CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 27 octobre 2026, n° 26/15291
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/15291 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN24S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2026 - Tribunal Judiciaire de Bobigny - RG n° 26/00075
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 23 et 24 septembre 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. K2B PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 450 598 123,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy MARUANI de la SELEURL JEM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D1555,
à
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
Situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750, substitué par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808,
Maître [X] [H]
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178, substitué par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 octobre 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] se prévalant d'une créance d'un montant de 4 450,01 euros, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 2 juillet 2026, ouvert à l'encontre de la SCI K2B Partners une procédure de liquidation judiaire et désigné Me [X] [H] en qualité de liquidateur.
Suivant déclaration du 19 juillet 2026, la SCI K2B Partners a interjeté appel de ce jugement, en intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Me [X] [H], es-qualités, et le Procureur général.
Par actes en date des 23 et 24 septembre 2026, la SCI K2B Partners a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Me [X] [H], es-qualités, et le Procureur général aux fins de voir :
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026 et la déclaration d'appel du 19 juillet 2026,
- déclarer la SCI K2B Partners recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- juger que les moyens invoqués à l'appui de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026 paraissent sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce,
- en conséquence, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026 en toutes ses dispositions dans l'attente de la décision à intervenir au fond par la cour d'appel de Paris,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Me [X] [H], es-qualités, et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- codamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la SCI K2B Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au premier président de :
A titre liminaire,
- enjoindre à la SCI K2B Partners de justifier de l'adresse effective de son siège social, au regard notamment des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés les 5 février 2025 et 3 juin 2026,
- l'enjoindre, en tant que de besoin, à régulariser les mentions relatives à son siège social figurant dans ses actes de procédure,
- à défaut de régularisation, tirer toutes conséquences de droit des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile quant à la recevabilité de ses conclusions,
A titre principal,
- débouter la SCI K2B Partners de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026,
- dire et juger que les éléments invoqués ne permettent pas, en l'état et sous réserve du débat contradictoire sur les pièces nouvelles, de retenir l'existence de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce,
- débouter la SCI K2B Partners de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI K2B Partners aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2026, Me [X] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI K2B Partners, demande de :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la SCI K2B Partners,
- ordonner les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis du 9 octobre 2026 communiqué le 12 octobre, le ministère public est d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2026.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2026.
SUR CE
A titre liminaire :
L'assignation de la SCI K2B Partners porte comme adressse de son siège social [Adresse 7] qui correspond au siège indiqué au registre du commerce et des sociétés. Si une mention de radiation en application de l'article R.123-125 du code de commerce figure sur l'extrait K bis de la société à la date du 10 septembre 2020, la mention suivante du 24 juin 2021 fait état de ce que la radiation d'office du 10 septembre 2020 a été rapportée en application de l'article R.123-138 du même code.
Il convient de rappeler que tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux (2ème Civ., 12 juin 2025, n° 22-24.111).
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère fictif ou frauduleux du siège social de la SCI K2B Partners et ne forme pas d'autre demande qu'une régularisation des mentions des actes de procédure, étant souligné qu'il lui revient le cas échéant, et non au premier président, de tirer toutes conséquences de droit de ses constatations et allégations.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article R.661-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'.
En application de l'alinéa 4 du même article, 'par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
La SCI K2B Partners fait état de l'absence d'état de cessation des paiements, subsidiairement de l'absence d'impossibilité manifeste de redressement.
Il apparaît qu'à la date du 30 juin 2026, la SCI K2B Partners disposait sur son compte Caisse d'Epargne d'un solde créditeur de 12 630 euros, après versement au syndicat des copropriétaires requérant de la somme de 10 000 euros le 29 juin 2026, soit un montant supérieur au solde de la créance dudit syndicat.
Il est établi que la SCI K2B Partners est propriétaire de trois biens immobiliers qu'elle évalue à 105 000 euros, 70 000 euros et 95 000 euros et dont elle perçoit des loyers.
Si le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s'élève à 236 215 euros, il comporte essentiellement le montant de deux prêts immobiliers devenus exigibles par le seul effet du prononcé de la liquidation judiciaire, soit 172 462 euros d'une part, 42 432 euros d'autre part. Selon le liquidateur, il reste un passif résiduel de l'ordre de 21 320 euros alors que celui-ci indique disposer d'un actif disponible de l'ordre de 18 672 euros. Il en résulte que si tant est que l'état de cessation de paiement soit avéré -étant précisé que ne peut être pris en compte pour apprécier cet état le passif rendu exigible par l'effet même du prononcé de la liquidation judiciaire-, en tout état de cause le redressement de la SCI K2B Partners n'est pas manifestement impossible.
La SCI K2B Partners présentant ainsi des moyens à l'appui de son appel paraissant sérieux, il convient d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Carole CHEGARAY
Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/15291 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CN24S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2026 - Tribunal Judiciaire de Bobigny - RG n° 26/00075
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 23 et 24 septembre 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. K2B PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 450 598 123,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy MARUANI de la SELEURL JEM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D1555,
à
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
Situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750, substitué par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808,
Maître [X] [H]
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178, substitué par Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 octobre 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] se prévalant d'une créance d'un montant de 4 450,01 euros, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 2 juillet 2026, ouvert à l'encontre de la SCI K2B Partners une procédure de liquidation judiaire et désigné Me [X] [H] en qualité de liquidateur.
Suivant déclaration du 19 juillet 2026, la SCI K2B Partners a interjeté appel de ce jugement, en intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Me [X] [H], es-qualités, et le Procureur général.
Par actes en date des 23 et 24 septembre 2026, la SCI K2B Partners a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Me [X] [H], es-qualités, et le Procureur général aux fins de voir :
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026 et la déclaration d'appel du 19 juillet 2026,
- déclarer la SCI K2B Partners recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- juger que les moyens invoqués à l'appui de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026 paraissent sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce,
- en conséquence, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026 en toutes ses dispositions dans l'attente de la décision à intervenir au fond par la cour d'appel de Paris,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Me [X] [H], es-qualités, et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- codamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la SCI K2B Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au premier président de :
A titre liminaire,
- enjoindre à la SCI K2B Partners de justifier de l'adresse effective de son siège social, au regard notamment des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés les 5 février 2025 et 3 juin 2026,
- l'enjoindre, en tant que de besoin, à régulariser les mentions relatives à son siège social figurant dans ses actes de procédure,
- à défaut de régularisation, tirer toutes conséquences de droit des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile quant à la recevabilité de ses conclusions,
A titre principal,
- débouter la SCI K2B Partners de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2026,
- dire et juger que les éléments invoqués ne permettent pas, en l'état et sous réserve du débat contradictoire sur les pièces nouvelles, de retenir l'existence de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce,
- débouter la SCI K2B Partners de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI K2B Partners aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2026, Me [X] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI K2B Partners, demande de :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la SCI K2B Partners,
- ordonner les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis du 9 octobre 2026 communiqué le 12 octobre, le ministère public est d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2026.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2026.
SUR CE
A titre liminaire :
L'assignation de la SCI K2B Partners porte comme adressse de son siège social [Adresse 7] qui correspond au siège indiqué au registre du commerce et des sociétés. Si une mention de radiation en application de l'article R.123-125 du code de commerce figure sur l'extrait K bis de la société à la date du 10 septembre 2020, la mention suivante du 24 juin 2021 fait état de ce que la radiation d'office du 10 septembre 2020 a été rapportée en application de l'article R.123-138 du même code.
Il convient de rappeler que tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux (2ème Civ., 12 juin 2025, n° 22-24.111).
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère fictif ou frauduleux du siège social de la SCI K2B Partners et ne forme pas d'autre demande qu'une régularisation des mentions des actes de procédure, étant souligné qu'il lui revient le cas échéant, et non au premier président, de tirer toutes conséquences de droit de ses constatations et allégations.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article R.661-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'.
En application de l'alinéa 4 du même article, 'par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
La SCI K2B Partners fait état de l'absence d'état de cessation des paiements, subsidiairement de l'absence d'impossibilité manifeste de redressement.
Il apparaît qu'à la date du 30 juin 2026, la SCI K2B Partners disposait sur son compte Caisse d'Epargne d'un solde créditeur de 12 630 euros, après versement au syndicat des copropriétaires requérant de la somme de 10 000 euros le 29 juin 2026, soit un montant supérieur au solde de la créance dudit syndicat.
Il est établi que la SCI K2B Partners est propriétaire de trois biens immobiliers qu'elle évalue à 105 000 euros, 70 000 euros et 95 000 euros et dont elle perçoit des loyers.
Si le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s'élève à 236 215 euros, il comporte essentiellement le montant de deux prêts immobiliers devenus exigibles par le seul effet du prononcé de la liquidation judiciaire, soit 172 462 euros d'une part, 42 432 euros d'autre part. Selon le liquidateur, il reste un passif résiduel de l'ordre de 21 320 euros alors que celui-ci indique disposer d'un actif disponible de l'ordre de 18 672 euros. Il en résulte que si tant est que l'état de cessation de paiement soit avéré -étant précisé que ne peut être pris en compte pour apprécier cet état le passif rendu exigible par l'effet même du prononcé de la liquidation judiciaire-, en tout état de cause le redressement de la SCI K2B Partners n'est pas manifestement impossible.
La SCI K2B Partners présentant ainsi des moyens à l'appui de son appel paraissant sérieux, il convient d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Carole CHEGARAY
Présidente