE,
M. [L] [I] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [L] [I] de sa demande tendant à voir 'ordonner la notification du jugement à intervenir à l'ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]'.
Sur la qualité à agir de Mme [P] [H] veuve [I] pour se prévaloir du droit à la prise
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires et la société CDIM font valoir que Mme [P] [H] veuve [I] n'a pas qualité à agir pour se prévaloir du droit à la prise car elle n'est ni occupante des lots en cause, ni propriétaire, ni héritière de M. [Y] [C] [I], seuls ses quatre enfants ayant cette qualité, et qu'elle ne disposerait dès lors d'aucun droit sur les lots 87, 143 et 265 de l'immeuble litigieux.
Mme [P] [H] veuve [I] soutient qu'à la date de l'assignation elle était occupante des lots litigieux et donc bénéficiaire du droit à la prise. S'agissant de sa qualité de propriétaire, elle se prévaut des dispisitions des articles 756 et suivants du code civil.
Réponse de la cour :
Il résulte des pièces produites (pièce [H] n° 13 : factures EDF avril 2023 et avril 2024) qu'à la date des courriers des 23 décembre 2023 et 12 février 2024 Mme [P] [H] veuve [I] était domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5]. En sa qualité d'occupante elle était bénéficiaire du droit à la prise.
Par ailleurs, le notaire en charge de la succession de M. [Y] [I], décédé le 14 septembre 2019, a attesté que M. [L] [I] est l'un de ses quatre enfants :
'Je soussigné Maître [N] [J], notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Les Notaires de la Manufacture, titulaire d'un office notarial à [Adresse 8], atteste que :
[L] [I] est l'un des quatre enfants de [Y] [C] [I], décédé en 2019, et a été désigné dans le testament de ce dernier comme héritier à parts égales avec ses trois frères et soeur.
Le succession de [Y] [C] [I] n'étant pas clôturée à ce jour, cette attestation est délivrée pour valoir ce que de droit, afin de justifier de la qualité d'héritier de [L] [I]' (pièce syndicat n° 31).
En application des articles 756 et suivants du code civil, le conjoint survivant non divorcé vient en concours avec les enfants du défunt et dispose, en présence d'enfants tous issus des deux époux, d'un droit d'option entre le quart en pleine propriété et l'usufruit de la totalité des biens existants.
Le fait que M. [Y] [I] et Mme [P] [H] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens est sans incidence sur ces droits successoraux : la séparation de biens régit les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage, non la vocation successorale du conjoint survivant après le décès de l'autre.
L'attestation notariale produite par le syndicat se limite à désigner les héritiers réservataires, à savoir les quatre enfants ; elle ne mentionne ni n'écarte les droits propres de Mme [P] [H] veuve [I] au titre de sa qualité de conjoint survivant.
Dans l'attente de la clôture de la succession, Mme [P] [H] veuve [I] possède la qualité d'indivisaire potentielle sur l'usufruit légal qui lui est dévolu de plein droit, à défaut de renonciation expresse non démontrée.
Le moyen du syndicat est inopérant.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Moyens des parties :
Au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, Mme [P] [I] maintient que la notification du droit à la prise a été reçue par le syndic le 26 décembre 2023 ; que ce demier n'a pas saisi le président du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de cette notification ; qu'il a donc définitivement acquis le droit de faire procéder aux travaux dès le 27 mars 2024 ; que le syndic n'a exprimé aucune opposition formelle au projet avant la date de forclusion acquise à cette date ; que la saisine tardive par assignation délivrée le 15 mai 2024 rend l'action irrecevable pour cause de forclusion.
Elle maintient que les formalités imposées par les textes ont été régulièrement faites ; qu'aucun projet de prise collective n'a été réalisé en dépit des déclarations du syndicat des copropriétaires ; qu'en l'absence de saisine du président du tribunal judiciaire dans le délai de
trois mois à compter de la notification de leur intention de bénéficier du droit à la prise, le syndicat est forclos pour s'opposer au projet en application de l'articie R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation.
Subsidiairement, elle fait valoir que même en considérant la lettre du 21 décembre 2023 incomplète, la lettre du 12 février 2024 constitue une notification autonome et valide, avec ses propres effets sur le délai. Elle soutient que l'avis de réception de la lettre recommandée du 12 février 2024 atteste de sa distribution à la société CDIM le 14 février 2024, de sorte que le délai de 3 mois expirait le 14 mai 2024 et que la forclusion était acquise le 15 mai 2024, date de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires et la société CDIM maintiennent que la notification du projet d'installation par lettre recommandée du 21 décembre 2023 ne contenait aucune pièce jointe ; que cette notification ne respecte pas les dispositions de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation et ne fait donc pas courir le délai de contestation ; qu'il en est de même du courrier du 12 février 2024.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l'article L 113-16 du code de la construction et de l'habitation, 'le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17'.
Il résulte de l'article R 113-8 du même code que 'pour l'application de l'article L113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi.
Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux'.
Sous la signature de [P] [I], les consorts [I] ont adressé au syndic une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et distribuée le 26 décembre 2023 ayant pour objet 'Notification de projet d 'installation de borne de charge de véhicule électrique. Exercice du droit à la prise (Décret n°2020-1 720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L 111-3-8 et L l l l -3-9 du code de la construction et de l'habitatation' et libellée comme suit :
'Copropriétaires au premier étage du bâtiment D au [Adresse 9], nous vous informons du projet d'installation de borne de charge de véhicule électrique sur parcelle parking privée et de traversé de câble électrique par les parties communes entre le domicile situé au premier étage du bâtiment D et le parking.
Au 1er étage, le câble électrique connecté au tableau électrique du domicile rejoindra l'armoire des compteurs dans un fourreau blanc jusqu'à l'armoire électrique de l'étage. Il s'acheminera ensuite en parallèle au chemin de l'alimentation de l 'immeuble jusqu'à rejoindre le local EDF au premier sous-sol. De ce dernier il suivra le chemin de la prise électrique au deuxième sous-sol située sous celui-ci puis s'acheminera jusqu'à l'emplacement de parking. Des perçages pourraient être nécessaires pour le passage du câble ou pour sa fixation.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous prions de nous faire part par retour de toute observation'.
Comme l'a dit le tribunal, s'il constitue bien une notification de l'intention des consorts [I] (Mme [P] [I] étant à l'époque occupante de l'appartement) de réaliser les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation, le courrier n'était toutefois accompagné d'aucun descriptif détaillé des travaux à entreprendre assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique. La description des travaux faite dans le courrier est imprécise puisqu'il est indiqué que 'des perçages pourraient être nécessaires pour le passage du câble ou pour sa fixation'. Par ailleurs, aucun document n'est joint à ce courrier.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, retenant que cette notification n'est pas valable au sens de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, il a dit que le délai de 3 mois imparti au syndic pour faire opposition au projet n'a pas commencé à courir.
Toujours sous la signature de [P] [I], les consorts [I] ont adressé un nouveau courrier daté du 12 février 2024, présenté le 14 décembre 2024 et libellé comme suit :
'En réponse à notre lettre du 21 décembre 2023, vous avez exprimé des réserves en soulevant les préoccupations légitimes relatives à la sécurité de l'installation.
Votre exigence d'installation par un personnel qualifié est légitime. Nous confirmons qu'une installation électrique qui ne respecte pas les normes est dangereuse et souscrivons à cette exigence à l'égard de toute installation électrique dans les parties communes. Je suis favorable à l'information des copropriétaires sur ce point à l'occasion de la prochaine assemblée générale.
Après avoir consulté plusieurs partenaires, vous trouverez ci-joint les devis des deux partenaires finalistes pour notre projet, lesquels sont tous deux certifies IRVE les habilitant expressément à installer des bornes électriques.
Le projet que nous avons décrit en toutes lettres dans notre lettre du 21 décembre dernier est inchangé. À des fins pédagogiques, nous joignons également une schématisation de celui-ci sur les photos des lieux'.
Etaient joints à ce courrier, deux devis et un schéma photographique :
- devis de la société SLS qui mentionne un type de borne (Feyree EV Chargeur avec câble de Type 2),
- devis de la société Reve qui mentionne un type de borne ([Localité 6] Wallbox, modèle Jupiter),
- des photographies des parties communes, sur lesquelles des mentions manuscrites ont été faites.
Cependant il n'a été joint à cette nouvelle notification ni description détaillée des travaux à entreprendre, en particulier le schéma technique de connexion et le bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l'infrastructure actuelle, ni plan technique d'intervention, ni schéma de raccordement électrique.
La première juge a exactement relevé que les documents joints à ce courrier ne respectent pas les prescriptions de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, les devis et photographies communiquées ne pouvant suppléer la production d'un descriptif détaillé des travaux, d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique.
Il convient d'ajouter que Mme [I] ne démontre pas que l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés (article R 113-8 précité). Ces documents étaient donc exigés à l'appui de la notification
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires et de la société CDIM.
Sur l'opposition
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires et le syndic maintiennent que les consorts [I] ont réalisé les travaux affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale et sans respecter les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que M. [I] n'est pas le propriétaire de l'appartement et aurait donc dû notifier son intention au mandataire commun de l'indivision successorale en application de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation ; que la notification ne contenait pas les pièces techniques exigées par ces dispositions ; que les consorts [I] n'ont pas davantage conclu la
convention fixant les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties communes imposée par les articles L 113-17 et R 113-9 ; que M. [I] a en réalité réalisé lui-même les travaux sans mandater un prestataire qualifié et assuré.
Ils rappellent que l'assemblée générale du 27 mars 2024 a voté l'installation, la gestion et l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables par la société Waat ; que le syndicat des copropriétaires a procédé a toutes les démarches pour réaliser cette installation commune ; que les travaux n'ont pu être réalisés en raison de la contestation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 27 mars 2024 introduite par M. [I] ; que l'assemblée générale du 7 avril 2025 a de nouveau décidé de confier la réalisation des travaux d'installation collective à la société WAAT ; qu'ils justifient donc d'un motif légitime pour s'opposer aux travaux réalisés par les consorts [I].
Mme [P] [I] maintient que le syndicat des copropriétaires et le syndic n'exposent aucun
motif réel et sérieux pour s'opposer aux installations ; que la borne électrique est disposée sur un emplacement privatif de sorte que l'opposition du syndicat des copropriétaires et du syndic est contraire au principe de la liberté de jouissance des parties privatives ; que le prétendu projet collectif est contesté et n'est à ce jour pas réalisé et qu'elle est étrangère aux recours intentés par M. [L] [I] contre les décisions des assemblée générale des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 ayant voté les travaux de pré équipement collectif du parkink pour accueillir des bornes de recharge individuelles.
Réponse de la cour :
En premier lieu, du fait que Mme [P] [H] veuve [I] revendique un droit de propriété sur les lots dépendants de la succession, en concours avec les enfants issus de son union avec M. [Y] [I], et, d'une part, en l'absence de mandataire commun désigné pour représenter les consorts [I], d'autre part, en l'absence d'opposition formellement manifestée par Mme [P] [H] veuve [I] aux recours intentés par M. [Q] [I] contre les résolutions des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025, ces recours lui sont opposables.
En deuxième lieu, et comme il a été dit plus haut, si les notifications des 21 décembre 2023 et 12 février 2024 décrivaient en quelques lignes le chemin devant être suivi par le câble électrique, elles n'étaient pas accompagnées d'une description détaillée des travaux à entreprendre en ce qu'il manquait le schéma technique de connexion, le bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l'infrastructure actuelle, un plan technique d'intervention et un schéma de raccordement électrique.
En troisième lieu, l'article L 113- l 6 du code de la construction et de l'habitation dispose que constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Les copropriétaires ont adopté lors des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 (pièces syndicat n° 7 et 19), les résolutions décidant de la réalisation des travaux d'installation collective de bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui démontrent la volonté des copropriétaires de mettre en place une solution collective.
En quatrième lieu, conformément à l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, 'le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
...
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine'.
Il a déjà été dit plus haut que les consorts [I] n'ont communiqué aucun descriptif détaillé.
En outre, s'il est exact que les travaux d'installation collective de bornes de recharge pour véhicules électriques n'ont pas été achevés, c'est en raison des recours engagés par M. [L] [I] contre les résolutions des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 qui ont voté ces travaux. Les instances sont en cours devant le tribunal et la cour. Bien que le syndicat des copropriétaires avait la possibilité d'engager les travaux malgré ces recours, les décisions des assemblée générales étant valables et exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées, le fait qu'il ait préféré adopter une position de prudence, n'est pas fautif de sa part.
Le syndicat des copropriétaires n'est cependant pas resté inerte puisqu'il a engagé toutes les démarches nécessaires permettant l'installation collective de bornes de recharges pour véhicules électrique :
- une étude du réseau électrique, pour la création d'une colonne véhicule électrique a été réalisée fin juin 2024 (pièce syndicat n°13),
- le syndicat a reçu la convention de raccordement avec préfinancement pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge de véhicule par la société Enedis le 18 septembre 2024 et le mandat de représentation pour une demande d'une ou plusieurs dérivations individuelles raccordées à l'infrastructure collective (pièces syndicat n°14 et 15),
- il a reçu une offre de la société Reve Solution (pièce syndicat n°16),
- il a reçu une offre de la société Waat du 30 janvier 2024 (pièce syndicat n°17),
- il a signé le contrat d'installation et de gestion d'une infrastructure pour bornes de recharge pour véhicules électriques avec la société Waat et l'autorisation de réalisation des travaux et raccordement électrique dans les parties communes le 26 février 2026 (pièces syndicat n°24 et 25),
- il a reçu les sociétés Enedis et Waat le 10 juin 2026 pour la visite d'étude technique en vue de la pose du compteur dédiée à l'infrastructure IRVE (pièce syndicat n°33).
Ces démarches ont été accomplies dans un délai raisonnable.
La première juge a justement retenu que le syndicat des copropriétaires justifie dès lors d'un motif sérieux et légitime pour s'opposer à l'équipement d'une installation dédiée à la recharge électrique pour le véhicule des consorts [I] sur leur place de stationnement.
Sur la remise en état des parties communes
Par courrier du 3 mai 2024 les consorts [I] ont notifié au syndic 'l'achèvement de la pose de notre prise, réalisée conformément à notre droit à la prise, tel que prévu par le décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020, pris pour l'application des articles L 111-3-8 et L 111-3-9 du code de la constrcution et de l'habitation.
Conformément aux souhaits exprimés, nous vous confirmons avoir emprunté les passages existants sans avoir procédé à aucun percement' (pièce [I] n° 9).
Le syndicat des copropriétaires a mandaté un commissaire de justice, la SCP Avalle, qui s'est rendu sur place le 3 mai 2024 et a constaté la présence de câbles et tubes PVC reliant l'appartement des consorts [I] au 1er étage du bâtiment D jusqu'à leur emplacement de parking, en passant par les conduits et chemins électriques de la copropriété. Des percements de parties communes (gros oeuvre des planchers) sont constatés du 1er étage de l'immeuble,où se trouve l'appartement des consorts [I]-lot n° 87, au 2ème sous-sol des parkings où se situe l'emplacement de stationnement de véhicule-lot n° 265 des consorts [I] (pièce syndicat n°10).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, le syndic a mis en demeure les consorts [I] de stopper les travaux engagés et de remettre en état les parties communes (pièce syndicat n°11).
Les consorts [I] n'ont pas déféré à cette mise en demeure. Par courrier recommandé du 6 mai 2024, ils ont refusé de déposer les installations (pièce syndicat n°12).
Les consorts [I] ont réalisé leurs travaux après l'assemblée générale du 27 mars 2024 qui a refusé en sa réolution n° 18 leur demande individuelle d'autorisation d'installation d'une borne électique pour véhicule en parking alors que dans la résolution précedente, n° 17, les copropriétaires ont décidé l'exécution de travaux de pré-équipement collectif du parking pour accueillir des bornes de recharge individuelle (pièce syndicat n° 7 : procès verbal de l'assemblée du 27 mars 2024).
Ces travaux ont été effectués en méconnaissance des prescriptions de l'article L 113-17 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals'.
Les consorts [I] ont engagé et achevé les travaux d'installation d'une borne de recharge avec acheminement des câbles et gaines par les conduits et chemins électriques de la copropriété sans avoir respecté la procédure du 'droit à la prise' :
- leur notification n'est pas valable pour les motifs exposés plus haut
- ils n'ont pas régularisé la convention fixant les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements imposée par les articles L113-17 et R113-9.
Les travaux effectués par les consorts [I] ont donc été exécutés en toute irrégularité, ces derniers réalisant des travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et en l'absence du respect des dispositions du code de la construction et de l'habitation, ce qui justifie la suppression de l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement et la remise en leur état antérieur des parties communes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution.
Sur la demande de précision formulée par le syndicat des copropriétaires
Prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de préciser que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux.
Mme [P] [I] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité, comme constituant une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même.
Réponse de la Cour :
Selon l'article 564 du même code, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Au terme de l'article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de précision formulée par le syndicat des copropriétaires a pour origine les conclusions de M. [L] [I] dans la procédure d'appel RG n°25/17524, dans lesquelles il fait valoir que la condamnation prononcée par la déléguée du président du tribunal aurait pour conséquence de supprimer de manière permanente la fourniture d'électricité à son appartement. M. [L] [I] a indiqué dans le cadre de cette procédure que les travaux ont consisté à la mise en oeuvre à d'un 'câble empruntant les supports et passages de câbles existants, fixés par des colliers en nylon, reliant la prise de recharge au tableau électrique privatif au sein de son appartement, alimenté par le compteur Linky privatif de M. [I]'.
La demande de précision du syndicat est recevable tant au regard de l'article 564 précité puisque M. [Q] [I] a révélé la teneur de ses travaux, qu'à celui de l'article 566 du même code, s'agissant d'apporter un complément nécessaire à la demande initiale du syndicat qui était en première instance une remise en état au statu quo ante et qu'il peut désormais préciser au vu des déclarations de M. [L] [I].
Dans tous les cas le syndicat ne demande pas la suppression de la fourniture d'électricité dans l'appartement des consorts [I].
La demande du syndicat est recevable au regard des articles 122 et 546 du code de procédure civile, s'agissant de l'intérêt à agir puisqu'il ne s'agit pas d'un appel incident, le syndicat ayant obtenu satisfaction en première instance sur sa demande de remise en état, mais d'une précision rendue nécessiare du fait que M. [L] [I] prétend que la remise en état aurait pour conséquence la suppression de la fourniture d'électricité dans son appartement.
Enfin la demande du syndicat est recevable s'agissant de la qualité à agir puisque le syndicat sollicite dans ses dernières écritures, qui sont les seules sur lesquelles la cour statue par application de l'article 954 du code de procédure civile, la seule remise en état des parties communes, toute réference aux parties privatives ayant été supprimée.
Les fins de non recevoir soulevées par Mme [P] [H] veuve [I] doivent donc être rejetées.
La demande du syndicat est bien fondée, s'agissant de préciser qu'en aucun cas il ne s'agit de supprimer la fourniture d'électricité dans l'appartement des consorts [I].
Il y donc lieu d'ajouter au jugement que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties :
Au visa de l'article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation de Mme [P] [I] au paiement de la somme de 549,20 euros correspondant aux frais du procès-verbal de constat du 3 mai 2024 et porte à 10.000 euros sa demande de dommages et intérêts.
Il soutient qu`il a été contraint de faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice afin de démontrer les travaux sur parties communes réalisés sans autorisation de l'assemblée générale et en méconnaissance de la procédure fixée par l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation ; que le comportement des consorts [I] retarde en outre l'installation d'équipements communs et prive les copropriétaires de bornes de recharge électrique pour leur véhicule.
Il ajoute que compte tenu de l'opposition systématique des consorts [I] aux projets collectifs, il n'a pu bénéficier du crédit d'impôt auquel il avait droit en 2024 et 2025 et que son préjudice est composé de la perte d'une prime de 500 € par borne individuelle.
Mme [I] réplique qu'elle n'a engagé aucun recours contre les décisions des assemblées générale des 27 mars 2024 et 7 avril 2025, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée, d'autant que l'exercice d'un.e voie de recours ne constitue pas une faute.
Elle fait valoir que le préjudice allégué, consistant en la perte d'un avantage fiscal bénéficiant à d'autres copropriétaires, n'est pas un préjudice du syndicat des copropriétaires et de la société CDIM, qu'il s'agit d'un préjudice allégué de tiers à l'instance, dont le syndicat des copropriétaires et la SAS CDIM ne peuvent demander réparation en leur propre nom.
Elle soutient encore que le lien de causalité fait défaut en ce qu'il n'est pas démontré que les recours de M. [L] [I] ont effectivement causé le retard du projet collectif et la perte du crédit d'impôt alors que le syndicat des copropriétaires et la société CDIM avaient la faculté de poursuivre le projet collectif nonobstant les recours en ce que la pratique consistant à suspendre l'exécution d'une résolution d'assemblée générale pendant un recours en nullité est une décision du syndic, non une obligation légale. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont fait le choix de ne pas avancer dans le projet collectif et que c'est leur propre décision qui retarde l'installation d'équipements communs et prive les copropriétaires du crédit d'impôt 2024, et non elle même qui n'est pas décisionnaire ni responsable de ce retard.
Réponse de la cour :
L'articIe 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de ]'hornme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer l`existence d'une faute imputable à Madame [I], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
La réalisation de travaux 'd'installation d'une borne de charge de véhicule électrique sur parcelle parking privée et de traversé de câble électrique par les parties communes entre le domicile située au premier étage du bâtiment D et le parking', sans autorisation préalable de l'assemblée générale ni respect de la procédure fixée par les dispositions de l'article R113-8 du code de la construction et de l'habitation, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité des consorts [I] pour les seuls préjudices en résultant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [I], in solidum avec M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024.
Il n'est en revanche nullement démontré par le syndicat des copropriétaires que les travaux réalisés par les consorts [I] empêcheraient l'installation d'un système collectif et que les recours de M. [L] [I], qui sont opposables à Mme [P] [I] pour les motifs exposés plus haut, ont empêché le syndicat des copropriétaires de réaliser ses propres travaux dans des délais lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt, les décisions des assemblée générale étant valables et exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Selon le courrier de la sociéét Waaat (pièce syndicat n° 29) le crédit d'impôt pour les bornes individuelles a perduré jusqu'au 31 décembre 2025.
Alors que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blamable ou a commis une erreur équivalente au dol, la contestation des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 par M. [I] ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité des consorts [I].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommage-intérêts portée à 10.000 € en cause d'appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, la société CDIM est dans la cause en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, comme indiqué dans la déclaration d'appel de Mme [V]aire [I] et non pas à titre personnel. Sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée à titre personnel est irrecevable.
Il n'y a en réalité qu'une seule partie : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], légalement représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CDIM, sans que cette dernière soit personnellement dans la cause.
Mme [P] [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 formulées par Mme [P] [I] .
Sur l'application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue
d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le
juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la
dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres
copropriétaires'.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [I] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en première instance.
Mme Mme [P] [H] veuve [I] , perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement dans ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société par actions simplifiée CDIM en son nom personnel ;
Précise que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux ;
Condamne Mme [P] [H] veuve [I] aux dépens d'appel qui seront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridicitionnelle, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée CDIM, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [P] [H] veuve [I] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17314 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2025 selon procédure accélérée au fond par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/06584
APPELANTE
Madame [P] [H] veuve [I] née le 28 avril 1935 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/023506 du 03/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée et assistée de Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
INTIMES
Monsieur [L] [I] né le 20 Juin 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à étude le 18 novembre 2025
S.A.S. CDIM immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 833 193, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
es qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS CDIM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 833 193, ayant son siège social situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- PAR DEFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] [C] [I] était propriétaire des lots n° 87 (un appartement), 143 (une cave) et 265 (un parking) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [Y] [I] est décédé le 14 septembre 2019. Sa succession n'est pas clôturée et il est toujours mentionné sur la matrice cadastrale en qualité de propriétaire des lots n° 87, 143 et 265.
M. [Y] [I] était marié avec Mme [P] [H] sous le régime de la séparation de biens.
M. [L] [I] est l'un des 4 enfants issus de cette union et aurait été désigné dans le testament de M. [Y] [C] [I] comme héritier à parts égales avec ses trois frères et soeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et distribuée le 26 décembre 2023, Mme [P] [H] veuve [I] et M. [L] [I] ont notifié au syndic leur projet d'installation d'une borne de charge de véhicule électrique sur le fondement des articles L 111-3-8 et L 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation.
La société CDIM a demandé à ces derniers, par courrier du 29 décembre 2023, de bien vouloir soumettre cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale en joignant un descriptif détaillé réalisé par une société agréée. Elle les a par ailleurs informés de l'existence d'une étude menée en parallèle par le conseil syndical pour réfléchir à une solution collective.
Par un courrier date du 12 février 2024, les consorts [I] ont communiqué au syndic deux devis de pose d'une borne de recharge établis par les sociétés Reve Solution et SLS Energy ainsi que des photographies des parties communes matérialisant le passage envisagé des câbles et percements jusqu'aux parties privatives, précisé que la traversée du câble entre l'appartement et les gaines techniques se ferait par le faux-plafond sans causer de préjudice esthétique et réitéré la demande décrite dans le courrier du 21 décembre 2023.
Aux termes d'un e-mail adressé le 19 février 2024 à la société CDIM, M. [L] [I] a souligné l'urgence de sa demande formulée le 21 décembre 2023 et proposé une solution alternative au perçage à soumettre à l'assemblée générale.
Au cours de cette dernière réunie le 27 mars 2024, le syndic a soumis aux copropriétaires un projet de résolution n°17 relatif à 'l'installation, la gestion et l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables par WAAT', qui a été adopté, ainsi qu'un projet de résolution n°18 relatif à la demande d'installation d'une borne électrique pour véhicule en parking formée par les consorts [I]. Cette demande a été rejetée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, le syndic a mis en demeure ces derniers de stopper les travaux engagés et de remettre en état les parties communes.
Les consorts [I] ont indiqué avoir achevé la pose de leur prise en empruntant les passages existants sans avoir procédé à aucun percement suivant courrier du 3 mai 2024.
Par acte du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 15ème et la société CDIM ont assigné M. [Y] [I], Mme [P] [I] et M. [L] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l'habitation.
Parallèlement et par acte du 21 juin 2024, M. [L] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème au fond devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir principalement l'annulation des résolutions n°17 et 18 votées lors de l'assemblée générale du 27 mars 2024.
Dans la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires le 15 mai 2024, la déléguée du président du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 11 septembre 2025 :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] du surplus de sa demande indemnitaire,
- débouté M. [L] [I] de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [I] et M. [L] [I] de leurs demandes de dispense fondées sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté M. [L] [I] de sa demande tendant à voir 'ordonner la notification du jugement à intervenir à l'ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]',
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [P] [H] veuve [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2025 sous le numéro RG 25/17314.
M. [L] [I] a relevé appel du même jugement par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2025 sous le numéro RG 25/17254.
Les deux procédures n'ont pas été jointes.
Par acte d'huissier du 2 février 2026 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ont saisi le premier président de la cour pour radiation de la procédure RG 25/17314, demande à laquelle ils se sont désistés.
Par ordonnance du 11 juin 2026 le premier président a déclaré parfait le désistement d'instance.
La procédure RG 25/17314 devant la cour a été clôturée le 1er juillet 2026. C'est la présente procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2026 par lesquelles Mme [P] [H] veuve [I], appelante, invite la cour, à :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
' déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] aux dépens de l'instance,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [P] [I] et M. [L] [I] de leurs demandes de dispense fondées sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
rejeté le surplus des demandes,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, de leur demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer forclos le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- déclarer irrecevables leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
au titre de l'appel incident,
- prononcer l'irrecevabilité, comme constituant une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, de leur appel incident,
- rejeter leur demande de dommages et intérêts,
- rejeter leur demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris,
en tout état de cause,
- ordonner sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, ainsi qu'à la dépense commune de toute condamnation éventuelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- déclarer irrecevable la société CDIM en sa demande propre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faute d'intérêt à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, à payer à Maître [M], avocat de Mme [P] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, un montant supérieur ou égal au montant alloué par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle majoré de 50 % (1 404 euros hors taxes)
soit la somme de 5 000 euros hors taxes, outre la TVA afférente au taux applicable, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même, aux dépens, de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2026 par lesquelles la société par actions simplifiée CDIM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L113-8 et suivants et R113-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024,
' débouté M. [L] [I] de ses demandes indemnitaires,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] aux dépens de l'instance,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [P] [I] et M. [L] [I] de leurs demandes de dispense fondée sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' débouté M. [L] [I] de sa demande tendant à voir 'ordonner la notification du jugement à intervenir à l'ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]',
- réformer le jugement en ce qu'il a :
' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] du surplus de sa demande indemnitaire,
- préciser que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux,
- condamner Mme [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P] [I] à payer à la société CDIM, syndic représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [I] aux dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Dratwinskyj.
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de Mme [P] [H] veuve [I] délivrée à M. [L] [I] le 18 novembre 2025 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la signification de conclusions à la requête de Mme [P] [H] veuve [I] délivrée à M. [L] [I] les 12 janvier 2026 et 29 janvier 2026 par dépôt de chacun des deux actes l'acte en l'étudedu commissaire de justice instrumentaire ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société par actions simplifiée CDIM délivrée à M. [L] [I] le 29 juin 2026 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
SUR CE,
M. [L] [I] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [L] [I] de sa demande tendant à voir 'ordonner la notification du jugement à intervenir à l'ensemble des copropriétaires, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société CDIM ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]'.
Sur la qualité à agir de Mme [P] [H] veuve [I] pour se prévaloir du droit à la prise
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires et la société CDIM font valoir que Mme [P] [H] veuve [I] n'a pas qualité à agir pour se prévaloir du droit à la prise car elle n'est ni occupante des lots en cause, ni propriétaire, ni héritière de M. [Y] [C] [I], seuls ses quatre enfants ayant cette qualité, et qu'elle ne disposerait dès lors d'aucun droit sur les lots 87, 143 et 265 de l'immeuble litigieux.
Mme [P] [H] veuve [I] soutient qu'à la date de l'assignation elle était occupante des lots litigieux et donc bénéficiaire du droit à la prise. S'agissant de sa qualité de propriétaire, elle se prévaut des dispisitions des articles 756 et suivants du code civil.
Réponse de la cour :
Il résulte des pièces produites (pièce [H] n° 13 : factures EDF avril 2023 et avril 2024) qu'à la date des courriers des 23 décembre 2023 et 12 février 2024 Mme [P] [H] veuve [I] était domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5]. En sa qualité d'occupante elle était bénéficiaire du droit à la prise.
Par ailleurs, le notaire en charge de la succession de M. [Y] [I], décédé le 14 septembre 2019, a attesté que M. [L] [I] est l'un de ses quatre enfants :
'Je soussigné Maître [N] [J], notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Les Notaires de la Manufacture, titulaire d'un office notarial à [Adresse 8], atteste que :
[L] [I] est l'un des quatre enfants de [Y] [C] [I], décédé en 2019, et a été désigné dans le testament de ce dernier comme héritier à parts égales avec ses trois frères et soeur.
Le succession de [Y] [C] [I] n'étant pas clôturée à ce jour, cette attestation est délivrée pour valoir ce que de droit, afin de justifier de la qualité d'héritier de [L] [I]' (pièce syndicat n° 31).
En application des articles 756 et suivants du code civil, le conjoint survivant non divorcé vient en concours avec les enfants du défunt et dispose, en présence d'enfants tous issus des deux époux, d'un droit d'option entre le quart en pleine propriété et l'usufruit de la totalité des biens existants.
Le fait que M. [Y] [I] et Mme [P] [H] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens est sans incidence sur ces droits successoraux : la séparation de biens régit les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage, non la vocation successorale du conjoint survivant après le décès de l'autre.
L'attestation notariale produite par le syndicat se limite à désigner les héritiers réservataires, à savoir les quatre enfants ; elle ne mentionne ni n'écarte les droits propres de Mme [P] [H] veuve [I] au titre de sa qualité de conjoint survivant.
Dans l'attente de la clôture de la succession, Mme [P] [H] veuve [I] possède la qualité d'indivisaire potentielle sur l'usufruit légal qui lui est dévolu de plein droit, à défaut de renonciation expresse non démontrée.
Le moyen du syndicat est inopérant.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Moyens des parties :
Au visa des articles L 113-16 et R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, Mme [P] [I] maintient que la notification du droit à la prise a été reçue par le syndic le 26 décembre 2023 ; que ce demier n'a pas saisi le président du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de cette notification ; qu'il a donc définitivement acquis le droit de faire procéder aux travaux dès le 27 mars 2024 ; que le syndic n'a exprimé aucune opposition formelle au projet avant la date de forclusion acquise à cette date ; que la saisine tardive par assignation délivrée le 15 mai 2024 rend l'action irrecevable pour cause de forclusion.
Elle maintient que les formalités imposées par les textes ont été régulièrement faites ; qu'aucun projet de prise collective n'a été réalisé en dépit des déclarations du syndicat des copropriétaires ; qu'en l'absence de saisine du président du tribunal judiciaire dans le délai de
trois mois à compter de la notification de leur intention de bénéficier du droit à la prise, le syndicat est forclos pour s'opposer au projet en application de l'articie R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation.
Subsidiairement, elle fait valoir que même en considérant la lettre du 21 décembre 2023 incomplète, la lettre du 12 février 2024 constitue une notification autonome et valide, avec ses propres effets sur le délai. Elle soutient que l'avis de réception de la lettre recommandée du 12 février 2024 atteste de sa distribution à la société CDIM le 14 février 2024, de sorte que le délai de 3 mois expirait le 14 mai 2024 et que la forclusion était acquise le 15 mai 2024, date de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires et la société CDIM maintiennent que la notification du projet d'installation par lettre recommandée du 21 décembre 2023 ne contenait aucune pièce jointe ; que cette notification ne respecte pas les dispositions de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation et ne fait donc pas courir le délai de contestation ; qu'il en est de même du courrier du 12 février 2024.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l'article L 113-16 du code de la construction et de l'habitation, 'le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17'.
Il résulte de l'article R 113-8 du même code que 'pour l'application de l'article L113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi.
Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux'.
Sous la signature de [P] [I], les consorts [I] ont adressé au syndic une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et distribuée le 26 décembre 2023 ayant pour objet 'Notification de projet d 'installation de borne de charge de véhicule électrique. Exercice du droit à la prise (Décret n°2020-1 720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L 111-3-8 et L l l l -3-9 du code de la construction et de l'habitatation' et libellée comme suit :
'Copropriétaires au premier étage du bâtiment D au [Adresse 9], nous vous informons du projet d'installation de borne de charge de véhicule électrique sur parcelle parking privée et de traversé de câble électrique par les parties communes entre le domicile situé au premier étage du bâtiment D et le parking.
Au 1er étage, le câble électrique connecté au tableau électrique du domicile rejoindra l'armoire des compteurs dans un fourreau blanc jusqu'à l'armoire électrique de l'étage. Il s'acheminera ensuite en parallèle au chemin de l'alimentation de l 'immeuble jusqu'à rejoindre le local EDF au premier sous-sol. De ce dernier il suivra le chemin de la prise électrique au deuxième sous-sol située sous celui-ci puis s'acheminera jusqu'à l'emplacement de parking. Des perçages pourraient être nécessaires pour le passage du câble ou pour sa fixation.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous prions de nous faire part par retour de toute observation'.
Comme l'a dit le tribunal, s'il constitue bien une notification de l'intention des consorts [I] (Mme [P] [I] étant à l'époque occupante de l'appartement) de réaliser les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation, le courrier n'était toutefois accompagné d'aucun descriptif détaillé des travaux à entreprendre assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique. La description des travaux faite dans le courrier est imprécise puisqu'il est indiqué que 'des perçages pourraient être nécessaires pour le passage du câble ou pour sa fixation'. Par ailleurs, aucun document n'est joint à ce courrier.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, retenant que cette notification n'est pas valable au sens de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, il a dit que le délai de 3 mois imparti au syndic pour faire opposition au projet n'a pas commencé à courir.
Toujours sous la signature de [P] [I], les consorts [I] ont adressé un nouveau courrier daté du 12 février 2024, présenté le 14 décembre 2024 et libellé comme suit :
'En réponse à notre lettre du 21 décembre 2023, vous avez exprimé des réserves en soulevant les préoccupations légitimes relatives à la sécurité de l'installation.
Votre exigence d'installation par un personnel qualifié est légitime. Nous confirmons qu'une installation électrique qui ne respecte pas les normes est dangereuse et souscrivons à cette exigence à l'égard de toute installation électrique dans les parties communes. Je suis favorable à l'information des copropriétaires sur ce point à l'occasion de la prochaine assemblée générale.
Après avoir consulté plusieurs partenaires, vous trouverez ci-joint les devis des deux partenaires finalistes pour notre projet, lesquels sont tous deux certifies IRVE les habilitant expressément à installer des bornes électriques.
Le projet que nous avons décrit en toutes lettres dans notre lettre du 21 décembre dernier est inchangé. À des fins pédagogiques, nous joignons également une schématisation de celui-ci sur les photos des lieux'.
Etaient joints à ce courrier, deux devis et un schéma photographique :
- devis de la société SLS qui mentionne un type de borne (Feyree EV Chargeur avec câble de Type 2),
- devis de la société Reve qui mentionne un type de borne ([Localité 6] Wallbox, modèle Jupiter),
- des photographies des parties communes, sur lesquelles des mentions manuscrites ont été faites.
Cependant il n'a été joint à cette nouvelle notification ni description détaillée des travaux à entreprendre, en particulier le schéma technique de connexion et le bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l'infrastructure actuelle, ni plan technique d'intervention, ni schéma de raccordement électrique.
La première juge a exactement relevé que les documents joints à ce courrier ne respectent pas les prescriptions de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, les devis et photographies communiquées ne pouvant suppléer la production d'un descriptif détaillé des travaux, d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique.
Il convient d'ajouter que Mme [I] ne démontre pas que l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés (article R 113-8 précité). Ces documents étaient donc exigés à l'appui de la notification
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires et de la société CDIM.
Sur l'opposition
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires et le syndic maintiennent que les consorts [I] ont réalisé les travaux affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale et sans respecter les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que M. [I] n'est pas le propriétaire de l'appartement et aurait donc dû notifier son intention au mandataire commun de l'indivision successorale en application de l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation ; que la notification ne contenait pas les pièces techniques exigées par ces dispositions ; que les consorts [I] n'ont pas davantage conclu la
convention fixant les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties communes imposée par les articles L 113-17 et R 113-9 ; que M. [I] a en réalité réalisé lui-même les travaux sans mandater un prestataire qualifié et assuré.
Ils rappellent que l'assemblée générale du 27 mars 2024 a voté l'installation, la gestion et l'entretien d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables par la société Waat ; que le syndicat des copropriétaires a procédé a toutes les démarches pour réaliser cette installation commune ; que les travaux n'ont pu être réalisés en raison de la contestation de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 27 mars 2024 introduite par M. [I] ; que l'assemblée générale du 7 avril 2025 a de nouveau décidé de confier la réalisation des travaux d'installation collective à la société WAAT ; qu'ils justifient donc d'un motif légitime pour s'opposer aux travaux réalisés par les consorts [I].
Mme [P] [I] maintient que le syndicat des copropriétaires et le syndic n'exposent aucun
motif réel et sérieux pour s'opposer aux installations ; que la borne électrique est disposée sur un emplacement privatif de sorte que l'opposition du syndicat des copropriétaires et du syndic est contraire au principe de la liberté de jouissance des parties privatives ; que le prétendu projet collectif est contesté et n'est à ce jour pas réalisé et qu'elle est étrangère aux recours intentés par M. [L] [I] contre les décisions des assemblée générale des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 ayant voté les travaux de pré équipement collectif du parkink pour accueillir des bornes de recharge individuelles.
Réponse de la cour :
En premier lieu, du fait que Mme [P] [H] veuve [I] revendique un droit de propriété sur les lots dépendants de la succession, en concours avec les enfants issus de son union avec M. [Y] [I], et, d'une part, en l'absence de mandataire commun désigné pour représenter les consorts [I], d'autre part, en l'absence d'opposition formellement manifestée par Mme [P] [H] veuve [I] aux recours intentés par M. [Q] [I] contre les résolutions des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025, ces recours lui sont opposables.
En deuxième lieu, et comme il a été dit plus haut, si les notifications des 21 décembre 2023 et 12 février 2024 décrivaient en quelques lignes le chemin devant être suivi par le câble électrique, elles n'étaient pas accompagnées d'une description détaillée des travaux à entreprendre en ce qu'il manquait le schéma technique de connexion, le bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l'infrastructure actuelle, un plan technique d'intervention et un schéma de raccordement électrique.
En troisième lieu, l'article L 113- l 6 du code de la construction et de l'habitation dispose que constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Les copropriétaires ont adopté lors des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 (pièces syndicat n° 7 et 19), les résolutions décidant de la réalisation des travaux d'installation collective de bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui démontrent la volonté des copropriétaires de mettre en place une solution collective.
En quatrième lieu, conformément à l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation, 'le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
...
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine'.
Il a déjà été dit plus haut que les consorts [I] n'ont communiqué aucun descriptif détaillé.
En outre, s'il est exact que les travaux d'installation collective de bornes de recharge pour véhicules électriques n'ont pas été achevés, c'est en raison des recours engagés par M. [L] [I] contre les résolutions des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 qui ont voté ces travaux. Les instances sont en cours devant le tribunal et la cour. Bien que le syndicat des copropriétaires avait la possibilité d'engager les travaux malgré ces recours, les décisions des assemblée générales étant valables et exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées, le fait qu'il ait préféré adopter une position de prudence, n'est pas fautif de sa part.
Le syndicat des copropriétaires n'est cependant pas resté inerte puisqu'il a engagé toutes les démarches nécessaires permettant l'installation collective de bornes de recharges pour véhicules électrique :
- une étude du réseau électrique, pour la création d'une colonne véhicule électrique a été réalisée fin juin 2024 (pièce syndicat n°13),
- le syndicat a reçu la convention de raccordement avec préfinancement pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge de véhicule par la société Enedis le 18 septembre 2024 et le mandat de représentation pour une demande d'une ou plusieurs dérivations individuelles raccordées à l'infrastructure collective (pièces syndicat n°14 et 15),
- il a reçu une offre de la société Reve Solution (pièce syndicat n°16),
- il a reçu une offre de la société Waat du 30 janvier 2024 (pièce syndicat n°17),
- il a signé le contrat d'installation et de gestion d'une infrastructure pour bornes de recharge pour véhicules électriques avec la société Waat et l'autorisation de réalisation des travaux et raccordement électrique dans les parties communes le 26 février 2026 (pièces syndicat n°24 et 25),
- il a reçu les sociétés Enedis et Waat le 10 juin 2026 pour la visite d'étude technique en vue de la pose du compteur dédiée à l'infrastructure IRVE (pièce syndicat n°33).
Ces démarches ont été accomplies dans un délai raisonnable.
La première juge a justement retenu que le syndicat des copropriétaires justifie dès lors d'un motif sérieux et légitime pour s'opposer à l'équipement d'une installation dédiée à la recharge électrique pour le véhicule des consorts [I] sur leur place de stationnement.
Sur la remise en état des parties communes
Par courrier du 3 mai 2024 les consorts [I] ont notifié au syndic 'l'achèvement de la pose de notre prise, réalisée conformément à notre droit à la prise, tel que prévu par le décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020, pris pour l'application des articles L 111-3-8 et L 111-3-9 du code de la constrcution et de l'habitation.
Conformément aux souhaits exprimés, nous vous confirmons avoir emprunté les passages existants sans avoir procédé à aucun percement' (pièce [I] n° 9).
Le syndicat des copropriétaires a mandaté un commissaire de justice, la SCP Avalle, qui s'est rendu sur place le 3 mai 2024 et a constaté la présence de câbles et tubes PVC reliant l'appartement des consorts [I] au 1er étage du bâtiment D jusqu'à leur emplacement de parking, en passant par les conduits et chemins électriques de la copropriété. Des percements de parties communes (gros oeuvre des planchers) sont constatés du 1er étage de l'immeuble,où se trouve l'appartement des consorts [I]-lot n° 87, au 2ème sous-sol des parkings où se situe l'emplacement de stationnement de véhicule-lot n° 265 des consorts [I] (pièce syndicat n°10).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, le syndic a mis en demeure les consorts [I] de stopper les travaux engagés et de remettre en état les parties communes (pièce syndicat n°11).
Les consorts [I] n'ont pas déféré à cette mise en demeure. Par courrier recommandé du 6 mai 2024, ils ont refusé de déposer les installations (pièce syndicat n°12).
Les consorts [I] ont réalisé leurs travaux après l'assemblée générale du 27 mars 2024 qui a refusé en sa réolution n° 18 leur demande individuelle d'autorisation d'installation d'une borne électique pour véhicule en parking alors que dans la résolution précedente, n° 17, les copropriétaires ont décidé l'exécution de travaux de pré-équipement collectif du parking pour accueillir des bornes de recharge individuelle (pièce syndicat n° 7 : procès verbal de l'assemblée du 27 mars 2024).
Ces travaux ont été effectués en méconnaissance des prescriptions de l'article L 113-17 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals'.
Les consorts [I] ont engagé et achevé les travaux d'installation d'une borne de recharge avec acheminement des câbles et gaines par les conduits et chemins électriques de la copropriété sans avoir respecté la procédure du 'droit à la prise' :
- leur notification n'est pas valable pour les motifs exposés plus haut
- ils n'ont pas régularisé la convention fixant les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements imposée par les articles L113-17 et R113-9.
Les travaux effectués par les consorts [I] ont donc été exécutés en toute irrégularité, ces derniers réalisant des travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et en l'absence du respect des dispositions du code de la construction et de l'habitation, ce qui justifie la suppression de l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement et la remise en leur état antérieur des parties communes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] aux travaux projetés par les consorts [I],
- condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [L] [I] à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement, par une entreprise qualifiée, et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution.
Sur la demande de précision formulée par le syndicat des copropriétaires
Prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de préciser que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux.
Mme [P] [I] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité, comme constituant une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même,
- prononcer l'irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, de la demande de 'précision' visant à modifier une des condamnations portées au dispositif du jugement entrepris du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] , représenté par son syndic la société CDIM, et la société CDIM elle-même.
Réponse de la Cour :
Selon l'article 564 du même code, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Au terme de l'article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de précision formulée par le syndicat des copropriétaires a pour origine les conclusions de M. [L] [I] dans la procédure d'appel RG n°25/17524, dans lesquelles il fait valoir que la condamnation prononcée par la déléguée du président du tribunal aurait pour conséquence de supprimer de manière permanente la fourniture d'électricité à son appartement. M. [L] [I] a indiqué dans le cadre de cette procédure que les travaux ont consisté à la mise en oeuvre à d'un 'câble empruntant les supports et passages de câbles existants, fixés par des colliers en nylon, reliant la prise de recharge au tableau électrique privatif au sein de son appartement, alimenté par le compteur Linky privatif de M. [I]'.
La demande de précision du syndicat est recevable tant au regard de l'article 564 précité puisque M. [Q] [I] a révélé la teneur de ses travaux, qu'à celui de l'article 566 du même code, s'agissant d'apporter un complément nécessaire à la demande initiale du syndicat qui était en première instance une remise en état au statu quo ante et qu'il peut désormais préciser au vu des déclarations de M. [L] [I].
Dans tous les cas le syndicat ne demande pas la suppression de la fourniture d'électricité dans l'appartement des consorts [I].
La demande du syndicat est recevable au regard des articles 122 et 546 du code de procédure civile, s'agissant de l'intérêt à agir puisqu'il ne s'agit pas d'un appel incident, le syndicat ayant obtenu satisfaction en première instance sur sa demande de remise en état, mais d'une précision rendue nécessiare du fait que M. [L] [I] prétend que la remise en état aurait pour conséquence la suppression de la fourniture d'électricité dans son appartement.
Enfin la demande du syndicat est recevable s'agissant de la qualité à agir puisque le syndicat sollicite dans ses dernières écritures, qui sont les seules sur lesquelles la cour statue par application de l'article 954 du code de procédure civile, la seule remise en état des parties communes, toute réference aux parties privatives ayant été supprimée.
Les fins de non recevoir soulevées par Mme [P] [H] veuve [I] doivent donc être rejetées.
La demande du syndicat est bien fondée, s'agissant de préciser qu'en aucun cas il ne s'agit de supprimer la fourniture d'électricité dans l'appartement des consorts [I].
Il y donc lieu d'ajouter au jugement que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties :
Au visa de l'article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation de Mme [P] [I] au paiement de la somme de 549,20 euros correspondant aux frais du procès-verbal de constat du 3 mai 2024 et porte à 10.000 euros sa demande de dommages et intérêts.
Il soutient qu`il a été contraint de faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice afin de démontrer les travaux sur parties communes réalisés sans autorisation de l'assemblée générale et en méconnaissance de la procédure fixée par l'article R 113-8 du code de la construction et de l'habitation ; que le comportement des consorts [I] retarde en outre l'installation d'équipements communs et prive les copropriétaires de bornes de recharge électrique pour leur véhicule.
Il ajoute que compte tenu de l'opposition systématique des consorts [I] aux projets collectifs, il n'a pu bénéficier du crédit d'impôt auquel il avait droit en 2024 et 2025 et que son préjudice est composé de la perte d'une prime de 500 € par borne individuelle.
Mme [I] réplique qu'elle n'a engagé aucun recours contre les décisions des assemblées générale des 27 mars 2024 et 7 avril 2025, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée, d'autant que l'exercice d'un.e voie de recours ne constitue pas une faute.
Elle fait valoir que le préjudice allégué, consistant en la perte d'un avantage fiscal bénéficiant à d'autres copropriétaires, n'est pas un préjudice du syndicat des copropriétaires et de la société CDIM, qu'il s'agit d'un préjudice allégué de tiers à l'instance, dont le syndicat des copropriétaires et la SAS CDIM ne peuvent demander réparation en leur propre nom.
Elle soutient encore que le lien de causalité fait défaut en ce qu'il n'est pas démontré que les recours de M. [L] [I] ont effectivement causé le retard du projet collectif et la perte du crédit d'impôt alors que le syndicat des copropriétaires et la société CDIM avaient la faculté de poursuivre le projet collectif nonobstant les recours en ce que la pratique consistant à suspendre l'exécution d'une résolution d'assemblée générale pendant un recours en nullité est une décision du syndic, non une obligation légale. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont fait le choix de ne pas avancer dans le projet collectif et que c'est leur propre décision qui retarde l'installation d'équipements communs et prive les copropriétaires du crédit d'impôt 2024, et non elle même qui n'est pas décisionnaire ni responsable de ce retard.
Réponse de la cour :
L'articIe 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de ]'hornme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer l`existence d'une faute imputable à Madame [I], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
La réalisation de travaux 'd'installation d'une borne de charge de véhicule électrique sur parcelle parking privée et de traversé de câble électrique par les parties communes entre le domicile située au premier étage du bâtiment D et le parking', sans autorisation préalable de l'assemblée générale ni respect de la procédure fixée par les dispositions de l'article R113-8 du code de la construction et de l'habitation, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité des consorts [I] pour les seuls préjudices en résultant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [I], in solidum avec M. [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 549,20 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat des lieux établi le 3 mai 2024.
Il n'est en revanche nullement démontré par le syndicat des copropriétaires que les travaux réalisés par les consorts [I] empêcheraient l'installation d'un système collectif et que les recours de M. [L] [I], qui sont opposables à Mme [P] [I] pour les motifs exposés plus haut, ont empêché le syndicat des copropriétaires de réaliser ses propres travaux dans des délais lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt, les décisions des assemblée générale étant valables et exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Selon le courrier de la sociéét Waaat (pièce syndicat n° 29) le crédit d'impôt pour les bornes individuelles a perduré jusqu'au 31 décembre 2025.
Alors que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blamable ou a commis une erreur équivalente au dol, la contestation des assemblées générales des 27 mars 2024 et 7 avril 2025 par M. [I] ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité des consorts [I].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommage-intérêts portée à 10.000 € en cause d'appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, la société CDIM est dans la cause en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, comme indiqué dans la déclaration d'appel de Mme [V]aire [I] et non pas à titre personnel. Sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée à titre personnel est irrecevable.
Il n'y a en réalité qu'une seule partie : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], légalement représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CDIM, sans que cette dernière soit personnellement dans la cause.
Mme [P] [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 formulées par Mme [P] [I] .
Sur l'application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue
d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le
juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la
dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres
copropriétaires'.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [I] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en première instance.
Mme Mme [P] [H] veuve [I] , perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement dans ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [I] à payer à la société CDIM la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société par actions simplifiée CDIM en son nom personnel ;
Précise que la condamnation de suppression sous astreinte de 100 euros par jour de retard des consorts [I] porte sur l'installation électrique réalisée par les consorts [I] depuis leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au tableau électrique de leur appartement et qu'il s'agit en tout état de cause d'une remise en état des parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux ;
Condamne Mme [P] [H] veuve [I] aux dépens d'appel qui seront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridicitionnelle, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée CDIM, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [P] [H] veuve [I] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE