CA Paris, Pôle 5 - ch. 7, 29 octobre 2026, n° 26/12581
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies Ireland Limited
Défendeur :
Société des droits voisins de la presse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maitre-Pierre
Conseillers :
M. Le Masne de Chermont (rapporteur), Mme Jollec
Avocats :
Me Boccon-Gibod, Me Gunther, Me Moisan, Me Audran, Me Guinot-Deléry
1.La Cour est saisie du recours formé par les sociétés Meta platforms Inc., Meta platforms Ireland Limited et Meta Platforms Technologies Ireland Limited (ci-après « Meta ») contre la décision de l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société des droits voisins de la presse (ci-après « DVP »).
Les secteurs concernés
Le secteur de la presse
2.Selon les éléments non contestés de la décision n° 26-MC-01 du 8 juillet 2026, le modèle économique du secteur de la presse repose principalement sur deux sources de revenus : la vente de contenus, sous la forme de papier ou sous la forme numérique qui représentait, en 2017, environ 70 % de son chiffre d'affaires, et la publicité, correspondant aux 30
% restant.
3.Entre 2007 et 2017, ces recettes publicitaires ont diminué de moitié, tandis que celles des acteurs numériques s'accroissaient de manière importante.
4.Les annonceurs orientent désormais leurs budgets publicitaires vers les plateformes numériques, notamment les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, lesquels ont enregistré une croissance annuelle moyenne de leurs revenus publicitaires de, respectivement, 13 % et 18 % entre 2019 et 2024.
5.Par ailleurs, la diffusion totale des marques de presse a fortement diminué de 2019 à 2025, passant de 3,3 à 2,6 milliards d'exemplaires papiers ou numériques vendus.
Le secteur des plateformes de réseaux sociaux
6.Si toutes les plateformes de réseaux sociaux présentent des caractéristiques communes, à savoir les interactions entre utilisateurs et la mise en ligne de contenus par les utilisateurs, elles poursuivent des objectifs différents. Certaines plateformes se spécialisent, par exemple, selon le type d'interaction recherchée par les utilisateurs (professionnelle ou personnelle), selon le format (texte, vidéo, photo, etc.) ou selon le type (divertissement, découverte, etc.) de contenu partagé.
7.Selon les éléments non contestés de la décision n° 26-MC-01 du 8 juillet 2026, le modèle économique des réseaux sociaux est variable mais la plupart des plateformes sont principalement financées par les revenus tirés d'activités publicitaires verticalement intégrées.
8.La publicité sur les réseaux sociaux (dite « social advertising » ou « display advertising ») est identifiée comme une catégorie particulière de publicité par affichage, utilisant des éléments visuels, audio ou vidéo.
L'entreprise visée par la saisine de l'Autorité
9.La société, de droit américain, Meta Platforms Inc., anciennement Facebook Inc. exploite plusieurs plateformes multifaces, sur lesquelles sont actifs les internautes, les annonceurs, ainsi que les développeurs et éditeurs de contenus. Elle tire la quasi-totalité de ses revenus de la vente de son « inventaire publicitaire propriétaire » aux annonceurs et dans une moindre mesure d'autres sources de revenus qui comprennent Reality Labs, WhatsApp Business Platform, Meta Verified subscriptions, les abonnements sans publicité de Meta ainsi que des paiements ponctuels sur Facebook et Instagram.
10. Elle facture les services publicitaires proposés sur ses plateformes par l'intermédiaire de sa filiale de droit irlandais, Meta Platforms Ireland Limited.
11. Tout en fournissant à ses utilisateurs les services des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Threads, ainsi que des messageries Messenger et WhatsApp sans contrepartie financière directe, Meta exploite leurs données afin de fournir aux annonceurs des services liés à la publicité.
12. Ces services permettent aux annonceurs de créer, de cibler et de diffuser des publicités, ainsi que de gérer et d'évaluer les campagnes publicitaires.
L'auteur de la saisine
13. DVP est un organisme de gestion collective à but non lucratif. Il a pour objet social l'exercice et l'administration des droits voisins relatifs à la reproduction et à la communication au public des publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Au 16 juillet 2025, 309 éditeurs de presse représentant 809 publications et 60 agences de presse en étaient membres.
Les droits voisins au profit des éditeurs ou agences de presse
14. L'article 15 de la directive 2019/790 (UE) du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, lu en combinaison avec les articles 2 et 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information prévoit la création, au profit des éditeurs de publications de presse, d'un droit voisin pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information. Leur est ainsi conféré le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la communication ou la mise à disposition au public de leurs publications.
15. L'article 2, point 4, de la directive 2019/790 définit la notion de « publication de presse » comme désignant une collection composée principalement d''uvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres 'uvres ou objets protégés, et qui :
a) constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé;
b) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets; et
c) est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un fournisseur de services.
16. Le considérant 56 de cette directive précise que les publications de presse contiennent principalement des 'uvres littéraires, mais également, et de plus en plus, d'autres types d''uvres et objets protégés, notamment des photos et des vidéos.
17. L'objectif indiqué aux considérants 54 et 55 de ladite directive est d'« assurer la pérennité du secteur de l'édition et, partant, promouvoir la disponibilité d'informations fiables » , une presse libre et pluraliste étant considérée comme apportant une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d'une société démocratique.
18. Le considérant 54 de la même directive souligne notamment que « la large disponibilité de publications de presse en ligne a fait émerger de nouveaux services en ligne, tels que les agrégateurs d'informations ou les services de veille médiatique, pour lesquels la réutilisation de publications de presse constitue une partie importante de leurs modèles économiques et une source de revenus. Les éditeurs de publications de presse sont confrontés à des difficultés pour l'octroi de licences relatives à l'utilisation en ligne de leurs publications aux fournisseurs de ces types de services, ce qui complique l'amortissement de leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n'étant pas reconnus comme des titulaires de droits, l'octroi de licences de droits et le respect de ces droits dans les publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information dans l'environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. ».
19. S'agissant de la portée de la protection accordée aux publications de presse, le considérant 57 de la directive
2019/790 renvoie à la directive de 2001/29 dont le considérant 10 souligne que les auteurs, interprètes ou exécutants, « pour pouvoir poursuivre leur travail (...) doivent pouvoir obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs 'uvres ».
20. Selon le considérant 82 de la directive 2019/790, aucune disposition de cette dernière ne devrait être interprétée comme faisant obstacle à ce que les titulaires de droits exclusifs, en vertu du droit de l'Union en matière de droit d'auteur, autorisent l'utilisation, à titre gracieux, de leurs 'uvres ou autres objets protégés, y compris au moyen de licences gratuites non exclusives, au bénéfice de tout utilisateur.
21. Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (ci-après « la loi sur les droits voisins »).
22. Ce droit voisin est désormais prévu et régi aux articles L.218-1 à L.218-5 du code de la propriété intellectuelle.
23. L'article L.218-2 de ce code prévoit l'autorisation préalable de l'éditeur ou de l'agence de presse pour la reprise de leur contenu par un service de communication au public en ligne.
24. L'article L.218-3 dudit code précise que ces droits voisins « peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence ».
25. L'article L.218-4 du même code définit, en ces termes, les modalités de rémunération de l'éditeur de presse : « La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. ».
26. La loi sur les droits voisins a également introduit de nouvelles dispositions au chapitre Ier, du titre unique du Livre II du code de la propriété intellectuelle, consacré aux dispositions générales sur les droits voisins du droit d'auteur, dont l'article L.211-3-1 qui prévoit les exceptions à ces droits voisins, et ce, de la manière suivante :
« Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L.218-2 ne peuvent interdire :
1° Les actes d'hyperlien ;
2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L.218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. ».
La pratique visée par la saisine
27. En juin 2024, Meta et DVP ont conclu un accord portant sur la rémunération des usages faits par Meta des contenus protégés des éditeurs de presse membres de DVP pour la période du 24 octobre 2019 au 31 décembre 2024.
28. Postérieurement à l'accord de juin 2024, un nouveau cycle de négociation s'est ouvert.
29. Meta a proposé de prolonger de trois mois, jusqu'au 31 mars 2025, les redevances prévues dans l'accord de juin 2024, ce que DVP a refusé.
30. Meta a également formulé quatre propositions financières successives à DVP.
31. Pour construire une première offre, Meta s'est fondée sur un test A/B afin d'évaluer l'impact du format enrichi sur le nombre de sessions utilisateurs en comparant l'engagement des utilisateurs selon que le lien est enrichi ou ne consiste qu'en un lien hypertexte. Elle a alors apprécié la baisse de ses revenus publicitaires qui serait induite par la suppression des liens enrichis. Estimant que seuls les liens d'actualité postés par les utilisateurs et non ceux postés par les éditeurs de presse entraient dans le périmètre de la rémunération des droits voisins, elle a ensuite calculé la moyenne de deux indicateurs : (i) la part des vues par visite de liens d'actualité postés par les utilisateurs au sein des vues par visite de la totalité des liens d'actualité et (ii) la part de clics sortants relatifs aux liens d'actualité postés par les utilisateurs au sein des clics sortants relatifs à l'ensemble des liens d'actualité.
32.A été ainsi estimée une valeur incrémentale des liens d'actualité des membres de DVP publiés par les utilisateurs de Facebook.
33.À ce montant de base ont été appliqués des coefficients multiplicateurs au titre d' « ajustements de bonne foi ».
34. Une deuxième offre a recouru à la même méthodologie mais en en modifiant certains paramètres.
35. Les troisième et quatrième offres ont pris pour référence le montant de l'accord-cadre sur les droits voisins de juin 2024, ajusté pour tenir compte des nouveaux membres du répertoire de DVP.
36. Selon l'Autorité, si Meta a transmis spontanément à DVP, dans le cadre de ces négociations, certaines informations censées éclairer ses propositions financières, ces informations auraient été partielles, tardives ou bien dénuées de pertinence.
La saisine et la décision de l'Autorité
37. Le 16 juillet 2025, DVP a saisi l'Autorité de pratiques mises en 'uvre par Meta sur le marché des réseaux sociaux personnels en lui reprochant d'avoir abusé de sa position dominante en imposant, par son comportement, des conditions de transaction inéquitables, en contournant la législation sur les droits voisins et en appliquant des conditions discriminatoires.
38. Le 16 juillet 2025, accessoirement à sa saisine au fond, DVP a sollicité le prononcé de mesures conservatoires.
39. Par sa décision 26-MC-02 du 8 juillet 2026, l'Autorité a retenu que Meta était susceptible de disposer d'une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, en ce compris des plateformes de réseaux sociaux hybrides, et que les pratiques d'imposition de conditions de transactions inéquitables et de contournement de la loi étaient susceptibles d'être contraires à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article L. 420-2 du code de commerce.
40. Elle a considéré que ces pratiques portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, en général, et aux membres de DVP, en particulier.
41. Aussi, elle a prononcé, à titre de mesures conservatoires, sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce, les injonctions suivantes à l'encontre des sociétés Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited :
' article 1er : négocier de bonne foi la rémunération due pour la reprise des contenus protégés des membres de DVP sur l'ensemble des services de Meta, conformément aux modalités prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, cette négociation devant couvrir la période de reprise des contenus depuis le 1er janvier 2025.
' article 2 :
' communiquer par écrit à DVP les informations identifiées au paragraphe 230 de la décision dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification de celle-ci, sous réserve que DVP s'engage préalablement à étendre l'accord de la confidentialité précédemment conclu avec Meta, aux nouvelles informations qui lui seront communiquées par celles-ci dans le cadre de l'injonction.
' communiquer toute autre information pertinente supplémentaire prévue à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, dans un délai de 15 jours francs à compter du jour de réception de la demande d'informations.
' article 3 : ne pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d'affichage en vigueur à la date de l'adoption de la décision, pour tous les types de contenus des membres de DVP, sur tous les services en ligne de Meta, cette injonction ne faisant pas obstacle aux améliorations et innovations des services de Meta, sous réserve que celles-ci n'entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires des droits voisins concernés par les négociations visées à l'article 1er de la décision.
' article 4 : adresser, dans un délai de 4 semaines à compter de la notification de la décision, un premier rapport sur la manière dont Meta se conforme aux articles 1er à 3 de la présente décision, les rapports devant, par la suite, être communiqués à l'Autorité le cinquième jour ouvré de chaque mois jusqu'à la publication de la décision au fond de l'Autorité.
42. L'article 5 prévoit que les articles 1er à 4 de la décision resteront en vigueur jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité sur le fond, sauf décision mettant fin de façon anticipée aux injonctions prononcées.
43. Le paragraphe 230 de la décision, auquel renvoie l'article 2 de la décision, prévoit que les informations transmises à DVP par Meta devront comporter a minima les éléments suivants :
(i) les chiffres d'affaires des différents réseaux sociaux personnels de Meta diffusant des contenus de presse en France, ainsi que les revenus publicitaires de chacun d'entre eux, pour les années 2024 et 2025 ;
(ii) les données mensuelles d'utilisation en France des contenus protégés des membres de DVP au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de publication de la présente décision et pour chacun des services de Meta, ces données devant notamment inclure les nombres d'impressions, de clics, d'utilisateurs auprès desquels les contenus ont été imprimés, d'utilisateurs ayant interagi avec les contenus et les taux d'engagement correspondants (mentions « J'aime », commentaires, etc.), les taux de retour ou de réutilisation des services de Meta en lien avec l'exposition des contenus de presse ;
(iii) les données d'utilisation précisées au point (ii) pour l'ensemble des contenus publiés par Meta (de manière agrégée), afin de permettre la comparaison avec les données d'utilisation des contenus des membres de DVP ;
(iv) pour chacun des services de Meta, une description détaillée des données collectées en France par cette société lors de l'impression de contenus des membres de DVP, ainsi que de l'usage fait de cette collecte ; et,
(v) pour chacun des services de Meta, une description détaillée des règles et des modalités d'affichage des contenus des membres de DVP en vigueur sur le territoire français, accompagnée de l'historique de leurs évolutions depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins.
Le recours devant la cour d'appel de Paris
44. Par une assignation délivrée le 6 août 2026, Meta a formé un recours en annulation contre la décision de l'Autorité (ci- après « la décision attaquée ») et sollicité qu'il soit dit n'y avoir lieu à mesures conservatoires.
45.À titre subsidiaire, elle a sollicité la réformation des articles 1 à 4 de celle-ci, en sorte qu'il soit jugé :
' que l'obligation de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse au titre de l'injonction énoncée à l'article 1er n'implique pas que Meta soit tenue de conclure un accord de licence portant sur l'ensemble des contenus des éditeurs et agences de presse, y compris lorsque ceux-ci remplissent les critères définis par la législation française et européenne sur les droits voisins ;
' que la valeur que Meta apporte aux éditeurs et agences de presse par le biais du trafic redirigé à titre gratuit doit être prise en compte dans l'appréciation du « partage de la valeur » entre les éditeurs et agences de presse, d'une part, et de Meta, d'autre part ;
' que la restriction imposée à Meta au titre de l'injonction énoncée à l'article 3 doit être supprimée, dès lors qu'elle constitue une restriction disproportionnée à l'innovation et à l'amélioration des services de Meta, ainsi qu'à la capacité de Meta de faire face à la concurrence sur un marché distinct des réseaux sociaux et de la publicité ;
' que les obligations de communication de données au titre de l'injonction énoncée à l'article 2 doivent être limitées aux supports et formats que les parties aux négociations reconnaissent comme relevant du champ d'application de la législation française et européenne sur les droits voisins, et exclure les supports et formats qui ne relèvent pas du champ d'application de la législation française et européenne sur les droits voisins ou qui font encore l'objet d'un litige devant des tribunaux ;
' que l'obligation de communiquer des informations en réponse à des demandes complémentaires au titre de l'injonction énoncée à l'article 2 doit être modifiée en une obligation d'examiner ces demandes de bonne foi.
46. Meta a, en tout état de cause, conclu au rejet de toute demande contraire et à la condamnation de DVP au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
47. DVP a sollicité le rejet des demandes de Meta, la confirmation de la décision de l'Autorité, ainsi que la condamnation de Meta au paiement des dépens et de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
48. L'Autorité et le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter le recours.
MOTIVATION
I. SUR LE MOYEN PRIS DE L'INAPPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE
49. Meta soutient que l'imposition de conditions de transaction inéquitables et le contournement de la loi sur les droits voisins qui lui sont reprochés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article 102 TFUE, mais ressortissent au domaine des droits voisins des éditeurs de presse, dont le régime est fixé par la directive 2019/790.
50. Elle ajoute que la décision attaquée procède à une application erronée de la jurisprudence issue de l'arrêt du 6 décembre 2012 (AstraZeneca/Commission, C-457/10 P) qui retient un abus d'éviction résultant de la violation de dispositions réglementaires. Elle considère, à cet égard, que cette décision assimile un désaccord de bonne foi sur la portée des droits voisins, objet d'une contestation sérieuse ayant donné lieu au renvoi d'une question préjudicielle par la Cour constitutionnelle (Belgique) (C-663/24), à un contournement du cadre juridique constitutif d'un abus de position dominante. Elle soutient que la décision ne se cantonne pas à préserver un statu quo, mais la contraint à négocier et à communiquer des informations sur le fondement d'une interprétation extensive par l'Autorité du champ d'application des droits voisins.
51. Elle fait également valoir que la décision attaquée, en ce qu'elle tend à réglementer la conduite des négociations, à dicter l'étendue des obligations de communication d'informations et à définir les services couverts par les droits voisins, afin d'influer de facto, sur le niveau de la rémunération, ne relève pas de la compétence de l'Autorité dans la mesure où elle est susceptible de porter atteinte à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté contractuelle et à son droit de propriété, protégés par les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (« la Charte »).
52. En réponse, l'Autorité soutient que, conformément à l'article L. 411-1 du code de commerce, les règles définies au livre IV du code de commerce, qui ressortissent à sa compétence, s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Aussi, il lui appartiendrait de qualifier les pratiques dont elle est saisie au regard du droit de la concurrence en tenant compte du contexte normatif du marché considéré.
53. Elle qualifie d'inopérants les développements de Meta relatifs au caractère sérieux des questions d'interprétation que pourraient soulever les dispositions relatives aux droits voisins en ce qu'ils procèdent d'une confusion entre l'applicabilité du droit de la concurrence et l'appréciation du bien-fondé des pratiques au regard de celui-ci. Elle ajoute que la circonstance qu'une proposition de loi, en discussion, visant à renforcer l'effectivité des droits voisins de la presse confie à l'Arcom le traitement des différends relatifs aux droits voisins est, en l'état, sans incidence sur la compétence de l'Autorité.
54. Elle fait également valoir que la décision ne saurait être regardée comme fixant une interprétation définitive de la loi sur les droits voisins ni comme statuant définitivement sur les pratiques en cause, les injonctions prononcées revêtant, par nature, un caractère provisoire, et étant destinées à préserver, dans l'attente d'une décision au fond, la situation concurrentielle sur le marché concerné.
55. DVP soutient, en premier lieu, que le droit de la concurrence a vocation à s'appliquer dès lors que la décision attaquée, de nature conservatoire, ne fait qu'apprécier si, au regard du pouvoir de marché de Meta, de la conduite des négociations, de la transparence des informations communiquées, du caractère vérifiable de la méthodologie et des paramètres retenus par ces sociétés, les pratiques en cause étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et que les mesures prononcées n'ont pour objet ni de fixer un montant de rémunération pour l'utilisation des droits voisins, ni de délimiter le périmètre de ce droit, mais portent sur le cadre des négociations. Elle ajoute que l'existence d'un régime sui generis ou d'une réglementation sectorielle n'a pas pour effet d'écarter le droit de la concurrence.
56. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2025 dans un litige opposant l'AFP à la société X (Twitter), l'incertitude juridique invoquée par Meta est inexistante. Elle relève que cet arrêt retient que l'exploitant d'un réseau social, qui constitue un service de communication au public en ligne, est débiteur des obligations prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, qu'il utilise les contenus de presse publiés sur sa plateforme, qu'il ne peut se prévaloir de l'exemption des usagers agissant à des fins privées non commerciales et que le droit voisin s'applique aux contenus publiés par les opérateurs de presse eux-mêmes. Elle ajoute que la question pendante devant la Cour de justice dans l'affaire C-663/24 porte sur des mécanismes propres au droit belge, que l'arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C-682/18 et C-683/18) ne porte pas sur l'interprétation de l'article 15 de la directive 2019/790 et que l'affaire C-250/25 pendante devant cette dernière juridiction concerne l'utilisation de publications par un système d'intelligence artificielle générative.
57. DVP fait état, en troisième lieu, de l'accord du 20 juin 2024 et de la Term Sheet du 27 janvier 2025 couvrant Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et Threads.
58. Elle expose, enfin, que la décision réserve l'effet d'une éventuelle évolution du droit.
59. Le ministre chargé de l'économie invite la Cour à rejeter le moyen et, à cet égard, renvoie aux observations du commissaire du Gouvernement lors de la séance devant l'Autorité.
60. Le ministère public considère que le moyen doit être rejeté.
Sur ce, la Cour :
61. En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne juge de manière constante que la notion d'« exploitation abusive d'une position dominante », au sens de l'article 102 TFUE, est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui, sur un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence (CJUE arrêt du 12 janvier 2023, Lietuvos gele'inkeliai/Commission C-42/21 P, point 77 et jurisprudence citée).
62. Elle retient également que si les droits de propriété intellectuelle ne sont pas affectés dans leur existence par les articles 101 et 102 TFUE, les conditions de leur exercice peuvent relever des interdictions édictées par ces articles (voir, en ce sens, CJCE arrêts du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, points 39 et 40, du 5 octobre 1988, Volvo, 238/87, points 8 et 9, du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91, points 48 à 50, CJUE, arrêts du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, C-170/13, points 46 et 47, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, point 79).
63. Les pratiques incriminées au titre de l'article 102 TFUE peuvent être le fait tant des titulaires des droits de propriété intellectuelle, en raison notamment de leur refus d'accorder une licence pour l'utilisation de leurs droits, comme l'illustre la jurisprudence précitée, que des entreprises en position dominante dans la négociation de licence pour l'utilisation de droits d'auteur de ces titulaires.
64. Ainsi, la Cour de justice qualifie d'abusive la pratique d'une société de droits d'auteur, en position dominante, consistant à imposer directement ou indirectement à ses adhérents ou à des tiers, par ses statuts ou des contrats qu'elle conclut avec ses adhérents, des conditions non équitables dans l'exploitation des 'uvres dont la sauvegarde lui a été confiée (CJCE, arrêt du 30 janvier 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, points 6 et 7).
65. La circonstance que l'objet des pratiques ressortisse à une réglementation sectorielle nationale ou européenne non seulement ne fait pas obstacle à l'application du droit de la concurrence [voir, en ce sens, CJUE, arrêts du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d'utilisation d'un réseau social), C-252/21, point 51, ainsi que du 27 février 2025, Aeroportul Interna'ional « Avram Iancu » Cluj, C-220/24, point 27], mais, au contraire, relève de l'analyse contextuelle de ces pratiques, nécessaire à l'appréciation de leur éventuel caractère restrictif (voir CJUE, arrêts du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, C-170/13, points 56 et 57, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C-307/18, points 68, 69 et 82).
66. Ainsi, dans le cadre de l'appréciation du comportement d'une entreprise en position dominante, il peut s'avérer nécessaire, pour une autorité nationale de concurrence, d'examiner la conformité du comportement de celle-ci au regard d'autres règles que celles relevant du droit de la concurrence, cet élément pouvant constituer un indice important, parmi les circonstances de l'espèce, pour établir si ce comportement est susceptible de constituer ou non un recours à des moyens qui gouvernent une compétition normale, ainsi que pour évaluer les conséquences d'une certaine pratique sur le marché ou pour les consommateurs (voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d'utilisation d'un réseau social), C-252/21, points 47 et 48).
67. Une autorité nationale de concurrence peut également être amenée à examiner si, nonobstant le respect formel de règles autres que celles relevant du droit de la concurrence, une entreprise en position dominante ne procède pas à un contournement de ces règles et ne s'écarte pas ainsi des pratiques présidant au jeu de la concurrence par les mérites, un tel respect n'étant aucunement de nature à soustraire ce comportement de la prohibition des abus de position dominante (voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, points 129 à 141).
68. Dès lors, la circonstance que les pratiques reprochées, consistant en l'imposition de conditions de transaction inéquitables et en le contournement de la loi sur les droits voisins, se rapportent à ces droits et que ces pratiques relèvent de cette loi, prise en transposition de la directive 2019/790, ne fait pas obstacle à l'application du droit de la concurrence.
69. La seule circonstance qu'une question préjudicielle pendante devant la Cour de justice porte sur l'application de l'article 15 de la directive 2019/790 à la mise en ligne des publications par les éditeurs de presse eux-mêmes (affaire C- 663/24, Streamz e.a.) ne s'oppose pas, non plus, à ce que l'Autorité puisse examiner la conformité ou la non-conformité de l'ensemble des comportements reprochés à la loi sur les droits voisins ou l'éventuel contournement de cette loi. C'est en vain que Meta reproche à ce titre à l'Autorité de l'avoir contrainte à négocier et à communiquer des informations.
70. En deuxième lieu, le grief fait à la décision de traiter un désaccord sur l'interprétation du droit de la propriété intellectuelle comme un contournement constitutif d'un abus d'une nature inédite au sens du droit de la concurrence et, partant, de faire une application erronée de la jurisprudence issue de l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P) procède d'une confusion entre applicabilité du droit de la concurrence et appréciation du bien-fondé de la qualification d'une pratique au regard de ce droit. Il est donc sans emport sur la soumission des pratiques en cause au droit de la concurrence.
71. De surcroît, d'abord, quand bien même, ainsi que le soutient Meta, la notion d' « utilisation » au sens de l'article 15 de la directive ne couvrirait pas les publications mises en ligne par les éditeurs de presse eux-mêmes, cette circonstance serait sans emport sur la matérialité des faits retenus à l'encontre de Meta par l'Autorité qui consistent en une attitude d'ensemble dans le processus de négociation sur les droits voisins avec ces éditeurs.
72. Ensuite, la décision attaquée, en énonçant qu'il ressort de l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C- 457/10 P) qu'une entreprise en position dominante peut commettre un abus lorsque, sans violer formellement une loi, elle en détourne les finalités sans justification objective, n'a pas, comme le soutient Meta, apprécié les comportements de cette dernière au regard des pratiques d'abus d'éviction retenues par cet arrêt, qui constituaient en des déclarations trompeuses à une autorité administrative afin de maintenir indûment un droit exclusif et en le détournement d'une procédure réglementaire afin d'entraver l'entrée de concurrents. Elle a déduit de cet arrêt le principe, dont elle a fait application, selon lequel le détournement d'une disposition de droit national ou de droit de l'Union peut être l'indice d'une pratique abusive.
73. En troisième lieu, tant l'article 102 TFUE que les dispositions de la loi sur les droits voisins, prise en transposition de la directive 2019/790 mettent en 'uvre le droit de l'Union au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, en sorte que celle-ci est applicable.
74. D'abord, selon l'article 17 de la Charte, toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de le léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. La propriété intellectuelle est protégée.
75. La Cour de justice juge avec constance que la protection conférée à cet article porte non pas sur de simples intérêts ou chances d'ordre commercial, dont le caractère aléatoire est inhérent à l'essence même des activités économiques, mais sur des droits ayant une valeur patrimoniale dont découle, eu égard à l'ordre juridique, une position juridique acquise permettant un exercice autonome de ces droits par et au profit de leur titulaire (CJUE, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, points 34, et du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C-798/18 et C-799/18, point 33).
76. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il convient de prendre en considération en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, que la notion de « biens » évoquée à la première partie de cet article 1er a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et que certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits patrimoniaux » (Cour EDH, 22 juin 2004, Broniowski c. Pologne, n° 31443/96, § 129).
77. En l'espèce, la décision attaquée, dont les dispositions sont provisoires, ne reconnaît pas de créance des éditeurs de presse à l'égard de Meta au titre des droits voisins, ni ne fait obligation à cette dernière de conclure avec eux des accords de licence. Elle ne fait qu'injonction, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision au fond, de négocier de bonne foi la rémunération due pour la reprise des contenus protégés des éditeurs de presse sur l'ensemble des services de Meta, conformément aux modalités prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, de communiquer, à cette fin, certaines informations dans des conditions assurant la préservation de leur caractère confidentiel, de ne pas dégrader les modalités d'affichage des éditeurs de presse et d'adresser à l'Autorité des rapports d'étape.
78. Ainsi, la décision attaquée n'affecte pas des droits, de Meta, ayant une valeur patrimoniale.
79. Dès lors, faute de justifier d'une atteinte à sa propriété, c'est à tort que Meta se prévaut de l'article 17 de la Charte.
80. Ensuite, aux termes de l'article 16 de la Charte, la liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
81. La protection conférée à cet article 16 comporte la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre [CJUE, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, point 42, ainsi que du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 85].
82. La protection conférée à l'article 16 de la Charte s'étend également, au titre de la liberté contractuelle, au libre choix du partenaire économique ainsi qu'à la liberté de déterminer le prix pour une prestation [CJUE, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, point 43, ainsi que du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 86].
83. Toute mesure susceptible d'avoir un effet suffisamment direct et significatif sur le libre exercice de l'activité professionnelle ou commerciale des opérateurs concernés constitue une limitation à l'exercice de la liberté d'entreprise. Il en est ainsi de l'imposition d'une obligation de contracter, laquelle limite de manière substantielle la liberté contractuelle dont bénéficient, en principe, les opérateurs économiques (CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 86).
84. Eu égard au libellé de l'article 16 de la Charte (qui se distingue de celui des autres libertés fondamentales consacrées au titre II de celle-ci tout en étant proche de celui de certaines dispositions du titre IV de cette même Charte), la liberté d'entreprise peut être soumise à un large éventail d'interventions de la puissance publique susceptibles d'établir, dans l'intérêt général, des limitations à l'exercice de l'activité économique. Cette circonstance trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient de mettre en 'uvre le principe de proportionnalité en vertu de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte [CJUE, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, points 46 et 47, ainsi que du 12 mai 2026,
Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 87].
85. Conformément à cette dernière disposition, toute limitation de l'exercice des droits et des libertés consacrés par la Charte doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et doit, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
86. Au cas présent, l'injonction, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision au fond, de négocier, de bonne foi et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, la rémunération, assise conformément à l'article L. 218- 4 du code de la propriété intellectuelle, due pour la reprise des contenus protégés des éditeurs de presse sur l'ensemble des services de Meta, en prenant en compte les éléments visés par cet article, n'emporte aucune obligation de contracter. Elle initie un processus de détermination de la contrepartie économique, librement décidée par les éditeurs de publication de presse et les fournisseurs de services de la société de l'information, pour l'utilisation des publications.
87. Dès lors, ladite injonction ne produit aucun effet direct et significatif sur le libre exercice de l'activité économique de la société Meta et ne peut être regardée comme limitant cet exercice [voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 89].
88. En revanche, tant l'injonction faite à Meta de communiquer certaines informations identifiées aux fournisseurs de services de la société de l'information que celle qui lui est faite de ne pas dégrader, pendant la période de négociation, les modalités d'affichage en vigueur à la date de la décision, pour tous les types de contenus des membres de DVP, sur tous les services en ligne de Meta, sont susceptibles de limiter l'exercice de sa liberté d'entreprise [voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 90].
89. La limitation par l'Autorité de la liberté d'entreprise est prévue à l'article L. 464-1 du code de commerce qui lui confère le pouvoir de prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Elle l'est également à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa de ce dernier article et de la répartition de cette rémunération.
90. Ladite limitation n'empêche pas toute activité entrepreneuriale de Meta ni n'entraîne de privation de sa faculté de faire valoir ses intérêts en général dans le cadre d'une relation contractuelle, mais se contente de restreindre cette faculté. Dès lors, elle ne porte pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d'entreprise [voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 92].
91. Elle répond à des objectifs d'intérêt général reconnus tant par le droit national que par le droit de l'Union dans la mesure où elle contribue à la préservation d'une concurrence non faussée et à la réalisation des objectifs de la directive 2019/790.
92. Elle est apte à réaliser les objectifs qu'elle poursuit.
93. Sans préjudice de l'examen de proportionnalité développé aux paragraphes 244 à 274 du présent arrêt, il convient de relever qu'il n'apparaît pas qu'il existe des mesures moins restrictives permettant d'atteindre tout aussi efficacement ces objectifs, dans la mesure où les éditeurs de publications de presse, qui ne disposent pas d'informations relatives à l'utilisation en ligne de ces publications, se trouvent dans une position de négociation faible par rapport aux fournisseurs de services de la société de l'information en ce qui concerne la détermination de la rémunération en cause.
94. La proportionnalité de l'obligation faite à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle aux services de
communication au public en ligne de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération, que reprend l'injonction prévue à l'article 2 de la décision, et celle de l'injonction, prévue à l'article 3 de celle-ci, tenant au maintien des modalités d'affichage sont à considérer au regard des droits fondamentaux en concours que sont la liberté d'entreprise, garantie à l'article 16 de la Charte, le droit de propriété intellectuelle, consacré à l'article 17, paragraphe 2, de la Charte et le droit à la liberté et au pluralisme des médias, garanti à l'article 11, paragraphe 2, de la Charte [voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, points 96 et 97].
95. Les données devant être communiquées par Meta se limitent à celles nécessaires pour déterminer une rémunération équitable de l'utilisation des publications de presse. L'injonction soumet cette communication à l'engagement préalable de DVP d'étendre les stipulations relatives à la protection de la confidentialité prévues dans le précédent accord conclu avec Meta à ces données.
96. L'injonction prévue à l'article 3 de la décision, de ne pas dégrader les modalités d'affichage en vigueur à la date de la décision ne vaut que pendant la période de négociation et dans l'attente d'une décision au fond. Elle ne fait pas obstacle aux améliorations et aux innovations des services de Meta, sous réserve qu'elles n'entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires des droits voisins concernés.
97. L'imposition de ces obligations, accompagnée de la rédaction de rapports d'étape conformément à l'article 4, de la décision apparaît proportionnée au regard des objectifs poursuivis et est de nature à instaurer un juste équilibre entre les différents droits et libertés fondamentaux en cause.
98. Ainsi, les articles 16 et 17 de la Charte ne s'opposaient pas au prononcé par l'Autorité des injonctions considérées.
99. En quatrième lieu, le prononcé d'injonctions comportementales se rapportant à la conduite de négociation, à la définition de son périmètre ainsi qu'à la divulgation des informations nécessaires à son déroulé relève de la compétence que l'Autorité tient de l'article L. 464-1 du code de commerce.
100. En cinquième lieu, la circonstance que des débats parlementaires portant sur une proposition de loi prévoyant de confier à l'ARCOM des pouvoirs de supervision des négociations relatives aux droits voisins est sans emport sur la soumission des faits en cause au droit de la concurrence et sur les pouvoirs de l'Autorité.
101. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que ces faits ne sont pas susceptibles de constituer une pratique relevant du droit de la concurrence et ne ressortissent pas à la compétence de l'Autorité.
II. SUR LE MOYEN PRIS DE L'ABSENCE D'ABUS PRIMA FACIE
102. Meta soutient que la décision échoue à établir que les pratiques dénoncées apparaissent susceptibles de constituer des mesures anticoncurrentielles dans la mesure où cette dernière ne retient pas le marché pertinent approprié et où Meta n'a ni imposé de conditions de transaction inéquitables, ni contourné la législation relative aux droits voisins.
A. Sur la détermination du marché pertinent et la position dominante
103. Meta considère que la décision ne retient pas le marché pertinent approprié. Ce dernier, à appréhender du point de vue de la demande, consisterait en celui de la diffusion de contenus d'informations et non en celui des réseaux sociaux personnels. Or, d'une part, il existerait de nombreux canaux différents, hors ligne et en ligne, pour consommer des contenus d'informations. D'autre part, pour ce qui concerne plus spécifiquement la consommation d'informations « en ligne », en ayant retenu la position dominante de la société Google sur le marché de la diffusion de contenus d'informations, la décision de l'Autorité n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 ferait obstacle à la reconnaissance simultanée d'un pouvoir de marché équivalent de Meta. La part minime des réseaux sociaux dans le trafic indirect vers les éditeurs placerait Meta dans l'impossibilité d'adopter tout comportement indépendant vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et finalement des consommateurs. Le fait que Meta puisse détenir une position dominante sur un large marché connexe, ce qu'elle conteste, ne saurait fonder une constatation d'abus. Par ailleurs, la décision n'identifierait pas de marché pertinent pour WhatsApp, Threads et Messenger, alors même qu'elle inclut ces services dans le champ de l'injonction.
104. Dans ses observations, l'Autorité soutient, au sujet de la définition du marché pertinent, que les pratiques en cause doivent être appréciées sur le marché au sein duquel intervient la diffusion des contenus de presse donnant lieu à rémunération des droits voisins et non sur celui de la distribution en ligne des contenus de presse. Elle ajoute qu'une telle définition du marché pertinent répond aux spécificités des services de Meta, conçus pour capter l'attention des utilisateurs et les retenir au sein de l'écosystème de la plateforme sans redirection vers les sites des éditeurs.
105. DVP relève que les précédents invoqués par les sociétés Meta n'établissent aucun marché transversal de la « distribution de contenus d'information », cependant que la décision attaquée s'appuie sur la décision Facebook Marketplace du 14 novembre 2024, par laquelle la Commission a identifié un marché européen des services de réseaux sociaux personnels et constaté la position dominante de Meta ainsi que des pratiques affectant des marchés connexes. Elle ajoute que le taux de trafic sortant est sans portée sur cette délimitation dès lors que s'il mesure la valeur éventuellement transférée aux éditeurs par la redirection des utilisateurs, il ne mesure pas la valeur que Meta retire de la consultation, de l'affichage et des interactions réalisées au sein de ses services.
106. Le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter le moyen.
Sur ce, la Cour :
Sur la détermination du marché pertinent
107. La détermination du marché pertinent, dans le contexte de l'article 102 TFUE, a pour objet de définir le périmètre à l'intérieur duquel doit être appréciée la question de savoir si l'entreprise concernée est à même de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs (CJUE, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a.,C-307/18, point 127).
108. Elle suppose de définir, en premier lieu, le marché de produits puis, en second lieu, le marché géographique de celui- ci (CJUE, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a.,C-307/18, point 128).
109. Concernant le marché de produits, la notion de marché pertinent implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits ou les services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits ou les services faisant partie d'un même marché. L'interchangeabilité ou la substituabilité ne s'apprécie pas au seul regard des caractéristiques objectives des produits et des services en cause. Il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché (CJUE, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a.,C-307/18, point 129).
110. En présence de plateformes multifaces, il est tenu compte, pour la définition du marché, des effets de réseau indirects entre les groupes d'utilisateurs des différentes faces de la plateforme (communication, du 8 février 2024, de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l'Union, C(2023) 6789, point 95).
111. Au cas présent, il résulte d'une pratique décisionnelle de la Commission européenne, rappelée aux paragraphes 96 à 101 de la décision attaquée, que les services de réseaux sociaux personnels, comme Facebook, et certaines plateformes de réseaux sociaux hybrides telles qu'Instagram, Snapchat et TikTok, qui partagent certains des cas d'usage, des caractéristiques et des fonctionnalités des services de réseaux sociaux personnels, constituent un marché de produit pertinent.
112. L'attractivité de ces réseaux sociaux est, pour leurs utilisateurs, fonction de celle de leur contenu. Participe, tout particulièrement, de cette attractivité la reproduction ou la communication au public, totale ou partielle, sur lesdits réseaux des publications des éditeurs de presse.
113. Ladite attractivité est valorisée par les prestataires de services de réseaux sociaux personnels au moyen de la captation de données permettant un ciblage publicitaire des utilisateurs et de l'inventaire publicitaire de ces prestataires. Ces données sont issues de l'analyse de l'intérêt des utilisateurs pour les contenus mis en ligne, dont les contenus de presse. Dans l'environnement numérique de ces réseaux, conçu pour maintenir durablement en son sein les utilisateurs en les exposant à la publicité, la valeur de l'inventaire publicitaire dépend de l'intérêt soutenu, voire de la dépendance, des utilisateurs pour les contenus mis en ligne, dont les contenus de presse.
114. Dès lors que, selon l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, la rémunération de l'utilisation des contenus de presse sur les réseaux sociaux personnels est déterminée par ladite valorisation.
115. Ainsi tant la valorisation publicitaire des services de réseaux sociaux personnels que la rémunération de l'utilisation des contenus de presse sur ces réseaux sont chevillées au marché de ces services où intervient la diffusion des contenus.
116. Une puissance de marché permettant à un acteur du marché desdits services de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs pour le traitement des contenus de presse, est de nature à produire des effets sur les droits voisins.
117. C'est par conséquent à juste titre que, pour l'analyse des pratiques dénoncées, l'Autorité a retenu que les pratiques mises en 'uvre par Meta en matière de rémunération des droits voisins doivent être appréciées sur le marché des mêmes services au sein duquel intervient effectivement la diffusion des contenus de presse donnant lieu à cette rémunération et non sur celui de la distribution de contenus d'information.
118. La circonstance que certains des services de la société Meta, tels que WhatsApp, Threads ou Messenger puissent relever de marchés distincts de celui des réseaux sociaux personnels reconnu comme pertinent pour l'analyse de ces pratiques et qu'il n'ait pas été procédé à la définition du marché pertinent de ces services est sans emport sur cette reconnaissance.
119. C'est donc à tort que, pour mettre en cause le marché pertinent retenu, Meta fait grief à la décision de ne pas identifier de marché pertinent de WhatsApp, Threads et Messenger.
Sur la position dominante
120. La position dominante concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité d'adopter des comportements indépendants, dans une mesure appréciable, à l'égard de ses concurrents, de ses clients et, enfin, des consommateurs (CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 38).
121. L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (CJCE, arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, point 66). Parmi ces facteurs, l'existence de parts de marché d'une grande ampleur est hautement significative (CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 39).
122. Des parts de marché extrêmement importantes constituent en effet par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante (CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 41). Plus particulièrement, une part de marché de 50 % constitue, par elle-même, et sauf circonstances exceptionnelles, une position dominante (voir, en ce sens, CJCE, arrêt du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86, point 60).
123. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte lors de l'analyse de l'existence d'une position dominante, tels que le rapport entre les parts de marché détenues par l'entreprise concernée et par ses concurrents immédiats (voir, en ce sens, CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 48), ou l'existence de barrières à l'entrée ou à l'expansion, résultant, notamment, de la nécessité de réaliser des investissements importants (voir, en ce sens, CJCE, arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, point 122),
124. En l'espèce, d'une part, dès lors que le marché pertinent retenu pour l'appréciation des pratiques en cause est celui des réseaux sociaux personnels et non celui de la distribution des contenus de presse, l'Autorité n'avait pas à apprécier la position de Meta en considération de ses rapports avec les entreprises de ce dernier marché, de l'existence de différents canaux, hors ligne et en ligne, pour consommer des contenus d'information ou de la part représentée par Google dans la redirection des consommateurs vers les sites web et applications des médias d'information.
125. D'autre part, ainsi que le relève à juste titre la décision, en France, entre 2022 et 2024, la part du marché pertinent cumulée de Facebook et d'Instagram, appréciée en considération du nombre de visiteurs uniques tant quotidiens que mensuels, a excédé 60 % (§§ 110 à 113). Au sein de l'espace économique européen, cette part a été maintenue, de manière constante, au cours de la même période, entre 65 % et 75 % du marché pertinent, soit à un niveau très supérieur aux parts de marché de TikTok et de Snapchat (§115). Meta bénéficie, par ailleurs, d'avantages concurrentiels, notamment en matière d'accès aux données, d'effets de réseaux, d'innovations technologiques, d'intégration verticale, d'audience et d'inventaires publicitaires rendant particulièrement onéreux l'entrée et le développement de concurrents immédiats (§§ 117 à 126).
126. Au regard de ces éléments, pris en leur ensemble, c'est à juste titre que l'Autorité a retenu que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des réseaux sociaux personnels, pertinent pour l'examen des pratiques en cause.
B. Sur les conditions de transactions inéquitables prima facie
127. Meta conteste avoir imposé des conditions de transaction inéquitables. En premier lieu, les éditeurs ne seraient pas placés dans une situation de dépendance commerciale à son égard, ceux-ci disposant de multiples canaux de distribution et conservant le choix de publier ou non des contenus sur les services numériques de Meta. En deuxième lieu, l'absence de prise en compte de l'offre de prolongation par Meta du premier accord sur les droits voisins contredirait toute possibilité d'imposition par celle-ci de conditions de transaction inéquitables. En troisième lieu, il ne serait pas justifié d'un lien de causalité entre la position dominante alléguée et l'imposition de conditions de transaction inéquitables. En quatrième lieu, le caractère suffisamment inéquitable des conditions de la transaction en cause ne serait pas démontré. En cinquième lieu, le comportement de Meta ne serait pas de nature à fausser la concurrence.
128. Dans ses observations, l'Autorité soutient, en premier lieu, que l'existence d'une telle pratique, au sens de l'article 102, sous a), TFUE n'est pas soumise à une condition de démonstration d'une dépendance économique des partenaires commerciaux à l'égard de l'entreprise dominante. Elle fait état, de surcroît, d'une enquête réalisée par l'Arcom en 2026 établissant qu'un Français sur quatre utilise quotidiennement les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos pour s'informer et en déduit que la disponibilité d'autres canaux de diffusion ne permet pas de relativiser l'importance de l'accès aux services de Meta pour les éditeurs de presse.
129. En deuxième lieu, elle affirme que la proposition de prolongation par Meta du premier accord ne saurait, à elle seule, exclure toute contrainte ou imposition de conditions inéquitables.
130. En troisième lieu, elle conteste que l'application de l'article 102, sous a), TFUE puisse être subordonnée à la démonstration d'un lien de causalité spécifique entre la position dominante de l'entreprise et le contenu des conditions commerciales imposées.
131. En quatrième lieu, elle exclut que la décision ait abaissé le seuil de caractérisation des conditions de transaction inéquitables en se bornant à relever leur caractère défavorable. Elle fait valoir, à cet égard, qu'ont été pris en compte, de manière cumulative, l'insuffisante transparence des méthodes de valorisation et des données utilisées, les modalités d'élaboration des offres, le périmètre des usages pris en compte et l'évolution substantielle de la rémunération proposée.
132. En cinquième lieu, elle soutient que la constatation d'une pratique constitutive de conditions de transaction inéquitables n'est pas subordonnée à la démonstration d'effets anticoncurrentiels effectifs, ni à celle d'un risque d'éviction des concurrents. Elle affirme qu'à la différence des pratiques d'éviction, les abus d'exploitation peuvent résulter de conditions qui portent directement préjudice aux consommateurs et que les pratiques reprochées à Meta sont susceptibles de dégrader la qualité de l'offre des éditeurs de presse au détriment des consommateurs, dans un secteur essentiel au bon fonctionnement d'une société démocratique.
133. DVP relève que les pratiques reprochées se rapportent non pas tant au montant des offres qu'à la définition unilatérale d'une méthodologie, au recours à des paramètres non vérifiables, à des exclusions contestables et à une communication incomplète des données nécessaires à une négociation transparente. Elle affirme que la méthodologie de Meta repose sur le postulat erroné selon lequel il n'existerait aucun lien entre les contenus consultés et les publicités diffusées sur ses services, alors même que celle-ci affirme que ses plateformes sont financées par la publicité et dépendent de l'engagement des utilisateurs pour générer des revenus publicitaires. Elle ajoute que la réalisation du test A/B par les sociétés Meta n'a pas été accompagnée de la communication des volumes sous-jacents et de la construction de l'échantillon, que les « clics sortants », qui traduisent une redirection vers l'éditeur, ne sont pas de nature à apprécier la valeur économique des contenus dans un modèle publicitaire reposant sur l'attention et l'engagement générés, tant que l'utilisateur demeure au sein des services de réseaux sociaux personnels et que Meta exclut du calcul les services autres que Facebook ainsi que les contenus publiés directement par les éditeurs et agences. Elle fait également valoir que les coefficients multiplicateurs sont dépourvus de justification stable. Elle soutient, par ailleurs, que l'exigence d'une dépendance de la victime de l'abus, qui vaut en cas de refus d'accès à une infrastructure essentielle, n'est pas une condition de l'imposition de conditions de transactions inéquitables, et que l'offre de prolongation du premier accord, qui ne résolvait pas le désaccord, n'était pas de nature à démontrer l'absence de toute imposition par Meta des conditions de négociation.
134. Le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter le moyen.
Sur ce, la Cour :
135. L'article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce prohibe l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur en énumérant, de manière non exhaustive, certaines pratiques.
136. Selon l'article 102, sous a), TFUE peut consister en une pratique abusive l'imposition par l'entreprise en position dominante, de façon directe ou indirecte, des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables.
137. Dans le contexte des droits de propriété intellectuelle, la Cour de justice a retenu qu'il convient de rechercher, pour apprécier l'existence d'une telle pratique, si l'entreprise en position dominante, par les conditions contractuelles qu'elle fixe, impose directement ou indirectement aux titulaires de ces droits, des conditions non équitables dans l'exploitation desdits droits (voir, en ce sens, CJCE, arrêt du 30 janvier 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, point 7).
138. Afin de vérifier si le niveau de rémunération des mêmes droits est équitable, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la nature et de l'ampleur de l'utilisation des 'uvres, ainsi que de la valeur économique générée par cette utilisation (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2020, SABAM, C-372/19, point 30).
139. La loi sur les droits voisins, qui transpose l'article 15 de la directive 2019/790, confère aux éditeurs et agences de presse des droits voisins du droit d'auteur. Ces droits patrimoniaux, sur le fondement desquels leur autorisation est requise, avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de leurs publications, sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne, peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence, la rémunération au titre de ces droits étant assise sur les recettes d'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement.
140. Ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/790, lu à la lumière des considérants 1 à 3 de celle-ci, l'objectif général de cette directive consiste à poursuivre l'harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins, tout en maintenant un niveau élevé de protection de ces droits et en contribuant à la réalisation d'un marché performant et équitable pour le droit d'auteur [CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 54].
141. En ce qui concerne plus spécifiquement l'objectif poursuivi par l'article 15 de la directive 2019/790, les considérants 54 et 55 de celle-ci indiquent que l'introduction, dans le droit de l'Union, de droits voisins du droit d'auteur pour la reproduction et la mise à disposition du public de publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des fournisseurs de services de la société de l'information vise, notamment, à remédier aux difficultés auxquelles les éditeurs de ces publications sont confrontés pour l'octroi de licences relatives à ces utilisations et à garantir la possibilité d'amortir les investissements qu'exige la production desdites publications. La consécration de ces droits repose ainsi sur l'impératif de reconnaître et d'encourager davantage la contribution organisationnelle et financière de ces éditeurs dans la production des mêmes publications, afin d'assurer la pérennité du secteur de l'édition et, partant, de promouvoir la disponibilité d'informations fiables, une presse libre et pluraliste étant indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l'accès des citoyens à l'information [CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 55].
142. Selon l'article L. 218-4, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération des droits voisins et de sa répartition.
143. Une telle obligation, qui permet de veiller à ce que les éditeurs de publications de presse soient en mesure de décider librement et sur la base de toutes les informations pertinentes si et, le cas échéant, contre quelle rémunération ils souhaitent accorder aux fournisseurs de la société de l'information l'autorisation de reproduire ces publications ou de mettre celles-ci à la disposition du public, est susceptible d'assurer le caractère équitable des négociations entre les parties [voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 78].
144. Il en résulte que la rémunération de l'utilisation des contenus de presse sur les réseaux sociaux personnels n'est équitable, au sens de l'article 102, sous a), TFUE qu'autant qu'elle est déterminée, en particulier, en considération de la nature et de l'ampleur de l'utilisation des contenus, ainsi que de la valeur économique générée par cette utilisation, dont il appartient aux prestataires de services de réseau de justifier.
145. En l'espèce, en premier lieu, dès lors que le marché pertinent pour l'analyse des pratiques dénoncées est celui des services de réseaux sociaux personnels et que le pouvoir de marché de la société Meta s'apprécie au sein de ce marché, il est indifférent que les éditeurs de contenus de presse disposent d'autres canaux de diffusion plus importants que ces réseaux, que ces canaux soient physiques ou numériques, tels que les sites internet de ces éditeurs, leurs applications, les agrégateurs d'actualité ou les services de moteurs de recherche. Contrairement à ce que soutient Meta, l'Autorité n'avait donc pas à rechercher si les éditeurs de contenu de presse étaient, au regard de ces autres canaux, dans une situation de dépendance à l'égard de Meta pour la diffusion de ces contenus.
146. En raison de sa position dominante sur le marché des réseaux sociaux personnels, Meta est susceptible de disposer, sur ce marché, d'un pouvoir sur les éditeurs de contenus de presse.
147. La circonstance que Meta soumette l'utilisation de ses services à l'acceptation préalable de conditions générales d'utilisation, qu'elle ait conclu un premier accord sur les droits voisins ou qu'elle ait offert de prolonger cet accord n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un abus dans l'exercice de ce pouvoir, tenant à l'imposition, y compris par la voie contractuelle, de conditions de transaction inéquitables.
148. Le refus par DVP d'une telle offre de prolongation aux motifs que cette offre est inéquitable n'est pas non plus de nature à exclure que les pratiques de Meta procèdent de l'imposition de telles conditions dès lors que, en raison de la puissance de marché potentielle de Meta, les éditeurs de presse sont susceptibles de se trouver de facto, in fine, contraints soit d'accepter les conditions définies, de manière opaque et restrictive, par Meta pour obtenir la rémunération de l'utilisation par les services de réseaux sociaux des contenus de presse, prévue par la loi sur les droits voisins, soit de renoncer à toute rémunération à ce titre en se soumettant aux seules conditions générales d'utilisation octroyant à Meta une licence gratuite pour l'utilisation de ces contenus publié sur ses services.
149. C'est donc à tort que Meta conteste que des conditions de transactions puissent avoir été imposées aux éditeurs de presse.
150. En deuxième lieu, est également sans emport sur l'appréciation de l'abus le lien de causalité entre la position dominante et son exploitation abusive (CJCE, arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, point 27). L'exploitation abusive n'implique pas que l'utilisation de la puissance économique conférée par une position dominante soit le moyen grâce auquel l'abus a été réalisé (CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, point 91). Ainsi, l'Autorité n'avait pas à justifier d'un lien de causalité entre la position dominante alléguée et l'imposition, dénoncée, de conditions de transaction inéquitables.
151. En troisième lieu, l'article 102 TFUE couvre à la fois les pratiques susceptibles de porter préjudice directement aux consommateurs et celles qui leur sont préjudiciables en raison de leur incidence sur le bon fonctionnement de la concurrence (voir en ce sens, CJCE, arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, point 26).
152. L'imposition de conditions de transaction non équitables constituant un abus d'exploitation (CJCE, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commission, C-385/07 P, point 142), il n'y a pas lieu, pour l'établir, de démontrer une atteinte au jeu normal de la concurrence se manifestant par un effet d'éviction.
153. La décision relève que les pratiques dénoncées ont eu pour effet d'empêcher les éditeurs de presse de valoriser les droits voisins qui leur ont été reconnus par la loi sur les droits voisins et d'aggraver la situation économique du secteur de la presse (§ 186 à 189), alors que ce secteur est, par la diversité et l'indépendance de ses acteurs et par la qualité de l'information qu'il diffuse, essentiel au bon fonctionnement d'une société démocratique.
154. De tels effets sont susceptibles de porter préjudice directement aux consommateurs.
155. C'est donc à tort que Meta fait grief à la décision de ne pas prendre en compte l'exigence d'une atteinte à la concurrence résultant de son comportement.
156. En quatrième lieu, les publications de presse, en nourrissant l'intérêt des utilisateurs pour les services de réseaux sociaux personnels, contribuent au fonctionnement de leur modèle économique, décrit, notamment aux paragraphes 14 à 16, 21, 25 et 26, ainsi que 118 et 119 de la décision, reposant sur la valorisation de la captation des données et de l'audience, qui passe par le maintien des utilisateurs dans l'environnent social clos de ces réseaux. Dans un tel écosystème, l'appréciation de la rémunération des contenus de presse, prévue par le test A/B, au travers, d'abord, de la mesure de l'effet sur le nombre de sessions utilisateur de la suppression des liens enrichis et, ensuite, de la moyenne d'indicateurs se rapportant, d'une part, à la part des vues par visite de liens d'actualité postés par les seuls utilisateurs et, d'autre part, à la part de clics sortants relatifs aux liens d'actualité postés par ces derniers, ne se rapporte que de manière éloignée à la valorisation effective de ces publications par les services de réseaux sociaux.
157. Par ailleurs, il n'est pas établi que les montants de rémunération des offres autres que celles fondées sur le test A/B aient été fixés en considération de la nature et de l'ampleur de l'utilisation des contenus, ainsi que de la valeur économique générée par cette utilisation. Un tel lien ne saurait se déduire de la circonstance que ces offres reprennent, pour partie, les termes et montants du premier accord-cadre. En effet, ce dernier ne corrèle les montants qu'il retient qu'à des informations lacunaires et opaques, ne pouvant donner lieu à vérification, relatives à cette utilisation et à cette valeur économique.
158. Dès lors, pour la fixation de la rémunération de l'utilisation des contenus de presse sur les réseaux sociaux personnels dans ses diverses offres, Meta est susceptible d'avoir pris en considération de manière lacunaire la nature et l'ampleur de l'utilisation des contenus ainsi que la valeur économique générée par cette utilisation.
159. En cinquième lieu, la pratique en cause ne s'apparente pas à de simples conditions défavorables, mais est susceptible d'être qualifiée d'inéquitable dès lors que l'opacité et le caractère lacunaire des informations transmises et des méthodes retenues, ainsi que l'assiette de calcul des droits retenue, sont de nature à aboutir à la fixation de rémunérations largement décorrélées de l'utilisation effective des contenus de presse et de sa valorisation effective par Meta.
160. En sixième lieu, ainsi que le relève la décision, Meta a fourni, de façon partielle et échelonnée dans le temps des informations quant aux usages des contenus de presse en ligne et aux recettes qui en découlent.
161. S'agissant du test A/B, les éléments relatifs à la composition et au caractère représentatif de l'échantillon, aux données et calculs sous-jacents à la détermination de l'effet du test sur les sessions et à la justification, en considération de la valeur économique générée par l'utilisation des contenus de presse, du recours à l'indicateur du nombre de sessions considéré selon la nature du lien posté, puis à l'indicateur de la moyenne de la part des vues par visite de liens d'actualité postés par les utilisateurs au sein des clics sortants relatifs à l'ensemble des liens d'actualité et de la part des clics sortants relatifs aux liens d'actualité postés par les utilisateurs au sein des clics sortants relatifs à l'ensemble des liens d'actualité sont soit absents soit insuffisants.
162. Les informations communiquées par Meta, pour certaines uniquement à l'oral, lors des négociations, n'apparaissent pas suffisamment complètes et transparentes pour permettre une analyse de la méthodologie ayant conduit aux résultats intermédiaires et apprécier la pertinence des hypothèses retenues, notamment en ce qui concerne la part allouée aux agences de presse.
163. Les informations rapportant le multiplicateur appliqué par Meta au terme du test A/B et les montants des autres offres aux utilisations des contenus de presse sur les réseaux sociaux en ligne et à leur valorisation apparaissent également manquantes ou lacunaires.
164. Ainsi, les conditions de transparence requises pour la détermination d'un prix équitable sont susceptibles de ne pas être réunies.
165. Dès lors, l'Autorité a retenu à juste titre qu'il apparaît que la pratique dénoncée apparaît susceptible, en l'état des éléments produits au débat, de constituer une imposition de conditions de transaction inéquitables contraire à l'article 102 TFUE et à l'article L. 420-2 du code de commerce.
166. Ces éléments suffisent à justifier de l'existence d'une pratique anticoncurrentielle probable autorisant le prononcé de mesures conservatoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre abus envisagé par l'Autorité.
167. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de Meta tiré de ce que l'existence d'une pratique restrictive prima facie n'est pas établie.
III. SUR LE MOYEN PRIS DE L'ABSENCE D'ATTEINTE GRAVE CAUSÉE AU SECTEUR DE LA PRESSE OU À DVP
168. Meta soutient que l'existence d'une atteinte grave à l'économie du secteur de la presse, à DVP ou aux consommateur finaux, résultant de son comportement, n'est pas établie.
169. S'agissant du secteur de la presse, premièrement, la décision confondrait les difficultés structurelles de la presse avec les conséquences du comportement de Meta dans le cadre d'un contexte circonscrit de négociations commerciales. Deuxièmement, le postulat selon lequel Meta constituerait un canal de distribution essentiel pour le secteur de la presse, dont le comportement serait susceptible de menacer la viabilité des éditeurs, serait contredit par des éléments de preuve objectifs. Aussi, aucune fonction non substituable de Facebook ne serait identifiée par la décision. Meta ajoute que la décision fait abstraction d'un accord conclu avec Google sur les droits voisins dont les implications financières auraient dû être examinées. Troisièmement, la diversité croissante du secteur de la presse, manifestée par l'essor de certains quotidiens de la presse nationale, serait ignorée par la décision.
170. L'existence d'une atteinte grave aux intérêts des membres de DVP ne serait pas non plus établie. Il ne serait pas démontré que les droits voisins constitueraient, pour eux, soit un débouché essentiel, soit une ressource financière essentielle. Dans tous les scénarios de rémunération, le versement type au titre des droits voisins ne représenterait qu'une part négligeable des revenus de ces membres. Par ailleurs, aucun lien direct ne serait établi entre les mesures de restructuration économique qui concernent les membres de DVP et le comportement de Meta.
171. Dans ses observations, l'Autorité retient, en premier lieu, que l'atteinte identifiée réside dans la potentielle privation, pour les éditeurs et agences de presse, de la valorisation, dans des conditions effectives et équitables, des droits voisins et que cette privation revêt une gravité certaine dans un contexte de baisse des revenus traditionnellement tirés de la presse papier et de transformation des usages où la capacité des acteurs de la presse à valoriser leurs contenus sur les plateformes numériques constitue l'un des leviers destinés à assurer la pérennité de leur modèle économique.
172. En deuxième lieu, elle affirme que l'importance du trafic redirigé vers les sites éditeurs n'est pas de nature à dénoter d'une absence de gravité de l'atteinte causée dès lors que les services de Meta sont conçus pour retenir dans leur écosystème les utilisateurs et qu'ils occupent une place prépondérante dans l'accès à l'information en ligne en France.
173. En troisième lieu, elle conteste qu'il puisse être déduit de la faible importance, alléguée, des revenus susceptibles de résulter des droits voisins l'absence d'atteinte grave aux intérêts des membres de DVP pris individuellement. Elle fait valoir que DVP étant une association professionnelle représentant les intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, il n'y a pas à établir que la situation de chacun d'eux serait gravement compromise. Elle ajoute que dans le contexte précédemment décrit, il importe peu que la rémunération des droits voisins ne représente qu'une fraction limitée des revenus globaux des éditeurs et que les sommes perçues de la société Google ne sauraient valoir compensation des sommes qui pourraient être dues au titre de l'exploitation des mêmes contenus sur une autre plateforme, chaque acteur tirant une valeur économique propre des utilisations réalisées sur ses services.
174. DVP soutient que lorsque l'atteinte est portée au secteur concerné, il n'est pas nécessaire que soit démontré un risque individuel de disparition de chacun de ses opérateurs. Elle ajoute que la décision a précisément caractérisé une atteinte sectorielle en constatant que, dans un secteur dont les recettes publicitaires se contractent, les pratiques de Meta ont privé un répertoire représentant environ 40 % des éditeurs et 70 % des agences en valeur d'une ressource créée pour financer la production de l'information. Elle considère que ni le ratio avancé par Meta, ni la division de [...] d'euros par le nombre de ses membres ne mesurent cette atteinte.
175. Le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter le moyen.
Sur ce, la Cour :
176. Selon l'article L. 464-1 du code de commerce, des mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l'entreprise plaignante.
177. Ainsi que le décrit la décision, le secteur de la presse connaît un profond bouleversement structurel marqué par une forte diminution de la diffusion papier et une baisse régulière et prononcée des recettes publicitaires de 19 % entre 2019 et 2024, puis de 7,7 % au premier semestre 2025 selon l'étude sur le modèle économique de l'information en France publiée en janvier 2026 par l'Arcom et le ministère de la culture (p. 53).
178. Si cette situation n'est pas imputable à la pratique en cause, la gravité de l'atteinte portée par cette dernière au secteur et aux entreprises plaignantes est à apprécier dans le contexte de ces difficultés économiques.
179. Or, l'absence de rémunération équitable de l'utilisation des contenus de presse sur les services de réseaux sociaux personnels, qui résulte de l'absence de transparence de Meta ainsi que de la prise en considération lacunaire de l'utilisation et de la valorisation des usages dans les négociations menées, prive le secteur et les entreprises adhérentes de DVP de ressources qu'elles tiennent de la loi sur les droits voisins. Ces ressources issues de la valorisation des contenus que ces entreprises produisent sont, dans le contexte précité, un relai de croissance indispensable à l'équilibre financier du secteur et, pour nombre d'entre elles, au maintien d'une marge bénéficiaire et à leur pérennité.
180.À cet égard, il doit être relevé, d'une part, que selon une étude de l'Arcom et du ministère de la Culture sur les Français et l'information, publiée en mars 2024, 47 % des Français s'informent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Un tel chiffre dénote d'une utilisation significative des contenus de presse par les services de réseaux sociaux en général, et, au regard de la position de marché de Meta, par les services de réseaux sociaux personnels de cette entreprise en particulier. La même étude estime à plus de 50 % la part des utilisateurs d'Instagram ou de Facebook y recourant pour s'informer. Parallèlement, la valorisation des contenus, dont ceux de presse, a permis à Meta d'atteindre un chiffre d'affaires d'un montant maximal de [...] de dollars US pour la France, selon sa présentation de février 2025 adressée à DVP, et un chiffre d'affaires mondial de 201 milliards de dollars US. Dans la mesure où, en application de ladite loi, la rémunération de l'utilisation des contenus de presse doit être corrélée à leur valorisation, le niveau de cette rémunération est de nature à s'élever à un montant significatif.
181.Cette constatation n'est pas de nature à être infirmée par le pourcentage des liens d'information publiés par des utilisateurs parmi les vues sur Facebook Feed en France et par celui de ces liens parmi les vues de liens d'information publiés en France, communiqués par Meta, qui ne sont pas vérifiables et dont l'assiette de calcul et la méthodologie d'obtention sont insuffisamment explicités.
182.Dans son rapport n° 991 sur la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins de la presse, M. [H], député, note que le double objectif, économique, de permettre à la presse de percevoir une juste part de rémunération pour la valeur créée par la publication de ses contenus en ligne, et démocratique, n'a pas été atteint en raison de la difficulté des éditeurs à obtenir des fournisseurs de services de la société de l'information les éléments d'information nécessaires à la détermination du montant d'une juste rémunération.
183.D'autre part, comme en fait état l'Autorité, à la suite des journaux l'Equipe et Le Parisien, plusieurs autres titres de presse font face à des difficultés économiques importantes. Le Point a annoncé un plan de sauvegarde en avril 2025. Prisma Media a annoncé une restructuration également accompagnée d'un plan de sauvegarde touchant un emploi sur trois au sein du groupe. Le Revenu Français Edition et 01 Net Mag ont fait l'objet d'une procédure collective. L'Agence France-Presse a annoncé un plan d'économies visant à économiser 10 à 12 millions d'euros par an à partir de 2026 pour faire face à la dégradation de sa situation financière.
184.Ainsi, dans le contexte des difficultés structurelles de la presse, la pratique considérée est de nature à emporter tant pour le secteur que pour les entreprises adhérentes à DVP des conséquences irréversibles.
185.Est sans emport sur cette conclusion, la circonstance, premièrement, que l'information est consommée au moyen d'autres supports que les réseaux sociaux personnels, comme la télévision, la radio, la presse et les moteurs de recherche, deuxièmement, que les Français accèdent par le canal des réseaux sociaux à des informations provenant non pas uniquement des éditeurs de presse membres de DVP, mais également de journalistes et d'influenceurs ayant de nombreux abonnés sur TikTok et Youtube, troisièmement, que la part des usages de Facebook à des fins d'information recule au profit d'autres services. D'une part ces considérations ne remettent pas en cause la constatation que le niveau de rémunération dont se trouvent privés les éditeurs de presse au titre des droits voisins est de nature à être significatif. D'autre part, dans ledit contexte, les revenus des autres supports de publication ne pallient pas la privation de rémunération des publications de presse sur les réseaux sociaux personnels, au titre des droits voisins.
186.Il est également indifférent que, à la suite d'un accord financier sur les droits voisins avec Google, DVP bénéficie d'une rémunération par cette entreprise pour l'utilisation faite sur le marché des moteurs de recherche de ses contenus de presse, dès lors que cette rémunération ne compense pas la perte de la rémunération des droits voisins dus au titre de l'utilisation des contenus de presse sur le marché des réseaux sociaux personnels.
187.Les contenus de presse ne se cantonnant pas aux 'uvres littéraires et incluant les vidéos, notamment de courte durée, l'accroissement du temps passé au visionnage de vidéos par les utilisateurs des réseaux sociaux personnels n'est pas, non plus, de nature à infirmer ladite conclusion.
188.La circonstance que, en 2024, la diffusion payante de la presse quotidienne nationale ait, selon une estimation de l'étude Xerfi, augmenté de 2,2 % est aussi insuffisante pour contredire la même conclusion. Cette augmentation qui reflète essentiellement le succès d'un titre, le journal Le Monde, est limitée. Elle ne traduit pas une amélioration financière notable d'ensemble de la situation du secteur ou de celle des autres titres de presse, telle que l'atteinte de la pratique dénoncée cesserait d'être irréversible. La même étude anticipait une nouvelle baisse de 3,5 % du chiffre d'affaires des éditeurs de quotidiens en 2025.
189.C'est également en vain que Meta argue de ce que, entre janvier 2014 et décembre 2024, les renvois provenant de Facebook n'ont présenté, en moyenne, que [...] du trafic mondial des éditeurs ou que la part de Facebook dans le trafic indirect de ces éditeurs n'est comprise qu'entre [...]. D'abord, la décision ne qualifie pas Facebook de facilité essentielle en sorte que la condition, issue de l'arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97), tenant au caractère indispensable de ce réseau social à l'activité des éditeurs de presse n'a pas à s'appliquer. Ensuite, dès lors que le modèle économique des réseaux sociaux personnels repose non pas sur la redirection des utilisateurs mais sur la captation de leur attention et leur maintien sur ces réseaux, au moyen de l'intérêt que ceux-ci éprouvent pour les contenus produits par d'autres, afin de collecter les données utiles à leur ciblage publicitaire et de valoriser les inventaires publicitaires, ce faible pourcentage est davantage susceptible de dénoter d'une utilisation et d'une valorisation significatives des contenus de presse par Meta au sein de ses réseaux sociaux que d'une utilisation marginale de ces contenus.
190.Il ne peut, non plus, être soutenu que le comportement de DVP ait contribué à l'aggravation de la situation de ses membres ou du secteur de la presse. Ainsi qu'il a été précédemment relevé, les offres, y compris celle de prorogation de l'accord initial, reposaient sur des données sous-jacentes obscures, qui n'étaient pas justifiées, et qui étaient largement décorrélées de l'utilisation et de la valorisation des contenus de presse par Meta. L'acceptation de conditions tarifaires inéquitables n'aurait, en cristallisant dans la durée la pratique de Meta, fait qu'accentuer le caractère irréversible de l'atteinte que celle-ci porte à ces membres et au secteur de la presse.
191.Par ailleurs, dans un secteur où les taux de marge sont très réduits voire nuls, la rémunération des droits voisins, même à un montant moyen de [...] par membre de DVP ou à un niveau de [...] des revenus des membres de DVP, est significative. Elle est de nature à permettre le maintien à l'équilibre des membres de DVP et plus généralement du secteur de la presse. Aussi, il ne peut être déduit du niveau de cette rémunération que l'absence de cette dernière n'est pas de nature à porter une atteinte irréversible à ce secteur ou à ces membres. De surcroît de telles moyennes ne permettent pas de refléter la diversité de l'utilisation numérique, sur les services de réseaux sociaux, des différents types de contenus de presse et des rémunérations auxquelles celle-ci est susceptible de donner lieu.
192.Enfin le prononcé de mesures conservatoires ayant pour objet de prévenir ou de faire cesser une atteinte, la constatation qu'un nombre encore réduit d'éditeurs ou d'agences de presse membres de DVP fassent l'objet de procédures collectives ou de mesures de restructuration n'est pas de nature à atténuer la gravité de l'atteinte.
193.C'est donc à juste titre que l'Autorité a retenu que l'atteinte identifiée est grave puisqu'elle est de nature à affecter la pérennité du secteur dans son ensemble et des membres de DVP en particulier.
194.En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen pris de l'absence d'atteinte grave causée au secteur de la presse ou à DVP.
IV. SUR LE MOYEN PRIS DE L'ABSENCE DE CARACTÈRE IMMÉDIAT DE L'ATTEINTE ALLÉGUÉE
195.Meta soutient que la décision n'établit pas l'existence d'une atteinte immédiate au secteur de la presse ou à DVP résultant de son comportement. Premièrement, le caractère récent ou urgent de l'atteinte alléguée ne serait pas établi, les droits voisins étant reconnus depuis 2019 et les difficultés de la presse, anciennes. Deuxièmement, il n'existerait aucun lien entre les difficultés du secteur de la presse et le comportement de Meta. Troisièmement, il n'aurait pas été tenu compte du comportement de DVP qui a refusé les offres de Meta portant sur le maintien de la rémunération dans les termes du précédent accord, n'a pas fait preuve de coopération dans les négociations et a formulé des demandes répétées portant sur des informations déjà communiquées.
196.Dans ses observation, l'Autorité soutient que l'ancienneté du cadre juridique ou le constat général de fragilité du secteur de la presse ne font pas obstacle à l'existence d'une atteinte immédiate. Elle ajoute que la situation du secteur de la presse s'est récemment aggravée et que depuis l'expiration de l'accord-cadre qui régissait la période précédente, les membres de DVP ne perçoivent plus de rémunération de la part de Meta au titre des droits voisins. Elle fait également valoir que les critiques portant sur l'absence de justification d'un lien direct entre son comportement et l'atteinte, ainsi que sur la contribution du comportement de DVP au cours des négociations à la situation dénoncée relèvent de l'examen du lien de causalité et non de celui de l'immédiateté de l'atteinte.
197.DVP fait valoir que Meta confond l'ancienneté du contexte de crise de la presse avec l'actualité des effets des pratiques et que l'immédiateté s'apprécie au regard des effets produits au jour où l'Autorité statue et de la nécessité d'empêcher leur poursuite avant la décision au fond, sans nécessairement supposer un élément nouveau ou soudain. Elle ajoute qu'une rupture temporelle est intervenue le 1er janvier 2025 avec le terme du premier accord et conteste que celle-ci lui soit imputable.
198.Le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter le moyen.
Sur ce, la Cour :
199.Alors que Meta continue à utiliser sur ses services de réseaux sociaux des publications de presse et que cette utilisation est de nature à ouvrir droit à une rémunération équitable, elle a cessé tout versement aux membres de DVP depuis le 1er janvier 2025 à l'expiration de l'accord-cadre couvrant la période précédente.
200.Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment exposé, au cours du nouveau cycle de négociations qui s'est ouvert au mois de septembre 2024, Meta a présenté des méthodologies de calcul de cette rémunération dont les données sous- jacentes, opaques et insusceptibles de vérification, ne se rapportent que de manière lacunaire aux usages des publications et à leur valorisation. Plus généralement, les informations sur ces usages et cette valorisation dont dispose Meta n'ont été que très partiellement communiquées.
201.Le dommage en résultant pour le secteur de la presse et les membres de DVP, tenant à l'impossibilité d'apprécier une rémunération équitable des publications de presse au titre des droits voisins et de les valoriser, est actuel et contemporain de la pratique en cause qui se poursuit.
202.La saisine de l'Autorité pour l'obtention de mesures conservatoires, une année après l'ouverture des négociations, pendant le cours de ladite pratique et avant toute cristallisation de l'atteinte, a été formée avec célérité.
203.L'absence de détermination des montants des droits voisins pour l'utilisation des publications de presse par Meta sur ses services de réseaux sociaux personnels et de possibilité de valorisation de ces droits par les éditeurs place le secteur de la presse et les membres de DVP dans une situation d'urgence sans qu'importe, s'agissant de mesures conservatoires destinées à faire cesser une atteinte ou à la prévenir, que seul un nombre réduit de ces membres aient fait l'objet de procédures collectives ou de mesures de réorganisation.
204.C'est dès lors à juste titre que l'Autorité a qualifié l'atteinte considérée d'immédiate.
205.Il est à cet égard indifférent que ladite pratique, qui ne consiste pas en un différend de longue durée relatif à l'octroi d'une licence, ait pour objet des droits voisins dont le régime résulte d'une loi de 2019 et que les difficultés de la presse soient anciennes.
206.La critique de Meta portant sur l'absence de démonstration d'un lien entre les difficultés du secteur de la presse et le comportement de Meta a trait non pas au caractère immédiat de l'atteinte mais à l'existence d'un lien de causalité entre la pratique et l'atteinte. Aussi, elle n'est pas de nature à infirmer ladite conclusion.
207.Il en est de même pour le grief reprochant à la décision de ne pas tenir compte, dans l'appréciation du caractère immédiat de l'atteinte, du comportement imputé à DVP par Meta, consistant, en particulier, dans le refus de l'offre de prolongation de l'accord-cadre, dans un manque de coopération de DVP et dans des demandes répétées d'informations déjà communiquées. Ce grief porte sur l'éventuelle cause de l'atteinte et non sur son immédiateté.
208.En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen pris de l'absence de caractère immédiat de l'atteinte alléguée.
V. SUR LE MOYEN PRIS DE L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE COMPORTEMENT DE META ET L'ATTEINTE ALLÉGUÉE
209.Meta soutient que la décision n'établit pas de lien de causalité entre son comportement et l'atteinte alléguée, alors que des mesures conservatoires ne peuvent être prononcées que lorsque les pratiques alléguées constituent la cause directe et certaine de l'atteinte grave provisoirement identifiée.
210.Premièrement, la décision n'identifierait aucune cause déterminante propre à Meta.
211.Deuxièmement, elle ferait abstraction du fait que les difficultés du secteur de la presse sont structurelles et antérieures aux pratiques reprochées.
212.Troisièmement, Meta ne constituerait pas un canal de distribution essentiel pour les contenus de presse.
213.Quatrièmement, l'atteinte alléguée serait imputable au rejet par DVP de l'offre de prolongation de l'accord préalablement conclu.
214.Cinquièmement, la décision ne tiendrait pas compte de l'incapacité statutaire de DVP de négocier en temps réel.
215.Sixièmement, la décision ne démontrerait pas que les alternatives aux canaux de Meta, telles que le trafic direct, les renvois issus des moteurs de recherche, les abonnements ou les accords avec Google, sont inadéquates.
216.Dans ses observations, l'Autorité conteste que la circonstance que Meta ne soit pas directement et seule à l'origine des difficultés structurelles du secteur de la presse soit de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'atteinte et le comportement dénoncé, dès lors que la gravité du comportement considéré, qui empêche les éditeurs et agences de presse de valoriser leurs droits voisins, est accentuée par la situation économique du secteur. Elle ajoute que la circonstance que les éditeurs de presse disposent de canaux de distribution de contenus de presse ou de sources de revenus alternatifs ne compense pas l'absence de valorisation des droits voisins. Elle retient également qu'il ne saurait être fait grief à DVP de ne pas avoir accepté des conditions de rémunération susceptibles d'être qualifiées d'inéquitables. Elle affirme, enfin, que l'incertitude quant à l'interprétation de certaines dispositions, objet d'un renvoi préjudiciel, ne fait pas obstacle au constat du lien de causalité.
217.DVP soutient que le caractère direct et certain du lien de causalité n'impose pas que la pratique soit la cause exclusive de l'atteinte.
218.Le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter le moyen.
Sur ce, la Cour :
219.Il résulte de l'article L. 464-1 du code de commerce que des mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique considérée est à l'origine directe et certaine de l'atteinte grave et immédiate en cause (Com., 20 février 2007, pourvoi n° 06-12.424, Bull. 2007, IV, n° 51).
220.Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la pratique qui, en l'état des éléments produits aux débats, apparaît susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, consiste en la présentation de méthodologies de calcul de la rémunération de l'utilisation par Meta des contenus de presse sur ses services de réseaux sociaux personnels, dont les données sous-jacentes, opaques et insusceptibles de vérification, ne se rapportent que de manière lacunaire aux usages de contenu et à leur valorisation, ainsi que, plus généralement, en la communication lacunaire par Meta des informations dont elle dispose sur ces usages et cette valorisation.
221.Cette pratique de Meta est la cause directe et certaine de l'impossibilité pour les éditeurs de presse et, plus spécifiquement, pour les membres de DVP d'apprécier la rémunération équitable de l'utilisation par Meta sur ces services de leurs contenus de presse au titre des droits voisins et, partant, de valoriser ces droits.
222.Cette atteinte n'aurait pas été matérialisée en l'absence de ladite pratique.
223.Les doutes éprouvés par des juridictions d'Etats membres de l'Union quant à l'assiette des droits voisins et l'interprétation de l'article 15 de la directive 2019/790 ayant abouti au renvoi de questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice ne sont pas de nature à mettre en cause l'existence dudit lien de causalité, dont le caractère direct et certain se rapporte non pas à la caractérisation de la pratique, mais au lien entre cette pratique et l'atteinte. De surcroît lesdites questions ne constituent pas une cause alternative de l'atteinte identifiée et ne font pas obstacle à ce que la cour d'appel se prononce sur ladite assiette et l'application de cet article.
224.La circonstance que, dans le contexte des difficultés structurelles du secteur de la presse, ladite pratique contribue à l'aggravation de la situation économique des éditeurs de presse ne fait ni de ces difficultés ni de leur origine structurelle la cause de ladite atteinte.
225.La même atteinte n'est pas, non plus, imputable au comportement des membres de DVP.
226.À cet égard, en premier lieu, les offres de rémunération de Meta, y compris celle de prolongation de l'accord initial, reposaient sur des données sous-jacentes obscures, dont il n'était pas justifié, et qui étaient largement décorrélées de l'utilisation et de la valorisation des contenus de presse par Meta. Loin de prévenir l'atteinte considérée, leur acceptation était, au contraire, susceptible de faire obstacle à l'appréciation d'une rémunération équitable et à la valorisation effective des publications de presse.
227.En second lieu, dans la mesure où la détermination d'une rémunération équitable nécessitait, au préalable, une totale transparence de Meta sur les données d'utilisation et de valorisation des contenus de presse sur ses services de réseaux sociaux personnels et où Meta n'a communiqué, dans le cadre des négociations, que des informations lacunaires et souvent obscures sur ces éléments, l'origine de l'atteinte ne peut être trouvée dans les contraintes statutaires s'imposant à DVP pour l'acceptation d'un accord ou la proposition de contre-propositions.
228.Par ailleurs, la circonstance, invoquée par Meta, qu'en vertu d'un accord, Google rémunère les droits voisins des éditeurs de contenus de presse pour l'utilisation de ces derniers sur les services de moteur de recherche, que les contenus de presse soient diffusés au moyen d'autres canaux que les services de réseaux sociaux personnels de Meta ou que, comme l'allègue Meta, les services de réseau sociaux personnels soient une source de trafic marginale et substituable est sans effet sur l'atteinte considérée qui tient à l'impossibilité, dans laquelle sont placés les éditeurs de presse en raison du comportement de Meta, d'apprécier la rémunération équitable de l'utilisation des contenus de presse par Meta sur ses services de réseaux sociaux personnels au titre des droits voisins et de valoriser cette utilisation. De surcroît, dans la mesure où la valorisation des droits voisins pour l'utilisation des données de presse sur les réseaux sociaux personnels est distincte de celle des droits voisins pour cette utilisation sur les moteurs de recherche ou de celle des contenus de presse au moyen d'autres canaux, la rémunération perçue de Google au titre de son utilisation des contenus sur ses services ou les revenus tirés de la diffusion des contenus par le recours auxdits canaux ne sont pas de nature à constituer une alternative ou un substitut à l'absence de valorisation de l'utilisation de ces contenus sur les services de réseaux sociaux personnels de Meta.
229.Enfin, la considération de l'Autorité selon laquelle loin d'affaiblir le lien de causalité entre les pratiques dénoncées et l'atteinte identifiée, le recours croissant des Français aux réseaux sociaux pour s'informer obère la capacité des organes de presse à développer des recettes publicitaires, cette dynamique étant de nature à fragiliser grandement leur santé financière si elle n'est pas contrebalancée par une rémunération appropriée de leurs droits voisins ne fait qu'exclure que ce recours croissant soit, en l'absence d'une telle rémunération, sans lien avec l'importance de l'atteinte en cause. Elle ne procède ni d'un raisonnement circulaire ni ne place Meta dans l'impossibilité d'établir que cette atteinte a une autre cause que la pratique considérée.
230.C'est donc à tort que Meta la qualifie de preuve impossible.
231.Aussi, la décision retient à juste titre que le lien de causalité entre les pratiques dénoncées et l'atteinte au secteur de la presse et aux membres de DVP est établie.
232.En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen pris de l'absence de lien de causalité entre le comportement de Meta et l'atteinte alléguée.
VI. SUR LE MOYEN PRIS DU CARACTÈRE DISPROPORTIONNÉ DE LA DÉCISION
233.Meta soutient que la décision pourrait entraîner des conséquences irréversibles et disproportionnées par rapport au but poursuivi par les mesures conservatoires.
234.L'injonction, prévue à l'article 1er de la décision, de négocier de bonne foi serait excessive en ce qu'elle porte sur l'intégralité des services de Meta, incluant non pas seulement Facebook mais également Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. Meta fait valoir, à cet égard, que, sur ces derniers services numériques, les liens vers des contenus d'informations publiés par des tiers ne s'affichent que sous un format condensé ne relevant pas des droits voisins. Elle ajoute qu'une telle injonction n'est susceptible de se rapporter à aucune atteinte économique grave dès lors qu'aucune publicité n'est diffusée sur WhatsApp et que la publicité n'a été mise en ligne sur Threads qu'à compter du début de l'année 2025. Elle critique également l'imprécision de l'injonction.
235.L'injonction, prévue à l'article 2 de la décision, de communiquer une liste étendue de données serait totalement disproportionnée dans la mesure où ces données ne présenteraient aucun lien direct avec le champ d'application potentiel des droits voisins et excéderaient la liste des informations que la société Google a été tenu de communiquer en vertu de la décision de l'Autorité n° 19-D-26 du 19 décembre 2019.
236.L'injonction, prévue à l'article 3 de la décision, de ne pas dégrader les modalités d'affichage serait excessive. Premièrement, elle instaurerait une norme de conformité incertaine et, partant, dissuasive, pour l'innovation des services de Meta, portant ainsi atteinte à sa liberté d'entreprendre, protégée par l'article 16 de la Charte. Deuxièmement, cette injonction, visant un risque hypothétique de dégradation, serait trop large par rapport à l'atteinte alléguée.
Troisièmement, elle transformerait une mesure conservatoire en une régulation structurelle du produit.
237.Meta s'oppose enfin à l'injonction, prévue par l'article 4 de la décision, de transmission de rapports de suivi dans la mesure où ces derniers reprennent le périmètre contesté des injonctions substantielles.
238.Dans ses observations, l'Autorité conteste que l'injonction, prévue à l'article 1er de la décision, puisse être considérée comme instituant une obligation indéterminée ou imposant à la requérante d'accepter les prétentions de DVP dès lors que sa portée et sa finalité sont précisées par les autres injonctions et les motifs de la décision qui en définissent la portée et la finalité et que la cour d'appel a confirmé dans son arrêt du 8 octobre 2020 la légalité d'une injonction semblable faite à la société Google. Elle ajoute que cette injonction, de nature conservatoire, n'institue aucune obligation indéterminée ni n'impose à la requérante d'accepter les prétentions de DVP ou ne préjuge de manière définitive du champ d'application du droit voisin. Elle ajoute que la circonstance que certains services, notamment WhatsApp et Threads ne reposeraient pas sur un modèle de revenus publicitaires ne suffit pas à exclure leur prise en compte dans les négociations, l'intérêt économique pour la plateforme de l'affichage des publications de presse ne se réduisant pas aux seuls revenus publicitaires directement issus de cet affichage, mais comprenant l'attractivité du service, ainsi que l'activité des utilisateurs et la collecte de données.
239.L'Autorité soutient que l'injonction prévue à l'article 2 de la décision s'inscrit dans les limites de l'obligation prévue à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que Meta n'identifie pas précisément les catégories d'informations qui excéderaient celles qui seraient nécessaires à une négociation équitable. Elle fait également valoir qu'eu égard à la spécificité de chaque plateforme, la circonstance que les informations sollicitées diffèrent de celles demandées dans le cadre du précédent relatif à la société Google et le maintien de la possibilité de solliciter des informations complémentaires ne permettent pas de conclure au caractère disproportionné de l'injonction. Enfin, l'incertitude quant au champ d'application de l'article 15 de la directive 2019/790 ne ferait pas obstacle au prononcé de mesures conservatoires qui, garantissant la transmission d'informations, ne se prononce pas définitivement sur les contenus ou services couverts.
240.L'Autorité affirme que l'injonction prévue à l'article 3 de la décision est, comme a pu le juger la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 8 octobre 2020, directement nécessaire pour préserver l'effectivité des négociations et prévenir qu'une modification des modalités d'affichage des contenus de presse ne puisse être utilisée comme moyen de pression sur les titulaires de droits au cours de celles-ci.
241.L'Autorité considère que la critique dirigée contre l'injonction 4 qualifiée d'excessive et d'incertaine en ce que cette dernière se rapporte aux injonctions 1 à 3 ne saurait procéder dès lors que les griefs formulés par Meta à l'encontre des injonctions 1 à 3 sont infondées.
242.DVP soutient que, pris dans leur ensemble, les quatre volets du dispositif répondent chacun à une fonction distincte et directement rattachée à l'atteinte constatée. La première injonction rétablirait le cadre de la négociation, la deuxième corrigerait l'asymétrie d'information qui empêcherait DVP de discuter utilement la méthodologie de Meta, la troisième préserverait les conditions de cette négociation du risque de dégradation de l'affichage et la quatrième garantirait l'effectivité des trois précédentes. Aucune ne fixerait le prix, aucune n'imposerait la conclusion d'un contrat et aucune ne préjugerait de la décision au fond. La communication d'informations serait circonscrite aux données jugées nécessaires et protégée par l'accord de confidentialité. DVP en conclut que la décision est strictement ordonnée au rétablissement provisoire d'une négociation équilibrée.
243.Le ministre chargé de l'économie et le ministère public invitent la Cour à rejeter le moyen.
Sur ce, la Cour :
244.Aux termes de l'article L. 464-1, alinéa 3, du code de commerce, les mesures conservatoires peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
245.En l'espèce, la proportionnalité de ces mesures doit être appréciée en considération de l'atteinte considérée, qui, consistant en l'impossibilité pour les éditeurs de presse de déterminer, au regard de l'utilisation et de la valorisation par Meta de leurs publications de presse sur ses services de réseaux sociaux, une rémunération équitable de leurs droits voisins et de valoriser ces derniers, menace la pérennité des éditeurs de presse.
246.L'article 1er de la décision enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec DVP la rémunération due pour la reprise des contenus protégés des membres de DVP sur l'ensemble des services de Meta, conformément aux modalités prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents objectifs et non discriminatoires. Cette négociation doit couvrir la période de reprise des contenus depuis le 1er janvier 2025.
247.D'abord, contrairement à ce que soutient Meta, cette injonction n'étend pas les obligations de rémunération au titre des droits voisins à des services pour lesquels l'applicabilité de la loi sur les droits voisins à Meta demeure en débat ou pour lesquels les conditions concrètes d'utilisation d'un contenu protégé ne sont manifestement pas réunies. Elle n'est pas de nature à exclure que l'utilisation de contenus sur les services de Meta puisse, dans la mesure où elle se limite à des hyperliens ou à des mots isolés ou de très courts extraits de publication de presse, relever de l'exception prévue à l'article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle.
248.En effet, ledit article 1er n'arrête pas le périmètre de l'obligation de rémunération, ni n'emporte qualification de contenus protégés des publications de presse utilisés par les différents services de Meta. Il se cantonne à définir un champ de négociation comprenant « la reprise des contenus protégés » sur l'ensemble des services de Meta.
249.Ensuite, la circonstance que certains services de Meta ne diffusent pas de publicité n'est pas de nature à exclure que leurs contenus de presse soient l'objet d'une valorisation publicitaire au travers de l'intérêt porté à ces contenus, de la captation de l'audience en résultant et de l'extraction de données personnelles valorisables que cette captation permet.
250.Enfin, dans la mesure où, ainsi que le relève la Cour de justice [CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 77], seuls les fournisseurs de services de la société de l'information disposent des informations permettant d'apprécier la valeur économique que représente l'utilisation en ligne des publications de presse, telle que les revenus générés ou attendus par une telle utilisation, l'article 1er de la décision ne saurait être qualifié d'imprécis pour Meta. Cet article qui renvoie à la notion de contenus protégés, aux modalités prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux critères de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, permet à Meta d'apprécier exactement, au regard des informations dont elle dispose, la portée de l'injonction de négociation de bonne foi qui lui est faite.
251.De surcroît, ainsi que le relève exactement l'Autorité, cette portée est éclairée par les autres injonctions et les motifs de la décision. Cette dernière précise que les mesures conservatoires visent à garantir que les négociations se déroulent de bonne foi et dans des conditions transparentes, afin de permettre l'émergence d'une méthodologie de calcul de la rémunération alternative à celle proposée par Meta. L'article 2 de cette décision identifie des informations à communiquer. L'article 3 fait injonction de ne pas dégrader les modalités d'affichage.
252.Ainsi l'article 1er est, par son objet, apte à mettre fin à l'atteinte considérée, sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour faire face à l'urgence.
253.Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de préciser que l'obligation de négocier que cet article prévoit n'implique pas que Meta soit tenue de conclure un accord de licence portant sur l'ensemble des contenus des éditeurs et agence de presse, les moyens aux fins d'annulation ou de réformation de l'article 1er, pris de son caractère excessif, doivent être rejetés.
254.L'article 2 de la décision enjoint à Meta, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision au fond, de communiquer par écrit à DVP les informations suivantes :
(i) les chiffres d'affaires des différents réseaux sociaux personnels de Meta diffusant des contenus de presse en France, ainsi que les revenus publicitaires de chacun d'entre eux, pour les années 2024 et 2025 ;
(ii) les données mensuelles d'utilisation en France des contenus protégés des membres de DVP au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de publication de la décision et pour chacun des services de Meta. Ces données doivent notamment inclure les nombres d'impressions, de clics, d'utilisateurs auprès desquels les contenus ont été imprimés, d'utilisateurs ayant interagi avec les contenus et les taux d'engagement correspondants (mentions « J'aime », commentaires, etc.), les taux de retour ou de réutilisation des services de Meta en lien avec l'exposition des contenus de presse ;
(iii) les données d'utilisation précisées au point (ii) pour l'ensemble des contenus publiés par Meta (de manière agrégée), afin de permettre la comparaison avec les données d'utilisation des contenus des membres de DVP ;
(iv) pour chacun des services de Meta, une description détaillée des données collectées en France par Meta lors de l'impression de contenus des membres de DVP, ainsi que de l'usage fait de cette collecte ; et,
(v) pour chacun des services de Meta, une description détaillée des règles et des modalités d'affichage des contenus des membres de DVP en vigueur sur le territoire français, accompagnée de l'historique de leurs évolutions depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins.
255.Ledit article enjoint également à Meta de communiquer toute autre information pertinente supplémentaire prévue à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
256.Ces injonctions n'excèdent pas, par leur objet, l'obligation impartie aux services de communication au public en ligne à cet article L. 218-4 de fournir aux éditeurs de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers, ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération de l'utilisation des publications de presse sous une forme numérique assise sur l'exploitation de toute nature.
257.Elles sont, en ce qu'elles portent tant sur les informations énumérées à l'article 2 (i) à (v) que sur les autres informations pertinentes supplémentaires prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, l'expression spécifique, ajustée au modèle économique des services de Meta, de cette obligation et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la prévention d'une atteinte irréversible au droit à une rémunération équitable des contenus protégés au titre des droits voisins. Elles permettent, en particulier, de couvrir toute information pertinente, requise pour la fixation du montant de la rémunération, qui ne figurerait pas parmi les informations listées.
258.Il est, à cet égard, indifférent que, à l'article 2 de sa décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020, l'Autorité n'ait imposé à Google que la communication aux éditeurs et agences de presse des informations prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle. D'une part le modèle économique des services de moteurs de recherche diffère de celui des services de réseaux sociaux personnels. D'autre part, les pratiques en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cette décision consistaient en un refus de toute rémunération des éditeurs de presse au titre des droits voisins, un comportement distinct de celui de Meta et qui a abouti à une injonction de communication plus large.
259.La circonstance que Meta conteste l'interprétation de la notion d'utilisation au sens de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2019/790 et affirme que les publications de presse, sur ses services autres que Facebook, relèvent de l'exception prévue à l'article L. 211-3-1 dudit code n'altère pas la proportionnalité de la mesure prononcée en ce que les informations requises pourraient, in fine, pour certaines se révéler être sans rapport avec des contenus protégés. Cette mesure, qui n'est que conservatoire, assortie d'une garantie de confidentialité, et porte sur la communication de données destinées à permettre une négociation de bonne foi, n'emporte aucune conséquence irréversible pour Meta. Il en serait tout autrement pour les éditeurs de presse dans le cas où, alors que l'assiette des droits voisins comprend tant les mises en lignes des éditeurs de presse sur les réseaux sociaux personnels que les publications de presse utilisées sur les services de Meta autres que Facebook, ils se trouveraient privés des informations relatives à l'utilisation et à la valorisation par Meta de ces contenus exigées pour déterminer la rémunération équitable de ces publications et permettre leur valorisation.
260.Dès lors, sans qu'il y ait lieu à expressément réserver le champ des catégories d'informations à communiquer à l'examen au fond ni à reformuler la disposition résiduelle relative à toute demande d'information complémentaire ni à se prononcer sur la prise en compte du trafic redirigé vers les sites des éditeurs de presse ou d'agence de presse, les moyens aux fins d'annulation ou de réformation de l'article 2, pris de son caractère excessif, doivent être rejetés.
261.L'article 3 de la décision enjoint à Meta, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision au fond, de ne pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d'affichage en vigueur à la date de l'adoption de la décision, pour tous les types de contenus des membres de DVP, sur tous les services en ligne de Meta. Cette injonction ne fait pas obstacle aux améliorations et innovations des services de Meta, sous réserve qu'elles n'entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires des droits voisins.
262.Ainsi que le relève la Cour de justice, l'obligation de s'abstenir de limiter la visibilité des publications pendant les négociations entre les fournisseurs de services de la société de l'information et les éditeurs de publications de presse permet de prévenir l'exercice d'une pression sur ses derniers ou la dissimulation de la valeur économique que représente l'utilisation de leurs publications de presse [CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 77].
263.Cette obligation permet de veiller à ce que les éditeurs de publications de presse soient en mesure de décider librement et sur la base de toutes les informations pertinentes si et, le cas échéant, contre quelle rémunération ils souhaitent accorder auxdits fournisseurs l'autorisation de reproduire ces publications ou de mettre celles-ci à la disposition du public. Elle est ainsi susceptible d'assurer le caractère équitable des négociations menées entre les parties [CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 78].
264.La circonstance que le fournisseur de services de la société de l'information n'aurait pas précédemment limité la visibilité des publications à l'occasion des négociations entamées avec les éditeurs de presse afin d'exercer une pression sur ces derniers n'est pas de nature à exclure le risque qu'il le fasse dans la suite de ces négociations.
265.Ladite obligation de s'abstenir de limiter la visibilité des publications, qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de réalisation d'un marché performant et équitable pour le droit d'auteur qu'elle poursuit, ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté d'entreprise garantie à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux [CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, points 90 à 101].
266.L'article 3 de la décision, qui prévoit une obligation similaire d'interdiction de dégrader les modalités d'affichage pendant toute la période de négociation, précise en outre que cette interdiction ne fait pas obstacle aux améliorations et innovations des services de Meta dès lors que celles-ci n'entraînent aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires des droits voisins.
267.L'énoncé de ce tempérament est suffisamment précis pour permettre à Meta de distinguer les améliorations et innovations de ses services qu'il permet de celles qu'il prohibe. Contrairement à ce qu'affirme Meta, il n'est pas de nature à la dissuader d'améliorer ses services pour l'ensemble de ses utilisateurs.
268.L'interdiction prévue audit article 3, qui ne vaut qu'à titre conservatoire, dans l'attente de la décision au fond et pour la durée des négociations n'a qu'un caractère conjoncturel et n'affecte en rien, dans la durée, la structure de Meta et de ses services. En outre, elle ne fait pas obstacle à ce que Meta fasse évoluer ces derniers pour faire face à la concurrence tant sur le marché des réseaux sociaux personnels que sur des marchés distincts.
269.Par ailleurs, les contestations élevées par Meta quant à l'assiette des droits voisins en se référant à des questions préjudicielles pendantes et à l'exception prévue à l'article L. 211-3-1 ne sauraient faire obstacle à ce que ladite interdiction comprenne tous les types de contenus des membres de DVP, sur tous les services en ligne de Meta.
270.En effet, le choix d'un tel périmètre, à titre conservatoires et pour la durée des négociations, est sans conséquence notable pour Meta cependant que le choix d'un périmètre plus restreint est de nature à compromettre le déroulement des négociations en laissant à Meta un moyen de pression au travers de la dégradation de l'affichage de publications de presse susceptibles de donner lieu à rémunération au titre des droits voisins.
271.L'injonction prévue à l'article 3 est strictement proportionnée à l'urgence.
272.En conséquence, les moyens aux fins d'annulation ou de réformation de l'article 3, pris de son caractère excessif, doivent être rejetés.
273.L'article 4 de la décision prévoit que Meta adressera, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de cette décision, un premier rapport sur la manière dont elle se conforme aux articles 1er à 3 de ladite décision. Il ajoute que les rapports seront par la suite communiqués à l'Autorité le cinquième jour ouvré de chaque mois jusqu'à la publication de la décision au fond de l'Autorité.
274.Meta s'opposant à cette obligation de transmission de rapports dans la mesure où le suivi de sa conformité reprend le périmètre contesté des injonctions substantielles, le rejet des moyens critiquant les articles 1er à 3 de la décision emporte, par voie de conséquence, celui du moyen en annulation ou en réformation de cet article 4.
275.Enfin, ainsi que l'a relevé la Cour de justice, la garantie de ce que les éditeurs de presse soient en mesure de décider librement et sur la base de toutes les informations pertinentes si et, le cas échéant, contre quelle rémunération, ils souhaitent accorder aux fournisseurs de services de la société de l'information l'autorisation de reproduire ces publications ou de mettre celles-ci à la disposition du public est susceptible d'assurer le caractère équitable des négociations menées entre les parties et participe de l'objectif de protection de ces éditeurs en tant que titulaires des droits consacrés à l'article 15 de la directive 2019/790 [CJUE, arrêt du 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland (compensation équitable), C-797/23, point 78].
276.L'exercice d'une telle liberté de décision suppose la délivrance aux éditeurs de presse par ces fournisseurs de services, d'informations non pas seulement relatives à un modèle de rémunération déterminés par ces mêmes fournisseurs, mais de nature à étayer un mode de rémunération élaboré par les éditeurs de presse seuls ou conjointement avec lesdits fournisseurs.
277.C'est dès lors c'est à tort que Meta soutient que l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'il emporte obligation aux fournisseurs de services de la société de l'information de communiquer toute information nécessaire à l'élaboration par les éditeurs de presse d'une méthodologie de détermination d'une rémunération équitable, alternative à celle définie par les mêmes fournisseurs.
278.En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des moyens d'annulation ou de réformation de la décision.
VII. SUR LES DÉPENS ET L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
279.Plusieurs demandes sont présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
‘ contre DVP : Meta demande le paiement de la somme de 50 000 euros ; ' contre Meta : DVP demande le paiement de la somme de 50 000 euros.
Sur ce, la Cour :
280.Meta succombant dans son recours en annulation et en réformation, elle supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
281.L'équité commande de faire partiellement droit à la demande de DVP et de condamner Meta à payer à cette dernière la somme globale de 40 000 euros au titre de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement :
REJETTE les moyens d'annulation et de réformation dirigés contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société des droits voisins de la presse ;
DÉBOUTE les sociétés Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited et Meta Platforms Technologies Ireland Limited de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited et Meta Platforms Technologies Ireland Limited à payer à la Société des droits voisins de la presse la somme globale de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited et Meta Platforms Technologies Ireland Limited aux dépens.