Cass. 1re civ., 7 octobre 2026, n° 24-22.944
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Deslorieux (Sté), Domofinance (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-raschel
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), le 31 janvier 2017, par contrat conclu hors établissement, M. et Mme [F] ont commandé à la société Futura internationale (le vendeur) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit conclu auprès de la société Domofinance (la banque).
5. Par un jugement du 15 septembre 2021, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Deslorieux étant désignée en qualité de liquidateur. Celui-ci a été appelé en cause ès qualités.
6. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, M. et Mme [F] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et en restitution par la banque des sommes versées en remboursement du contrat de crédit.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la banque la somme de 23 290 euros au titre du capital emprunté, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; que la cour d'appel a constaté que la société Futura internationale, venderesse d'une installation photovoltaïque, était en liquidation judiciaire ; qu'en estimant que le préjudice de M. et Mme [F], acquéreurs, était limité à la perte d'une chance de ne pas contracter, et qu'aucun autre préjudice n'était en lien de causalité avec la faute de la banque, quand l'impossibilité de récupérer le prix de vente découlait de cette faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
9. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
10. Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.
11. Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
12. Pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, à rembourser une partie du capital emprunté, l'arrêt retient que la faute de la banque qui n'a pas vérifié la régularité du contrat de vente est en lien de causalité avec un préjudice de perte de chance, évalué à 15 % du capital emprunté, subi par les emprunteurs, qui ont été privés de la possibilité de se rétracter ou de saisir le médiateur à la consommation, faute d'avoir été informés de cette faculté ou de ses modalités avant que la banque ne débloque les fonds.
13. En statuant ainsi, alors que le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque qui a versé le capital en dépit des causes de nullité affectant le contrat principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif qui condamne solidairement les emprunteurs à rembourser à la banque la somme de 23 290 euros au titre du capital emprunté entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la banque à restituer aux emprunteurs les échéances du prêt déjà remboursées soit la somme de 15 129,80 euros arrêtée au 3 juin 2022, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité.
15. Cette cassation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Deslorieux, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Futura internationale ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [F] à rembourser à la société Domofinance la somme de 23 290 euros au titre du capital emprunté et en ce qu'il condamne la société Domofinance à restituer à M. et Mme [F] les échéances du prêt déjà remboursées soit la somme de 15 129,80 euros arrêtée au 3 juin 2022, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.