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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 octobre 2026, n° 26/01911

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 26/01911

27 octobre 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2026

N° RG 26/01911 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTY7

S.A.R.L. COMPEX CONSULTING FRANCE

c/

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2026 (R.G. 2025L04642) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 avril 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. COMPEX CONSULTING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX,et assistée de Maître Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPEX CONSULTING FRANCE, domiciliée [Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL Compex Consulting France est une société holding. Elle est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 1],

Sur assignation en date du 17 novembre 2023 du service des impôts des particuliers du Lot-et-Garonne, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 5 juin 2024, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Compex Consulting France et désigné la société Firma en qualité de mandataire judiciaire, ultérieurement remplacée par la société Philae.

La période d'observation a été prolongée jusqu'au 5 décembre 2025 par trois jugements successifs du 17 juillet 2024, du 30 décembre 2024 et du 2 juillet 2025.

Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce, la société Compex Consulting France a sollicité l'autorisation de céder son immeuble situé à Villeneuve-sur-Lot, après réception d'une offre d'acquisition pour un montant net vendeur de 450 000 euros permettant selon elle de purger l'intégralité du passif en un seul pacte.

La société Compex Consulting France fait également état de dettes négociées à la baisse et de sommes à pourvoir permettant prochainement d'apurer le montant de son passif.

2. Le 31 octobre 2025, la société Compex Consulting France a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux une proposition de plan par apurement du passif au moyen d'un seul pacte d'un montant de 399 079,72 euros dont l'apurement devait être assuré par le prix de cession de son actif immobilier, ce plan ayant recueilli l'accord des créanciers.

Subsidiairement, en cas de retard ou d'échec de la vente de l'immeuble, ce plan prévoyait l'apurement du passif en dix pactes annuels égaux.

Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la cession de l'immeuble.

La vente de l'immeuble n'a finalement pas abouti, l'acquéreur s'étant rétracté.

3. Par jugement du 1er avril 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :

- rejeté le plan de redressement proposé par la société Compex Consulting France

- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

- mis fin à la période d'observation ;

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

- nommé la société Philae en qualité de liquidateur ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que la cession immobilière autorisée le 20 octobre 2025 n'a pas abouti et semble très peu probable en l'état, sans une étude technique et économique de transformation de l'immeuble en appartements, et sans compromis de vente signé à date.

4. Par déclaration au greffe du 13 avril 2026, la société Compex Consulting France a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Philae.

Par avis de fixation du 30 avril 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 octobre 2026.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 septembre 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 octobre 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Compex Consulting France demande à la cour de:

- ordonner le rabat de la clôture en vu de la communication des pièces complémentaires visant des offres d'acquisition de l'immeuble parvenues après la date du clôture du 22 septembre 2026,

- déclarer recevable et bien fondée la société Compex Consulting France en son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société Compex Consulting France,

En conséquence,

- réformer en toutes ces dispositions le jugement attaqué,

- arrêter le plan de redressement présenté par la société Compex Consulting France prévoyant le remboursement de l'intégralité du passif,

- dire que les créances d'un montant inférieur à 500 euros seront remboursées sans délai ni remise,

- dire que tous les créanciers du passif seront remboursés en une annuité en cas de cession de l'immeuble sis à [Localité 2], et à titre subsidiaire par pacte de 10% chaque année de la première à la dixième année du pacte,

- dire que le règlement au titre du premier pacte annuel interviendra au plus tard un an à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire que les échéances de chaque pacte annuel seront exigible chaque année selon un versement annuel,

- donner acte aux créanciers inscrits de leur acceptation formelle ou tacite des délais imposés,

- dire que la société Compex Consulting France sera tenue de l'exécution du plan,

- désigner la société Philae, en la personne de Maître [K] [G] en qualité de commissaire chargée de l'exécution du plan, avec mission d'encaisser les pactes et de les répartir entre les créanciers,

- dire que le commissaire à l'exécution du plan est autorisé à contrôler l'état de la comptabilité et que la société Compex Consulting France devra lui adresser tous justificatif des déclarations sociales et fiscales imposées par la réglementation,

- ordonner la notification du présent jugement aux personnes et autorités désignées aux articles aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ainsi que la mise en oeuvre des formalités prévues à l'article R. 621-8 du même code, notamment sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

6. La société Philae, ès qualités, a écrit à la cour le 2 juillet 2026 et le greffe a transmis ses écritures au conseil de l'appelant le 3 août 2026 pour satisfaire au principe du contradictoire.

Le liquidateur indique que, faute de disponibilités, il n'est pas en mesure de se faire représenter.

7. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 9 septembre 2026, déclare être favorable à l'adoption de l'un des deux plans, à l'appréciation souveraine de la cour, sauf production à l'audience d'éléments nouveaux en faveur d'une situation irrémédiablement compromise de la société.

Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

8. Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, pour cause grave, dès lors que la société appelante n'a pu communiquer que le 5 octobre 2026 la proposition d'acquisition de l'Immeuble par la société Real Coincept en date du 30 septembre 2026.

La clôture sera prononcée à la date de l'audience.

9. Selon les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

(...)

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

10. La cour se réfère aux dispositions non contestées du jugement, en ce qui concerne l'historique de la société, exerçant une activité de holding, l'origine de ses difficultés, le déroulement de la période d'observation et la description du passif soumis au plan, d'un montant de 640 765.18 euros, dont 4286.30 euros de créance contestée, et 57 805.17 euros correspondant à une créance donnant lieu à une instance en cours.

11. Il convient de relever que le caractère manifestement impossible du redressement n'est pas caractérisé, au regard des circonstances suivantes:

- le réglement du passif est susceptible d'intervenir en un seul pacte dans les suites de la cession de l'immeuble de [Localité 3],

-à la suite de la signature de plusieurs mandats de vente, la société Compex a obtenu, de nouveau, une proposition d'acquisition de l'immeuble de [Localité 3] pour un prix de 450 000 euros net vendeur, et une autre de la part de la société RGC Investissement au prix de 400 000 euros net vendeur, étant précisé que le projet de vente avait déjà donné lieu à une ordonnance d'autorisation de la part du juge-commissaire le 19 janvier 2026, (au prix de 450 000 euros) et du 20 octobre 2025 (pour un prix de 435 000 euros),

- l'absence de signature d'une promesse synallagmatique de vente est liée au délai très court qui avait été donné par les émetteurs des offres pour l'acceptation du vendeur, qui n'a pu obtenir d'ordonnance conforme dans les délais impartis,

- l'intérêt toujours actuellement porté au projet de cession par des marchands de biens et promoteur est de nature à conforter la viabilité du plan de redressement, sans qu'il y ait lieu de tirer des conséquences négatives des conditions suspensives habituelles assortissant les offres d'acquisition, et notamment de celle liée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme permettant un changement de destination de l'immeuble et la réalisation de 12 appartements. En effet, aucun élément objectif ne permet en l'état de caractériser une impossibilité matérielle ou juridique de parvenir à une telle transformation de l'immeuble conformément au projet des promoteurs.

12. Il doit en outre être relevé que dans le cadre d'un protocole transactionnel autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 19 janvier 2026, un accord est intervenu entre la société e.MMO Aquitaine, mettant un terme au litige les opposant relativement à la vente de l'immeuble sis à [Adresse 3], ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Agen le 16 janvier 2018.

La société e.MMO a abandonné partiellement, pour un montant de 183'689,55 euros, sa créance déclarée le 30 juillet 2024 à titre hypothécaire pour un montant de 441'494,72 euros, ramenant ainsi celle-ci à la somme de 257'805,17 euros, en s'engageant en outre à donner mainlevée de l'hypothèque inscrite sur cet immeuble, en contrepartie de la perception du prix de cession de l'immeuble à valoir sur sa créance pour un montant de 200'000 euros comptant et de la consignation, par la société Compex, de la somme de 57'805,17 euros provenant du prix de vente de l'immeuble; cette somme étant destinée à garantir soit le paiement de la créance de la société G ECO, telle que déclarée au passif de Compex Consulting France, soit le paiement du solde de la créance de la société e.MMO.

Dans les suites de cette transaction, le montant du passif déclaré se trouve ramené à 399'270,46 euros, dont à déduire, encore, la créance déclarée par le Fonds commun de titrisation Absus (soit 4286,30 euros) qui a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du juge-commissaire du 19 janvier 2026.

La société Compex a en outre pu obtenir deux décisions de dégrèvement partiel de la part du Trésor public, quand aux créances relatives à la taxe foncière sur les années 2024 et 2025 pour des montants respectifs de 2843 euros et 2907 euros.

13. Il ne ressort pas des pièces communiquées que la société e.MMO ait entendu se prévaloir du dépassement de la date qui avait été convenue par les parties (soit le 11 février 2025) en ce qui concerne la réalisation de la condition suspensive, à savoir l'homologation par le tribunal de commerce de Bordeaux du plan de redressement présenté par la société Compex.

14. Il doit en outre être observé que selon les mentions du jugement (page 7), 7 créanciers représentant 97,85 % du passif ont donné leur accord de façon expresse à l'apurement du passif tel que proposé en cas n° 1, par paiement en un pacte unique suite à la régularisation de la vente (un seul créancier représentant 2.15% du passif étant resté taisant), et 8 créanciers, représentant 99,33 % du passif ayant donné leur accord de façon expresse au cas subsidiaire n°2, en cas de retard ou d'échec de la vente, soit paiement à 100% du passif en 10 annuités égales (total du passif affecrté à l'échéancier: 640 574.72 euros). Aucun créancier n'a exprimé de refus au titre de l'une ou l'autre de ces hypothèses.

15. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, d'arrêter le plan de redressement présenté par la société Compex Consulting France, dans les conditions détaillées au dispositif.

Afin de garantir la bonne exécution du plan, la cour prononcera l'inaliénabilité de l'immeuble appartenant à la société Compex Consulting France, sis à [Adresse 4], pour la durée du plan, et dit que la cession de cet immeuble ne pourra intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable en matière de redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du code de commerce .

Sur les demandes accessoires:

16. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction à la date de l'audience, le 6 octobre 2026, avant l'ouverture des débats,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er avril 2016, rejetant le plan de redressement et prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Compex Consulting,

Statuant à nouveau,

Arrête le plan de redressement par continuation présenté le 30 octobre 2025 par la société Compex Consulting France prévoyant le remboursement de l'intégralité du passif ;

Dit que les créances d'un montant inférieur à 500,00 euros seront remboursées sans délai ni remise ;

Dit que tous les créanciers du passif seront remboursés en une annuité en cas de cession de l'immeuble sis à [Adresse 5],

et à titre subsidiaire, en cas d'échec de la vente dans le délai d'un an à compter de l'arrêt, par pacte de 10% chaque année de la première à la dixième année du pacte

Dit que le règlement au titre du premier pacte annuel interviendra au plus tard un an à compter de la date du présent arrêt;

Dit que les échéances de chaque pacte annuel seront exigible chaque année selon un versement annuel ;

Donne acte aux créanciers inscrits de leur acceptation formelle ou tacite des délais imposés ;

Dit que la société Compex Consulting France sera tenue de l'exécution du plan ;

Désigne la Selarl Philae, en la personne de Me [K] [G], en qualité de commissaire chargée de l'exécution du plan, avec mission d'encaisser les pactes et de les répartir entre les créanciers ;

Prononce l'inaliénabilité de l'immeuble appartenant à la société Compex Consulting France, sis à [Adresse 6], et dit que la cession de cet immeuble ne pourra intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable en matière de redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan est autorisé à contrôler l'état de la comptabilité et que la société Compex Consulting France devra lui adresser tous justificatifs des déclarations sociales et fiscales imposées par la réglementation ;

Ordonne la notification du présent jugement aux personnes et autorités désignées aux articles aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ainsi que la mise en 'uvre des formalités prévues à l'article R. 621-8 du même code, notamment sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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