CA Montpellier, ch. com., 27 octobre 2026, n° 25/01107
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSEZ
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du 16 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 2023014666
- Jugement du 13 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 2022011962
APPELANT :
Monsieur [Q] [G] pacsé sous le régime de séparation de biens avec Madame [Z] [U] suivant déclaration de PACS en date du 04 août 2014.
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (26)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (30)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 23 juillet 2025 à étude
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er septembre 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2026,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, les avocats n'ont pas réclamé de collégialité et Me BONNET a déclaré ne pas s'y opposer.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE
Le 27 juin 2017, l'EURL B.E.A.R a souscrit un prêt d'un montant de 150 000 euros au taux de 2,59% auprès de la SA Banque Populaire Du Sud, mentionnant que M. [Q] [G], M. [N] [I], co-gérants, et la SARL HEC Group se portaient cautions solidaires en sus du nantissement du fonds de commerce.
Le même jour, M. [G] s'est donc porté caution personnelle et solidaire de la société Bear dans la limite de 195'000 euros pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société HEC Group en redressement judiciaire, et désigné M. [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 octobre 2018, M. [I] a démissionné de sa fonction de co-gérant.
Selon procès-verbal de décisions des associés du 6 mai 2019, la société B.E.A.R a pris acte de la démission de M. [G] de ses fonctions de gérant, et M. [I] a été nommé en qualité de gérant.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société HEC Group à la société B.E.A.R.
Le 17 septembre 2019, la Banque Populaire du Sud a déclaré auprès de M. [S], ès qualités, une créance à titre privilégiée de 85'845,48 euros correspondant aux échéances à échoir du prêt.
Le 22 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de la Banque Populaire du Sud pour un montant de 80'383,20 euros.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société B.E.A.R après résolution du plan de redressement, et désigné M. [S] en qualité de liquidateur.
Le 6 avril 2022, la Banque Populaire du Sud a vainement mis en demeure M. [G], ès qualités de caution, de lui régler la somme de 85'845,48 euros.
Par exploit du 12 septembre 2022, la banque l'a assigné en paiement. Par exploit du 22 mars 2023, M. [G] a assigné M. [I] en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024 (RG n°2023/014666), le tribunal de commerce de Montpellier a':
- rejeté la demande de jonction avec l'instance n°2022/011962';
- rejeté la demande sursis à statuer';
- rejeté la demande visant à ce qu'il soit ordonné à la Banque Populaire du Sud de diviser ses poursuites entre M. [I] et M. [G]';
- rejeté la demande visant à voir condamner M. [I] à payer à la Banque Populaire du sud 50% des sommes sollicitées par cette dernière au titre de la dette de la société BEAR';
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- et condamné M. [G] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025 (n°2022/011962), le tribunal de commerce de Montpellier a':
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 80'383,20 euros, cette somme portant intérêt au taux légat du 6 avril 2022 (date de la mise en demeure) jusqu'au 12 septembre 2022 (date de l'assignation), puis intérêt au taux contractuel de 2,59% à compter du 12 septembre 2022,
- accordé un délai d'un an à M. [G] pour s'acquitter des sommes dues à la Banque Populaire du Sud,
- jugé en conséquence que M. [G] devra s'être acquitté de sa dette à l'égard de la Banque Populaire du Sud au plus tard, à la date anniversaire de ta signification du présent jugement,
- jugé qu'en application de l'article 1343-1 nouveau du code civil, toutes les sommes versées par M. [G] sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur tes intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- jugé qu'en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise,
- rejeté la demande de délai de grâce,
- condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 février 2025, enregistrée sous le RG n°25/01107, M. [Q] [G] a relevé appel du jugement n°2022/011962 en intimant la banque.
Par déclaration du 2 juin 2025, enregistrée sous le RG n°25/02880, M. [Q] [G] a relevé appel du jugement n°2023/014666 en intimant M. [I].
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures d'appel sous le n° RG 25/01107, et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
Par arrêt du 24 mars 2026, la 1ère chambre civile de la cour de céans a déclaré le déféré recevable, infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et statuant à nouveau, l'a déclarée recevable et l'a rejetée.
Par conclusions du 24 avril 2026, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1345-5, 2302, 2303, 2314 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, de :
- juger que les appels sont recevables et bien fondés ;
- infirmer les jugements déférés,
Statuant à nouveau :
À titre liminaire :
- ordonner à la Banque Populaire du Sud de diviser ses poursuites entre M. [G] et M. [I]';
À titre principal :
- juger que le cautionnement en date du 27 juin 2017 lui est inopposable comme étant manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
- rejeter, par conséquent, la demande de paiement de la Banque Populaire du Sud ;
À titre subsidiaire :
- juger que, par sa faute, la Banque Populaire du Sud, lui a fait perdre le bénéfice de la subrogation à l'égard de la débitrice et de la société Bear, Hec Groupe, de M. [I] ;
- le décharger de l'engagement de caution du 27 juin 2017 et rejeter, par conséquent, la demande de paiement de la Banque Populaire du Sud ;
À titre très subsidiaire et reconventionnel,
- juger que la Banque Populaire du Sud a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et a engagé, à ce titre, sa responsabilité';
- condamner la Banque Populaire du Sud, à titre de dommages et intérêts, à le relever et le garantir, au besoin par compensation, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution du 27 juin 2017';
En tout état de cause, en cas de condamnation de M. [G]
- prononcer la déchéance de la garantie des intérêts conventionnels et pénalités depuis la conclusion du prêt soit depuis le 27 juin 2017 ;
Par conséquent :
- condamner la Banque Populaire du Sud à produire un décompte conforme aux dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier, retranchant les intérêts depuis la conclusion du prêt soit 27 juin 2027 et imputant les paiements effectués par le débiteur en règlement du principal de la dette';
En toute hypothèse, rejeter la demande de condamnation au taux d'intérêts contractuels ;
- condamner M. [I] à supporter 50% des condamnations sollicitées par la Banque Populaire du Sud à son encontre';
À défaut,
- condamner M. [I] à le relever et le garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Banque Populaire du Sud ;
- lui accorder les plus larges délais de paiements et reporter, par conséquent, le paiement des sommes dues de deux années ;
- juger que les échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêts légal et que les sommes versées s'imputeront d'abord sur le capital';
En toute hypothèse,
- rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires';
- condamner la Banque Populaire du Sud à lui verser, une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance';
- et condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 18 juillet 2025, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour, de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 80'383,20 euros avec intérêts'au taux légal du 6 avril 2022 au 12 septembre 2022 et intérêts au taux contractuels de 2,59% l'an à compter du 12 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement';
- dire y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil';
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [I], destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 délivré à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 1er septembre 2026.
MOTIFS
Sur le bénéfice de division
M. [G], invoquant les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, soutient que sa mention manuscrite de son engagement de caution du 7 mars 2017 ne précise pas qu'il renonce au bénéfice de division, de sorte qu'il est en droit de demander à la banque de diviser ses poursuites'; et que M. [I] doit être condamné à supporter 50% des condamnations sollicitées par la Banque Populaire du sud.
Or le bénéfice de division, est visé à l'article 2303 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, qui n'impose aucune mention manuscrite.
Comme le soutient justement la Banque Populaire du sud, dans son engagement de cautionnement du 27 juin 2017, M. [G] a paraphé les conditions générales et ainsi a pris connaissance de l'article 2 indiquant que «'en raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. ['] En renonçant au bénéfice de division , la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La caution ne pourra donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions'».
Par conséquent, M. [G] s'est valablement engagé à un cautionnement solidaire en renonçant à ses bénéfices de discussion et de division et sa demande de division des poursuites sera rejetée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque.
En l'espèce, la banque invoque l'engagement de cautionnement de M. [Q] [G] du 27 juin 2017 en garantie du prêt souscrit par la société Bear dans la limite de la somme de 195'000 euros et pour une durée de 72 mois.
La banque produit une fiche de renseignement de M. [G] datée du 7 mars 2017, aux termes de laquelle celui-ci a indiqué être «'pacsé'» avec deux enfants à charge et disposer d'un revenu annuel pour l'année de 2016 d'un montant de 28'000 euros en tant que chef d'entreprise.
Or, le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
C'est ainsi que selon l'avis d'imposition 2018 portant sur les revenus de l'année 2017 versé aux débats, les revenus de M. [G] s'élevaient en réalité à la somme de 41'762 euros.
Au titre de son patrimoine, il indique être propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 6] dont il a estimé la valeur à la somme de 350'000 euros et avec un crédit en cours depuis avril 2013 avec un restant dû d'un montant de 280'000 euros. Il a également précisé bénéficier d'une épargne monétaire d'un montant de 37'000 euros.
De plus, la limitation de l'appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n'empêche pas le créancier de prouver que des éléments d'actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n'avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l'existence.
La Banque Populaire du sud verse aux débats le contrat d'apport du 17 août 2016 d'où il ressort que M. [G] disposait dans son patrimoine des parts sociales de la société He Formation Contrôle, apportées à la société HEC Groupe évaluées à la somme de 173 910 euros. Bien que M. [G] soutienne que ses parts sociales ont été fixées à la somme de 1 euro lors de leurs cessions à M. [I] le 16 juillet 2018, il ne démontre pas pour autant que leur évaluation à la somme de 173 910 euros n'était plus d'actualité au 27 juin 2017, date de souscription du cautionnement.
Au titre de ses charges et de son endettement, il a mentionné un prêt bancaire d'un montant de 6'000 euros annuellement.
M. [G] y ajoute son engagement de caution omnibus auprès de la Banque Populaire du sud du 7 mars 2017 en garanti de la société He Contrôle et Formation d'un montant de 195'000 euros, dont la banque avait nécessairement connaissance.
Il ajoute divers engagements de crédit souscrits cependant auprès d'établissements bancaires tierces.
Son nouvel engagement de caution du 27 juin 2017 d'un montant de 195 000 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné ; la banque ne peut donc s'en prévaloir.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La banque fait valoir que le bien indivis sis à [Localité 6] a augmenté sa valeur au fil des années, sans pour autant le démontrer. M. [G] produit pour sa part le tableau d'amortissement de son prêt immobilier, indiquant qu'à la date d'assignation, le 12 septembre 2022, il restait encore un capital dû de 255'705',94 euros.
Elle ajoute également qu'en septembre 2018, M. [G] a revendu un bien immobilier acquis en indivision le 23 octobre 2017, après division en 2 lots au prix de 300'000 euros.
Or, M. [G] produit le décompte vendeur réalisé par le notaire le 18 septembre 2018 indiquant que ce dernier n'a reçu que la somme de 68'814, 60 euros.
M. [G] verse également son avis d'impôt établi en 2023 sur ses revenus de 2022 précisant qu'au sein du foyer fiscal, seule Mme [Z] [U] percevait un salaire de 15'857 euros.
En outre, la banque soutient que M. [G] était titulaire de parts sociales au sein de plusieurs sociétés commerciales (Sarl Invest Habitat, SAS Aigues-Mortes, SAS Boost Your Phone et SASU AEJJ Patrimoine), mais sans en démontrer ni l'existence ni le montant.
M. [G] justifie de ce que la société Aigues-Mortes n'a été immatriculée qu'en août 2023, soit postérieurement à son assignation du 12 septembre 2022'; il ne détenait pas personnellement des parts dans les sociétés Invest Habitat et Boost Your Phone, mais uniquement 100% de la société AEJJ Patrimoine laquelle détenait elle-même 50% de la société Invest Habitat et 50% de la société Boost Your Phone, suite à une cession d'actions du 10 décembre 2020.
Selon le bilan au 30 juin 2022 de la société AEJJ Patrimoine produit par M. [G], il est effectivement mentionné les parts sociales détenues dans les différentes sociétés susmentionnées et un résultat net comptable négatif de 3814 euros.
Il établit ainsi que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son engagement.
En définitive, la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [Q] [G] le 27 juin 2017.
Le jugement qui l'a condamné à paiement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 septembre 2024 RG n°2023/014666 en toutes ses dispositions';
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 janvier 2025 RG n°2022/011962 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SA Banque Populaire du sud de sa demande en paiement dirigée contre M. [Q] [G] au titre de son engagement de caution du 27 juin 2017';
Condamne la SA Banque Populaire du sud aux dépens de première instance pour le jugement déféré du 13 janvier 2025 (n°2022/011962) et aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Chambre commerciale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSEZ
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du 16 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 2023014666
- Jugement du 13 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 2022011962
APPELANT :
Monsieur [Q] [G] pacsé sous le régime de séparation de biens avec Madame [Z] [U] suivant déclaration de PACS en date du 04 août 2014.
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (26)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (30)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 23 juillet 2025 à étude
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er septembre 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2026,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, les avocats n'ont pas réclamé de collégialité et Me BONNET a déclaré ne pas s'y opposer.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE
Le 27 juin 2017, l'EURL B.E.A.R a souscrit un prêt d'un montant de 150 000 euros au taux de 2,59% auprès de la SA Banque Populaire Du Sud, mentionnant que M. [Q] [G], M. [N] [I], co-gérants, et la SARL HEC Group se portaient cautions solidaires en sus du nantissement du fonds de commerce.
Le même jour, M. [G] s'est donc porté caution personnelle et solidaire de la société Bear dans la limite de 195'000 euros pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société HEC Group en redressement judiciaire, et désigné M. [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 octobre 2018, M. [I] a démissionné de sa fonction de co-gérant.
Selon procès-verbal de décisions des associés du 6 mai 2019, la société B.E.A.R a pris acte de la démission de M. [G] de ses fonctions de gérant, et M. [I] a été nommé en qualité de gérant.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société HEC Group à la société B.E.A.R.
Le 17 septembre 2019, la Banque Populaire du Sud a déclaré auprès de M. [S], ès qualités, une créance à titre privilégiée de 85'845,48 euros correspondant aux échéances à échoir du prêt.
Le 22 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de la Banque Populaire du Sud pour un montant de 80'383,20 euros.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société B.E.A.R après résolution du plan de redressement, et désigné M. [S] en qualité de liquidateur.
Le 6 avril 2022, la Banque Populaire du Sud a vainement mis en demeure M. [G], ès qualités de caution, de lui régler la somme de 85'845,48 euros.
Par exploit du 12 septembre 2022, la banque l'a assigné en paiement. Par exploit du 22 mars 2023, M. [G] a assigné M. [I] en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024 (RG n°2023/014666), le tribunal de commerce de Montpellier a':
- rejeté la demande de jonction avec l'instance n°2022/011962';
- rejeté la demande sursis à statuer';
- rejeté la demande visant à ce qu'il soit ordonné à la Banque Populaire du Sud de diviser ses poursuites entre M. [I] et M. [G]';
- rejeté la demande visant à voir condamner M. [I] à payer à la Banque Populaire du sud 50% des sommes sollicitées par cette dernière au titre de la dette de la société BEAR';
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- et condamné M. [G] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025 (n°2022/011962), le tribunal de commerce de Montpellier a':
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 80'383,20 euros, cette somme portant intérêt au taux légat du 6 avril 2022 (date de la mise en demeure) jusqu'au 12 septembre 2022 (date de l'assignation), puis intérêt au taux contractuel de 2,59% à compter du 12 septembre 2022,
- accordé un délai d'un an à M. [G] pour s'acquitter des sommes dues à la Banque Populaire du Sud,
- jugé en conséquence que M. [G] devra s'être acquitté de sa dette à l'égard de la Banque Populaire du Sud au plus tard, à la date anniversaire de ta signification du présent jugement,
- jugé qu'en application de l'article 1343-1 nouveau du code civil, toutes les sommes versées par M. [G] sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur tes intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- jugé qu'en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise,
- rejeté la demande de délai de grâce,
- condamné M. [G] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 février 2025, enregistrée sous le RG n°25/01107, M. [Q] [G] a relevé appel du jugement n°2022/011962 en intimant la banque.
Par déclaration du 2 juin 2025, enregistrée sous le RG n°25/02880, M. [Q] [G] a relevé appel du jugement n°2023/014666 en intimant M. [I].
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures d'appel sous le n° RG 25/01107, et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
Par arrêt du 24 mars 2026, la 1ère chambre civile de la cour de céans a déclaré le déféré recevable, infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et statuant à nouveau, l'a déclarée recevable et l'a rejetée.
Par conclusions du 24 avril 2026, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1345-5, 2302, 2303, 2314 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, de :
- juger que les appels sont recevables et bien fondés ;
- infirmer les jugements déférés,
Statuant à nouveau :
À titre liminaire :
- ordonner à la Banque Populaire du Sud de diviser ses poursuites entre M. [G] et M. [I]';
À titre principal :
- juger que le cautionnement en date du 27 juin 2017 lui est inopposable comme étant manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
- rejeter, par conséquent, la demande de paiement de la Banque Populaire du Sud ;
À titre subsidiaire :
- juger que, par sa faute, la Banque Populaire du Sud, lui a fait perdre le bénéfice de la subrogation à l'égard de la débitrice et de la société Bear, Hec Groupe, de M. [I] ;
- le décharger de l'engagement de caution du 27 juin 2017 et rejeter, par conséquent, la demande de paiement de la Banque Populaire du Sud ;
À titre très subsidiaire et reconventionnel,
- juger que la Banque Populaire du Sud a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et a engagé, à ce titre, sa responsabilité';
- condamner la Banque Populaire du Sud, à titre de dommages et intérêts, à le relever et le garantir, au besoin par compensation, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution du 27 juin 2017';
En tout état de cause, en cas de condamnation de M. [G]
- prononcer la déchéance de la garantie des intérêts conventionnels et pénalités depuis la conclusion du prêt soit depuis le 27 juin 2017 ;
Par conséquent :
- condamner la Banque Populaire du Sud à produire un décompte conforme aux dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier, retranchant les intérêts depuis la conclusion du prêt soit 27 juin 2027 et imputant les paiements effectués par le débiteur en règlement du principal de la dette';
En toute hypothèse, rejeter la demande de condamnation au taux d'intérêts contractuels ;
- condamner M. [I] à supporter 50% des condamnations sollicitées par la Banque Populaire du Sud à son encontre';
À défaut,
- condamner M. [I] à le relever et le garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Banque Populaire du Sud ;
- lui accorder les plus larges délais de paiements et reporter, par conséquent, le paiement des sommes dues de deux années ;
- juger que les échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêts légal et que les sommes versées s'imputeront d'abord sur le capital';
En toute hypothèse,
- rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires';
- condamner la Banque Populaire du Sud à lui verser, une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance';
- et condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 18 juillet 2025, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour, de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 80'383,20 euros avec intérêts'au taux légal du 6 avril 2022 au 12 septembre 2022 et intérêts au taux contractuels de 2,59% l'an à compter du 12 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement';
- dire y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil';
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [I], destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 délivré à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 1er septembre 2026.
MOTIFS
Sur le bénéfice de division
M. [G], invoquant les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, soutient que sa mention manuscrite de son engagement de caution du 7 mars 2017 ne précise pas qu'il renonce au bénéfice de division, de sorte qu'il est en droit de demander à la banque de diviser ses poursuites'; et que M. [I] doit être condamné à supporter 50% des condamnations sollicitées par la Banque Populaire du sud.
Or le bénéfice de division, est visé à l'article 2303 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, qui n'impose aucune mention manuscrite.
Comme le soutient justement la Banque Populaire du sud, dans son engagement de cautionnement du 27 juin 2017, M. [G] a paraphé les conditions générales et ainsi a pris connaissance de l'article 2 indiquant que «'en raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. ['] En renonçant au bénéfice de division , la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La caution ne pourra donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions'».
Par conséquent, M. [G] s'est valablement engagé à un cautionnement solidaire en renonçant à ses bénéfices de discussion et de division et sa demande de division des poursuites sera rejetée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque.
En l'espèce, la banque invoque l'engagement de cautionnement de M. [Q] [G] du 27 juin 2017 en garantie du prêt souscrit par la société Bear dans la limite de la somme de 195'000 euros et pour une durée de 72 mois.
La banque produit une fiche de renseignement de M. [G] datée du 7 mars 2017, aux termes de laquelle celui-ci a indiqué être «'pacsé'» avec deux enfants à charge et disposer d'un revenu annuel pour l'année de 2016 d'un montant de 28'000 euros en tant que chef d'entreprise.
Or, le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
C'est ainsi que selon l'avis d'imposition 2018 portant sur les revenus de l'année 2017 versé aux débats, les revenus de M. [G] s'élevaient en réalité à la somme de 41'762 euros.
Au titre de son patrimoine, il indique être propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 6] dont il a estimé la valeur à la somme de 350'000 euros et avec un crédit en cours depuis avril 2013 avec un restant dû d'un montant de 280'000 euros. Il a également précisé bénéficier d'une épargne monétaire d'un montant de 37'000 euros.
De plus, la limitation de l'appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n'empêche pas le créancier de prouver que des éléments d'actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n'avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l'existence.
La Banque Populaire du sud verse aux débats le contrat d'apport du 17 août 2016 d'où il ressort que M. [G] disposait dans son patrimoine des parts sociales de la société He Formation Contrôle, apportées à la société HEC Groupe évaluées à la somme de 173 910 euros. Bien que M. [G] soutienne que ses parts sociales ont été fixées à la somme de 1 euro lors de leurs cessions à M. [I] le 16 juillet 2018, il ne démontre pas pour autant que leur évaluation à la somme de 173 910 euros n'était plus d'actualité au 27 juin 2017, date de souscription du cautionnement.
Au titre de ses charges et de son endettement, il a mentionné un prêt bancaire d'un montant de 6'000 euros annuellement.
M. [G] y ajoute son engagement de caution omnibus auprès de la Banque Populaire du sud du 7 mars 2017 en garanti de la société He Contrôle et Formation d'un montant de 195'000 euros, dont la banque avait nécessairement connaissance.
Il ajoute divers engagements de crédit souscrits cependant auprès d'établissements bancaires tierces.
Son nouvel engagement de caution du 27 juin 2017 d'un montant de 195 000 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné ; la banque ne peut donc s'en prévaloir.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La banque fait valoir que le bien indivis sis à [Localité 6] a augmenté sa valeur au fil des années, sans pour autant le démontrer. M. [G] produit pour sa part le tableau d'amortissement de son prêt immobilier, indiquant qu'à la date d'assignation, le 12 septembre 2022, il restait encore un capital dû de 255'705',94 euros.
Elle ajoute également qu'en septembre 2018, M. [G] a revendu un bien immobilier acquis en indivision le 23 octobre 2017, après division en 2 lots au prix de 300'000 euros.
Or, M. [G] produit le décompte vendeur réalisé par le notaire le 18 septembre 2018 indiquant que ce dernier n'a reçu que la somme de 68'814, 60 euros.
M. [G] verse également son avis d'impôt établi en 2023 sur ses revenus de 2022 précisant qu'au sein du foyer fiscal, seule Mme [Z] [U] percevait un salaire de 15'857 euros.
En outre, la banque soutient que M. [G] était titulaire de parts sociales au sein de plusieurs sociétés commerciales (Sarl Invest Habitat, SAS Aigues-Mortes, SAS Boost Your Phone et SASU AEJJ Patrimoine), mais sans en démontrer ni l'existence ni le montant.
M. [G] justifie de ce que la société Aigues-Mortes n'a été immatriculée qu'en août 2023, soit postérieurement à son assignation du 12 septembre 2022'; il ne détenait pas personnellement des parts dans les sociétés Invest Habitat et Boost Your Phone, mais uniquement 100% de la société AEJJ Patrimoine laquelle détenait elle-même 50% de la société Invest Habitat et 50% de la société Boost Your Phone, suite à une cession d'actions du 10 décembre 2020.
Selon le bilan au 30 juin 2022 de la société AEJJ Patrimoine produit par M. [G], il est effectivement mentionné les parts sociales détenues dans les différentes sociétés susmentionnées et un résultat net comptable négatif de 3814 euros.
Il établit ainsi que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son engagement.
En définitive, la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [Q] [G] le 27 juin 2017.
Le jugement qui l'a condamné à paiement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 septembre 2024 RG n°2023/014666 en toutes ses dispositions';
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 janvier 2025 RG n°2022/011962 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SA Banque Populaire du sud de sa demande en paiement dirigée contre M. [Q] [G] au titre de son engagement de caution du 27 juin 2017';
Condamne la SA Banque Populaire du sud aux dépens de première instance pour le jugement déféré du 13 janvier 2025 (n°2022/011962) et aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,