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Décisions

CJUE, 3e ch., 15 octobre 2026, n° C-63/25

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

M. K. Sz., M. H. Sz., M. W. Sz.

Défendeur :

Z. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lycourgos

Juges :

Mme Spineanu-Matei (rapporteure), M. Fenger, M. Rodin, M. Piçarra

Avocat général :

M. Biondi

Avocat :

Me Car

CJUE n° C-63/25

14 octobre 2026

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, sous b) et c), et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant K. Sz., H. Sz. et W. Sz., des personnes physiques, à Z. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, un fonds d'investissement fermé (ci‑après « FIZ »), au sujet du refus opposé par ce dernier aux demandes de rachat de certificats d'investissement.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union 

La directive 93/13

3 Le dixième considérant de la directive 93/13 énonce :

« considérant qu'une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l'adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s'appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés »

4 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5 L'article 2, sous b) et c), de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée. »

6 Aux termes de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la même directive :

« 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.

Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. »

Le droit polonais

Le code civil

7 Aux termes de l'article 221 de l'ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (loi du 23 avril 1964 portant code civil) (Dz. U. de 2023, position 1610) (ci‑après le « code civil ») :

« Il convient d'entendre par “consommateur” toute personne physique qui accomplit avec un professionnel un acte juridique qui n'est pas directement lié à son activité économique ou professionnelle. »

8 L'article 431 du code civil dispose :

« Un professionnel est une personne physique, une personne morale ou une unité organisationnelle visée à l'article 331, paragraphe 1, exerçant en son nom propre une activité économique ou professionnelle. »

9 L'article 66, paragraphe 1, de ce code civil prévoit :

« Une déclaration, adressée à une autre partie, de l'intention de conclure un contrat constitue une offre, si elle précise les clauses essentielles de ce contrat. »

10 Aux termes de l'article 3851 dudit code civil :

« 1. Les clauses d'un contrat conclu avec un consommateur n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu'elles définissent les droits et obligations de celui-ci d'une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses contractuelles illicites). La présente disposition n'affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

[...]

3. Les clauses d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n'a pas eu d'influence réelle. Il s'agit en particulier des clauses contractuelles reprises d'un contrat type proposé au consommateur par le cocontractant.

[...] »

La loi sur les fonds d'investissement

11 L'ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (loi sur les fonds d'investissement et la gestion des fonds d'investissement alternatifs) (Dz.U. 2004 no 146, Dz.U. de 2024, position 1546, ci‑après la « loi sur les fonds d'investissement »), dispose, à son article 3 :

« 1. Un fonds d'investissement est une personne morale dont l'activité a pour unique objet le dépôt dans des titres, des instruments du marché monétaire et d'autres droits patrimoniaux définis par la loi de fonds collectés par la voie d'une proposition d'acquisition de parts ou de certificats d'investissement.

[...]

3. Un fonds d'investissement exerce ses activités, avec une attention particulière pour l'intérêt des porteurs de parts, en respectant les principes de réduction des risques d'investissement énoncés dans la loi.

[...] »

12 Aux termes de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de cette loi :

« 1. Les porteurs de parts d'un fonds d'investissement sont des personnes physiques, des personnes morales ou des unités organisationnelles sans personnalité juridique :

[...]

2. qui sont titulaires d'un compte-titres sur lequel sont enregistrés des certificats d'investissement ou qui ont droit aux certificats d'investissement inscrits sur un compte collectif.

2. Les parts ou certificats d'investissement représentent les droits de propriété des porteurs de parts du fonds, tels que définis par la loi et les statuts du fonds d'investissement. »

13 L'article 15, paragraphe 1, de ladite loi dispose :

« La création d'un fonds d'investissement, sous réserve de l'article 15a, requiert :

1. l'octroi de statuts au fonds d'investissement par une société ;

[...] »

14 Aux termes de l'article 117, paragraphes 1 et 3, de la même loi :

« 1. Le fonds d'investissement fermé émet des certificats d'investissement.

[...]

3. Les personnes physiques peuvent acquérir des certificats d'investissement d'un fonds d'investissement, visé à l'article 15, paragraphe 1a, si la valeur du certificat d'investissement de la première émission de ce fonds n'est pas inférieure à l'équivalent en zlotys polonais de la somme de 40 000 euros. »

15 L'article 139 de la loi sur les fonds d'investissement dispose :

« 1. Un fonds d'investissement fermé peut racheter les certificats d'investissement qu'il a émis, si ses statuts le prévoient.

[...]

3. Les statuts du fonds d'investissement fermé précisent les prérequis, modalités et conditions de rachat des certificats d'investissement ainsi que les délais et modalités de notification du rachat de certificats.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Le 7 juin 2016, FIZ a envoyé à K. Sz., médecin, et aux parents de celui‑ci, H. Sz. et W. Sz., retraités, une proposition écrite d'achat de certificats d'investissement précisant les conditions d'émission de ces derniers dans une annexe présentée comme étant le seul document juridiquement contraignant.

17 Sur recommandation d'un employé de leur banque, K. Sz., H. Sz. et W. Sz. ont acquis, chacun, pour une valeur unitaire de 186 714,14 zlotys polonais (PLN) (environ 44 290 euros), deux certificats d'investissement émis par FIZ. Ils ont, à cet effet, rempli un formulaire type dans lequel ils déclaraient avoir pris connaissance des conditions d'émission de ces certificats et accepter les conditions et règles d'achat de ces derniers, ainsi que les statuts de FIZ.

18 Le 26 mars 2019, K. Sz., H. Sz. et W. Sz. ont soumis à FIZ des demandes de rachat pour l'ensemble de leurs certificats, lesquels avaient été préalablement fractionnés par FIZ en 2 000 certificats par personne. À la suite du refus opposé par ce dernier à ces demandes, au motif que ses statuts l'autorisaient à réduire les demandes de rachat, K. Sz., H. Sz. et W. Sz ont, le 20 septembre 2021, introduit un recours devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), en demandant la condamnation de FIZ à verser, à chacun d'eux, la somme de 356 962,74 PLN (environ 84 660 euros) augmentée des intérêts moratoires légaux à compter du 30 septembre 2019 jusqu'à la date du paiement. Les requérants ont fait valoir que la clause des statuts de FIZ prévoyant la réduction des demandes de rachat des certificats constituait une clause contractuelle illicite, au sens de l'article 3851, paragraphe 1, du code civil polonais, en ce qu'elle ne fixait pas de limite à la réduction d'achat et qu'elle subordonnait la satisfaction de la demande de rachat à la valeur des liquidités de FIZ, soit une condition dont la réalisation dépendait exclusivement de celui‑ci.

19 Par un jugement du 2 novembre 2022, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a rejeté le recours. Selon cette juridiction, les statuts de FIZ, qui définissent les droits et obligations des porteurs de parts du fonds par rapport à celui‑ci et la société qui en est l'organe de gestion, ne sont pas un contrat et, partant, ne sont pas soumis à un contrôle au titre de l'article 3851, paragraphe 1, du code civil.

20 Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d'appel de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi. Cette dernière s'interroge sur la qualification, au regard de l'article 2, sous b) et c), et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13, du rapport juridique existant entre, d'une part, les porteurs de parts d'un fonds d'investissement fermé et acquéreurs de certificats d'investissement, et, d'autre part, ce fonds, qui est l'émetteur de ces titres. Une interprétation de ces dispositions par la Cour lui semble nécessaire, eu égard aux interprétations divergentes des juridictions polonaises quant à l'application, aux acquéreurs de certificats d'investissement émis par des fonds fermés, des dispositions du code civil relatives à la protection des consommateurs.

21 Premièrement, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si un porteur de parts d'un fonds d'investissement fermé peut être qualifié de « consommateur », au sens de l'article 2, sous b), de la directive 93/13, dans la mesure où les certificats d'investissement acquis seraient, à la fois, des titres de nature patrimoniale et de nature sociale, comportant notamment le droit de participer au conseil des investisseurs.

22 Deuxièmement, la juridiction de renvoi se demande si FIZ peut être considéré comme étant un « professionnel », au sens de l'article 2, sous c), de cette directive. Cette juridiction relève qu'un fonds d'investissement fermé est doté de la personnalité juridique en droit polonais, qu'il est géré et représenté vis‑à‑vis des tiers par une entité opérant sous la forme d'une société anonyme qui n'est pas liée aux porteurs de parts du fonds par un rapport contractuel, qu'il exerce une activité d'investissement en son nom propre, de manière continue et organisée et poursuit un but lucratif, ce qui caractérise une « activité économique », au sens de l'article 431 du code civil.

23 Troisièmement, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si une disposition des statuts d'un fonds d'investissement fermé qui énonce les droits et obligations du porteur de parts, y compris les règles relatives au rachat des certificats d'investissement, peut être considérée comme étant une clause d'un contrat « n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle », au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13.

24 Cette juridiction a des doutes sur la nature juridique de la relation entre un fonds d'investissement fermé et ses porteurs de parts. Ladite juridiction souligne notamment le double rôle des statuts de ce fonds, qui sont à la fois l'acte constitutif d'une personne morale et un accord de participation que ledit fonds a conclu avec les porteurs de parts. Elle n'exclut pas que ce rapport juridique puisse être qualifié de « contrat d'adhésion », caractérisé par l'absence de négociation sur le contenu du contrat, et soumis, à ce titre, au contrôle de l'article 3851, paragraphe 1, du code civil.

25 C'est dans ces conditions que le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d'appel de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une personne physique qui est un porteur de parts d'un fonds d'investissement fermé et acquéreur de titres nominatifs enregistrés sous la forme de certificats d'investissement émis par ce fonds est-elle un “consommateur”, au sens de l'article 2, sous b), de la [directive 93/13], si elle acquiert ces titres à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et que le but de l'adhésion au fonds est principalement d'investir de l'épargne ?

2) Un fonds d'investissement fermé, dont l'activité a pour unique objet le dépôt, dans des titres, des instruments du marché monétaire et d'autres droits patrimoniaux définis par la réglementation, de fonds collectés par la voie d'une proposition d'acquisition de certificats d'investissement est-il un “professionnel”, au sens de l'article 2, sous c), de la directive 93/13 ?

3) Une disposition des statuts d'un fonds d'investissement fermé qui énonce les droits et obligations du porteur de parts, y compris les règles et échéances de rachat des certificats d'investissement par ce fonds à ses porteurs de parts, est-elle une “clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle”, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13, si le porteur de parts a pu prendre connaissance des statuts avant d'adhérer au fonds et en a accepté le contenu dans une déclaration écrite lors de la souscription des certificats d'investissement ? »

Sur les questions préjudicielles

26 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l'Union auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2026, FSMA, C‑376/24, EU:C:2026:497, point 32 et jurisprudence citée).

27 Si la juridiction de renvoi s'interroge, par ses première et deuxième questions, d'une part, sur la qualité de « consommateur » d'un porteur de parts d'un fonds d'investissement fermé et, d'autre part, sur la qualité de « professionnel » de ce fonds, au sens de l'article 2, sous b et c), de la directive 93/13, par sa troisième question, cette juridiction demande, en substance, si une disposition des statuts d'un fonds d'investissement fermé, qui définit les conditions de rachat de certificats d'investissement, doit être considérée comme étant une clause contractuelle « n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle », au sens de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, lorsque le porteur de parts a pris connaissance de ces statuts avant d'adhérer à ce fonds et en a accepté le contenu dans une déclaration écrite lors de la souscription de ces certificats.

28 Il y a lieu d'observer que cette juridiction s'interroge ainsi sur le point de savoir si de tels statuts relèvent du champ d'application de cette directive, tel que défini à son article 1er, paragraphe 1.

29 Partant, il convient de considérer que, par ses trois questions, qui peuvent être examinées ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 1, l'article 2, sous b) et c), et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que les statuts d'un fonds d'investissement fermé, dont l'activité consiste à placer dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire des ressources financières collectées au moyen d'une offre d'acquisition de certificats d'investissement, relèvent du champ d'application de cette directive, lorsque le porteur de parts de ce fonds a acquis, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité professionnelle, des certificats d'investissement émis par ce dernier, et si, dans l'affirmative, une disposition de ces statuts qui définit les conditions de rachat de ces certificats par ledit fonds doit être considérée comme étant une clause d'un contrat « n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle », au sens de cet article 3, paragraphe 2, dans une situation dans laquelle le porteur de parts a pris connaissance desdits statuts avant d'adhérer à ce même fonds et a accepté leur contenu dans une déclaration écrite lors de la souscription desdits certificats.

30 En premier lieu, il convient de relever que le champ d'application de la directive 93/13 est défini à son article 1er, paragraphe 1. Aux termes de cette disposition, cette directive a pour objet de rapprocher les dispositions des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s'agit ainsi d'une directive générale de protection des consommateurs, qui a vocation à s'appliquer dans tous les secteurs d'activité économique (arrêt du 20 mars 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, point 44 et jurisprudence citée).

31 L'article 2, sous b) et c), de la directive 93/13 définit les notions de « consommateur » et de « professionnel » comme désignant, respectivement, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée. C'est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu'ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que ladite directive définit les contrats auxquels elle s'applique (arrêt du 20 mars 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, points 45 et 46 et jurisprudence citée).

32 En second lieu, d'une part, la Cour a souligné que, selon le dixième considérant de la même directive, cette dernière s'applique à « tout contrat » conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que définis à l'article 2, sous b) et c), de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 29). D'autre part, ce dixième considérant contient l'indication selon laquelle, en conséquence, les « contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés » sont exclus du champ d'application de la même directive.

33 Selon une jurisprudence constante, même si le préambule d'un acte de l'Union n'a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l'acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé, il est susceptible d'en préciser le contenu, les considérants qui figurent dans ce préambule constituant des éléments d'interprétation importants de nature à éclairer sur la volonté de l'auteur de cet acte (arrêt du 5 février 2026, VEB.RF/Conseil, C‑572/24 P, EU:C:2026:74, point 69 et jurisprudence citée).

34 Eu égard à l'objectif de protection des consommateurs visé par la directive 93/13, les exclusions de son champ d'application doivent être d'interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2010, E. Friz, C‑215/08, EU:C:2010:186, point 32, et du 6 juillet 2023, First Bank, C‑593/22, EU:C:2023:555, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

35 En l'occurrence, en ce qui concerne la question de savoir si les statuts d'un fonds d'investissement fermé relèvent de l'exclusion visée au dixième considérant de cette directive, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi, exposées au point 24 du présent arrêt, que les statuts de FIZ sont à la fois l'acte constitutif du fonds d'investissement et un accord de participation à ce fonds, conclu entre ce dernier et ses porteurs de parts. Sous réserve des vérifications incombant à cette juridiction, ces statuts contiennent donc non seulement des dispositions relatives à la nature et à l'objet du fonds, à la dénomination et au siège de la société de gestion du fonds, aux modalités de représentation et aux principes de la politique d'investissement, mais, également, des dispositions relatives notamment aux conditions et modalités de rachat des certificats d'investissement et aux règles de calcul des liquidités.

36 Il importe de rappeler, à cet égard, que les questions relevant du droit des sociétés ne doivent pas être confondues avec des questions d'ordre contractuel. Partant, la seule circonstance que des statuts d'un fonds d'investissement contiennent des dispositions relatives à la constitution, à la nature, et à l'objet de ce fonds n'a pas pour effet d'exclure du champ d'application de la directive 93/13 ces statuts dans leur totalité, dès lors que certaines dispositions desdits statuts présentent, comme l'a relevé, en substance, M. l'avocat général au point 26 de ses conclusions, des traits analogues à ceux de clauses régissant le contenu d'une relation contractuelle synallagmatique (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C‑272/18, EU:C:2019:827, point 37).

37 Il convient donc de considérer que, afin de garantir la protection des consommateurs voulue par la directive 93/13, l'existence, dans les statuts d'un fonds d'investissement, de dispositions à caractère contractuel relatives, entre autres, aux conditions et modalités de rachat des certificats d'investissement, et caractérisant ainsi une relation contractuelle entre ce fonds et ses porteurs de parts, implique l'applicabilité de cette directive au contrat en résultant si les autres conditions prévues par ladite directive sont remplies.

38 Par ailleurs, il ressort également de la demande de décision préjudicielle que les requérants au principal ont reçu une proposition écrite d'acquisition de certificats d'investissement émis par le fonds concerné, qu'ils ont acceptée en remplissant des formulaires types par lesquels ils déclaraient avoir pris connaissance et accepter les conditions de rachat de ces certificats, ainsi que les statuts de ce fonds.

39 Par conséquent, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, qu'un contrat distinct de vente de certificats d'investissement a été conclu entre FIZ et ces requérants. En effet, comme l'a relevé, en substance, M. l'avocat général aux points 33 à 35 de ses conclusions, les dispositions statutaires litigieuses relatives au rachat de ces certificats doivent être considérées comme faisant partie intégrante du contrat de souscription desdits certificats résultant de la signature, par lesdits requérants, des formulaires visés au point précédent. Ces dispositions ont, ainsi, été incorporées dans la relation contractuelle liant les mêmes requérants à FIZ.

40 Si lesdites dispositions étaient exclues du champ d'application de la directive 93/13 au seul motif qu'elles font formellement partie des statuts d'un fonds d'investissement, il serait loisible au professionnel concerné d'incorporer dans ces statuts des dispositions désavantageuses pour le consommateur afin de les soustraire au contrôle de leur caractère abusif, compromettant ainsi la réalisation des objectifs de cette directive.

41 Il importe de rappeler, à cet égard, que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l'idée selon laquelle le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles‑ci (arrêt du 11 décembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, point 42 et jurisprudence citée).

42 Dans ce cadre, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, une clause est considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

43 Or, comme l'a relevé, en substance, M. l'avocat général aux points 39 à 41 de ses conclusions, et sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, d'une part, les dispositions statutaires relatives au rachat des certificats d'investissement ont été rédigées avant tout contact avec les futurs souscripteurs et sont destinées à régir de manière uniforme une pluralité indifférenciée de relations avec ces souscripteurs, et, d'autre part, ces dispositions sont non négociables et imposées auxdits souscripteurs en tant que condition d'accès à la relation contractuelle.

44 Il s'ensuit que le contrat de souscription des certificats d'investissement ne saurait relever de l'exclusion visée au dixième considérant de la directive 93/13 et que la disposition de rachat de ces certificats doit être considérée comme étant une clause d'un contrat « n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle », au sens de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive.

45 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 du présent arrêt, il convient encore de vérifier si, dans le cadre du contrat de souscription des certificats d'investissement, les requérants au principal et FIZ ont agi, respectivement, en qualité de « consommateur » et de « professionnel », au sens de l'article 2, sous b) et c), de cette directive.

46 Concernant la qualité de « consommateur », au sens de l'article 2, sous b), de ladite directive, celle-ci doit être déterminée au regard d'un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel concerné s'inscrit dans le cadre d'activités étrangères à l'exercice d'une profession. Il appartient au juge national d'établir, en prenant en considération également la nature des services offerts par le professionnel concerné, si la personne physique a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou si elle a agi à des fins étrangères à cette activité (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, points 48 et 50).

47 La notion de « consommateur » a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 24). Une interprétation de la notion de « consommateur », au sens de l'article 2, sous b), de la directive 93/13, qui exclurait de cette notion une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité professionnelle au motif qu'elle tire certains avantages financiers de sa participation au système concerné reviendrait à empêcher que puisse être assurée la protection accordée par cette directive à l'ensemble des personnes physiques se trouvant dans une situation d'infériorité à l'égard d'un professionnel et faisant un usage non professionnel des services offerts par ce dernier (arrêt du 8 juin 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, point 53).

48 En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle, notamment du libellé de la première question, que K. Sz., H. Sz. et W. Sz. ont acquis les certificats d'investissement à des fins qui ne sont pas liées à leur activité professionnelle. Sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, ils doivent dès lors être considérés comme étant des « consommateurs », au sens de cet article 2, sous b), sans qu'ait d'incidence à cet égard le caractère à la fois patrimonial et social des droits qu'ils tirent de leur investissement dans FIZ (voir, par analogie, arrêt du 15 avril 2010, E. Friz, C‑215/08, EU:C:2010:186, points 28 à 30).

49 Quant à la notion de « professionnel », au sens de l'article 2, sous c), de la directive 93/13, elle vise toute activité professionnelle, « qu'elle soit publique ou privée ». Partant, cet article 2, sous c), est susceptible de s'appliquer aux organismes ayant ou non un but lucratif, sans exclure les entités poursuivant une mission d'intérêt général (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

50 La notion de « professionnel », au sens dudit article 2, sous c), est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel concret s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel. Tout comme la notion de « consommateur », au sens de l'article 2, sous b), de la directive 93/13, elle présente un caractère objectif et ne dépend pas de ce que le professionnel décide de traiter comme son activité principale ou secondaire et accessoire (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, points 36 et 41).

51 En l'occurrence, il ressort du point 22 du présent arrêt que FIZ exerce une activité d'investissement en son nom propre, de manière continue et organisée, tout en étant représenté vis‑à‑vis des tiers par une société d'investissement à la personnalité juridique distincte, qui n'est pas liée aux porteurs de parts par un rapport contractuel. Dans ces circonstances, qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, FIZ doit être considéré comme étant un « professionnel », au sens de l'article 2, sous c), de la directive 93/13.

52 Au regard de l'ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 1er, paragraphe 1, l'article 2, sous b) et c), et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que des dispositions des statuts d'un fonds d'investissement fermé, dont l'activité consiste à placer dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire des ressources financières collectées au moyen d'une offre d'acquisition de certificats d'investissement, relèvent du champ d'application de cette directive, lorsque le porteur de parts de ce fonds a acquis, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité professionnelle, des certificats d'investissement émis par ce dernier, et que ces dispositions statutaires définissent les conditions de rachat de ces certificats par ledit fonds, caractérisant ainsi une relation contractuelle entre ce dernier et ce porteur de parts. Une disposition desdits statuts prévoyant de telles conditions de rachat de certificats d'investissement doit être considérée comme étant une clause contractuelle « n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle », au sens de cet article 3, paragraphe 2, dans une situation dans laquelle le porteur de parts a pris connaissance de ces mêmes statuts avant d'adhérer à ce même fonds et a accepté leur contenu dans une déclaration écrite lors de la souscription desdits certificats sans pouvoir négocier cette clause.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L'article 1 er , paragraphe 1, l'article 2, sous b) et c), et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que :

des dispositions des statuts d'un fonds d'investissement fermé, dont l'activité consiste à placer dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire des ressources financières collectées au moyen d'une offre d'acquisition de certificats d'investissement, relèvent du champ d'application de cette directive, lorsque le porteur de parts de ce fonds a acquis, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité professionnelle, des certificats d'investissement émis par ce dernier, et que ces dispositions statutaires définissent les conditions de rachat de ces certificats par ledit fonds, caractérisant ainsi une relation contractuelle entre ce dernier et ce porteur de parts. Une disposition desdits statuts prévoyant de telles conditions de rachat de certificats d'investissement doit être considérée comme étant une clause contractuelle « n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle », au sens de cet article 3, paragraphe 2, dans une situation dans laquelle le porteur de parts a pris connaissance de ces mêmes statuts avant d'adhérer à ce même fonds et a accepté leur contenu dans une déclaration écrite lors de la souscription desdits certificats sans pouvoir négocier cette clause.

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