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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 27 octobre 2026, n° 24/02371

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/02371

27 octobre 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 27 OCTOBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02371 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHI7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 19/03308

APPELANTE :

S.A.R.L. SHEP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. CARMILA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2026,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

M. Fabrice VETU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE

Par acte du 24 aout 2016, la société Carmila France a signé avec la société Shep un bail commercial relatif à des locaux sis au sein du centre commercial Carrefour-Claira, avec effet au 1er novembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2026.

A la demande de la société Shep, les parties sont convenues du transfert de son exploitation, du local B48 vers le local B42 d'une superficie de 142,10 m².

Le 27 avril 2018, les parties ont signé un protocole de transfert en ce sens, sous réserve de la résiliation définitive du bail en cours ayant pour objet le local B42 et de la libération effective de ce local par l'occupant.

Par acte du 30 avril 2018, la société Carmila France a consenti en conséquence un nouveau bail à la société Shep d'une durée de dix années, commençant à courir le 1er septembre 2018 pour se terminer le 31 août 2028, sous condition suspensive de l'entrée en vigueur du protocole de transfert.

Le montant du loyer a été fixé à un loyer annuel de base de 58'261 euros HT mais les parties sont convenues d'un allégement pendant les 2 premiers mois au regard des travaux d'aménagement du preneur.

Courant octobre 2018, le preneur a refusé de régler au bailleur une facture de 600 € hors-taxes concernant la rédaction du bail, une facture de 600 € hors-taxes concernant les honoraires de commercialisation, en lui reprochant également d'avoir fermé l'accès de la galerie commerciale pendant les samedis de mouvements des gilets jaunes et notamment ceux du mois de décembre.

Par exploit du 18 septembre 2019, la société Carmila France a adressé à la société Shep un commandement de payer la somme de 57'875,27 euros visant la clause résolutoire.

Par exploit du 11 octobre 2019, la société Shep a assigné la société Carmila France en nullité du commandement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

Par exploit en date du 23 février 2021, la société Shep a notifié à sa bailleresse un congé pour la date d'expiration de la première période triennale, soit à l'échéance du 31 août 2021'; et en exécution du congé, les locaux ont été restitués le 31 août 2021.

Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a':

- condamné la société SHEP à payer à la société Carmila France :

- la somme de 87'022,22 euros TTC au titre des loyers, des charges, du fonds marketing, frais de rédaction d'acte, et de commercialisation en exécution du bail conclu entre les parties le 30 avril 2018,

- la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et les entiers dépens,

- et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 avril 2024, la SARL Shep a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';

- ramener la créance de loyer de la société Carmila à la somme de 16'102,87 euros TTC';

- la débouter de ses autres demandes ;

- réduire le montant de la clause pénale à 1% du montant de la créance arbitrée par la cour et de réduire le taux d'intérêt contractuel au taux légal majoré de 1%';

- et condamner la société Carmila France à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 7 octobre 2024, formant un appel incident, la SAS Carmila France demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 1231-1, 1719 et 1720 du code civil, de':

- déclarer «'irrecevable'» et mal fondée la société Shep en l'ensemble de ses demandes, et l'en débouter ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SHEP au paiement uniquement de la somme de 87'022,22 euros, et en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande au titre des intérêts contractuels et des pénalités de retard';

statuant à nouveau,

- condamner la société Shep à lui payer':

- la somme de 101'750,98 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme du 31 août 2021 inclus, augmentée des intérêts contractuels au taux légal majoré de cinq points, à compter de l'échéance de chaque facture';

- la somme de 11'677,84 euros au titre des pénalités de retard';

- et la condamner au paiement de la somme de 5'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 1er septembre 2026.

MOTIFS :

La SARL Shep fait valoir au soutien de son appel qu'après la crise des gilets jaunes en 2018, elle a été confrontée à la crise du Covid-19 et aux arrêtés de fermeture des magasins situés dans des centres commerciaux du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 ; que si le bailleur le 31 mars 2020 a accepté pour cette période une suspension des loyers, la société Shep réclamait en réalité une annulation de ses loyers, la situation s'analysant comme une force majeure empêchant le bailleur de respecter son obligation de délivrance et autorisant le locataire à ne pas régler le montant des loyers faute d'occupation des lieux'; que le gouvernement a ordonné la fermeture des commerces et le confinement, soit pour le mois de novembre 2020 et pour la période du 22 janvier 2021 au 15 mai 2021, ce qui constitue à la fois un cas de force majeure, justifie une exception d'inexécution du paiement des loyers et une perte de la chose louée par cas fortuit.

Mais le premier juge a écarté ces moyens tirés de la pandémie par des motifs développés pertinents qui méritent adoption.

En ce qui concerne les demandes de provisions sur charges et charges, le preneur fait valoir que la cour ne peut se satisfaire d'un document établi unilatéralement par le bailleur en pièce 5 et 6 et qui concerne l'intégralité de l'année 2018, alors que le bail n'a commencé à courir qu'à compter du 1er septembre 2018'; qu'aucun justificatif des factures supportées par le bailleur ni de paiement n'a été produit en première instance, de sorte que le locataire ne peut procéder à aucun contrôle des dépenses qui lui sont facturées,'alors qu'il appartient au bailleur, demandeur au paiement des charges, d'en justifier, et ce d'autant plus que le bail est désormais terminé depuis 2021 ; et que dès lors les montants provisionnés doivent lui être restitués en application de l'article 9. B du contrat de bail.

Mais le contrat de bail prévoit seulement que les provisions feront l'objet d'un «'ajustement'à intervenir lors de l'exercice suivant l'année civile écoulée'» et ne prévoit aucun justificatif à première demande, (contrairement à la production de justificatifs qui incombent au preneur en point 124 du contrat).

Le bailleur plaide donc utilement que la reddition des charges de l'exercice 2018 a été effectuée au cours de l'année 2019, dont la société Shep a été destinataire (et qui a été calculée au prorata temporis de son occupation depuis le 1er septembre, contrairement à ce que l'appelante soutient)'; que la reddition des charges de l'exercice 2019 a été effectuée au mois de septembre 2020 faisant ressortir un solde exigible hors-taxes de 73,57 €'; et que la reddition des charges de l'exercice 2020 a été effectuée au mois d'octobre 2021 faisant ressortir un avoir en faveur du preneur de 30,65 € hors-taxes, selon décomptes dont la société Shep ne discute pas le détail pourtant effectué poste par poste par son bailleur.

Il s'ensuit la confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement des charges.

S'agissant du fonds marketing, l'appelante fait valoir qu'il ne fait pas de doute que le bail est un contrat d'adhésion dont les conditions générales sont imposées à tous les commerçants de la galerie ; qu'ainsi, s'agissant de l'animation du centre, la clause du bail relative au fonds marketing crée un déséquilibre significatif entre les parties'; qu'elle doit être déclarée non écrite, le bailleur fixant seul les règles d'animation et son coût,'et l'article 20 C prévoyant que le bailleur et/ou son mandataire sont tenus à une obligation de moyens et n'engageront pas leur responsabilité «'liée aux effets des opérations de promotion et d'animation mises en place sur l'activité exercée par le preneur dans les locaux loués sur l'état de commercialité du centre'»'; que le bailleur doit justifier de l'utilisation des fonds, étant observé que l'animation du 2018 est inopérante puisque le bail a pris effet au mois de septembre 2018 seulement ; et que deux animations par mois sont insuffisantes pour un centre commercial de cette dimension.

Mais le tribunal, pour le condamner à payer à ce titre, pour les 3 années de bail, la somme de 12 192 € lui a exactement répondu':

«' Il résulte des conditions particulières du bail que le locataire s'est engagé à régler une participation à l'animation du centre à hauteur de 28,59 € HT par mètres carrés et par an, soit la somme annuelle de 4 064 €.

- A l'appui de sa demande en paiement à ce titre, le bailleur verse aux débats:

- des bilans d'action de promotion et d'animation,

- les procès-verbaux des assemblées générales de l'Association des commerçants ayant approuvé les comptes 2018 et 2019, et les comptes en annexe.

- Les documents produits par le bailleur montrent que des actions de promotion ont eu lieu, s'agissant de la période concernée par le bail, en septembre 2018, octobre 2018, décembre 2018, du 7 janvier au 9 février 2019, en juin 2019, en novembre 2019, en décembre 2019 et en janvier 2020.

- Le bailleur établit avoir rempli ses obligations à ce titre, étant en outre précisé que l'association des commerçants a approuvé les comptes pour 2018 et 2019 et qu'en 2020, les actions de promotion n'ont pu avoir lieu au regard de l'épidémie de Covid-19 et de la fermeture des magasins.'».

De surcroît, le bailleur fait observer justement que la société Shep ne participe pas aux assemblées générales de l'association Salanca ayant pour objet l'animation et la promotion du centre ; et que ce n'est pas le bailleur, mais cette association qui affecte les fonds qui lui sont remis'; et que la société Shep ne lui avait jusque là fait part d'aucun grief à ce sujet.

L'appelante demande enfin la réduction de la clause pénale de 10 % du montant de la créance arbitrée et le rejet des intérêts contractuels au taux légal majoré de 5 points à compter de l'échéance de chaque facture qui ne sont pas chiffrés globalement.

Mais ces pénalités sont prévues aux points 114 et 115 du contrat de bail et elles ne sont pas manifestement excessives.

Il sera fait droit à l'appel incident du bailleur sur ce point, étant observé que les périodes de fermeture administrative de son commerce sans pénalités concernent les loyers dûs entre le 14 mars et le 11 mai 2020, entre le 30 octobre et le 27 novembre 2020 et de février 2021 jusqu'au 19 mai 2021, ces dates n'étant pas discutées par le preneur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la clause pénale de 10% et les intérêts au taux légal majoré';

Statuant à nouveau,

Dit que la somme de 87'022,22 euros TTC arrêtée au 31 août 2021 qui inclut le montant des loyers, des charges, du fonds marketing, frais de rédaction d'acte, et de commercialisation en exécution du bail conclu entre les parties le 30 avril 2018, est majorée d'une clause pénale de 10 %'et que la somme totale en résultant porte elle-même intérêts aux taux légal majoré de cinq points, à compter de l'échéance de chaque facture,'sauf l'exclusion de toute clause pénale ou pénalité de retard pour les périodes suivantes':

- entre le 14 mars et le 11 mai 2020,

- entre le 30 octobre et le 27 novembre 2020,

- et entre le 1er février 2021 et le 19 mai 2021';

Confirme pour le surplus le jugement déféré';

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel';

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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