CA Montpellier, ch. com., 27 octobre 2026, n° 26/02003
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/02003 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 26/01190
APPELANTE :
S.C.I. CM IK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Q] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CM IK
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignée le 22 mai 2026 à personne habilitée
S.A.R.L. CEVENNES CHAPE FLUIDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée le 29 mai 2026 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2026,en chambre du conseil, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28 août 2026.
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
Exposant être titulaire à l'encontre de la société civile immobilière CM IK d'une créance de 1056,14 €, montant d'une facture impayée, fondée sur un titre exécutoire correspondant à une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 2 juillet 2024 devenue définitive, la SARL Cévennes Chape Fluide, par exploit du 4 mars 2020, a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2026, le tribunal a notamment :
- constaté l'état de cessation de paiement de la SCI CM IK,
- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci,
- fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 2 avril 2026,
- désigné Mme [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- nommé Mme [X] en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Morales en qualité de juge-commissaire suppléant,
- fixé par 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire,
- dit que l'inventaire du patrimoine sera établi par la SCI CM IK,
- dit que celle-ci déposera l'inventeur au greffe du tribunal et en remettra copie au mandataire judiciaire désigné à application de l'article R. 622-4, alinéa 4, du code de commerce,
- dit que l'affaire reviendra à l'audience du jeudi 4 juin 2026 (') pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur,
- dit que cette mention tient lieu de convocation,
- et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SCI CM IK, qui n'avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 23 avril 2026, en l'ensemble de ses dispositions le 24 avril 2026.
Au soutien de son appel, elle fait valoir, par conclusions du 23 juin 2026, qu'elle a intégralement soldé la créance de la société Cévennes Chape Fluide par virement entre les mains du commissaire de justice chargé des poursuites et qu'elle n'a aucune autre dette exigible, disposant au contraire d'un actif disponible avancé par ses associés.
Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, et que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies,
- rejeter en conséquence la demande d'ouverture d'une telle procédure,
- ordonner la cessation immédiate de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard,
- dire que prendront fin les fonctions du mandataire judiciaire désigné par le jugement entrepris,
- ordonner l'accomplissement de toutes formalités de publicité rendue nécessaires par l'arrêt à intervenir.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Cévennes Chape Fluide par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026 délivré à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale et à Mme [N] ès qualités par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026 délivré à personne habilitée ; aucun des intimés n'a comparu devant la cour, mais la société Cévennes chape fluide a adressé au greffe, le 12 mai 2026, une lettre dans laquelle elle indique que sa créance a été soldée par la SCI CM IK et qu'elle se désiste donc de sa demande (d'ouverture d'une procédure collective).
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées, selon les mêmes modalités, à Mme [N] ès qualités et à la société Cévennes Chape Fluide par actes de commissaire de justice des 24 juin et 2 juillet 2026.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a conclu à l'infirmation de la décision de première instance en l'état du paiement de la dette.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelante, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2026.
MOTIFS de la DECISION':
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631 -2 ou L. 631 -3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permette de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ('). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (...) ».
Il est de principe que la cessation des paiements doit être appréciée au jour où statue la juridiction, y compris en cause d'appel, et que la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier sollicitant l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, la créance détenue par la société Cévennes Chape Fluide, ayant sollicité l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire de la SCI CM IK, a été réglée en cours d'instance comme le confirme le décompte établi le 24 avril 2026 par la Selarl [B] et [H], commissaires de justice chargés de l'exécution, et la lettre du créancier adressée au greffe de la cour le 12 mai 2026.
Il n'est invoqué, à l'encontre de la SCI CM IK, aucun autre passif exigible que celle-ci serait dans l'impossibilité de régler avec son actif disponible.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de la société Cévennes Chape Fluide en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire, dès lors que la cessation de paiements de la SCI CM IK ne se trouve pas en l'état caractérisée.
L'assignation délivrée par la société Cévennes Chape Fluide l'a été, alors que la SCI CM IK lui était redevable du montant d'une facture qui n'avait pu être recouvrée en dépit de diverses voies d'exécution, cette dernière ayant, par ailleurs, fait le choix de ne pas comparaître en première instance devant le tribunal judiciaire.
Il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de la société Cévennes Chape Fluide en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire de la SCI CM IK,
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu'en l'application de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour transmettra, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire en vue de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 et qu'il notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Condamne la SCI CM IK aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
Chambre commerciale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/02003 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 26/01190
APPELANTE :
S.C.I. CM IK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Q] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CM IK
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignée le 22 mai 2026 à personne habilitée
S.A.R.L. CEVENNES CHAPE FLUIDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée le 29 mai 2026 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2026,en chambre du conseil, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28 août 2026.
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
Exposant être titulaire à l'encontre de la société civile immobilière CM IK d'une créance de 1056,14 €, montant d'une facture impayée, fondée sur un titre exécutoire correspondant à une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 2 juillet 2024 devenue définitive, la SARL Cévennes Chape Fluide, par exploit du 4 mars 2020, a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2026, le tribunal a notamment :
- constaté l'état de cessation de paiement de la SCI CM IK,
- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci,
- fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 2 avril 2026,
- désigné Mme [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- nommé Mme [X] en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Morales en qualité de juge-commissaire suppléant,
- fixé par 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire,
- dit que l'inventaire du patrimoine sera établi par la SCI CM IK,
- dit que celle-ci déposera l'inventeur au greffe du tribunal et en remettra copie au mandataire judiciaire désigné à application de l'article R. 622-4, alinéa 4, du code de commerce,
- dit que l'affaire reviendra à l'audience du jeudi 4 juin 2026 (') pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur,
- dit que cette mention tient lieu de convocation,
- et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SCI CM IK, qui n'avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 23 avril 2026, en l'ensemble de ses dispositions le 24 avril 2026.
Au soutien de son appel, elle fait valoir, par conclusions du 23 juin 2026, qu'elle a intégralement soldé la créance de la société Cévennes Chape Fluide par virement entre les mains du commissaire de justice chargé des poursuites et qu'elle n'a aucune autre dette exigible, disposant au contraire d'un actif disponible avancé par ses associés.
Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, et que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies,
- rejeter en conséquence la demande d'ouverture d'une telle procédure,
- ordonner la cessation immédiate de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard,
- dire que prendront fin les fonctions du mandataire judiciaire désigné par le jugement entrepris,
- ordonner l'accomplissement de toutes formalités de publicité rendue nécessaires par l'arrêt à intervenir.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Cévennes Chape Fluide par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026 délivré à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale et à Mme [N] ès qualités par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026 délivré à personne habilitée ; aucun des intimés n'a comparu devant la cour, mais la société Cévennes chape fluide a adressé au greffe, le 12 mai 2026, une lettre dans laquelle elle indique que sa créance a été soldée par la SCI CM IK et qu'elle se désiste donc de sa demande (d'ouverture d'une procédure collective).
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées, selon les mêmes modalités, à Mme [N] ès qualités et à la société Cévennes Chape Fluide par actes de commissaire de justice des 24 juin et 2 juillet 2026.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a conclu à l'infirmation de la décision de première instance en l'état du paiement de la dette.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelante, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2026.
MOTIFS de la DECISION':
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631 -2 ou L. 631 -3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permette de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ('). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (...) ».
Il est de principe que la cessation des paiements doit être appréciée au jour où statue la juridiction, y compris en cause d'appel, et que la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier sollicitant l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, la créance détenue par la société Cévennes Chape Fluide, ayant sollicité l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire de la SCI CM IK, a été réglée en cours d'instance comme le confirme le décompte établi le 24 avril 2026 par la Selarl [B] et [H], commissaires de justice chargés de l'exécution, et la lettre du créancier adressée au greffe de la cour le 12 mai 2026.
Il n'est invoqué, à l'encontre de la SCI CM IK, aucun autre passif exigible que celle-ci serait dans l'impossibilité de régler avec son actif disponible.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de la société Cévennes Chape Fluide en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire, dès lors que la cessation de paiements de la SCI CM IK ne se trouve pas en l'état caractérisée.
L'assignation délivrée par la société Cévennes Chape Fluide l'a été, alors que la SCI CM IK lui était redevable du montant d'une facture qui n'avait pu être recouvrée en dépit de diverses voies d'exécution, cette dernière ayant, par ailleurs, fait le choix de ne pas comparaître en première instance devant le tribunal judiciaire.
Il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de la société Cévennes Chape Fluide en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire de la SCI CM IK,
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu'en l'application de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour transmettra, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire en vue de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 et qu'il notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Condamne la SCI CM IK aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,