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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 27 octobre 2026, n° 21/02257

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/02257

27 octobre 2026

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E427

jugement du 24 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 18/02039

ARRET DU 27 OCTOBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (27)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE LA SARTHE, prise en sa qualité de curateur de M. [R] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Juin 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme BOURGOUIN, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon actes sous seing privé du 22 juillet 2010, portant offre de crédit acceptée, la SA Crédit industriel de l'Ouest, nouvellement dénommée société (SA) Banque CIC Ouest, a consenti à la société (SCI) CF, en sus d'un prêt n°20103903, les deux prêts suivants, en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location :

* un prêt n°20103901 d'un montant de 75 940 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 541,02 euros, au taux fixe de 3,45%,

* un prêt n°20103904 d'un montant de 82 317 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 586,45 euros, au taux fixe de 3,45%.

Par acte sous seing privé du 3 août 2010, M. [R] [J], associé de la SCI CF, s'est porté caution en garantie du remboursement du prêt n°20103901, dans la limite de la somme de 45 654 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [C] [V], également associé de la SCI CF s'est porté caution en garantie du remboursement du prêt n°20103901, dans la limite de la somme de 45 564 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.

Par acte sous seing privé du 3 août 2010, M. [R] [J], s'est porté caution en garantie du remboursement du prêt n°20103904, dans la limite de la somme de 49 390 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [C] [V], également associé de la SCI CF s'est porté caution en garantie du remboursement du prêt n°20103904, dans les mêmes termes.

Courant avril 2018, la SCI CF a rencontré des difficultés de règlement des échéances des prêts en raison du non-paiement des loyers par les locataires occupants les biens immobiliers acquis.

Par lettre recommandée du 13 avril 2018, la SA Banque CIC Ouest, se prévalant d'échéances impayées au titre du prêt n°20103901 de novembre 2016 pour un montant total de 8 656,32 euros, et au titre du prêt n°20103904 de décembre 2016 pour un montant total de 9 383,20 euros, outre de l'existence d'un compte courant débiteur, a vainement mis en demeure la SCI CF de régler la somme de 22 502,84 euros pour le 30 avril 2018.

Par lettres recommandées du même jour dont accusé réception du 17 avril 2018 pour M. [J], les deux cautions ont été vainement mises en demeure par la SA Banque CIC Ouest de satisfaire à leurs engagements.

Par lettre recommandée du 23 mai 2018, la SA Banque CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers susvisés et a vainement mis en demeure la SCI CF de lui régler, au titre du prêt n°20103901, la somme de 55 636,04 euros, et au titre du prêt n°20103904, la somme de 60 301 euros.

Par lettres recommandées du 23 mai 2018, dont accusé de réception du 26 mai 2018 pour M. [J], la SA Banque CIC Ouest a vainement mis en demeure chaque caution d'avoir à lui faire notamment tenir, chacun d'eux, au titre du prêt n°20103901, la somme de 45 564 euros, et au titre du prêt n°20103904, la somme de 49 390 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la réception des lettres.

Par actes d'huissier du 21 juin 2018, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner M. [J] et M. [V], devant le tribunal de grande instance du Mans, en paiement des sommes dues par eux au titre de leurs engagements de caution.

En défense, M. [J] et M. [V] ont sollicité du tribunal, à titre principal, au visa des articles 331-2 et L. 341-4 du code de la consommation alors en vigueur, qu'il déboute la demanderesse en ce que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines et qu'ils n'étaient, ni au moment du contrat, pas davantage qu'au jour de leurs dernières écritures, en mesure de faire face à leurs engagements ; à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-2 et 343-6 du code de la consommation (anciennement L. 341-6), qu'il dise que la demanderesse a manqué à son obligation annuelle d'information des cautions, dans la mesure où il n'est pas démontré que les lettres produites pour la période antérieure aient été envoyées, et qu'il enjoigne à la demanderesse de produire un décompte de la créance pour chaque prêt prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de retard, ainsi que toutes pénalités ou frais, décompte faisant état de l'imputation prioritaire des paiements effectués au paiement du principal des sommes empruntées; en toute hypothèse, qu'il enjoigne à la demanderesse de produire un décompte actualisé des sommes restant dues au titre du prêt n°20103901, qu'il la déboute de toutes ses demandes et la condamne à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :

- débouté la SA Banque CIC Ouest de sa demande formée à l'encontre de M. [V],

- condamné M. [J] à payer à la SA Banque CIC Ouest les sommes de 45 624,29 euros au titre du prêt n°20103901 et de 49 390 euros au titre du prêt n°20103904 sur le fondement de son engagement de caution,

- condamné M. [J] et la SA Banque CIC Ouest aux dépens, à concurrence de la moitié chacun, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la SA Banque CIC Ouest à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [R] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Banque CIC Ouest les sommes de 45 624,29 euros au titre du prêt n°20103901 et de 49 390 euros au titre du prêt n°20103904 sur le fondement de son engagement de caution, l'a condamné ainsi que la SA Banque CIC Ouest aux dépens, à concurrence de la moitié chacun, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'a débouté de toutes ses autres demandes ; intimant la SA Banque CIC Ouest.

L'intimée a constitué avocat le 20 octobre 2021.

Les parties ont conclu au fond.

Par jugement du 31 décembre 2025, M. [R] [J] a été placé sous curatelle renforcée, et l'UDAF de la Sarthe a été désigné en qualité de curateur avec mission d'assistance et de contrôle dans la gestion de ses biens et de sa personne.

Par conclusions prises de concert avec M. [J] et signifiées le 5 juin 2026, l'UDAF de la Sarthe en qualité de curateur de M. [J] est intervenue volontairement à la procédure d'appel.

Une ordonnance du 22 juin 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé aux parties le 9 juin 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [J], appelant, et l'UDAF de la Sarthe en qualité de curateur de M. [J], avec mission d'assistance et de contrôle dans la gestion de ses biens et de sa personne, intervenant volontaire, demandent à la cour de :

vu les articles 2302 et suivants du code civil,

- déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel,

- déclarer l'intervention volontaire de l'UDAF de la Sarthe recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

* condamné M. [J] à payer à la SA Banque CIC Ouest les sommes de 45 624,29 euros au titre du prêt n°20103901 et de 49 390 euros au titre du prêt n°20103904 sur le fondement de son engagement de caution,

* condamné M. [J] et la SA Banque CIC Ouest aux dépens, à concurrence de la moitié chacun, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

et statuant à nouveau,

- juger que l'information mentionnée sur les lettres d'informations produites par le CIC Ouest est inexacte,

- juger que la SA Banque CIC Ouest a manqué à son obligation annuelle d'information des cautions depuis le 31 mars 2011,

- juger que la SA Banque CIC Ouest a manqué à son obligation d'information de la caution relative au premier incident de paiement,

- donner acte à M. [J] de ce qu'il n'a pas été destinataire des lettres d'information annuelle des cautions,

- enjoindre à la SA Banque CIC Ouest de produire un décompte de la créance pour chacun des prêts n°20103901 et n°20103904, prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de retard, ainsi que de toutes pénalités ou frais, et faisant état de l'imputation prioritaire des paiements effectués par la SCI CF sur le principal des sommes empruntées,

- débouter la SA Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- accorder à M. [J] les plus larges délais, à savoir un report des éventuelles condamnations de 24 mois, ou à tout le moins un étalement sur 24 mois,

- juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de M. [J] porteront intérêts au taux légal,

- juger que les éventuels paiements des condamnations mises à la charge de M. [J] s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,

- condamner la SA Banque CIC Ouest à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA Banque CIC Ouest demande à la cour de :

vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige,

vu les articles L. 314-17 et L. 333-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige,

vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, 2288 et suivants du code civil,

- dire et juger M. [J] mal fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans en date du 24 juin 2021,

- la dire et juger recevable et fondée en son appel incident à l'encontre de cette décision,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 juin 2021 en ce qu'il a :

* condamné M. [J] à payer à la SA Banque CIC Ouest les sommes de 49 390 euros au titre du prêt n°20103904 et de 45 624,29 euros au titre du prêt n°20103901 sur le fondement de son engagement de caution,

* condamné M. [J] et la SA Banque CIC Ouest aux dépens, à concurrence de la moitié chacun ;

en conséquence,

- condamner M. [J] à lui verser les sommes de :

* 15 588,43 euros pour le prêt n°20103904, outre les pénalités, frais et intérêts au taux contractuel postérieurement à cette date jusqu'au parfait paiement,

* 27 838,80 euros pour le prêt n°20103901, outre les pénalités, frais et intérêts au taux contractuel postérieurement à cette date jusqu'au parfait paiement,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] en tous les dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 5 juin 2026 pour M. [J], appelant, et l'UDAF de la Sarthe en qualité de curateur de M. [J], intervenante volontaire,

- le 11 juin 2026 pour la SA Banque CIC Ouest.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de l'UDAF de la Sarthe

En application de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de l'UDAF de la Sarthe en cause d'appel, en qualité de curateur de M. [J], avec mission d'assistance et de contrôle dans la gestion de ses biens et de sa personne, désignée en tant que tel par jugement du 31 décembre 2025, sera déclarée recevable.

Sur le fond,

A titre liminaire, il est observé s'agissant de l'étendue de la saisine de la cour, que M. [J] n'excipe plus à hauteur d'appel d'une disproportion de ses engagements de caution. Il s'en déduit que la SA Banque CIC Ouest peut se prévaloir des deux actes de cautionnements souscrits le 3 août 2020, en garantie des prêts prêt n°20103901 et prêt n°20103904 à l'encontre de l'appelant.

Le présent litige ne concerne que les deux engagements de caution de M. [J] susvisés.

Au regard de la date desdits cautionnements, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il sera fait application, sauf mention contraire, des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard

M. [J] prétend que le CIC Ouest a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions, prévue par l'article 2302 du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022 et selon lui applicable à la cause, et que l'intimée doit être déchue en conséquence de ses droits aux intérêts échus et aux pénalités ou intérêts de retard, à compter du 1er avril 2011, eu égard à la date de conclusion des prêts.

Il soutient n'avoir jamais été destinataire des lettres prévues à cet effet avant le 31 mars de chaque année. Il fait valoir que selon jurisprudence constante, la seule production d'une copie de la lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Il prétend qu'il importe peu que la copie des lettres soit complétée par un constat d'huissier de ce que la banque a recouru à une mise sous pli et à un envoi postal automatisé, alors que cette diligence ne permet pas de savoir s'il a été rendu effectivement destinataire du courrier. Il estime qu'il n'est pas établi qu'une lettre a été éditée pour chaque caution ni qu'elle a été envoyée, ni que le nombre de lettre éditées correspond au nombre de caution à informer.

En toute hypothèse, observant que l'article 2302 impose au créancier de faire état de l'engagement de caution, il affirme que les lettres d'information annuelle des cautions versées comportent des informations erronées sur la date des cautionnements, qui équivalent à une information non valable voire même une absence d'information.

Il rappelle que selon la jurisprudence, l'information annuelle des cautions est une obligation due par le créancier jusqu'à l'extinction de la dette, les seuls éléments produits démontrent qu'aucune information annuelle n'a été dispensée aux cautions depuis 2015.

La SA Banque CIC Ouest prétend avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. Elle indique avoir communiqué la copie des lettres d'informations adressées aux cautions dont l'appelant pour les années 2011 à 2014, et se prévaut de procès-verbaux de constat d'huissier établis pour les années 2011 à 2015 relatifs à l'envoi des lettres d'information annuelle, comme établissant l'existence de ces lettres. Prétendant n'avoir qu'à établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions, elle estime que les exigences probatoires opposées par l'appelant vont au-delà de ce que prévoient les textes en vigueur et la jurisprudence, dès lors qu'elle n'a pas à prouver une réception effective par la caution de l'information envoyée.

En outre, elle affirme que l'erreur de date quant aux actes de cautionnement n'est qu'une simple erreur matérielle ne pouvant remettre en cause l'information donnée aux cautions qui était suffisante au vu des éléments exigés par la jurisprudence ; que cette erreur n'a pas eu de conséquence sur l'information fournie par rapport à l'identification de l'engagement de caution donné et à son étendue, le chiffre mentionné correspondant à l'engagement signé par l'appelant.

Elle prétend que dès lors que la dernière lettre annuelle d'information est datée du 20 février 2015, elle a respecté son obligation.

Il est observé préalablement qu'un certain nombre de demandes de M. [J] telles que présentées au dispositif de ses écritures d'appel se rapportent en réalité à des moyens plus qu'à des prétentions, l'appelant entendant obtenir en conséquence de l'observation de manquements imputés à l'intimée qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels et de retard, pénalités ou frais, ainsi qu'elle le formule implicitement dans le chef de dispositif ultérieur aux fins d'injonction de l'intimée à produire un décompte prenant précisément en considération une telle déchéance. Il convient d'observer qu'il n'appartient pas davantage à la cour de répondre à une demande tendant à 'donner acte' à l'appelant de ce qu'il n'a pas reçu les lettres d'informations annuelles des cautions, le chef de dispositif de conclusion y renvoyant intégrant là encore un moyen qu'il convient d'appréhender dans le cadre de l'examen d'une éventuelle déchéance, et non une prétention sur laquelle il y aurait lieu de statuer.

Aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. L'alinéa 1er in fine de ce texte prévoit également que dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu L. 333-2 du même code, incombe à la banque. Cette dernière n'est pas tenue de prouver que les lettres d'informations qu'elle déclare avoir envoyées ont été reçues par les cautions mais elle doit justifier de leur envoi et de leur contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. Cette preuve est libre. La seule production des copies de lettres simples ne suffit pas à rapporter cette preuve.

Le devoir d'information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement.

En l'espèce, pour justifier de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. [J], la SA Banque CIC Ouest verse aux débats une copie des lettres, datées des 16 février 2011, 16 février 2012, 18 février 2013, 24 février 2014, 20 février 2015, qu'elle affirme avoir adressées à M. [J] en sa qualité de caution au titre de chacun des deux engagements de caution pris en garantie des prêts n°20103901 et n°20103904. La banque ne produit pas de lettres d'information annuelle des cautions postérieure au 31 mars 2015.

L'intimée produit également plusieurs procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice les 17 mars 2011, 19 mars 2012, 20 mars 2013, 19 mars 2014 et 17 mars 2015 relatant des opérations de mises sous pli jusqu'à l'envois groupés de lettres d'informations annuelles à des cautions, sans toutefois qu'aucune mention de ces constats ne permette de les rattacher aux lettres d'informations susvisées concernant M. [J] par une quelconque référence, numéro de pli ou de client. S'il y est fait référence à un fichier enregistré sur des CD-ROM, aucun listing de clients nommément désignés n'est joint à ces constats ni produit à la cause. Dans ces conditions, ces procès-verbaux ne permettent pas d'établir leur envoi.

Il s'ensuit que les documents communiqués par la banque ne sont pas de nature à justifier de l'accomplissement, chaque année à considérer, des formalités prévues par les textes susvisés.

Dès lors, et s'agissant de chacun des engagements de caution souscrits par M. [J] en garantie des prêts n°20103901 et n°20103904, la banque est déchue de son droit aux intérêts et pénalités, en principe depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, soit ainsi pour être totalement défaillante en son obligation, depuis la souscription du prêt.

La sanction indifféremment prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ou par l'article 2302 du code civil, entraîne la perte pour le créancier, outre des intérêts contractuels et de retard, des seules pénalités de retard et non de l'indemnité forfaitaire telle que prévue à l'article 12 de chacun des prêts n°20103901 et n°20103904 en cas de défaillance de l'emprunteur, égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû, et qui revêt le caractère de clause pénale.

La déchéance du droit aux intérêts étant déjà encourue pour défaut de l'information annuelle, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du non-respect de l'information des cautions prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, et par l'article 2303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, relatif à la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, dont M. [J] ne prétend pas que le défaut serait sanctionné par une déchéance plus importante que celle qui est prononcée au titre de l'article L. 341-6 dudit code, étant observé que le premier incident de paiement non régularisé remonte pour chacun des deux prêts litigieux à l'année 2018.

Sur les sommes dues par la caution et sur la demande d'injonction à produire un nouveau décompte de créances

M. [J] reproche au tribunal, tout en ayant admis l'existence une déchéance, d'avoir exclu y avoir lieu à enjoindre à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et de retard, de toute pénalité ou frais, en ce que le solde du capital restant dû pour chacun des prêts serait resté supérieur aux montants maximaux de ses engagements de caution. Il constate qu'au contraire selon décompte du 15 décembre 2020, après vente amiable des biens de la SCI CF en suite d'une procédure de saisie immobilière, les montants en capital restant dûs pour les deux prêts sont moindres pour être respectivement, en capital, de 21 740,51 euros et 11 236,79 euros. Il rappelle qu'eu égard aux déchéances, le décompte à produire devra faire état de l'imputation des paiements effectués par la SCI CF prioritairement au règlement du principal de la dette à compter du 1er avril 2011.

Sur la base de décomptes actualisés au 18 avril 2022 intégrant tous les paiements effectués par la débitrice principale, la SA Banque CIC Ouest revendique la condamnation de M. [J] à lui payer les sommes respectives de 15 588,43 euros et de 27 838,80 euros, au titre des prêts n°20103904 et n°20103901.

Ainsi, s'agissant du prêt n°20103901, l'intimée invoque une créance d'un montant de 27 838,80 euros, constituée par :

- un capital restant dû de 49 379,58 euros au 15 mai 2018, auquel elle a imputé des remboursements effectués sur la période du 16 mai 2018 au 18 avril 2022 pour 26 689,89 euros ;

- des intérêts restant dû au 15 mai 2018 pour un solde de 2 772,19 euros et courus du 16 mai 2018 au 18 avril 2022 pour 4 688,75 euros, auquel elle a imputé des remboursements effectués sur la période du 16 mai 2018 au 18 avril 2022 pour 5 758,77 euros ;

- une indemnité conventionnelle de 3 455,94 euros.

Et, s'agissant du prêt n°20103904, l'intimée invoque une créance d'un montant de 15 588,43 euros, constituée par :

- un capital restant dû de 53 519 euros au 15 mai 2018, auquel elle a imputé des remboursements effectués sur la période du 16 mai 2018 au 18 avril 2022 pour 42 282,30 euros ;

- des intérêts restant dû au 15 mai 2018 pour un solde de 2 995,20 euros, et courus du 16 mai 2018 au 18 avril 2022 pour 4 976,07 euros, auquel elle a imputé des remboursements effectués sur la période du 16 mai 2018 au 18 avril 2022 pour 7 365,87 euros ;

- une indemnité conventionnelle de 3 746,33 euros.

Par l'effet des déchéances du droit aux intérêts et des pénalités de retard présentement prononcées, les remboursements effectués par la débitrice principale entre le 31 avril 2011 et le 18 avril 2022, date des décomptes doivent s'imputer prioritairement sur le principal de chaque dette et non sur les intérêts. La banque ne peut pas prétendre aux intérêts de retard au taux conventionnel, mais seulement aux intérêts au taux légal qui restent dus en application de l'article 1153 ancien du code civil, à compter de la mise en demeure de M. [J] en sa qualité de caution, soit au 26 mai 2018.

Les décomptes de ses créances produits par l'appelante apparaissent suffisamment détaillés pour qu'il ne soit pas nécessaire d'enjoindre à la banque, comme le sollicite M. [J], de produire, pour chaque créance, un nouveau décompte expurgé des intérêts de retard et prenant en compte l'imputation des paiements de la débitrice principale sur le principal de la dette. Ils permettent de connaître le montant des paiements faits par la débitrice principale avant et après la déchéance du terme. Ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû au 31 mars 2011 dès lors qu'aucune information régulière de la caution n'a été donnée depuis cette date.

Au vu de ces décomptes et des tableaux d'amortissement de chacun des prêts, les créances de la banque s'établit comme suit :

Pour le prêt n°20103901

- capital restant dû au 31 mars 2011 : 73 661,68 euros

à déduire :

- toutes les mensualités payées entre le 1er avril 2011 et le 15/05/2018 (date de la déchéance du terme), soit :

toutes les mensualités échues (86 X 541,02 = 46 527,72) - les mensualités impayées (9 197,34) = 37 330,38 euros,

- tous les versements postérieurs au 15/05/2018, soit 26 689,89 + 5 758,77 = 32 448,66 euros.

A ajouter : l'indemnité conventionnelle de 3 455,94 euros.

Il en résulte que la caution ne doit plus que la somme de 7 338,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018.

Pour le prêt n°20103904 :

- capital restant dû au 31 mars 2011 : 79 847,26 euros

à déduire :

- toutes les mensualités payées entre le 1er avril 2011 et le 15/05/2018 (date de la déchéance du terme), soit :

toutes les mensualités échues (86 X 586,45 = 50 434,70) - les mensualités impayées (9 969,65) = 40 465,05 euros,

- tous les versements postérieurs au 15/05/2018, soit 49 648,17 euros.

A ajouter : l'indemnité conventionnelle de 3 746,33 euros.

Il en résulte que la caution ne doit plus aucune somme au titre de ce prêt.

Sur la demande de délais de paiement

L'appelant sollicite l'octroi d'un report à 24 mois des sommes auxquelles il pourrait être condamné ou à tout le moins, un étalement sur 24 mois, soutenant qu'il ne dispose pas des fonds pour faire face aux demandes adverses. Il précise qu'âgé de 75 ans, il a été relogé dans un logement social du fait du caractère inhabitable de sa maison, faisant état d'un revenu fiscal de référence d'environ 13 000 euros selon avis d'imposition 2025. Il estime que sa demande de délai lui permettrait de conserver l'équilibre du budget prévisionnel établi par l'UDAF. L'appelant demande que ses éventuels paiements puissent être imputés en priorité sur le capital restant dû.

L'intimée s'oppose à la demande de délais de paiement de l'appelant. Elle estime qu'au vu de la faiblesse du reste à vivre de celui-ci rapporté au montant des créances dues, l'échéancier de 24 mois sollicité pour les apurer apparaît difficile voire impossible à respecter.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, pris en ses alinéas 1 et 2, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Au cas particulier, les sommes réclamées sont dues depuis le 26 mai 2018. M. [J], en qualité de caution, a donc déjà bénéficié, de fait, de très larges délais sans pour autant avoir effectué le moindre paiement, même partiel.

Devant la cour, M. [J] justifie d'un revenu annuel imposable de 13 472 euros au vu de son avis d'imposition 2026 sur ses revenus 2025. D'après le budget prévisionnel 2026 établi par l'UDAF de la Sarthe, son curateur, au regard de ses recettes et de ses charges mensuelles incluant des charges locatives, l'appelant dispose d'un solde disponible mensuel de 244,76 euros.

Eu égard aux éléments versés aux débats, en l'absence de justification d'un patrimoine actuellement réalisable, il est manifeste que le seul reste à vivre mensuel de M. [J] ne lui permet pas d'acquitter sur ou à l'issue de la période de deux ans qu'il sollicite, les montants des sommes au paiement desquelles le présent arrêt le condamne.

Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter M. [J] de ses demandes au titre de l'article 1343-5 précité.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré seront confirmées.

M. [J], qui est condamné à paiement, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'UDAF de la Sarthe en qualité de curateur de M. [J] ;

Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne M. [J] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 7 338,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018, au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt n°20103901 ;

Déboute la SA Banque CIC Ouest de sa demande contre M. [J] au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt n°20103904 ;

Déboute M. [J], assisté par l'UDAF de la Sarthe ès- qualités, de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [J], assisté par l'UDAF de la Sarthe ès- qualités, aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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