Cass. 1re civ., 7 octobre 2026, n° 25-10.586
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Orange (SA)
Défendeur :
Association Consommation, Logement Et Cadre De Vie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, Me Goldman
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), depuis le 18 novembre 2020, la société Orange commercialise un service d'accès à internet mobile à très haut débit recourant à la fois au réseau « 5G » et au réseau « 4G », dénommé « 4G/5G ».
2. Après avoir fait constater, le 16 décembre 2020, par un commissaire de justice, le contenu d'une publicité en vue de la commercialisation des forfaits « 4G/5G » sur son site internet et reprochant à la société Orange des pratiques commerciales trompeuses, l'association Consommation, logement et cadre de vie - CLCV (l'association) l'a assignée en cessation de ces pratiques et en réparation du préjudice collectif causé aux consommateurs. En cours d'instance, la société Orange a modifié la publicité en cause, ce qui a été constaté par des procès-verbaux établis par des commissaires de justice les 1er avril et 3 mai 2021.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Orange fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de modifier sa communication commerciale, de la condamner à payer à l'association des dommages et intérêts et à la publication de communiqués sur son site internet dans les termes définis par l'arrêt dans un certain délai et également sous astreinte, alors « que, lorsqu'il applique une loi de transposition d'une directive, le juge national est tenu de l'interpréter, autant que sa lettre le permet, à la lumière de la directive qu'elle transpose et, plus généralement, en conformité avec le droit de l'Union européenne ; que les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige, transposent fidèlement la directive 2005/29 ; que, parce que cette directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, les Etats membres ne peuvent pas, fût-ce pour protéger davantage les consommateurs, adopter de mesures plus restrictives que celles qu'elle définit ; qu'en prenant en considération, non à titre de norme juridique contraignante mais comme source d'inspiration, l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques, pour en induire que l'indication des débits minimums garantis constituerait une information essentielle pour le consommateur dont l'omission caractériserait une pratique commerciale trompeuse, cependant qu'elle avait expressément relevé, dans son arrêt, que, sur ce point, ces dispositions nationales imposent des exigences supplémentaires en matière d'information" qui ne découlent pas du droit de l'Union, lequel prévoit qu'une explication concernant le débit minimal n'est obligatoire que pour les réseaux fixes, à l'exclusion des réseaux mobiles, la cour d'appel de Paris, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 7 de la directive 2005/29. »
Réponse de la Cour
5. L'article L. 121-3 du code de la consommation prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations relatives aux caractéristiques principales du bien ou du service.
6. L'arrêt retient que l'indication des débits minimums garantis est une information essentielle pour le consommateur, afin qu'il soit en mesure d'appréhender le niveau de performance du service auquel il est invité à s'abonner.
7. De ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par le moyen, relatifs à des dispositions réglementaires régissant la formation du contrat et inapplicables à une communication commerciale, la cour d'appel a exactement déduit que la société Orange s'était rendue coupable d'une pratique commerciale trompeuse.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société Orange fait le même grief à l'arrêt, alors « que, lorsqu'il applique une loi de transposition d'une directive, le juge national est tenu de l'interpréter, autant que sa lettre le permet, à la lumière de la directive qu'elle transpose et, plus généralement, en conformité avec le droit de l'Union européenne ; que les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige, transposent fidèlement la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 ; que, parce que cette directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, les Etats membres ne peuvent pas, fût-ce pour protéger davantage les consommateurs, adopter de mesures plus restrictives que celles qu'elle définit ; qu'en prenant en considération, non à titre de norme juridique contraignante mais comme source d'inspiration, les recommandations de l'ARCEP émises dans un communiqué du 22 octobre 2020 en vue du lancement commercial de la 5G, pour en induire que, en cas de publication par un opérateur d'une carte de couverture 5G représentant les communes déjà couvertes par cette technologie et des communes à ouvrir prochainement", la mention des dates prévues pour la couverture future de cette seconde catégorie de communes constituerait une information essentielle pour le consommateur dont l'omission caractériserait une pratique commerciale trompeuse, cependant que l'ARCEP est une autorité nationale dont les recommandations, qui n'ont au demeurant pas de valeur juridique contraignante, ne peuvent pas modeler une notion harmonisée au niveau de l'Union européenne, la cour d'appel de Paris, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 7 de la directive 2005/29. »
Réponse de la Cour
10. L'arrêt retient que le nouveau réseau 5G, qui se substitue au réseau 4G, ayant pour objectif d'offrir des débits encore plus élevés ainsi que de nouveaux usages, l'utilisation de cette nouvelle technologie apparaît déterminante de la décision du consommateur de souscrire un forfait « 4G/5G », et que l'accès au réseau 5G constitue une caractéristique essentielle de l'offre d'abonnement d'un tel forfait, un déficit d'information quant à la disponibilité du service étant susceptible d'altérer de manière substantielle son comportement. Il ajoute que si les recommandations de l'ARCEP, émises dans un communiqué du 22 octobre 2020 en vue du lancement commercial de la 5G, invitant, dans l'hypothèse de la publication d'une carte de couverture prévisionnelle, à afficher la temporalité de cette carte, sont dénuées de caractère normatif, la date de couverture future du réseau aux communes concernées constitue, dans cette hypothèse, une information substantielle.
11. En l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les recommandations de l'ARCEP du 22 octobre 2020 avaient un caractère contraignant, mais s'est fondée sur la finalité de l'abonnement à un forfait « 4G/5G » pour retenir le caractère substantiel des informations dont cette recommandation préconise la communication aux consommateurs, a légalement justifié sa décision.
12. La cour d'appel n'ayant pas fait application de règles nationales imposant aux opérateurs des mesures plus restrictives que celles résultant de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, il n'y pas lieu à question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à l'association Consommation, logement et cadre de vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.