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Décisions

TUE, 7e ch., 14 octobre 2026, n° T-134/24

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Technius LTD

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Papasavvas

Juges :

M. Dimitrakopoulos (rapporteur), Mme Kowalik‑Bańczyk, M. Buttigieg, M. Hesse

Avocats :

Me Bosch, Me Kraul, Me Husovec

TUE n° T-134/24

13 octobre 2026

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Technius LTD, demande l’annulation de la décision C(2023) 8844 final de la Commission, du 20 décembre 2023, désignant Stripchat comme une très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 La requérante met à disposition une plateforme de divertissement pour adultes en ligne qui permet à des modèles de diffuser en direct des prestations pornographiques par l'intermédiaire d'une webcam à l'attention du public (ci-après « Stripchat »). La requérante se borne à mettre à disposition cette plateforme sans produire de contenu pour celle-ci.

3 Le 15 février 2023, la requérante a publié sur son site Internet, conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1), le nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l'Union européenne (ci-après le « NMM ») de Stripchat entre septembre 2022 et février 2023 (ci-après la « période pertinente »), lequel s'élevait à 31,8 millions.

4 Le 15 mai 2023, la Commission européenne a demandé à la requérante des renseignements sur la méthodologie qu'elle avait employée pour calculer le NMM afin de vérifier l'exactitude du nombre annoncé.

5 Le 31 mai 2023, la requérante a fourni à la Commission un résumé de la méthodologie employée, fondée sur les données fournies par le service d'analyses marketing Similarweb Ltd (ci-après « Similarweb »). La requérante a indiqué avoir déterminé, dans un premier temps, le nombre mensuel de « visiteurs » de Stripchat pendant la période pertinente, avant de calculer la moyenne sur cette période de six mois, laquelle s'est élevée à 67 010 749 visiteurs par mois. Dans un deuxième temps, la requérante a procédé à la « déduplication », opération ayant consisté à exclure les visiteurs qui avaient consulté Stripchat au cours d'un mois donné à la fois depuis leur ordinateur et depuis leurs appareils mobiles, ce qui a abouti à l'exclusion de 4 927 505 visiteurs et à un total, après déduplication, de 62 083 244 visiteurs uniques par mois en moyenne. Dans un troisième temps, la requérante a procédé au « nettoyage » des données pour exclure du nombre de visiteurs uniques résultant de la déduplication ceux qui n'étaient pas « actifs » en ce sens qu'ils n'avaient effectué qu'une « visite à rebond », à savoir qu'ils s'étaient connectés à Stripchat mais n'avaient été exposés à aucun contenu diffusé sur cette plateforme. Similarweb a estimé le « taux de rebond », correspondant à la proportion de visites à rebond, à environ 49 %. La requérante en a déduit qu'il convenait de réduire le nombre de visiteurs uniques de 49 %. Elle a ainsi soustrait 30 304 161 à 62 083 244, pour aboutir à un NMM dans l'Union de 31 779 083.

6 Le 6 juillet 2023, la Commission a interrogé Similarweb sur la méthodologie qu'elle avait utilisée pour estimer le nombre de visiteurs uniques par mois et le nombre de visites à rebond.

7 Le 26 septembre 2023, suite aux réponses de Similarweb des 25 et 26 juillet et des 1er et 5 septembre 2023, la Commission a communiqué à la requérante ses conclusions préliminaires selon lesquelles Stripchat remplissait les conditions pour être désignée comme une très grande plateforme en ligne au titre de l'article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 (ci-après les « conclusions préliminaires »). Plus particulièrement, la Commission a informé la requérante qu'elle considérait que les données de Similarweb étaient suffisamment fiables aux fins du calcul du NMM de Stripchat, mais qu'elle avait conclu, à titre provisoire, que la méthodologie de la requérante consistant à ne pas comptabiliser les visites à rebond était inappropriée. Sur la base des données susvisées, la Commission a calculé que le nombre de visiteurs uniques après déduplication s'élevait à 62 221 379 (ci-après les « données de la Commission »). La Commission a invité la requérante à présenter ses observations sur les conclusions préliminaires dans un délai de dix jours ouvrables, conformément à l'article 33, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement 2022/2065.

8 Le 28 septembre 2023, la requérante a accusé réception des conclusions préliminaires. Le 2 octobre 2023, la requérante a demandé à la Commission de partager les communications électroniques échangées avec Similarweb ainsi que d'autres documents mentionnés dans les conclusions préliminaires.

9 Le 4 octobre 2023, la Commission a fourni à la requérante des copies numériques des documents demandés. Ces documents comprenaient notamment, premièrement, les réponses de Similarweb des 25 et 26 juillet et des 1er et 5 septembre 2023, deuxièmement, une note pour le dossier concernant des documents de référence réunis à l'appui des conclusions préliminaires, décrivant les données et la méthodologie utilisées pour estimer les données de la Commission et, troisièmement, certains fichiers journaux techniques. La Commission a également donné à la requérante la possibilité de bénéficier de cinq jours supplémentaires pour répondre aux conclusions préliminaires.

10 Le 14 octobre 2023, la requérante a répondu aux conclusions préliminaires et a rappelé qu'elle était d'avis que les données provenant de Similarweb ne pouvaient pas être utilisées comme un indicateur exact permettant de déterminer le NMM de Stripchat en l'absence de soustraction des visites à rebond ou de tout autre processus approprié de « nettoyage » des données.

11 Par la décision attaquée, la Commission a considéré que le NMM de Stripchat dépassait le seuil fixé à l'article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 de sorte que Stripchat devait être désignée comme une très grande plateforme en ligne conformément à l'article 33, paragraphe 4, de ce règlement.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

13 La Commission, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et Stichting Article 19, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la persistance de l'intérêt à agir de la requérante

14 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation formé par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques et puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie requérante. En outre, l'intérêt à agir doit non seulement exister au stade de l'introduction du recours, mais également perdurer jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, D & A Pharma/EMA, C‑136/22 P, EU:C:2023:572, points 43 et 44 et jurisprudence citée).

15 La Cour a reconnu que l'intérêt à agir d'un requérant ne disparaît pas nécessairement en raison du fait que l'acte attaqué par ce dernier a cessé de produire des effets en cours d'instance. En effet, un requérant peut conserver un intérêt à obtenir une déclaration d'illégalité de cet acte pour la période au cours de laquelle il était applicable et a produit ses effets, une telle déclaration conservant à tout le moins un intérêt en tant que fondement d'un recours éventuel en responsabilité (arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, point 41).

16 En l'espèce, il ressort du dossier que la Commission a adopté, le 27 mai 2025, la décision C(2025) 3521 final mettant fin à la désignation de Stripchat en tant que très grande plateforme en ligne et abrogeant la décision attaquée. Il ressort de l'article 1er de ladite décision que celle-ci consiste en une abrogation de la décision attaquée, en application de l'article 33, paragraphe 6, du règlement 2022/2065 en vertu duquel les obligations énoncées au chapitre III, section 5, dudit règlement cessent de s'appliquer au fournisseur de la très grande plateforme en ligne quatre mois après la notification de la décision mettant fin à la désignation de ce service en tant que très grande plateforme en ligne. Dès lors que la décision attaquée a eu des effets sur la requérante, à tout le moins pour la période allant du 22 avril 2024 au 28 septembre 2025, c'est à bon droit que celle-ci soutient avoir un intérêt persistant à son annulation, ce qui n'est pas contesté par la Commission.

Sur le fond

17 À l'appui de son recours, la requérante a initialement soulevé six moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 et du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, le troisième, de la violation de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») et du droit d'être entendu, le quatrième, de la violation du principe de sécurité juridique, le cinquième, de la violation de l'article 2 TFUE, de l'article 20 de la Charte et du principe d'égalité de traitement et, le sixième, de la violation de l'article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité, tel qu'il est protégé par l'article 52 de la Charte.

18 Le 19 novembre 2025, la requérante a répondu par écrit à une question posée par le Tribunal durant l'audience, en indiquant qu'elle renonçait à ses cinquième et sixième moyens, à la lumière des enseignements tirés de l'arrêt du 3 septembre 2025, Zalando/Commission (T‑348/23, sous pourvoi, EU:T:2025:821).

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE

19 La requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée méconnaît l'obligation de motivation en ce qu'elle n'expose pas de manière claire, exhaustive et non équivoque les éléments de fait ayant servi de support à son adoption. En particulier, la Commission ne se référerait qu'incidemment aux données lui ayant permis de conclure que Stripchat dépassait le seuil mensuel moyen de 45 millions de destinataires actifs dans l'Union prévu à l'article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, sans divulguer la source ou la méthodologie utilisée pour calculer le nombre de destinataires actifs. La décision attaquée se concentrerait, au contraire, sur le rejet du NMM fourni par la requérante. Or, dans la mesure où la décision attaquée a davantage été fondée sur d'autres informations disponibles obtenues indépendamment par la Commission, il lui appartenait, selon la requérante, d'apporter des explications supplémentaires des données et de la méthodologie utilisées. La requérante ajoute que, même si l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 autoriserait la Commission à utiliser des données indépendantes, l'usage de cette faculté emporterait l'obligation subséquente de fournir une explication claire et fondée, notamment lorsque des droits fondamentaux sont concernés.

20 La Commission conteste les allégations de la requérante.

21 À cet égard, il convient de rappeler que la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Ainsi, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, EU:C:2004:379, point 66, et du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 79).

22 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que, premièrement, la Commission a rappelé, aux considérants 5 à 7, la méthodologie utilisée par la requérante qui est constituée de trois étapes (voir point 5 ci-dessus).

23 Deuxièmement, aux considérants 9 à 11 de cette décision, la Commission a résumé ses conclusions préliminaires. Dans ce cadre, au considérant 10 de la décision attaquée, elle a expliqué son désaccord avec l'utilisation de l'indicateur du taux de rebond dans le calcul de la requérante, c'est-à-dire avec la troisième étape de la méthodologie proposée par celle-ci. Au considérant 11 de cette décision, elle a effectué une référence chiffrée aux données de Similarweb, après déduplication, en soulignant que ces données étaient fiables, adoptant, en substance, les calculs de la requérante portant sur les deux premières étapes méthodologiques visant à déterminer le NMM du site Internet Stripchat. Elle a mis en exergue le nombre de 62 221 379 visiteurs uniques mensuels durant la période pertinente (après déduplication), nombre qui présentait une différence minime avec celui auquel était parvenue la requérante à l'issue de la deuxième étape de sa méthodologie (voir, à cet égard, également les points 39 à 42 ci-après).

24 Troisièmement, ainsi qu'il ressort des considérants 16 à 30 de cette même décision, la Commission a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle considérait que les observations de la requérante concernant ses conclusions préliminaires ne remettaient pas en cause ces dernières.

25 Quatrièmement, au considérant 17 de la décision attaquée, la Commission a estimé, s'agissant de la méthodologie de la requérante rappelée au point 5 ci-dessus, en substance, que, en déduisant du seul nombre de visiteurs uniques après déduplication tel qu'indiqué par Similarweb le nombre de visiteurs ayant effectué une visite à rebond, calculé en appliquant le taux de rebond tel que visé audit point 5 ci-dessus, in fine, la requérante avait artificiellement réduit le nombre réel de destinataires actifs de Stripchat dans l'Union. Comme l'a expliqué la Commission, au considérant 18 de la décision attaquée, l'indicateur des visiteurs uniques de Similarweb n'incluait que les visiteurs totalisant un nombre minimal de visites quotidiennes actives au cours du mois concerné, afin d'éviter d'inclure des utilisateurs inactifs dans le nombre total de visiteurs uniques mensuels. Les visites actives comprenaient les actions des visiteurs telles que cliquer sur un lien ou remplir un formulaire. La Commission a considéré que la méthodologie de calcul du nombre de visiteurs uniques de Similarweb réduisait donc considérablement la possibilité qu'un visiteur n'ayant qu'un accès accessoire à un site, tel qu'une visite à rebond, soit compté comme un visiteur unique. C'est la raison pour laquelle la Commission a indiqué ne pas avoir procédé à la réduction du nombre de visiteurs uniques après déduplication sur la base du nombre de visiteurs ayant effectué une visite à rebond, comme calculé par la requérante en appliquant le taux de rebond. Au contraire, la Commission a indiqué, au considérant 19 de la décision attaquée, que le nombre mensuel moyen de visiteurs uniques déterminé par Similarweb après déduplication était un indicateur plus fiable pour déterminer le NMM. Dans ce cadre, ainsi qu'il ressort des considérants 20 à 30 de la décision attaquée, la Commission a également rejeté, d'une part, l'argument de la requérante selon lequel le taux de rebond basé sur le nombre de visiteurs uniques devait être supérieur ou égal au taux de rebond basé sur le nombre de visites totales et, d'autre part, ses allégations tirées d'une nouvelle source de données invoquée pour soutenir la moyenne de connexions par visiteur unique sur Stripchat dans l'Union. Ainsi que cela ressort des considérants 28 et 29 de la décision attaquée et de ses notes en bas de page nos 16 à 22, la Commission a, en outre, fait référence aux communications électroniques avec Similarweb, permettant, notamment, une meilleure appréhension de la méthode de calcul du taux de rebond et de la notion de « visiteurs uniques », telles qu'utilisées par Similarweb.

26 Cinquièmement, au considérant 31 de la décision attaquée, à la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a estimé que la méthodologie appliquée par la requérante pour calculer le NMM était intrinsèquement erronée, que l'indicateur des « visiteurs uniques » de Similarweb excluait déjà une grande proportion des visites à rebond et que la requérante n'avait fourni aucune autre donnée propre ou provenant de tiers qui indiquerait un nombre fiable d'utilisateurs n'ayant pas effectué de visite à rebond. La Commission a ainsi indiqué avoir considéré que le nombre mensuel de visiteurs uniques déterminé par Similarweb pour Stripchat après déduplication, à savoir 62 621 379 visiteurs uniques par mois au cours de la période allant de septembre 2022 à février 2023, était l'indicateur le plus fiable dont elle disposait pour déterminer le NMM.

27 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée indique, de manière claire et suffisamment précise, tant les défauts de la méthodologie de la requérante que les éléments sur lesquels la Commission a fondé sa conclusion concernant le NMM de Stripchat.

28 Il s'ensuit que la motivation de la décision attaquée est suffisante et remplit les exigences prévues par la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus.

29 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 et du principe de bonne administration

30 La requérante fait valoir, en substance, que la Commission ne s'est pas fondée sur des données suffisamment fiables et que ces dernières se sont révélées incohérentes et incorrectes sur le plan factuel. Elle précise que, après l'adoption de la décision attaquée, Similarweb a corrigé sa méthodologie permettant d'estimer le nombre de visiteurs uniques. Elle ajoute que la Commission aurait dû procéder au « nettoyage » desdites données afin de corriger les imprécisions dont elles étaient entachées. Elle soutient, en outre, que ces données ne coïncident pas avec les données issues d'autres sources disponibles. Elle en conclut que, en estimant à tort que le NMM de Stripchat dans l'Union excédait 45 millions, la Commission a méconnu tant son obligation d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce que l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065.

31 La Commission conteste les allégations de la requérante.

– Considérations liminaires

32 Aux termes de l'article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065, la Commission désigne comme très grandes plateformes en ligne les plateformes en ligne qui ont un NMM égal ou supérieur à 45 millions. Elle prend cette décision sur la base des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne en vertu de l'article 24, paragraphe 2, de ce même règlement, des informations demandées en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de celui-ci ou de toute autre information à sa disposition.

33 Selon l'article 3, sous p), du règlement 2022/2065, un destinataire actif d'une plateforme en ligne est un destinataire du service qui a été en contact avec une plateforme en ligne, soit en demandant à la plateforme en ligne d'héberger des informations, soit en étant exposé aux informations hébergées par la plateforme en ligne et diffusées via son interface en ligne.

34 L'article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 prévoit que, au plus tard le 17 février 2023 et au moins tous les six mois par la suite, les fournisseurs publient pour chaque plateforme en ligne, dans une section de leur interface en ligne accessible au public, des informations relatives à la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service dans l'Union, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois et conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés à l'article 33, paragraphe 3, dudit règlement lorsque ces actes délégués ont été adoptés.

35 En outre, l'article 24, paragraphe 3, du règlement 2022/2065 dispose que les fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne communiquent au coordinateur pour les services numériques de l'État membre d'établissement et à la Commission, à leur demande et dans les meilleurs délais, les informations visées au paragraphe 2 dudit article, mises à jour jusqu'au moment de la demande. Ledit coordinateur pour les services numériques ou la Commission peuvent demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de fournir des informations complémentaires concernant le calcul visé audit paragraphe, y compris des explications et des justifications quant aux données utilisées.

– Sur le caractère incohérent et incorrect des données utilisées par la Commission

36 La requérante fait valoir que les données sur lesquelles s'est fondée la Commission sont incohérentes et incorrectes d'un point de vue factuel. Elle affirme que, dans lesdites données, certains États membres, comme l'Irlande, ont un NMM trop élevé pour être plausible alors que d'autres, comme le Danemark, ont un NMM trop faible.

37 En l'espèce, en application de l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, la Commission s'est fondée sur les données fournies par Similarweb pour déterminer le NMM de Stripchat dans l'Union.

38 Or, d'une part, force est de constater que les données de Similarweb dont la requérante remet en cause la fiabilité sont celles sur lesquelles celle-ci s'est précisément fondée pour déterminer le NMM de Stripchat dans l'Union entre septembre 2022 et février 2023 et le publier sur son site Internet. D'autre part, il convient de relever que, en réponse aux conclusions préliminaires, la requérante n'a pas remis en cause la fiabilité de ces données de sorte que, en l'absence de contestation explicite, la Commission a pu valablement se fonder sur ces données sans exposer les motifs pour lesquels elle les estimait fiables.

39 S'agissant des différences entre les données de la requérante et celles utilisées par la Commission (voir points 5 et 7 ci-dessus, concernant le nombre de visiteurs uniques après déduplication), cette dernière affirme avoir pris en compte les données de Similarweb pour le Danemark, alors que la requérante ne l'avait pas fait. Selon la Commission, cette exclusion avait été due au fait que lors de la collecte des données, Similarweb n'avait pas fourni de données relatives à l'audience dédupliquée pour le Danemark car ses données pour cet État membre ne comprenaient que les visiteurs uniques par mois se connectant à Stripchat depuis des ordinateurs de bureau.

40 Sur ce point, il convient de noter que la différence entre le NMM de la requérante et celui de la Commission correspond effectivement au nombre de visiteurs uniques du service Stripchat tel qu'indiqué par la Commission pour le Danemark (en arrondissant 138 135 visiteurs uniques pour la période pertinente), sans que cet élément factuel soit contesté par la requérante en tant que tel. Or, il convient de constater que cette différence est minime et n'a aucune incidence sur la question de savoir si la plateforme Stripchat a dépassé le seuil fixé à l'article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante. Partant, l'argument de la requérante afférent à cette différence est inopérant.

41 Au demeurant, la requérante n'a pas expliqué pour quelle raison elle n'avait pas inclus les données concernant le Danemark dans son calcul initial, basé sur les données de Similarweb, alors même que ces données étaient accessibles et devaient être prises en compte au regard de la méthodologie qu'elle avait elle-même suivie.

42 Il s'ensuit que l'intégration, par la Commission, des données portant sur le nombre d'utilisateurs du service Stripchat au Danemark dans le calcul du NMM pris en compte dans la décision attaquée n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de celle-ci.

– Sur le défaut de prise en compte des données de Similarweb postérieures à la décision attaquée

43 Dans la réplique, la requérante fait valoir que, postérieurement à l'adoption de la décision attaquée, Similarweb a corrigé sa méthodologie permettant d'estimer le nombre de visiteurs uniques, en mettant à jour ses algorithmes et en intégrant « les dernières avancées en date à [ses] méthodologies en ligne ». La requérante affirme que, en faisant application de ces données corrigées, qu'elle a obtenues auprès de Similarweb le 8 août 2024, le NMM de Stripchat, pour la période pertinente, s'élève à 37 270 950 (ci-après les « données corrigées »), soit un chiffre « bien en deçà du seuil de désignation en tant que très grande plateforme en ligne ». La requérante avance également, en présentant des tableaux détaillés, que les nouveaux chiffres par État membre sont plus bas que les chiffres initiaux.

44 Selon la dernière phrase de l'article 33, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement 2022/2065, « [l]a Commission prend [la décision désignant comme très grande plateforme en ligne ou très grand moteur de recherche en ligne aux fins dudit règlement] sur la base des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en vertu de l'article 24, paragraphe 2, des informations demandées en vertu de l'article 24, paragraphe 3, ou de toute autre information à [sa] disposition ». Or, pas plus les données corrigées que la nouvelle méthodologie de Similarweb ne relevaient, à la date d'adoption de la décision attaquée, de l'une de ces catégories. En outre, la prise en compte rétroactive de telles données dans le cadre de l'examen de la légalité d'une décision désignant une plateforme en ligne comme une très grande plateforme en ligne, au sens de l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, serait de nature à créer une situation d'insécurité juridique quant à la qualification d'une plateforme de ce type, dans la mesure où ces données sont clairement liées à une évolution régulière et à la volatilité des algorithmes à partir desquels elles sont produites.

45 De surcroît, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, la légalité d'un acte de l'Union doit, en principe, être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2017, Suède/Commission, C‑562/14 P, EU:C:2017:356, point 63 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2019, Alcogroup et Alcodis/Commission, C‑403/18 P, EU:C:2019:870, point 45 et jurisprudence citée). Il s'ensuit qu'est, en principe, exclue la prise en compte, lors de l'appréciation de la légalité de cet acte, d'éléments postérieurs à sa date d'adoption.

46 Or, comme indiqué, les données corrigées dont se prévaut la requérante dans sa réplique sont des éléments postérieurs à la décision attaquée, de sorte que l'argumentation qu'elle a développée en se fondant sur ces dernières est dénuée de pertinence pour apprécier la légalité de la décision attaquée.

47 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité en raison du défaut de prise en compte, par la Commission, des données corrigées.

– Sur la pertinence des données prises en compte par la Commission

48 La requérante soutient que les données à l'origine des calculs de la Commission n'étaient que des estimations et que la Commission n'a pas procédé à un « nettoyage » des données, premièrement, au regard de l'utilisation des « pop-under », à savoir des publicités apparaissant dans une fenêtre d'un navigateur Internet cachée derrière celle effectivement visionnée, deuxièmement, au regard des utilisateurs ayant utilisé des réseaux privés virtuels (ci-après « VPN ») et, troisièmement, au regard des visites à rebond. Elle ajoute que les données de la Commission ne coïncidaient pas avec les données issues d'autres sources disponibles.

49 D'emblée, il convient de préciser, d'une part, s'agissant des éléments dont la Commission aurait, selon la requérante, dû tenir compte, comme l'utilisation des « pop-under » ou des VPN, que si la requérante affirme que les utilisateurs de VPN ne se trouvent pas nécessairement dans l'Union et que les personnes ayant reçu des « pop-under » n'étaient pas nécessairement exposées à leur contenu, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres affirmations en ajustant ses chiffres initiaux lorsqu'elle a calculé le NMM de Stripchat afin de se conformer à l'article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065. D'autre part, il est également constant que la question de l'utilisation des « pop-under » ou des VPN n'avait pas été soulevée par la requérante en réponse aux conclusions préliminaires. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à faire valoir que, en ne prenant pas en considération l'utilisation des « pop-under » ou des VPN, la Commission aurait manqué à son devoir de diligence.

50 S'agissant des données sur lesquelles la Commission a basé son évaluation du NMM, la requérante n'est pas fondée à faire valoir qu'elle ne se serait basée que sur des estimations arbitraires. En effet, comme rappelé au point 38 ci-dessus, la Commission a, à l'instar de la requérante, fondé son calcul sur les données de Similarweb.

51 S'agissant d'une éventuelle obligation pour la Commission d'effectuer un « nettoyage » des données en tenant compte d'un taux de rebond, il convient de rappeler, d'une part, que le taux de rebond représente le pourcentage de visites à rebond qui correspondent aux visites au cours desquelles un visiteur se connecte à un site Internet puis le quitte après n'avoir consulté qu'une seule page, sans autre forme d'interaction. D'autre part, il est constant que Similarweb calcule le taux de rebond en divisant les visites d'une page unique par le total des visites sur un site au cours d'une période donnée. Le taux de rebond est indiqué en pourcentage du total des visites au cours de la période spécifiée.

52 S'agissant de la méthodologie de la requérante pour la détermination du NMM de Stripchat, elle a été résumée au point 5 ci-dessus.

53 Dans la décision attaquée, la Commission a estimé, en substance, que, en déduisant du seul nombre de visiteurs uniques après déduplication tel qu'indiqué par Similarweb le nombre de visiteurs ayant effectué une visite à rebond, calculé en appliquant le taux de rebond, la requérante avait artificiellement réduit le nombre réel de destinataires actifs de Stripchat dans l'Union (voir point 25 ci-dessus). Ainsi, la Commission a considéré que le nombre mensuel moyen de visiteurs uniques déterminé par Similarweb après déduplication était un indicateur plus fiable pour déterminer le NMM.

54 Il convient de préciser, comme la Commission l'a, à juste titre, souligné au considérant 18 de la décision attaquée, que le nombre de visiteurs uniques estimé par Similarweb n'incluait que les visiteurs totalisant un nombre minimal de visites au cours du mois concerné, afin d'éviter d'inclure des utilisateurs inactifs dans le nombre total de visiteurs uniques mensuels. À cet égard, la Commission a fait référence, dans la note en bas de page no 16 de la décision attaquée, à la communication électronique de Similarweb du 5 septembre 2023, selon laquelle les visiteurs uniques de Stripchat correspondaient à ceux qui avaient visité cette plateforme « [q]uelques jours à la fin du mois précédent (6 jours), le […] premier jour du mois en cause […] et quelques jours à la fin du mois en cause (3 jours) ».

55 En analysant les données de Similarweb, la Commission a examiné la question de savoir ce à quoi correspondent les termes « visites » et « visiteurs » dans le contexte de la formule appliquée pour le calcul du taux de rebond. Elle a également demandé à Similarweb de préciser si les visites à rebond étaient déjà soustraites du nombre de visiteurs uniques communiqué aux clients.

56 Il ressort du courriel de Similarweb du 26 juillet 2023 que celui-ci a répondu, s'agissant de la première question visée au point 55 ci-dessus, qu'effectivement, les termes « visites » et « visiteurs uniques » n'étaient pas interchangeables. Il a confirmé que le taux de rebond était calculé à partir des visites.

57 En outre, Similarweb a indiqué, en se référant aux visiteurs actifs mensuels (visiteurs uniques), que le modèle prévoyait une certaine correction du calcul, en prenant en considération des données du début et de la fin de la période considérée, ce filtrage éliminant, selon Similarweb, la grande majorité des visites à rebond, notamment lorsque des visiteurs se seraient connectés à Stripchat par inadvertance. À cet égard, la donnée précisée concernant les visiteurs uniques, telle qu'indiquée au point 54 ci-dessus, a été communiquée à la Commission.

58 Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à reprocher à la Commission d'avoir écarté sa méthodologie, consistant à appliquer le taux de rebond tel que défini par Similarweb au nombre de visiteurs uniques, après déduplication, au motif qu'elle avait artificiellement réduit le nombre réel de destinataires actifs de Stripchat dans l'Union. En effet, comme il a déjà été indiqué, ledit taux de rebond a été calculé en divisant le nombre de visites à rebond par le nombre total de visites, durant une période prédéterminée, alors même que la donnée « visiteurs uniques », telle que définie par Similarweb, comporte déjà, de manière inhérente, un filtrage éliminant un nombre important de visites à rebond (voir point 57 ci-dessus).

59 Dès lors, comme l'indique la Commission aux considérants 17 et 18 de la décision attaquée, l'approche de la requérante concernant la détermination du NMM pour Stripchat était injustifiée. Étant donné que la méthodologie de calcul du nombre de visiteurs uniques mensuels utilisée par Similarweb réduisait déjà considérablement la possibilité qu'un visiteur n'ayant qu'un accès accessoire à un site Internet, tel qu'une visite à rebond, soit compté comme un visiteur unique, l'approche de la requérante consistait en une modification de la méthodologie de Similarweb qui n'était pas compatible avec les éléments essentiels de celle-ci et qui n'était pas de nature à produire un résultat fiable. Au vu de ce qui précède, il ne saurait pas non plus être fait grief à la Commission d'avoir manqué de diligence quant aux clarifications techniques nécessaires auprès de Similarweb afin de comprendre les éléments pertinents de la méthodologie utilisée en l'espèce par la requérante, étant donné qu'elle a contacté celui-ci à plusieurs reprises, Similarweb ayant répondu, notamment, par les courriers électroniques des 25 et 26 juillet et des 1er et 5 septembre 2023. Il ressort à suffisance de ces communications électroniques que la Commission a approfondi sa compréhension des éléments techniques qui étaient à la base de la méthodologie appliquée par la requérante (voir, également, points 54 à 58 ci-dessus).

60 Partant, d'une part, la Commission a, à juste titre, conclu que la méthodologie de la requérante ne saurait être considérée comme étant suffisamment fiable. D'autre part, il convient de relever que la requérante n'est pas fondée à reprocher à la Commission de ne pas avoir réduit de 49 % le nombre de visiteurs uniques afin de déterminer le NMM de Stripchat.

61 En outre, s'agissant des allégations de la requérante selon lesquelles la Commission aurait dû, en tout état de cause, procéder à une réduction de son estimation du nombre de visiteurs uniques du site Stripchat correspondant à la prise en considération d'un taux de rebond qu'il lui appartenait de déterminer, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la communication électronique de Similarweb avec la requérante datant du 5 octobre 2023, que Similarweb a confirmé qu'il n'existait pas, à sa connaissance, de moyen technique permettant d'indiquer avec une précision suffisante le taux de rebond par rapport aux visiteurs uniques. Dans une telle situation, au regard de l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, il n'appartenait pas non plus à la Commission d'effectuer des analyses ou des appréciations additionnelles sur ce sujet, lesquelles, d'ailleurs, n'avaient pas été effectuées ou proposées par la requérante lors de la procédure administrative.

62 Dans ces circonstances, en l'absence de données plus précises de la part de la requérante à cet égard, il n'appartenait pas à la Commission d'effectuer elle-même, pour la première fois, un calcul hypothétique, différent de celui proposé par la requérante, visant à tenir compte d'un taux de rebond à déterminer, aux fins de réduire le nombre de visiteurs uniques du site Internet Stripchat (après déduplication), et ce alors même que la manière dont ceux-ci ont été définis par Similarweb laisse clairement apparaître qu'une part importante des visites à rebond est déjà exclue de ce nombre.

63 Partant, la requérante n'est pas fondée à reprocher à la Commission d'avoir omis de procéder à une réduction du nombre de visiteurs uniques du site Internet Stripchat (après déduplication).

– Sur le respect de l'obligation d'examiner avec soin et impartialité

64 S'agissant des autres allégations présentées par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, relativement hétéroclites, visant à démontrer que la Commission a violé son obligation d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce, en omettant de confronter ses données à des données issues d'autres sources généralement accessibles, qui, selon la requérante, ne les confirmeraient pas, il convient de constater que cette dernière se réfère aux données issues de Google Trends (outil accessible au public qui indique la popularité des requêtes de recherche dans Google Search, par pays, au fil du temps) lesquelles révèlent que le volume de recherches de Stripchat est sensiblement inférieur à celui du site Internet P., une plateforme de contenus destinés aux adultes qui aurait également été désignée en tant que très grande plateforme en ligne par la Commission. Cette évaluation serait étayée par une étude récente sur l'utilisation d'Internet au Royaume-Uni [Office of Communications (OFCOM, Office des communications, Royaume-Uni), « Online Nation 2023 Report », p. 50 (figure 36)]. Enfin, la requérante invoque également les données en provenance d'une entreprise concurrente de Similarweb, à savoir l'entreprise d'analyse des marchés SE.

65 À cet égard, il convient de constater, d'une part, que les différentes sources susvisées, généralement accessibles, auxquelles se réfère la requérante pour faire valoir que les données de Similarweb étaient incorrectes, n'ont pas été invoquées durant la procédure administrative, de sorte que la Commission n'était pas tenue de les examiner et la requérante ne saurait lui faire grief d'avoir manqué à son devoir de diligence à cet égard. D'autre part, en tout état de cause, il ne s'agit pas de données pertinentes dans la mesure où elles ne permettent pas d'apprécier la fiabilité de la méthode utilisée par Similarweb, proposée par la requérante et adoptée par la Commission.

66 En effet, il convient de relever que le nombre de recherches sur Google Search portant sur le site Internet Stripchat et les analyses effectuées à cet égard sur Google Trends ne permettent pas d'évaluer le NMM de ce site en raison des autres voies d'accès qui existent, notamment par l'URL de la page à visiter. De même, la comparaison avec des sites concurrents, tels que P., quelle que soit d'ailleurs l'entreprise effectuant cette comparaison, ne permet nullement de calculer le NMM du site Internet Stripchat. Quant aux éléments tirés d'études d'autres entreprises telles que SE, non présentées devant la Commission durant la procédure administrative, la requérante n'établit pas que la Commission aurait dû en tenir compte, alors, au demeurant, que lesdites études étaient basées sur des informations et des données différentes de celles utilisées par la requérante.

67 Partant, le présent grief doit être écarté.

68 Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante comme, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et du droit d'être entendu

69 La requérante soutient que l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 ainsi que la décision attaquée qui en fait application méconnaissent son droit d'être entendue. Elle fait valoir que le délai de dix jours ouvrables prévu par ladite disposition et appliqué en l'espèce est, en lui-même, excessivement court et vide, de facto, le droit d'être entendu de son sens.

70 La Commission, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, le Parlement, le Conseil et Stichting Article 19, conteste l'argumentation de la requérante.

71 À titre liminaire, il convient de constater que les allégations de la requérante, présentées au soutien de son troisième moyen, relèvent de deux branches distinctes. D'une part, comme le soutient la Commission, dans la mesure où la requérante prétend que l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, sur lequel se fonde la décision attaquée, « viole [son] droit d'être entendu[e] », elle doit être regardée comme soulevant une exception d'illégalité au titre de l'article 277 TFUE. D'autre part, la requérante fait valoir que la Commission aurait méconnu, en appliquant dans la décision attaquée l'article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 aux circonstances de l'espèce, l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et son droit d'être entendue.

72 À cet égard, il convient de rappeler que le droit d'être entendu, tel que protégé par l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 2 février 2022, LU/BEI, T‑536/20, non publié, EU:T:2022:40, point 55 et jurisprudence citée).

73 Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, l'existence d'une violation du droit d'être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33).

74 S'agissant, en premier lieu, de l'exception d'illégalité soulevée par la requérante, il convient de relever que, aux termes de l'article 33, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement 2022/2065, « [l]orsque la Commission fonde sa décision sur d'autres informations dont elle dispose en vertu du premier alinéa du[dit] paragraphe, ou sur des informations complémentaires demandées en vertu de l'article 24, paragraphe 3, elle donne au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné un délai de dix jours ouvrables pour faire part de son point de vue sur ses conclusions préliminaires et sur son intention de désigner la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement ».

75 Force est de constater que, en général, un délai de dix jours ne peut pas être considéré comme insuffisant pour la présentation utile et efficace du point de vue du fournisseur de la plateforme concernée sur les conclusions préliminaires, eu égard au fait que ledit fournisseur devrait déjà avoir recueilli les informations nécessaires et procédé au calcul du NMM de sa plateforme en application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065. Dans ces conditions, le délai de dix jours institué par l'article 33, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement 2022/2065 ne méconnaît pas le droit de l'intéressé d'être entendu. Partant, l'exception d'illégalité invoquée par la requérante doit être rejetée.

76 S'agissant, en second lieu, des critiques de la requérante portant sur la méconnaissance, par la Commission, de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et de son droit d'être entendue en raison de l'application du délai institué par l'article 33, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement 2022/2065, il convient de relever que, à supposer même que ce délai de dix jours puisse s'avérer insuffisant dans certaines circonstances particulières, notamment eu égard à la nature et au contenu des informations invoquées par la Commission à l'appui de ses conclusions préliminaires, force est de constater qu'en l'espèce l'existence de telles circonstances n'est pas démontrée.

77 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n'a ni adopté une nouvelle méthode que la requérante aurait dû comprendre et évaluer dans les détails, ni fondé son appréciation sur ses propres données, qui seraient ainsi considérées comme nouvelles. Elle a plutôt refusé la dernière étape de la méthodologie appliquée par la requérante elle-même. En revanche, s'agissant des deux premières étapes de cette méthodologie, elle a basé ses conclusions sur, en substance, les mêmes données provenant de Similarweb que celles utilisées par la requérante aux fins de son propre calcul.

78 Certes, la requérante avance qu'un tel délai pouvait s'avérer trop court en cas de nécessité de communiquer avec une entreprise tierce, telle que Similarweb, sur des éléments précis tels que les définitions des termes utilisés dans le cadre de la méthodologie appliquée. Or, sur ce point, d'une part, la requérante avait déjà l'occasion, dans le cadre de la publication des informations relatives au NMM conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, non seulement de collecter et d'évaluer des données sur ce sujet, mais également de comprendre les données obtenues de Similarweb et de s'assurer de la pertinence de celles-ci ainsi que de la méthodologie utilisée. Ainsi, une fois que la Commission lui avait envoyé ses conclusions préliminaires, la requérante aurait été en mesure de répondre de manière utile et efficace, dans le délai imparti.

79 D'autre part, force est de constater que, comme le soutient la Commission, la requérante s'est vu accorder un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier (c'est-à-dire des documents venant au soutien des conclusions préliminaires) pour présenter des observations, soit un délai global de quinze jours ouvrables pour répondre auxdites conclusions, après en avoir accusé réception (la requérante ayant accusé réception des conclusions préliminaires le 28 septembre 2023 et obtenu l'accès au dossier le 4 octobre 2023). La requérante a répondu dans le délai. En outre, dans cette réponse, la requérante n'a exprimé aucun grief et n'a formulé aucune réserve sur son droit d'être entendue ni sur le caractère insuffisant du délai qui lui avait été accordé. Dès lors, la requérante ne démontre pas que le délai dont elle a disposé était insuffisant.

80 Partant, il convient de rejeter le présent moyen dans son ensemble comme non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

81 La requérante fait valoir, en substance, que l'article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 ne constitue pas une base juridique valable pour la décision attaquée car, en l'absence d'acte délégué établissant une méthodologie de calcul du NMM, cette notion de « nombre mensuel moyen de destinataires actifs d'une plateforme en ligne » n'est pas suffisamment précise et la désignation comme très grande plateforme en ligne n'est par conséquent pas suffisamment prévisible. La requérante avance, à cet égard, que le principe de sécurité juridique doit permettre aux opérateurs économiques affectés, tels qu'elle-même, d'identifier leurs droits et obligations légaux ainsi que de planifier et budgétiser leurs services en conséquence. Selon la requérante, il n'apparaît pas clairement non plus comment déterminer si un destinataire est « unique ». Si la notion de « visiteur unique » est couramment utilisée en marketing, il n'existerait pas de critère technique permettant d'identifier de tels visiteurs, en particulier lorsqu'une personne accède à un service par le biais d'un téléphone portable ainsi que d'un ordinateur de bureau au cours d'un même mois et qu'elle ne devrait être prise en compte qu'une seule fois. En outre, le règlement en cause ne prévoirait pas le degré de précision requis pour les données. Enfin, l'expression « moyenne mensuelle » serait imprécise.

82 La Commission, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, le Parlement, le Conseil et Stichting Article 19, conteste l'argumentation de la requérante.

83 Le Tribunal juge opportun de se prononcer sur le bien-fondé de l'exception d'illégalité de l'article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 invoquée par la requérante, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

84 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige, notamment, qu'une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence [arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C344/04, EU:C:2006:10, point 68, et du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C205/20, EU:C:2022:168, point 46]. Ce principe s'impose avec une rigueur particulière en présence d'une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (voir arrêt du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C504/19, EU:C:2021:335, point 52 et jurisprudence citée).

85 Toutefois, le principe de sécurité juridique n'exige pas que chaque norme écarte tout doute quant à son interprétation. Ce qui importe au contraire est de savoir si l'acte juridique en cause souffre d'une telle ambiguïté qu'elle ferait obstacle à ce que l'on puisse lever avec une certitude suffisante d'éventuels doutes sur la portée ou le sens de la disposition (voir également, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C110/03, EU:C:2005:223, point 31 ; conclusions de l'avocate générale Kokott dans l'affaire FCD et FMB, C106/14, EU:C:2015:93, point 55). Ainsi, il ne saurait être porté atteinte au principe de sécurité juridique au seul motif que le juge de l'Union doive recourir à des méthodes d'interprétation autre que l'interprétation littérale d'une disposition de portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C570/19, EU:C:2021:664, point 167).

86 En outre, la circonstance qu'une disposition ne prescrive pas de méthode ou de procédé concrets concernant son application ne signifie pas pour autant que celle-ci méconnaît le principe de sécurité juridique (voir arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a., C160/20, EU:C:2022:101, point 43 et jurisprudence citée). En effet, dans une telle circonstance, il appartient à l'autorité ou aux opérateurs concernés de choisir une méthode fiable susceptible d'assurer le respect de l'exigence découlant de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2019, Planta Tabak, C220/17, EU:C:2019:76, point 33).

87 En l'espèce, il convient de rappeler, tout d'abord, que la notion de « destinataire actif d'une plateforme en ligne » est définie à l'article 3, sous p), du règlement 2022/2065, lequel dispose qu'il s'agit d'un « destinataire du service qui a été en contact avec une plateforme en ligne, soit en demandant à la plateforme en ligne d'héberger des informations, soit en étant exposé aux informations hébergées par la plateforme en ligne et diffusées via son interface en ligne ». En outre, il y a lieu de constater que cette notion a vocation à s'appliquer à une grande variété de situations. En effet, il résulte de l'article 3, sous i), et du considérant 13 du règlement 2022/2065 que la notion de « plateforme en ligne » inclut aussi bien des réseaux sociaux que des places de marché. La notion de « destinataire actif d'une plateforme en ligne » doit donc pouvoir s'adapter à différents types de plateformes en ligne susceptibles d'exposer différents types de contenus, dont des contenus sonores et visuels, selon des modalités différentes, par exemple par l'utilisation d'un site Internet ou d'une application, en conditionnant ou non l'accès à ces contenus à une inscription préalable et à l'ouverture d'un compte (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Zalando/Commission, T‑348/23, sous pourvoi, EU:T:2025:821, point 79) ou, pour les sites comportant du contenu pour adultes, à l'obligation d'indiquer, de déclarer, voire de prouver l'âge légal des utilisateurs.

88 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le préambule d'un acte de l'Union est susceptible de préciser le contenu des dispositions de cet acte et fournit des éléments d'interprétation qui sont de nature à apporter des éclaircissements sur la volonté de l'auteur dudit acte, bien qu'il n'ait pas de valeur juridique contraignante et qu'il ne puisse être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l'acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2024, LEA, C10/22, EU:C:2024:254, point 51 et jurisprudence citée).

89 En l'espèce, le considérant 77 du règlement 2022/2065 précise que le calcul du NMM, et donc du nombre de personnes exposées aux informations hébergées par une plateforme en ligne, peut dépendre « de la nature du service et de la manière dont les destinataires du service interagissent avec celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Zalando/Commission, T‑348/23, sous pourvoi, EU:T:2025:821, point 100).

90 Enfin, le considérant 77 du règlement 2022/2065 indique également qu'un destinataire peut être exposé à des informations simplement « en les regardant ou en les écoutant » et que « l'utilisation active ne se limite pas à interagir avec des informations en cliquant dessus, en les commentant, en les affichant en lien, en les partageant, en procédant à des achats ou en effectuant des transactions sur une plateforme en ligne ». Il ajoute que la « notion de destinataire actif du service ne coïncide pas nécessairement avec celle d'utilisateur inscrit d'un service ». Par ailleurs, il spécifie que le nombre de destinataires actifs d'un service devrait inclure tous les destinataires uniques qui l'utilisent activement, de sorte qu'un destinataire du service qui utilise différentes interfaces en ligne ne soit, dans la mesure du possible, comptabilisé qu'une seule fois. Ce considérant indique également que le règlement 2022/2065 « n'impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne d'effectuer un pistage spécifique des personnes en ligne ».

91 Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que la requérante avance, la notion de « destinataire actif d'une plateforme en ligne » doit être considérée comme suffisamment précise, notamment à la lumière des explications figurant au considérant 77 du règlement 2022/2065, et, de ce fait, prévisible dans son application dans les circonstances de l'espèce.

92 S'agissant des autres notions que la requérante considère comme imprécises, il y a lieu de relever que les explications contenues dans le règlement 2022/2065 et exposées ci-dessus quant à la notion de « destinataire actif » donnent suffisamment d'éléments permettant aux fournisseurs de calculer le NMM d'une plateforme en ligne.

93 En effet, une lecture conjointe de l'article 3, sous b), du règlement 2022/2065 et du considérant 77 de ce même règlement, qui prévoit d'ailleurs explicitement la possibilité de déduplication en ce qui concerne les destinataires du service qui utilisent différentes interfaces en ligne, comporte suffisamment de précisions pour que la réglementation en cause respecte le principe de sécurité juridique à cet égard, tout en laissant aux entreprises concernées le soin d'utiliser des moyens techniques et méthodologiques suffisamment fiables pour soustraire, le cas échéant, des données qui pourraient conduire à un double, voire à un multiple calcul des mêmes usagers, parce qu'ils ont accédé aux services à partir de différents outils comme un ordinateur de bureau, un téléphone portable ou encore, dans d'autres cas que celui de l'espèce, une application mobile.

94 En effet, dans leur choix d'adoption d'une méthode fiable, les plateformes disposent d'une certaine marge de manœuvre étant entendu qu'elles sont les mieux placées pour recueillir et analyser les données pertinentes pour le calcul du NMM.

95 À cet égard, l'existence de différentes méthodes pour calculer le NMM des plateformes n'est pas, en tant que telle, de nature à établir que l'article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065, lu en combinaison avec l'article 24, paragraphe 2, de ce règlement, violerait le principe de sécurité juridique.

96 En outre, dans la mesure où certains éléments relevant du fonctionnement des plateformes en cause sont techniquement très difficiles à quantifier, il ne saurait être reproché au législateur de ne pas avoir spécifié de tels moyens techniques et méthodologiques.

97 Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire qu'un acte législatif apporte lui-même des précisions de nature technique [arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C‑541/20 à C‑555/20, EU:C:2024:818, point 160]. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le règlement 2022/2065 prévoit la possibilité pour la Commission d'adopter un acte délégué ne saurait suffire à établir que, en l'absence d'un tel acte délégué, l'ambiguïté de ce règlement serait telle que son application violerait le principe de sécurité juridique (arrêt du 3 septembre 2025, Zalando/Commission, T‑348/23, sous pourvoi, EU:T:2025:821, point 114).

98 Enfin, dans ce contexte, il convient d'écarter comme non fondées les autres allégations de la requérante.

99 Premièrement, s'agissant des critiques concernant les prétendues obligations contradictoires auxquelles serait soumis un fournisseur de services, à savoir calculer son NMM tout en s'abstenant de tout pistage exhaustif de ses utilisateurs, il suffit de constater qu'il n'a pas été démontré que la prétendue interdiction du pistage aurait mené à une impossibilité d'effectuer une estimation suffisamment fiable du NMM.

100 Deuxièmement, s'agissant des critiques de la requérante afférentes au manque de clarté du règlement 2022/2065 concernant la « durée » sur laquelle le NMM doit être calculé, l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement impose clairement aux fournisseurs de publier « des informations relatives à la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service dans l'Union, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois », et cette disposition doit être lue conjointement avec l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement. En outre, en l'espèce, il ne semble pas que la requérante se soit trompée dans la définition de la période pertinente et la Commission n'a d'ailleurs formulé aucun reproche à cet égard.

101 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la requérante n'a pas apporté d'élément permettant de considérer que les précisions contenues dans le règlement 2022/2065 étaient insuffisantes pour pouvoir déterminer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes et des spécificités de la plateforme en cause, son NMM.

102 Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 viole le principe de sécurité juridique.

103 Par conséquent, le quatrième moyen de la requérante doit également être rejeté comme non fondé.

104 Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens invoqués par la requérante sont rejetés. Partant, le recours est rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

105 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

106 En outre, aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République fédérale d'Allemagne, le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.

107 Enfin, aux termes de l'article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu'un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supportera ses propres dépens. En application de cet article, Stichting Article 19 supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Technius LTD supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3) La République fédérale d'Allemagne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et Stichting Article 19 supporteront leurs propres dépens.

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