CA Toulouse, 2e ch., 27 octobre 2026, n° 24/02828
TOULOUSE
Arrêt
Autre
27/10/2026
ARRÊT N°2026/308
N° RG 24/02828 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNTK
SM CG
Décision déférée du 01 Juillet 2024
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2021002455)
M. BESSE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [X] [V] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 18 mars 1989, la Sa Banque Populaire Occitane a consenti une convention de compte courant, sous le numéro [XXXXXXXXXX01], à la Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères, ayant son siège social située [Adresse 4], immatriculée au RCS de Castres sous le numéro [Numéro identifiant 1].
Par acte sous seing privé du 22 juillet 1989, Monsieur [Z] [D] s'est porté caution de la Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères dans la limite de la somme de 50 000 F, avec le consentement de sa conjointe commune en biens, Madame [X] [V] épouse [D].
Par acte sous seing privé du 22 juillet 1989, Monsieur [A] [D] s'est porté caution de ce prêt également dans la limite de la somme de 50 000 F, avec le consentement de sa conjointe commune en biens, Madame [C] [S] épouse [D].
La Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Castres du 9 décembre 2011, un jugement adoptant un plan de redressement était rendu par la même juridiction le 25 janvier 2013.
La Sa Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 15 décembre 2011, et a reçu un avis d'admission par le Greffe du tribunal de commerce de Castres le 13 mars 2013, portant sur 48 217,79 euros correspondant à la somme déclarée au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
La résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire de la société ont été prononcées par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 9 mars 2018.
La Sa Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 3 mai 2018, pour un montant de 42 260,13 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], tenant compte de 3 annuités payées selon le plan.
Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé en date du 11 juin 2020, entraînant la radiation du RCS de la Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères.
La Sa Banque Populaire Occitane a adressé le 20 novembre 2020 une lettre de mise en demeure de payer la somme qui reste due au titre de la convention de compte courant cautionnée, soit la somme de :
- 7 622,45 € en principal pour Monsieur [Z] [D],
- 7 622,45 € en principal pour Monsieur [A] [D].
Un second courrier a été envoyé le 3 décembre 2020.
Le conseil de Monsieur [Z] [D] et de Monsieur [A] [D] a répondu le 4 janvier 2021. Il a contesté le formalisme des actes de caution et a soulevé en outre la prescription de l'engagement.
Une troisième mise en demeure a finalement été envoyée le 21 avril 2021 par l'organisme chargé du recouvrement de la créance, l'Office de Procédure Juridique.
Un courrier du Conseil de la Sa Banque Populaire Occitane a contesté point par point les arguments avancés par Monsieur [Z] [D] et de Monsieur [A] [D], et a sollicité le paiement des sommes précitées.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par actes des 15 et 18 novembre 2021, la Sa Banque Populaire Occitane a fait assigner Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] devant le tribunal de commerce de Castres.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Castres a :
- débouté la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens font frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,45 € TTC seront partagés à part égale entre d'une part la Sa Banque Populaire Occitane et d'autre part Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D].
Par déclaration du 13 août 2024, la Sa Banque Populaire Occitane a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,45 € TTC seront partagés à part égale entre d'une part la Sa Banque Populaire Occitane et d'autre part les consorts [D].
La clôture est intervenue le 26 mai 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 6 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 2224, 2288 et 1415 du Code civil, l'article L.622-25-1 du Code de commerce, l'article L.650-1 du Code de commerce, l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 1er juillet 2024, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
- jugé que l'action de la Sa Banque Populaire Occitane contre la caution n'est pas prescrite,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 1er juillet 2024, en ce qu'il a :
- débouté la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,45 € TTC seront partagés à part égale entre d'une part la Sa Banque Populaire Occitane et d'autre part Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D].
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer la validité des actes de cautionnement en vertu desquels agit la Sa Banque Populaire Occitane,
- déclarer que la dénonciation et le retrait des concours bancaires l'ont été sans faute de la part de la Sa Banque Populaire Occitane,
- condamner Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] à verser chacun la somme de 7 622,45 € à la Sa Banque Populaire Occitane,
- dire et juger que la Sa Banque Populaire Occitane sera fondée à exercer ses poursuites sur les biens communs Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D],
- condamner Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] aux entiers dépens.
Elle rappelle que les règles édictant le formalisme des actes de cautionnement est entré en vigueur postérieurement aux actes litigieux, et qu'aucune nullité ne peut donc être prononcée sur ce fondement. En tout état de cause, les mentions sont manuscrites, comportent la signature des cautions, et ne laissent aucun doute sur la portée des engagements pris.
Elle conteste ensuite toute prescription, et rappelle que la déclaration de créances au passif du débiteur principal vient interrompre le délai, y compris à l'encontre des cautions, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Sur le montant de sa créance, elle affirme que les cautions, qui sont les dirigeants de la débitrice principale, ne rapportent pas la preuve de paiements imputables sur la dette, et ce alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette d'en justifier.
En réponse à la demande reconventionnelle visant à engager sa responsabilité, elle invoque la prescription quinquennale, ainsi que l'autorité de la chose jugée du fait de la signature d'un protocole entre la banque et la débitrice principale.
Sur le fond, elle conteste sa responsabilité, rappelant que la dénonciation des concours bancaires a été faite selon les règles contractuelles, et qu'il n'est pas démontré que cette interruption ait eu un impact négatif préjudiciable pour les cautions.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 6 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] demandant, de :
- débouter la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu, et dire et juger que :
- la demande présentée par la Sa Banque Populaire Occitane est prescrite.
- les engagements souscrits sont nuls,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la Sa Banque Populaire Occitane de ses demandes, notamment car elle ne justifie pas du quantum de sa créance,
En toute hypothèse,
- condamner la Sa Banque Populaire Occitane au paiement de la somme de 8 000 € de dommage et intérêt à chacun des intimés, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Banque Populaire Occitane au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Ils soulèvent en premier lieu la prescription des demandes de la banque, qui disposait d'un délai de 5 ans à compter de l'adoption du plan de redressement, pour agir.
Ils contestent la conformité des actes de cautionnement aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, et demandent à la cour de les déclarer nuls.
Sur le montant de la créance, ils estiment qu'à défaut de décompte de la banque tenant compte des paiements réalisés par le débiteur principal, notamment dans le cadre du plan de redressement, ce montant est indéterminé.
Enfin, ils engagent la responsabilité de la banque du fait de la suspension brutale de l'intégralité des concours bancaires consentis à la société [D] Frères.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
La cour est saisie par les consorts [D] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque contre les cautions.
La banque soulève quant à elle l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées contre elle, en invoquant la prescription et l'autorité de la chose jugée.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les articles 2240 et 2241 de ce même code ajoutent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, ainsi que la demande en justice, même en référé, interrompent le délai de prescription.
Sur la prescription de la demande en paiement de la banque
Les consorts [D] affirment que l'action en paiement de la banque est prescrite, pour avoir été diligentée plus de cinq ans après la fin de l'interruption de la prescription découlant de la procédure collective.
Ils se fondent sur les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce qui, dans son alinéa 2, précise que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Ils affirment que le plan a été adopté le 25 janvier 2013, de sorte que la banque pouvait agir jusqu'au 25 janvier 2018 ; or l'assignation n'a été délivrée qu'en 2021.
La banque conteste l'irrecevabilité de ses demandes, et rappelle l'effet interruptif de ses déclarations de créance, et des paiements intervenus entre 2014 et 2016 en exécution du plan.
Il convient de rappeler que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Il a été jugé que cet effet interruptif se poursuit, en cas de résolution du plan et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de la procédure. (Com. 23 nov. 2022, no 21-13.386)
En l'espèce, la société débitrice a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 décembre 2011.
La banque a déclaré sa créance le 15 décembre 2011.
Un plan de redressement a été adopté le 25 janvier 2013, mais a été résolu le 9 mars 2018 ; à cette même date, la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 3 mai 2018, en tenant compte des règlements intervenus entre 2014 et 2016 en exécution du plan.
La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 11 juin 2020.
La cour ne peut que constater qu'en déclarant sa créance, la banque a valablement interrompu le délai de prescription, et ce jusqu'à la clôture de la procédure.
Elle a donc valablement fait délivrer assignation aux cautions les 15 et 18 novembre 2021, la prescription quinquennale n'étant pas acquise.
Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce chef.
Le jugement dont appel ne mentionnant pas ce chef dans son dispositif, il conviendra de l'ajouter au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des cautions
La banque demande à la cour dans les développements de ses conclusions de déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les consorts [D] à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité.
Elle conclut également sur l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée d'un protocole d'accord signé avec la débitrice principale.
Il ne peut toutefois qu'être constaté qu'aucune demande d'irrecevabilité ne figure dans le dispositif des conclusions de la Sa Banque Populaire Occitane.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'état des dernières conclusions, la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée, de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les consorts [D].
Sur la demande en paiement formée contre les cautions
Sur la validité des actes de cautionnement
Les consorts [D] contestent la validité des actes de cautionnement, qui ne respectent pas les dispositions de l'article L341-2 de l'ancien code de la consommation, dans la mesure où les mentions manuscrites n'ont pas toutes été portées par leurs soins sur les actes.
Ils ajoutent qu'il n'est pas précisé quel créancier est bénéficiaire de la caution, ni si la durée du cautionnement était déterminée ou indéterminée.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L341-2 de l'ancien code de la consommation sont issues de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 6 février 2004.
Or, les actes de cautionnement objets du présent litige ont été signés en 1989.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la jurisprudence sur la mention manuscrite obligatoire n'a pas eu un effet rétroactif ; il a au contraire été jugé que l'article L341-2 ne pouvait pas s'appliquer à un cautionnement contracté avant son entrée en vigueur (Com 2 juin 2015, n°14-12.674).
Il importe donc peu que le nom de la caution et de la société débitrice n'aient pas été écrits de la main de Messieurs [A] et [Z] [D], aucune exigence formelle quant aux mentions manuscrites ne résultant de la loi à la date de souscription des cautionnements.
La cour constate que les cautions ne contestent pas leur écriture sur la mention manuscrite en fin d'acte « lu et approuvé, bon pour caution personnelle solidaire de la somme en principal de cinquante mille francs 50 000 F, plus tous intérêts, agios, commissions, frais et accessoires », tout comme leurs épouses communes en biens ne contestent pas avoir rédigé la mention manuscrite relative à leur consentement.
Sur les autres griefs invoqués par les consorts [D], il ne peut qu'être constaté que le deuxième paragraphe de la première page des actes de cautionnement vise expressément la Banque Populaire comme étant le créancier bénéficiaire de cette caution, et que l'article 10 de ces actes indique que la « caution aura la faculté de révoquer son engagement à durée indéterminée », de sorte qu'il est clairement précisé que le cautionnement était à durée indéterminée.
Les cautions ne peuvent donc pas se prévaloir d'incertitudes de ces chefs.
Les cautionnements mentionnent donc l'identité de la caution, de la société débitrice, du créancier bénéficiaire, du montant cautionné, de la durée du cautionnement et de ses conditions, ainsi que l'accord par mention manuscrite de la caution et le consentement de son épouse commune en bien.
Le montant cautionné figure de manière manuscrite en chiffres et en lettres.
Selon l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n°80-525 du 12 juillet 1980, applicable jusqu'au 1er octobre 2016, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite «par lui-même» (mention ajoutée par la loi no 2000-230 du 13 mars 2000), de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Les actes de cautionnement signés par Messieurs [A] et [Z] [D] respectent donc les exigences légales de forme applicables en 1989 ; il n'y a pas lieu de déclarer nuls les actes de cautionnement.
Le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande, il conviendra de débouter, par ajout au dispositif, les consorts [D] de leur demande en nullité des engagements de caution.
Sur les sommes dues
Les consorts [D] affirment que la banque ne justifie pas de sa créance, en ce qu'elle n'a pas prononcé la déchéance du terme contre la société débitrice, et qu'elle ne démontre pas avoir pris en compte les versements réalisés en exécution du plan de redressement.
La banque verse aux débats un jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 20 avril 2009 condamnant la Sarl [D] Frères à payer à la Banque Populaire Occitane les sommes de 45 520 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre 3 709,65 € au titre du solde d'un prêt.
La Banque Populaire Occitane fonde sa demande sur une décision de justice, qu'aucune des parties n'affirme avoir contesté ; cette décision précise que les montants de condamnation résultent d'un protocole d'accord entre la société débitrice et la banque.
Dès lors, ces sommes sont exigibles, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une déchéance du terme.
Par ailleurs, la Banque Populaire Occitane fonde ses demandes sur le décompte annexé à sa déclaration de créance du 3 mai 2018, dans lequel elle tient compte des versements réalisés dans le cadre du plan, en 2014, 2015 et 2016.
Si les consorts [D] affirment qu'il n'a pas été tenu compte de l'intégralité des versements réalisés, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce de nature à attester de versements complémentaires à ceux déjà pris en compte.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la banque qui réclame un paiement aux cautions de rapporter la preuve de l'existence de sa créance, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette créance, déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice, ait été admise.
Pour ce faire, la Banque Populaire Occitane verse aux débats les engagements de caution, le jugement du tribunal de commerce fixant sa créance envers la société débitrice, et le décompte des sommes dues, tenant compte des versements réalisés.
Par ailleurs, s'il n'est pas démontré une admission de la créance déclarée le 3 mai 2018 pour un montant de 42 260,13 euros, la banque produit aux débats l'admission le 13 mars 2013 de sa créance de 48 217,79 € déclarée au passif de la société débitrice au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Cette déclaration de créance correspond à la condamnation prononcée le 20 avril 2009 avant l'ouverture de la procédure collective de la société, au titre du solde débiteur de son compte, et dont la banque justifie.
Dans ces conditions, il revient à la caution, qui invoque l'extinction de son engagement, de rapporter la preuve des paiements qui n'ont pas été pris en compte par la banque.
Or, les consorts [D] se prévalent de paiement dont ils ne justifient pas, dans la mesure où ils ne versent aucune pièce au dossier, se référant uniquement aux pièces de l'appelant.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et de condamner les cautions au paiement des sommes réclamées par la banque, qui sont inférieures, même dans leur montant cumulé, au montant total de sa créance, et qui demeurent dans les limites des cautionnements souscrits.
Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] seront donc condamnés chacun à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 7 622,45 €.
Sur la responsabilité de la banque
Les consorts [D] engagent la responsabilité de la banque, estimant que la rupture brutale des concours bancaires accordés à la société débitrice en 2011, a conduit à l'ouverture d'une procédure collective ; ils demandent réparation à hauteur de 8 000 euros.
La cour constate qu'ils ne citent aucun texte au soutien de leurs demandes.
Il appartient à la cour de qualifier la prétention qui lui est soumise, dans le respect du contradictoire et en considération des éléments sur lesquels la partie adverse s'est défendue.
Il ressort des dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur soixante jours.
Les consorts [D], qui reprochent à la banque une rupture brutale des concours financiers « au cours de l'année 2011 » sans plus de précision, ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette rupture, ni les délais et les conditions dans lesquelles elle a été pratiquée.
Ils admettent toutefois dans leurs conclusions que le délai de 60 jours a été respecté.
Il ne peut qu'être relevé que les consorts [D] ne démontrent pas une faute de la banque de ce chef.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En application de ces dispositions, il est constant que la responsabilité du dispensateur de crédit fondée sur l'une des trois exceptions au principe de non-responsabilité prévues par la loi, ne peut être recherchée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Le débiteur qui souhaite engager la responsabilité du créancier sur ce fondement, doit en conséquence rapporter la preuve non seulement de l'existence de l'une des exceptions visées par cet article, mais également du caractère fautif du concours apporté.
La jurisprudence a permis de dégager deux situations dans lesquelles la faute du créancier dans l'octroi du concours est caractérisée :
- soit le crédit est ruineux si son coût excessif provoque une croissance continue et insurmontable de la charge financière de l'entreprise qui rend inéluctable son effondrement. Ce cas correspond à la situation dans laquelle le montant et le coût du crédit sont incompatibles avec la situation financière de l'entreprise et ses facultés de remboursement ainsi qu'avec sa rentabilité ou ses perspectives économiques,
- soit, lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits litigieux, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et le créancier le savait ou devait le savoir.
En l'espèce, la responsabilité de la banque n'est pas engagée du fait des concours consentis, mais bien du fait de la rupture de ces concours ; en tout état de cause, les consorts [D] ne démontrent aucune faute de la banque de ce chef, que ce soit dans l'octroi des concours bancaires ou dans leur retrait.
Les consorts [D], qui ne font aucune démonstration et ne justifient pas de la faute alléguée, ne pourront qu'être déboutés de leur demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; la cour infirmera donc le jugement de ce chef.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur ce fondement en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sa Banque Populaire Occitane soulevée par Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leur demande en nullité des engagements de caution ;
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 7 622,45 € au titre de son engagement de caution ;
Condamne Monsieur [A] [D] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 7 622,45 € au titre de son engagement de caution ;
Déboute la Sa Banque Populaire Occitane, Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier de la cour d'appel de Toulouse.
La Greffère La Présidente.
ARRÊT N°2026/308
N° RG 24/02828 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNTK
SM CG
Décision déférée du 01 Juillet 2024
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2021002455)
M. BESSE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [X] [V] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 18 mars 1989, la Sa Banque Populaire Occitane a consenti une convention de compte courant, sous le numéro [XXXXXXXXXX01], à la Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères, ayant son siège social située [Adresse 4], immatriculée au RCS de Castres sous le numéro [Numéro identifiant 1].
Par acte sous seing privé du 22 juillet 1989, Monsieur [Z] [D] s'est porté caution de la Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères dans la limite de la somme de 50 000 F, avec le consentement de sa conjointe commune en biens, Madame [X] [V] épouse [D].
Par acte sous seing privé du 22 juillet 1989, Monsieur [A] [D] s'est porté caution de ce prêt également dans la limite de la somme de 50 000 F, avec le consentement de sa conjointe commune en biens, Madame [C] [S] épouse [D].
La Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Castres du 9 décembre 2011, un jugement adoptant un plan de redressement était rendu par la même juridiction le 25 janvier 2013.
La Sa Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 15 décembre 2011, et a reçu un avis d'admission par le Greffe du tribunal de commerce de Castres le 13 mars 2013, portant sur 48 217,79 euros correspondant à la somme déclarée au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
La résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire de la société ont été prononcées par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 9 mars 2018.
La Sa Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 3 mai 2018, pour un montant de 42 260,13 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], tenant compte de 3 annuités payées selon le plan.
Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé en date du 11 juin 2020, entraînant la radiation du RCS de la Sarl d'exploitation Des Ets [D] Frères.
La Sa Banque Populaire Occitane a adressé le 20 novembre 2020 une lettre de mise en demeure de payer la somme qui reste due au titre de la convention de compte courant cautionnée, soit la somme de :
- 7 622,45 € en principal pour Monsieur [Z] [D],
- 7 622,45 € en principal pour Monsieur [A] [D].
Un second courrier a été envoyé le 3 décembre 2020.
Le conseil de Monsieur [Z] [D] et de Monsieur [A] [D] a répondu le 4 janvier 2021. Il a contesté le formalisme des actes de caution et a soulevé en outre la prescription de l'engagement.
Une troisième mise en demeure a finalement été envoyée le 21 avril 2021 par l'organisme chargé du recouvrement de la créance, l'Office de Procédure Juridique.
Un courrier du Conseil de la Sa Banque Populaire Occitane a contesté point par point les arguments avancés par Monsieur [Z] [D] et de Monsieur [A] [D], et a sollicité le paiement des sommes précitées.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par actes des 15 et 18 novembre 2021, la Sa Banque Populaire Occitane a fait assigner Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] devant le tribunal de commerce de Castres.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Castres a :
- débouté la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens font frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,45 € TTC seront partagés à part égale entre d'une part la Sa Banque Populaire Occitane et d'autre part Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D].
Par déclaration du 13 août 2024, la Sa Banque Populaire Occitane a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,45 € TTC seront partagés à part égale entre d'une part la Sa Banque Populaire Occitane et d'autre part les consorts [D].
La clôture est intervenue le 26 mai 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 6 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 2224, 2288 et 1415 du Code civil, l'article L.622-25-1 du Code de commerce, l'article L.650-1 du Code de commerce, l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 1er juillet 2024, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
- jugé que l'action de la Sa Banque Populaire Occitane contre la caution n'est pas prescrite,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 1er juillet 2024, en ce qu'il a :
- débouté la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,45 € TTC seront partagés à part égale entre d'une part la Sa Banque Populaire Occitane et d'autre part Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D].
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer la validité des actes de cautionnement en vertu desquels agit la Sa Banque Populaire Occitane,
- déclarer que la dénonciation et le retrait des concours bancaires l'ont été sans faute de la part de la Sa Banque Populaire Occitane,
- condamner Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] à verser chacun la somme de 7 622,45 € à la Sa Banque Populaire Occitane,
- dire et juger que la Sa Banque Populaire Occitane sera fondée à exercer ses poursuites sur les biens communs Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D],
- condamner Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] aux entiers dépens.
Elle rappelle que les règles édictant le formalisme des actes de cautionnement est entré en vigueur postérieurement aux actes litigieux, et qu'aucune nullité ne peut donc être prononcée sur ce fondement. En tout état de cause, les mentions sont manuscrites, comportent la signature des cautions, et ne laissent aucun doute sur la portée des engagements pris.
Elle conteste ensuite toute prescription, et rappelle que la déclaration de créances au passif du débiteur principal vient interrompre le délai, y compris à l'encontre des cautions, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Sur le montant de sa créance, elle affirme que les cautions, qui sont les dirigeants de la débitrice principale, ne rapportent pas la preuve de paiements imputables sur la dette, et ce alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette d'en justifier.
En réponse à la demande reconventionnelle visant à engager sa responsabilité, elle invoque la prescription quinquennale, ainsi que l'autorité de la chose jugée du fait de la signature d'un protocole entre la banque et la débitrice principale.
Sur le fond, elle conteste sa responsabilité, rappelant que la dénonciation des concours bancaires a été faite selon les règles contractuelles, et qu'il n'est pas démontré que cette interruption ait eu un impact négatif préjudiciable pour les cautions.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 6 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] demandant, de :
- débouter la Sa Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu, et dire et juger que :
- la demande présentée par la Sa Banque Populaire Occitane est prescrite.
- les engagements souscrits sont nuls,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la Sa Banque Populaire Occitane de ses demandes, notamment car elle ne justifie pas du quantum de sa créance,
En toute hypothèse,
- condamner la Sa Banque Populaire Occitane au paiement de la somme de 8 000 € de dommage et intérêt à chacun des intimés, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Banque Populaire Occitane au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Ils soulèvent en premier lieu la prescription des demandes de la banque, qui disposait d'un délai de 5 ans à compter de l'adoption du plan de redressement, pour agir.
Ils contestent la conformité des actes de cautionnement aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, et demandent à la cour de les déclarer nuls.
Sur le montant de la créance, ils estiment qu'à défaut de décompte de la banque tenant compte des paiements réalisés par le débiteur principal, notamment dans le cadre du plan de redressement, ce montant est indéterminé.
Enfin, ils engagent la responsabilité de la banque du fait de la suspension brutale de l'intégralité des concours bancaires consentis à la société [D] Frères.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
La cour est saisie par les consorts [D] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque contre les cautions.
La banque soulève quant à elle l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées contre elle, en invoquant la prescription et l'autorité de la chose jugée.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les articles 2240 et 2241 de ce même code ajoutent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, ainsi que la demande en justice, même en référé, interrompent le délai de prescription.
Sur la prescription de la demande en paiement de la banque
Les consorts [D] affirment que l'action en paiement de la banque est prescrite, pour avoir été diligentée plus de cinq ans après la fin de l'interruption de la prescription découlant de la procédure collective.
Ils se fondent sur les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce qui, dans son alinéa 2, précise que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Ils affirment que le plan a été adopté le 25 janvier 2013, de sorte que la banque pouvait agir jusqu'au 25 janvier 2018 ; or l'assignation n'a été délivrée qu'en 2021.
La banque conteste l'irrecevabilité de ses demandes, et rappelle l'effet interruptif de ses déclarations de créance, et des paiements intervenus entre 2014 et 2016 en exécution du plan.
Il convient de rappeler que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Il a été jugé que cet effet interruptif se poursuit, en cas de résolution du plan et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de la procédure. (Com. 23 nov. 2022, no 21-13.386)
En l'espèce, la société débitrice a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 décembre 2011.
La banque a déclaré sa créance le 15 décembre 2011.
Un plan de redressement a été adopté le 25 janvier 2013, mais a été résolu le 9 mars 2018 ; à cette même date, la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 3 mai 2018, en tenant compte des règlements intervenus entre 2014 et 2016 en exécution du plan.
La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 11 juin 2020.
La cour ne peut que constater qu'en déclarant sa créance, la banque a valablement interrompu le délai de prescription, et ce jusqu'à la clôture de la procédure.
Elle a donc valablement fait délivrer assignation aux cautions les 15 et 18 novembre 2021, la prescription quinquennale n'étant pas acquise.
Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce chef.
Le jugement dont appel ne mentionnant pas ce chef dans son dispositif, il conviendra de l'ajouter au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des cautions
La banque demande à la cour dans les développements de ses conclusions de déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les consorts [D] à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité.
Elle conclut également sur l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée d'un protocole d'accord signé avec la débitrice principale.
Il ne peut toutefois qu'être constaté qu'aucune demande d'irrecevabilité ne figure dans le dispositif des conclusions de la Sa Banque Populaire Occitane.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'état des dernières conclusions, la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée, de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les consorts [D].
Sur la demande en paiement formée contre les cautions
Sur la validité des actes de cautionnement
Les consorts [D] contestent la validité des actes de cautionnement, qui ne respectent pas les dispositions de l'article L341-2 de l'ancien code de la consommation, dans la mesure où les mentions manuscrites n'ont pas toutes été portées par leurs soins sur les actes.
Ils ajoutent qu'il n'est pas précisé quel créancier est bénéficiaire de la caution, ni si la durée du cautionnement était déterminée ou indéterminée.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L341-2 de l'ancien code de la consommation sont issues de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 6 février 2004.
Or, les actes de cautionnement objets du présent litige ont été signés en 1989.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la jurisprudence sur la mention manuscrite obligatoire n'a pas eu un effet rétroactif ; il a au contraire été jugé que l'article L341-2 ne pouvait pas s'appliquer à un cautionnement contracté avant son entrée en vigueur (Com 2 juin 2015, n°14-12.674).
Il importe donc peu que le nom de la caution et de la société débitrice n'aient pas été écrits de la main de Messieurs [A] et [Z] [D], aucune exigence formelle quant aux mentions manuscrites ne résultant de la loi à la date de souscription des cautionnements.
La cour constate que les cautions ne contestent pas leur écriture sur la mention manuscrite en fin d'acte « lu et approuvé, bon pour caution personnelle solidaire de la somme en principal de cinquante mille francs 50 000 F, plus tous intérêts, agios, commissions, frais et accessoires », tout comme leurs épouses communes en biens ne contestent pas avoir rédigé la mention manuscrite relative à leur consentement.
Sur les autres griefs invoqués par les consorts [D], il ne peut qu'être constaté que le deuxième paragraphe de la première page des actes de cautionnement vise expressément la Banque Populaire comme étant le créancier bénéficiaire de cette caution, et que l'article 10 de ces actes indique que la « caution aura la faculté de révoquer son engagement à durée indéterminée », de sorte qu'il est clairement précisé que le cautionnement était à durée indéterminée.
Les cautions ne peuvent donc pas se prévaloir d'incertitudes de ces chefs.
Les cautionnements mentionnent donc l'identité de la caution, de la société débitrice, du créancier bénéficiaire, du montant cautionné, de la durée du cautionnement et de ses conditions, ainsi que l'accord par mention manuscrite de la caution et le consentement de son épouse commune en bien.
Le montant cautionné figure de manière manuscrite en chiffres et en lettres.
Selon l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n°80-525 du 12 juillet 1980, applicable jusqu'au 1er octobre 2016, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite «par lui-même» (mention ajoutée par la loi no 2000-230 du 13 mars 2000), de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Les actes de cautionnement signés par Messieurs [A] et [Z] [D] respectent donc les exigences légales de forme applicables en 1989 ; il n'y a pas lieu de déclarer nuls les actes de cautionnement.
Le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande, il conviendra de débouter, par ajout au dispositif, les consorts [D] de leur demande en nullité des engagements de caution.
Sur les sommes dues
Les consorts [D] affirment que la banque ne justifie pas de sa créance, en ce qu'elle n'a pas prononcé la déchéance du terme contre la société débitrice, et qu'elle ne démontre pas avoir pris en compte les versements réalisés en exécution du plan de redressement.
La banque verse aux débats un jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 20 avril 2009 condamnant la Sarl [D] Frères à payer à la Banque Populaire Occitane les sommes de 45 520 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre 3 709,65 € au titre du solde d'un prêt.
La Banque Populaire Occitane fonde sa demande sur une décision de justice, qu'aucune des parties n'affirme avoir contesté ; cette décision précise que les montants de condamnation résultent d'un protocole d'accord entre la société débitrice et la banque.
Dès lors, ces sommes sont exigibles, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une déchéance du terme.
Par ailleurs, la Banque Populaire Occitane fonde ses demandes sur le décompte annexé à sa déclaration de créance du 3 mai 2018, dans lequel elle tient compte des versements réalisés dans le cadre du plan, en 2014, 2015 et 2016.
Si les consorts [D] affirment qu'il n'a pas été tenu compte de l'intégralité des versements réalisés, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce de nature à attester de versements complémentaires à ceux déjà pris en compte.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la banque qui réclame un paiement aux cautions de rapporter la preuve de l'existence de sa créance, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette créance, déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice, ait été admise.
Pour ce faire, la Banque Populaire Occitane verse aux débats les engagements de caution, le jugement du tribunal de commerce fixant sa créance envers la société débitrice, et le décompte des sommes dues, tenant compte des versements réalisés.
Par ailleurs, s'il n'est pas démontré une admission de la créance déclarée le 3 mai 2018 pour un montant de 42 260,13 euros, la banque produit aux débats l'admission le 13 mars 2013 de sa créance de 48 217,79 € déclarée au passif de la société débitrice au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Cette déclaration de créance correspond à la condamnation prononcée le 20 avril 2009 avant l'ouverture de la procédure collective de la société, au titre du solde débiteur de son compte, et dont la banque justifie.
Dans ces conditions, il revient à la caution, qui invoque l'extinction de son engagement, de rapporter la preuve des paiements qui n'ont pas été pris en compte par la banque.
Or, les consorts [D] se prévalent de paiement dont ils ne justifient pas, dans la mesure où ils ne versent aucune pièce au dossier, se référant uniquement aux pièces de l'appelant.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et de condamner les cautions au paiement des sommes réclamées par la banque, qui sont inférieures, même dans leur montant cumulé, au montant total de sa créance, et qui demeurent dans les limites des cautionnements souscrits.
Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] seront donc condamnés chacun à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 7 622,45 €.
Sur la responsabilité de la banque
Les consorts [D] engagent la responsabilité de la banque, estimant que la rupture brutale des concours bancaires accordés à la société débitrice en 2011, a conduit à l'ouverture d'une procédure collective ; ils demandent réparation à hauteur de 8 000 euros.
La cour constate qu'ils ne citent aucun texte au soutien de leurs demandes.
Il appartient à la cour de qualifier la prétention qui lui est soumise, dans le respect du contradictoire et en considération des éléments sur lesquels la partie adverse s'est défendue.
Il ressort des dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur soixante jours.
Les consorts [D], qui reprochent à la banque une rupture brutale des concours financiers « au cours de l'année 2011 » sans plus de précision, ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette rupture, ni les délais et les conditions dans lesquelles elle a été pratiquée.
Ils admettent toutefois dans leurs conclusions que le délai de 60 jours a été respecté.
Il ne peut qu'être relevé que les consorts [D] ne démontrent pas une faute de la banque de ce chef.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En application de ces dispositions, il est constant que la responsabilité du dispensateur de crédit fondée sur l'une des trois exceptions au principe de non-responsabilité prévues par la loi, ne peut être recherchée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Le débiteur qui souhaite engager la responsabilité du créancier sur ce fondement, doit en conséquence rapporter la preuve non seulement de l'existence de l'une des exceptions visées par cet article, mais également du caractère fautif du concours apporté.
La jurisprudence a permis de dégager deux situations dans lesquelles la faute du créancier dans l'octroi du concours est caractérisée :
- soit le crédit est ruineux si son coût excessif provoque une croissance continue et insurmontable de la charge financière de l'entreprise qui rend inéluctable son effondrement. Ce cas correspond à la situation dans laquelle le montant et le coût du crédit sont incompatibles avec la situation financière de l'entreprise et ses facultés de remboursement ainsi qu'avec sa rentabilité ou ses perspectives économiques,
- soit, lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits litigieux, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et le créancier le savait ou devait le savoir.
En l'espèce, la responsabilité de la banque n'est pas engagée du fait des concours consentis, mais bien du fait de la rupture de ces concours ; en tout état de cause, les consorts [D] ne démontrent aucune faute de la banque de ce chef, que ce soit dans l'octroi des concours bancaires ou dans leur retrait.
Les consorts [D], qui ne font aucune démonstration et ne justifient pas de la faute alléguée, ne pourront qu'être déboutés de leur demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; la cour infirmera donc le jugement de ce chef.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur ce fondement en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sa Banque Populaire Occitane soulevée par Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leur demande en nullité des engagements de caution ;
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 7 622,45 € au titre de son engagement de caution ;
Condamne Monsieur [A] [D] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 7 622,45 € au titre de son engagement de caution ;
Déboute la Sa Banque Populaire Occitane, Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [D], Madame [C] [S] épouse [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier de la cour d'appel de Toulouse.
La Greffère La Présidente.