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Cass. 1re civ., 7 octobre 2026, n° 25-14.323

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 1re civ. n° 25-14.323

7 octobre 2026

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 octobre 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 584 F-D

Pourvois n°
K 25-14.323
P 25-14.418 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026

I. La société Stanhope Capital LLP, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° K 25-14.323 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2] (Israël),

2°/ à la société BHK Advisor Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

3°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 4] (Israël),

4°/ à la société AIG Europe, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 12] (Grand-Duché de Luxembourg), ayant un établissement en France tour CBX, [Adresse 6],

5°/ à la société BHM capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [J] [B],

2°/ la société BHK Advisor Limited,

ont formé le pourvoi n° P 25-14.418 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [T],

2°/ à la société AIG Europe, société anonyme,

3°/ à la société Stanhope Capital LLP,

4°/ à la société BHM Capital, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

La société Stanhope Capital LLP, demanderesse au pourvoi n° K 25-14.323, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

M. [J] [B] et la société BHK Advisor Limited, demandeurs au pourvoi n° P 25-14.418, invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Stanhope Capital LLP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] et de la société BHK Advisor Limited, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société AIG Europe, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 25-14.323 et P 25-14.418 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2025), faisant valoir qu'elle avait réalisé des investissements dans des produits financiers hors marchés cotés, sur lesquels elle avait subi des pertes, Mme [T] a assigné, les 14 et 15 avril 2022 en indemnisation de ses préjudices M. [J] [B], les sociétés anglaises de gestion de patrimoine et de conseil en investissement Stanhope Capital et BHK Advisor et la société française BHM Capital, qui lui auraient conseillé ces placements.

3. M. [B] et la société BHK Advisor ont soulevé la nullité de l'assignation.

4. La société Stanhope Capital, M. [B] et la société BHK Advisor ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, et le quatrième moyen du pourvoi n° P 25-14.418 et sur le premier moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, du pourvoi n° K 25-14.323

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° K 25-14.323 et le troisième moyen du pourvoi n° P 25-14.418, réunis

Énoncé des moyens

6. La société Stanhope Capital, par son deuxième moyen, M. [B] et la société BHK, par leur troisième moyen, rédigés en termes identiques, font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors :

« 1°/ que l'article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, subordonne la compétence des juridictions de l'État membre du domicile du consommateur à la condition que le commerçant ait envisagé, avant la conclusion du contrat avec le consommateur, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État ; qu'en se fondant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 de ce règlement et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, sur les mentions du site internet de la société Stanhope Capital, l'existence d'une succursale en France et des déclarations faites par l'un de ses dirigeants en 2019, quand ces éléments correspondaient à une période postérieure à la conclusion des contrats litigieux entre la société Stanhope Capital et Mme [T], intervenue le 4 novembre 2015, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à justifier que la société Stanhope Capital aurait envisagé, avant de conclure avec Mme [T], de commercer avec des consommateurs domiciliés en France, a violé l'article 17 du règlement Bruxelles I bis ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société de droit anglais Stanhope Capital soutenait que ce n'était qu'en 2018, soit plusieurs années après son entrée en relation avec Mme [T] et la conclusion des contrats litigieux, que son site internet avait été rendu disponible en langue française et que la société française Stanhope Capital SAS, que Mme [T] présentait à tort comme l'une de ses succursales, avait été constituée ; qu'en retenant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, qu'"il est établi que la société Stanhope Capital […] dispose d'une succursale en France sise au [Adresse 8] à [Localité 4] à partir duquel elle exerce son activité comme le signale son site internet", sans répondre aux conclusions opérantes de la société Stanhope Capital, qui soutenait qu'il ne pouvait être tenu compte de ces éléments postérieurs à la conclusion des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société de droit anglais Stanhope Capital soutenait qu'elle ne disposait d'aucune succursale en France et que la société française Stanhope Capital SAS, à laquelle Mme [T] faisait référence, n'était pas une de ses succursales, mais une filiale de la société de droit suisse Stanhope Capital (Switzerland) SA, qui avait donc une personnalité morale indépendante de la sienne, et qu'elle n'avait, en toute hypothèse, été constituée qu'en 2018, soit plusieurs années après l'entrée en relation avec Mme [T] et la conclusion des contrats litigieux ; qu'en retenant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, qu'"il est établi que la société Stanhope Capital […] dispose d'une succursale en France sise au [Adresse 8] à [Localité 4] à partir duquel elle exerce son activité comme le signale son site internet", sans répondre au moyen opérant de la société Stanhope Capital suivant lequel cette succursale n'était pas la sienne et avait été créée postérieurement aux contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, subordonne la compétence des juridictions de l'État membre du domicile du consommateur à la condition que le commerçant ait envisagé, avant la conclusion du contrat avec le consommateur, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État ; qu'en retenant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 de ce règlement et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, que "l'ensemble des correspondances avec Mme [T] montre que la société Stanhope a dépêché auprès d'elle, à Paris, l'une de ses préposées, Mme [P] [L], aux fins de préparer, aux mois de juin et juillet 2015 au domicile parisien de Mme [T] et souvent par des documents en langue française, l'élaboration des contrats puis leur signature étant observé que Mme [T] est domiciliée à son adresse parisienne dans tous les documents contractuels" et qu'il n'était "pas contestable au vu des nombreux échanges de courriels et de comptes rendus de réunions (dont le premier à [Localité 4] le 3 juillet 2015, une autre le 17 juillet 2018) que M. [J] [B] – que ce soit en lien avec la société Stanhope Capital ou pour le compte de la société BHK Advisor – s'est rendu au domicile parisien de Mme [T] pour lui exposer et lui fournir des services financiers, son profil Linkedin montrant au demeurant que s'il réside en Israël, il est né et a poursuivi ses études en France où il entretient de nombreux contacts de nature professionnelle", sans caractériser une direction globale de l'activité de la société Stanhope Capital vers la France, qui concernerait d'autres consommateurs français que Mme [T] et qui serait antérieure à leur mise en relation par M. [B] en 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement Bruxelles I bis ;

5°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit préciser les pièces sur lesquelles il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en retenant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, que la société Stanhope Capital "était déjà en relation avec des clients français, pris en charge préalablement depuis [Localité 6], notamment par l'envoi de préposés, ce qui caractérise une activité déjà dirigée vers la France", sans préciser sur quel élément produit aux débats elle se fondait pour retenir que l'activité de la société Stanhope Capital et l'envoi de préposés en France auraient concerné d'autres consommateurs français avant Mme [T], la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son troisième moyen, la société Stanhope Capital fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige ; qu'en retenant, par motifs éventuellement réputés adoptés, pour juger que la société Stanhope Capital ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction du fait de l'indivisibilité du litige et la débouter de son exception d'incompétence, que "la demanderesse recherche la responsabilité des défendeurs, en grande partie sur des fondements juridiques identiques, en lien avec les mêmes faits", qu'"elle leur reproche, à titre principal, des manœuvres dolosives qui l'auraient déterminées à souscrire aux investissements litigieux, à titre subsidiaire, un démarchage financier illégal et, à titre très subsidiaire, des manquements des défendeurs dans leurs obligations professionnelles", qu'"elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer des dommages-intérêts", et qu'"il existe un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes formées par Mme [T], afin en particulier d'éviter des solutions différentes qui pourraient être inconciliables en cas de division du litige", cependant que de telles circonstances étaient impropres à caractériser une quelconque impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans ce litige, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon les principes qui gouvernent le droit international privé français, auxquels l'article 6, paragraphe 1er, du règlement Bruxelles I bis renvoie dans l'hypothèse où le contrat, conclu avec un professionnel domicilié sur le territoire d'un Etat tiers, ne remplit aucune des conditions de l'article 17, paragraphe 1er, a) à c), du règlement, de sorte que l'article 18, paragraphe 1er, du même règlement ne saurait fonder la compétence du juge français, le consommateur, domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance, ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par le troisième moyen du pourvoi n° K 25-14.323, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il juge que la qualité de consommatrice de Mme [T] n'étant pas contestable, celle-ci pouvait assigner les professionnels devant la juridiction du lieu où se situait son propre domicile, à supposer celui-ci établi en France.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi n° K 25-14.323 et le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi n° P 25-14.418, rédigés en termes identiques, réunis

Énoncé des moyens

10. La société Stanhope Capital, M. [B] et la société BHK font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, l'autre lieu correspondant à un autre État pour l'application des règles de droit international privé ; qu'en retenant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, qu'"il résulte de l'ensemble des pièces et explications des parties que s'il est établi que Mme [X] [T] était désireuse depuis au moins l'année 2016 de transférer son domicile en Israël et que si elle a résidé à [Localité 5], à l'hôtel, à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022 – ce qui est indifférent eu égard à la définition donnée ci-dessus du domicile et de son changement – elle n'avait, au moment de la délivrance de l'assignation pas encore effectivement changé de domicile au sens de l'article 103 du code civil, ce dernier étant encore fixé au [Adresse 9] à [Localité 4] au sens de son article 102", cependant que, pour l'applicabilité des dispositions du règlement Bruxelles I bis au litige, seul importait de savoir dans quel État habitait réellement Mme [T] à la date de l'introduction de l'instance pour déterminer le lieu de son domicile, le fait qu'elle ait d'abord vécu à l'hôtel à [Localité 5] dans l'attente de la fin des travaux de l'appartement qu'elle y avait acquis n'ayant aucune incidence sur cette détermination, dès lors que l'intention de Mme [T] de s'établir en Israël n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 102, alinéa 1er, et 103 du code civil, ensemble les articles 6 et 18 du règlement Bruxelles I bis ;

2°/ que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, l'autre lieu correspondant à un autre État pour l'application des règles de droit international privé ; qu'en retenant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, que Mme [T] "n'avait, au moment de la délivrance de l'assignation, pas encore effectivement changé de domicile au sens de l'article 103 du code civil, ce dernier étant encore fixé au [Adresse 9] à [Localité 4] au sens de son article 102", après avoir pourtant relevé, d'une part, "sa volonté ancienne de transférer son domicile en Israël" et son "intention de s'y établir", "depuis au moins 2016", et d'autre part, "qu'à cet effet elle a[vait] acquis la nationalité israélienne en 2017", avait "acquis un appartement à [Localité 5] en 2016" et qu'"elle résidait au moment de la délivrance de l'assignation [le 14 avril 2022] et dans l'attente de la fin de travaux qu'elle y avait ordonnés à l'hôtel [Etablissement 1] de [Localité 5], et ce […] jusqu'au mois d'août 2022", ce dont il résultait que Mme [T] avait changé de domicile à la date de l'assignation, peu important qu'elle n'ait pas encore effectivement emménagé dans l'appartement qu'elle avait acquis à [Localité 5], qui était alors en travaux, dès lors qu'elle résidait effectivement en Israël, et non en France, fût-ce à l'hôtel, dans l'attente que lesdits travaux se terminent, et avait l'intention de s'y établir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 102, alinéa 1er, et 103 du code civil, ensemble les articles 6 et 18 du règlement Bruxelles I bis ;

3°/ que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; qu'en retenant, pour juger que Mme [T] pouvait se prévaloir des dispositions de la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, et débouter la société Stanhope Capital de son exception d'incompétence, qu'il était "indifférent" que Mme [T] ait résidé à l'hôtel [Etablissement 1] de [Localité 5], en Israël, à la date de l'assignation et depuis plusieurs mois, quand cette circonstance était, au contraire, de nature à caractériser une habitation réelle dans un autre lieu que son appartement parisien qui, ajoutée à l'intention de fixer son principal établissement en Israël, caractérisait un changement de domicile, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à exclure un changement de domicile, a violé les articles 102, alinéa 1er, et 103 du code civil, ensemble les articles 6 et 18 du règlement Bruxelles I bis. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 102, alinéa 1er, du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

12. L'article 103 du code civil dispose :

« Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. »

13. L'arrêt constate, pour établir qu'à la date de la délivrance de l'assignation, le principal établissement de Mme [T] était situé au [Adresse 9], à [Localité 3], qu'elle produit deux courriers de compagnies d'assurance des 14 février et 7 avril 2022, des relevés bancaires à cette adresse du mois d'avril 2022 d'où il ressort des paiements de factures d'énergie et de téléphonie et la réception de sommes à titre de pension de retraite, la justification de son inscription sur les listes électorales du [Localité 3] du 12 novembre 2023 et de son élection en qualité de membre du conseil syndical de l'immeuble selon le procès verbal du 7 mars 2022. L'arrêt ajoute que Mme [T] justifie, en cause d'appel, d'éléments supplémentaires attestant de ce que son habitation principale au cours des années 2020, 2021 et au début de l'année 2022 était fixée à [Localité 4] (nombreuses livraisons Amazon, factures d'entretien du jardin, de la chaufferie y compris en janvier 2022, facture EDF du 16 décembre 2021, Engie du 10 février 2022, cotisation d'assurance automobile et d'habitation du mois de mars 2022).

14. L'arrêt précise, en se référant aux pièces relatives au fond du litige, que si Mme [T] avait l'intention de s'établir en Israël, où résidait sa fille, et avait acquis à cet effet la nationalité israélienne en 2017 et un appartement à [Localité 5] en 2016, elle justifie qu'elle résidait au moment de la délivrance de l'assignation, et dans l'attente de la fin de travaux qu'elle y avait ordonnés, dans un hôtel à [Localité 5], et ce, par la production des relevés informatiques et d'une attestation de cet établissement affirmant qu'elle y a effectivement résidé jusqu'au mois d'août 2022. L'arrêt relève, à cet égard, que cette résidence à [Localité 5], à l'hôtel, est indifférente, eu égard à la définition, par les articles 102 et 103 du code civil, du domicile et de son changement.

15. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a estimé qu'à la date de la délivrance de l'assignation, Mme [T] n'avait pas effectivement changé de domicile au sens de l'article 103 du code civil, ce dernier étant encore fixé au [Adresse 11] à [Localité 4] au sens de son article 102, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris était compétent.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 25-14.418

Énoncé du moyen

16. M. [B] et la société BHK Advisor font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'assignation délivrée par Mme [T] les 14 et 15 avril 2022, alors « que l'assignation mentionne à peine de nullité le domicile du demandeur personne physique ; que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; qu'ayant constaté qu'au moment de la délivrance de l'assignation des 14 et 15 avril 2022, Mme [T] résidait dans un hôtel de [Localité 5] dans l'attente de la fin de travaux de l'appartement acquis dans la même ville en 2016 et dans lequel elle attendait de s'installer définitivement, ce dont il s'évinçait qu'elle résidait en Israël avec l'intention d'y fixer son principal établissement, la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler l'assignation litigieuse, a énoncé que Mme [T] n'avait pas effectivement changé de domicile, lequel restait fixé au [Adresse 11] à [Localité 4], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile et des articles 102 et 103 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. Selon les articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation mentionne, pour les personnes physiques, à peine de nullité, le domicile du demandeur.

18. L'article 102, alinéa 1er, du code civil, définit le domicile d'une personne physique comme le lieu de son principal établissement et l'article 103 subordonne le changement de domicile à une habitation réelle dans un autre lieu.

19. La cour d'appel ayant, ainsi qu'il a été dit, relevé les circonstances d'où il résultait qu'à la date de l'assignation, Mme [T], si elle avait l'intention de s'établir en Israël, n'avait alors, dans ce pays qu'une résidence précaire dans un hôtel, de sorte que son domicile était toujours localisé à Paris, en a exactement déduit qu'il convenait de rejeter la demande d'annulation de l'assignation tirée d'une indication erronée du domicile de la demanderesse.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Stanhope Capital, M. [B] et la société BHK Advisor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Stanhope Capital, M. [B] et la société BHK Advisor, condamne la société Stanhope Capital à payer à Mme [T] et à la société AIG Europe chacune la somme de 3 000 euros, et condamne M. [B] et la société BHK Advisor in solidum à payer à Mme [T] et à la société AIG Europe chacune la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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