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Décisions

Cass. 1re civ., 7 octobre 2026, n° 26-14.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

M. Jessel

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, pôle 4, ch. 13, du 26 mars 2026

26 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le bâtonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères.

2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire délibérée de nature à susciter des interrogations sur le comportement de l'avocat au regard de plusieurs principes essentiels de la profession.

3. Le 30 novembre 2023, le bâtonnier a engagé des poursuites disciplinaires contre l'avocat, lui reprochant d'avoir manqué aux principes de conscience, d'indépendance, de probité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de prudence, pour avoir conseillé à ses clients de recourir à des certificats médicaux de complaisance dans l'objectif de contourner les barèmes d'indemnisation et d'obtenir de meilleurs accords financiers, orienté ses clients toujours vers le même psychiatre qu'il savait prompt à délivrer des certificats de complaisance, sciemment produit de tels certificats auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) ou devant la juridiction prud'homale et eu des échanges d'une particulière véhémence avec ses confrères.

4. Par décision du 31 juillet 2025, le conseil de discipline, après avoir écarté les exceptions de nullité des procédures déontologique et disciplinaire soulevées par l'avocat, a déclaré celui-ci coupable d'un manquement aux principes de conscience et de prudence et d'avoir orienté ses clients vers le psychiatre en connaissance de la promptitude de ce dernier à délivrer des certificats de complaisance, l'a relaxé des autres fins de la poursuite et l'a condamné à une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'une durée de six mois avec sursis.

5. Le bâtonnier, le procureur général et l'avocat ont formé des recours, lesquels ont été joints.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, et les quatrième et sixième moyens.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, dès lors que le premier moyen est irrecevable et que les autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

7. L'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir écarter des débats le tableau de synthèse annexé aux plaintes initiales, les attestations d'employeurs et toutes pièces produites par les plaignants et les instructeurs du dossier, ainsi que les rapports d'enquête déontologique et disciplinaire, alors :

« 1° que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant que le tableau de synthèse et les attestations ne comportaient pas d'indications relevant du domaine du secret professionnel et n'avaient pas été établis au moyen d'informations couvertes par le secret professionnel, quand M. [E] rappelait dans ses conclusions, à l'appui de sa demande tendant à voir écarter des débats les éléments fournis en violation du secret professionnel de l'avocat, que le conseil de discipline des avocats avait en première instance lui-même relevé que certains éléments probatoires relevaient bien du secret professionnel de l'avocat, point qui n'avait été contesté par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ni dans ses conclusions d'appel, ni à l'oral lors de l'audience, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel de l'avocat qui est général, absolu et illimité dans le temps ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que comme le soulignait la consultation du professeur [S] produite en cours d'instruction disciplinaire, "ni le tableau et les attestations ne se rapportent à la situation personnelle ou patrimoniale des clients des avocats ni ne comportent d'informations confiées à ceux-ci par ceux-là, en sorte que les indications qu'il comporte ne relèvent pas du domaine de secret professionnel" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce n'était pas le fait même que des avocats aient constitué une plateforme "collaborative" pour mettre en commun des informations tirées de leurs dossiers respectifs qui constituait en soi une atteinte au secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 2.1 et 2.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) ;

3° que le secret professionnel de l'avocat est général, absolu et illimité dans le temps ; que l'atteinte portée au secret professionnel de l'avocat ne peut donc pas faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité au regard du droit à la preuve des parties à moins qu'il ne s'agisse d'un contentieux opposant un avocat à son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, "en référence à la décision rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 admettant, conformément à la jurisprudence européenne, la recevabilité des éléments de preuves même obtenus en violation de la loi si la balance des droits en présence en l'occurrence le droit à la preuve, à mesurer au regard du respect du secret professionnel - ne révèle pas d'atteinte au procès équitable", il n'y avait "pas lieu d'écarter des débats le tableau de synthèse des dossiers litigieux, les attestations qui le corroborent et par voie de conséquence les rapports déontologique et disciplinaire, la déloyauté reprochée étant ainsi restée proportionnée au but poursuivi" ; qu'en admettant ainsi que des éléments de preuve portant atteinte au secret professionnel de l'avocat puissent être produits au nom du droit à la preuve d'une partie, quand le secret professionnel de l'avocat est absolu, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 portant code de déontologie des avocats ;

4° que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que l'atteinte au secret professionnel de l'avocat était justifiée, que l'illicéité reprochée était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et, donc, admissible car proportionnée au but poursuivi, dès lors qu'elle ne voyait pas par quel autre moyen les éléments en cause pouvaient être vérifiés par les instructeurs, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [E] faisant valoir que la constitution du tableau de synthèse litigieux, à l'origine des poursuites à son encontre, aurait pu être opérée directement par les clients eux-mêmes qui, n'étant pas avocats, n'étaient pas soumis au secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en se bornant à retenir qu'elle ne voyait pas par quel autre procédé les éléments de preuve litigieux auraient pu être obtenus pour en déduire que leur production était admissible dès lors que M. [E] avait pu les discuter au cours de la procédure disciplinaire et avait eu la possibilité d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'atteinte au secret professionnel de l'avocat, qui présente un caractère absolu et d'ordre public, était proportionnée au but poursuivi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 portant code de déontologie des avocats. »

Réponse de la Cour

8. Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

9. Si, selon l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, celui-ci est institué dans l'intérêt du client ayant droit au respect du secret des informations le concernant et non dans celui de l'avocat.

10. En application de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 portant code de déontologie des avocats, l'avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, à moins qu'il n'assure sa propre défense devant une juridiction.

11. Il s'en déduit que le secret professionnel ne constitue pas en lui-même un obstacle à ce que des avocats communiquent à l'autorité de poursuite ou aux instructeurs, pour être versés à une procédure disciplinaire concernant un confrère, des éléments susceptibles d'être confidentiels, afin d'établir les manquements professionnels qu'ils lui imputent et, selon eux, commis au préjudice de leurs propres clients, dès lors que ces éléments sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve des plaignants et de l'autorité de poursuite et que leur production est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et entourée des garanties adéquates.

12. Ayant, d'abord, constaté que ni le tableau de synthèse listant les dossiers litigieux ni les attestations d'employeurs le corroborant ne se rapportaient à la situation personnelle ou patrimoniale des clients des avocats plaignants ni ne comportaient d'informations confiées à ceux-ci par ceux-là, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, sans modification de l'objet du litige, que ces éléments n'étaient pas couverts par le secret professionnel de l'avocat.

13. Procédant, ensuite, pour le surplus à une mise en balance du secret professionnel et du droit à la preuve, elle a pu retenir que, à supposer attentatoire au secret professionnel, la divulgation, par les avocats plaignants, de l'identité du médecin prescripteur, de la chronologie des licenciements et des motifs des arrêts de travail litigieux, la communication de ces informations à l'autorité de poursuite, en l'absence d'autres éléments susceptibles de permettre aux instructeurs de procéder aux vérifications nécessaires, était indispensable à la preuve des agissements reprochés à l'avocat dans le traitement des dossiers dans lesquels il était suspecté d'avoir, en connivence avec le psychiatre, fait usage d'un stratagème au préjudice des clients des auteurs de la plainte, ces éléments circonscrits et destinés à établir des faits d'une certaine gravité ayant pu être discutés contradictoirement tout au long de la procédure disciplinaire.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

15. L'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la procédure à défaut de notification de son droit à se taire au stade de l'enquête déontologique, alors :

« 1° que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ; qu'il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire ; que ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'elles impliquent que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire ; que, s'agissant de la procédure disciplinaire des avocats, en ce qu'il ne prévoyait pas la notification de son droit de se taire à l'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique, l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat était contraire à la Constitution ; qu'en conséquence, l'alinéa 2 de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats, prévoyant désormais cette notification du droit de se taire est applicable dans les instances introduites à la date de publication du décret et non jugées définitivement ; qu'en retenant néanmoins que la notification du droit au silence prévue par le décret du 25 janvier 2025 en matière d'enquête déontologique n'était pas applicable au moment de la réalisation de l'enquête déontologique dont le rapport a été déposé le 15 mars 2024, la cour d'appel a violé l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 9 de la Déclaration de 1789, dont découlent le droit de se taire et la condition de son effectivité, sa notification, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° que l'obligation constitutionnelle d'information sur le droit de se taire est une garantie en elle-même dont la méconnaissance doit entraîner l'irrégularité de la sanction prononcée, peu important que la personne poursuivie ait été mise en mesure de se défendre et que la sanction ne soit pas fondée de manière déterminante sur les déclarations recueillies au cours de l'enquête, dès lors qu'elle est, ne serait-ce qu'en partie, fondée sur ces déclarations ; qu'en retenant néanmoins, pour priver de toute conséquence l'absence de notification de droit de se taire préalablement à l'enquête déontologique engagée à l'encontre de M. [E] - qui a indiqué au stade de l'enquête déontologique qu'il lui arrivait de recommander le docteur [W] ou d'être recommandé par lui - que la sanction prononcée ne reposait pas de manière déterminante sur des déclarations recueillies au cours de cette enquête et que M. [E] s'était défendu tout au long de la procédure par des propos éloignés d'un discours d'auto-incrimination, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier de l'absence de conséquence à la méconnaissance de l'obligation constitutionnelle d'information sur le droit de se taire, a violé l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 9 de la Déclaration de 1789, dont découlent le droit de se taire et la condition de son effectivité, sa notification, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

16. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789, « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

17.Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire et s'imposent même sans texte.

18. Il s'ensuit qu'à défaut d'information préalable, la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité, sauf s'il est établi que la personne poursuivie n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

19. Après avoir, à bon droit, énoncé que le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats qui a introduit la notification du droit de se taire, notamment à l'occasion de l'enquête déontologique prévue à l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, n'était pas d'application rétroactive, la cour d'appel a constaté que le rapport d'enquête déontologique déposé le 15 mars 2023 ne faisait état d'aucun propos de l'avocat susceptible de lui préjudicier ou de l'auto-incriminer.

20. Elle en a exactement déduit que, si l'avocat n'avait pas été informé de son droit de se taire préalablement à son audition au cours de l'enquête déontologique, la procédure n'était cependant pas entachée d'irrégularité à ce titre.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

22. L'avocat fait grief à l'arrêt de le juger coupable de manquements aux principes de probité, de loyauté, d'indépendance, de dignité, de conscience, de prudence, de modération et de délicatesse pour avoir conseillé à ses clients d'avoir recours à des certificats médicaux de complaisance dans l'objectif de contourner les barèmes d'indemnisation et d'obtenir de meilleurs accords financiers, orienté ses clients vers le psychiatre, qu'il savait conciliant et prompt à délivrer des certificats médicaux de complaisance, et produit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et devant la juridiction prud'homale des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant, de prononcer à son encontre, à titre de peine principale, une interdiction temporaire d'exercice de trois ans dont deux assortis du sursis, la sanction accessoire de la privation du droit de faire partie des conseils et organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans et d'ordonner la publication de la condamnation, alors :

« 1° que le juge appelé à statuer sur le contentieux disciplinaire concernant un avocat n'est pas compétent pour qualifier de certificats de complaisance au sens du code de la santé publique des certificats établis par un médecin qui n'est pas partie à la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si la chambre de discipline de première instance de l'Ordre des médecins n'avait caractérisé un manquement du docteur [W] aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-79 du code de la santé publique prohibant la délivrance des certificats de complaisance que dans un dossier Ricola - qui n'était pas un dossier de M. [E] - elle n'avait "pas pour autant exclu l'existence de tels certificats de complaisance dans les autres dossiers examinés dans le cadre de la procédure" et que cette décision de la chambre de discipline, qui n'avait "au demeurant aucune autorité de chose jugée opposable dans la présente procédure, ne permet pas d'exclure l'existence de certificats de complaisance, ni à l'inverse d'en affirmer l'existence dans tous les autres dossiers" ; que la cour d'appel a ensuite jugé qu'elle tenait "pour établi que le docteur [W] a délivré des certificats dépourvus de base médicale objective à des patients qui en ont retiré des avantages indus, c'est-à-dire des certificats de complaisance" ; qu'en se déterminant ainsi quand, statuant dans un contentieux disciplinaire concernant un avocat et auquel n'était même pas partie le médecin ayant délivré les arrêts de travail en question, elle n'avait pas compétence pour qualifier de certificats de complaisance des certificats délivrés par ce médecin qui n'avait pas été reconnu coupable par la juridiction disciplinaire de son propre ordre de délivrance d'arrêts de complaisance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 4127-28 et R. 4127-79 du code de la santé publique, ensemble les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° qu'en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, l'employeur peut soumettre l'intéressé à une contre-visite, laquelle peut conclure à l'absence de justification de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "même si la délivrance de tels certificats ne vaut pas en soi reconnaissance de la maladie professionnelle qui fonde l'arrêt de travail, elle n'en procure pas moins aux salariés concernés l'avantage immédiat de dissuader fortement l'employeur de poursuivre la procédure de licenciement entreprise sous la menace du coût très important de son annulation éventuelle, que la durée de la procédure et l'importance de l'aléa judiciaire en la matière obligent à considérer avec réalisme, avec pour effet de leur conserver le bénéfice du contrat de travail ainsi suspendu en application des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail pendant tout le cours de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée devant la CPAM" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si aucun des employeurs concernés n'avait diligenté de contre-visite médicale sauf un, ce qui avait d'ailleurs conduit à ce le médecin contrôleur confirme le bien-fondé de l'arrêt de travail en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1 et L. 1226-7 du code du travail, R. 4127-28 et R. 4127-79 du code de la santé publique, 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3° que la caractérisation d'un certificat tendancieux ou de complaisance au sens de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique suppose que le médecin s'aventure sur un terrain qui n'est pas de nature médicale ou que son contenu s'avère délibérément inexact ou mensonger ; qu'en affirmant, pour tenir pour établi que le docteur [W] avait délivré des certificats de complaisance à des patients, et en déduire l'existence d'une faute disciplinaire tirée de l'usage par M. [E] de ces certificats dont il aurait connu le caractère complaisant, que de nombreux rendez-vous avaient été obtenus en urgence, pour des patients pour lesquels aucun élément n'atteste d'un suivi antérieur ni même d'un examen effectif par le praticien installé à distance significative voire lointaine de la résidence du patient, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser en quoi le contenu du certificat était délibérément inexact ou mensonger, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique, ensemble les articles 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

4° que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ; qu'il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; que M. [E] faisait valoir que la plupart de ses clients, qui s'était vu délivrer par M. [W] les certificats médicaux litigieux, avait été reconnue en maladie par la CPAM et/ou le juge prud'homal avec un taux de succès très nettement supérieur au taux national ; qu'en retenant - pour dire M. [E] coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat tirés du conseil donné à des clients d'avoir recours à des certificats médicaux complaisants, d'avoir orienté ses clients vers le docteur [W], qu'il savait conciliant et prompt à délivrer des certificats médicaux de complaisance, et produit devant la caisse primaire d'assurance maladie et la juridiction prud'homale des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant - que la complaisance entachant la délivrance d'un certificat médical est constatée au regard des conditions de celle-ci, donc au moment où elle intervient, quoi qu'il puisse en être ultérieurement de la reconnaissance ou non de l'élément attesté, en l'espèce la maladie professionnelle hors tableaux, quand, sous l'angle de l'existence des manquements disciplinaires reprochés à l'avocat, la circonstance que le diagnostic porté sur les certificats litigieux ait été par la suite confirmé dans la majorité des cas, était de nature à priver de leur gravité les manquements reprochés relatifs à l'obtention et à l'utilisation de ces certificats prétendument de complaisance, la cour d'appel a violé les articles 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat. »

Réponse de la Cour

23. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit retenu qu'il lui incombait d'apprécier le caractère complaisant des certificats médicaux visés dans les poursuites engagées contre l'avocat.

24. Elle a, ensuite, constaté, d'une part, que le psychiatre avait été condamné par une décision, certes dépourvue d'autorité de chose jugée, de la chambre disciplinaire du conseil départemental de l'ordre des médecins pour avoir délivré au moins un certificat valant déclaration de maladie professionnelle de type « burn-out » en reprenant à son compte les seules allégations d'une salariée convoquée à un entretien préalable de licenciement sans avoir procédé, lui-même, à des constatations, d'autre part, que ce praticien avait accordé de nombreux rendez-vous en urgence à des dates proches de celles prévues pour les entretiens préalables au licenciement, à des salariés orientés vers lui par l'avocat sans suivi antérieur ni antécédents connus, délivré des certificats médicaux sans examen clinique ou par télé-consultation, certains salariés résidant à une distance importante voire lointaine de son cabinet ou étant en poste à l'étranger, et, enfin, que les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies sur la base de ces certificats avaient été rejetées dans une proportion significative.

25. Enfin, elle a souverainement tenu pour établi que l'avocat avait proposé à ses clients d'invoquer le bénéfice d'une maladie professionnelle comme moyen de pression sur leur employeur dans la négociation de leur départ et qu'après les avoir orientés à cette fin vers le psychiatre qu'il savait disposé à délivrer des certificats de complaisance, il avait fait, lui-même, usage de ces certificats auprès de la partie adverse et de la CPAM ou devant la juridiction prud'homale, sans considération ni de la situation professionnelle réelle des salariés concernés ni des causes de licenciement invoquées par les employeurs.

26. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que l'avocat avait manqué aux principes de probité, de loyauté, d'indépendance, de dignité, de conscience, de prudence, de modération et de délicatesse.

27. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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