Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-20.686
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° F 24-20.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.686 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2] (Belgique), pris en qualité de curateur de la société CP Power Systems Belgium N.V.,
2°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 3] (Belgique), pris en qualité de curateur de la société CG Power Systems Belgium N.V.,
3°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 4] (Belgique), pris en qualité de curateur de la société CG Power Systems Belgium N.V.,
4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [R] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG sales networks France,
5°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France faillites transnationales, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [D], [O] et [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [I], engagé en qualité d'executive vice president (vice-président exécutif) et de president power Business Unit CG (président de l'unité Power de CG), le 1er décembre 2014, par la société CG sales networks France (la société), filiale de la société CG Power Systems Belgium, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, le 20 janvier 2017.
2. Licencié le 3 février 2017, il a saisi le 3 mars 2017 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre son employeur et la société CG Power Systems Belgium, sur le fondement du coemploi, pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts, de rappels de bonus contractuel et de frais d'expertise.
3. Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de l'entreprise d'Anvers (Belgique) a déclaré la société CG Power Systems Belgium en faillite et désigné MM. [D], [O] et [K] en qualité de curateurs.
4. Par jugement du 2 juillet 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel sur bonus contractuel au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, alors « que selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est à l'employeur qu'il revient de prouver le paiement du salaire dû et sa conformité aux prévisions du contrat de travail, au besoin par la production de pièces comptables ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de bonus pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 au motif qu'il ne versait pas aux débats les éléments permettant de comparer son revenu brut au revenu brut contractuellement garanti sur la période considérée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil :
7. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de bonus pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, l'arrêt relève que l'article 3f du contrat de travail prévoit que : « la rémunération nette de charges sociales et d'impôts sur le revenu, en cas de réalisation de tous les objectifs, ne sera pas inférieure à 450 000 euros. Si les prélèvements aboutissent à une rémunération nette inférieure, la prime sera majorée pour que la rémunération nette atteigne ce montant ».
9. Il constate ensuite que l'article 3c accordant au salarié pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015, la totalité de la prime de 300 000 euros correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs, il était en droit de percevoir une prime de 100 000 euros brut, au prorata des quatre mois et que puisqu'il était considéré comme ayant réalisé tous ses objectifs, cette prime, en application de l'article 3f, pouvait être majorée afin de lui garantir, pour ces quatre mois, un revenu net de charges sociales et d'impôts de 150 000 euros net (450 000/3) ou 351 382,66 euros brut (1 054 148/3).
10. L'arrêt retient enfin que le salarié, qui ne produit pas ses bulletins de paie de décembre 2014 à mars 2015, ne justifie pas de son revenu brut, se contentant d'indiquer qu'il a perçu une prime de 155 704 euros, sans verser aux débats les éléments permettant de comparer son revenu brut avec le revenu brut garanti sur la période considérée.
11. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [D], [O] et [K], en qualité de curateurs de la société CG Power Systems Belgium N.V., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de bonus contractuel pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause MM. [D], [O] et [K], en qualité de curateurs de la société CG Power Systems Belgium N.V. ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société CG sales networks, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D], [O] et [K], ès qualités, et condamne la société BTSG, ès qualités, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° F 24-20.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.686 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2] (Belgique), pris en qualité de curateur de la société CP Power Systems Belgium N.V.,
2°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 3] (Belgique), pris en qualité de curateur de la société CG Power Systems Belgium N.V.,
3°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 4] (Belgique), pris en qualité de curateur de la société CG Power Systems Belgium N.V.,
4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [R] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG sales networks France,
5°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France faillites transnationales, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [D], [O] et [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [I], engagé en qualité d'executive vice president (vice-président exécutif) et de president power Business Unit CG (président de l'unité Power de CG), le 1er décembre 2014, par la société CG sales networks France (la société), filiale de la société CG Power Systems Belgium, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, le 20 janvier 2017.
2. Licencié le 3 février 2017, il a saisi le 3 mars 2017 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre son employeur et la société CG Power Systems Belgium, sur le fondement du coemploi, pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts, de rappels de bonus contractuel et de frais d'expertise.
3. Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de l'entreprise d'Anvers (Belgique) a déclaré la société CG Power Systems Belgium en faillite et désigné MM. [D], [O] et [K] en qualité de curateurs.
4. Par jugement du 2 juillet 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel sur bonus contractuel au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, alors « que selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est à l'employeur qu'il revient de prouver le paiement du salaire dû et sa conformité aux prévisions du contrat de travail, au besoin par la production de pièces comptables ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de bonus pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 au motif qu'il ne versait pas aux débats les éléments permettant de comparer son revenu brut au revenu brut contractuellement garanti sur la période considérée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil :
7. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de bonus pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, l'arrêt relève que l'article 3f du contrat de travail prévoit que : « la rémunération nette de charges sociales et d'impôts sur le revenu, en cas de réalisation de tous les objectifs, ne sera pas inférieure à 450 000 euros. Si les prélèvements aboutissent à une rémunération nette inférieure, la prime sera majorée pour que la rémunération nette atteigne ce montant ».
9. Il constate ensuite que l'article 3c accordant au salarié pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015, la totalité de la prime de 300 000 euros correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs, il était en droit de percevoir une prime de 100 000 euros brut, au prorata des quatre mois et que puisqu'il était considéré comme ayant réalisé tous ses objectifs, cette prime, en application de l'article 3f, pouvait être majorée afin de lui garantir, pour ces quatre mois, un revenu net de charges sociales et d'impôts de 150 000 euros net (450 000/3) ou 351 382,66 euros brut (1 054 148/3).
10. L'arrêt retient enfin que le salarié, qui ne produit pas ses bulletins de paie de décembre 2014 à mars 2015, ne justifie pas de son revenu brut, se contentant d'indiquer qu'il a perçu une prime de 155 704 euros, sans verser aux débats les éléments permettant de comparer son revenu brut avec le revenu brut garanti sur la période considérée.
11. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [D], [O] et [K], en qualité de curateurs de la société CG Power Systems Belgium N.V., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de bonus contractuel pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause MM. [D], [O] et [K], en qualité de curateurs de la société CG Power Systems Belgium N.V. ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société CG sales networks, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D], [O] et [K], ès qualités, et condamne la société BTSG, ès qualités, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.