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Décisions

Cass. 1re civ., 7 octobre 2026, n° 24-21.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

BNP Personal Finance (SA), Prestige Éco Habitat (Sté), Herbaut-Pécou (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocat général :

Mme Cazaux-Charles

Avocats :

SAS Zribi et Texier, SARL Delvolvé et Trichet

Chambéry, 2e ch., du 5 sept. 2024

5 septembre 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024), le 14 juin 2017, par contrat conclu hors établissement, M. et Mme [S] (les emprunteurs) ont commandé à la société Prestige éco habitat (le vendeur) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit conclu le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant son activité sous l'enseigne Cetelem (la banque).

2. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, en restitution par la banque des sommes versées et en indemnisation.

3. Par un jugement du 23 mars 2022, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Herbaut-Pécou étant désignée en qualité de liquidateur et appelée en la cause.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des contrats et, en conséquence, de dire que le contrat de crédit se poursuit entre les parties jusqu'à son terme, alors « que le contrat ayant pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque, un compteur régulateur et un chauffe-eau thermodynamiques, leur installation complète et leur mise en service constitue un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devant être qualifié de contrat de vente ; que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter de la livraison du bien, pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance ; que le contrat encourt la nullité lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été régulièrement fournies au consommateur ; qu'en retenant que le contrat litigieux s'analysait en un contrat mixte, que le délai de rétractation avait donc commencé à courir à compter de sa conclusion et que l'information donnée en ce sens n'était pas inexacte, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code :

6. Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

7. En application du deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

8. Selon le troisième, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de ce dernier texte.

9. Le dernier texte dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

10. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt retient que l'information qui figure sur le bordereau de rétractation n'est pas inexacte puisque l'objet du contrat est mixte, à savoir une vente accompagnée de travaux et de prestations de services, de sorte que le délai de rétractation court à compter du jour de la commande.

11. En statuant ainsi, alors que le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau devait être qualifié de contrat de vente, en sorte que le délai de rétraction courait à compter de la réception du matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

12. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en retenant, d'une part, que la mention du délai, bien qu'imprécise, n'a causé aucun grief aux époux [S] qui ont accepté le matériel fourni et les travaux réalisés sans réserves et, d'autre part, que l'installation est fonctionnelle, les époux [S] ne se plaignant que d'une insuffisance de rentabilité, pour en déduire que ceux-ci ont, en exécutant volontairement le contrat, entendu le confirmer, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les acquéreurs du vice tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat litigieux ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1182 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1182 du code civil :

13. Selon ce texte, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

14. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, après avoir constaté que celui-ci était affecté d'une cause de nullité en ce qu'en méconnaissance de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, il ne mentionnait pas, de manière suffisamment précise, les délais de livraison du matériel, d'exécution des prestations d'installation et de mise en service, l'arrêt retient que ce manquement n'a causé aucun grief aux emprunteurs puisque le délai global mentionné sur le contrat de six mois avait été respecté, qu'ils ont accepté le matériel fourni et les travaux réalisés sans aucune réserve, que l'installation est fonctionnelle, que les contrats ont été exécutés, les emprunteurs ayant perçu le prix de l'énergie revendue à EDF, remboursé le crédit et attendu quatre années de fonctionnement avant d'engager l'action en annulation du contrat.

15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les emprunteurs auraient eue de l'irrégularité du bon de commande tirée de l'inobservation des articles L. 221-5, L. 221-9, et L. 111-1, 3°, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme [S] en annulation du contrat principal conclu avec la société Prestige éco habitat du 14 juin 2017 et du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, à l'enseigne Cetelem, le même jour, et, en conséquence, dit que le contrat de crédit se poursuit entre les parties, jusqu'à son terme, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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