CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 23 septembre 2026, n° 22/19738
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXRK
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 19/06876
APPELANTE
S.A. Allianz IARD en qualité d'assureur de la société PLEE travaux spéciaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Daria Belovetskaya, avocat au barreau de Paris, toque : A0314
INTIMEES
Madame [C] [B] [E] [W] veuve de [N] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Naïma Ahmed-Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : R050
Madame [H] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Naïma Ahmed-Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : R050
Madame [O] [M] [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Naïma Ahmed-Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : R050
S.A. SMA SA (anciennement SAGENA) en qualité d'assureur dommage ouvrage prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey [G] de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérôme Bertin de la SELARL Bertin et Bertin - avocats associés, avocat au barreau de Paris
S.A.S. Les Grands Champs (anciennement dénommée établissements Plee & Fils) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique de la Taille de la SELARL Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emma Kolbé de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Tours
Société d'assurance mutuelle à cotisations varibales SMABTP en qualité d'assureur de GD MH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure Carrière, avocat au barreau de Paris
S.A. Axa France IARD en qualité d'assureur RC de la société GD MH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra Moussafir, de la SELARL cabinet Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Enzo Benavent, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de maître [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BET GD MH ayant son siège social [Adresse 7], fonction à laquelle il a été désignée suivant jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal de commerce d'Evry, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 23 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, et Madame Agnès Lambret, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 1995-1996, la société Mikit a, en qualité de maître d'ouvrage initial, confié à la société Les Finisseurs du bâtiment l'édification d'une maison à [Localité 8] (93).
Une police dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue la SMA.
Le 30 juillet 1996, la réception est intervenue.
Cette maison a été acquise par M. [M], aujourd'hui décédé.
Le 27 mai 2002, M. [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena.
La société Sagena a fait diligenter une expertise, à l'occasion de laquelle la société BET GD MH a réalisé une étude géotechnique.
La société Sagena a proposé la somme de 40 042,14 euros à M. [M] qui a fait réaliser les travaux réparatoires de reprise en sous-'uvre par micropieux et longrines par la société Plée travaux spéciaux, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Le 30 septembre 2003, ces travaux ont été réceptionnés.
En 2004, puis le 1er octobre 2010, M. [M] a constaté la réapparition des désordres (fissures et affaissement du sol) et l'a signalée à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la société BET GD MH.
Le 15 décembre 2010, la SMA a décliné sa garantie et invité M. [M] à adresser sa déclaration à l'assureur de la société Plée travaux spéciaux.
Le 17 mai 2011, une expertise amiable a été organisée par la société Allianz.
Par acte en date du 22 juin 2012, M. [M] a assigné l'agent d'assurance de la société Allianz en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2012, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 2 août 2013, à la demande de la société Allianz, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SMA.
Suite au décès de M. [M] en 2014, Mme [C] [B] [E] [W], épouse de M. [M], et ses deux filles, Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] (les consorts [M]) ont assigné, par acte du 28 octobre 2015, l'ensemble des parties au litige afin de solliciter à nouveau la désignation de l'expert. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 18 décembre 2015.
Le 24 septembre 2018, M. [Z] a déposé son rapport.
Par actes délivrées les 28 février, 5, 6 et 7 mars 2019, les consorts [M] ont assigné, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser :
la société Allianz, en qualité d'assureur RC et RCD de la société Etablissement Plée et fils,
la SMA, en qualité d'assureur DO,
la société Etablissement Plée et fils,
la société BET GD MH,
la SMABTP, en qualité d'assureur RCD de la société BET GD MH,
la société Axa France IARD (la société Axa), en qualité d'assureur RC de la société BET GD MH.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 29 août 2022, la société BET GD MH a été placée en liquidation judiciaire et la société MJC2A a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Dit recevables les demandes de Mme [B] [M] [U], Mme [I] et Mme [H] [M] [U],
Condamne in solidum la société Etablissement Plée et fils solidairement avec son assureur la société Allianz et la SMA à payer à Mme [B] [M] [U], Mme [I] et Mme [H] [M] [U], à payer les sommes de :
reprise des fondations 96 000 euros TTC,
reprise du second 'uvre 107 000 euros TTC,
frais de maîtrise d''uvre 14 000 euros TTC,
frais de BET 2 000 euros TTC,
trouble de jouissance 30 000 euros,
préjudice moral 30 000 euros
frais de relogement 7 200 euros
frais de déménagement et de garde meuble 6 000 euros
Dit que les sommes correspondantes aux travaux seront indexées sur l'indice BT01 du 24 septembre 2018 jusqu'au paiement,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement,
Déboute pour le surplus,
Dit que pour ces condamnations la société Etablissement Plée et fils et son assureur la société Allianz devront leur garantie à « Allianz »,
Condamne in solidum la société Etablissement Plée et fils solidairement avec son assureur la société Allianz et la SMA à payer à Mme [B] [M] [U], Mme [I] et Mme [H] [M] [U] la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Etablissement Plée et fils solidairement avec son assureur la société Allianz et la SMA aux dépens
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la société Allianz a interjeté appel du jugement, sous le n° RG 22/19738, intimant devant la cour :
Mme [B] [M] [U],
Mme [I],
Mme [H] [M] [U],
la SMA,
la société Etablissement Plée et fils,
la société BET GD MH,
la SMABTP,
la société Axa.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la SMA a, également, interjeté appel du même jugement, sous le n° RG 22/20726, intimant devant la cour :
la société Allianz,
la société Axa
Mme [B] [M] [U],
Mme [I],
Mme [H] [M] [U],
la société Etablissement Plée et fils,
la société MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société BET GD MH,
la SMABTP.
Le 11 mai 2023, la société Les Grands champs, anciennement dénommée société Etablissement Plée et fils, a, dans l'instance n° RG : 22/19738, formé un appel incident.
Le 19 juin 2023, la SMABTP a, dans l'instance n° RG : 22/20726, formé un appel incident à l'encontre de la société Allianz.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré, dans l'instance initialement enregistrée sous le n° RG : 22/19738, irrecevables les conclusions de la SMABTP remises au greffe le 17 juillet 2023, et ce uniquement à l'égard de la société Allianz, mais a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz dans l'instance n° 22/20726.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la société Allianz demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°19/06876) pour inobservations des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile relatives à la motivation du jugement ;
A titre subsidiaire :
Réformer en totalité le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U], ou toute autre partie, à l'encontre la société Allianz recherchée en sa qualité d'assureur de la société Plée, en raison de l'acquisition des délais de forclusion et de prescription biennale ;
En conséquence,
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U], ainsi que la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie formulés à l'encontre de la société Allianz ;
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U], ainsi que la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz ;
A titre encore plus subsidiaire :
Condamner in solidum la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, à relever et garantir la société Allianz de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de la condamnation éventuellement mise à la charge de la société Allianz au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale à la somme de 95 929,80 euros TTC ;
Limiter le montant de la condamnation éventuellement mis à la charge de la société Allianz au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution des travaux de reprise, à la somme de 5 658,75 euros ;
Limiter le montant de la condamnation éventuellement mis à la charge de la société Allianz au titre des travaux de reprise des désordres esthétiques ainsi que pour la quote-part des honoraires de la maîtrise d''uvre et du contrôleur technique portant sur les travaux d'embellissement, ainsi qu'aux préjudices immatériels consécutifs survenus après réception et aux dommages aux existants à la somme de 100 700 euros ;
Déduire de ce montant une franchise à hauteur de 20 % de l'indemnité, avec un minimum de 800 euros ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie, de leur demande formulée au titre des honoraires du BET pour une étude de sol, celle-ci ayant déjà été réalisée par la société Accotec ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie, de leur demande formulée au titre des frais de relogement ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie, de leur demande formulée au titre des frais de déménagement et de garde meuble durant les travaux et, à titre subsidiaire, limiter ce poste de préjudice à hauteur de 3 240 euros ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie de leur demande formulée au titre des préjudices immatériels non pécuniaires, Allianz ne devant pas garantie pour ce poste de préjudice et, à titre subsidiaire, réduire leur montant dans les plus justes proportions ;
Limiter le montant des condamnations éventuellement mis à la charge d'Allianz au titre de tout dommage relevant de la responsabilité civile souscrite par la société Plée et fils à hauteur de 458 000 euros par sinistre et déduire de ce montant une franchise à hauteur de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 380 euros ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formée par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
Juger irrecevable et mal fondée toute demande d'appel en garantie formée à titre d'appel incident, dont notamment par la société Les Grands champs, les consorts [M], la SMA, Axa ainsi que par la SMABTP à l'encontre de la société Allianz ;
En conséquence,
Débouter toute partie, dont notamment la société Les Grands champs, les consorts [M], la SMA, Axa, et la SMABTP de leurs appels en garantie formés à titre d'appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Les Grands champs, les consorts [M], la SMA, Axa, et la SMABTP ou toute autre partie à l'encontre de la société Allianz ;
Condamner in solidum la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, à relever et garantir la société Allianz de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
Condamner la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou tout autre succombant, à verser à la société Allianz un montant de 15 960 euros TTC au titre des frais d'investigation et de la maîtrise d''uvre avancés par la société Allianz en cours des opérations d'expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra ;
Condamner la SMA, ou tout autre succombant, à verser à la société Allianz la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SMA demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
a jugé irrecevable l'appel en garantie formé par la société Allianz à l'encontre de la SMA,
n'a pas retenu de montant de solution réparatoire supérieur au montant retenu par l'expert judiciaire,
a rejeté la demande des consorts [M] au titre de la perte de valeur du bien,
a condamné la société Plée et fils et la société Allianz à garantir la SMA au titre des condamnations prononcées ;
Et, statuant à nouveau pour le surplus :
Juger la SMA recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Juger l'action des consorts [M] prescrite à l'égard de la SMA ;
En conséquence,
Débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de manquement de la SMA à sa mission d'assureur dommages- ouvrage de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les consorts [M] ou toute autre partie à l'encontre de la SMA ;
A titre très subsidiaire,
Juger que l'ensemble des demandes formulées au titre des préjudices immatériels ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les consorts [M] au titre des préjudices immatériels ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Plée et fils, son assureur Allianz ou toute autre partie retenue responsable à relever et garantir la SMA de toute condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause,
Juger irrecevable l'appel en garantie formé à titre d'appel incident par la société Allianz à l'égard de la SMA.
En conséquence,
Débouter la société Allianz de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
Débouter les consorts [M] de leur demande actualisée au titre du quantum des travaux de reprise et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
Débouter la société Les Grands champs (anciennement Plée & fils) et la société Axa, assureur de la société GD MH, de leur appel incident en garantie à l'encontre de la SMA et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les consorts [M] ou toute autre partie à l'encontre de la SMA ;
Condamner tout succombant à payer à la SMA la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner tout succombant à payer à la SMA la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de pour ceux-là concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me [G] et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
Juger recevables et bien-fondés les consorts [M] en leur action et demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 novembre 2022 sous le RG 19/06876 en ce qu'il a déclaré les consorts [M] recevables et bien fondées en leurs demandes tendant à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Juger que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale ;
Juger que chacun des défendeurs a concouru à l'apparition et à l'aggravation de désordres et en particulier la société Plée et fils, assurée auprès d'Allianz, et la SMA ès qualités d'assureur suivant police dommages-ouvrage qui a failli à son obligation de préfinancer des travaux de reprise nécessaires et pérennes des désordres déclarés dans le délai d'épreuve décennal, la société BET GD MH en raison de son défaut de conseil de créer un vide sanitaire ;
Juger que les préjudices matériels et immatériels des requérantes sont établis ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum, la société Allianz en qualité d'assureur RC et RCD de la société Plée et fils, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Plée et fils, la société BET GD MH, et ses assureurs la SMABTP et Axa à payer à Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] les indemnités suivantes réévaluées au regard de la hausse du prix des matériaux et de la main d''uvre :
au titre de la reprise des fondations et du gros 'uvre : 230 699 euros HT,
au titre de la reprise du second 'uvre : 114 158 euros TTC,
au titre des frais de maîtrise d''uvre : 18 000 euros TTC,
au titre des frais de BET : 4 613,98 euros TTC,
au titre des frais de relogement : 7 200 euros
au titre des frais de garde meuble : 6 000 euros,
pour le trouble de jouissance : 160 000 euros,
pour la perte valeur de la maison : 70 000 euros,
pour le préjudice moral : 200 000 euros,
Sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, outre l'application de l'indice BT01 à compter de février 2014 et jusqu'à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum, la société Allianz, la SMA, Axa, la SMABTP et leurs assurés respectifs à verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement et en conséquence :
Rejeter la demande de nullité du jugement
Rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre d'Axa, la société BET GD MH n'étant pas responsable des désordres allégués par les consorts [M] ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans devait infirmer le jugement alors il lui sera demander de :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit recevable comme non prescrite l'action des consorts [M] à l'encontre de la société Axa et en conséquence :
Dire irrecevable comme prescrite l'action des consorts [M] à l'encontre de la société Axa ;
Confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Axa et de son assuré, la société BET GD MH et en conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre d'Axa, la société BET GD MH ;
A titre plus subsidiaire :
Condamner in solidum, la SMA, la société Plée fondations et son assureur, la société Allianz, à relever et garantir la société Axa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Cantonner la responsabilité de la société BET GD MH à 5 % dans la survenance des désordres allégués par les Consorts [M] ;
Condamner in solidum, la SMA, la société Plée fondations et son assureur, la société Allianz, à relever et garantir la société Axa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre des travaux de reprise, s'élevant à la somme de 223 000 euros TTC (100 000 + 107 000 + 14 000 + 2 000),
Cantonner les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa au titre des travaux de reprise à la somme de 135 276,67 euros TTC,
Cantonner la réclamation financière formée par les consorts [M] au titre des frais de relogement à la somme de 2 400 euros correspondant à deux mois de relogement pour la mise en 'uvre des travaux de reprise des fondations,
Cantonner la réclamation financière formée par les consorts [M] au titre des frais de déménagement et de garde meuble à la somme de 2 667 euros,
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre du trouble de jouissance, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre de la perte de valeur de leur maison et l'impossibilité de vendre, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre de la provision ad litem, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions,
Cantonner les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa aux frais inhérents au titre de la garantie obligatoire, la société Axa n'était l'assureur de la société BET GD MH qu'à la date d'ouverture du chantier,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société Axa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives, la SMABTP étant l'assureur de la société BET GD MH à la date de la réclamation ;
Prononcer la recevabilité de la société Axa à opposer les limites de son contrat d'assurance et, notamment, les franchises contractuelles,
Condamner in solidum la société Plée et fils, son assureur Allianz, la SMA, à relever et garantir la concluante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Rejeter toute demande de garantie formulée à son encontre,
Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombant au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Les Grands champs, anciennement dénommée Etablissements Plée et fils, demande à la cour de :
Déclarer la société Plée et fils recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions valant appel incident ;
Infirmer le jugement entrepris rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Plée et fils solidairement avec son assureur Allianz et la SMA à payer à Mme [E] [W], Mme [I], et Mme [M] à payer les sommes de :
reprise des fondations 96 000 euros TTC
reprise du second 'uvre 107 000 euros TTC
frais de maitrise d''uvre 14 000 euros TTC
frais de BET 2 000 euros TTC
trouble de jouissance 30 000 euros
préjudice moral 30 000 euros
frais de relogement 7 200 euros
frais de déménagement et de garde meuble 6 000 euros
Dit que pour ces condamnations la société Plée et fils et son assureur Allianz devront leur garantie à Allianz ;
Condamné in solidum la société Plée et fils solidairement avec son assureur Allianz et la SMA à payer à Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Plée et fils solidairement avec son assureur Allianz et la SMA aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] ou tout autre partie, à l'encontre de la société Plée et fils en raison du défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement :
Vu les articles 954 et 542 du code de procédure civile,
Déclarer les consorts [M] irrecevables en leur appel incident et en leurs demandes de condamnations, faute de demander l'infirmation du jugement,
A titre encore plus subsidiaire :
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] ainsi que la SMA et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, appel incident et appels en garantie formulées à l'encontre de la société Plée et fils à défaut de faute commise par celle-ci ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] au titre des préjudices immatériels ;
Condamner in solidum la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société BET GD MH, représentée par la société MJC2A, prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire et ses assureurs SMABTP et Axa, et la société Allianz à relever et garantir la société Plée et fils de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
Débouter la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, et la société Allianz de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
Condamner la société SMA ou tout autre succombant à verser à la société Plée et fils la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SMABTP demande à la cour de :
Déclarer la SMABTP recevable et fondée en ses conclusions ;
Réformer le jugement rendu le 19 septembre 2022 en ce que les premiers juges ont déclaré les demandes des consorts [M] recevables ;
Statuant de nouveau comme suit :
Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes formées à l'encontre de la SMABTP assureur de la société BET GD MH ;
A défaut,
Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2022 en ce que le tribunal a écarté toute responsabilité de la société BET GD MH et qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société BET GD MH et de son assureur la SMABTP ;
En tout état de cause,
Juger que la société BET GD MH, débiteur d'une obligation de moyens, n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement toute partie, de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre la SMABTP assureur de la société BET GD MH ;
Condamner in solidum la société Les Grands champs anciennement dénommé Etablissements Plée et fils, ainsi que son assureur Allianz, le cas échéant Axa, à relever et garantir la SMABTP assureur de la société BET GD MH de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner tout succombant à payer à la SMABTP assureur de la société BET GD MH la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société BET GD MH, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 23 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 31 août 2026, en application de l'article 445 du code de procédure civile, le président a informé les parties que la cour envisageait de relever d'office :
que le dispositif des conclusions des consorts [M] ne comportait aucune demande d'infirmation du jugement, étant observé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) ;
l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu'il dit que la société Etablissement Plée et fils et son assureur, la société Allianz, devront leur garantie à « Allianz » au lieu de « SMA ».
Par note en délibéré en date du 1er septembre 2026, les consorts [M] ont indiqué que l'absence de demande d'infirmation partielle dans les conclusions constitue une erreur de plume sans incidence, les autres parties ayant répondu à leurs demandes, considérant ainsi qu'il s'agissait bien d'un appel incident.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que c'est par une erreur purement matérielle que, dans son dispositif, le jugement mentionne que les sociétés Etablissement Plée et Allianz devront leur garantie à la société Allianz au lieu de la SMA.
Par suite, le jugement sera rectifié de ce chef conformément au dispositif du présent arrêt.
1. Sur la demande de nullité du jugement
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir que le jugement doit être annulé pour non-respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jugement attaqué ne comporte aucun exposé même sommaire des moyens exposés par elle, qu'il ne répond pas aux moyens de fait et droit qu'elle a exposés dans ses conclusions qui sont les suivants :
« - La consécration de la responsabilité exclusive de la SMA, assureur dommages-ouvrage, au titre de son insuffisance dans le préfinancement des travaux de reprise ainsi qu'en sa qualité de maître d''uvre de conception ;
- L'absence de responsabilité au titre de la maîtrise d''uvre à la charge de la société Plée dans la mesure où elle ne s'est vue confiée aucune mission relative à la conception des travaux, qu'elle a exécuté les travaux conformément aux préconisations du BET GD-MH mandaté par la SMA ; qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil à l'égard de la SMA, assureur dommages-ouvrage et de son expert, qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux de reprise effectués par la société Plée et les désordres d'origine réapparus ;
- L'impossible mobilisation des polices RC et RCD souscrites par la société Plée auprès de la société Allianz ;
- Les appels en garantie formés à l'encontre de la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, du BET GD-MH et de leurs assureurs.
- Les limites des garanties souscrites auprès de la société Allianz, y compris en ce qu'elles ne sont pas applicables au regard des dommages immatériels de nature non-pécuniaire. »
La société Axa estime que le jugement ne doit pas être annulé, le jugement ayant repris l'ensemble des prétentions exposées par la société Allianz et n'étant pas dépourvu de motivation dans la mesure où il fonde sa décision sur l'article 1792 du code civil pour retenir la responsabilité de la société Plée et celle de son assureur.
Réponse de la cour
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Au cas d'espèce, le jugement a visé les conclusions de la société Allianz en indiquant leur date, de telle sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas exposer les moyens de cette partie.
Quant à la motivation du jugement, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Plée était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au motif que la nature décennale des désordres résultait du rapport d'expertise et que les travaux affectés de désordres avaient été réalisés par la société Plée.
Il est établi que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié au Bulletin).
Par conséquent, le tribunal n'avait pas à répondre à l'argumentation de la société Allianz concernant la responsabilité exclusive de l'assureur dommages-ouvrages, alors que la société Allianz ne faisait pas valoir de moyens de nature à exclure la responsabilité de plein de droit de la société Plée, l'absence de faute de la société Plée et l'absence de preuve de lien de causalité entre les travaux et les désordres d'origine réapparus.
Concernant la mobilisation de l'assurance responsabilité civile décennale, le tribunal a motivé sur l'activité garantie en indiquant que la garantie portait sur les activités de fondations dont les pieux de fondation.
Quant aux moyens relatifs aux appels en garantie formés à l'encontre de la SMA, de la société BET GD-MH et de ses assureurs, le tribunal a retenu que la société BET n'avait pas commis de faute et que l'assureur de responsabilité de l'entrepreneur sur lequel repose la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir de fautes éventuelles de l'assureur dommages- ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres dès lors qu'il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation.
Enfin, si le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la limitation des garanties souscrites auprès de la société Allianz, en ce qu'elles ne sont pas applicables aux dommages immatériels de nature non pécuniaire, il ne résulte pas de cette seule omission que le jugement serait dépourvu de motifs, au sens de l'article 455 du code de procédure civile, et qu'il devrait donc être annulé.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
2. Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes des consorts [M]
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir qu'elle est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure en référé initiée par M. [M] le 22 juin 2012 mais qu'aucune assignation n'a été régularisée à son encontre et que l'action n'a été engagée à son encontre par les consorts [M] que les 28 octobre et 10 novembre 2015, soit au-delà du délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux, y compris au regard du rallongement possible de deux ans dans le cadre de l'action directe.
La SMA fait valoir que les consorts [M] n'ont agi à son encontre que le 28 octobre 2015, que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée le 30 juillet 1996 et l'assignation en référé- expertise délivrée par les consorts [M] près de 20 ans après la réception étant tardive.
Elle expose également que l'action des consorts [M] est prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, observant que le délai de deux ans a couru à compter du 15 décembre 2010, date à laquelle la SMA a refusé sa garantie.
Quant à la prescription de l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle estime que les consorts [M] ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action dès 2004 lors de la réapparition des désordres ou au, plus tard, en 2006 lorsque l'expert dommages-ouvrage a indiqué que la société Plée était à l'origine de la réapparition des désordres.
La société Les Grands champs soutient que l'action des consorts [M] est irrecevable à son encontre à défaut de qualité à agir au motif qu'elle est étrangère au présent litige.
La SMABTP soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que ni son assuré ni elle-même n'ont été assignés dans le délai d'épreuve de 10 ans suivant la réception, ce délai expirant le 30 septembre 2013 et que les consorts [M] n'ont agi à l'encontre de la société BET GD MH que le 28 février 2019 et à l'encontre d'elle-même par acte du 1er mars 2019, soit au-delà du délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil qui avait commencé à courir à compter de 2004, année de l'apparition des désordres.
En réponse, les consorts [M] exposent que l'ordonnance de désignation de l'expert rendue le 19 décembre 2012 a interrompu le délai de forclusion à l'égard de la société Allianz qui est intervenue volontairement aux lieu et place de son agent général, qui avait été assigné en référé. Ils ajoutent qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance de référé, qu'à l'audience du 30 novembre 2012, M. [M] avait maintenu sa demande à l'encontre de la société Allianz qui était intervenue volontairement.
Ils font valoir qu'ils agissent à l'encontre de la SMA en raison du manquement de cette dernière à son obligation contractuelle de préfinancer les travaux nécessaires à la non- aggravation des dommages garantis et ce, alors même que l'aggravation litigieuse est postérieure à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception.
Ils soulignent que le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle contre l'assureur ne court qu'à compter de la date à partir de laquelle l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur, soit à la date du dépôt du rapport de l'expert, le 24 septembre 2018, de telle sorte que leur action est recevable.
Réponse de la cour
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Grands champs
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et examinées par la cour que les travaux litigieux ont été confiés à la société Plée travaux spéciaux, qui est une société distincte de la société Etablissements Plée et fils, nouvellement dénommée Les Grands champs et qu'il n'est ni justifié, ni même allégué, que la société Les Grands champs aurait participé aux travaux litigieux.
Par conséquent il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Etablissements Plée et fils et de déclarer toutes les demandes formées à l'encontre de la société Les Grands champs irrecevables, pour défaut de qualité de cette dernière à agir en défense.
2. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Allianz
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au cas d'espèce, si les consorts [M] n'ont pas assigné la société Allianz en référé mais son agent général, il est établi qu'ils ont formé, lors de l'audience du 30 novembre 2012 une demande à l'encontre de la société Allianz, qui est intervenue à l'instance en lieu et place de son agent d'assurance.
Il en résulte que la demande en justice formée le 30 novembre 2012 a interrompu le délai de forclusion et qu'ils ont agi à l'encontre de la société Allianz dans le délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil ayant commencé à courir au jour de la réception des travaux soit le 30 septembre 2003.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [M] à l'encontre de la société Allianz recevables.
3. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SMA
L'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage (3e Civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-16.308, Bull. 2011, III, n° 109).
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.713, Bull., 2004, II, n° 441 ; 2e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-16.517).
Au cas d'espèce, M. [M] a eu connaissance dès le 20 juin 2006, date de l'établissement du rapport de l'expert dommages-ouvrage, de l'inefficacité des réparations effectuées par l'assureur dommages-ouvrage mais la responsabilité en a été imputée à la société Plée, à laquelle il était reproché un défaut d'exécution.
Il apparaît que ni M. [M] ni ses ayants droit n'ont eu connaissance des manquements imputables à l'assureur dommages-ouvrage, consistant à ne pas avoir assuré un préfinancement suffisant à défaut d'avoir fait appel à un maître d''uvre et commandé des études G2, G3 et G4, avant le dépôt du rapport d'expertise et que, par conséquent le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, a couru à compter de cette date, de telle sorte que l'action des consorts [M], qui n'agissent pas à son encontre sur le fondement de la garantie décennale comme l'allègue pourtant la SMA, n'est pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMA.
4. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP
Selon l'article 2270 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Au cas d'espèce, les consorts [M] agissant à l'encontre de la SMABTP au titre de la police de responsabilité civile décennale, leur action à son encontre est forclose pour ne pas avoir été engagée dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter du 30 septembre 2003, date de la réception des travaux.
Les demandes des consorts [M] formées à l'encontre de la SMABTP seront donc déclarée irrecevables.
3. Sur les demandes au fond des consorts [M]
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir que la société Plée travaux spéciaux ne s'est vu confier aucune mission de maîtrise d''uvre et qu'il ne peut donc lui être reproché l'absence de préconisation ou réalisation d'un vide sanitaire. Elle observe qu'aucun défaut d'exécution à l'origine des désordres ne lui est imputable, la longueur des micro-pieux restant les préconisations du BT GD MH et de la SMA. Elle expose que l'assureur ayant mandaté un expert chargé d'une mission de maîtrise d''uvre, il ne peut prétendre être créancier d'une obligation de conseil de la part de l'entreprise qu'il consulte. Elle souligne, enfin, que les travaux confiés à la société Plée travaux spéciaux n'ont pas permis d'éliminer la cause initiale des désordres dès lors que ces désordres étaient préexistants à son intervention et que leur réapparition est uniquement due à un défaut de conception ; ce qui établit l'absence de lien de causalité entre l'activité de la société Plée travaux spéciaux et les désordres.
La SMA fait valoir que la réapparition des désordres résulte d'un défaut d'exécution de la société Plée qui est seule responsable, dès lors que son devis comportait un poste « dimensionnement des micro-pieux et des longrines par BET » et qu'elle rapporte la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention en qualité de préfinanceur et le dommage.
La société Axa souligne que les consorts [M] sollicitent, d'une part, la confirmation du jugement et, d'autre part, que la société BET GD MH soit déclarée responsable en partie des désordres allégués et observe qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucune faute n'est imputable à la société BET GD MH.
La SMABTP fait valoir que l'expert a conclu à l'absence de manquement de la société BET GD MH en rappelant les limites de la mission G52 et l'absence de conception géotechnique G2.
Les consorts [M] font valoir que :
les réparations financées par l'assureur dommages-ouvrage doivent remédier de façon efficace et pérenne aux désordres et que l'expert judicaire retient la responsabilité de la SMA en raison de ses nombreux manquements lors de la reprise des désordres et notamment en raison des travaux à l'économie qu'elle a préfinancés ;
il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la responsabilité décennale de la société Plée est engagée ;
la société BET GD MH a manqué à son obligation de conseil en n'attirant l'attention ni de la SMA, ni de la société Plée travaux spéciaux et encore moins celle du maître d'ouvrage, sur l'impérieuse nécessité qu'il y avait à réaliser les études complémentaires, pas plus qu'elle n'a attiré leur attention sur la nécessité de créer un vide sanitaire afin de pallier les remontées de la nappe et la mauvaise nature du sol.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, le tribunal en déboutant « pour le surplus » a rejeté les demandes des consorts [M] formées à l'encontre de la société Axa et de la SMABTP et de la société BET GD MH, les motifs du jugement indiquant que cette dernière société a correctement rempli ses obligations dans la mesure où elle a identifié les causes des désordres et a attiré l'attention sur la nécessité de désolidariser les longrines du sol, attestant de ce que le tribunal avait statué sur ces demandes.
Les consorts [M] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa et de la SMABTP, en qualité d'assureurs de la société BET GD MH, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa, de la SMABTP et de la société BET GD MH.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, Bull. 1999, III, n° 230).
Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.
Il en résulte :
que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;
que, lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société Plée travaux spéciaux a été chargée de travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux et longrines, son devis comportant par ailleurs un poste intitulé « dimensionnement des micropieux et longrines par BET ».
L'objectif de ces travaux était d'éviter des mouvements de la fondation de la maison. Or ces travaux, en l'absence de désolidarisation du sol de la structure des fondations, soit des longrines et du dallage, sont, aux termes du rapport d'expertise, à l'origine de poussée sur la structure lors du gonflement du sol argileux, à l'origine de fissures, désordre aggravé par l'erreur dans le dimensionnement des pieux et l'absence de chemisage autour des pieux.
Il est, par conséquent, établi que ces désordres sont en lien avec la sphère d'intervention de la société Plée travaux spéciaux.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que ces désordres seraient uniquement dus à une cause étrangère et notamment le comportement du donneur d'ordre, à savoir l'assureur dommages-ouvrage, l'expert conclut en effet que certaines préconisations du rapport du BET GD MH n'ont pas été respectées et qu'il s'agit d'un défaut d'exécution (page 171 du rapport).
Le moyen soulevé par la société Allianz concernant l'absence d'engagement de la responsabilité de son assuré sera donc écarté.
Aussi, il est établi que le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-17.418, Bull. 2005, III, n° 235).
Le tribunal a justement relevé que l'assureur dommages-ouvrage avait manqué à ses obligations contractuelles en ne finançant pas une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution qui était nécessaire pour s'assurer que le devis présenté par la société Plée travaux spéciaux ainsi que les travaux réalisés en exécution de ce devis étaient de nature à mettre un terme aux désordres.
4. Sur la garantie de la société Allianz
Moyens des parties
La société Allianz soutient que la police de responsabilité civile décennale, seule applicable, exclut de sa couverture les travaux de fondations spéciales ou de consolidation des sols de fondations et, par conséquent, le procédé mis en 'uvre par micropieux et longrines et, qu'en outre, aucune activité de maîtrise d''uvre n'avait été déclarée par la société Plée travaux spéciaux.
Elle souligne que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sont des préjudices non pécuniaires qui ne sont pas couverts par l'assurance et que le poste de préjudice relatif aux travaux de second 'uvre ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie facultative des dommages sur existants.
Les consorts [M] soutiennent que les garanties RC et RCD sont dues par la société Allianz qui ne peut se référer à la définition donnée par la nomenclature du BTP sans qu'il soit établie que cette nomenclature ait été contractualisée. En tout état de cause, ils font valoir la mise en place de pieux et longrines relèvent des activités classiques sinon accessoires à des activités de maçonnerie et fondation et ne constituent pas des fondations spéciales. Ils exposent que les longrines sont des semelles filantes. Ils ajoutent que les conditions particulières souscrites auprès d'Allianz prévoient expressément en page 3 que les travaux de pieux de fondation sont garantis.
Ils soulignent que si les conditions particulières ont été signées par l'assuré, tel n'est pas le cas des conditions générales qui ne leur sont donc pas opposables.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Au cas d'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Plée travaux spéciaux stipulent comme activité de bâtiment déclarée, « les fondations » et en page 3 du contrat sous le titre « dispositions complémentaires », il est indiqué des conditions de garantie dérogatoires pour les « pieux de fondations » lorsque le montant du marché excède une certaine somme et concernant l'application d'une franchise particulière.
Il est également indiqué, par la suite, sous l'intitulé « maçonnerie - béton - fondations », « sont exclus des garanties les travaux de fondations spéciales ou de consolidation des sols de fondations exécutés par l'assuré ou une entreprise sous-traitante insuffisamment qualifiée par Qualibat. Par fondations spéciales, il faut entendre tout procédé de fondations autres que semelles filantes ou isolées et radier. Lorsque les travaux de fondations spéciales ou de consolidation de sols de fondation sont exécutés par une entreprise sous-traitante suffisamment qualifiée par Qualibat, la garantie est subordonnée à l'intervention d'un contrôleur technique agréé ou un accord de la compagnie suite à la demande de l'assuré ».
A défaut pour la société Allianz d'établir la preuve que le terme « fondations spéciales » recouvrirait les micropieux et les longrines et le contrat prévoyant à titre dérogatoire la garantie des pieux de fondation, sans exclure les micropieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société Allianz devait sa garantie, étant observé que la responsabilité de la société Plée travaux spéciaux n'est pas retenue dans le cadre d'une activité de maîtrise d''uvre mais dans le cadre d'exécution de travaux.
Quant à l'absence de couverture des dommages immatériels qui ne seraient pas des préjudices pécuniaires dont se prévaut la société Allianz, il convient d'observer que cette définition des dommages immatériels figure dans la pièce 8 produite par la société Allianz mais que cette dernière n'établit pas la preuve que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré, à défaut de comporter la signature ou le paraphe de ce dernier ou d'une quelconque mention sur ce document de nature à établir qu'il s'agit des dispositions générales « COM 00753 » que la société Plée travaux spéciaux reconnaît avoir reçues lors de la souscription du contrat (pièce n° 3 de la société Allianz).
Par conséquent, il convient de retenir que la garantie de la société Allianz couvre tous les préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels causés par les désordres de nature décennale.
Selon le II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Au cas d'espèce, les travaux de second 'uvre portent sur des ouvrages qui existaient avant les travaux réalisés par la société Plée travaux spéciaux sur les fondations et ces ouvrages ne sont pas incorporés aux fondations ni techniquement indivisibles de ces dernières.
La société Allianz est donc bien fondée à solliciter l'application des limites de la garantie de l'assurance facultative sur ce poste de préjudice ainsi que sur les dommages immatériels consécutifs survenus après la réception, conformément aux termes de la police d'assurance.
Sur les préjudices
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir que le tribunal a retenu des montants de préjudices considérablement supérieurs aux sommes validées par l'expert et ce sans motivation.
Elle sollicite que les montants suivants soient retenus :
95 929,80 euros au titre de travaux de reprise en sous-'uvre ;
24 436,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres esthétiques, le devis de 107 000 euros retenu par le tribunal ayant été écarté par l'expert au motif qu'il n'avait pas été basé sur une étude de conception et un dossier de consultation élaborés par un maître d''uvre, ce chiffrage portant sur le remplacement à neuf de l'ensemble du second 'uvre de la maison et sur des dommages aux existants et non sur des désordres de nature décennale, les limites de la garantie facultative devant s'appliquer ;
5 658,75 euros au titre de la maîtrise d''uvre, conformément au montant retenu par l'expert, déduction faite du coût de l'étude de sol avancée par la société Allianz pour un montant de 9 360 euros dans le cadre des opérations d'expertise et avec application des limites de la garantie facultative ;
Rejet de la demande au titre des frais de relogement, qui ne pourrait être fondée que sur 5 mois et non 6 mois comme retenu par le tribunal et qui est forfaitaire à défaut de justifier de la valeur locative actuelle de la maison, outre l'application de la franchise à hauteur de 20 % du sinistre ;
Rejet de la demande de frais de déménagement et de garde-meuble durant les travaux, la somme demandée n'étant pas justifiée et ce poste de préjudice étant déjà indemnisé dans celui relatif aux travaux de reprise des embellissements à hauteur de 3 240 euros ;
Rejet de la demande au titre des troubles de jouissance au motif que la maison litigieuse a été habitée et que le montant retenu par le tribunal est forfaitaire ;
Rejet de la demande au titre du préjudice moral en tant qu'elle fait double emploi avec le préjudice de jouissance.
La SMA ne conteste pas les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice matériel mais sollicite le rejet des nouvelles demandes formées par les consorts [M] qui ne justifient pas que l'inflation intervenue justifierait l'augmentation de leurs demandes.
Quant aux préjudices immatériels, elle sollicite qu'il soit statué de la façon suivante :
Confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande au titre de la perte de la valeur de la maison ;
Rejet de la demande au titre des frais de relogement, les consorts [M] n'apportant pas la preuve d'une inhabitabilité totale ou partielle pendant les travaux ni de la valeur locative du bien ;
Rejet de la demande au titre des frais de déménagement et de garde-meuble, le préjudice n'étant justifié ni en son montant ni en son principe ;
Rejet de la demande au titre du trouble de jouissance, l'immeuble litigieux ayant toujours été occupé, sans qu'il soit rapporté la preuve d'une éventuelle inhabilité même partielle ;
Rejet de la demande au titre du préjudice moral, ce dernier se confondant avec la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Les consorts [M] font valoir que leurs préjudices doivent être fixés de la façon suivante :
230 699 euros HT au titre des travaux de reprise des fondations et du gros 'uvre, 114 158 euros au titre des travaux de second 'uvre et 18 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre en produisant un devis actualisé en 2023 au regard de l'évolution du coût de la construction ;
160 000 euros au titre du trouble de jouissance, au motif que, dès la première réunion d'expertise organisée le 15 mars 2013, des étais ont dû être mis en place d'urgence, que, depuis plus de 21 ans, ils sont contraints de vivre dans une maison entièrement sinistrée, étayée et qui menace ruine ;
70 000 euros au titre de la perte de la valeur de la maison ;
200 000 euros au titre du préjudice moral, les attestations produites établissent le stress et l'anxiété causés par les désordres et la longue procédure qui s'en est suivie pour tous les membres de la famille et au regard des graves problèmes de santé rencontrés par les occupants ;
7 200 euros au titre des frais de relogement, l'aléa de travaux nécessitant l'évaluation de la durée de ces derniers à 6 mois et l'attestation de valeur locative étant probante bien qu'ancienne, en l'absence d'évolution à la baisse des loyers en région parisienne ;
6 000 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles pendant les travaux soulignant devoir à deux reprises et à douze mois d'intervalle déménager et faire garder leurs meubles durant les travaux.
Réponse de la cour
Il est établi que lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme (2e Civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170, publié).
Au cas d'espèce, si les consorts [M] ne sollicitent pas expressément l'infirmation du jugement quant au montant des indemnisations allouées au titre des préjudices immatériels, il résulte des moyens développés dans le corps des conclusions et de la demande de statuer à nouveau figurant dans le dispositif que la cour est saisie d'une demande d'infirmation, demande à laquelle ont répondu toutes les parties.
Sur les préjudices matériels
Concernant les travaux de reprise des fondations, il convient, conformément à l'avis de l'expert et à défaut d'établir la preuve d'une augmentation des prix au-delà de l'évolution de l'indice BT01, d'en fixer le coût à la somme de 95 929,80 euros.
Concernant les travaux de second 'uvre, l'expert a noté que le devis pour un montant de 24 436,23 euros lui semblait cohérent et qu'il convenait de le retenir et que « si le principe d'une remise à neuf est retenue » le devis pour un montant de 106 695,75 euros pouvait être retenu. Il précise, en page 117 de son rapport, que le devis concerne le remplacement à neuf de l'ensemble du second 'uvre de la maison.
Les consorts [M] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que les désordres causés par les fondations auraient dégradé l'ensemble des embellissements de la maison et que les travaux devisés à hauteur de 24 436,23 euros seraient insuffisants pour réparer intégralement les préjudices résultant des désordres dont la responsabilité a été imputée à l'assureur dommages-ouvrage et à la société Plée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé leur préjudice à ce titre à la somme de 107 000 euros et la cour, statuant à nouveau, le fixera à la somme de 24 436,23 euros TTC.
Quant aux frais de maîtrise d''uvre, il convient de retenir un coût de 14 000 euros, au regard du montant du devis proposé par la société Allianz et jugé satisfaisant par l'expert et à la nécessité d'ajouter des frais au titre de la maîtrise d''uvre technique d'exécution qui n'est pas comprise dans le devis. Ce devis incluant, cependant, ainsi que le note l'expert, une mission de dossier de consultation des entreprises à hauteur de 6 600 euros qui a déjà été réalisée et financée par la société Allianz, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 7 400 euros TTC.
Il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise revendiquée par la société Allianz sur ces frais, à défaut d'établir la preuve que ces frais de maîtrise d''uvre seraient nécessaires dans le cadre des travaux de second 'uvre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à ce titre à la somme de 14 000 euros et la cour, statuant à nouveau, le fixera à la somme de 7 400 euros TTC.
Concernant les frais de BET, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors qu'ils ont déjà été pris en compte dans les frais de maîtrise d''uvre.
Sur les préjudices immatériels
L'expert a constaté des fissures avec des ouvertures importantes verticales, horizontales, inclinées ou en escalier sur l'ensemble du sous-sol. Il a également noté à l'étage et au rez-de-chaussée une fissuration dans les cloisons et les éléments de second 'uvre et des déformations de certaines menuiseries. Il expose que les désordres relevés sont très importants, mettent en cause la solidité de l'ouvrage et affectent très fortement son habitabilité et la conformité à sa destination. Dès la première réunion d'expertise, le 15 mars 2013, l'expert a demandé à M. [M] de faire installer un étaiement provisoire contre le mur pignon ouest de la maison pour maintenir le plancher qui se désolidarise. L'expert a indiqué qu'il s'agissait de fissures évolutives et que les désordres concernant le sous-sol et les fondations, en premier lieu, se sont étendus à la totalité de la maison.
Il apparaît donc établi que les consorts [M] n'ont pu jouir pleinement de leur bien depuis l'apparition de fissures en 2004, soit pendant plus de 20 ans. Eu égard à la valeur locative du bien à hauteur de 1 200 euros, justifiée par l'évaluation d'une agence immobilière en 2017, l'indemnisation à hauteur de 30 000 euros, correspondant à 10 % du montant de la valeur locative du bien pendant 21 ans, apparaît justifié.
Il convient donc de fixer ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.
Concernant le préjudice au titre de la perte de valeur de la maison, les consorts [M] n'apportant pas la preuve qu'ils auraient l'intention de vendre leur bien, en sorte que le préjudice allégué n'est ni actuel, ni certain. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Quant aux frais de relogement, ces derniers sont justifiés par l'importance des travaux envisagés, l'expert évoquant même, en page 111, l'hypothèse envisagée d'une démolition et d'une reconstruction totale de la maison. Il est donc établi que la maison ne sera pas habitable pendant les travaux dont la durée maximale prévue par l'expert est de 5 mois. Le jugement ayant alloué une indemnisation pour une période de 6 mois, il sera infirmé et ce préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros, au regard de la valeur locative de la maison.
Quant aux frais de déménagement et de garde-meuble, ils sont justifiés à hauteur de 6 000 euros par le devis produit par les consorts [M] et non contesté par les autres parties.
Les consorts [M] établissent par la production d'attestations précises et concordantes que M. [M] ainsi que son épouse, suite au décès de ce dernier, ont subi un stress très important, causé aussi bien par les désordres affectant leur bien et que par le contentieux extrêmement long qu'ils ont dû affronter.
Cette situation les a affectés d'autant plus au regard des graves maladies dont ils ont souffert, ce dont a attesté le médecin de Mme [M] qui a témoigné ainsi : « Mme [M] s'est plainte à nombreuses reprises de douleurs surtout lombaires, le caractère psychosomatique m'a semblé prédominant car elle a abordé quasiment à chaque fois les difficultés rencontrées par l'état de sa maison qu'elle gère seule depuis le décès de son mari. Lors de mes visites à domicile pour son mari en fin de vie celui-ci m'avait montré à de nombreuses reprises les vices de sa maison, fissures dont elle m'a reparlé à chaque consultation. Cette tension anxieuse constante génère tristesse et replis sur soi. De même perte de poids et difficulté d'alimentation sont sans doute à mettre en rapport avec ses difficultés. »
Il est ainsi établi que les consorts [M] ont subi un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance qui sera justement évalué à la somme de 50 000 euros.
Sur les recours
Moyen des parties
La société Allianz sollicite la condamnation de la société BET GD MH et de ses assureurs, la SMABTP et la société Axa à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, aux motifs que la société BET GD MH a commis une faute en manquant de rigueur dans la réalisation de sa mission, que la mission G52, qui lui était confiée, incluait explicitement la proposition de remèdes envisageables pour le sinistre et, par conséquent, la préconisation de la réfection du dallage plancher porté sur vide sanitaire.
Elle souligne que le manquement de la SMA à son obligation contractuelle de préfinancer les travaux de reprise de manière efficace et pérenne est constitutive d'une faute contractuelle à l'égard des consorts [M] et d'une faute délictuelle à son égard.
La SMA soutient que l'appel en garantie de la société Allianz à son encontre est irrecevable aux motifs que l'assureur en responsabilité décennale d'un constructeur ne peut se prévaloir d'une prétendue faute de l'assureur dommages-ouvrage qui est un assureur de chose ne bénéficiant qu'au maître de l'ouvrage et non une assurance de responsabilité pour le constructeur et que les constructeurs ne peuvent se soustraire de leur obligation d'assumer la charge définitive de la dette, conformément à la garantie décennale qui leur incombe, en se prévalant de la jurisprudence applicable au régime général de responsabilité.
Pour les mêmes motifs, elle sollicite le rejet des demandes de la société Allianz.
La société Axa et la SMABTP soutiennent que les conclusions de l'expert établissent que la société BET GD MH a parfaitement rempli la mission type 52 qui lui était confié qui est un diagnostic géotechnique et non une mission d'étude de conception du type G2, qui aurait conduit à préconiser un vide entre le sol et la structure.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que la société BET GD MH n'avait commis aucune faute dans le cadre de sa mission contractuelle, la société Allianz n'apportant aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, selon lesquelles la société BET GD MH a bien identifié les argiles gonflantes comme cause des désordres et attiré l'attention sur la nécessité de désolidariser les longrines du sol et a ainsi rempli la mission G52 qui lui était confiée, qui est une mission de diagnostic et non de conception, à la différence de la mission G2 qui aurait dû lui être confiée avant d'engager les travaux.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société BET GD MH et ses assureurs.
Le moyen soulevé par la SMA au soutien de sa demande d'irrecevabilité est un moyen de défense au fond. Par conséquent il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SMA.
Si l'assureur en responsabilité décennale d'un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l'assureur dommages-ouvrage, assureur de chose, dès lors qu'il incombe au premier de faire cesser le préjudice en finançant lui-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, la situation est différente lorsque l'assureur dommages-ouvrage a commis une faute à l'origine même du préjudice subi par le maître d'ouvrage et a contribué directement à l'apparition dudit préjudice, avec le constructeur qu'il a chargé des réparations.
Au cas d'espèce, la SMA, en ne mandatant pas de maître d''uvre de conception et d'exécution pour assurer la pérennité des travaux de reprise et en finançant des travaux dont elle ne pouvait ignorer qu'ils seraient à l'origine de futurs dommages, a commis une faute contractuelle dont peut se prévaloir la société Allianz en qualité d'assureur de la société Plée travaux constructeur.
La charge définitive de la dette sera supportée par chacune des parties à concurrence de leur part de responsabilité, qui sera évaluée, au regard des conclusions du rapport d'expertise, à parts égales.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir la SMA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et la cour condamnera les sociétés Allianz et la SMA à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
Sur la demande de la société Allianz au titre des frais d'investigation qu'elle a avancés
Les frais à hauteur de 9 360 euros au titre des investigations géotechniques et de 6 600 euros au titre de la maîtrise d''uvre de conception et la consultation des entreprises, ayant été rendus nécessaires, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, suite aux désordres dont la SMA doit assumer une égale part de responsabilité avec la société Allianz, la SMA sera condamnée à payer à la société Allianz la somme de 7 980 euros, correspondant à la moitié de ces frais avancés.
Sur les mesures accessoires et les frais du procès
L'ensemble des sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date du jugement avec capitalisation des intérêts.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation de la société Allianz et de la SMA aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais à infirmer la condamnation de la société Etablissement Plée et fils.
En cause d'appel, la société Allianz et la SMA, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux consorts [M] la somme globale de 5 000 euros à la société Axa la somme de 2 000 euros, à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement (n° RG 19/06876) ;
Dit qu'il y a lieu de remplacer les termes suivants : « Dit que pour ces condamnations la société Etablissement Plée et fils et son assureur la société Allianz devront leur garantie à Allianz » par les termes suivants : « Dit que pour ces condamnations la société Etablissement Plée et fils et son assureur la société Allianz devront leur garantie à la SMA » ;
Dit que sur les diligences du procureur général la minute du jugement sera rectifiée ;
Rejette la demande d'annulation du jugement présentée par la société Allianz IARD ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Déclare recevables les demandes Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] à l'encontre de la société Allianz IARD et de la SMA ;
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société BET GD MH et de son assureur, la société Axa France IARD ainsi que les recours formés à l'encontre de la SMABTP par les sociétés Allianz IARD et Axa France IARD ;
Rejette la demande de Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] au titre de la perte de valeur de leur bien ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] la somme de 6 000 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA aux dépens et à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Les Grands champs, anciennement dénommée Etablissement Plée et fils ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] à l'encontre de la SMABTP ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SMA à l'appel en garantie de la société Allianz IARD ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] les sommes suivantes :
95 929,80 euros TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01, à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au présent arrêt au titre du préjudice matériel lié à la reprise des fondations,
24 436,23 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la reprise du second 'uvre,
7 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
50 000 euros au titre du préjudice moral,
6 000 euros au titre des frais de relogement ;
Dit qu'une franchise de 20 % sera déduite de toutes les condamnations de la société Allianz IARD prononcées au bénéfice de Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] par le jugement ou par le présent arrêt, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, à l'exception du préjudice matériel lié à la reprise des fondations et aux frais de maîtrise d''uvre et que cette franchise est opposable à la SMA ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes allouées au titre du jugement et du présent arrêt ;
Condamne la société Allianz IARD et la SMA à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SMA à payer à la société Allianz IARD la somme de 7 980 euros au titre des frais avancés par cette dernière ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] la somme globale de 5 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à la SMABTP la somme de 4 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXRK
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 19/06876
APPELANTE
S.A. Allianz IARD en qualité d'assureur de la société PLEE travaux spéciaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Daria Belovetskaya, avocat au barreau de Paris, toque : A0314
INTIMEES
Madame [C] [B] [E] [W] veuve de [N] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Naïma Ahmed-Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : R050
Madame [H] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Naïma Ahmed-Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : R050
Madame [O] [M] [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Naïma Ahmed-Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : R050
S.A. SMA SA (anciennement SAGENA) en qualité d'assureur dommage ouvrage prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey [G] de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérôme Bertin de la SELARL Bertin et Bertin - avocats associés, avocat au barreau de Paris
S.A.S. Les Grands Champs (anciennement dénommée établissements Plee & Fils) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique de la Taille de la SELARL Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emma Kolbé de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Tours
Société d'assurance mutuelle à cotisations varibales SMABTP en qualité d'assureur de GD MH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure Carrière, avocat au barreau de Paris
S.A. Axa France IARD en qualité d'assureur RC de la société GD MH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra Moussafir, de la SELARL cabinet Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Enzo Benavent, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de maître [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BET GD MH ayant son siège social [Adresse 7], fonction à laquelle il a été désignée suivant jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal de commerce d'Evry, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 23 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, et Madame Agnès Lambret, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 1995-1996, la société Mikit a, en qualité de maître d'ouvrage initial, confié à la société Les Finisseurs du bâtiment l'édification d'une maison à [Localité 8] (93).
Une police dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue la SMA.
Le 30 juillet 1996, la réception est intervenue.
Cette maison a été acquise par M. [M], aujourd'hui décédé.
Le 27 mai 2002, M. [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena.
La société Sagena a fait diligenter une expertise, à l'occasion de laquelle la société BET GD MH a réalisé une étude géotechnique.
La société Sagena a proposé la somme de 40 042,14 euros à M. [M] qui a fait réaliser les travaux réparatoires de reprise en sous-'uvre par micropieux et longrines par la société Plée travaux spéciaux, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Le 30 septembre 2003, ces travaux ont été réceptionnés.
En 2004, puis le 1er octobre 2010, M. [M] a constaté la réapparition des désordres (fissures et affaissement du sol) et l'a signalée à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la société BET GD MH.
Le 15 décembre 2010, la SMA a décliné sa garantie et invité M. [M] à adresser sa déclaration à l'assureur de la société Plée travaux spéciaux.
Le 17 mai 2011, une expertise amiable a été organisée par la société Allianz.
Par acte en date du 22 juin 2012, M. [M] a assigné l'agent d'assurance de la société Allianz en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2012, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 2 août 2013, à la demande de la société Allianz, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SMA.
Suite au décès de M. [M] en 2014, Mme [C] [B] [E] [W], épouse de M. [M], et ses deux filles, Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] (les consorts [M]) ont assigné, par acte du 28 octobre 2015, l'ensemble des parties au litige afin de solliciter à nouveau la désignation de l'expert. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 18 décembre 2015.
Le 24 septembre 2018, M. [Z] a déposé son rapport.
Par actes délivrées les 28 février, 5, 6 et 7 mars 2019, les consorts [M] ont assigné, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser :
la société Allianz, en qualité d'assureur RC et RCD de la société Etablissement Plée et fils,
la SMA, en qualité d'assureur DO,
la société Etablissement Plée et fils,
la société BET GD MH,
la SMABTP, en qualité d'assureur RCD de la société BET GD MH,
la société Axa France IARD (la société Axa), en qualité d'assureur RC de la société BET GD MH.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 29 août 2022, la société BET GD MH a été placée en liquidation judiciaire et la société MJC2A a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Dit recevables les demandes de Mme [B] [M] [U], Mme [I] et Mme [H] [M] [U],
Condamne in solidum la société Etablissement Plée et fils solidairement avec son assureur la société Allianz et la SMA à payer à Mme [B] [M] [U], Mme [I] et Mme [H] [M] [U], à payer les sommes de :
reprise des fondations 96 000 euros TTC,
reprise du second 'uvre 107 000 euros TTC,
frais de maîtrise d''uvre 14 000 euros TTC,
frais de BET 2 000 euros TTC,
trouble de jouissance 30 000 euros,
préjudice moral 30 000 euros
frais de relogement 7 200 euros
frais de déménagement et de garde meuble 6 000 euros
Dit que les sommes correspondantes aux travaux seront indexées sur l'indice BT01 du 24 septembre 2018 jusqu'au paiement,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement,
Déboute pour le surplus,
Dit que pour ces condamnations la société Etablissement Plée et fils et son assureur la société Allianz devront leur garantie à « Allianz »,
Condamne in solidum la société Etablissement Plée et fils solidairement avec son assureur la société Allianz et la SMA à payer à Mme [B] [M] [U], Mme [I] et Mme [H] [M] [U] la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Etablissement Plée et fils solidairement avec son assureur la société Allianz et la SMA aux dépens
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la société Allianz a interjeté appel du jugement, sous le n° RG 22/19738, intimant devant la cour :
Mme [B] [M] [U],
Mme [I],
Mme [H] [M] [U],
la SMA,
la société Etablissement Plée et fils,
la société BET GD MH,
la SMABTP,
la société Axa.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la SMA a, également, interjeté appel du même jugement, sous le n° RG 22/20726, intimant devant la cour :
la société Allianz,
la société Axa
Mme [B] [M] [U],
Mme [I],
Mme [H] [M] [U],
la société Etablissement Plée et fils,
la société MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société BET GD MH,
la SMABTP.
Le 11 mai 2023, la société Les Grands champs, anciennement dénommée société Etablissement Plée et fils, a, dans l'instance n° RG : 22/19738, formé un appel incident.
Le 19 juin 2023, la SMABTP a, dans l'instance n° RG : 22/20726, formé un appel incident à l'encontre de la société Allianz.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré, dans l'instance initialement enregistrée sous le n° RG : 22/19738, irrecevables les conclusions de la SMABTP remises au greffe le 17 juillet 2023, et ce uniquement à l'égard de la société Allianz, mais a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz dans l'instance n° 22/20726.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la société Allianz demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°19/06876) pour inobservations des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile relatives à la motivation du jugement ;
A titre subsidiaire :
Réformer en totalité le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U], ou toute autre partie, à l'encontre la société Allianz recherchée en sa qualité d'assureur de la société Plée, en raison de l'acquisition des délais de forclusion et de prescription biennale ;
En conséquence,
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U], ainsi que la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie formulés à l'encontre de la société Allianz ;
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U], ainsi que la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz ;
A titre encore plus subsidiaire :
Condamner in solidum la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, à relever et garantir la société Allianz de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de la condamnation éventuellement mise à la charge de la société Allianz au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale à la somme de 95 929,80 euros TTC ;
Limiter le montant de la condamnation éventuellement mis à la charge de la société Allianz au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution des travaux de reprise, à la somme de 5 658,75 euros ;
Limiter le montant de la condamnation éventuellement mis à la charge de la société Allianz au titre des travaux de reprise des désordres esthétiques ainsi que pour la quote-part des honoraires de la maîtrise d''uvre et du contrôleur technique portant sur les travaux d'embellissement, ainsi qu'aux préjudices immatériels consécutifs survenus après réception et aux dommages aux existants à la somme de 100 700 euros ;
Déduire de ce montant une franchise à hauteur de 20 % de l'indemnité, avec un minimum de 800 euros ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie, de leur demande formulée au titre des honoraires du BET pour une étude de sol, celle-ci ayant déjà été réalisée par la société Accotec ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie, de leur demande formulée au titre des frais de relogement ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie, de leur demande formulée au titre des frais de déménagement et de garde meuble durant les travaux et, à titre subsidiaire, limiter ce poste de préjudice à hauteur de 3 240 euros ;
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie de leur demande formulée au titre des préjudices immatériels non pécuniaires, Allianz ne devant pas garantie pour ce poste de préjudice et, à titre subsidiaire, réduire leur montant dans les plus justes proportions ;
Limiter le montant des condamnations éventuellement mis à la charge d'Allianz au titre de tout dommage relevant de la responsabilité civile souscrite par la société Plée et fils à hauteur de 458 000 euros par sinistre et déduire de ce montant une franchise à hauteur de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 380 euros ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formée par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] ou toute autre partie au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
Juger irrecevable et mal fondée toute demande d'appel en garantie formée à titre d'appel incident, dont notamment par la société Les Grands champs, les consorts [M], la SMA, Axa ainsi que par la SMABTP à l'encontre de la société Allianz ;
En conséquence,
Débouter toute partie, dont notamment la société Les Grands champs, les consorts [M], la SMA, Axa, et la SMABTP de leurs appels en garantie formés à titre d'appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Les Grands champs, les consorts [M], la SMA, Axa, et la SMABTP ou toute autre partie à l'encontre de la société Allianz ;
Condamner in solidum la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage des travaux initiaux et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, à relever et garantir la société Allianz de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
Condamner la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou tout autre succombant, à verser à la société Allianz un montant de 15 960 euros TTC au titre des frais d'investigation et de la maîtrise d''uvre avancés par la société Allianz en cours des opérations d'expertise judiciaire pour le compte de qui il appartiendra ;
Condamner la SMA, ou tout autre succombant, à verser à la société Allianz la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SMA demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
a jugé irrecevable l'appel en garantie formé par la société Allianz à l'encontre de la SMA,
n'a pas retenu de montant de solution réparatoire supérieur au montant retenu par l'expert judiciaire,
a rejeté la demande des consorts [M] au titre de la perte de valeur du bien,
a condamné la société Plée et fils et la société Allianz à garantir la SMA au titre des condamnations prononcées ;
Et, statuant à nouveau pour le surplus :
Juger la SMA recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Juger l'action des consorts [M] prescrite à l'égard de la SMA ;
En conséquence,
Débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de manquement de la SMA à sa mission d'assureur dommages- ouvrage de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les consorts [M] ou toute autre partie à l'encontre de la SMA ;
A titre très subsidiaire,
Juger que l'ensemble des demandes formulées au titre des préjudices immatériels ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les consorts [M] au titre des préjudices immatériels ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Plée et fils, son assureur Allianz ou toute autre partie retenue responsable à relever et garantir la SMA de toute condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause,
Juger irrecevable l'appel en garantie formé à titre d'appel incident par la société Allianz à l'égard de la SMA.
En conséquence,
Débouter la société Allianz de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
Débouter les consorts [M] de leur demande actualisée au titre du quantum des travaux de reprise et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
Débouter la société Les Grands champs (anciennement Plée & fils) et la société Axa, assureur de la société GD MH, de leur appel incident en garantie à l'encontre de la SMA et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les consorts [M] ou toute autre partie à l'encontre de la SMA ;
Condamner tout succombant à payer à la SMA la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner tout succombant à payer à la SMA la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de pour ceux-là concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me [G] et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
Juger recevables et bien-fondés les consorts [M] en leur action et demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 novembre 2022 sous le RG 19/06876 en ce qu'il a déclaré les consorts [M] recevables et bien fondées en leurs demandes tendant à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Juger que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale ;
Juger que chacun des défendeurs a concouru à l'apparition et à l'aggravation de désordres et en particulier la société Plée et fils, assurée auprès d'Allianz, et la SMA ès qualités d'assureur suivant police dommages-ouvrage qui a failli à son obligation de préfinancer des travaux de reprise nécessaires et pérennes des désordres déclarés dans le délai d'épreuve décennal, la société BET GD MH en raison de son défaut de conseil de créer un vide sanitaire ;
Juger que les préjudices matériels et immatériels des requérantes sont établis ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum, la société Allianz en qualité d'assureur RC et RCD de la société Plée et fils, la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Plée et fils, la société BET GD MH, et ses assureurs la SMABTP et Axa à payer à Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] [U] les indemnités suivantes réévaluées au regard de la hausse du prix des matériaux et de la main d''uvre :
au titre de la reprise des fondations et du gros 'uvre : 230 699 euros HT,
au titre de la reprise du second 'uvre : 114 158 euros TTC,
au titre des frais de maîtrise d''uvre : 18 000 euros TTC,
au titre des frais de BET : 4 613,98 euros TTC,
au titre des frais de relogement : 7 200 euros
au titre des frais de garde meuble : 6 000 euros,
pour le trouble de jouissance : 160 000 euros,
pour la perte valeur de la maison : 70 000 euros,
pour le préjudice moral : 200 000 euros,
Sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, outre l'application de l'indice BT01 à compter de février 2014 et jusqu'à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum, la société Allianz, la SMA, Axa, la SMABTP et leurs assurés respectifs à verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement et en conséquence :
Rejeter la demande de nullité du jugement
Rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre d'Axa, la société BET GD MH n'étant pas responsable des désordres allégués par les consorts [M] ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans devait infirmer le jugement alors il lui sera demander de :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit recevable comme non prescrite l'action des consorts [M] à l'encontre de la société Axa et en conséquence :
Dire irrecevable comme prescrite l'action des consorts [M] à l'encontre de la société Axa ;
Confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Axa et de son assuré, la société BET GD MH et en conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre d'Axa, la société BET GD MH ;
A titre plus subsidiaire :
Condamner in solidum, la SMA, la société Plée fondations et son assureur, la société Allianz, à relever et garantir la société Axa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Cantonner la responsabilité de la société BET GD MH à 5 % dans la survenance des désordres allégués par les Consorts [M] ;
Condamner in solidum, la SMA, la société Plée fondations et son assureur, la société Allianz, à relever et garantir la société Axa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre des travaux de reprise, s'élevant à la somme de 223 000 euros TTC (100 000 + 107 000 + 14 000 + 2 000),
Cantonner les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa au titre des travaux de reprise à la somme de 135 276,67 euros TTC,
Cantonner la réclamation financière formée par les consorts [M] au titre des frais de relogement à la somme de 2 400 euros correspondant à deux mois de relogement pour la mise en 'uvre des travaux de reprise des fondations,
Cantonner la réclamation financière formée par les consorts [M] au titre des frais de déménagement et de garde meuble à la somme de 2 667 euros,
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre du trouble de jouissance, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre de la perte de valeur de leur maison et l'impossibilité de vendre, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes formées par les consorts [M] au titre de la provision ad litem, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions,
Cantonner les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa aux frais inhérents au titre de la garantie obligatoire, la société Axa n'était l'assureur de la société BET GD MH qu'à la date d'ouverture du chantier,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société Axa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives, la SMABTP étant l'assureur de la société BET GD MH à la date de la réclamation ;
Prononcer la recevabilité de la société Axa à opposer les limites de son contrat d'assurance et, notamment, les franchises contractuelles,
Condamner in solidum la société Plée et fils, son assureur Allianz, la SMA, à relever et garantir la concluante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Rejeter toute demande de garantie formulée à son encontre,
Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombant au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Les Grands champs, anciennement dénommée Etablissements Plée et fils, demande à la cour de :
Déclarer la société Plée et fils recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions valant appel incident ;
Infirmer le jugement entrepris rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Plée et fils solidairement avec son assureur Allianz et la SMA à payer à Mme [E] [W], Mme [I], et Mme [M] à payer les sommes de :
reprise des fondations 96 000 euros TTC
reprise du second 'uvre 107 000 euros TTC
frais de maitrise d''uvre 14 000 euros TTC
frais de BET 2 000 euros TTC
trouble de jouissance 30 000 euros
préjudice moral 30 000 euros
frais de relogement 7 200 euros
frais de déménagement et de garde meuble 6 000 euros
Dit que pour ces condamnations la société Plée et fils et son assureur Allianz devront leur garantie à Allianz ;
Condamné in solidum la société Plée et fils solidairement avec son assureur Allianz et la SMA à payer à Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Plée et fils solidairement avec son assureur Allianz et la SMA aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] ou tout autre partie, à l'encontre de la société Plée et fils en raison du défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement :
Vu les articles 954 et 542 du code de procédure civile,
Déclarer les consorts [M] irrecevables en leur appel incident et en leurs demandes de condamnations, faute de demander l'infirmation du jugement,
A titre encore plus subsidiaire :
Débouter Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] ainsi que la SMA et leur maître d''uvre, ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, appel incident et appels en garantie formulées à l'encontre de la société Plée et fils à défaut de faute commise par celle-ci ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Mme [E] [W], Mme [I] et Mme [M] au titre des préjudices immatériels ;
Condamner in solidum la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société BET GD MH, représentée par la société MJC2A, prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire et ses assureurs SMABTP et Axa, et la société Allianz à relever et garantir la société Plée et fils de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
Débouter la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société BET GD MH et ses assureurs SMABTP et Axa, et la société Allianz de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
Condamner la société SMA ou tout autre succombant à verser à la société Plée et fils la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SMABTP demande à la cour de :
Déclarer la SMABTP recevable et fondée en ses conclusions ;
Réformer le jugement rendu le 19 septembre 2022 en ce que les premiers juges ont déclaré les demandes des consorts [M] recevables ;
Statuant de nouveau comme suit :
Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes formées à l'encontre de la SMABTP assureur de la société BET GD MH ;
A défaut,
Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2022 en ce que le tribunal a écarté toute responsabilité de la société BET GD MH et qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société BET GD MH et de son assureur la SMABTP ;
En tout état de cause,
Juger que la société BET GD MH, débiteur d'une obligation de moyens, n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement toute partie, de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre la SMABTP assureur de la société BET GD MH ;
Condamner in solidum la société Les Grands champs anciennement dénommé Etablissements Plée et fils, ainsi que son assureur Allianz, le cas échéant Axa, à relever et garantir la SMABTP assureur de la société BET GD MH de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner tout succombant à payer à la SMABTP assureur de la société BET GD MH la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société BET GD MH, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 23 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 31 août 2026, en application de l'article 445 du code de procédure civile, le président a informé les parties que la cour envisageait de relever d'office :
que le dispositif des conclusions des consorts [M] ne comportait aucune demande d'infirmation du jugement, étant observé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) ;
l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu'il dit que la société Etablissement Plée et fils et son assureur, la société Allianz, devront leur garantie à « Allianz » au lieu de « SMA ».
Par note en délibéré en date du 1er septembre 2026, les consorts [M] ont indiqué que l'absence de demande d'infirmation partielle dans les conclusions constitue une erreur de plume sans incidence, les autres parties ayant répondu à leurs demandes, considérant ainsi qu'il s'agissait bien d'un appel incident.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que c'est par une erreur purement matérielle que, dans son dispositif, le jugement mentionne que les sociétés Etablissement Plée et Allianz devront leur garantie à la société Allianz au lieu de la SMA.
Par suite, le jugement sera rectifié de ce chef conformément au dispositif du présent arrêt.
1. Sur la demande de nullité du jugement
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir que le jugement doit être annulé pour non-respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jugement attaqué ne comporte aucun exposé même sommaire des moyens exposés par elle, qu'il ne répond pas aux moyens de fait et droit qu'elle a exposés dans ses conclusions qui sont les suivants :
« - La consécration de la responsabilité exclusive de la SMA, assureur dommages-ouvrage, au titre de son insuffisance dans le préfinancement des travaux de reprise ainsi qu'en sa qualité de maître d''uvre de conception ;
- L'absence de responsabilité au titre de la maîtrise d''uvre à la charge de la société Plée dans la mesure où elle ne s'est vue confiée aucune mission relative à la conception des travaux, qu'elle a exécuté les travaux conformément aux préconisations du BET GD-MH mandaté par la SMA ; qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil à l'égard de la SMA, assureur dommages-ouvrage et de son expert, qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux de reprise effectués par la société Plée et les désordres d'origine réapparus ;
- L'impossible mobilisation des polices RC et RCD souscrites par la société Plée auprès de la société Allianz ;
- Les appels en garantie formés à l'encontre de la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, du BET GD-MH et de leurs assureurs.
- Les limites des garanties souscrites auprès de la société Allianz, y compris en ce qu'elles ne sont pas applicables au regard des dommages immatériels de nature non-pécuniaire. »
La société Axa estime que le jugement ne doit pas être annulé, le jugement ayant repris l'ensemble des prétentions exposées par la société Allianz et n'étant pas dépourvu de motivation dans la mesure où il fonde sa décision sur l'article 1792 du code civil pour retenir la responsabilité de la société Plée et celle de son assureur.
Réponse de la cour
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Au cas d'espèce, le jugement a visé les conclusions de la société Allianz en indiquant leur date, de telle sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas exposer les moyens de cette partie.
Quant à la motivation du jugement, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Plée était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au motif que la nature décennale des désordres résultait du rapport d'expertise et que les travaux affectés de désordres avaient été réalisés par la société Plée.
Il est établi que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié au Bulletin).
Par conséquent, le tribunal n'avait pas à répondre à l'argumentation de la société Allianz concernant la responsabilité exclusive de l'assureur dommages-ouvrages, alors que la société Allianz ne faisait pas valoir de moyens de nature à exclure la responsabilité de plein de droit de la société Plée, l'absence de faute de la société Plée et l'absence de preuve de lien de causalité entre les travaux et les désordres d'origine réapparus.
Concernant la mobilisation de l'assurance responsabilité civile décennale, le tribunal a motivé sur l'activité garantie en indiquant que la garantie portait sur les activités de fondations dont les pieux de fondation.
Quant aux moyens relatifs aux appels en garantie formés à l'encontre de la SMA, de la société BET GD-MH et de ses assureurs, le tribunal a retenu que la société BET n'avait pas commis de faute et que l'assureur de responsabilité de l'entrepreneur sur lequel repose la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir de fautes éventuelles de l'assureur dommages- ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres dès lors qu'il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation.
Enfin, si le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la limitation des garanties souscrites auprès de la société Allianz, en ce qu'elles ne sont pas applicables aux dommages immatériels de nature non pécuniaire, il ne résulte pas de cette seule omission que le jugement serait dépourvu de motifs, au sens de l'article 455 du code de procédure civile, et qu'il devrait donc être annulé.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
2. Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes des consorts [M]
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir qu'elle est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure en référé initiée par M. [M] le 22 juin 2012 mais qu'aucune assignation n'a été régularisée à son encontre et que l'action n'a été engagée à son encontre par les consorts [M] que les 28 octobre et 10 novembre 2015, soit au-delà du délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux, y compris au regard du rallongement possible de deux ans dans le cadre de l'action directe.
La SMA fait valoir que les consorts [M] n'ont agi à son encontre que le 28 octobre 2015, que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée le 30 juillet 1996 et l'assignation en référé- expertise délivrée par les consorts [M] près de 20 ans après la réception étant tardive.
Elle expose également que l'action des consorts [M] est prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, observant que le délai de deux ans a couru à compter du 15 décembre 2010, date à laquelle la SMA a refusé sa garantie.
Quant à la prescription de l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle estime que les consorts [M] ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action dès 2004 lors de la réapparition des désordres ou au, plus tard, en 2006 lorsque l'expert dommages-ouvrage a indiqué que la société Plée était à l'origine de la réapparition des désordres.
La société Les Grands champs soutient que l'action des consorts [M] est irrecevable à son encontre à défaut de qualité à agir au motif qu'elle est étrangère au présent litige.
La SMABTP soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que ni son assuré ni elle-même n'ont été assignés dans le délai d'épreuve de 10 ans suivant la réception, ce délai expirant le 30 septembre 2013 et que les consorts [M] n'ont agi à l'encontre de la société BET GD MH que le 28 février 2019 et à l'encontre d'elle-même par acte du 1er mars 2019, soit au-delà du délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil qui avait commencé à courir à compter de 2004, année de l'apparition des désordres.
En réponse, les consorts [M] exposent que l'ordonnance de désignation de l'expert rendue le 19 décembre 2012 a interrompu le délai de forclusion à l'égard de la société Allianz qui est intervenue volontairement aux lieu et place de son agent général, qui avait été assigné en référé. Ils ajoutent qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance de référé, qu'à l'audience du 30 novembre 2012, M. [M] avait maintenu sa demande à l'encontre de la société Allianz qui était intervenue volontairement.
Ils font valoir qu'ils agissent à l'encontre de la SMA en raison du manquement de cette dernière à son obligation contractuelle de préfinancer les travaux nécessaires à la non- aggravation des dommages garantis et ce, alors même que l'aggravation litigieuse est postérieure à l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception.
Ils soulignent que le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle contre l'assureur ne court qu'à compter de la date à partir de laquelle l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur, soit à la date du dépôt du rapport de l'expert, le 24 septembre 2018, de telle sorte que leur action est recevable.
Réponse de la cour
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Grands champs
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et examinées par la cour que les travaux litigieux ont été confiés à la société Plée travaux spéciaux, qui est une société distincte de la société Etablissements Plée et fils, nouvellement dénommée Les Grands champs et qu'il n'est ni justifié, ni même allégué, que la société Les Grands champs aurait participé aux travaux litigieux.
Par conséquent il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Etablissements Plée et fils et de déclarer toutes les demandes formées à l'encontre de la société Les Grands champs irrecevables, pour défaut de qualité de cette dernière à agir en défense.
2. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Allianz
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au cas d'espèce, si les consorts [M] n'ont pas assigné la société Allianz en référé mais son agent général, il est établi qu'ils ont formé, lors de l'audience du 30 novembre 2012 une demande à l'encontre de la société Allianz, qui est intervenue à l'instance en lieu et place de son agent d'assurance.
Il en résulte que la demande en justice formée le 30 novembre 2012 a interrompu le délai de forclusion et qu'ils ont agi à l'encontre de la société Allianz dans le délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil ayant commencé à courir au jour de la réception des travaux soit le 30 septembre 2003.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [M] à l'encontre de la société Allianz recevables.
3. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SMA
L'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage (3e Civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-16.308, Bull. 2011, III, n° 109).
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.713, Bull., 2004, II, n° 441 ; 2e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-16.517).
Au cas d'espèce, M. [M] a eu connaissance dès le 20 juin 2006, date de l'établissement du rapport de l'expert dommages-ouvrage, de l'inefficacité des réparations effectuées par l'assureur dommages-ouvrage mais la responsabilité en a été imputée à la société Plée, à laquelle il était reproché un défaut d'exécution.
Il apparaît que ni M. [M] ni ses ayants droit n'ont eu connaissance des manquements imputables à l'assureur dommages-ouvrage, consistant à ne pas avoir assuré un préfinancement suffisant à défaut d'avoir fait appel à un maître d''uvre et commandé des études G2, G3 et G4, avant le dépôt du rapport d'expertise et que, par conséquent le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, a couru à compter de cette date, de telle sorte que l'action des consorts [M], qui n'agissent pas à son encontre sur le fondement de la garantie décennale comme l'allègue pourtant la SMA, n'est pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMA.
4. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP
Selon l'article 2270 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Au cas d'espèce, les consorts [M] agissant à l'encontre de la SMABTP au titre de la police de responsabilité civile décennale, leur action à son encontre est forclose pour ne pas avoir été engagée dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter du 30 septembre 2003, date de la réception des travaux.
Les demandes des consorts [M] formées à l'encontre de la SMABTP seront donc déclarée irrecevables.
3. Sur les demandes au fond des consorts [M]
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir que la société Plée travaux spéciaux ne s'est vu confier aucune mission de maîtrise d''uvre et qu'il ne peut donc lui être reproché l'absence de préconisation ou réalisation d'un vide sanitaire. Elle observe qu'aucun défaut d'exécution à l'origine des désordres ne lui est imputable, la longueur des micro-pieux restant les préconisations du BT GD MH et de la SMA. Elle expose que l'assureur ayant mandaté un expert chargé d'une mission de maîtrise d''uvre, il ne peut prétendre être créancier d'une obligation de conseil de la part de l'entreprise qu'il consulte. Elle souligne, enfin, que les travaux confiés à la société Plée travaux spéciaux n'ont pas permis d'éliminer la cause initiale des désordres dès lors que ces désordres étaient préexistants à son intervention et que leur réapparition est uniquement due à un défaut de conception ; ce qui établit l'absence de lien de causalité entre l'activité de la société Plée travaux spéciaux et les désordres.
La SMA fait valoir que la réapparition des désordres résulte d'un défaut d'exécution de la société Plée qui est seule responsable, dès lors que son devis comportait un poste « dimensionnement des micro-pieux et des longrines par BET » et qu'elle rapporte la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention en qualité de préfinanceur et le dommage.
La société Axa souligne que les consorts [M] sollicitent, d'une part, la confirmation du jugement et, d'autre part, que la société BET GD MH soit déclarée responsable en partie des désordres allégués et observe qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucune faute n'est imputable à la société BET GD MH.
La SMABTP fait valoir que l'expert a conclu à l'absence de manquement de la société BET GD MH en rappelant les limites de la mission G52 et l'absence de conception géotechnique G2.
Les consorts [M] font valoir que :
les réparations financées par l'assureur dommages-ouvrage doivent remédier de façon efficace et pérenne aux désordres et que l'expert judicaire retient la responsabilité de la SMA en raison de ses nombreux manquements lors de la reprise des désordres et notamment en raison des travaux à l'économie qu'elle a préfinancés ;
il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la responsabilité décennale de la société Plée est engagée ;
la société BET GD MH a manqué à son obligation de conseil en n'attirant l'attention ni de la SMA, ni de la société Plée travaux spéciaux et encore moins celle du maître d'ouvrage, sur l'impérieuse nécessité qu'il y avait à réaliser les études complémentaires, pas plus qu'elle n'a attiré leur attention sur la nécessité de créer un vide sanitaire afin de pallier les remontées de la nappe et la mauvaise nature du sol.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, le tribunal en déboutant « pour le surplus » a rejeté les demandes des consorts [M] formées à l'encontre de la société Axa et de la SMABTP et de la société BET GD MH, les motifs du jugement indiquant que cette dernière société a correctement rempli ses obligations dans la mesure où elle a identifié les causes des désordres et a attiré l'attention sur la nécessité de désolidariser les longrines du sol, attestant de ce que le tribunal avait statué sur ces demandes.
Les consorts [M] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa et de la SMABTP, en qualité d'assureurs de la société BET GD MH, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa, de la SMABTP et de la société BET GD MH.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, Bull. 1999, III, n° 230).
Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.
Il en résulte :
que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;
que, lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société Plée travaux spéciaux a été chargée de travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux et longrines, son devis comportant par ailleurs un poste intitulé « dimensionnement des micropieux et longrines par BET ».
L'objectif de ces travaux était d'éviter des mouvements de la fondation de la maison. Or ces travaux, en l'absence de désolidarisation du sol de la structure des fondations, soit des longrines et du dallage, sont, aux termes du rapport d'expertise, à l'origine de poussée sur la structure lors du gonflement du sol argileux, à l'origine de fissures, désordre aggravé par l'erreur dans le dimensionnement des pieux et l'absence de chemisage autour des pieux.
Il est, par conséquent, établi que ces désordres sont en lien avec la sphère d'intervention de la société Plée travaux spéciaux.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que ces désordres seraient uniquement dus à une cause étrangère et notamment le comportement du donneur d'ordre, à savoir l'assureur dommages-ouvrage, l'expert conclut en effet que certaines préconisations du rapport du BET GD MH n'ont pas été respectées et qu'il s'agit d'un défaut d'exécution (page 171 du rapport).
Le moyen soulevé par la société Allianz concernant l'absence d'engagement de la responsabilité de son assuré sera donc écarté.
Aussi, il est établi que le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-17.418, Bull. 2005, III, n° 235).
Le tribunal a justement relevé que l'assureur dommages-ouvrage avait manqué à ses obligations contractuelles en ne finançant pas une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution qui était nécessaire pour s'assurer que le devis présenté par la société Plée travaux spéciaux ainsi que les travaux réalisés en exécution de ce devis étaient de nature à mettre un terme aux désordres.
4. Sur la garantie de la société Allianz
Moyens des parties
La société Allianz soutient que la police de responsabilité civile décennale, seule applicable, exclut de sa couverture les travaux de fondations spéciales ou de consolidation des sols de fondations et, par conséquent, le procédé mis en 'uvre par micropieux et longrines et, qu'en outre, aucune activité de maîtrise d''uvre n'avait été déclarée par la société Plée travaux spéciaux.
Elle souligne que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sont des préjudices non pécuniaires qui ne sont pas couverts par l'assurance et que le poste de préjudice relatif aux travaux de second 'uvre ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie facultative des dommages sur existants.
Les consorts [M] soutiennent que les garanties RC et RCD sont dues par la société Allianz qui ne peut se référer à la définition donnée par la nomenclature du BTP sans qu'il soit établie que cette nomenclature ait été contractualisée. En tout état de cause, ils font valoir la mise en place de pieux et longrines relèvent des activités classiques sinon accessoires à des activités de maçonnerie et fondation et ne constituent pas des fondations spéciales. Ils exposent que les longrines sont des semelles filantes. Ils ajoutent que les conditions particulières souscrites auprès d'Allianz prévoient expressément en page 3 que les travaux de pieux de fondation sont garantis.
Ils soulignent que si les conditions particulières ont été signées par l'assuré, tel n'est pas le cas des conditions générales qui ne leur sont donc pas opposables.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Au cas d'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Plée travaux spéciaux stipulent comme activité de bâtiment déclarée, « les fondations » et en page 3 du contrat sous le titre « dispositions complémentaires », il est indiqué des conditions de garantie dérogatoires pour les « pieux de fondations » lorsque le montant du marché excède une certaine somme et concernant l'application d'une franchise particulière.
Il est également indiqué, par la suite, sous l'intitulé « maçonnerie - béton - fondations », « sont exclus des garanties les travaux de fondations spéciales ou de consolidation des sols de fondations exécutés par l'assuré ou une entreprise sous-traitante insuffisamment qualifiée par Qualibat. Par fondations spéciales, il faut entendre tout procédé de fondations autres que semelles filantes ou isolées et radier. Lorsque les travaux de fondations spéciales ou de consolidation de sols de fondation sont exécutés par une entreprise sous-traitante suffisamment qualifiée par Qualibat, la garantie est subordonnée à l'intervention d'un contrôleur technique agréé ou un accord de la compagnie suite à la demande de l'assuré ».
A défaut pour la société Allianz d'établir la preuve que le terme « fondations spéciales » recouvrirait les micropieux et les longrines et le contrat prévoyant à titre dérogatoire la garantie des pieux de fondation, sans exclure les micropieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société Allianz devait sa garantie, étant observé que la responsabilité de la société Plée travaux spéciaux n'est pas retenue dans le cadre d'une activité de maîtrise d''uvre mais dans le cadre d'exécution de travaux.
Quant à l'absence de couverture des dommages immatériels qui ne seraient pas des préjudices pécuniaires dont se prévaut la société Allianz, il convient d'observer que cette définition des dommages immatériels figure dans la pièce 8 produite par la société Allianz mais que cette dernière n'établit pas la preuve que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré, à défaut de comporter la signature ou le paraphe de ce dernier ou d'une quelconque mention sur ce document de nature à établir qu'il s'agit des dispositions générales « COM 00753 » que la société Plée travaux spéciaux reconnaît avoir reçues lors de la souscription du contrat (pièce n° 3 de la société Allianz).
Par conséquent, il convient de retenir que la garantie de la société Allianz couvre tous les préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels causés par les désordres de nature décennale.
Selon le II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Au cas d'espèce, les travaux de second 'uvre portent sur des ouvrages qui existaient avant les travaux réalisés par la société Plée travaux spéciaux sur les fondations et ces ouvrages ne sont pas incorporés aux fondations ni techniquement indivisibles de ces dernières.
La société Allianz est donc bien fondée à solliciter l'application des limites de la garantie de l'assurance facultative sur ce poste de préjudice ainsi que sur les dommages immatériels consécutifs survenus après la réception, conformément aux termes de la police d'assurance.
Sur les préjudices
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir que le tribunal a retenu des montants de préjudices considérablement supérieurs aux sommes validées par l'expert et ce sans motivation.
Elle sollicite que les montants suivants soient retenus :
95 929,80 euros au titre de travaux de reprise en sous-'uvre ;
24 436,23 euros au titre des travaux de reprise des désordres esthétiques, le devis de 107 000 euros retenu par le tribunal ayant été écarté par l'expert au motif qu'il n'avait pas été basé sur une étude de conception et un dossier de consultation élaborés par un maître d''uvre, ce chiffrage portant sur le remplacement à neuf de l'ensemble du second 'uvre de la maison et sur des dommages aux existants et non sur des désordres de nature décennale, les limites de la garantie facultative devant s'appliquer ;
5 658,75 euros au titre de la maîtrise d''uvre, conformément au montant retenu par l'expert, déduction faite du coût de l'étude de sol avancée par la société Allianz pour un montant de 9 360 euros dans le cadre des opérations d'expertise et avec application des limites de la garantie facultative ;
Rejet de la demande au titre des frais de relogement, qui ne pourrait être fondée que sur 5 mois et non 6 mois comme retenu par le tribunal et qui est forfaitaire à défaut de justifier de la valeur locative actuelle de la maison, outre l'application de la franchise à hauteur de 20 % du sinistre ;
Rejet de la demande de frais de déménagement et de garde-meuble durant les travaux, la somme demandée n'étant pas justifiée et ce poste de préjudice étant déjà indemnisé dans celui relatif aux travaux de reprise des embellissements à hauteur de 3 240 euros ;
Rejet de la demande au titre des troubles de jouissance au motif que la maison litigieuse a été habitée et que le montant retenu par le tribunal est forfaitaire ;
Rejet de la demande au titre du préjudice moral en tant qu'elle fait double emploi avec le préjudice de jouissance.
La SMA ne conteste pas les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice matériel mais sollicite le rejet des nouvelles demandes formées par les consorts [M] qui ne justifient pas que l'inflation intervenue justifierait l'augmentation de leurs demandes.
Quant aux préjudices immatériels, elle sollicite qu'il soit statué de la façon suivante :
Confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande au titre de la perte de la valeur de la maison ;
Rejet de la demande au titre des frais de relogement, les consorts [M] n'apportant pas la preuve d'une inhabitabilité totale ou partielle pendant les travaux ni de la valeur locative du bien ;
Rejet de la demande au titre des frais de déménagement et de garde-meuble, le préjudice n'étant justifié ni en son montant ni en son principe ;
Rejet de la demande au titre du trouble de jouissance, l'immeuble litigieux ayant toujours été occupé, sans qu'il soit rapporté la preuve d'une éventuelle inhabilité même partielle ;
Rejet de la demande au titre du préjudice moral, ce dernier se confondant avec la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Les consorts [M] font valoir que leurs préjudices doivent être fixés de la façon suivante :
230 699 euros HT au titre des travaux de reprise des fondations et du gros 'uvre, 114 158 euros au titre des travaux de second 'uvre et 18 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre en produisant un devis actualisé en 2023 au regard de l'évolution du coût de la construction ;
160 000 euros au titre du trouble de jouissance, au motif que, dès la première réunion d'expertise organisée le 15 mars 2013, des étais ont dû être mis en place d'urgence, que, depuis plus de 21 ans, ils sont contraints de vivre dans une maison entièrement sinistrée, étayée et qui menace ruine ;
70 000 euros au titre de la perte de la valeur de la maison ;
200 000 euros au titre du préjudice moral, les attestations produites établissent le stress et l'anxiété causés par les désordres et la longue procédure qui s'en est suivie pour tous les membres de la famille et au regard des graves problèmes de santé rencontrés par les occupants ;
7 200 euros au titre des frais de relogement, l'aléa de travaux nécessitant l'évaluation de la durée de ces derniers à 6 mois et l'attestation de valeur locative étant probante bien qu'ancienne, en l'absence d'évolution à la baisse des loyers en région parisienne ;
6 000 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles pendant les travaux soulignant devoir à deux reprises et à douze mois d'intervalle déménager et faire garder leurs meubles durant les travaux.
Réponse de la cour
Il est établi que lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme (2e Civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170, publié).
Au cas d'espèce, si les consorts [M] ne sollicitent pas expressément l'infirmation du jugement quant au montant des indemnisations allouées au titre des préjudices immatériels, il résulte des moyens développés dans le corps des conclusions et de la demande de statuer à nouveau figurant dans le dispositif que la cour est saisie d'une demande d'infirmation, demande à laquelle ont répondu toutes les parties.
Sur les préjudices matériels
Concernant les travaux de reprise des fondations, il convient, conformément à l'avis de l'expert et à défaut d'établir la preuve d'une augmentation des prix au-delà de l'évolution de l'indice BT01, d'en fixer le coût à la somme de 95 929,80 euros.
Concernant les travaux de second 'uvre, l'expert a noté que le devis pour un montant de 24 436,23 euros lui semblait cohérent et qu'il convenait de le retenir et que « si le principe d'une remise à neuf est retenue » le devis pour un montant de 106 695,75 euros pouvait être retenu. Il précise, en page 117 de son rapport, que le devis concerne le remplacement à neuf de l'ensemble du second 'uvre de la maison.
Les consorts [M] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que les désordres causés par les fondations auraient dégradé l'ensemble des embellissements de la maison et que les travaux devisés à hauteur de 24 436,23 euros seraient insuffisants pour réparer intégralement les préjudices résultant des désordres dont la responsabilité a été imputée à l'assureur dommages-ouvrage et à la société Plée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé leur préjudice à ce titre à la somme de 107 000 euros et la cour, statuant à nouveau, le fixera à la somme de 24 436,23 euros TTC.
Quant aux frais de maîtrise d''uvre, il convient de retenir un coût de 14 000 euros, au regard du montant du devis proposé par la société Allianz et jugé satisfaisant par l'expert et à la nécessité d'ajouter des frais au titre de la maîtrise d''uvre technique d'exécution qui n'est pas comprise dans le devis. Ce devis incluant, cependant, ainsi que le note l'expert, une mission de dossier de consultation des entreprises à hauteur de 6 600 euros qui a déjà été réalisée et financée par la société Allianz, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 7 400 euros TTC.
Il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise revendiquée par la société Allianz sur ces frais, à défaut d'établir la preuve que ces frais de maîtrise d''uvre seraient nécessaires dans le cadre des travaux de second 'uvre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à ce titre à la somme de 14 000 euros et la cour, statuant à nouveau, le fixera à la somme de 7 400 euros TTC.
Concernant les frais de BET, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors qu'ils ont déjà été pris en compte dans les frais de maîtrise d''uvre.
Sur les préjudices immatériels
L'expert a constaté des fissures avec des ouvertures importantes verticales, horizontales, inclinées ou en escalier sur l'ensemble du sous-sol. Il a également noté à l'étage et au rez-de-chaussée une fissuration dans les cloisons et les éléments de second 'uvre et des déformations de certaines menuiseries. Il expose que les désordres relevés sont très importants, mettent en cause la solidité de l'ouvrage et affectent très fortement son habitabilité et la conformité à sa destination. Dès la première réunion d'expertise, le 15 mars 2013, l'expert a demandé à M. [M] de faire installer un étaiement provisoire contre le mur pignon ouest de la maison pour maintenir le plancher qui se désolidarise. L'expert a indiqué qu'il s'agissait de fissures évolutives et que les désordres concernant le sous-sol et les fondations, en premier lieu, se sont étendus à la totalité de la maison.
Il apparaît donc établi que les consorts [M] n'ont pu jouir pleinement de leur bien depuis l'apparition de fissures en 2004, soit pendant plus de 20 ans. Eu égard à la valeur locative du bien à hauteur de 1 200 euros, justifiée par l'évaluation d'une agence immobilière en 2017, l'indemnisation à hauteur de 30 000 euros, correspondant à 10 % du montant de la valeur locative du bien pendant 21 ans, apparaît justifié.
Il convient donc de fixer ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.
Concernant le préjudice au titre de la perte de valeur de la maison, les consorts [M] n'apportant pas la preuve qu'ils auraient l'intention de vendre leur bien, en sorte que le préjudice allégué n'est ni actuel, ni certain. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Quant aux frais de relogement, ces derniers sont justifiés par l'importance des travaux envisagés, l'expert évoquant même, en page 111, l'hypothèse envisagée d'une démolition et d'une reconstruction totale de la maison. Il est donc établi que la maison ne sera pas habitable pendant les travaux dont la durée maximale prévue par l'expert est de 5 mois. Le jugement ayant alloué une indemnisation pour une période de 6 mois, il sera infirmé et ce préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros, au regard de la valeur locative de la maison.
Quant aux frais de déménagement et de garde-meuble, ils sont justifiés à hauteur de 6 000 euros par le devis produit par les consorts [M] et non contesté par les autres parties.
Les consorts [M] établissent par la production d'attestations précises et concordantes que M. [M] ainsi que son épouse, suite au décès de ce dernier, ont subi un stress très important, causé aussi bien par les désordres affectant leur bien et que par le contentieux extrêmement long qu'ils ont dû affronter.
Cette situation les a affectés d'autant plus au regard des graves maladies dont ils ont souffert, ce dont a attesté le médecin de Mme [M] qui a témoigné ainsi : « Mme [M] s'est plainte à nombreuses reprises de douleurs surtout lombaires, le caractère psychosomatique m'a semblé prédominant car elle a abordé quasiment à chaque fois les difficultés rencontrées par l'état de sa maison qu'elle gère seule depuis le décès de son mari. Lors de mes visites à domicile pour son mari en fin de vie celui-ci m'avait montré à de nombreuses reprises les vices de sa maison, fissures dont elle m'a reparlé à chaque consultation. Cette tension anxieuse constante génère tristesse et replis sur soi. De même perte de poids et difficulté d'alimentation sont sans doute à mettre en rapport avec ses difficultés. »
Il est ainsi établi que les consorts [M] ont subi un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance qui sera justement évalué à la somme de 50 000 euros.
Sur les recours
Moyen des parties
La société Allianz sollicite la condamnation de la société BET GD MH et de ses assureurs, la SMABTP et la société Axa à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, aux motifs que la société BET GD MH a commis une faute en manquant de rigueur dans la réalisation de sa mission, que la mission G52, qui lui était confiée, incluait explicitement la proposition de remèdes envisageables pour le sinistre et, par conséquent, la préconisation de la réfection du dallage plancher porté sur vide sanitaire.
Elle souligne que le manquement de la SMA à son obligation contractuelle de préfinancer les travaux de reprise de manière efficace et pérenne est constitutive d'une faute contractuelle à l'égard des consorts [M] et d'une faute délictuelle à son égard.
La SMA soutient que l'appel en garantie de la société Allianz à son encontre est irrecevable aux motifs que l'assureur en responsabilité décennale d'un constructeur ne peut se prévaloir d'une prétendue faute de l'assureur dommages-ouvrage qui est un assureur de chose ne bénéficiant qu'au maître de l'ouvrage et non une assurance de responsabilité pour le constructeur et que les constructeurs ne peuvent se soustraire de leur obligation d'assumer la charge définitive de la dette, conformément à la garantie décennale qui leur incombe, en se prévalant de la jurisprudence applicable au régime général de responsabilité.
Pour les mêmes motifs, elle sollicite le rejet des demandes de la société Allianz.
La société Axa et la SMABTP soutiennent que les conclusions de l'expert établissent que la société BET GD MH a parfaitement rempli la mission type 52 qui lui était confié qui est un diagnostic géotechnique et non une mission d'étude de conception du type G2, qui aurait conduit à préconiser un vide entre le sol et la structure.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que la société BET GD MH n'avait commis aucune faute dans le cadre de sa mission contractuelle, la société Allianz n'apportant aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, selon lesquelles la société BET GD MH a bien identifié les argiles gonflantes comme cause des désordres et attiré l'attention sur la nécessité de désolidariser les longrines du sol et a ainsi rempli la mission G52 qui lui était confiée, qui est une mission de diagnostic et non de conception, à la différence de la mission G2 qui aurait dû lui être confiée avant d'engager les travaux.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société BET GD MH et ses assureurs.
Le moyen soulevé par la SMA au soutien de sa demande d'irrecevabilité est un moyen de défense au fond. Par conséquent il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SMA.
Si l'assureur en responsabilité décennale d'un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l'assureur dommages-ouvrage, assureur de chose, dès lors qu'il incombe au premier de faire cesser le préjudice en finançant lui-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, la situation est différente lorsque l'assureur dommages-ouvrage a commis une faute à l'origine même du préjudice subi par le maître d'ouvrage et a contribué directement à l'apparition dudit préjudice, avec le constructeur qu'il a chargé des réparations.
Au cas d'espèce, la SMA, en ne mandatant pas de maître d''uvre de conception et d'exécution pour assurer la pérennité des travaux de reprise et en finançant des travaux dont elle ne pouvait ignorer qu'ils seraient à l'origine de futurs dommages, a commis une faute contractuelle dont peut se prévaloir la société Allianz en qualité d'assureur de la société Plée travaux constructeur.
La charge définitive de la dette sera supportée par chacune des parties à concurrence de leur part de responsabilité, qui sera évaluée, au regard des conclusions du rapport d'expertise, à parts égales.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir la SMA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et la cour condamnera les sociétés Allianz et la SMA à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
Sur la demande de la société Allianz au titre des frais d'investigation qu'elle a avancés
Les frais à hauteur de 9 360 euros au titre des investigations géotechniques et de 6 600 euros au titre de la maîtrise d''uvre de conception et la consultation des entreprises, ayant été rendus nécessaires, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, suite aux désordres dont la SMA doit assumer une égale part de responsabilité avec la société Allianz, la SMA sera condamnée à payer à la société Allianz la somme de 7 980 euros, correspondant à la moitié de ces frais avancés.
Sur les mesures accessoires et les frais du procès
L'ensemble des sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date du jugement avec capitalisation des intérêts.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation de la société Allianz et de la SMA aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais à infirmer la condamnation de la société Etablissement Plée et fils.
En cause d'appel, la société Allianz et la SMA, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux consorts [M] la somme globale de 5 000 euros à la société Axa la somme de 2 000 euros, à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement (n° RG 19/06876) ;
Dit qu'il y a lieu de remplacer les termes suivants : « Dit que pour ces condamnations la société Etablissement Plée et fils et son assureur la société Allianz devront leur garantie à Allianz » par les termes suivants : « Dit que pour ces condamnations la société Etablissement Plée et fils et son assureur la société Allianz devront leur garantie à la SMA » ;
Dit que sur les diligences du procureur général la minute du jugement sera rectifiée ;
Rejette la demande d'annulation du jugement présentée par la société Allianz IARD ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Déclare recevables les demandes Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] à l'encontre de la société Allianz IARD et de la SMA ;
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société BET GD MH et de son assureur, la société Axa France IARD ainsi que les recours formés à l'encontre de la SMABTP par les sociétés Allianz IARD et Axa France IARD ;
Rejette la demande de Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] au titre de la perte de valeur de leur bien ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] la somme de 6 000 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA aux dépens et à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Les Grands champs, anciennement dénommée Etablissement Plée et fils ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] à l'encontre de la SMABTP ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SMA à l'appel en garantie de la société Allianz IARD ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] les sommes suivantes :
95 929,80 euros TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01, à compter du 24 septembre 2018 jusqu'au présent arrêt au titre du préjudice matériel lié à la reprise des fondations,
24 436,23 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la reprise du second 'uvre,
7 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
50 000 euros au titre du préjudice moral,
6 000 euros au titre des frais de relogement ;
Dit qu'une franchise de 20 % sera déduite de toutes les condamnations de la société Allianz IARD prononcées au bénéfice de Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] par le jugement ou par le présent arrêt, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, à l'exception du préjudice matériel lié à la reprise des fondations et aux frais de maîtrise d''uvre et que cette franchise est opposable à la SMA ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes allouées au titre du jugement et du présent arrêt ;
Condamne la société Allianz IARD et la SMA à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SMA à payer à la société Allianz IARD la somme de 7 980 euros au titre des frais avancés par cette dernière ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Allianz IARD et la SMA à payer à Mme [C] [B] [E] [W], Mme [O] [M] [U] et Mme [H] [M] [U] la somme globale de 5 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à la SMABTP la somme de 4 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,