CJUE, 7e ch., 15 octobre 2026, n° C-402/25
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Plungės rajono savivaldybės administracija
Défendeur :
Viešųjų pirkimų tarnyba
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Csehi
Juges :
M. Gavalec (rapporteur), M. Schalin
Avocat général :
M. Campos Sánchez-Bordona
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 18, paragraphe 1, et de l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2021/1952 de la Commission, du 10 novembre 2021 (JO 2021, L 398, p. 23) (ci-après la « directive 2014/24 »), de l'article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 1) (ci-après la « directive 89/665 »), ainsi que du principe de proportionnalité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la Plungės rajono savivaldybės administracija (administration municipale du district de Plungė, Lituanie) (ci-après le « pouvoir adjudicateur ») à la Viešųjų pirkimų tarnyba (Autorité des marchés publics, Lituanie) au sujet de l'inscription de la société « VA Statyba » UAB sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses, prévue par le droit lituanien.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
La directive 89/665
3 L'article 1er de la directive 89/665, intitulé « Champ d'application et accessibilité des procédures de recours », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. La présente directive s'applique aux marchés visés par la directive [2014/24], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive.
[...]
Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d'application de la directive [2014/24], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l'Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.
[...]
3. Les États membres s'assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. »
La directive 2014/24
4 Les considérants 14, 101 et 102 de la directive 2014/24 énoncent :
« (14) Il convient de préciser que la notion d'“opérateur économique” devrait s'interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d'opérer. Dès lors, les sociétés, les succursales, les filiales, les associations, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les universités, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que d'autres formes d'entités que les personnes physiques, devraient toutes relever de la notion d'opérateur économique, qu'il s'agisse ou non de “personnes morales” en toutes circonstances.
[...]
(101) Les pouvoirs adjudicateurs devraient en outre pouvoir exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables, par exemple pour manquement à des obligations environnementales ou sociales, y compris aux règles d'accessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d'autres fautes professionnelles graves telles que la violation de règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle. Il convient de préciser qu'une faute professionnelle grave peut remettre en question l'intégrité d'un opérateur économique et avoir pour conséquence que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer un marché public, indépendamment du fait qu'il disposerait par ailleurs des capacités techniques et économiques pour exécuter le marché concerné.
[...] [L]es pouvoirs adjudicateurs devraient également avoir la faculté de considérer qu'il y a eu faute professionnelle grave lorsque, avant qu'une décision finale et contraignante quant à l'existence de motifs d'exclusion obligatoires ne soit prise, ils peuvent démontrer, par tout moyen approprié, que l'opérateur économique a manqué à ses obligations, y compris ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale, sauf disposition contraire du droit national. Ils devraient également pouvoir exclure des candidats ou des soumissionnaires lorsque des défaillances importantes dans l'exécution d'obligations essentielles ont été constatées lors de l'exécution de marchés publics antérieurs, par exemple un défaut de fourniture ou d'exécution, des carences notables du produit ou du service fourni qui le rendent impropre aux fins prévues, ou un comportement fautif jetant sérieusement le doute quant à la fiabilité de l'opérateur économique. La législation nationale devrait prévoir une durée maximale pour ces exclusions.
Lorsqu'ils appliquent des motifs facultatifs d'exclusion, les pouvoirs adjudicateurs devraient accorder une attention particulière au principe de proportionnalité. Des irrégularités mineures ne devraient entraîner l'exclusion d'un opérateur économique que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, des cas répétés d'irrégularités mineures peuvent susciter des doutes quant à la fiabilité d'un opérateur économique, ce qui pourrait justifier son exclusion.
(102) Il convient cependant de laisser aux opérateurs économiques la possibilité de prendre des mesures de mise en conformité visant à remédier aux conséquences de toute infraction pénale ou faute et à empêcher effectivement que celles-ci ne se reproduisent. Il pourrait notamment s'agir de mesures concernant leur organisation et leur personnel, comme la rupture de toute relation avec des personnes ou des organisations impliquées dans ces agissements, des mesures appropriées de réorganisation du personnel, la mise en œuvre de systèmes de déclaration et de contrôle, la création d'une structure d'audit interne pour assurer le suivi de la conformité et l'adoption de règles internes de responsabilité et de réparation. Lorsque ces mesures offrent des garanties suffisantes, l'opérateur économique concerné ne devrait plus être exclu pour ces seuls motifs. [...] »
5 L'article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
10. “opérateur économique”, toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;
[...] »
6 Selon l'article 4, sous a), de la directive 2014/24, celle-ci s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure à 5 382 000 euros pour les marchés publics de travaux.
7 L'article 18 de cette directive, intitulé « Principes de la passation de marchés », dispose :
« 1. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X. »
8 L'article 57 de ladite directive, intitulé « Motifs d'exclusion », dispose, à ses paragraphes 4 à 7 :
« 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants :
a) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l'article 18, paragraphe 2 ;
[...]
h) l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 59 ; ou
[...]
5. À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1 et 2.
À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou peuvent être obligés par les États membres à exclure un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4.
6. Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 1 et 4 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation de marché.
À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.
Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.
7. Par disposition législative, réglementaire ou administrative et dans le respect du droit de l'Union, les États membres arrêtent les conditions d'application du présent article. Ils déterminent notamment la durée maximale de la période d'exclusion si aucune des mesures visées au paragraphe 6 n'a été prise par l'opérateur économique pour démontrer sa fiabilité. Lorsque la durée de la période d'exclusion n'a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de la condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1 et trois ans à compter de la date de l'événement concerné dans les cas visés au paragraphe 4. »
9 Intitulé « Critères de sélection », l'article 58 de la directive 2014/24 dispose, à son paragraphe 1 :
« Les critères de sélection peuvent avoir trait :
a) à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ;
b) à la capacité économique et financière ;
c) aux capacités techniques et professionnelles.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché. »
Le droit lituanien
La loi sur l'administration publique
10 Selon l'article 3, points 4 et 10, du Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (loi de la République de Lituanie sur l'administration publique), les organes de l'administration publique exercent leur activité dans le respect, notamment, des principes de légalité et de proportionnalité.
La loi sur les marchés publics
11 Le Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (loi de la République de Lituanie sur les marchés publics), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les marchés publics »), énonce, à son article 2, point 36 :
« On entend par “fournisseur” – opérateur économique – une personne physique ou personne morale de droit privé ou de droit public, une autre organisation et ses membres ou un groupe formé de telles personnes, y compris une association temporaire d'opérateurs économiques, qui offre sur le marché de réaliser des travaux, fournir des biens ou prester des services. »
12 L'article 46 de cette loi, intitulé « Motifs d'exclusion d'un fournisseur », dispose, à ses paragraphes 4 et 10 à 12 :
« 4. Le pouvoir adjudicateur exclut le fournisseur de la procédure de passation de marché lorsque :
[...]
4) ce fournisseur, dans le cadre de la procédure de passation de marché, a dissimulé des informations ou présenté des informations fausses concernant le respect des prescriptions énoncées au présent article et à l'article 47 de la présente loi et que le pouvoir adjudicateur peut démontrer ce fait par toute voie de droit, ou que le fournisseur, parce qu'il a présenté des informations fausses, n'est pas en mesure de produire les documents justificatifs requis en vertu de l'article 50 de la présente loi. Le fournisseur est également exclu de la procédure de passation de marché pour ce motif lorsque, au cours d'une précédente procédure de passation [...], il a dissimulé des informations ou présenté des informations fausses visées au présent point ou, parce qu'il avait présenté des informations fausses, n'était pas en mesure de produire les documents justificatifs requis en vertu de l'article 50 de la présente loi et a été exclu pour cette raison au cours de la dernière année des procédures de passation de marché [...]
[...]
10. Lorsqu'un fournisseur relève d'un des motifs d'exclusion énoncés aux paragraphes 1, 4 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur ne l'exclut pas de la procédure de passation de marché lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1) le fournisseur a présenté au pouvoir adjudicateur des informations montrant qu'il a adopté les mesures suivantes :
a) il a spontanément versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction ou la violation visée aux paragraphes 1, 4 ou 6 du présent article, le cas échéant ;
b) il a coopéré, apporté une aide active ou pris d'autres mesures qui contribuent à élucider ou à clarifier l'infraction ou la violation perpétrée par lui, le cas échéant ;
c) il a pris des mesures techniques, organisationnelles ou de gestion du personnel destinées à prévenir d'autres infractions ou violations ;
2) le pouvoir adjudicateur a évalué les informations présentées par le fournisseur en application du point 1 du présent paragraphe et adopté une décision motivée constatant que les mesures adoptées par le fournisseur pour démontrer sa fiabilité sont suffisantes. Le caractère suffisant de ces mesures est apprécié en prenant en compte la gravité et les circonstances de l'infraction ou de la violation. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision motivée au fournisseur par écrit au plus tard dix jours après avoir reçu de lui les informations visées au point 1 du présent paragraphe.
11. Lorsqu'un fournisseur a été exclu, par une décision de justice passée en force de chose jugée, des procédures de passation de marché et d'attribution de concession, il ne peut bénéficier de la possibilité prévue au point 10 du présent paragraphe pour la durée fixée par cette décision de justice.
12. Lorsqu'une période d'exclusion a été fixée à l'égard d'un fournisseur, par une décision de justice passée en force de chose jugée, pour l'un des motifs d'exclusion visés aux paragraphes 1, 2, 21, 4 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur exclut le fournisseur de la procédure de passation de marché pour la durée fixée par cette décision de justice. »
13 L'article 52 de la loi sur les marchés publics, intitulé « Dissimulation d'informations, présentation d'informations fausses ou non-présentation de documents », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 :
« 1. Le pouvoir adjudicateur publie sur le portail central des marchés publics, suivant les modalités définies par l'Autorité des marchés publics, les informations suivantes sur le fournisseur (s'il s'agit d'un groupement de fournisseurs, sur chacun des membres de ce groupement) qui, dans le cadre de la procédure de passation de marché, a dissimulé des informations ou présenté des informations fausses concernant le respect des prescriptions énoncées aux articles 46 et 47 de la présente loi ou qui, parce qu'il a présenté des informations fausses, n'a pas produit les documents justificatifs requis en vertu de l'article 50 de la présente loi :
1) le nom du fournisseur (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénom), la date à laquelle a été prise la décision du pouvoir adjudicateur d'exclure le fournisseur de la procédure de passation de marché en application de l'article 46, paragraphe 4, point 4, de la présente loi et les raisons pour lesquelles elle a été prise ;
2) la date à laquelle le fournisseur a saisi la justice d'un recours contestant la décision du pouvoir adjudicateur de l'exclure de la procédure de passation de marché ;
3) la date à laquelle la décision de justice constatant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande du fournisseur contestant la décision du pouvoir adjudicateur de l'exclure de la procédure de passation de marché est passée en force de chose jugée et un lien vers cette décision.
[...]
4. La publication prévue au présent article a pour objet d'informer les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et autorités concédantes du motif pour lequel le fournisseur a été exclu de la procédure de passation de marché ou le soumissionnaire de la procédure d'attribution de concession. Dans le cadre de la fonction qui lui est confiée à l'article 95, paragraphe 1, point 11, de la présente loi, l'Autorité des marchés publics assure que la durée de publication des informations visées au présent article n'excède pas une année à compter de la date à laquelle la décision du pouvoir adjudicateur d'exclure le fournisseur de la procédure de passation de marché en application de l'article 46, paragraphe 4, point 4, de la présente loi a été prise. »
14 L'article 95 de la loi sur les marchés publics prévoit :
« 1. L'Autorité des marchés publics exerce les fonctions suivantes :
[...]
11) elle gère les informations publiées par les pouvoirs adjudicateurs, conformément à l'article 91, paragraphe 1, de la présente loi, sur les fournisseurs n'ayant pas exécuté ou ayant mal exécuté un marché et, conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la présente loi, sur les fournisseurs qui, dans le cadre de procédures de passation de marché, ont dissimulé des informations ou présenté des informations fausses concernant le respect des prescriptions énoncées aux articles 46 et 47 de la présente loi ou sur les fournisseurs qui, parce qu'ils ont présenté des informations fausses, n'ont pas produit les documents justificatifs requis en vertu de l'article 50 de la présente loi ;
[...]
2. L'Autorité des marchés publics a le pouvoir :
[...]
6) si elle a constaté une infraction à la présente loi ou à un acte la mettant en œuvre, d'enjoindre, dans le respect des principes d'équité et de raison, à la personne morale de mettre fin à la procédure de passation de marché, de mener les procédures de passation de marché conformément à la présente loi, de modifier ou d'annuler des décisions ou actes illégaux, y compris la décision de se procurer des biens, service ou travaux sans appliquer les prescriptions de la présente loi et des actes la mettant en œuvre et, si elle a constaté que le marché ou l'accord-cadre avait été conclu illégalement, de saisir la justice en vue de l'annulation du marché ou du contrat-cadre et/ou du prononcé d'autres sanctions afin de défendre l'intérêt public ;
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 Par un avis d'appel à la concurrence publié au mois de juillet 2023, le pouvoir adjudicateur a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché ouvert international portant sur la construction d'un complexe mixte de sport et de santé à Plungė (Lituanie).
16 Dans cet avis, le pouvoir adjudicateur avait notamment prévu, parmi les conditions de participation exigées des opérateurs économiques, deux conditions de capacité, tenant, en substance, d'une part, au montant des revenus annuels tirés de l'activité de construction au cours des trois derniers exercices, et, d'autre part, à la bonne fin de travaux de construction, tels que spécifiés, au cours des cinq années antérieures.
17 Il ressort des éléments de fait fournis par la juridiction de renvoi que la valeur estimée du marché s'élevait à 7 453 375 euros hors TVA, soit un montant supérieur au seuil prévu à l'article 4, sous a), de la directive 2014/24, tel que visé au point 6 du présent arrêt.
18 Après avoir informé les fournisseurs, en date du 5 septembre 2023, du classement final des offres soumises et de l'attribution du marché à VA Statyba, le pouvoir adjudicateur a conclu avec cette dernière le marché de travaux de construction, le 10 octobre 2023.
19 Le soumissionnaire classé en deuxième position a formé un recours devant le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda, Lituanie), par lequel il a fait valoir que VA Statyba avait fourni des informations fausses concernant le respect de ces deux conditions de capacité et réclamé, entre autres, l'inscription de cette société sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses, en application des dispositions pertinentes de la loi sur les marchés publics.
20 Par jugement du 29 décembre 2023, ce tribunal a constaté que VA Statyba avait présenté des informations fausses au pouvoir adjudicateur concernant le respect desdites conditions de capacité, qualifiant les agissements ainsi constatés de tromperie du pouvoir adjudicateur commise par négligence grave. Ledit tribunal a dès lors retenu que les conditions étaient réunies en l'espèce pour exclure cette société de la procédure de passation de marché, en application de l'article 46, paragraphe 4, point 4, de la loi sur les marchés publics.
21 En conséquence, cette juridiction a décidé d'annuler la décision du pouvoir adjudicateur du 5 septembre 2023, tout en maintenant le marché illégalement passé entre celui-ci et VA Statyba, ainsi que de suspendre la procédure en ce qu'elle concernait l'obligation du pouvoir adjudicateur d'inscrire le nom de cette société sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses. Par ailleurs, elle a infligé une sanction pécuniaire au pouvoir adjudicateur d'un montant correspondant à 1 % de la valeur du marché.
22 Par arrêt du 15 mars 2024, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d'appel de Lituanie) a confirmé le jugement rendu en première instance.
23 À la suite de cet arrêt, le pouvoir adjudicateur n'a pas inscrit le nom de VA Statyba sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses, car il considérait que les conditions requises par la loi sur les marchés publics à cet égard n'étaient pas remplies.
24 En désaccord avec cette position du pouvoir adjudicateur, l'Autorité des marchés publics lui a enjoint, par décision du 27 février 2025, d'inscrire le nom de VA Statyba sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses.
25 Le 28 avril 2025, le pouvoir adjudicateur a formé un recours en annulation contre cette décision devant la Lietuvos administracinių ginčų komisija (Commission lituanienne des litiges administratifs, Lituanie), qui est la juridiction de renvoi.
26 À l'appui de son recours, le pouvoir adjudicateur soutient qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics que seuls sont inscrits sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses les fournisseurs qui, en application de l'article 46, paragraphe 4, point 4, de cette loi, ont été exclus de la procédure de passation de marché par décision du pouvoir adjudicateur. Selon le pouvoir adjudicateur, ladite loi ne prévoit donc pas qu'un pouvoir adjudicateur puisse inscrire un fournisseur sur cette liste lorsque ce n'est pas lui, mais une juridiction, qui a constaté que ce fournisseur avait présenté des informations fausses.
27 En revanche, l'Autorité des marchés publics soutient que l'article 52, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics ne laisse aucune marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur pour décider d'inscrire un fournisseur sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses, à partir du moment où cette circonstance a été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
28 C'est dans ce contexte que la Lietuvos administracinių ginčų komisija (Commission lituanienne des litiges administratifs) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Une pratique suivant laquelle le pouvoir adjudicateur est tenu de rendre public le nom d'un fournisseur (d'un opérateur économique) ayant présenté des informations fausses concernant le respect des conditions de capacité, alors même que ce pouvoir adjudicateur n'a pas pris la décision d'exclure ce fournisseur (cet opérateur économique) des procédures de passation avant que ne s'achève la procédure de passation de marché en cause (avant que ne soit conclu le marché en cause), est-elle conforme aux objectifs, à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive [2014/24], aux objectifs et à l'article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive [89/665] (pris conjointement ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) ainsi qu'au principe de proportionnalité ? »
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
29 Le gouvernement lituanien excipe de l'irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.
30 À cet égard, ce gouvernement fait valoir que les directives 89/665 et 2014/24 ne comportent aucune disposition imposant au pouvoir adjudicateur, le cas échéant, en vertu d'une décision de l'Autorité des marchés publics, d'inscrire un opérateur économique sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses, de sorte que la solution du litige au principal ne dépendrait que de l'interprétation des dispositions pertinentes du droit national.
31 En outre, selon ledit gouvernement, alors que la question posée vise l'interprétation de dispositions des directives 89/665 et 2014/24, la juridiction de renvoi n'explique pas en quoi ces dispositions présentent un lien avec l'affaire au principal ni pour quelle raison l'interprétation sollicitée lui est nécessaire pour statuer.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur, C‑185/24 et C‑189/24, EU:C:2024:1036, point 26 et jurisprudence citée).
33 Afin de permettre à la Cour de fournir une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour le juge national, l'article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour exige que la demande de décision préjudicielle contienne l'exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l'Union ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.
34 En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi est saisie d'un litige opposant le pouvoir adjudicateur à l'Autorité des marchés publics au sujet de l'inscription d'un opérateur économique qui a présenté des informations fausses concernant le respect de conditions de capacité – passible, de ce fait, d'une décision d'exclusion de la procédure de passation du marché – sur la liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses.
35 Par sa question préjudicielle, cette juridiction interroge expressément la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union et, en particulier, sur celle qu'il convient de donner à l'article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 89/665, ainsi qu'à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24.
36 Ladite juridiction cherche à savoir si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation ou pratique nationale qui permet à une telle autorité d'enjoindre à un pouvoir adjudicateur d'inscrire le nom d'un opérateur économique sur ladite liste, alors même que ce pouvoir adjudicateur n'a pas exclu cet opérateur de la procédure de passation de marché avant son achèvement et que la culpabilité dudit opérateur pour fausse déclaration a été établie par une décision juridictionnelle devenue définitive.
37 Il n'apparaît donc pas de manière manifeste que l'interprétation sollicitée des directives 89/665 et 2014/24 soit sans aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique.
38 La question préjudicielle porte effectivement sur l'interprétation de normes du droit de l'Union et comme la réponse de la Cour permettra à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la conformité à la directive 89/665 et à la directive 2014/24 de la réglementation et pratique nationales, cette question est pertinente pour la solution du litige au principal.
39 Dans ces conditions, l'objection tirée de l'inapplicabilité de ces directives à l'affaire au principal n'a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, point 38 et jurisprudence citée).
40 Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
41 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 18, paragraphe 1, et l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24 ainsi que l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle une autorité, compétente en matière de marchés publics, est habilitée à enjoindre à un pouvoir adjudicateur de publier le nom d'un opérateur économique qui a présenté des informations fausses concernant le respect des conditions de capacité, alors même que ce pouvoir adjudicateur n'a pas exclu cet opérateur de la procédure de passation de marché avant son achèvement et que la culpabilité dudit opérateur pour fausse déclaration a été établie par une décision juridictionnelle devenue définitive.
42 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/24 impose aux États membres de transposer dans leur droit national les motifs d'exclusion facultatifs énumérés à cette disposition et que, dans le cadre de cette obligation de transposition, ces États doivent prévoir soit la faculté, soit l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer ces motifs (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Infraestruturas de Portugal et Futrifer Indústrias Ferroviárias, C‑66/22, EU:C:2023:1016, point 58).
43 Parmi lesdits motifs figure, à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de cette directive, le cas où l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification, notamment, de la satisfaction des critères de sélection.
44 Ainsi qu'il ressort de cette disposition, lue en combinaison avec le considérant 101 de ladite directive, l'objet et la finalité de ce motif facultatif consistent à exclure les opérateurs économiques dont la fiabilité est sérieusement compromise en raison de fausses déclarations faites par ces opérateurs délibérément ou par négligence.
45 Lors de la fixation, dans sa réglementation nationale, des conditions d'application de ce motif d'exclusion facultatif, chaque État membre doit en respecter les caractéristiques essentielles, telles qu'elles sont exprimées à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24 (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, Meca, C‑41/18, EU:C:2019:507, point 33).
46 En outre, l'application dudit motif d'exclusion facultatif doit être conforme au principe de proportionnalité, principe général du droit de l'Union rappelé, en matière de passation de marchés publics, à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24, dont le respect mérite une attention particulière lors de l'application du même motif d'exclusion facultatif (arrêt du 30 janvier 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, points 45 et 48 ainsi que jurisprudence citée).
47 À cet égard, cette exclusion doit, premièrement, être temporaire. En effet, il découle du considérant 101 de la directive 2014/24 que tout acte de droit national fixant, notamment, les conditions d'application de l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de cette directive doit prévoir une durée maximale d'exclusion. L'article 57, paragraphe 7, de ladite directive précise, s'agissant d'un motif d'exclusion facultatif, que, lorsqu'elle n'a pas été fixée par un jugement définitif, cette durée ne peut dépasser trois ans (arrêt du 26 janvier 2023, HSC Baltic e.a., C‑682/21, EU:C:2023:48, point 39).
48 Deuxièmement, pendant cette période d'exclusion, l'opérateur économique concerné doit, à moins qu'il n'ait été exclu de toute participation à une procédure de passation de marché public par un jugement définitif, être admis à participer à une telle procédure s'il fournit, conformément à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24, lu en combinaison avec le considérant 102 de celle‑ci, des preuves attestant que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité. Les opérateurs économiques sont ainsi incités à adopter des mesures correctives (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2021, Rad Service e.a., C‑210/20, EU:C:2021:445, point 35, ainsi que du 26 janvier 2023, HSC Baltic e.a., C‑682/21, EU:C:2023:48, point 40 et jurisprudence citée).
49 Troisièmement, le principe de proportionnalité exige une appréciation concrète de l'attitude et de l'agissement de l'opérateur concerné, sur la base de tous les éléments pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Rad Service e.a., C‑210/20, EU:C:2021:445, point 40 et jurisprudence citée). À cet égard, il résulte du libellé de l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de cette directive que, concernant, notamment, la fausse déclaration en fournissant des renseignements exigés pour la vérification de la satisfaction des critères de sélection, la culpabilité de l'opérateur économique concerné doit être examinée et établie. En outre, conformément au considérant 101 de ladite directive, une irrégularité mineure ne devrait entraîner l'exclusion d'un opérateur économique que dans des circonstances exceptionnelles.
50 La juridiction de renvoi se demande s'il appartient au seul pouvoir adjudicateur de constater, pendant la procédure de passation de marché, que les conditions d'application du motif d'exclusion facultatif prévu à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24 sont réunies, ou si cette faculté appartient également à une juridiction après la clôture de cette procédure. De même, elle s'interroge sur le point de savoir si une autorité compétente en matière de marchés publics peut être habilitée à enjoindre à un pouvoir adjudicateur, au vu d'un tel constat, de publier le nom de l'opérateur économique en cause sur la liste de fournisseurs reconnus coupables de fausse déclaration.
51 L'article 57 de la directive 2014/24 ne fait pas obstacle à ce que le fait qu'un opérateur économique a fourni de fausses informations concernant la satisfaction des critères de sélection à une procédure de passation de marché soit constaté, par une juridiction, après la clôture de cette procédure.
52 À cet égard, il est indifférent que cet opérateur économique ait été exclu ou non de la procédure de passation de marché concernée.
53 En effet, d'une part, conformément à l'article 57, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/24, c'est à tout moment de la procédure que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres d'exclure un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans le cas visé à cet article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h). Le motif d'exclusion prévu à cette disposition est donc susceptible d'être appliqué tant dans la procédure de passation d'un marché public dans le cadre de laquelle l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de la satisfaction des critères de sélection, que dans des procédures de passation de marché public ultérieures (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, C‑267/18, EU:C:2019:826, points 34 et 35, ainsi que du 21 décembre 2023, Infraestruturas de Portugal et Futrifer Indústrias Ferroviárias, C‑66/22, EU:C:2023:1016, points 67 à 69).
54 En outre, dès lors qu'il est loisible à un État membre d'imposer aux pouvoirs adjudicateurs d'exclure des procédures de passation de marché public un opérateur économique se trouvant dans un tel cas de figure, cet État membre doit également avoir la possibilité de charger une autorité nationale compétente en la matière de décider s'il y a lieu ou non d'adopter une décision comportant une telle obligation pour ces pouvoirs adjudicateurs.
55 D'autre part, étant donné qu'une décision par laquelle un pouvoir adjudicateur refuse d'exclure, même implicitement, un opérateur économique d'une procédure de passation de marché pour l'un des motifs d'exclusion facultatifs prévus à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/24 doit pouvoir être contestée, la juridiction nationale saisie peut contrôler l'appréciation portée par ce pouvoir adjudicateur quant au point de savoir si les conditions requises pour l'application de ce motif d'exclusion étaient réunies à l'égard de l'opérateur économique concerné (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, points 143 et 144).
56 En l'occurrence, le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda) a constaté, par son jugement du 29 décembre 2023, confirmé en appel, que VA Statyba avait fourni, par négligence grave, de fausses informations concernant le respect des deux conditions de capacité fixées par le pouvoir adjudicateur pour qu'un opérateur économique puisse participer à la procédure de marché public en cause au principal. Dans ce jugement, sur la base de cette constatation, ce tribunal a établi que toutes les conditions ont été réunies pour l'application du motif d'exclusion facultatif visé à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24.
57 Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient d'apporter des précisions sur le point de savoir si, et le cas échéant sous quelles conditions, la directive 2014/24 permet d'attribuer à une autorité compétente en matière de marchés publics un pouvoir d'injonction en vertu duquel celle-ci peut imposer à un pouvoir adjudicateur d'inscrire un opérateur économique sur une liste qui cible les opérateurs économiques reconnus coupables, par jugement définitif, de fausse déclaration dans une procédure de passation de marché public.
58 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'est compatible avec l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24 et le principe de proportionnalité, énoncé à l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, la publication temporaire, sur une liste dédiée à faciliter la gestion des procédures de passation de marché public, des noms des opérateurs économiques à l'égard desquels il a été constaté qu'ils avaient présenté de manière coupable, dans de telles procédures, des informations fausses concernant le respect des conditions de capacité. En effet, d'une part, ce motif d'exclusion facultatif vise à permettre de restreindre l'accès de tels opérateurs aux procédures de passation de marché public par une interdiction de principe de participer à ces procédures et, d'autre part, cette publication accessible aux pouvoirs adjudicateurs et aux autres entités compétentes en matière de marchés publics a pour objet de faciliter l'application de cette restriction (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2023, HSC Baltic e.a., C‑682/21, EU:C:2023:48, points 44 et 45).
59 Il s'ensuit que ces dispositions de la directive 2014/24 ne font pas obstacle à ce qu'une autorité nationale, compétente en matière de marchés publics, soit habilitée à enjoindre à un pouvoir adjudicateur de publier le nom d'un opérateur économique, lorsqu'un jugement définitif a établi que cet opérateur avait fourni de manière coupable, au cours d'une procédure de passation de marché, de fausses informations concernant le respect des conditions de capacité prévues pour pouvoir participer à cette procédure, et ce indépendamment du fait que ledit opérateur économique n'a pas été exclu de ladite procédure.
60 Cela étant, dans une telle hypothèse, d'une part, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 47 et 49 du présent arrêt, la durée de cette publication doit être proportionnée à la gravité du comportement de l'opérateur économique concerné, cette durée ne pouvant, en tout état de cause, dépasser, en vertu de l'article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24, trois ans à compter de la date de la fourniture de telles fausses informations par cet opérateur économique.
61 D'autre part, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, même pendant la période d'une telle publication, l'opérateur économique concerné doit en principe être admis à participer à une procédure de passation de marché public s'il fournit, conformément à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24, des preuves afin d'attester que les mesures correctives qu'il a prises suffisent à éviter la réitération de l'irrégularité consistant en la fourniture de fausses informations concernant le respect des conditions de capacité et que, partant, ces mesures sont de nature à démontrer sa fiabilité.
62 En effet, la présentation par un opérateur économique, se trouvant dans la situation visée à l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de cette directive – et n'ayant pas été exclu, de manière générale, de la participation à des procédures de passation de marché par un jugement définitif –, de telles mesures correctives, à supposer que celles-ci soient jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, permet à cet opérateur économique de ne pas être exclu de la procédure de passation de marché concernée. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître cette possibilité à un opérateur économique faisant l'objet d'une telle publication.
63 En outre, il convient de rappeler que la notion de « décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs », au sens de l'article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 89/665, doit recevoir une interprétation large (arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, point 105 et jurisprudence citée). Or, une liste comportant des fournisseurs ayant présenté des informations fausses, permettant aux pouvoirs adjudicateurs de connaître les noms des opérateurs économiques qui sont considérés comme n'étant pas des fournisseurs fiables, implique, en principe, leur exclusion temporaire de toute procédure de passation de marché, à moins que l'opérateur économique concerné ne démontre avoir adopté des mesures correctives adéquates. Dans ces conditions, l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665, lu à la lumière de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, exige que puisse être soumise au contrôle juridictionnel prévu par cette directive, au moins, soit la décision par laquelle l'autorité nationale, compétente en matière de marchés publics, enjoint à un pouvoir adjudicateur de procéder à la publication du nom d'un opérateur économique sur une telle liste, soit la décision de publication adoptée par ce pouvoir adjudicateur afin de déférer à cette injonction.
64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 18, paragraphe 1, et l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24 ainsi que l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle une autorité, compétente en matière de marchés publics, est habilitée à enjoindre à un pouvoir adjudicateur de publier le nom d'un opérateur économique qui a présenté des informations fausses concernant le respect des conditions de capacité, alors même que ce pouvoir adjudicateur n'a pas exclu cet opérateur de la procédure de passation de marché avant son achèvement et que la culpabilité dudit opérateur pour fausse déclaration a été établie par une décision juridictionnelle devenue définitive, pour autant que :
– la durée de cette publication soit proportionnée à la gravité du comportement de l'opérateur économique concerné et ne dépasse pas la durée maximale prévue à l'article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24 ;
– cet opérateur économique puisse, pendant la durée de cette publication, apporter la preuve de sa fiabilité, conformément à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24, en vue d'être admis à participer à une procédure de passation de marché public ultérieure ;
– ledit opérateur économique dispose d'un recours effectif contre au moins l'une des décisions, relatives à une telle publication, adoptées respectivement par cette autorité et le pouvoir adjudicateur concerné.
Sur les dépens
65 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
L'article 18, paragraphe 1, et l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2021/1952 de la Commission, du 10 novembre 2021, ainsi que l'article 1 er , paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s'opposent pas à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle une autorité, compétente en matière de marchés publics, est habilitée à enjoindre à un pouvoir adjudicateur de publier le nom d'un opérateur économique qui a présenté des informations fausses concernant le respect des conditions de capacité, alors même que ce pouvoir adjudicateur n'a pas exclu cet opérateur de la procédure de passation de marché avant son achèvement et que la culpabilité dudit opérateur pour fausse déclaration a été établie par une décision juridictionnelle devenue définitive, pour autant que :
– la durée de cette publication soit proportionnée à la gravité du comportement de l'opérateur économique concerné et ne dépasse pas la durée maximale prévue à l'article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24, telle que modifiée ;
– cet opérateur économique puisse, pendant la durée de cette publication, apporter la preuve de sa fiabilité, conformément à l'article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24, telle que modifiée, en vue d'être admis à participer à une procédure de passation de marché public ultérieure ;
– ledit opérateur économique dispose d'un recours effectif contre au moins l'une des décisions, relatives à une telle publication, adoptées respectivement par cette autorité et le pouvoir adjudicateur concerné.