CA Bourges, ch. premier président, 27 octobre 2026, n° 26/00936
BOURGES
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 OCTOBRE 2026
- 5 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00936 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2VM;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - MADAME OU MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [K], IFP
SCP [D] [F] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
- MINISTÈRE PUBLIC - L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis
La cause a été appelée à l' audience publique du 13 Octobre 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 27 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bourges, saisi par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Cher, a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [H] [W], exerçant la profession d'artisan plombier et a désigné la SAS [D] [F] et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2026.
Suivant assignation du 7 octobre 2026, Monsieur [W] a fait attraire devant le premier président le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Cher, la SAS [L] ès qualités de mandataire judiciaire et le procureur général près la cour d'appel de Bourges pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce et la condamnation du comptable public au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il a maintenu ses demandes.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Cher a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a sollicité la condamnation de Monsieur [W] à payer au Trésor public la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général et la SAS [D] [F] ès qualités n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Deux au moins des moyens soulevés par Monsieur [W] devant la cour apparaissent sérieux :
D'une part, il prétend qu'en vertu des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, il appartenait à l'huissier l'ayant assigné devant le tribunal de commerce de lui signifier l'acte à son domicile personnel, dès lors que la signification à personne s'avérait impossible.
L'article 655 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le domicile est défini par l'article 102 du code civil comme le lieu du principal établissement.
En l'espèce, l'huissier des Finances Publiques, après avoir constaté l'absence de Monsieur [W] au [Adresse 5] à [Localité 3], lieu de son domicile professionnel, y a délivré l'assignation sans accomplir de diligences supplémentaires.
Or, les documents afférents à ses impôts non professionnels lui sont adressés au [Adresse 1] à [Localité 4].
Sous réserve que Monsieur [W] démontre que son principal établissement se situe à cette adresse - l'élément essentiel pour le déterminer étant le lieu d'habitation durable - et qu'il justifie d'un grief, l'acte introductif d'instance pourrait être annulé par application des dispositions combinées des articles 694 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que le jugement le serait également.
D'autre part, Monsieur [W] soutient ne pas être en état de cessation des paiements, dès lors qu'il dispose d'un actif immédiatement mobilisable.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est ouverte au débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement n'est pas manifestement impossible.
Monsieur [W] produit un document du Comptoir National de l'Or du 2 septembre 2026 selon lequel il détient de l'or pour une valeur de 21 000 euros et une attestation d'une société d'expertise comptable selon laquelle son compte courant d'associé dans la SAS EBS ENERGIES 18, dont il est le président, s'élevait à 5 600,02 euros au 31 août 2026.
Si les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir le montant total des dettes fiscales de Monsieur [W], il n'en demeure pas moins que cet actif introduit un doute sur son état de cessation des paiements.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourges du 15 septembre 2026 ;
DÉBOUTONS chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 27 Octobre 2026
Exp + CE à :
- Me
- Me
Exp à :
-
-
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 OCTOBRE 2026
- 5 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00936 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2VM;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - MADAME OU MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [K], IFP
SCP [D] [F] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
- MINISTÈRE PUBLIC - L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis
La cause a été appelée à l' audience publique du 13 Octobre 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 27 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bourges, saisi par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Cher, a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [H] [W], exerçant la profession d'artisan plombier et a désigné la SAS [D] [F] et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2026.
Suivant assignation du 7 octobre 2026, Monsieur [W] a fait attraire devant le premier président le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Cher, la SAS [L] ès qualités de mandataire judiciaire et le procureur général près la cour d'appel de Bourges pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce et la condamnation du comptable public au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il a maintenu ses demandes.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Cher a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a sollicité la condamnation de Monsieur [W] à payer au Trésor public la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général et la SAS [D] [F] ès qualités n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Deux au moins des moyens soulevés par Monsieur [W] devant la cour apparaissent sérieux :
D'une part, il prétend qu'en vertu des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, il appartenait à l'huissier l'ayant assigné devant le tribunal de commerce de lui signifier l'acte à son domicile personnel, dès lors que la signification à personne s'avérait impossible.
L'article 655 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le domicile est défini par l'article 102 du code civil comme le lieu du principal établissement.
En l'espèce, l'huissier des Finances Publiques, après avoir constaté l'absence de Monsieur [W] au [Adresse 5] à [Localité 3], lieu de son domicile professionnel, y a délivré l'assignation sans accomplir de diligences supplémentaires.
Or, les documents afférents à ses impôts non professionnels lui sont adressés au [Adresse 1] à [Localité 4].
Sous réserve que Monsieur [W] démontre que son principal établissement se situe à cette adresse - l'élément essentiel pour le déterminer étant le lieu d'habitation durable - et qu'il justifie d'un grief, l'acte introductif d'instance pourrait être annulé par application des dispositions combinées des articles 694 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que le jugement le serait également.
D'autre part, Monsieur [W] soutient ne pas être en état de cessation des paiements, dès lors qu'il dispose d'un actif immédiatement mobilisable.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est ouverte au débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement n'est pas manifestement impossible.
Monsieur [W] produit un document du Comptoir National de l'Or du 2 septembre 2026 selon lequel il détient de l'or pour une valeur de 21 000 euros et une attestation d'une société d'expertise comptable selon laquelle son compte courant d'associé dans la SAS EBS ENERGIES 18, dont il est le président, s'élevait à 5 600,02 euros au 31 août 2026.
Si les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir le montant total des dettes fiscales de Monsieur [W], il n'en demeure pas moins que cet actif introduit un doute sur son état de cessation des paiements.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourges du 15 septembre 2026 ;
DÉBOUTONS chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 27 Octobre 2026
Exp + CE à :
- Me
- Me
Exp à :
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