CA Besançon, 1re ch., 22 septembre 2026, n° 25/00668
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
HM Environnement (SAS)
Défendeur :
Arkea Financements Et Services (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Wachter
Conseillers :
M. Maurel, Mme Uguen-Laithier
Avocats :
Me Marciano, Me Bon, Me Mairot, Me Leroux, SCP Letondor - Mairot - Geerssen
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (Jura). Suivant acte sous-seing-privé en date du 17 janvier 2023, ils ont confié à la SAS HM Environnement la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique moyennant un prix de 22'900 euros TTC. Le contrat participe de la catégorie des conventions conclues hors établissement. Suivant acte sous-seing-privé du même jour, les acquéreurs ont accepté l'offre de crédit formulée par la SA Financo, devenu depuis lors la SA Arkéa Financements & Services (Société Arkéa).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier la société HM Environnement de même que l'organisme prêteur aux fins d'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté.
Suivant jugement en date du 19 février 2025 le tribunal a statué dans le sens suivant :
- Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 17 janvier 2023 entre M. [G] [O] et Mme [V] [O] et la société HM Environnement,
- Prononce en conséquence l'annulation du contrat de prêt consenti par la société Financo,
- Dit que M. [G] [O] et Mme [V] [O] sont tenus de permettre à la société HM Environnement de récupérer le matériel installé, à charge pour la société HM Environnement de remettre les lieux en leur état antérieur,
- Déboute M. [G] [O] et Mme [V] [O] de leurs demandes en privation de la société Financo de sa créance de restitution,
- Condamne in solidum M. [G] [O] et Mme [V] [O] à rembourser à la société Financo la somme de 22 900 euros au tilre du capital emprunté,
- Condamne la société HM Environnement à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 22 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- Déboute M. [G] [O] et Mme [V] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre du manquement au devoir de conseil et du préjudice moral,
- Condamne la société HM Environnement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Letondor-Goy Letondor-Mairot,
- Condamne la société HM Environnement à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes,
- Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour ce faire, la juridiction s'est inspirée des motifs suivants :
' Le bon de commande ne contient pas une description suffisamment précise des marchandises objet de la transaction si bien que les acquéreurs n'ont pas été en mesure de connaître les caractéristiques de l'installation livrée,
' Il n'est pas administré la preuve que le manquement du prêteur aux obligations de vérification de la régularité du bon de commande et de l'exécution de la prestation ait causé un préjudice aux acquéreurs si bien que ceux-ci doivent lui restituer le capital mis à disposition,
' Les actes contractuels ne prévoient aucunement que le vendeur s'était engagé à faire bénéficier à son cocontractant un prêt à taux zéro si bien que la faute de celui-ci n'est aucunement caractérisée.
Suivant déclaration au greffe en date du 29 avril 2025, régulariseé par voie électronique, la SAS HM Environnement a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 9 novembre 2025 elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 17 janvier 2023 entre M. [G] [O] et Mme [V] [O] et la société HM Environnement,
- Prononcé en conséquence l'annulation du contrat de prêt consenti par la société Financo,
- Dit que M. [G] [O] et Mme [V] [O] sont tenus de permettre à la société HM Environnement de récupérer le matériel installé, à charge pour la société « HM Environnement » de remettre les lieux en leur état antérieur,
- Condamné la société HM Environnement » à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 22 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- Condamné la société HM Environnement » aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Letondor-Goy Letondor-Mairot,
- Condamné la société HM Environnement à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
- Débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. et Mme [O] à verser à la société HME la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives en date du 1er octobre 2025 les époux [O] se prononcent la manière suivante :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 19 février 2025 (n°25/000034) en ce qu'il a :
- Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 17 janvier 2023 entre M. [T] [O] et Mme [V] [O] et la société HM Environnement,
- Prononcé en conséquence l'annulation du contrat de prêt souscrit par la société Financo à M. [Y] [O] et Mme [V] [O] selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2023,
- Dit que M. [G] [O] et Mme [V] [O] sont tenus de permettre à la société HM Environnement de récupérer le matériel installé, à charge pour la société HM Environnement de remettre les lieux en leur état antérieur,
- Condamné la société HM Environnement à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 22 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Dans l'hypothèse où la cour devait infirmer le jugement sur ces points,
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [G] [O] et Mme [V] [O] et la société HM Environnement selon bon de commande en date du 17 janvier 2023, avec toutes les conséquences de droit en termes de restitutions et notamment le démontage et la récupération de la pompe à chaleur Air/eau installée ainsi que du ballon thermodynamique, la remise en état des lieux et en particulier des murs extérieurs et intérieurs et la restitution du prix de vente par la société HM Environnement à M. [G] [O] et Mme [V] [O] ;
En conséquence,
- Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [G] [O] et Mme [V] [O] et la société Financo, avec toutes les conséquences de droit d'une telle résolution, notamment en matière de restitutions,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 19 février 2025 (n°25/000034)
en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] [O] et Mme [V] [O] de leur demande en privation de la société Financo de sa créance de restitution,
- Débouté M. [G] [O] et Mme [V] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre du manquement au devoir de conseil et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Financo ne pourra se prévaloir à l'égard de M. [G] [O] et de Mme [V] [O] des effets de la nullité ou de la résolution du contrat de prêt et donc de la restitution du capital emprunté,
- Condamner la société HM Environnement à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 7 550 euros au titre de son manquement au devoir de conseil,
- Condamner la société HM Environnement à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi au regard de la mauvaise installation de la pompe à chaleur,
- Condamner la société HM Environnement à payer à M. [G] [O] et Mme [V] [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société HM Environnement aux dépens avec possibilité pour la SCP Letondor-Mairot-Geerssen de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Arkéa, antérieurement Financo, a présenté ses moyens fins et prétentions dans d'ultimes conclusions en date du 25 septembre 2025, dans les termes suivants :
' Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
' Condamner la société HM Environnement à payer à la SA Arkéa la somme de 12'094,98 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Plus subsidiairement,
' Condamner la société HM Environnement à payer à la SA Arkéa la somme de 22'900 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Plus subsidiairement encore,
' Condamner M. [G] [O] et Mme [V] [O] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
En tout état de cause,
' Condamner la société HM Environnement à payer à la SA Arkéa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des prescriptions des articles L. 221- 5 et L. 221- 9 du code de la consommation, le vendeur, lorsque le contrat est établi hors établissement, est tenu de renseigner le consommateur sur les caractéristiques exactes de la chose vendue, la méconnaissance de cette obligation étant sanctionnée par la nullité de la convention, et ce en application de l'article L. 242-1 du même code.
Le premier juge a recensé de manière exhaustive les contrariétés existant entre le bon de commande relatif à la livraison d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique avec le dispositif légal et réglementaire prévu par la législation et la règlementation consuméristes. Si la seule mention du prix global ne constitue certes pas une cause de nullité, il n'est en revanche pas précisé le point de départ du délai dans l'intervalle duquel la société venderesse et locatrice d'ouvrage limitait son intervention. Il convient d'ajouter à cet égard que la marque de l'équipement installé constitue nécessairement une caractéristique essentielle du bien vendu. En l'occurrence, il a été procédé à un changement de pompe à chaleur, distincte de celle initialement prévue, si bien que le vendeur a été défaillant dans son obligation d'information (Cass 1° Civ 24 janvier 2024 n° 21- 20. 691).
Il y a lieu de rappeler que le contrat souscrit hors établissement s'apparente à un contrat solennel et pour lequel l'omission de certaines mentions est prévue à peine de nullité. Dès lors, la circonstance que les donneurs d'ordre aient acquiescé au principe d'une substitution de l'équipement initialement prévu par un autre n'est pas de nature à régulariser l'anomalie.
Pour voir conjurer le risque de l'annulation, la société appelante estime qu'en acceptant les équipements installés lors de la livraison, les acquéreurs ont ratifié les irrégularités affectant le bon de commande, cette confirmation faisant obstacle à ce qu'ils puissent ultérieurement invoquer la nullité de l'acte.
Il convient de rappeler que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de celle-ci après l'époque où elle peut être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire, dans la forme déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte.
La régularité de la confirmation est subordonnée à la connaissance par son auteur des vices affectant l'acte. Or la circonstance que les articles du code de la consommation soient reproduits au verso du bon de commande ne suffit pas à caractériser une telle connaissance (Cass 1° Civ 24 janvier 2024 n° 22- 16. 115).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et d'installation, de même que du crédit affecté destiné au financement de l'opération.
Les partenaires à un contrat annulé sont tenus de restituer la prestation objet de l'accord réciproque de volonté. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné les époux [O] à restituer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique installé dans leur maison d'habitation en permettant au vendeur et installateur de venir les récupérer sur place. Il sera ajouté que la société « HM Environnement » sera tenue de respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la réalisation de son intervention. Symétriquement, la société venderesse et locatrice d'ouvrage sera tenue de restituer le prix TTC aux époux [O], soit la somme de 22'900 euros.
Les époux intimés estiment que l'organisme de crédit doit être privé de toute restitution du capital mis à disposition pour financer l'investissement réalisé, dans la mesure où il était tenu de vérifier la régularité formelle du bon de commande et réagir en conséquence en refusant d'honorer son engagement initial. En s'abstenant de le faire, la société Arkéa s'expose à ne plus pouvoir récupérer le montant du capital prêté. Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité de l'établissement financier prêteur est soumise à la preuve d'un préjudice subi par les emprunteurs.
Ce préjudice doit être déclaré certain lorsque la société demanderesse a été admise au bénéfice d'une procédure collective dans la mesure où la récupération du prix de vente demeure fortement hypothéquée par les aléas de cette procédure. À l'inverse, cette présomption de préjudice n'est plus de mise lorsque le prestataire est encore "in bonis" à l'instar de la société « HM Environnement » (Cass 1° Civ 7 mai 2025 n° 23-13. 141).
Toutefois, ainsi que l'a souligné à bon escient le premier juge, le manquement du prêteur aux obligations inhérentes à sa charge n'ont causé aux acquéreurs aucun préjudice spécifique. Ceux-ci font essentiellement grief au vendeur de n'avoir pas procédé aux diligences qu'il s'était engagé à accomplir, et notamment celles relatives à l'obtention d'aides ou de prêts à taux bonifié pouvant être consentis dans le cadre d'une opération favorisant la transition énergétique. Les vices affectant le bon de commande ne sont donc pas en rapport de causalité directe avec les désagréments invoqués par les maîtres de l'affaire. C'est donc à bon escient que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande visant à être déclarés quittes de toute obligation de restitution vis-à-vis de l'organisme de crédit. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Dans le cadre de leur appel incident, les époux [O] incriminent la faute commise par le vendeur en s'abstenant de toute mise en garde et devoir de conseil s'agissant de l'effectivité des aides et autres primes gouvernementales pouvant assortir l'engagement des travaux d'installation de tout nouveau système de chauffage en harmonie avec les contraintes environnementales.
Il y a toutefois lieu de rappeler que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé si bien que le prestataire ne peut être recherché en responsabilité pour manquement à une obligation dont il doit être considéré comme n'avoir jamais été débiteur.
Surabondamment, il ne ressort pas des pièces de la procédure, et notamment des documents contractuels, ainsi que l'a fait ressortir le tribunal, que le vendeur se soit engagé, au titre d'une obligation de résultat, à ce que son client bénéficie d'aides gouvernementales. Il n'est ainsi pas démontré que le préposé de la société « HM Environnement » qui était l'interlocuteur des intimés ait induit en erreur les futurs acquéreurs quant à leur éligibilité au dispositif légal de prêts bonifiés ou de primes. Ceux-ci ne peuvent donc être déclarés fondés à solliciter une indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi pour ne pas avoir été mis en situation de choisir un partenaire contractuel leur assurant le bénéfice d'une réfaction de la créance de prix. De la même manière, la demande de réparation du préjudice moral qui s'en est suivi ne peut valablement donner prise à l'octroi de dommages et intérêts.
Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur d'une somme de 2 000 euros. La société appelante sera donc tenue d'en acquitter le paiement à leur profit.
L'équité n'impose pas de faire application des mêmes dispositions au profit de la société Arkéa, laquelle supportera l'entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Condamne la SAS « HM Environnement » à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA « Arkéa Financements & Services ».
' Condamne la SAS « HM Environnement » aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Letondor-Mairot-Geerssen, aux offres de droit.
Le greffier, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.