CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 octobre 2026, n° 25/01313
PAU
Autre
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JP/APP
Numéro 26/02931
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Dossier : N° RG 25/01313 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFNP
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[N] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Septembre 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 755 501 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [N] [W] née [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARLU PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Pau a :
- reçu Madame [W] [N] née [G], en son opposition comme recevable en la forme, l'a déclarée fondée,
Statuant à nouveau,
- déchargé Madame [W] [N] née [G] de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019,
- débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [W] [N] née [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 113,05 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 12 mai 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE a interjeté appel du jugement.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE demande à la cour d'appel de Pau de :
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré Madame [W] déchargée de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019 et débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son endroit ainsi qu'en ce qui a été condamné la banque au paiement d'une somme au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,
Statuant un nouveau
- Débouter Madame [W] [N] née [G] de son opposition à injonction de payer.
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame [W] [N] née [G] au paiement d'une somme de 61 788,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 Mai 2023.
- Débouter Madame [W] [N] née [G] de toutes demandes, fins ou conclusions contraintes aux présentes.
- Condamner Madame [W] [N] née [G] au paiement d'une somme de 2 500 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [W] [N] née [G] aux entiers dépens de la première instance et d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLÉ le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile
[N] [G], dans ses conclusions du 11 juin 2026, demande à la cour d'appel de Pau de :
- Déclarer l'appel de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, recevable en la forme, mais mal fondé.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de PAU du 22 avril 2025 en ce qu'il a :
- reçu Madame [N] [G], en son opposition comme recevable en la forme, la déclaré fondée ;
Statuant à nouveau,
- déchargé Madame [N] [G] de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019 ;
- débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 113,05 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
- débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [N] [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2026.
SUR CE
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a conclu, le 2 octobre 2019, un contrat de crédit avec la SARLU AKHIRA, d'un montant de 70 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux fixe de 0,850 euros l'an.
Ce crédit était garanti par le cautionnement de [N] [W] née [G], gérante de la SARL AKHIRA, à hauteur de 84 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 9 décembre 2021, la SARL AKHIRA faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pau convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AKHIRA.
Par LRAR du 3 mai 2023, la banque se retournait contre la caution, [N] [W].
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le Président du tribunal de commerce de Pau enjoignait [N] [W] à payer à la banque les sommes de 61 788,85 euros en principal, outre 833,47 euros de frais irrépétibles et de dépens.
Par LRAR du 27 mars 2024, [N] [W] formait opposition à cette injonction de payer.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Pau a reçu [N] [W] en son opposition comme recevable en la forme, l'a déclarée fondée, et a déchargé [N] [W] de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019, déboutant la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :
La banque sollicite le débouté de l'opposition à injonction de payer formée par [N] [W].
Elle sollicite la condamnation de [N] [W] au paiement de la somme de 61 788,85 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023.
Elle soutient que l'engagement de caution était parfaitement proportionné au moment de sa signature et relève une erreur juridique manifeste de la part des premiers juges qui ont estimé que pour tout cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 il appartient au créancier de démontrer que la caution peut faire face à son engagement au moment où il en demande de paiement.
Elle indique que [N] [W] au moment de son engagement de caution, a déclaré des revenus de 24 000 euros annuels, qu'elle disposait d'un livret A, d'un PEL d'un montant de 40 000 euros et qu'elle détenait un patrimoine immobilier élevé.
[N] [G] est propriétaire de parts sociales dans un grand nombre de sociétés elles-mêmes propriétaires de locaux immobiliers et se présente donc comme une femme d'affaires avisée, de sorte que son engagement de caution ne peut pas être considéré comme disproportionné, ni à l'époque de son engagement, ni à ce jour.
[N] [G] rappelle les règles de droit en vigueur à savoir que si le cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 était disproportionné lors de sa conclusion et si le créancier ne démontre pas que la caution était en mesure d'y faire face au moment où il réclame le paiement, la caution est totalement déchargée de son engagement et non pas seulement à hauteur de la disproportion.
La capacité de la caution à faire face au cautionnement au moment où le créancier en demande l'exécution s'apprécie à la date de l'assignation de la caution et l'endettement de la caution s'apprécie par rapport à la totalité des actifs de la caution et non pas par rapport aux liquidités dont elle dispose.
Elle soutient que son engagement de caution était disproportionné au moment de son engagement, tant par rapport à son patrimoine qu'à ses revenus.
Actuellement séparée de son conjoint, elle est salariée de la société AKHIRA P en qualité de manager en arrêt de travail depuis le mois de février 2024 avec une rémunération mensuelle de 2 014,22 € nets. Elle vit seule avec ses deux enfants dans un appartement de la société PAU BEARN HABITAT moyennant un loyer de 403 € par mois et n'a pas été en mesure de faire face aux demandes de la banque.
***
L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il résulte des dispositions légales en vigueur au moment où le cautionnement a été souscrit, antérieures à l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable le 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie dans un premier temps au regard du montant de l'engagement souscrit par rapport aux biens et revenus de la caution tels qu'ils s'établissent lors de la conclusion du contrat de cautionnement.
La charge de la preuve de la disproportion du cautionnement par rapport à ses biens et revenus incombe à la caution.
Le 2 octobre 2019 [N] [G] s'est portée caution d'un prêt de 70 000 € sur 91 mois la limite de 84 500 € couvrant le principal, intérêts frais et accessoires.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que son engagement n'était pas excessif au regard de la fiche patrimoniale renseignée par ses soins indiquant des revenus pour elle-même et son conjoint à hauteur de 54 000 € annuels soit près de 5 000 € mensuels sans compter les placements dont elle a fait état et le patrimoine immobilier déclaré.
[N] [G] fait valoir qu'au 2 octobre 2019, le prix de ses parts détenues dans la société RDA était nul. Elle était propriétaire indivise de la maison d'habitation évaluée à cette date à 280 000 € au moyen de prêts sur lesquels elle restait devoir la somme de 195 868 € et que son patrimoine net immobilier s'élevait donc à la somme de 42 066 €.
Ses engagements de caution se montaient à 114 500 € en sa qualité de caution du prêt consenti par la CRCA à la société AKHIRA L pour un montant de 30 000 € et du prêt consenti par la même banque à la société AKHIRA L pour un montant de 84 500 €.
Au 2 octobre 2019 ses engagements de caution de 144 700 € représentaient près de trois fois son patrimoine évalué à 42 066 €.
Il résulte de la déclaration de situation patrimoniale établie par [N] [W] le 2 septembre 2019 que celle-ci perçoit des revenus professionnels annuels en tant que gérante de société d'un montant de 24 000 € et que son conjoint dispose de 38 000 € annuels. Elle a déclaré une épargne de 40 000 € placée sur un livret A et un PEL ainsi qu'un placement retraite de 4 000 €. En ce qui concerne son patrimoine immobilier elle a déclaré être propriétaire d'un local commercial avec son époux dans le cadre d'une SCI et d'une holding. Elle a déclaré un emprunt immobilier contracté pour financer son logement principal d'une valeur de 240 000 €.
La caution est liée par ses déclarations et les renseignements consignés par [N] [G] dans sa fiche patrimoniale démontrent qu'elle était en mesure de faire face à ses engagements de caution d'un montant de 84 000 € en prenant en considération ses revenus annuels et son patrimoine immobilier d'une valeur de 42 066 € outre ses avoirs financiers de 40 000 € sans compter le placement retraite dont le montant n'a pas été indiqué avec simplement la mention qu'il était gagé à hauteur de 4 000 €.
La valeur de la holding dont elle a indiqué être propriétaire a été évaluée dans sa propre déclaration à la somme de 100 000 €. Elle a également déclaré être propriétaire d'un local commercial à [Localité 3].
Il est de jurisprudence constante que le créancier est fondé à se fier aux informations déclarées par la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente. Il n'est pas tenu d'enquêter sur l'existence de prêts ou de cautionnements qui auraient éventuellement été contractés auprès de lui.
Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner [N] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 61 788,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023 date de lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la banque a sollicité le paiement des sommes auprès de la caution.
La banque justifie en effet du montant restant dû au titre du cautionnement non utilement contesté par [N] [G].
- Sur l'impossibilité pour [N] [G] de faire face à ses engagements avec ses revenus actuels
[N] [G] expose qu' elle ne peut faire face à ses engagements de caution avec ses revenus actuels.
Cependant, ce n'est que dans le cas où il est établi que le contrat de cautionnement était manifestement excessif au moment où il a été souscrit que le créancier à la possibilité de démontrer qu'au moment où la caution a été appelée elle disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
En l'espèce [N] [G] n'a pas démontré que son engagement de caution était excessif au moment où elle l'a contracté.
Dans ces conditions, la banque n'a pas l'obligation de démontrer que sa situation actuelle lui permet de faire face à son engagement de caution.
[N] [G] sera déboutée de l'ensemble de ses chefs de contestation.
La somme de 1 500 € sera allouée à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré,
Déclare recevable l'opposition formée par [N] [G],
Statuant à nouveau :
Condamne [N] [G] à payer à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 61 788,85 € au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
Condamne [N] [G] à payer à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit [N] [G] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur PATIER POITRIN, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 26/02931
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Dossier : N° RG 25/01313 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFNP
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[N] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Septembre 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 755 501 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [N] [W] née [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PITICO de la SELARLU PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Pau a :
- reçu Madame [W] [N] née [G], en son opposition comme recevable en la forme, l'a déclarée fondée,
Statuant à nouveau,
- déchargé Madame [W] [N] née [G] de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019,
- débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [W] [N] née [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 113,05 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 12 mai 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE a interjeté appel du jugement.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE demande à la cour d'appel de Pau de :
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré Madame [W] déchargée de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019 et débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son endroit ainsi qu'en ce qui a été condamné la banque au paiement d'une somme au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,
Statuant un nouveau
- Débouter Madame [W] [N] née [G] de son opposition à injonction de payer.
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame [W] [N] née [G] au paiement d'une somme de 61 788,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 Mai 2023.
- Débouter Madame [W] [N] née [G] de toutes demandes, fins ou conclusions contraintes aux présentes.
- Condamner Madame [W] [N] née [G] au paiement d'une somme de 2 500 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [W] [N] née [G] aux entiers dépens de la première instance et d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLÉ le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile
[N] [G], dans ses conclusions du 11 juin 2026, demande à la cour d'appel de Pau de :
- Déclarer l'appel de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, recevable en la forme, mais mal fondé.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de PAU du 22 avril 2025 en ce qu'il a :
- reçu Madame [N] [G], en son opposition comme recevable en la forme, la déclaré fondée ;
Statuant à nouveau,
- déchargé Madame [N] [G] de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019 ;
- débouté la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 113,05 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
- débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [N] [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2026.
SUR CE
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a conclu, le 2 octobre 2019, un contrat de crédit avec la SARLU AKHIRA, d'un montant de 70 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux fixe de 0,850 euros l'an.
Ce crédit était garanti par le cautionnement de [N] [W] née [G], gérante de la SARL AKHIRA, à hauteur de 84 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 9 décembre 2021, la SARL AKHIRA faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pau convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AKHIRA.
Par LRAR du 3 mai 2023, la banque se retournait contre la caution, [N] [W].
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le Président du tribunal de commerce de Pau enjoignait [N] [W] à payer à la banque les sommes de 61 788,85 euros en principal, outre 833,47 euros de frais irrépétibles et de dépens.
Par LRAR du 27 mars 2024, [N] [W] formait opposition à cette injonction de payer.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Pau a reçu [N] [W] en son opposition comme recevable en la forme, l'a déclarée fondée, et a déchargé [N] [W] de son engagement de caution souscrit le 2 octobre 2019, déboutant la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :
La banque sollicite le débouté de l'opposition à injonction de payer formée par [N] [W].
Elle sollicite la condamnation de [N] [W] au paiement de la somme de 61 788,85 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023.
Elle soutient que l'engagement de caution était parfaitement proportionné au moment de sa signature et relève une erreur juridique manifeste de la part des premiers juges qui ont estimé que pour tout cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 il appartient au créancier de démontrer que la caution peut faire face à son engagement au moment où il en demande de paiement.
Elle indique que [N] [W] au moment de son engagement de caution, a déclaré des revenus de 24 000 euros annuels, qu'elle disposait d'un livret A, d'un PEL d'un montant de 40 000 euros et qu'elle détenait un patrimoine immobilier élevé.
[N] [G] est propriétaire de parts sociales dans un grand nombre de sociétés elles-mêmes propriétaires de locaux immobiliers et se présente donc comme une femme d'affaires avisée, de sorte que son engagement de caution ne peut pas être considéré comme disproportionné, ni à l'époque de son engagement, ni à ce jour.
[N] [G] rappelle les règles de droit en vigueur à savoir que si le cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 était disproportionné lors de sa conclusion et si le créancier ne démontre pas que la caution était en mesure d'y faire face au moment où il réclame le paiement, la caution est totalement déchargée de son engagement et non pas seulement à hauteur de la disproportion.
La capacité de la caution à faire face au cautionnement au moment où le créancier en demande l'exécution s'apprécie à la date de l'assignation de la caution et l'endettement de la caution s'apprécie par rapport à la totalité des actifs de la caution et non pas par rapport aux liquidités dont elle dispose.
Elle soutient que son engagement de caution était disproportionné au moment de son engagement, tant par rapport à son patrimoine qu'à ses revenus.
Actuellement séparée de son conjoint, elle est salariée de la société AKHIRA P en qualité de manager en arrêt de travail depuis le mois de février 2024 avec une rémunération mensuelle de 2 014,22 € nets. Elle vit seule avec ses deux enfants dans un appartement de la société PAU BEARN HABITAT moyennant un loyer de 403 € par mois et n'a pas été en mesure de faire face aux demandes de la banque.
***
L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il résulte des dispositions légales en vigueur au moment où le cautionnement a été souscrit, antérieures à l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable le 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie dans un premier temps au regard du montant de l'engagement souscrit par rapport aux biens et revenus de la caution tels qu'ils s'établissent lors de la conclusion du contrat de cautionnement.
La charge de la preuve de la disproportion du cautionnement par rapport à ses biens et revenus incombe à la caution.
Le 2 octobre 2019 [N] [G] s'est portée caution d'un prêt de 70 000 € sur 91 mois la limite de 84 500 € couvrant le principal, intérêts frais et accessoires.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que son engagement n'était pas excessif au regard de la fiche patrimoniale renseignée par ses soins indiquant des revenus pour elle-même et son conjoint à hauteur de 54 000 € annuels soit près de 5 000 € mensuels sans compter les placements dont elle a fait état et le patrimoine immobilier déclaré.
[N] [G] fait valoir qu'au 2 octobre 2019, le prix de ses parts détenues dans la société RDA était nul. Elle était propriétaire indivise de la maison d'habitation évaluée à cette date à 280 000 € au moyen de prêts sur lesquels elle restait devoir la somme de 195 868 € et que son patrimoine net immobilier s'élevait donc à la somme de 42 066 €.
Ses engagements de caution se montaient à 114 500 € en sa qualité de caution du prêt consenti par la CRCA à la société AKHIRA L pour un montant de 30 000 € et du prêt consenti par la même banque à la société AKHIRA L pour un montant de 84 500 €.
Au 2 octobre 2019 ses engagements de caution de 144 700 € représentaient près de trois fois son patrimoine évalué à 42 066 €.
Il résulte de la déclaration de situation patrimoniale établie par [N] [W] le 2 septembre 2019 que celle-ci perçoit des revenus professionnels annuels en tant que gérante de société d'un montant de 24 000 € et que son conjoint dispose de 38 000 € annuels. Elle a déclaré une épargne de 40 000 € placée sur un livret A et un PEL ainsi qu'un placement retraite de 4 000 €. En ce qui concerne son patrimoine immobilier elle a déclaré être propriétaire d'un local commercial avec son époux dans le cadre d'une SCI et d'une holding. Elle a déclaré un emprunt immobilier contracté pour financer son logement principal d'une valeur de 240 000 €.
La caution est liée par ses déclarations et les renseignements consignés par [N] [G] dans sa fiche patrimoniale démontrent qu'elle était en mesure de faire face à ses engagements de caution d'un montant de 84 000 € en prenant en considération ses revenus annuels et son patrimoine immobilier d'une valeur de 42 066 € outre ses avoirs financiers de 40 000 € sans compter le placement retraite dont le montant n'a pas été indiqué avec simplement la mention qu'il était gagé à hauteur de 4 000 €.
La valeur de la holding dont elle a indiqué être propriétaire a été évaluée dans sa propre déclaration à la somme de 100 000 €. Elle a également déclaré être propriétaire d'un local commercial à [Localité 3].
Il est de jurisprudence constante que le créancier est fondé à se fier aux informations déclarées par la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente. Il n'est pas tenu d'enquêter sur l'existence de prêts ou de cautionnements qui auraient éventuellement été contractés auprès de lui.
Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner [N] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 61 788,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023 date de lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la banque a sollicité le paiement des sommes auprès de la caution.
La banque justifie en effet du montant restant dû au titre du cautionnement non utilement contesté par [N] [G].
- Sur l'impossibilité pour [N] [G] de faire face à ses engagements avec ses revenus actuels
[N] [G] expose qu' elle ne peut faire face à ses engagements de caution avec ses revenus actuels.
Cependant, ce n'est que dans le cas où il est établi que le contrat de cautionnement était manifestement excessif au moment où il a été souscrit que le créancier à la possibilité de démontrer qu'au moment où la caution a été appelée elle disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
En l'espèce [N] [G] n'a pas démontré que son engagement de caution était excessif au moment où elle l'a contracté.
Dans ces conditions, la banque n'a pas l'obligation de démontrer que sa situation actuelle lui permet de faire face à son engagement de caution.
[N] [G] sera déboutée de l'ensemble de ses chefs de contestation.
La somme de 1 500 € sera allouée à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré,
Déclare recevable l'opposition formée par [N] [G],
Statuant à nouveau :
Condamne [N] [G] à payer à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 61 788,85 € au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
Condamne [N] [G] à payer à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit [N] [G] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur PATIER POITRIN, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,