CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 octobre 2026, n° 25/02080
PAU
Autre
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JP/APP
Numéro 26/02932
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Dossier : N° RG 25/02080 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JG3J
Nature affaire :
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[F], [L] [H]
C/
[E] [B] [G]
[D], [T] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame GABAIX HIALE, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
venant aux droits de Madame [M] [A], [O] [H] née [J] le 23 mai 1935 à [Localité 1] (Algérie), sa mère, décédée
né le 11 Novembre 1961 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [E] [B] [G]
née le 26 Juillet 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Monsieur [D] [H]
en son nom personnel et venant aux droits de Madame [M] [A], [O] [H] née [J] le 23 mai 1935 à [Localité 1] (Algérie), sa mère, décédée
né le 26 Mai 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-04997 du 17/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2016 entre Madame [E] [G], d'une part, et Monsieur [D] [H] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er octobre 2024,
Ordonné l'expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 8] publique et d'un serrurier de Monsieur [D] [H] et dit qu'il devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément à l'article 62 de la loi du 8 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après la restitution de l'ensemble des clés au bailleur.
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J] payer à Madame [E] [G], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée,
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J] à payer à Madame [E] [G], à titre provisionnel la somme de 7 779,95 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 25 mars 2025,
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J], à payer à Madame [E] [G], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de l'assignation et de la dénonciation à la préfecture.
Par déclaration du 25 juillet 2025, Monsieur [F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Par ordonnance en date du 11 juin 2026, Monsieur Le Premier Président de la cour d'appel de Pau a débouté Madame [E] [G] de sa demande de radiation de l'appel numéro RG 24/02080.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2026, Monsieur [F] [H] demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, Madame [C] [H] du jugement rendu le 27 mai 2025 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judicaire de PAU,
Ordonner le rabat de la clôture au moment des plaidoiries
Déclarer recevables les écritures signifiées le 8 septembre 2026 par Monsieur [F] [H]
Vu l 'article 22-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Réformer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Juge des Contentieux de le Protection de [Localité 6], en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, à régler à Madame [E] [G] : une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée, la somme de 7 779,05 € à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation a la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation a la Préfecture,
Statuant à nouveau,
Constater que l'engagement de caution de Madame [C] [H] est nul,
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [H],
Subsidiairement sur le cautionnement,
Réformer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Juge des Contentieux de le Protection de [Localité 6] en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, à régler à Madame [E] [G] : une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à libération, caractérisé par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée, la somme de 7 779,05 € à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation à la Préfecture,
Statuant à nouveau,
Constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer Madame [G] à mieux se pourvoir au fond,
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [H]
Réformer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, à régler à Madame [E] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation a la Préfecture.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [E] [G] de sa demande de condamnation dirigée contre Monsieur [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [F] [H], la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant également le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de 1'assignation et de la dénonciation a la Préfecture
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 7 août 2026, Monsieur [D] [H] demande à la cour de :
Vu la Loi du 6 juillet 1989,
Vu le Décret du 30 janvier 2002,
Vu l'ordonnance dont appel,
Déclarer Mr [D] [H], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, recevable en son appel incident dans le cadre de la procédure d'appel initiée par M. [F] [H],
A titre principal
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
Constater l'existence de contestations sérieuses,
Constater l'inexistence de l'urgence et du trouble manifestement illicite,
Réformer la décision entreprise en déclarant Madame [G] irrecevable en ses demandes.
La condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
Vu les articles 1104 et 1217 du code civil,
Vu l'inexécution par le propriétaire de ses obligations légales et contractuelles
Réformer l'Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions
Ce faisant, statuant à nouveau,
Constater la nullité de l'acte de cautionnement de Mme [M] [A] [H]
Retenir les contestations du décompte de Mr [H]
Retenir l'existence d'une exception d'inexécution en faveur de Monsieur [H], au regard de l'inexécution du bailleur.
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
La condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2026, Madame [E] [G] sollicite :
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989,
Vu les articles 1103 et 1193 du Code Civil,
Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,
' Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PAU (Chambre des Contentieux de la Protection) en date du 27 mai 2025 (RG 25/00083) en ce qu'elle a :
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2016 entre Madame [E] [G], d'une part, et Monsieur [D] [H], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er octobre 2024,
' condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et
Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H] née [J] à payer à Madame [E] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandaté,
' condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et
Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A]
[H] née [J] à payer à Madame [E] [G], à titre
provisionnel, la somme de 7 779,05 € au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 25
mars 2025.
LA CONFIRMANT POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU,
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
' Déclarer que la demande de nullité de l'acte de cautionnement par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2016 invoquée par Monsieur [H] [F] est irrecevable car nouvelle.
' Débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses demandes.
' Condamner Monsieur [H] [F] venant aux droits de Madame [C] [H] née [J] solidairement avec Monsieur [H] [D], tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [H] [C], décédée, à payer à Madame [E] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges à compter du 1er septembre 2024 et, à défaut, du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandaté.
' Déclarer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation conclu le 22 juillet 2016 sont réunies au 1er septembre 2024 (défaut d'assurance) ou, à défaut, le 1er octobre 2024 (arriéré de loyers).
En conséquence,
' Déclarer que le bail d'habitation du 22 juillet 2016 consenti par Madame [G] [E], venant aux droits de Monsieur [P] [Y] à Monsieur [H] [D] est résilié au 1er septembre 2024 (défaut d'assurance) ou, à défaut, le 1er octobre 2024 (défaut de paiement du loyer).
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
' Condamner solidairement Monsieur [H] [D] tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [H] [M] [A], décédée et es qualité de caution, ainsi que Monsieur [H] [F] à verser à Madame [G] [E], une provision à valoir sur l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation d'un montant de 7 990,55 € au 31 août 2026.
' Assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024.
' Condamner in solidum Monsieur [H] [F] ainsi que Monsieur [H] [D],
tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [H] [M] [A], décédée, à verser à Madame [G] [E], une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' Surseoir à statuer sur les demandes relatives au cautionnement de Monsieur [H] [F], es-qualité, et de Monsieur [H] [D] dans l'attente de la vérification d'écriture à intervenir par la Cour.
' Enjoindre à Messieurs [H] [F] et [D] de communiquer à la Cour d'Appel les écrits de comparaison dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, à défaut de production des documents sollicités dans le délai visé ci-dessus, la Cour d'Appel statuera ce que de droit.
' Mettre à la charge de Monsieur [H] [F] et [D] les frais éventuels de la mesure de vérification d'écritures.
L'ordonnance de clôture a fait l'objet d'un rabat à la date de l'audience de plaidoirie afin de permettre l'échange des conclusions entre les parties dans le respect du principe du contradictoire.
SUR CE,
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, prenant effet le 1er août 2016, Monsieur [Y] [P] a donné à bail d'habitation à Monsieur [D] [H] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 390 euros outre 40 euros de charges.
Madame [C] [H], aujourd'hui décédée, mère de Monsieur [D] [H], se serait portée caution solidaire du paiement des loyers et charges.
Monsieur [Y] [P] est décédé le 12 juillet 2020, laissant Madame [E] [G], son épouse survivante, titulaire de l'usufruit.
Constatant des loyers demeurés impayés, Madame [E] [G], a fait délivrer à Monsieur [D] [H], le 31 juillet 2024, un commandement de payer les loyers impayés et de fournir les justificatifs d'assurance, lequel visait la clause résolutoire.
Pour s'opposer au paiement, Monsieur [D] [H] soutient notamment que le logement est affecté de plusieurs désordres troublant sa jouissance paisible des lieux.
En l'absence de communication des justificatifs d'assurance et du règlement des impayés, Madame [E] [G] a, par exploit du 11 décembre 2025, assigné en référé Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection en résiliation par acquisition de la clause résolutoire, paiement des loyers impayés par provision et expulsion.
Elle a également assigné par exploit du 14 décembre 2024, en qualité de caution, Monsieur [F] [H] venant aux droits de Madame [A] [H] décédée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte de cautionnement
Madame [V] [G] sollicite l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte de cautionnement formée par Monsieur [F] [H] comme nouvelle en appel en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle précise que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence.
[F] [H] maintient cette demande qui constitue un moyen de défense pouvant être proposé en tout état de cause.
***
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation des faits.
Le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution constitue une défense au fond recevable en cause d'appel puisque la demande en paiement présentée à l'encontre d'[F] [H] es qualité d'ayant droit de sa mère [C] [H] se fonde sur cet engagement de caution attribué à sa mère décédée et dont il conteste la validité.
Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement et la contestation sérieuse :
[F] [H] soulève une contestation sérieuse quant à la validité du cautionnement .
Il soutient avoir constaté, à la lecture de l'acte de caution, que les formalités manuscrites requises par l'article 22-1 dernier alinéa de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 , n'avaient pas été rédigées par la main de sa mère, comme cela ressort de l'avis technique établi par Madame [Q] [K] [U], expert graphologue près la cour d'appel de Nîmes, de sorte que l'acte encourt la nullité.
[D] [H] considère quant à lui qu'il s'agit là d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure de référé
En réponse, [V] [G] soutient que l'avis de l'expert graphologue ne peut servir à déclarer nul l'acte de cautionnement dès lors qu'il a été réalisé à titre privé, de façon non contradictoire et qu'il n'est corroboré par aucun autre élément.
Elle fait valoir en outre que l'expert ne conclut pas à la certitude d'un faux en écriture d'autant que les documents qui lui ont été fournis en comparaison sont des photocopies dont il n'est assuré qu'elles proviennent de Madame [C] [H].
Elle ajoute que Madame [C] [H] n'a, de son vivant, jamais contesté avoir signé l'acte.
[E] [G] conclut subsidiairement à un sursis à statuer dans l'attente de la vérification d'écriture .
***
Il résulte des dispositions de l'article 1373 du Code civil, que lorsqu'une partie conteste être l'auteur de l'écrit, ou plus exactement de la signature figurant sur un écrit sous signature privée, elle dispose de la faculté de provoquer la vérification d'écriture, sans que le juge puisse s'y opposer.
Au regard de l'article 287 du code de procédure civile si au cours d'un procès, une partie se voit opposer un acte qu'on lui attribue, elle peut dénier son écriture ou sa signature ou si l'acte est attribuable à un tiers ne pas reconnaître l'écriture de celui-ci.
Cette seule dénégation suffit à contraindre le juge à procéder à la vérification d'écriture.
Cette vérification relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé en l'absence de contestation sérieuse.
En l'espèce la demande en paiement de l'arriéré de loyer formée à l'encontre d'[F] [H] es qualité d' ayant droit de sa mère décédée repose uniquement sur l'acte de cautionnement litigieux.
La demande présentée à l'encontre d'[F] [H] es qualité d'ayant droit de sa mère décédée se heurte à une contestation sérieuse sur l'engagement de caution de [C] [H] .
Le juge des référés ne statuera pas sur ce cette demande en disant y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement présentées à l'encontre d'[F] [H].
S'agissant des demandes présentées contre [D] [H] elles sont recevables devant le juge des référés en ce qu'elles sont dirigées contre lui en sa qualité de locataire et occupant des lieux et pas es qualité d'ayant droit de sa mère décédée.
Sur les demandes présentées en référé de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement d'une provision :
[D] [H] invoque l'irrecevabilité de l'action en référé engagée par [V] [G] faisant valoir qu'elle ne rapporte la preuve ni d'une situation d'urgence ni de la nécessité de l'intervention immédiate d'une décision de justice, conformément aux exigences de l'article 834 du code de procédure civile.
Il soutient que l'urgence se situe de son côté eu égard aux troubles de jouissance subis depuis 2023 et de l'inertie de Madame [V] [G].
Il soutient par ailleurs que Madame [V] [G] qui fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne rapporte la preuve ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite.
[D] [H] invoque l'existence de plusieurs contestations sérieuses.
Il soutient que le bailleur a régulièrement manqué à son obligation de délivrance. Il expose que le logement est affecté de désordres persistants, notamment des infiltrations, altérant sa jouissance paisible des lieux, et que [V] [G], bien qu'informée de cette situation n'a pas procédé aux travaux de réfection nécessaires. Il conteste en outre s'être opposé à ces travaux.
Il fait valoir par ailleurs que [V] [G] a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en ne l'informant pas du changement de destinataire des règlements postérieurement à fin du mandat avec l'agence immobilière, laquelle percevait initialement les fonds. Il affirme avoir adressé des chèques à Madame [E] [G] en paiement des loyers mais que cette dernière ne les a jamais récupérés dans le but d'augmenter la dette locative et d'obtenir in fine la résiliation du bail.
Il soutient enfin que le décompte produit par Madame [V] [G] est erroné notamment en ce qu'il ne prend pas en compte les paiements déjà effectués et fait apparaître une dette partiellement prescrite. Il affirme par ailleurs qu'il appartient au bailleur de supporter le coût des allocations suspendues par la CAF, lesquelles résultent de sa carence à justifier les travaux réalisés.
À titre subsidiaire, il soutient que le logement était effectivement assuré et qu'il en a communiqué les justificatifs à sa bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle s'est abstenue de retirer le pli.
Il fait par ailleurs observer que la clause résolutoire sanctionne le défaut d'assurance et non le défaut de justification de celle-ci.
Il rappelle enfin que le juge conserve la faculté d'apprécier in concreto les conditions d'application de la clause résolutoire, et qu'il y a lieu, à cet égard, de tenir compte des relations conflictuelles existant entre les parties au contrat de bail.
Il expose enfin que sa bailleresse ne verse pas aux débats un acte de cautionnement satisfaisant aux exigences des article L. 331-1 et 331-2 du code de la consommation.
En réponse, [E] [G] invoque les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 faisant obligation au locataire de payer le loyer et des charges récupérables aux termes convenus. La dette locative au jour du commandement de payer n'a pas été apurée entraînant la résiliation du bail. S'agissant des travaux, elle précise que les infiltrations dénoncées par [D] [H] ont donné lieu à de nombreux travaux mis en place au mois de janvier 2024 dont elle justifie. Elle se fonde sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 février 2026 établi par Maître [S] [N] montrant que l'appartement ne présente aucune trace d'infiltrations fraîches tandis que Monsieur [R], artisan, n'a relevé pour sa part aucune trace d'humidité de son détecteur et a pu enfin prendre l'ensemble des informations utiles à l'établissement du devis portant sur la remise en état du lot plâtrerie peinture de l'appartement occupé par [D] [H]. Ce constat démontre également l'existence de dégradation des lieux n'ayant aucun lien avec l'existence d'infiltrations anciennes. Elle reproche également à [D] [H] son choix délibéré de ne pas laisser les artisans pénétrer dans les lieux.
En ce qui concerne le montant des loyers réclamés à titre provisionnel, [D] [H] doit être en mesure de justifier des loyers qu'il prétend avoir réglés par la production de toutes pièces notamment ses relevés bancaires.
Elle souligne également que le locataire devait justifier d'une attestation d'assurance au plus tard le 31 août 2024 ce qu'il n'a pas fait et la production de l'attestation d'assurance postérieurement au délai d'un mois ne fait pas obstacle à l'application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
***
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi une provision peut être allouée même si même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce dispose que lorsque le contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus' cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'obligation de payer les loyers mise à la charge d'[D] [H] n'est pas sérieusement contestable et il ne peut opposer l'exception d'inexécution pour être dispensé du paiement des loyers.
Les reproches formulés à l'encontre du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance d'un logement conforme à sa destination doivent faire l'objet d'un débat devant le juge du fond.
[D] [H] ne justifie pas avoir réglé dans leur totalité les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 31 juillet 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2024 et d'ordonner l'expulsion d'[D] [H] en confirmation du jugement déféré.
Sur le paiement de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré de loyers :
En présence d'une contestation sérieuse sur la validité de l'engagement de caution de [C] [H] , aucune condamnation ne sera prononcée à titre provisionnel à l'encontre d'[F] [H].
il y a lieu de condamner [D] [H] locataire et occupant des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée.
[E] [G] justifie par le décompte produit arrêté au 31 août 2026 du montant des sommes réclamées à titre provisionnel représentant l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation à hauteur de la somme de 7 990,55 €, déduction faite des deux versements effectués par [D] [H] les 12 février et 25 mars 2026.
[D] [H] ne conteste pas utilement ce décompte en ne justifiant pas avoir procédé à des règlements qui devraient s'imputer sur les sommes réclamées à titre provisionnel.
Il sera débouté de ses chefs de contestation à cet égard et condamné à verser à titre provisionnel à [E] [G] la somme de 7 990,55 € suivant décompte arrêté au 31 août 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024.
Il sera également condamné à payer à [E] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
[E] [G] sera condamnée à payer à [F] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Déclare recevable en cause d'appel la contestation d' [F] [H] sur la validité du cautionnement de [C] [H]
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par [E] [G] à l'encontre d'[F] [H] et l'en déboute.
Condamne [D] [H] à payer à [E] [G] au titre de l'arriéré de loyers et charges d'indemnité d'occupation une provision de 7 990,55 € suivant décompte arrêté du 31 août 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2024 et sur l'expulsion d'[D] [H]
Y ajoutant :
Condamne [D] [H] à payer à [E] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [E] [G] à payer à [F] [H] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit [D] [H] tenu aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur PATIER POITRIN, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 26/02932
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Dossier : N° RG 25/02080 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JG3J
Nature affaire :
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[F], [L] [H]
C/
[E] [B] [G]
[D], [T] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame GABAIX HIALE, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
venant aux droits de Madame [M] [A], [O] [H] née [J] le 23 mai 1935 à [Localité 1] (Algérie), sa mère, décédée
né le 11 Novembre 1961 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [E] [B] [G]
née le 26 Juillet 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Monsieur [D] [H]
en son nom personnel et venant aux droits de Madame [M] [A], [O] [H] née [J] le 23 mai 1935 à [Localité 1] (Algérie), sa mère, décédée
né le 26 Mai 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-04997 du 17/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2016 entre Madame [E] [G], d'une part, et Monsieur [D] [H] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er octobre 2024,
Ordonné l'expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 8] publique et d'un serrurier de Monsieur [D] [H] et dit qu'il devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément à l'article 62 de la loi du 8 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après la restitution de l'ensemble des clés au bailleur.
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J] payer à Madame [E] [G], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée,
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J] à payer à Madame [E] [G], à titre provisionnel la somme de 7 779,95 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 25 mars 2025,
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J], à payer à Madame [E] [G], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Monsieur [D] [H], [D] [H] et Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H], née [J] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de l'assignation et de la dénonciation à la préfecture.
Par déclaration du 25 juillet 2025, Monsieur [F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Par ordonnance en date du 11 juin 2026, Monsieur Le Premier Président de la cour d'appel de Pau a débouté Madame [E] [G] de sa demande de radiation de l'appel numéro RG 24/02080.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2026, Monsieur [F] [H] demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, Madame [C] [H] du jugement rendu le 27 mai 2025 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judicaire de PAU,
Ordonner le rabat de la clôture au moment des plaidoiries
Déclarer recevables les écritures signifiées le 8 septembre 2026 par Monsieur [F] [H]
Vu l 'article 22-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Réformer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Juge des Contentieux de le Protection de [Localité 6], en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, à régler à Madame [E] [G] : une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée, la somme de 7 779,05 € à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation a la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation a la Préfecture,
Statuant à nouveau,
Constater que l'engagement de caution de Madame [C] [H] est nul,
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [H],
Subsidiairement sur le cautionnement,
Réformer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Juge des Contentieux de le Protection de [Localité 6] en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, à régler à Madame [E] [G] : une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à libération, caractérisé par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée, la somme de 7 779,05 € à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation à la Préfecture,
Statuant à nouveau,
Constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer Madame [G] à mieux se pourvoir au fond,
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [H]
Réformer l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [H], venant aux droits de sa mère, à régler à Madame [E] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation a la Préfecture.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [E] [G] de sa demande de condamnation dirigée contre Monsieur [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [F] [H], la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant également le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de 1'assignation et de la dénonciation a la Préfecture
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 7 août 2026, Monsieur [D] [H] demande à la cour de :
Vu la Loi du 6 juillet 1989,
Vu le Décret du 30 janvier 2002,
Vu l'ordonnance dont appel,
Déclarer Mr [D] [H], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, recevable en son appel incident dans le cadre de la procédure d'appel initiée par M. [F] [H],
A titre principal
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
Constater l'existence de contestations sérieuses,
Constater l'inexistence de l'urgence et du trouble manifestement illicite,
Réformer la décision entreprise en déclarant Madame [G] irrecevable en ses demandes.
La condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
Vu les articles 1104 et 1217 du code civil,
Vu l'inexécution par le propriétaire de ses obligations légales et contractuelles
Réformer l'Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions
Ce faisant, statuant à nouveau,
Constater la nullité de l'acte de cautionnement de Mme [M] [A] [H]
Retenir les contestations du décompte de Mr [H]
Retenir l'existence d'une exception d'inexécution en faveur de Monsieur [H], au regard de l'inexécution du bailleur.
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
La condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2026, Madame [E] [G] sollicite :
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989,
Vu les articles 1103 et 1193 du Code Civil,
Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,
' Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PAU (Chambre des Contentieux de la Protection) en date du 27 mai 2025 (RG 25/00083) en ce qu'elle a :
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2016 entre Madame [E] [G], d'une part, et Monsieur [D] [H], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er octobre 2024,
' condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et
Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A] [H] née [J] à payer à Madame [E] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandaté,
' condamné solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H] et
Monsieur [F] [H] venant tous les deux aux droits de Madame [M] [A]
[H] née [J] à payer à Madame [E] [G], à titre
provisionnel, la somme de 7 779,05 € au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 25
mars 2025.
LA CONFIRMANT POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU,
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
' Déclarer que la demande de nullité de l'acte de cautionnement par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2016 invoquée par Monsieur [H] [F] est irrecevable car nouvelle.
' Débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses demandes.
' Condamner Monsieur [H] [F] venant aux droits de Madame [C] [H] née [J] solidairement avec Monsieur [H] [D], tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [H] [C], décédée, à payer à Madame [E] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges à compter du 1er septembre 2024 et, à défaut, du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandaté.
' Déclarer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation conclu le 22 juillet 2016 sont réunies au 1er septembre 2024 (défaut d'assurance) ou, à défaut, le 1er octobre 2024 (arriéré de loyers).
En conséquence,
' Déclarer que le bail d'habitation du 22 juillet 2016 consenti par Madame [G] [E], venant aux droits de Monsieur [P] [Y] à Monsieur [H] [D] est résilié au 1er septembre 2024 (défaut d'assurance) ou, à défaut, le 1er octobre 2024 (défaut de paiement du loyer).
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
' Condamner solidairement Monsieur [H] [D] tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [H] [M] [A], décédée et es qualité de caution, ainsi que Monsieur [H] [F] à verser à Madame [G] [E], une provision à valoir sur l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation d'un montant de 7 990,55 € au 31 août 2026.
' Assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024.
' Condamner in solidum Monsieur [H] [F] ainsi que Monsieur [H] [D],
tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [H] [M] [A], décédée, à verser à Madame [G] [E], une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' Surseoir à statuer sur les demandes relatives au cautionnement de Monsieur [H] [F], es-qualité, et de Monsieur [H] [D] dans l'attente de la vérification d'écriture à intervenir par la Cour.
' Enjoindre à Messieurs [H] [F] et [D] de communiquer à la Cour d'Appel les écrits de comparaison dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, à défaut de production des documents sollicités dans le délai visé ci-dessus, la Cour d'Appel statuera ce que de droit.
' Mettre à la charge de Monsieur [H] [F] et [D] les frais éventuels de la mesure de vérification d'écritures.
L'ordonnance de clôture a fait l'objet d'un rabat à la date de l'audience de plaidoirie afin de permettre l'échange des conclusions entre les parties dans le respect du principe du contradictoire.
SUR CE,
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, prenant effet le 1er août 2016, Monsieur [Y] [P] a donné à bail d'habitation à Monsieur [D] [H] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 390 euros outre 40 euros de charges.
Madame [C] [H], aujourd'hui décédée, mère de Monsieur [D] [H], se serait portée caution solidaire du paiement des loyers et charges.
Monsieur [Y] [P] est décédé le 12 juillet 2020, laissant Madame [E] [G], son épouse survivante, titulaire de l'usufruit.
Constatant des loyers demeurés impayés, Madame [E] [G], a fait délivrer à Monsieur [D] [H], le 31 juillet 2024, un commandement de payer les loyers impayés et de fournir les justificatifs d'assurance, lequel visait la clause résolutoire.
Pour s'opposer au paiement, Monsieur [D] [H] soutient notamment que le logement est affecté de plusieurs désordres troublant sa jouissance paisible des lieux.
En l'absence de communication des justificatifs d'assurance et du règlement des impayés, Madame [E] [G] a, par exploit du 11 décembre 2025, assigné en référé Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection en résiliation par acquisition de la clause résolutoire, paiement des loyers impayés par provision et expulsion.
Elle a également assigné par exploit du 14 décembre 2024, en qualité de caution, Monsieur [F] [H] venant aux droits de Madame [A] [H] décédée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte de cautionnement
Madame [V] [G] sollicite l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte de cautionnement formée par Monsieur [F] [H] comme nouvelle en appel en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle précise que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence.
[F] [H] maintient cette demande qui constitue un moyen de défense pouvant être proposé en tout état de cause.
***
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation des faits.
Le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution constitue une défense au fond recevable en cause d'appel puisque la demande en paiement présentée à l'encontre d'[F] [H] es qualité d'ayant droit de sa mère [C] [H] se fonde sur cet engagement de caution attribué à sa mère décédée et dont il conteste la validité.
Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement et la contestation sérieuse :
[F] [H] soulève une contestation sérieuse quant à la validité du cautionnement .
Il soutient avoir constaté, à la lecture de l'acte de caution, que les formalités manuscrites requises par l'article 22-1 dernier alinéa de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 , n'avaient pas été rédigées par la main de sa mère, comme cela ressort de l'avis technique établi par Madame [Q] [K] [U], expert graphologue près la cour d'appel de Nîmes, de sorte que l'acte encourt la nullité.
[D] [H] considère quant à lui qu'il s'agit là d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure de référé
En réponse, [V] [G] soutient que l'avis de l'expert graphologue ne peut servir à déclarer nul l'acte de cautionnement dès lors qu'il a été réalisé à titre privé, de façon non contradictoire et qu'il n'est corroboré par aucun autre élément.
Elle fait valoir en outre que l'expert ne conclut pas à la certitude d'un faux en écriture d'autant que les documents qui lui ont été fournis en comparaison sont des photocopies dont il n'est assuré qu'elles proviennent de Madame [C] [H].
Elle ajoute que Madame [C] [H] n'a, de son vivant, jamais contesté avoir signé l'acte.
[E] [G] conclut subsidiairement à un sursis à statuer dans l'attente de la vérification d'écriture .
***
Il résulte des dispositions de l'article 1373 du Code civil, que lorsqu'une partie conteste être l'auteur de l'écrit, ou plus exactement de la signature figurant sur un écrit sous signature privée, elle dispose de la faculté de provoquer la vérification d'écriture, sans que le juge puisse s'y opposer.
Au regard de l'article 287 du code de procédure civile si au cours d'un procès, une partie se voit opposer un acte qu'on lui attribue, elle peut dénier son écriture ou sa signature ou si l'acte est attribuable à un tiers ne pas reconnaître l'écriture de celui-ci.
Cette seule dénégation suffit à contraindre le juge à procéder à la vérification d'écriture.
Cette vérification relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé en l'absence de contestation sérieuse.
En l'espèce la demande en paiement de l'arriéré de loyer formée à l'encontre d'[F] [H] es qualité d' ayant droit de sa mère décédée repose uniquement sur l'acte de cautionnement litigieux.
La demande présentée à l'encontre d'[F] [H] es qualité d'ayant droit de sa mère décédée se heurte à une contestation sérieuse sur l'engagement de caution de [C] [H] .
Le juge des référés ne statuera pas sur ce cette demande en disant y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement présentées à l'encontre d'[F] [H].
S'agissant des demandes présentées contre [D] [H] elles sont recevables devant le juge des référés en ce qu'elles sont dirigées contre lui en sa qualité de locataire et occupant des lieux et pas es qualité d'ayant droit de sa mère décédée.
Sur les demandes présentées en référé de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement d'une provision :
[D] [H] invoque l'irrecevabilité de l'action en référé engagée par [V] [G] faisant valoir qu'elle ne rapporte la preuve ni d'une situation d'urgence ni de la nécessité de l'intervention immédiate d'une décision de justice, conformément aux exigences de l'article 834 du code de procédure civile.
Il soutient que l'urgence se situe de son côté eu égard aux troubles de jouissance subis depuis 2023 et de l'inertie de Madame [V] [G].
Il soutient par ailleurs que Madame [V] [G] qui fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne rapporte la preuve ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite.
[D] [H] invoque l'existence de plusieurs contestations sérieuses.
Il soutient que le bailleur a régulièrement manqué à son obligation de délivrance. Il expose que le logement est affecté de désordres persistants, notamment des infiltrations, altérant sa jouissance paisible des lieux, et que [V] [G], bien qu'informée de cette situation n'a pas procédé aux travaux de réfection nécessaires. Il conteste en outre s'être opposé à ces travaux.
Il fait valoir par ailleurs que [V] [G] a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en ne l'informant pas du changement de destinataire des règlements postérieurement à fin du mandat avec l'agence immobilière, laquelle percevait initialement les fonds. Il affirme avoir adressé des chèques à Madame [E] [G] en paiement des loyers mais que cette dernière ne les a jamais récupérés dans le but d'augmenter la dette locative et d'obtenir in fine la résiliation du bail.
Il soutient enfin que le décompte produit par Madame [V] [G] est erroné notamment en ce qu'il ne prend pas en compte les paiements déjà effectués et fait apparaître une dette partiellement prescrite. Il affirme par ailleurs qu'il appartient au bailleur de supporter le coût des allocations suspendues par la CAF, lesquelles résultent de sa carence à justifier les travaux réalisés.
À titre subsidiaire, il soutient que le logement était effectivement assuré et qu'il en a communiqué les justificatifs à sa bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle s'est abstenue de retirer le pli.
Il fait par ailleurs observer que la clause résolutoire sanctionne le défaut d'assurance et non le défaut de justification de celle-ci.
Il rappelle enfin que le juge conserve la faculté d'apprécier in concreto les conditions d'application de la clause résolutoire, et qu'il y a lieu, à cet égard, de tenir compte des relations conflictuelles existant entre les parties au contrat de bail.
Il expose enfin que sa bailleresse ne verse pas aux débats un acte de cautionnement satisfaisant aux exigences des article L. 331-1 et 331-2 du code de la consommation.
En réponse, [E] [G] invoque les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 faisant obligation au locataire de payer le loyer et des charges récupérables aux termes convenus. La dette locative au jour du commandement de payer n'a pas été apurée entraînant la résiliation du bail. S'agissant des travaux, elle précise que les infiltrations dénoncées par [D] [H] ont donné lieu à de nombreux travaux mis en place au mois de janvier 2024 dont elle justifie. Elle se fonde sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 février 2026 établi par Maître [S] [N] montrant que l'appartement ne présente aucune trace d'infiltrations fraîches tandis que Monsieur [R], artisan, n'a relevé pour sa part aucune trace d'humidité de son détecteur et a pu enfin prendre l'ensemble des informations utiles à l'établissement du devis portant sur la remise en état du lot plâtrerie peinture de l'appartement occupé par [D] [H]. Ce constat démontre également l'existence de dégradation des lieux n'ayant aucun lien avec l'existence d'infiltrations anciennes. Elle reproche également à [D] [H] son choix délibéré de ne pas laisser les artisans pénétrer dans les lieux.
En ce qui concerne le montant des loyers réclamés à titre provisionnel, [D] [H] doit être en mesure de justifier des loyers qu'il prétend avoir réglés par la production de toutes pièces notamment ses relevés bancaires.
Elle souligne également que le locataire devait justifier d'une attestation d'assurance au plus tard le 31 août 2024 ce qu'il n'a pas fait et la production de l'attestation d'assurance postérieurement au délai d'un mois ne fait pas obstacle à l'application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
***
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi une provision peut être allouée même si même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce dispose que lorsque le contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus' cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'obligation de payer les loyers mise à la charge d'[D] [H] n'est pas sérieusement contestable et il ne peut opposer l'exception d'inexécution pour être dispensé du paiement des loyers.
Les reproches formulés à l'encontre du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance d'un logement conforme à sa destination doivent faire l'objet d'un débat devant le juge du fond.
[D] [H] ne justifie pas avoir réglé dans leur totalité les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 31 juillet 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2024 et d'ordonner l'expulsion d'[D] [H] en confirmation du jugement déféré.
Sur le paiement de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré de loyers :
En présence d'une contestation sérieuse sur la validité de l'engagement de caution de [C] [H] , aucune condamnation ne sera prononcée à titre provisionnel à l'encontre d'[F] [H].
il y a lieu de condamner [D] [H] locataire et occupant des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée.
[E] [G] justifie par le décompte produit arrêté au 31 août 2026 du montant des sommes réclamées à titre provisionnel représentant l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation à hauteur de la somme de 7 990,55 €, déduction faite des deux versements effectués par [D] [H] les 12 février et 25 mars 2026.
[D] [H] ne conteste pas utilement ce décompte en ne justifiant pas avoir procédé à des règlements qui devraient s'imputer sur les sommes réclamées à titre provisionnel.
Il sera débouté de ses chefs de contestation à cet égard et condamné à verser à titre provisionnel à [E] [G] la somme de 7 990,55 € suivant décompte arrêté au 31 août 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024.
Il sera également condamné à payer à [E] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
[E] [G] sera condamnée à payer à [F] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Déclare recevable en cause d'appel la contestation d' [F] [H] sur la validité du cautionnement de [C] [H]
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par [E] [G] à l'encontre d'[F] [H] et l'en déboute.
Condamne [D] [H] à payer à [E] [G] au titre de l'arriéré de loyers et charges d'indemnité d'occupation une provision de 7 990,55 € suivant décompte arrêté du 31 août 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2024 et sur l'expulsion d'[D] [H]
Y ajoutant :
Condamne [D] [H] à payer à [E] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [E] [G] à payer à [F] [H] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit [D] [H] tenu aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur PATIER POITRIN, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,