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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 23 septembre 2026, n° 26/12013

PARIS

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CA Paris n° 26/12013

23 septembre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12013 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSB7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2026 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2026P01236

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. AZAL SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS

Madame [M] [N] [W] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia AMBAULT, avocat au barreau de ROUEN

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparant

S.C. M.[Z] [V] Mission conduite par Me [L] [D], nommé en qualité de mandataire liquidateur de la société AZAL SECURITE selon jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2026 - Etablissement secondaire de MJS PARTNERS [Adresse 4]

[Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Septembre 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

La société par actions simplifiée unipersonnelle Azal Sécurité exerce une activité liée aux systèmes de sécurité, à l'intrusion, au contrôle d'accès et à la vidéoprotection.

Par acte du 24 avril 2026, Mme [M] [N], ancienne salariée de la société, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire. Elle se prévalait d'une créance de 49 911,35 euros résultant d'un jugement rendu le 1er avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen.

La société Azal Sécurité n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience de la chambre du conseil du 23 juin 2026.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a :

ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité,

désigné la SELAS M. [Z] [V], prise en la personne de M. [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,

fixé provisoirement au 23 avril 2025 la date de cessation des paiements et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société Azal Sécurité a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2026.

Par assignation en référé délivrée le 6 août 2026, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins :

- d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er juillet 2026

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

La société Azal Sécurité valoir que le jugement ne contient aucune donnée chiffrée relative à son passif exigible et à son actif disponible et ne compare pas ces deux éléments. Elle soutient son absence de cassation des paiements en invoquant sa définition de l'article L. 631-1 du code de commerce et une jurisprudence (CA [Localité 6], 9 juillet 2021, n° 21/10517). Tout d'abord, la créance de Mme [N], d'un montant de 49 911,35 euros, constituait le seul passif exigible porté à la connaissance du tribunal, que ses comptes bancaires présentaient, selon les relevés qu'elle invoque, des disponibilités de 93 617,87 euros au 1er juin 2026 et de 82 462,05 euros au 30 juin 2026. Ensuite, elle disposait en outre de créances clients échues d'un montant de 889 864,23 euros et d'un carnet de commandes antérieur au jugement représentant 1 317 578,33 euros hors taxes et que ses trois derniers exercices clos étaient bénéficiaires, de sorte que son redressement ne pouvait être tenu pour manifestement impossible.

Par avis du 19 août 2026, le ministère public conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs que le tribunal n'a pas precisé à la date de cessation des paiements retenue le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. Il ajoute que la 'xation dc la cessation des paiements ne peut intervenir 'qu'après avoir sollicité les observations du débiteur' en application des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce. Or en l'absence de la societe débitrice et de son représentant, aucune observation du debiteur n'a pu être recueillie de sorte que cette disposition n'a pas été respectée.

Par conclusions déposées à l'audience, Mme [M] [N] demande au premier president de :

- Débouter la SAS Azal Sécurité de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procedure.

Elle expose qu'elle n'avait d'autre choix que de saisir le tribunal de commerce de Bobigny, les tentatives pour recouvrer sa creance étant demeurées vaines, la société débitrice n'ayant par ailleurs de surcroît jamais propoeesé spontanément de s'acquitter de sa dette, tout en se prévalant désormais d'une situation financière qui le lui permette.

Par conclusions déposées à l'audience, la SELAS M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azal Sécurité demande de :

- Prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcée le 1er Juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny à l'encontre de la société Azal Sécurité ;

- Dire ce que de droit sur les dépens.

Il fait principalement valoir que la suspension de l'exécution provisoire ne serait pas de nature à créer un risque pour les créanciers de la société. Les éléments fournis au soutien de la demande apparaissent sérieux.

Sur ce,

Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Aux l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »

Egalement, aux l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »

En l'espèce, la société Azal Sécurité soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements car à la date la plus proche du jugement (30 juin 2026), elle disposait sur l'ensemble de ses comptes bancaires, de disponibilités de 82.462,05 euros très largement supérieures au seul passif exigible dont le tribunal avait alors connaissance à savoir la créance de Madame [N] d'un montant de 49.911,35 euros.

Le liquidateur ne conteste pas le montant de cet actif disponible.

Le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 308 984, 50 euros dont 234 205,18 euros de créances chirographaires échues non contestées par le dirigeant.

Il en résulte que la société Azal Sécurité est en état de cessation des paiements.

Cependant, au vu de l'état des commandes en cours avant le 1er juillet 2026 (1.317.578,33 euros HT) et les créances clients échues de 889.864,23 euros ainsi le fait que le chiffres d'affaires des trois derniers exercices est en constante augmentation avec un résultat toujours bénéficiaire, les perspectives de redressement sont importantes.

La société dispose en conséquence de moyens sérieux au soutien de sa demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire.

La suspension de l'exécution provisoire du jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Le Greffier, La Conseillère

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