CA Toulouse, 2e ch., 27 octobre 2026, n° 24/02789
TOULOUSE
Arrêt
Autre
27/10/2026
ARRÊT N°2026/310
N° RG 24/02789 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNOO
SM CG
Décision déférée du 27 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 22/01907)
Madame [K]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.M. [C] [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien LEPROUX de la SELAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2] »
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure
La [2] est une société civile de moyens qui a été constituée entre médecins, en vue de faciliter l'exercice de leur profession de médecins gastro-entérologues par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires.
Depuis 2001, la [2] compte pour seuls associés :
- le Docteur [I] [L], titulaire de 50% des parts sociales,
- le Docteur [N] [O], titulaire de 50% des parts sociales.
Les deux associés étaient cogérants de la [2].
Alors que le Docteur [N] [O] est toujours en activité, le Docteur [I] [L] a mis fin à son activité professionnelle le 30 juin 2019, faisant valoir ses droits à la retraite.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2022, la [2] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues au titre de sa contribution aux charges.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [2] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
- condamné la [2] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 9 août 2024, la [2] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant récapitulatives notifiées le 21 mai 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [2] demandant, aux visas des articles 1130, 1137, 1104, 1231-1 et 1112-1 du Code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2024 en ce qu'il a :
- débouté la [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [2] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- condamné la [2] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [I] [L] à verser à la [2] la somme de 23 599,82 €,
- constater que Monsieur [N] [O] est titulaire d'une avance en compte courant d'associé au sein de la [2] à hauteur de 23 599,82 €,
- condamner Monsieur [I] [L] à verser à la [3] 31 la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle conteste la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, les statuts prévoyant que c'est bien la [4] qui adresse les appels de fond pour apurer les dépenses nécessaires de fonctionnement.
Elle rappelle que le régime d'une société civile de moyens ne suppose ni partage de bénéfices ni clientèle commune, mais seulement une contribution aux frais communs, les associés mettant en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession.
L'article 24 des statuts rappelle l'obligation de contribution aux charges en cours de vie sociale.
Le contentieux porte en conséquence sur des frais que Monsieur [O] a dû supporter seul, alors que Monsieur [L] bénéficiait des moyens mis en 'uvre.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 6 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [I] [L] demandant, aux visas des articles 30 et suivants et 123 du code de procédure civile, des articles 1383, 1832 et 1857 du code civil, de :
- dire et juger irrecevables les demandes de la [2] dirigées contre Monsieur [I] [L] faute d'intérêt et de qualité à agir,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la [2] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [2] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Il conteste l'intérêt et la qualité à agir de la [2], qui ne dispose d'aucune créance à son encontre, et qui dans ses développements rappelle d'ailleurs que c'est Monsieur [O] qui s'estime lésé, et non la société.
Sur le fond, il estime que les conditions de l'article 24 des statuts prévoyant la possibilité d'anticiper les dépenses de la société, ne sont pas réunies en l'espèce, dans la mesure où les créanciers sociaux ont déjà été payés, et ce alors que l'article sur lequel la [4] fonde sa demande ne permet de collecter que des redevances provisoires.
Il conteste également toute demande sur le fondement de la contribution aux pertes sociales, aucune perte n'étant constatée par une décision collective des associés.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir
Monsieur [L] conteste l'intérêt et la qualité à agir de la [2] à son encontre, dans la mesure où le préjudice invoqué est subi exclusivement par Monsieur [O], qui d'après les conclusions d'appelant a été contraint d'assumer seul le paiement des charges communes.
Il estime donc que la [4] ne dispose d'aucune créance à son encontre.
La [2] affirme qu'il lui appartient de procéder aux appels de fonds pour assumer les dépenses communes, et qu'elle a engagé des frais qui doivent lui être remboursés par moitié par chacun des associés.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt et une qualité pour agir.
En l'espèce, la [2] justifie par la production de ses statuts, de factures qui lui sont adressées, et de son grand livre général que les dépenses dont elle sollicite le remboursement ont bien été engagées par la société.
Elle a donc intérêt et qualité pour procéder au recouvrement de ces sommes.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Sur le fondement de l'article 24 des statuts, la [2] demande à la cour de condamner Monsieur [L] à payer sa part de la contribution aux charges avant son départ à la retraite, soit 50% des frais communs engagés sur le 1er semestre 2019.
Monsieur [L] affirme que les modalités prévues par l'article 24 des statuts, destinées à provisionner la contribution aux charges, n'ont pas été respectées, et qu'en conséquence la demande en paiement formée par la [2] n'est plus fondée sur la contribution aux frais communs, mais sur l'obligation faite aux associés de contribuer aux pertes, ce qui nécessite une approbation préalable des comptes de la société.
L'article 24 des statuts est ainsi rédigé :
« Ressources sociales
Les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu. Cette redevance est fixée en fonction des services rendus à chacun d'eux.
Cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés qui statue sur les comptes de l'exercice précédent. Elle tient compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la fin de l'exercice ».
Il n'est pas contesté par les parties que la contribution aux charges communes n'a jamais fait l'objet de la fixation d'une redevance provisoire par une décision collective des associés, ni d'appels de fonds de la part de la gérance.
La [2] produit aux débats une attestation de son expert-comptable, indiquant qu'en pratique, les deux associés procédaient à des apports mensuels selon les dépenses estimées, et que des compléments pouvaient être effectués.
Elle soutient que Monsieur [L] avait connaissance de cette pratique ancienne, qui lui est donc opposable bien qu'elle ne soit pas exactement conforme aux statuts.
Monsieur [L] quant à lui conteste la possibilité de déroger aux statuts autrement que par une décision collective des associés, et estime que le défaut de respect des modalités de paiement de contribution aux charges communes, telles que prévues aux statuts, ne permettent pas à la société de réclamer un paiement relatif à ces charges.
Une société civile de moyens est régie par l'article 5 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relatif aux sociétés civiles professionnelles, auxquelles s'appliquent les articles 1832 à 1870-1 du code civil.
Selon l'article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés.
En application des dispositions combinées des articles 1844-1 et 1854 du code civil, rien ne s'oppose à ce que la répartition des dépenses initialement prévue par les statuts puisse être modifiée par un acte ultérieur ; en l'espèce, la question posée à la cour est de dire si cet acte peut se déduire du simple consentement de tous les associés ou s'il doit obéir à des exigences plus strictes quant à sa forme.
Dans un premier temps, la cour de cassation a considéré que la modification dans la répartition des charges par rapport aux dispositions statutaires pouvait résulter du seul engagement en connaissance de cause des associés (Com., 22 novembre 1994, n° 92-21.792)
Il est désormais toutefois constant que l'acte modifiant la répartition des dépenses doit résulter d'une décision collective des associés, et ne peut pas se déduire d'une simple pratique contraire aux statuts (Civ. 1, 21 mars 2000, pourvoi n° 98-14.933).
Au soutien de sa demande, la [2] cite une jurisprudence postérieure qui selon elle permet d'affirmer que la seule connaissance par un associé de la modification des pratiques, suffit à lui rendre opposable ; la lecture de cette décision permet toutefois de constater qu'elle ne trouve pas à s'appliquer dans le présent litige dans la mesure où, dans cette espèce, la modification résultait d'une délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire. (Com., 9 mars 2010, n° 09-13.036)
Au regard de ces éléments la cour ne peut que constater que les modalités prévues par l'article 24 des statuts pour la contribution des associés aux charges communes n'ont pas été respectées, et que les pratiques contraires adoptées n'ont pas fait l'objet d'une délibération collective des associés.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que la répartition des charges communes devait s'opérer selon d'autres modalités que celles fixées dans l'article 24 des statuts.
Or, l'article 24 des statuts imposait une décision collective pour fixer la redevance due par chacun des associés ; sans cette décision collective, la [2] n'est pas fondée à réclamer une quelconque liquidation relative aux charges communes.
En conséquence, la [2] ne peut pas réclamer un paiement à Monsieur [L] sur le fondement de l'article 24 des statuts de la société.
La [2] ne peut donc qu'invoquer l'obligation des associés de contribuer aux pertes.
Si Monsieur [L] ne conteste pas le principe de la contribution aux pertes, il reproche à la société de lui réclamer des sommes qui ne résultent pas d'un arrêté de comptes validé dans le cadre d'une assemblée générale des associés.
Il ressort des dispositions de l'article 1852 du code civil, que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.
En l'espèce, le départ à la retraite de Monsieur [L] au 30 juin 2019 constituait pour la société le retrait d'un associé ; la liquidation de ses droits et sa contribution aux pertes au prorata de sa participation nécessitaient l'élaboration d'une situation comptable intermédiaire.
Or l'arrêté d'une situation intermédiaire destinée à fixer la dette définitive d'un associé sortant, ce qui modifie la répartition des charges de la société, excède la gestion courante du gérant. Elle requiert donc nécessairement une décision collective des associés.
Les statuts de la société ne disent pas l'inverse dans la mesure où les articles 17 I et 18 précisent que l'arrêté des comptes est une décision ordinaire prise en assemblée, par une décision collective.
Or il n'est ni démontré ni allégué par la société qu'une assemblée générale des associés a été convoquée à cette fin.
En conséquence la [2] n'est pas en état de réclamer à Monsieur [L] sa contribution aux pertes du fait de son retrait de la société, dans la mesure où elle ne justifie pas de comptes arrêtés à la date de son départ, approuvés par une décision collective des associés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la [2] de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les chefs du jugement ayant statué sur l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La [2], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande par d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la [2] ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la [2] et Monsieur [I] [L] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la [2] aux entiers dépens d'appel ;
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente
.
ARRÊT N°2026/310
N° RG 24/02789 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNOO
SM CG
Décision déférée du 27 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 22/01907)
Madame [K]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.M. [C] [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien LEPROUX de la SELAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2] »
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure
La [2] est une société civile de moyens qui a été constituée entre médecins, en vue de faciliter l'exercice de leur profession de médecins gastro-entérologues par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires.
Depuis 2001, la [2] compte pour seuls associés :
- le Docteur [I] [L], titulaire de 50% des parts sociales,
- le Docteur [N] [O], titulaire de 50% des parts sociales.
Les deux associés étaient cogérants de la [2].
Alors que le Docteur [N] [O] est toujours en activité, le Docteur [I] [L] a mis fin à son activité professionnelle le 30 juin 2019, faisant valoir ses droits à la retraite.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2022, la [2] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues au titre de sa contribution aux charges.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [2] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
- condamné la [2] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 9 août 2024, la [2] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant récapitulatives notifiées le 21 mai 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [2] demandant, aux visas des articles 1130, 1137, 1104, 1231-1 et 1112-1 du Code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juin 2024 en ce qu'il a :
- débouté la [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [2] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- condamné la [2] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [I] [L] à verser à la [2] la somme de 23 599,82 €,
- constater que Monsieur [N] [O] est titulaire d'une avance en compte courant d'associé au sein de la [2] à hauteur de 23 599,82 €,
- condamner Monsieur [I] [L] à verser à la [3] 31 la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle conteste la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, les statuts prévoyant que c'est bien la [4] qui adresse les appels de fond pour apurer les dépenses nécessaires de fonctionnement.
Elle rappelle que le régime d'une société civile de moyens ne suppose ni partage de bénéfices ni clientèle commune, mais seulement une contribution aux frais communs, les associés mettant en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession.
L'article 24 des statuts rappelle l'obligation de contribution aux charges en cours de vie sociale.
Le contentieux porte en conséquence sur des frais que Monsieur [O] a dû supporter seul, alors que Monsieur [L] bénéficiait des moyens mis en 'uvre.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 6 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [I] [L] demandant, aux visas des articles 30 et suivants et 123 du code de procédure civile, des articles 1383, 1832 et 1857 du code civil, de :
- dire et juger irrecevables les demandes de la [2] dirigées contre Monsieur [I] [L] faute d'intérêt et de qualité à agir,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la [2] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [2] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Il conteste l'intérêt et la qualité à agir de la [2], qui ne dispose d'aucune créance à son encontre, et qui dans ses développements rappelle d'ailleurs que c'est Monsieur [O] qui s'estime lésé, et non la société.
Sur le fond, il estime que les conditions de l'article 24 des statuts prévoyant la possibilité d'anticiper les dépenses de la société, ne sont pas réunies en l'espèce, dans la mesure où les créanciers sociaux ont déjà été payés, et ce alors que l'article sur lequel la [4] fonde sa demande ne permet de collecter que des redevances provisoires.
Il conteste également toute demande sur le fondement de la contribution aux pertes sociales, aucune perte n'étant constatée par une décision collective des associés.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir
Monsieur [L] conteste l'intérêt et la qualité à agir de la [2] à son encontre, dans la mesure où le préjudice invoqué est subi exclusivement par Monsieur [O], qui d'après les conclusions d'appelant a été contraint d'assumer seul le paiement des charges communes.
Il estime donc que la [4] ne dispose d'aucune créance à son encontre.
La [2] affirme qu'il lui appartient de procéder aux appels de fonds pour assumer les dépenses communes, et qu'elle a engagé des frais qui doivent lui être remboursés par moitié par chacun des associés.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt et une qualité pour agir.
En l'espèce, la [2] justifie par la production de ses statuts, de factures qui lui sont adressées, et de son grand livre général que les dépenses dont elle sollicite le remboursement ont bien été engagées par la société.
Elle a donc intérêt et qualité pour procéder au recouvrement de ces sommes.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Sur le fondement de l'article 24 des statuts, la [2] demande à la cour de condamner Monsieur [L] à payer sa part de la contribution aux charges avant son départ à la retraite, soit 50% des frais communs engagés sur le 1er semestre 2019.
Monsieur [L] affirme que les modalités prévues par l'article 24 des statuts, destinées à provisionner la contribution aux charges, n'ont pas été respectées, et qu'en conséquence la demande en paiement formée par la [2] n'est plus fondée sur la contribution aux frais communs, mais sur l'obligation faite aux associés de contribuer aux pertes, ce qui nécessite une approbation préalable des comptes de la société.
L'article 24 des statuts est ainsi rédigé :
« Ressources sociales
Les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu. Cette redevance est fixée en fonction des services rendus à chacun d'eux.
Cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés qui statue sur les comptes de l'exercice précédent. Elle tient compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la fin de l'exercice ».
Il n'est pas contesté par les parties que la contribution aux charges communes n'a jamais fait l'objet de la fixation d'une redevance provisoire par une décision collective des associés, ni d'appels de fonds de la part de la gérance.
La [2] produit aux débats une attestation de son expert-comptable, indiquant qu'en pratique, les deux associés procédaient à des apports mensuels selon les dépenses estimées, et que des compléments pouvaient être effectués.
Elle soutient que Monsieur [L] avait connaissance de cette pratique ancienne, qui lui est donc opposable bien qu'elle ne soit pas exactement conforme aux statuts.
Monsieur [L] quant à lui conteste la possibilité de déroger aux statuts autrement que par une décision collective des associés, et estime que le défaut de respect des modalités de paiement de contribution aux charges communes, telles que prévues aux statuts, ne permettent pas à la société de réclamer un paiement relatif à ces charges.
Une société civile de moyens est régie par l'article 5 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relatif aux sociétés civiles professionnelles, auxquelles s'appliquent les articles 1832 à 1870-1 du code civil.
Selon l'article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés.
En application des dispositions combinées des articles 1844-1 et 1854 du code civil, rien ne s'oppose à ce que la répartition des dépenses initialement prévue par les statuts puisse être modifiée par un acte ultérieur ; en l'espèce, la question posée à la cour est de dire si cet acte peut se déduire du simple consentement de tous les associés ou s'il doit obéir à des exigences plus strictes quant à sa forme.
Dans un premier temps, la cour de cassation a considéré que la modification dans la répartition des charges par rapport aux dispositions statutaires pouvait résulter du seul engagement en connaissance de cause des associés (Com., 22 novembre 1994, n° 92-21.792)
Il est désormais toutefois constant que l'acte modifiant la répartition des dépenses doit résulter d'une décision collective des associés, et ne peut pas se déduire d'une simple pratique contraire aux statuts (Civ. 1, 21 mars 2000, pourvoi n° 98-14.933).
Au soutien de sa demande, la [2] cite une jurisprudence postérieure qui selon elle permet d'affirmer que la seule connaissance par un associé de la modification des pratiques, suffit à lui rendre opposable ; la lecture de cette décision permet toutefois de constater qu'elle ne trouve pas à s'appliquer dans le présent litige dans la mesure où, dans cette espèce, la modification résultait d'une délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire. (Com., 9 mars 2010, n° 09-13.036)
Au regard de ces éléments la cour ne peut que constater que les modalités prévues par l'article 24 des statuts pour la contribution des associés aux charges communes n'ont pas été respectées, et que les pratiques contraires adoptées n'ont pas fait l'objet d'une délibération collective des associés.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que la répartition des charges communes devait s'opérer selon d'autres modalités que celles fixées dans l'article 24 des statuts.
Or, l'article 24 des statuts imposait une décision collective pour fixer la redevance due par chacun des associés ; sans cette décision collective, la [2] n'est pas fondée à réclamer une quelconque liquidation relative aux charges communes.
En conséquence, la [2] ne peut pas réclamer un paiement à Monsieur [L] sur le fondement de l'article 24 des statuts de la société.
La [2] ne peut donc qu'invoquer l'obligation des associés de contribuer aux pertes.
Si Monsieur [L] ne conteste pas le principe de la contribution aux pertes, il reproche à la société de lui réclamer des sommes qui ne résultent pas d'un arrêté de comptes validé dans le cadre d'une assemblée générale des associés.
Il ressort des dispositions de l'article 1852 du code civil, que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.
En l'espèce, le départ à la retraite de Monsieur [L] au 30 juin 2019 constituait pour la société le retrait d'un associé ; la liquidation de ses droits et sa contribution aux pertes au prorata de sa participation nécessitaient l'élaboration d'une situation comptable intermédiaire.
Or l'arrêté d'une situation intermédiaire destinée à fixer la dette définitive d'un associé sortant, ce qui modifie la répartition des charges de la société, excède la gestion courante du gérant. Elle requiert donc nécessairement une décision collective des associés.
Les statuts de la société ne disent pas l'inverse dans la mesure où les articles 17 I et 18 précisent que l'arrêté des comptes est une décision ordinaire prise en assemblée, par une décision collective.
Or il n'est ni démontré ni allégué par la société qu'une assemblée générale des associés a été convoquée à cette fin.
En conséquence la [2] n'est pas en état de réclamer à Monsieur [L] sa contribution aux pertes du fait de son retrait de la société, dans la mesure où elle ne justifie pas de comptes arrêtés à la date de son départ, approuvés par une décision collective des associés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la [2] de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les chefs du jugement ayant statué sur l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La [2], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande par d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la [2] ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la [2] et Monsieur [I] [L] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la [2] aux entiers dépens d'appel ;
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière La présidente
.