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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 23 septembre 2026, n° 26/10985

PARIS

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CA Paris n° 26/10985

23 septembre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10985 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPMV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2026 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2026P00426

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. SCAFFO LOC

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103

à

DÉFENDERESSES

S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL Chatel, avocat au barreau de PARIS, substitué

S.E.L.A.F.A. MJA

[Adresse 3]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

La SAS SCAFFO LOC, dont le siège social est sis [Adresse 4] est immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 902475086 depuis le 17 août 2021. Elle exerce une activité dans l'achat, la vente et la location de matériels d'échafaudage, ainsi que le montage et le démontage d'échafaudages. Elle emploie 9 salariés et justifie d'un chiffre d'affaires de 1 134 017 euros en 2023 pour un bénéfice de 16 832 euros, d'un chiffre d'affaires de 1 262 763 euros en 2024 pour un bénéfice de 31 013 euros et un résultat d'exploitation de 43 652 euros et d'un chiffre d'affaires de 1 018 684,82 euros HT pour l'exercice 2025.

Par jugement du 18 mai 2026, rendu sur assignation de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, le tribunal de commerce d'Evry :

- Constate l'état de cessation des paiements ;

- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SCAFFO LOC ;

- Ouvre une période d'observation de six mois ;

- Fixe provisoirement au 18 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;

- Nomme en qualité de juge commissaire M. [P] [U], et en qualité de juge commissaire suppléant M. [B] [D] ;

- Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z] [E], mandataire judiciaire associé [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire ;

- Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 15 juillet 2026 à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise ;

- Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS SCAFFO LOC ;

- Conformément à l'article L. 631-9 du code de commerce, désigne la SCP [I] [Adresse 6], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine ;

- Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ;

- Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement ;

- Conformément à l'article L. 631-9 du code de commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et R. 621-14 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée ;

- Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L. 232-21 à L. 232-26 du code de commerce ;

- Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi ;

- Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La SAS SCAFFO LOC en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 28 mai 2026.

Par actes de commissaire de justice signifiés respectivement le 30 juillet par remise de l'acte à personne destinée à la recevoir pour la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring et le 4 août 2026 par remise de l'acte à personne habilitée à la recevoir pour la SELAFA MJA, la SAS SCAFFO LOC a assigné ces dernières devant le magistrat délégué par le premier président aux fins de :

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 mai 2026 par le tribunal de commerce d'Evry (RG ° 2026P00426) jusqu'à la décision de la cour à intervenir sur l'appel interjeté par la SAS SCAFFO LOC ;

- Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2026, la SAS SCAFFO LOC maintient sa demande et y ajoute les demandes suivantes :

- Lui donner acte de ce qu'elle a fait séquestrer, entre les mains de son conseil, sur son compte CARPA, la somme correspondant à la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, et de son offre de règlement immédiat de cette créance sur les fonds ainsi séquestrés ;

- Débouter la SELAFA MJA et la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

La SAS SCAFFO LOC expose que le moyen sérieux de réformation réside dans l'appréciation erronée de l'état de cessation des paiements ; selon l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; cette notion impose une appréciation concrète et actualisée de la situation réelle de l'entreprise ; elle justifie d'une activité commerciale active et soutenue, de résultats bénéficiaires et d'un chiffre d'affaires supérieur à un million d' euros sur les exercices 2023 à 2025 outre le solde créditeur d'un compte courant bancaire de 35 520,84 euros au 29 mai 2026 ; elle est ç jour de ses cotisations sociales et est en attente d'encaissements clients à venir pour un montant de 102 212,64 euros ; la créance de 19 720 euros revendiquée par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité durable de faire face au passif exigible ; l'exécution provisoire du jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte des conséquences irréversibles : publication du jugement au BODACC et inscription sur l'extrait Kbis, portant atteinte à sa réputation commerciale, ouverture d'une période d'observation, gelant les paiements et plaçant la société sous la tutelle d'un mandataire judiciaire, atteinte à la confiance des partenaires commerciaux, fournisseurs et clients, menaçant la continuité de l'activité et le maintien des 9 emplois ; ces conséquences sont disproportionnées au regard de la créance en cause (19 720 euros) et de sa solidité financière réelle.

Elle ajoute que la créance ayant motivé la procédure est désormais intégralement couverte par un séquestre CARPA ; le passif échu invoqué par le mandataire judiciaire est contesté dans sa consistance et son exigibilité ; ainsi, une créance simplement déclarée, non vérifiée ni admise, ne peut être assimilée à une dette certaine, liquide et exigible (article L. 624-1 du code de commerce) ; l'actif disponible doit être apprécié de manière concrète et actualisée ; les disponibilités de l'entreprise et la mobilisation de fonds externes ne peuvent être écartées par principe ; un relevé bancaire du 31 août 2026 montre un solde créditeur de 18 449,19 euros, avec des encaissements clients de 145 160,19 euros sur la période ; par jugement du 15 juillet 2026, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation, la société disposant de capacités de financement suffisantes ; entre le 18 mai et le 30 juin 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 173 573,65 euros pour un résultat d'exploitation provisoire de 86 112,18 euros. le jugement a été rendu alors que la société n'a pas été mise en mesure de comparaître utilement.

Le ministère public est d'avis que le premier président arrête l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mai 2026.

Il expose que, selon l'article L. 631-1 du code de commerce, la démonstration de l'état de cessation des paiements exige une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible à la date du jugement ; or, le tribunal s'est contenté d'indiquer que la situation de la SAS SCAFFO LOC lui était inconnue, sans évaluer ces éléments ; le tribunal n'a pas respecté l'obligation de comparer le passif exigible et l'actif disponible, ni sollicité ses observations, en violation de l'article L. 631-8 du code de commerce ; la société n'a pas comparu, faute d'avoir reçu l'assignation introductive d'instance, et n'a pris connaissance du courrier du greffe que le lendemain de l'audience ; la jurisprudence rappelle que, dans une telle configuration, le tribunal ne peut faire l'économie d'une enquête préalable, prévue à l'article L. 621-1 du code de commerce ; les éléments déposés par la demanderesse au référé démontrent qu'elle dispose d'un actif disponible et d'une activité viable, remettant en cause la caractérisation de la cessation des paiements.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2026, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande au magistrat délégué par le premier président de constater qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la demande formulée par la SAS SCAFFO LOC aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mai 2026 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring expose que sa créance est certaine, tant dans son principe que dans son montant ; elle résulte d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Chartres en date du 16 avril 2024, condamnant la requérante à payer la somme de 19.720 euros ; cette ordonnance, signifiée le 29 avril 2024, a acquis force de chose jugée, comme en attestent le certificat de non-opposition du 21 juin 2024 et les propres déclarations de la SAS SCAFFO LOC, qui reconnaît expressément cette dette dans son assignation devant le premier président ; le juge des référés n'ayant accordé aucun délai de paiement, cette créance est immédiatement exigible ; sa débitrice n'a jamais contesté le principe ou le montant de cette créance, ce qui renforce sa certitude juridique ; les tentatives de recouvrement forcé ont toutes échoué ; la SAS SCAFFO LOC est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2026, la SELAFA MJA demande au magistrat délégué par le premier président de :

- Dire et juger qu'aucun moyen sérieux à l'appui de l'appel n'est démontré par la société SCAFFO LOC ;

En conséquence,

- Débouter la société SCAFFO LOC de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes en date du 18 mai 2026 ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société SCAFFO LOC.

La SELAFA MJA expose que l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile, exclut la prise en considération des conséquences manifestement excessives pour les jugements rendus en matière de redressement judiciaire ; le passif échu s'élève à 49 312,37 euros, incluant notamment des cotisations AGIRC-ARRCO impayées de 27 675,29 euros ; le relevé bancaire produit par l'appelante révèle un solde débiteur de 23 816,04 euros au 29 mai 2026 ; le montant de 35 520,84 euros correspond à un solde instantané majoré par des opérations en cours de traitement ; la trésorerie réelle de la société était de 12 232,02 euros au 6 juillet 2026, ; même en retenant le montant de 35 520,84 euros, il reste inférieur au passif échu ; les créances clients ne constituent pas un actif disponible, sauf circonstances exceptionnelles ; la simple production d'une liste de créances, sans justification de leur recouvrabilité, ne suffit pas ; la créance de 19 720 euros a fait l'objet de multiples mesures d'exécution infructueuses pendant plus de deux ans, contredisant l'idée d'une dette ponctuelle et aisément apurable ; l'attestation du dirigeant du 10 juin 2026 ne constitue pas un actif disponible, car elle ne prouve pas la mise à disposition immédiate des fonds ; de plus, le dirigeant ne s'engage pas personnellement à régler la créance, mais seulement à prendre des mesures utiles si nécessaire.

Elle ajoute relativement au grief tiré d'une prétendue violation du contradictoire que le moyen tiré du fait de n'avoir reçu la convocation du greffe que le lendemain de l'audience n'a aucune conséquence juridique et ne saurait constituer un moyen sérieux ; relativement à l'argument tiré des résultats bénéficiaires et du chiffre d'affaires, celui-ci n'est pas un critère de la cessation des paiements ; la SAS SCAFFO LOC n'a pas déposé ses comptes sociaux pour l'exercice 2025, et l'expert-comptable n'a pas communiqué le résultat de la société.

SUR CE

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.

Le premier moyen soulevé tendant à l'impossibilité de se présenter devant le tribunal du fait de la réception tardive de l'assignation ne peut être retenu dès lors que cette pièce de procédure a été délivrée par acte de commissaire de justice le 30 mars 2026 en l'étude de ce dernier après tentative de signification au siège social, [Adresse 7], adresse figurant au registre du commerce et des sociétés et non contestée par la SAS SCAFFO LOC qui s'ne prévaut, pour l'audience du 12 mai 2026, ce qui laissait à la société le temps de préparer sa défense. Il ne saurait être reproché à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la carence du débiteur à venir chercher l'assignation auprès du commissaire de justice.

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.

En l'espèce, outre la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, déclarée pour 19 720 euros, le passif échu antérieurement au jugement est composé d'une créance de AG2R-La Mondiale de 27 675,29 euros à titre privilégié correspondant à des cotisations impayées depuis l'année 2023 jusqu'à mai 2026.outre 1 479,20 euros correspondant à une facture d'électricité et une créance de ASTE.

Si la SAS SCAFFO LOC conteste la créance de AG2R La Mondiale, indiquant qu'il en a eu connaissance tardivement, force est de constater qu'elle a été déclarée antérieurement à l'audience du tribunal ayant statué sur la poursuite de la période d'observation puisqu'elle figure dans le rapport de mandataire judiciaire établi le 8 juillet 2026 dont il a eu connaissance. La société ne saurait donc, sans être de mauvaise foi, déclarer avoir découvert cette créance la veille de l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2026. Elle ne dépose aucun élément de contestation et ne saurait s'abriter derrière l'absence de vérification formelle de celle-ci pour en discuter sans éléments de discussion étayés le caractère bien-fondé.

Le passif exigible s'élève donc à 49 312,37 euros.

L'actif disponible s'élève au solde créditeur du compte-courant pour la somme de 18 449,45 euros, outre la somme de 19 602,99 euros, déposée sur le compte CARPA de l'avocat de la société.

Le compte client indiquant des encours au 4 septembre 2026 de 102 489,60 euros ne saurait être retenu comme preuve d'un actif disponible dès lors que la société ne dépose pas les factures, leurs dates d'échéances ou d'accords de mobilisation.

En conséquence, à la date de la présente ordonnance l'actif disponible reste inférieur au passif exigible.

Il ne sera onc pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SAS SCAFFO LOC de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 mai 2026 par le tribunal de commerce d'Evry ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Le Greffier, Le Président

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