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Cass. com., 7 octobre 2026, n° 22-18.340

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. com. n° 22-18.340

7 octobre 2026

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 octobre 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° Q 22-18.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2026

1°/ M. [I] [F] [B],

2°/ Mme [S] [Z], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 22-18.340 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 février 2022), par un acte du 3 janvier 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) a consenti à la société Mobiles Réunion (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. [B], dans la limite de 117 000 euros.

2. Par un acte du 3 juin 2014, la banque a consenti à la société un prêt garanti par le cautionnement de M. [B] et de Mme [Z], son épouse (M. et Mme [B]), dans la limite de 175 000 euros chacun.

3. Par un acte du 30 juin 2014, la banque a consenti à la société un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme [B], dans la limite de 390 000 euros chacun.

4. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements et un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, chacun en ce qui le concerne, en qualité de caution solidaire des engagements de la société, au paiement de diverses sommes, et de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que pour apprécier l'existence d'une disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus, les juges du fond doivent tenir compte des sûretés qui grèvent les biens de la caution au jour de l'engagement de la caution et déduire de la valeur de ces biens le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. et Mme [B] s'étaient engagés en qualité de caution à hauteur de 682 000 euros et 565 000 euros respectivement, la cour d'appel s'est bornée à considérer, pour dire que les engagements de caution des époux [B] n'étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus, que les époux [B] avaient signé le 25 novembre 2013 un document dénommé Renseignements confidentiels à fournir par une caution" dans lequel ils avaient indiqué, notamment, leurs revenus annuels, soit 185 000 euros, leur patrimoine, à savoir 6 villas d'une valeur de 1 150 000 euros appartenant à titre personnel à M. [B] et hypothéqués", 2 terrains d'une valeur de 250 000 euros appartenant à titre personnel à Mme [B] ainsi que deux SCI en commun (SCI AS et SCI Trésors) respectivement d'une valeur de 250 000 euros et 417 000 euros et hypothéquées" et avaient mentionné un prêt souscrit auprès de la Bred garanti par une hypothèque, soit un capital restant dû au 31 mai 2013 de 72 762,57 euros et une mensualité de 900 euros, sans rechercher quel était, au jour de la conclusion de chaque cautionnement, le montant des dettes dont le paiement était garanti par lesdites hypothèques ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que la disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les époux [B] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que M. et Mme [B] s'étaient engagés en qualité de caution à hauteur de 682 000 euros et 565 000 euros respectivement, la cour d'appel a pourtant considéré, pour dire que les engagements de caution des époux [B] n'étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus, que les époux [B] avaient signé le 25 novembre 2013 un document dénommé Renseignements confidentiels à fournir par une caution" dans lequel ils avaient indiqué, notamment, leurs revenus annuels, soit 185 000 euros, leur patrimoine, à savoir 6 villas d'une valeur de 1 150 000 euros appartenant à titre personnel à M. [B] et hypothéqués, 2 terrains d'une valeur de 250 000 euros appartenant à titre personnel à Mme [B] ainsi que deux SCI en commun (SCI AS et SCI Trésors) respectivement d'une valeur de 250 000 euros et 417 000 euros et hypothéquées et avaient mentionné un prêt souscrit auprès de la Bred garanti par une hypothèque, soit un capital restant dû au 31 mai 2013 de 72 762,57 euros et une mensualité de 900 euros, sommant ainsi les biens et revenus de M. et Mme [B], quand la disproportion manifeste de l'engagement de M. [B], marié sous le régime de la séparation des biens, devait s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels tout comme la disproportion manifeste de l'engagement de Mme [B], mariée sous le régime de la séparation des biens, devait s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'arrêt retient que M. et Mme [B] ont signé, le 25 novembre 2013, un document dénommé « Renseignements confidentiels à fournir par une caution », dans lequel ils ont indiqué leurs revenus annuels, soit 185 000 euros, leur patrimoine, à savoir 6 villas d'une valeur de 1 150 000 euros appartenant à titre personnel à M. [B] et hypothéqués, 2 terrains d'une valeur de 250 000 euros appartenant à titre personnel à Mme [B], ainsi que deux SCI en commun (SCI AS et SCI Trésors) respectivement d'une valeur de 250 000 euros et 417 000 euros et hypothéquées, et ont mentionné un prêt souscrit auprès de la Bred garanti par une hypothèque.

7. La cour d'appel a ainsi pris en compte, sans les additionner, les éléments tels qu'indiqués, tantôt comme des biens détenus à titre personnel par l'un ou l'autre des époux, tantôt sans précision sur leur appartenance, dans la déclaration des cautions, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'avait pas à vérifier l'exactitude.

8. En second lieu, M. et Mme [B] n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, indiqué quel était, au jour de la conclusion de chaque cautionnement, le montant des dettes dont le paiement était garanti par lesdites hypothèques, ni soutenu que ces indications figuraient sur la fiche de renseignements qu'ils avaient remise à la banque, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme [B] avait la qualité de caution avertie et que la banque n'avait donc pas à la mettre en garde sur les risques de son engagement au regard des capacités financières de la société à honorer les dettes garanties, la cour d'appel a adopté les motifs du tribunal mixte de commerce selon lesquels Mme [B] avait eu au sein de la société des responsabilités professionnelles" et n'était pas simplement l'épouse du gérant et que par ailleurs elle avait créé, depuis le 15 novembre 1996 et au moins jusqu'en janvier 2018, une « entreprise spécialisée dans le secteur d'activités du conseil pour les affaires et les autres conseils de gestion", sans préciser aucunement les responsabilités professionnelles de Mme [B] ni expliquer en quoi le secteur d'activités NAF de la micro-entreprise de Mme [B] avait pu lui donner des renseignements sur l'état financier de la société gérée par son mari et rendait compte de ses compétences pour le comprendre ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme [B] exerçait des responsabilités professionnelles au sein de la société et avait créé, le 15 novembre 1996, et géré au moins jusqu'en janvier 2018, une entreprise spécialisée dans « le secteur d'activités du conseil pour les affaires et les autres conseils de gestion », a estimé qu'elle était une caution avertie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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