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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 octobre 2026, n° 26/01083

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 26/01083

27 octobre 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2026

N° RG 26/01083 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSII

S.A.S. AFRF anciennement dénommée S.A.S. SOURCE PRIVATE EQUITY

c/

S.A.S. MAGELLIM

Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025 (R.G. 2025R01222) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 février 2026

APPELANTE :

S.A.S. AFRF (anciennement dénommée Source Private Equity), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par la SCP AUGUST-DEBOUZY avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. MAGELLIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau BORDEAUX, assistée par la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLLIN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Source Private Equity (ci-après désignée SPE, anciennement dénommée Curam Capital et désormais AFRF) exerce l'activité de conseil et d'assistance dans le cadre de toute levée de fonds, la gestion et la prise de participation dans toutes sociétés.

La SAS Magellim est actionnaire de la société SPE.

Par acte du 2 septembre 2022, la société Magellim a consenti à la société SPE une avance en compte courant d'un montant de 201 000 euros, portant intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 1er janvier 2023.

Le 28 novembre 2022, la société Magellim a souscrit 2 000 actions ordinaires dans le cadre d'une augmentation de capital de la société SPE.

Par courrier du 18 novembre 2024, la société Magellim a demandé à la société SPE le remboursement de son compte courant d'associé, à la suite de graves désaccords.

Par accord du 25 février 2025, les sociétés SPE et Magellim sont convenues des modalités de remboursement des avances en compte courant, détaillées comme suit :

- 25 % de la dette (soit 55 075 euros) sont remboursables au plus tard le 12 mars 2025 ;

- le solde est remboursable au plus tard le 26 mai 2025.

En contrepartie, la société Magellim s'est engagée à céder à la société CCCD l'intégralité des actions détenues dans le capital de la société SPE.

À défaut de remboursement dans les délais, la société Magellim a obtenu une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2025, l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires et créances détenus par la société SPE pour la somme de 230 658,92 euros. Cette tentative de saisie s'est avérée infructueuse.

2. Puis, par exploit du 30 octobre 2025, la société Magellim a assigné la société Source Private Equity devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 220 300 euros au titre du remboursement des avances en compte courant, outre intérêts et avec anatocisme.

3. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 décembre 2025, vu la non-comparution de la société Source Private Equity, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :

- condamné à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Source Private Equity au paiement d'une somme provisionnelle de 220 300 euros en remboursement des sommes dues à la société Magellim au titre de l'avance, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 5 %, ainsi que les intérêts de retard au taux annuel de 3 %, les intérêts étant calculés à compter du 1er février 2025 ;

- ordonné la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 octobre 2025, date de l'assignation ;

- condamné la société Source Private Equity à payer à la société Magellim la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Source Private Equity aux dépens.

4. Par déclaration au greffe du 27 février 2026, la société Source Private Equity a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Magellim.

Par avis de fixation du 23 mars 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 septembre 2026.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 septembre 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 septembre 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Source Private Equity demande à la cour de :

Vu les articles 48, 114, 486, 655 et 656 du code de procédure civile,

Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

In limine litis, sur la nullité de l'assignation introductive d'instance:

- annuler l'assignation introductive d'instance délivrée par la société Magellim le 30 octobre 2025 pour vice de forme avec grief,

Par conséquent,

- annuler toute la procédure subséquente dont l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 ;

- constater que cette nullité fait échec au principe de l'effet dévolutif,

- renvoyer la société Magellim à mieux se pourvoir,

In limine litis, sur l'exception d'incompétence:

- juger que le tribunal de commerce de Bordeaux était incompétent pour connaître des demandes de la société Magellim ;

- infirmer l'ordonnance rendue par défaut le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, soit :

constate la non-comparution de la société Source Private Equity ;

condamne à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Source Private Equity au paiement d'une somme provisionnelle de 220 300 euros en remboursement des sommes dues à la société Magellim au titre de l'avance, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 5 %, ainsi que les intérêts de retard au taux annuel de 3 %, les intérêts étant calculés à compter du 1er février 2025 ;

ordonne la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 octobre 2025, date de l'assignation ;

condamne la société Source Private Equity à payer à la société Magellim la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société Source Private Equity aux dépens.

- renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris,

A titre subsidiaire,

- constater l'existence de contestations sérieuses et, dès lors, dire n'y avoir lieu à référé,

- infirmer l'ordonnance rendue par défaut le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, soit :

constate la non-comparution de la société Source Private Equity ;

condamne à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Source Private Equity au paiement d'une somme provisionnelle de 220 300 euros en remboursement des sommes dues à la société Magellim au titre de l'avance, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 5 %, ainsi que les intérêts de retard au taux annuel de 3 %, les intérêts étant calculés à compter du 1er février 2025 ;

ordonne la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 octobre 2025, date de l'assignation ;

condamne la société Source Private Equity à payer à la société Magellim la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société Source Private Equity aux dépens.

- débouter la société Magellim de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- réduire le quantum de la provision au seul principal,

- écarter les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts,

- accorder à la société Source Private Equity des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

En tout état de cause,

- débouter la société Magellim de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Magellim à payer à la société Source Private Equity la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Magellim aux entiers dépens.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 septembre 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Magellim demande à la cour de :

Vu les articles 42, 48, 654, 655, 656, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104 , 1199, 1343-2 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

- confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2025 en ce qu'elle a :

condamné à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Source Private Equity au paiement d'une somme provisionnelle de 220 300 euros en remboursement des sommes dues à la société Magellim au titre de l'avance, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 5 %, ainsi que les intérêts de retard au taux annuel de 3 %, les intérêts étant calculés à compter du 1er février 2025 ;

ordonné la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 octobre 2025, date de l'assignation ;

condamné la société Source Private Equityaux dépens,

- infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2025 en ce qu'elle a :

condamné la société Source Private Equity à payer à la société Magellim la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamner la société Source Private Equity (AFRF) à payer à la société Magellim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

- débouter la société Source Private Equity (AFRF) de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance:

Moyens des parties:

7. La société SPE soutient que l'assignation introductive d'instance délivrée le 30 octobre 2025 à son siège social par la société Magellim est nulle (ce qui doit comporter nullité de l'ensemble de la procédure subséquente), dès lors qu'elle a fait l'objet d'une remise en étude, sans que le commissaire de justice procède à des diligences suffisantes au regard des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, et sans tentative de signification de l'acte au domicile personnel du dirigeant, ni au siège social de la société CCCD, autre société dirigée par M. [O] en qualité de président (circonstances connues par la société Magellim).

Elle souligne qu'elle justifie d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile puisqu'elle n'a eu connaissance de l'assignation qu'après le prononcé de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense.

Elle fait également valoir que le délai de 19 jours entre la date de signification du 30 octobre 2025 et celle de l'audience (soit le 18 novembre 2025) était manifestement insuffisant pour lui permettre de constituer avocat, d'analyser l'assignation et de préparer une défense utile dans le cadre d'un litige portant sur une demande provisionnelle de 120'300 euros outre intérêts.

8. La société Magellim réplique que l'assignation introductive d'instance n'encourt aucune nullité dès lors que le commissaire de justice était seulement tenu de se présenter au lieu du siège social tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés et qu'il a réalisé sur place les diligences suffisantes.

Elle ajoute que le délai qui s'est écoulé entre la signification de l'assignation et la date de l'audience était largement suffisant pour permettre à SPE de constituer avocat et de préparer sa défense en sollicitant si nécessaire un renvoi, à condition que M. [O] retire l'acte en étude, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire pendant le délai de trois mois durant lequel l'acte a été conservé à sa disposition dans l'étude du commissaire de justice.

Réponse de la cour:

9. Il ressort des modalités de remise de l'acte litigieux (pièce 12 de l'appelante) que Maître [M] [W], commissaire de justice, chargée par sa mandante de signifier l'assignation en référé-provision, s'est présentée le 30 octobre 2025 au [Adresse 3], a constaté que personne ne répondait à ses appels, que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, et qu'il s'agissait bien là du siège social, ainsi que confirmé par le registre du commerce et des sociétés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté; l'appelante mentionnant elle-même cette adresse comme celle de son siège dans ses conclusions devant la cour.

10. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces vérifications étaient suffisantes, et le commissaire de justice n'avait pas à détailler le nombre de tentatives d'appels ni à préciser l'horaire exact de passage. Le caractère effectif de ces vérifications résulte des mentions apposées en dernière page de l'acte, qui font foi jusqu'à inscription de faux.

Le commissaire de justice a pu ainsi valablement délivrer l'acte à domicile, dans les formes prévues par l'article 656 du code de procédure civile, après avoir constaté que personne ne pouvait en recevoir copie.

Il ne peut utilement lui être fait grief de ne pas avoir cherché à signifier l'acte au domicile du dirigeant social, ou au siège social de la société CCCD, autre société dirigée par M. [O], de telles diligences n'étant pas prévues par les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.

Le fait que le siège social de [Adresse 3] corresponde à un bureau fermé ne disposant pas de personnel d'accueil permanent n'est que la conséquence des modalités d'organisation de l'activité de la société SPE, et non d'un comportement procédural déloyal de la part de la société Magellim, celle-ci s'étant borné à appliquer les textes en vigueur.

11. Enfin, le délai de 19 jours qui s'est écoulé entre la signification de l'assignation et la date de l'audience était suffisant pour que la société SPE puisse préparer sa défense en désignant un avocat et en sollicitant si nécessaire un renvoi, le 18 novembre 2025

12. Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et celle de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025; aucun grief distinct n'étant formulé à l'encontre de cette ordonnance de justifier son annulation.

Sur l'exception d'incompétence:

Moyens des parties:

13. Se fondant sur les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, la société SPE conclut à la validité de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 8.9 de la convention de 2022, valablement acceptée par les deux parties (toutes deux sociétés commerciales), et qui désigne clairement les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris pour connaître du litige, identifiant ainsi un groupe de juridictions déterminées, et dont le contenu était objectivement identifiable, de sorte que seul le tribunal des activités économiques de Paris était compétent, et non le tribunal de commerce de Bordeaux, pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle.

14 bis. La société Magellim réplique que par son caractère général, la clause donnant compétence exclusive 'aux tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris' ne permettait pas de déterminer quel était le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, de sorte qu'il convenait de faire application des articles L. 721-3 du code de commerce et 42 du code de procédure civile.

Elle ajoute que l'acte fixant le montant de la créance et déterminant les nouvelles dates d'exigibilité de la dette ne contient aucune clause attributive de juridiction.

Réponse de la cour:

15. Selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

16. L'article 8.9 alinéa 2 de la convention d'avance en compte courant d'associé du 2 septembre 2022 stipule que 'les tribunaux compétents du ressort de la cour d'appel de Paris auront compétence exclusive pour traiter de tout différend entre les parties à la convention aux opérations qu'elle prévoit, notamment pour son interprétation ou son exécution.'

17. Outre le fait que la clause attributive de compétence territoriale ne pouvait être opposée à la société Magellim, qui saisissait le juge des référés (en ce sens, Civ. 2e, 17 juin 1998, n°95-10.563), cette clause ne permet pas de déterminer quel tribunal est compétent pour connaître des éventuels litiges opposants les deux parties, parmi les huit tribunaux de commerce de la cour d'appel de Paris.

En outre, cette clause n'est pas reprise au sein de l'accord intervenu entre les parties le 25 février 2025, qui modifie de manière substantielle l'acte initial du 2 septembre 2022 en ce qui concerne les modalités de remboursement des avances.

En conséquence, la clause attributive de juridiction est inopposable à la société Magellim, et c'est par une exacte application des dispositions de droit commun de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article L.721-3 du code de commerce que l'assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la société SPE, défenderesse à l'instance.

18. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence.

Sur le bien-fondé de la demande de condamnation provisionnelle:

Moyens des parties:

19. Se fondant sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Magellim soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse pouvant faire échec à sa demande de remboursement de l'avance en compte courant, en principal et intérêts, dans la mesure où l'échéancier de remboursement prévu dans l'accord conclu le 25 février 2025 n'a pas été respecté.

Elle ajoute que les trois contestations élevées par la société SPE sont inopérantes et dénuées de tout sérieux.

Elle s'oppose à l'octroi de tout délai.

20. La société SPE réplique que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, dès lors que l'obligation de remboursement de l'avance en compte courant s'inscrit dans le contexte global de la convention de 2022, de la transaction du 25 février 2025 et de la cession de créance entre les sociétés CCCD et SPE; qu'en effet, l'accord du 25 février 2025 ne peut plus fonder la demande en référé car il est devenu caduc, du fait de la convention de cession et de remboursement de créance conclue le 23 octobre 2025; qu'en toutes hypothèses, seul le juge du fond peut analyser l'articulation complexe entre les différents contrats conclus entre les parties intervenantes; que l'inexécution par SPE de ses échéances de remboursement n'est pas le résultat d'un manquement délibéré mais de la matérialisation d'un risque économique connu et communiqué à Magellim, constitutive d'une cause extérieure, à savoir la dépendance de SPE à l'égard de ses flux de revenus provenant de Tudigo et du mandat invESS't Nouvelle-Aquitaine; et qu'enfin, SPE a constamment manifesté dans ses échanges avec Magellim sa volonté de parvenir à un règlement amiable.

À titre subsidiaire, elle entend voir réduire le montant de la provision au seul principal, à l'exclusion des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts.

À titre plus subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois.

Réponse de la cour:

21. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

22. Dans la convention d'avance en compte courant d'associé conclue le 2 septembre 2022, la société Magellim, alors titulaire d'une action de la société Curam Capital, a consenti à cette dernière une avance en compte courant d'associé d'un montant de 201 000 euros, productive d'un intérêt annuel de 5 % à compter du 1er janvier 2023, et les parties ont convenu que le remboursement de la totalité de l'avance s'effectuerait à la plus prochaine des deux dates suivantes (hors cas d'exigibilité anticipée):

- à compter de la date de signature de la convention, à tout moment, à la demande du prêteur, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de remboursement de compte courant,

- ou au 31 décembre 2025.

Par acte distinct du même jour, la société Groupe SOS Participations, également associée la société Curam à hauteur de 1 % de son capital social, lui a consenti la somme de 201 000 euros à titre d'avance en compte courant d'associé, aux mêmes conditions de remboursement que la société Magellim.

23. Aux termes de l'acte acte sous seing privé conclu le 25 février 2025, à valeur transactionnelle portant accord sur le remboursement d'avances en compte courant et cession d'actions relatif à la société Source Private Aquity, cette dernière s'est engagée à rembourser en intégralité à la société Groupe SOS Participations et à la société Magellim les avances en compte courant au plus tard le 31 mars 2025, par des versements échelonnés, selon les modalités suivantes:

- un premier versement devant intervenir au plus tard dans les 15 jours de la date de signature de l'accord, portant sur 25% du capital restant dû assorti des intérêts dûs au 31 janvier 2025, soit 55 075 euros pour chaque bénédiciaire,

- le reliquat devant être remboursé en intégralité au plus tard dans les 90 jours suivant la signature de l'accord.

Cet engagement n'est soumis à aucune réserve, condition suspensive ou résolutoire.

24. Il convient d'écarter, comme dépourvu de tout caractère sérieux, la contestation de la société SPE fondée sur la caducité de la transaction du 25 février 2025.

En effet, la convention de cession et de remboursement de créance conclue le 23 octobre 2025 entre les sociétés Groupe SOS Participations, CCCD et SPE qui constaterait la caducité de l'accord du 25 février 2025, numérotée 13 au bordereau de communication de pièces de SPE, correspond en réalité à la convention d'avance en compte courant d'associé conclue le 2 septembre 2022 entre la société Groupe SOS Participations et Curam Capital, déjà communiquée sous le numéro 5 au bordereau de SPE.

Ce défaut de communication signalé par la société Magellim n'a pas été régularisé.

Il ne peut donc être utilement argué de l'existence d'un ensemble contractuel complexe, dont l'interprétation relèverait du juge du fond.

25. Au surplus, au regard des dispositions de l'article 1199 du code civil, la société SPE ne justifie nullement en quoi une telle convention conclue le 23 octobre 2025 serait opposable à la société Magellim qui n'en est pas signataire.

26. C'est également en vain que l'appelante entend tirer argument de la résiliation'brutale et abusive', par la société Tudigo, des contrats qui la liaient à SPE, et qui aurait privée celle-ci de l'essentiel de ses ressources.

En effet, la société SPE n'a communiqué ni les courriers de résiliation des contrats, ni aucune donnée comptable, de nature à démontrer la perte de trésorerie qui en serait résulter, de sorte que les difficultés rencontrées avec Tudigo et Tudigo Holding ne sauraient constituer la preuve d'une cause extérieure non imputable susceptible de constituer une contestation sérieuse.

27. Enfin, les efforts qui auraient été manifestés par SPE en vue d'une solution négociée ne constituent pas davantage une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de remboursement d'une avance en compte courant d'associé.

28. Les parties ont convenu à l'acte du 25 février 2025 que le montant de l'avance en compte courant, en principal et intérêts, s'élevait à 220 300 euros à la date du 31 janvier 2025.

Au regard de la clause d'intérêts de retard stipulée à l'article 4.2 de la convention du 2 septembre 2022, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société SPE au versement d'une provision de 220'300 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er février 2025, dès lors que les dates d'échéances convenues à l'accord transactionnel du 25 février 2025 n'ont pas été respectées.

C'est également à juste titre qu'à été ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, son principal n'étant pas contestable, dès lors que le juge des référés était saisi de cette demande par l'assignation du 30 octobre 2025 et que l'anatocisme est alors de droit, même devant le juge des référés.

29. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

30. La demande de délais de paiement doit être rejetée, compte tenu des larges délais de fait dont a déjà bénéficié la société SPE, et de l'absence de communication de tout élément comptable susceptible d'établir la situation financière actuelle de l'appelante, et d'établir sa capacité à honorer de nouveaux délais.

Sur les demandes accessoires

31. Partie perdante, la société SPE doit supporter les dépens d'appel, et sera en équité condamnée à payer à la société Magellim une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 30 octobre 2025, et de nullité de la procédure subséquente, dont l'ordonnance du 16 décembre 2025,

Rejette l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux,

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais formée par la société Source Private Equity, désormais dénommée AFRF,

Condamne la SAS Source Private Equity, désormais dénommée AFRF, aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Source Private Equity, désormais dénommée AFRF (RCS de Bordeaux n°918 814 385) à payer à la SAS Magellim la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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