CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 septembre 2026, n° 25/04508
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/04508 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM7X
[A] [T]
c/
[O] [L]
[Q] [L]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée aux avocats.
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2025 (N°323-F-D) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 octobre 2023 (RG : 20/00771) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 novembre 2019 (RG :18/10372), suivant déclaration de saisine en date du 04 septembre 2025.
DEMANDEUR :
[A] [T]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[O] [L]
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Q] [L]
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Tatiana PACTEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente
Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile
Roland POTEE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire : [J] [C] [E]
En présence de : [Z] [U], attachée de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon devis n°24 et n°25 du 1er avril 2018, signés des deux parties, Mme et M. [Q] et [O] [L] ont confié à M. [A] [T], artisan maçon exerçant sous l'enseigne Entreprise Générale du Bâtiment, des travaux au sein d'une maison qu'ils venaient d'acquérir, située [Adresse 4] à [Localité 4] :
- un premier devis pour un montant de 53 143,20 euros HT, soit 58 457,59 euros TTC, pour des travaux de démolition intérieure et extérieure, carrelage de la salle de bains avec fourniture de la faïence, réalisation de travaux de peinture sur les murs et portes de la maison ainsi que des travaux de plomberie sanitaires,
- un second devis pour un montant de 91 737,28 euros HT, soit 100 911 euros TTC, pour des travaux de maçonnerie, de menuiseries aluminium et pvc, ainsi que d'électricité.
Les époux [L] ont procédé à divers règlements, pour un montant total de 100 318,85 euros TTC.
Le 13 août 2018, ils ont fait constater par Me [M], huissier de justice, en présence de M. [T], l'état d'avancement du chantier.
2. Faisant valoir que les maîtres d'ouvrage lui ont alors demandé de quitter le chantier mais que lui restait dû le solde de factures, M. [T] a, par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2018, assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner à lui payer la somme de 20.182,20 euros au titre de la facture n°96 et 73.316,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marché.
3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,
- constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L],
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T], et la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice né du retard de l'exécution du chantier,
- rejeté plus amples demandes des époux [L],
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
4. Par déclaration électronique en date du 12 février 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 novembre 2019.
5. Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L], et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T],
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde de son marché et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné les époux [L], ensemble, aux entiers dépens.
6. Les époux [L] ont formé un pourvoi en cassation.
7. Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 26 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde du marché et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Bordeaux a violé les articles 1226 et 1794 du code civil en retenant, pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du solde du marché, qu'en l'absence de preuve d'un retard fautif dans l'exécution des travaux, la résiliation du contrat était intervenue par la seule volonté des maîtres de l'ouvrage, de sorte que ces derniers devaient régler à l'entrepreneur tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'exécution de ce contrat, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché.
8. Par déclaration électronique en date du 4 septembre 2025, M. [T] a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.
9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 7 avril 2026, M. [T] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- déclarer M. [T] recevable et bien fondé en sa saisine de la cour de céans ès qualités de cour d'appel de renvoi après cassation partielle,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions notamment de leur appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens,
- confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L],
- rejeté plus amples demandes des époux [L],
Statuant à nouveau et y faisant droit :
A titre principal,
- constater le caractère fautif de la résiliation unilatérale du marché de travaux intervenue le 13 août 2018 à l'initiative des consorts [L],
- condamner solidairement les époux [L] à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde des devis n°24 et 25, en réparation du gain manqué par ce dernier du fait de la rupture unilatérale et fautive du marché de travaux,
A titre subsidiaire,
- constater que le marché de travaux conclu entre M. [T] et les consorts [L] constitue un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil,
- condamner, en conséquence, solidairement Mme et M. [L] à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros des devis n° 24 et 25,
En tout état de cause :
- condamner en conséquence, solidairement Mme et M. [L] à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur appel incident,
- condamner solidairement Mme et M. [L] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'intégralité de la procédure, depuis le jugement du 13 novembre 2019 jusqu'à la présente instance.
10. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 3 décembre 2025, portant appel incident, les époux [L] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- réformant et infirmant le jugement pour la partie soumise à la censure de la Cour et statuant à nouveau :
- juger que le contrat conclu n'est pas un marché à forfait,
- juger que M. [T] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat par les époux [L],
- juger que son attitude déloyale et malhonnête justifiait également la rupture du contrat par les époux [L],
- juger que la résiliation du contrat n'engage pas la responsabilité des époux [L],
- juger que les manquements de M. [T] engagent sa responsabilité à l'égard des époux [L],
- juger qu'il leur doit réparation au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat,
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 6.485,18 euros TTC au titre du surcoût qu'ils ont dû payer pour les matériaux et la main d'oeuvre d'autres artisans pour la reprise et finition d'une partie de ses travaux,
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* la somme forfaitaire de 8.125 euros brut pour compenser le temps passé par M. [L] et le beau-frère de son frère pour réaliser la finition des travaux,
* la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et de jouissance subis par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en réformation du jugement pour les frais irrépétibles supportés au titre de la procédure devant le tribunal,
- le condamner aux entiers dépens, au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés au titre de la procédure devant la cour dans l'instance 2020/0771,
Y ajoutant :
- le condamner aux entiers dépens de la procédure devant la cour au titre de l'instance 2020/771 et au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés au titre de la procédure devant la cour dans l'instance 2020/0771,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour la présente procédure devant la cour,
En toute hypothèse :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
11. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 juin 2026.
12. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
13. Selon les dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
14. Avant l'arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l'état d'un appel total interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du tribunal de grand instance de Bordeaux en date du 13 novembre 2019 qui avait :
- prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,
- constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L],
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T], et la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice né du retard de l'exécution du chantier,
- rejeté plus amples demandes des époux [L],
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
15. La cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 1er juin 2023, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L], et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T],
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde de son marché et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné les époux [L], ensemble, aux entiers dépens.
16. La cour de cassation, dans son arrêt du 16 juin 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 1er juin 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde du marché et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
17. Reste donc seulement en débat la question du préjudice consécutif à la résiliation du contrat à l'initiative des époux [L].
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la résiliation du contrat
18. M. [T], sans répondre à l'irrecevabilité soulevée par les époux [L] dans le corps de leurs écritures, soutient que la résiliation du contrat à l'initiative des époux [L] est fautive puisqu'elle est intervenue sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur contrairement à ce qu'exige l'article 1226 du code civil. Il estime que son préjudice consécutif à cette résiliation fautive du contrat doit s'entendre comme étant le bénéfice net qu'il aurait pu réaliser puisque, étant entrepreneur individuel, il a dû s'engager sur une longue période pour réaliser les travaux d'ampleur commandés par les maîtres d'ouvrage. Il ajoute que la résiliation du contrat, qu'il qualifie de rupture brutale, a entraîné une perte de chiffre d'affaires conséquente alors qu'en parallèle, il a perdu une chance de conclure d'autres marchés sur la période considérée. Il évalue son préjudice à un montant correspondant au gain manqué afférent à cette opération, soit le solde du marché qui représente la somme de 59 049,67 euros.
19. Les époux [L] lui opposent, sans la demander expressément dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité de sa demande principale du fait de l'autorité de chose jugée, soutenant que les premiers juges ont constaté la résiliation du contrat à leur initiative, sans retenir de torts dans cette rupture de part et d'autre, de sorte que les demandes formulées en ce sens par les parties ont été rejetées.
Subsidiairement, ils exposent qu'il a été répondu à un seul des moyens qu'ils soulevaient pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, à savoir le retard dans l'exécution du chantier qui, selon les premiers juges, ne pouvait être reproché à M. [T]. Ils invoquent au contraire d'autres manquements graves de leur cocontractant ayant justifié leur décision de procéder à la résiliation du contrat, à savoir notamment un délaissement du chantier depuis plus de 15 jours, le non-paiement des sous-traitants et la prise d'acte de la résiliation du contrat par M. [T] le 13 août 2018 après une visite du chantier en présence d'un huissier. Ils soutiennent que la demande indemnitaire de M. [T] est infondée au regard de l'absence de preuve du préjudice. Ils demandent en revanche l'indemnisation de leurs propres préjudices, estimant que M. [T] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles et a fait preuve d'une attitude déloyale et malhonnête justifiant la résiliation du contrat de leur fait.
Sur ce,
20. La résiliation du contrat à l'initiative des époux [L] est désormais irrévocable.
21. Relevant d'une part qu'il ressortait du procès-verbal de constat de Me [M], huissier de justice, du 13 août 2018, réalisé à la demande des époux [L] en présence de M. [T], que le chantier n'était pas achevé à cette date et que les maîtres d'ouvrage avaient exposé à l'huissier qu' 'ils [souhaitaient] que M. [T] quitte le chantier et mette un terme à la relation commerciale qu'ils ont ensemble du fait de la non avancée du chantier par M. [T]' et que ce dernier avait, par courrier du même jour, pris acte de cette résiliation du contrat, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat dont la résiliation ne pouvait être que constatée 'et ce, indépendamment du contexte de tensions relationnelles dans lequel [elle] est intervenue'. Ainsi, aucun comportement fautif n'avait été retenu par le tribunal de grande instance de Bordeaux de la part de M. [T], pas plus que de la part des époux [L].
22. La cour d'appel a confirmé ce constat de la résiliation du contrat en retenant qu'il n'était pas discuté que, ' le 13 août 2018, les époux [L], en présence de leur huissier et de M. [T], ont résilié le contrat les liant 'du fait de la non avancée du chantier' et que le jour même M. [T] a pris acte par écrit de cette résiliation et leur a adressé une facture du solde du marché qu'il estimait lui être dû'. Elle a également indiqué qu'il n'était pas contesté qu'aucun délai d'exécution contractuel n'avait été fixé et qu'il n'était pas démontré un retard fautif de M. [T] dans la réalisation des travaux entrepris eu égard à leur importance, à savoir la rénovation complète d'un immeuble. Elle a également retenu que la réaction vive de M. [T], que les époux [L] avaient dû invoquer pour étayer le comportement fautif qu'ils reprochaient à l'artisan, était postérieure à l'annonce de la résiliation unilatérale du contrat. La cour avait enfin mentionné, pour rejeter les demandes indemnitaires des époux [L], qu'il avait été de 'leur volonté de mettre fin au contrat'.
23. Dès lors, il appert qu'il est irrévocablement jugé que la résiliation du contrat est intervenue, sans faute de part et d'autre.
24. La cour observe que les époux [L], favorables à cette analyse, ont conclu, en page 16, qu'il était 'acquis que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation à l'initiative des consorts [L] sans retenir de torts dans cette rupture de part ou d'autre, rejetant les demandes formulées par les parties en ce sens' et que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision excluait de rechercher une faute à l'origine de la résiliation. Ils ont clôturé leurs explications à ce sujet en mentionnant qu'à défaut pour la présente cour de suivre leur analyse, il lui appartiendrait alors de se prononcer sur leurs demandes reconventionnelles.
25. Il s'évince de la décision irrévocable relative au constat de la résiliation du contrat qui unissait les époux [L] à M. [T] qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires formulées par les parties du fait de la résiliation du contrat, pas plus celles de M. [T] au titre d'un préjudice consécutif à des fautes des époux [L], y compris pour un défaut de mise en demeure préalable, que celles de ces derniers qui sont formulées au titre des conséquences de la résiliation même.
26. Il convient donc de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 59 049,67 euros en réparation du gain manqué du fait de la rupture unilatérale et fautive du marché de travaux.
27. Concernant les époux [L], ils formulent les demandes indemnitaires suivantes :
* 6 485,18 euros TTC au titre du surcoût qu'ils ont dû payer pour les matériaux et la main d'oeuvre d'autres artisans pour la reprise et finition d'une partie de ses travaux,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur moral subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur matériel subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* 8 125 euros brut pour compenser le temps passé par M. [L] et le beau-frère de son frère pour réaliser la finition des travaux,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et de jouissance subis par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat.
28. Il en résulte que :
- les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et de jouissance sont fondées sur la rupture anticipée du contrat que les époux [L] ont eux-mêmes initiée, qui a été acceptée par M. [T], résiliation constatée par le premier juge sans retenir une faute quelconque à l'encontre de l'une ou l'autre partie.
- la demande de 6485,18 euros est également liée à la résiliation anticipée du contrat : les époux [L] expliquent qu'ils avaient souscrit un contrat avec M. [T] pour un montant total de 159 368,59 euros, qu'ils ont payé 100 318,85 euros et qu'ils ont dû ajouter, à la différence de 59 039,74 euros, la somme de 6485,18 euros pour payer d'autres artisans et des matériaux afin de finir les travaux restés en suspens à la suite de la résiliation du contrat avec M. [T]. Ce surcoût dont ils demandent l'indemnisation est directement lié à cette résiliation du contrat, constatée sans faute de part et d'autre et donc sans possibilité d'obtenir un quelconque dédommagement à ce titre.
- il en est de même pour la demande de 8125 euros, au demeurant injustifiée de manière objective, qui correspond, pour les époux [L], au coût du temps que M. [L] et son beau-frère ont passé pour finir le chantier.
29. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de ces demandes indemnitaires.
Sur la demande au titre de la résiliation d'un marché à forfait
30. M. [T] soutient que les travaux de rénovation qui ont fait l'objet d'un devis doivent se voir appliquer le régime du marché forfaitaire prévu par les articles 1793 et suivants du code civil puisqu'ils ont touché à la structure du bâti et que le devis vise plusieurs postes de gros oeuvre. Il affirme que les demandes de travaux complémentaires des époux [L] n'ont pas vocation à disqualifier le marché à forfait initialement convenu. Il sollicite en conséquence la somme de 59 049,67 euros en application de l'article 1794 du code civil.
31. Les époux [L] lui contestent cette qualification au regard de la rédaction même des devis, qui de plus ne font référence à aucun plan convenu et correspondent à des travaux de rénovation et non de construction.
Sur ce
32. Selon l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
33. En l'espèce, force est de constater que le devis a été établi de manière non forfaitaire mais en fonction d'un prix unitaire et des quantités nécessaires ou des surfaces concernées par les travaux requis. Il n'est nullement fait référence à un plan convenu. De plus, les travaux concernés sont des travaux de rénovation et non de construction. Enfin, il doit être relevé que M. [T] lui-même a fait état, dans ses conclusions d'un retard sur le calendrier initial en raison de travaux supplémentaires ce qui est en contradiction avec le marché à forfait dont il se prévaut et qui n'est ici nullement caractérisé.
34. En conséquence, M. [T] doit être débouté de sa demande subsidiaire fondée sur l'article 1794 du code civil.
Sur les demandes accessoires
35. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
36. En cause d'appel, la présente décision commande de condamner les parties aux dépens, à hauteur de 50% pour chacune d'elle, à savoir M. [T] d'une part et les époux [L] d'autre part.
37. Chaque partie conservera en conséquence la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [A] [T] de sa demande fondée sur l'article 1794 du code civil ;
CONDAMNE M. [A] [T] d'une part et Mme et M. [Q] et [O] [L] d'autre part aux dépens, à hauteur de 50% pour chaque partie ;
DEBOUTE M. [A] [T] d'une part et Mme et M. [Q] et [O] [L] d'autre part de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Tatiana PACTEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/04508 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM7X
[A] [T]
c/
[O] [L]
[Q] [L]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée aux avocats.
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2025 (N°323-F-D) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 octobre 2023 (RG : 20/00771) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 novembre 2019 (RG :18/10372), suivant déclaration de saisine en date du 04 septembre 2025.
DEMANDEUR :
[A] [T]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[O] [L]
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Q] [L]
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Tatiana PACTEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente
Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile
Roland POTEE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire : [J] [C] [E]
En présence de : [Z] [U], attachée de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon devis n°24 et n°25 du 1er avril 2018, signés des deux parties, Mme et M. [Q] et [O] [L] ont confié à M. [A] [T], artisan maçon exerçant sous l'enseigne Entreprise Générale du Bâtiment, des travaux au sein d'une maison qu'ils venaient d'acquérir, située [Adresse 4] à [Localité 4] :
- un premier devis pour un montant de 53 143,20 euros HT, soit 58 457,59 euros TTC, pour des travaux de démolition intérieure et extérieure, carrelage de la salle de bains avec fourniture de la faïence, réalisation de travaux de peinture sur les murs et portes de la maison ainsi que des travaux de plomberie sanitaires,
- un second devis pour un montant de 91 737,28 euros HT, soit 100 911 euros TTC, pour des travaux de maçonnerie, de menuiseries aluminium et pvc, ainsi que d'électricité.
Les époux [L] ont procédé à divers règlements, pour un montant total de 100 318,85 euros TTC.
Le 13 août 2018, ils ont fait constater par Me [M], huissier de justice, en présence de M. [T], l'état d'avancement du chantier.
2. Faisant valoir que les maîtres d'ouvrage lui ont alors demandé de quitter le chantier mais que lui restait dû le solde de factures, M. [T] a, par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2018, assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner à lui payer la somme de 20.182,20 euros au titre de la facture n°96 et 73.316,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marché.
3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,
- constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L],
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T], et la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice né du retard de l'exécution du chantier,
- rejeté plus amples demandes des époux [L],
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
4. Par déclaration électronique en date du 12 février 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 novembre 2019.
5. Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L], et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T],
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde de son marché et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné les époux [L], ensemble, aux entiers dépens.
6. Les époux [L] ont formé un pourvoi en cassation.
7. Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 26 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde du marché et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Bordeaux a violé les articles 1226 et 1794 du code civil en retenant, pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du solde du marché, qu'en l'absence de preuve d'un retard fautif dans l'exécution des travaux, la résiliation du contrat était intervenue par la seule volonté des maîtres de l'ouvrage, de sorte que ces derniers devaient régler à l'entrepreneur tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'exécution de ce contrat, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché.
8. Par déclaration électronique en date du 4 septembre 2025, M. [T] a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.
9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 7 avril 2026, M. [T] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- déclarer M. [T] recevable et bien fondé en sa saisine de la cour de céans ès qualités de cour d'appel de renvoi après cassation partielle,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions notamment de leur appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens,
- confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L],
- rejeté plus amples demandes des époux [L],
Statuant à nouveau et y faisant droit :
A titre principal,
- constater le caractère fautif de la résiliation unilatérale du marché de travaux intervenue le 13 août 2018 à l'initiative des consorts [L],
- condamner solidairement les époux [L] à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde des devis n°24 et 25, en réparation du gain manqué par ce dernier du fait de la rupture unilatérale et fautive du marché de travaux,
A titre subsidiaire,
- constater que le marché de travaux conclu entre M. [T] et les consorts [L] constitue un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil,
- condamner, en conséquence, solidairement Mme et M. [L] à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros des devis n° 24 et 25,
En tout état de cause :
- condamner en conséquence, solidairement Mme et M. [L] à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur appel incident,
- condamner solidairement Mme et M. [L] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'intégralité de la procédure, depuis le jugement du 13 novembre 2019 jusqu'à la présente instance.
10. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 3 décembre 2025, portant appel incident, les époux [L] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- réformant et infirmant le jugement pour la partie soumise à la censure de la Cour et statuant à nouveau :
- juger que le contrat conclu n'est pas un marché à forfait,
- juger que M. [T] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat par les époux [L],
- juger que son attitude déloyale et malhonnête justifiait également la rupture du contrat par les époux [L],
- juger que la résiliation du contrat n'engage pas la responsabilité des époux [L],
- juger que les manquements de M. [T] engagent sa responsabilité à l'égard des époux [L],
- juger qu'il leur doit réparation au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat,
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 6.485,18 euros TTC au titre du surcoût qu'ils ont dû payer pour les matériaux et la main d'oeuvre d'autres artisans pour la reprise et finition d'une partie de ses travaux,
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* la somme forfaitaire de 8.125 euros brut pour compenser le temps passé par M. [L] et le beau-frère de son frère pour réaliser la finition des travaux,
* la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et de jouissance subis par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en réformation du jugement pour les frais irrépétibles supportés au titre de la procédure devant le tribunal,
- le condamner aux entiers dépens, au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés au titre de la procédure devant la cour dans l'instance 2020/0771,
Y ajoutant :
- le condamner aux entiers dépens de la procédure devant la cour au titre de l'instance 2020/771 et au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés au titre de la procédure devant la cour dans l'instance 2020/0771,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour la présente procédure devant la cour,
En toute hypothèse :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
11. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 juin 2026.
12. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
13. Selon les dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
14. Avant l'arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l'état d'un appel total interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du tribunal de grand instance de Bordeaux en date du 13 novembre 2019 qui avait :
- prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,
- constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L],
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T], et la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice né du retard de l'exécution du chantier,
- rejeté plus amples demandes des époux [L],
- condamné M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
15. La cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 1er juin 2023, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l'initiative des époux [L], et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice dû à l'absence d'assurance décennale de M. [T],
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde de son marché et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné les époux [L], ensemble, aux entiers dépens.
16. La cour de cassation, dans son arrêt du 16 juin 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 1er juin 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux [L] ensemble à payer à M. [T] la somme de 59.049,67 euros au titre du solde du marché et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
17. Reste donc seulement en débat la question du préjudice consécutif à la résiliation du contrat à l'initiative des époux [L].
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la résiliation du contrat
18. M. [T], sans répondre à l'irrecevabilité soulevée par les époux [L] dans le corps de leurs écritures, soutient que la résiliation du contrat à l'initiative des époux [L] est fautive puisqu'elle est intervenue sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur contrairement à ce qu'exige l'article 1226 du code civil. Il estime que son préjudice consécutif à cette résiliation fautive du contrat doit s'entendre comme étant le bénéfice net qu'il aurait pu réaliser puisque, étant entrepreneur individuel, il a dû s'engager sur une longue période pour réaliser les travaux d'ampleur commandés par les maîtres d'ouvrage. Il ajoute que la résiliation du contrat, qu'il qualifie de rupture brutale, a entraîné une perte de chiffre d'affaires conséquente alors qu'en parallèle, il a perdu une chance de conclure d'autres marchés sur la période considérée. Il évalue son préjudice à un montant correspondant au gain manqué afférent à cette opération, soit le solde du marché qui représente la somme de 59 049,67 euros.
19. Les époux [L] lui opposent, sans la demander expressément dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité de sa demande principale du fait de l'autorité de chose jugée, soutenant que les premiers juges ont constaté la résiliation du contrat à leur initiative, sans retenir de torts dans cette rupture de part et d'autre, de sorte que les demandes formulées en ce sens par les parties ont été rejetées.
Subsidiairement, ils exposent qu'il a été répondu à un seul des moyens qu'ils soulevaient pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, à savoir le retard dans l'exécution du chantier qui, selon les premiers juges, ne pouvait être reproché à M. [T]. Ils invoquent au contraire d'autres manquements graves de leur cocontractant ayant justifié leur décision de procéder à la résiliation du contrat, à savoir notamment un délaissement du chantier depuis plus de 15 jours, le non-paiement des sous-traitants et la prise d'acte de la résiliation du contrat par M. [T] le 13 août 2018 après une visite du chantier en présence d'un huissier. Ils soutiennent que la demande indemnitaire de M. [T] est infondée au regard de l'absence de preuve du préjudice. Ils demandent en revanche l'indemnisation de leurs propres préjudices, estimant que M. [T] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles et a fait preuve d'une attitude déloyale et malhonnête justifiant la résiliation du contrat de leur fait.
Sur ce,
20. La résiliation du contrat à l'initiative des époux [L] est désormais irrévocable.
21. Relevant d'une part qu'il ressortait du procès-verbal de constat de Me [M], huissier de justice, du 13 août 2018, réalisé à la demande des époux [L] en présence de M. [T], que le chantier n'était pas achevé à cette date et que les maîtres d'ouvrage avaient exposé à l'huissier qu' 'ils [souhaitaient] que M. [T] quitte le chantier et mette un terme à la relation commerciale qu'ils ont ensemble du fait de la non avancée du chantier par M. [T]' et que ce dernier avait, par courrier du même jour, pris acte de cette résiliation du contrat, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat dont la résiliation ne pouvait être que constatée 'et ce, indépendamment du contexte de tensions relationnelles dans lequel [elle] est intervenue'. Ainsi, aucun comportement fautif n'avait été retenu par le tribunal de grande instance de Bordeaux de la part de M. [T], pas plus que de la part des époux [L].
22. La cour d'appel a confirmé ce constat de la résiliation du contrat en retenant qu'il n'était pas discuté que, ' le 13 août 2018, les époux [L], en présence de leur huissier et de M. [T], ont résilié le contrat les liant 'du fait de la non avancée du chantier' et que le jour même M. [T] a pris acte par écrit de cette résiliation et leur a adressé une facture du solde du marché qu'il estimait lui être dû'. Elle a également indiqué qu'il n'était pas contesté qu'aucun délai d'exécution contractuel n'avait été fixé et qu'il n'était pas démontré un retard fautif de M. [T] dans la réalisation des travaux entrepris eu égard à leur importance, à savoir la rénovation complète d'un immeuble. Elle a également retenu que la réaction vive de M. [T], que les époux [L] avaient dû invoquer pour étayer le comportement fautif qu'ils reprochaient à l'artisan, était postérieure à l'annonce de la résiliation unilatérale du contrat. La cour avait enfin mentionné, pour rejeter les demandes indemnitaires des époux [L], qu'il avait été de 'leur volonté de mettre fin au contrat'.
23. Dès lors, il appert qu'il est irrévocablement jugé que la résiliation du contrat est intervenue, sans faute de part et d'autre.
24. La cour observe que les époux [L], favorables à cette analyse, ont conclu, en page 16, qu'il était 'acquis que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation à l'initiative des consorts [L] sans retenir de torts dans cette rupture de part ou d'autre, rejetant les demandes formulées par les parties en ce sens' et que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision excluait de rechercher une faute à l'origine de la résiliation. Ils ont clôturé leurs explications à ce sujet en mentionnant qu'à défaut pour la présente cour de suivre leur analyse, il lui appartiendrait alors de se prononcer sur leurs demandes reconventionnelles.
25. Il s'évince de la décision irrévocable relative au constat de la résiliation du contrat qui unissait les époux [L] à M. [T] qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires formulées par les parties du fait de la résiliation du contrat, pas plus celles de M. [T] au titre d'un préjudice consécutif à des fautes des époux [L], y compris pour un défaut de mise en demeure préalable, que celles de ces derniers qui sont formulées au titre des conséquences de la résiliation même.
26. Il convient donc de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 59 049,67 euros en réparation du gain manqué du fait de la rupture unilatérale et fautive du marché de travaux.
27. Concernant les époux [L], ils formulent les demandes indemnitaires suivantes :
* 6 485,18 euros TTC au titre du surcoût qu'ils ont dû payer pour les matériaux et la main d'oeuvre d'autres artisans pour la reprise et finition d'une partie de ses travaux,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur moral subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur matériel subi par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat,
* 8 125 euros brut pour compenser le temps passé par M. [L] et le beau-frère de son frère pour réaliser la finition des travaux,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et de jouissance subis par leurs soins du fait de la rupture anticipée du contrat.
28. Il en résulte que :
- les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, matériel et de jouissance sont fondées sur la rupture anticipée du contrat que les époux [L] ont eux-mêmes initiée, qui a été acceptée par M. [T], résiliation constatée par le premier juge sans retenir une faute quelconque à l'encontre de l'une ou l'autre partie.
- la demande de 6485,18 euros est également liée à la résiliation anticipée du contrat : les époux [L] expliquent qu'ils avaient souscrit un contrat avec M. [T] pour un montant total de 159 368,59 euros, qu'ils ont payé 100 318,85 euros et qu'ils ont dû ajouter, à la différence de 59 039,74 euros, la somme de 6485,18 euros pour payer d'autres artisans et des matériaux afin de finir les travaux restés en suspens à la suite de la résiliation du contrat avec M. [T]. Ce surcoût dont ils demandent l'indemnisation est directement lié à cette résiliation du contrat, constatée sans faute de part et d'autre et donc sans possibilité d'obtenir un quelconque dédommagement à ce titre.
- il en est de même pour la demande de 8125 euros, au demeurant injustifiée de manière objective, qui correspond, pour les époux [L], au coût du temps que M. [L] et son beau-frère ont passé pour finir le chantier.
29. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de ces demandes indemnitaires.
Sur la demande au titre de la résiliation d'un marché à forfait
30. M. [T] soutient que les travaux de rénovation qui ont fait l'objet d'un devis doivent se voir appliquer le régime du marché forfaitaire prévu par les articles 1793 et suivants du code civil puisqu'ils ont touché à la structure du bâti et que le devis vise plusieurs postes de gros oeuvre. Il affirme que les demandes de travaux complémentaires des époux [L] n'ont pas vocation à disqualifier le marché à forfait initialement convenu. Il sollicite en conséquence la somme de 59 049,67 euros en application de l'article 1794 du code civil.
31. Les époux [L] lui contestent cette qualification au regard de la rédaction même des devis, qui de plus ne font référence à aucun plan convenu et correspondent à des travaux de rénovation et non de construction.
Sur ce
32. Selon l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
33. En l'espèce, force est de constater que le devis a été établi de manière non forfaitaire mais en fonction d'un prix unitaire et des quantités nécessaires ou des surfaces concernées par les travaux requis. Il n'est nullement fait référence à un plan convenu. De plus, les travaux concernés sont des travaux de rénovation et non de construction. Enfin, il doit être relevé que M. [T] lui-même a fait état, dans ses conclusions d'un retard sur le calendrier initial en raison de travaux supplémentaires ce qui est en contradiction avec le marché à forfait dont il se prévaut et qui n'est ici nullement caractérisé.
34. En conséquence, M. [T] doit être débouté de sa demande subsidiaire fondée sur l'article 1794 du code civil.
Sur les demandes accessoires
35. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
36. En cause d'appel, la présente décision commande de condamner les parties aux dépens, à hauteur de 50% pour chacune d'elle, à savoir M. [T] d'une part et les époux [L] d'autre part.
37. Chaque partie conservera en conséquence la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [A] [T] de sa demande fondée sur l'article 1794 du code civil ;
CONDAMNE M. [A] [T] d'une part et Mme et M. [Q] et [O] [L] d'autre part aux dépens, à hauteur de 50% pour chaque partie ;
DEBOUTE M. [A] [T] d'une part et Mme et M. [Q] et [O] [L] d'autre part de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Tatiana PACTEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.