CA Riom, 1re ch., 27 octobre 2026, n° 25/00292
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 octobre 2026
N° RG 25/00292 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKDE
- MEDM-
[Y] [R], [P] [G] épouse [R] / S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/01422
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Marie-Elisabeth DE MOURA, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [R]
et Mme [P] [G] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon devis accepté le 26 octobre 2012, M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont confié à la société AQUAREVE Piscines la réalisation d'une piscine AQUAFEAT et de ses abords, pour un montant de 72 000 euros.
La société AQUAREVE Piscines était assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 2 septembre 2013.
Courant juin 2014, M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont constaté un affaissement du dallage ainsi que des fissurations affectant le dallage et les murets situés autour de la piscine.
Après une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 14 mai 2019 et confiée à M. [X] [N].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2023.
Par acte du 21 mars 2023, M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont assigné la société AXA France IARD, en sa double qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines et de M. [Q] [M], devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
rejeté les demandes de M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ;
condamné ceux-ci aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, s'agissant de la société AQUAREVE Piscines, retenu que les conditions particulières du contrat d'assurance subordonnaient la mobilisation des garanties à l'obtention, avant le commencement des travaux, d'un état des risques naturels et technologiques et, en cas de particularité du sol, à la réalisation d'une étude géotechnique, et constaté que ces diligences n'avaient pas été accomplies.
S'agissant de M. [M], le tribunal a retenu que son intervention sur le chantier était établie en qualité de sous-traitant, mais qu'il n'était pas démontré qu'il avait réalisé le mur de soutènement à l'origine des désordres.
M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont interjeté appel le 17 février 2025 aux fins d'annulation du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [R], condamné ceux-ci aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.
Par des premières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2025, ils ont sollicité la réformation intégrale du jugement en ces termes :
juger les époux [R] recevables et fondés en leur appel du jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (minute n°25/71) en ce qu'il les a déboutés intégralement de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuer à nouveau pour :
juger les époux [R] recevables et fondés en leur action directe contre l'assureur,
juger que la nature décennale des désordres, les responsabilités et le quantum indemnitaire sont admis par l'ensemble des parties,
En conséquence,
condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer et porter aux époux [R] les sommes et indemnités suivantes :
- Au titre de la reprise intégrale des désordres, 380 000 € TTC,
- outre revalorisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier connu au jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N], soit le 5 janvier 2023, et le dernier indice à venir au jour de l'arrêt de la Cour,
- En remboursement des travaux conservatoires réalisés : 2 900 €
- Au titre de l'article 700 du CPC : 15 000 €
- condamner en outre la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise taxés à la somme de 19 755.50 €.
Prétentions et moyens :
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA en date du 04 juin 2026, ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société AXA France IARD à leur payer :
380 000 euros TTC au titre de la reprise intégrale des désordres ;
cette somme revalorisée selon la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d'expertise et le dernier indice connu au jour de l'arrêt;
2 900 euros au titre des travaux conservatoires ;
15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise taxés à hauteur de 19 755,50 euros.
Ils soutiennent notamment que la condition d'étude de sol retenue par le premier juge figurait dans un avenant prenant effet au 1er janvier 2013, alors que le chantier avait commencé dès octobre 2012, et que ce document n'était pas signé.
Ils font également valoir que la société AXA France IARD ne démontre pas que les conditions particulières du contrat initial de 2012, également non signées, auraient été acceptées par la société AQUAREVE Piscines.
S'agissant de M. [M], ils soutiennent que son intervention sur le chantier résulte notamment des échanges pré-contentieux et des photographies produites et qu'il a participé aux travaux de maçonnerie et de gros 'uvre.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA en date du 30 mars 2026, la société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, elle demande, dans l'hypothèse où sa garantie serait mobilisée en qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines, le rejet de la demande de 2 900 euros, ou, à défaut, l'application des franchises contractuelles concernant les garanties facultatives.
Elle sollicite également, dans l'hypothèse d'une condamnation en sa qualité d'assureur de M. [M], l'application des franchises contractuelles, ainsi que la condamnation des époux M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle produit désormais les conditions particulières du contrat souscrit en 2012 par la société AQUAREVE Piscines, lesquelles comporteraient la même condition relative à l'étude de sol que l'avenant de 2013.
Elle soutient que cette condition constitue une condition de la garantie et non une clause d'exclusion et qu'elle est opposable au tiers exerçant l'action directe.
Elle conteste enfin la preuve de l'intervention de M. [M] dans la réalisation des ouvrages à l'origine des désordres.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 25 juin 2026 clôture la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2026 et mise en délibéré au 27 octobre 2026.
MOTIFS
Le jugement est déféré à la cour en toutes ses dispositions.
La cour est ainsi saisie des demandes formées par M. et Mme M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] contre la société AXA France IARD, prise en ses qualités d'assureur de la société AQUAREVE Piscines et de M. [M].
Il n'est en revanche pas discuté en cause d'appel que les désordres constatés par l'expert judiciaire présentent une nature décennale, ni que leur reprise a été évaluée à environ 380 000 euros.
La discussion porte donc principalement sur la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD.
I. Sur l'action directe contre la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines :
Sur le principe de l'action directe
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des AXA, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il n'est pas contesté que la société AQUAREVE Piscines était assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de sa responsabilité décennale au moment de la réalisation des travaux litigieux.
L'existence d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale n'emporte toutefois pas, par elle-même, obligation pour l'assureur de garantir tout sinistre affectant les travaux réalisés par son assuré.
En effet, l'assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions opposables à l'assuré, conformément à l'article L. 112-6 du code des AXA.
La Cour de cassation juge ainsi que l'assureur est fondé à opposer au tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même lorsqu'elles ne figurent pas sur l'attestation d'assurance.
Encore faut-il toutefois que l'assureur établisse l'existence et l'opposabilité de la stipulation contractuelle dont il se prévaut.
Sur la condition relative à l'étude de sol
Le tribunal a retenu que les conditions particulières du contrat souscrit par la société AQUAREVE Piscines subordonnaient la mobilisation des garanties à l'obtention, avant le commencement des travaux, d'un certificat de carrière, d'un certificat communal ou d'un état des risques naturels et technologiques et, en présence d'une particularité du sol, à la réalisation d'une étude géotechnique.
Il a considéré que cette stipulation constituait une condition de la garantie et non une exclusion de garantie.
Cette qualification n'est pas, en elle-même, utilement discutée.
Une clause subordonnant l'acquisition de la garantie à l'accomplissement préalable de diligences déterminées peut effectivement constituer une condition de la garantie et non une exclusion de celle-ci.
Mais cette qualification ne dispense pas l'assureur de démontrer que la stipulation invoquée fait partie du contrat d'assurance et qu'elle est opposable à l'assuré et, par voie de conséquence, au tiers exerçant l'action directe.
Or, en première instance, la société AXA France IARD s'était prévalue d'un document présenté comme un avenant aux conditions du contrat, prenant effet au 1er janvier 2013.
Il est constant que le devis conclu entre les époux [R] et la société AQUAREVE Piscines est antérieur, puisqu'il a été accepté le 26 octobre 2012, et que les travaux avaient débuté avant le 1er janvier 2013.
Cet avenant ne pouvait donc, à lui seul, justifier l'application de la condition litigieuse aux travaux entrepris dès 2012.
En cause d'appel, l'assureur produit toutefois un document présenté comme les conditions particulières du contrat souscrit en 2012, lequel comporterait la même stipulation.
Cette production nouvelle ne permet cependant pas de retenir, à elle seule, l'opposabilité de la clause.
En effet, les conditions particulières produites ne sont pas signées par la société AQUAREVE Piscines.
Or, si le contrat d'assurance est un contrat consensuel et que l'absence de signature des conditions particulières ne suffit pas nécessairement à établir l'inexistence du contrat lui-même, il appartient à l'assureur qui entend opposer à l'assuré, et au tiers exerçant l'action directe, une stipulation particulière déterminant l'étendue ou les conditions de la garantie, d'établir que cette stipulation a été portée à la connaissance du souscripteur et acceptée par celui-ci.
La jurisprudence récente rappelle, à cet égard, que l'absence de signature des conditions particulières peut faire obstacle à la preuve de l'acceptation des stipulations particulières lorsque l'assureur ne produit aucun autre élément établissant leur remise ou leur acceptation.
En l'espèce, la société AXA France IARD ne justifie d'aucun élément distinct permettant d'établir que la société AQUAREVE Piscines aurait, lors de la souscription du contrat prenant effet en 2012, expressément accepté la clause litigieuse relative à l'étude préalable du sol.
La circonstance que l'assureur ait délivré une attestation d'assurance établissant l'existence d'une couverture au titre de la responsabilité décennale ne suffit pas à établir, à elle seule, l'acceptation par l'assuré de cette condition particulière de garantie.
Il en résulte que la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité à la société AQUAREVE Piscines de la condition de garantie dont elle se prévaut.
La circonstance que cette stipulation figure également dans l'avenant du 16 avril 2013 est sans incidence, dès lors que cet avenant est postérieur à l'ouverture du chantier et ne saurait régir rétroactivement les travaux entrepris en 2012.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu, sur ce fondement, une absence de garantie de la société AXA France IARD.
Sur la garantie décennale
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant la piscine et ses abords compromettent la solidité de plusieurs ouvrages et rendent ceux-ci impropres à leur destination.
L'expert a notamment relevé le basculement du bassin, les désordres affectant les plages et murs de soutènement, ainsi que les conséquences des mouvements structurels sur l'étanchéité de l'ouvrage.
Il a identifié plusieurs défauts de conception et d'exécution, tenant notamment à l'absence de prise en compte de la nature du sol, à la conception des ouvrages de maçonnerie et aux conditions de réalisation des fondations, treillis et élévations.
Ces constatations, qui ne sont pas sérieusement remises en cause en cause d'appel, caractérisent des désordres relevant de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil.
La société AQUAREVE Piscines étant responsable de plein droit de ces désordres à l'égard des maîtres de l'ouvrage et étant assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de sa responsabilité décennale, l'action directe exercée par M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] à l'encontre de cet assureur est fondée.
II. Sur la demande de 380 000 euros
Le montant des travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage a fait l'objet d'évaluations concordantes au cours des opérations d'expertise.
Le chiffrage produit par les maîtres de l'ouvrage s'élève à 388 287,90 euros, tandis que celui établi contradictoirement à la demande de l'assureur s'élève à 378 303,63 euros.
L'expert judiciaire a relevé que l'écart entre ces deux évaluations était limité.
Les époux [R] sollicitent une somme de 380 000 euros, laquelle n'est pas utilement contestée dans son principe ni dans son montant par la société AXA France IARD, sous réserve de sa contestation de garantie.
Il y a donc lieu de fixer à 380 000 euros TTC le montant de l'indemnité due au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au 5 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le dernier indice connu à la date du présent arrêt.
III. Sur la franchise contractuelle
La société AXA France IARD sollicite, en cas de mobilisation de sa garantie, l'application de la franchise prévue au contrat d'assurance.
Selon l'Annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances, relative aux Clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale :
« Franchise
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère ».
En l'espèce, les désordres litigieux relevant de la responsabilité décennale de la société AQUAREVE Piscines et la garantie décennale obligatoire souscrite auprès de la société AXA France IARD étant mobilisée, la franchise contractuelle ne peut être opposée aux maîtres de l'ouvrage. Il en résulte que la société AXA France IARD doit garantir intégralement les conséquences dommageables des désordres relevant de la responsabilité décennale de la société AQUAREVE Piscines, sans déduction de la franchise contractuelle.
La franchise demeure, le cas échéant, susceptible d'être opposée par l'assureur à son assuré dans leurs rapports réciproques, mais cette question est étrangère aux droits des maîtres de l'ouvrage.
Il convient dès lors de condamner la société Assurances France IARD à payer à M. et Mme [R] la totalité de l'indemnité mise à sa charge, sans déduction de la franchise contractuelle.
IV. Sur les travaux conservatoires
Les époux [R] sollicitent en outre le remboursement d'une somme de 2 900 euros correspondant aux travaux conservatoires réalisés.
La société AXA France IARD soutient que cette dépense ne relève pas de la garantie décennale obligatoire.
La garantie décennale obligatoire a pour objet de couvrir le paiement des travaux nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage.
Les travaux conservatoires dont le remboursement est sollicité ne constituent pas eux-mêmes des travaux de reprise de l'ouvrage et les appelants ne démontrent pas qu'ils relèveraient d'une garantie obligatoire distincte.
Ils ne peuvent dès lors être mis à la charge de l'assureur au titre de la seule assurance obligatoire de responsabilité décennale.
La demande de 2 900 euros sera donc rejetée.
V. Sur la demande dirigée contre la société AXA France IARD en qualité d'assureur de M. [M]
Le tribunal a retenu que l'intervention de M. [M] sur le chantier était établie en qualité de sous-traitant, mais qu'il n'était pas démontré qu'il avait réalisé le mur de soutènement à l'origine des désordres.
Cette analyse doit être examinée au regard des pièces nouvellement discutées en cause d'appel.
Il résulte notamment du courrier adressé le 21 juillet 2014 par la société AQUAREVE Piscines aux époux [R] que celle-ci faisait état de l'intervention de M. [M] sur le chantier.
Les appelants produisent également des photographies qu'ils présentent comme établissant sa présence lors de la réalisation des ouvrages.
Ces éléments permettent de retenir que M. [M] est effectivement intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Cette seule constatation ne suffit toutefois pas à engager sa responsabilité.
En effet, le maître de l'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle le manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cette solution résulte notamment de l'arrêt d'assemblée plénière du 13 janvier 2020, qui rappelle qu'un tiers établissant le lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage subi n'a pas à démontrer une faute délictuelle distincte.
Il appartient donc aux époux [R] de démontrer non seulement l'intervention de M. [M], mais encore que celui-ci a participé à la réalisation des ouvrages affectés par les désordres et que des manquements qui lui sont imputables sont à l'origine, au moins pour partie, de ceux-ci.
Or, le rapport d'expertise judiciaire n'impute pas les désordres à M. [M].
L'expert a identifié des défauts affectant notamment la conception des ouvrages, les fondations, le ferraillage, les élévations et la prise en compte de la nature du sol, mais ne détermine pas que ces défauts seraient imputables aux travaux personnellement réalisés par M. [M].
Les photographies produites, quand bien même elles établiraient sa présence sur le chantier, ne permettent pas davantage de déterminer avec suffisamment de certitude la consistance des travaux qu'il a personnellement réalisés.
La seule mention, dans un courrier de la société AQUAREVE Piscines, de son intervention en qualité de maçon ou pour certains travaux de gros 'uvre ne permet pas, en l'absence d'autres éléments techniques, d'établir que les ouvrages défectueux lui ont été confiés et qu'il est personnellement à l'origine des désordres.
Dès lors, le lien de causalité entre une faute imputable à M. [M] et les dommages invoqués n'est pas suffisamment établi.
La responsabilité de celui-ci n'étant pas démontrée, aucune garantie ne peut être mobilisée à l'encontre de son assureur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
VI. Sur les frais du procès
La société AXA France IARD succombe pour l'essentiel en sa qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines.
Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Les frais de l'expertise judiciaire, dès lors qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de la solution du litige, seront compris dans les dépens, sous réserve de leur taxation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD les frais irrépétibles exposés par les époux [R] en première instance et en appel.
Il convient en conséquence de lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société AXA France IARD sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (minute n° 25/71) en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de M. [Q] [M] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (minute n° 25/71), sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines, à payer à M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] la somme de 380 000 euros TTC au titre des travaux de reprise, sans qu'il y ait lieu à déduction de la franchise contractuelle ;
DIT que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au 5 janvier 2023 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] de leur demande au titre des travaux conservatoires à hauteur de 2 900 euros ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 19 755,50 euros ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 octobre 2026
N° RG 25/00292 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKDE
- MEDM-
[Y] [R], [P] [G] épouse [R] / S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/01422
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Marie-Elisabeth DE MOURA, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [R]
et Mme [P] [G] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon devis accepté le 26 octobre 2012, M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont confié à la société AQUAREVE Piscines la réalisation d'une piscine AQUAFEAT et de ses abords, pour un montant de 72 000 euros.
La société AQUAREVE Piscines était assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 2 septembre 2013.
Courant juin 2014, M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont constaté un affaissement du dallage ainsi que des fissurations affectant le dallage et les murets situés autour de la piscine.
Après une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 14 mai 2019 et confiée à M. [X] [N].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2023.
Par acte du 21 mars 2023, M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont assigné la société AXA France IARD, en sa double qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines et de M. [Q] [M], devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
rejeté les demandes de M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ;
condamné ceux-ci aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, s'agissant de la société AQUAREVE Piscines, retenu que les conditions particulières du contrat d'assurance subordonnaient la mobilisation des garanties à l'obtention, avant le commencement des travaux, d'un état des risques naturels et technologiques et, en cas de particularité du sol, à la réalisation d'une étude géotechnique, et constaté que ces diligences n'avaient pas été accomplies.
S'agissant de M. [M], le tribunal a retenu que son intervention sur le chantier était établie en qualité de sous-traitant, mais qu'il n'était pas démontré qu'il avait réalisé le mur de soutènement à l'origine des désordres.
M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] ont interjeté appel le 17 février 2025 aux fins d'annulation du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [R], condamné ceux-ci aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.
Par des premières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2025, ils ont sollicité la réformation intégrale du jugement en ces termes :
juger les époux [R] recevables et fondés en leur appel du jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (minute n°25/71) en ce qu'il les a déboutés intégralement de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuer à nouveau pour :
juger les époux [R] recevables et fondés en leur action directe contre l'assureur,
juger que la nature décennale des désordres, les responsabilités et le quantum indemnitaire sont admis par l'ensemble des parties,
En conséquence,
condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer et porter aux époux [R] les sommes et indemnités suivantes :
- Au titre de la reprise intégrale des désordres, 380 000 € TTC,
- outre revalorisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier connu au jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N], soit le 5 janvier 2023, et le dernier indice à venir au jour de l'arrêt de la Cour,
- En remboursement des travaux conservatoires réalisés : 2 900 €
- Au titre de l'article 700 du CPC : 15 000 €
- condamner en outre la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise taxés à la somme de 19 755.50 €.
Prétentions et moyens :
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA en date du 04 juin 2026, ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société AXA France IARD à leur payer :
380 000 euros TTC au titre de la reprise intégrale des désordres ;
cette somme revalorisée selon la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d'expertise et le dernier indice connu au jour de l'arrêt;
2 900 euros au titre des travaux conservatoires ;
15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise taxés à hauteur de 19 755,50 euros.
Ils soutiennent notamment que la condition d'étude de sol retenue par le premier juge figurait dans un avenant prenant effet au 1er janvier 2013, alors que le chantier avait commencé dès octobre 2012, et que ce document n'était pas signé.
Ils font également valoir que la société AXA France IARD ne démontre pas que les conditions particulières du contrat initial de 2012, également non signées, auraient été acceptées par la société AQUAREVE Piscines.
S'agissant de M. [M], ils soutiennent que son intervention sur le chantier résulte notamment des échanges pré-contentieux et des photographies produites et qu'il a participé aux travaux de maçonnerie et de gros 'uvre.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA en date du 30 mars 2026, la société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, elle demande, dans l'hypothèse où sa garantie serait mobilisée en qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines, le rejet de la demande de 2 900 euros, ou, à défaut, l'application des franchises contractuelles concernant les garanties facultatives.
Elle sollicite également, dans l'hypothèse d'une condamnation en sa qualité d'assureur de M. [M], l'application des franchises contractuelles, ainsi que la condamnation des époux M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle produit désormais les conditions particulières du contrat souscrit en 2012 par la société AQUAREVE Piscines, lesquelles comporteraient la même condition relative à l'étude de sol que l'avenant de 2013.
Elle soutient que cette condition constitue une condition de la garantie et non une clause d'exclusion et qu'elle est opposable au tiers exerçant l'action directe.
Elle conteste enfin la preuve de l'intervention de M. [M] dans la réalisation des ouvrages à l'origine des désordres.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 25 juin 2026 clôture la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2026 et mise en délibéré au 27 octobre 2026.
MOTIFS
Le jugement est déféré à la cour en toutes ses dispositions.
La cour est ainsi saisie des demandes formées par M. et Mme M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] contre la société AXA France IARD, prise en ses qualités d'assureur de la société AQUAREVE Piscines et de M. [M].
Il n'est en revanche pas discuté en cause d'appel que les désordres constatés par l'expert judiciaire présentent une nature décennale, ni que leur reprise a été évaluée à environ 380 000 euros.
La discussion porte donc principalement sur la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD.
I. Sur l'action directe contre la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines :
Sur le principe de l'action directe
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des AXA, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il n'est pas contesté que la société AQUAREVE Piscines était assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de sa responsabilité décennale au moment de la réalisation des travaux litigieux.
L'existence d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale n'emporte toutefois pas, par elle-même, obligation pour l'assureur de garantir tout sinistre affectant les travaux réalisés par son assuré.
En effet, l'assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions opposables à l'assuré, conformément à l'article L. 112-6 du code des AXA.
La Cour de cassation juge ainsi que l'assureur est fondé à opposer au tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même lorsqu'elles ne figurent pas sur l'attestation d'assurance.
Encore faut-il toutefois que l'assureur établisse l'existence et l'opposabilité de la stipulation contractuelle dont il se prévaut.
Sur la condition relative à l'étude de sol
Le tribunal a retenu que les conditions particulières du contrat souscrit par la société AQUAREVE Piscines subordonnaient la mobilisation des garanties à l'obtention, avant le commencement des travaux, d'un certificat de carrière, d'un certificat communal ou d'un état des risques naturels et technologiques et, en présence d'une particularité du sol, à la réalisation d'une étude géotechnique.
Il a considéré que cette stipulation constituait une condition de la garantie et non une exclusion de garantie.
Cette qualification n'est pas, en elle-même, utilement discutée.
Une clause subordonnant l'acquisition de la garantie à l'accomplissement préalable de diligences déterminées peut effectivement constituer une condition de la garantie et non une exclusion de celle-ci.
Mais cette qualification ne dispense pas l'assureur de démontrer que la stipulation invoquée fait partie du contrat d'assurance et qu'elle est opposable à l'assuré et, par voie de conséquence, au tiers exerçant l'action directe.
Or, en première instance, la société AXA France IARD s'était prévalue d'un document présenté comme un avenant aux conditions du contrat, prenant effet au 1er janvier 2013.
Il est constant que le devis conclu entre les époux [R] et la société AQUAREVE Piscines est antérieur, puisqu'il a été accepté le 26 octobre 2012, et que les travaux avaient débuté avant le 1er janvier 2013.
Cet avenant ne pouvait donc, à lui seul, justifier l'application de la condition litigieuse aux travaux entrepris dès 2012.
En cause d'appel, l'assureur produit toutefois un document présenté comme les conditions particulières du contrat souscrit en 2012, lequel comporterait la même stipulation.
Cette production nouvelle ne permet cependant pas de retenir, à elle seule, l'opposabilité de la clause.
En effet, les conditions particulières produites ne sont pas signées par la société AQUAREVE Piscines.
Or, si le contrat d'assurance est un contrat consensuel et que l'absence de signature des conditions particulières ne suffit pas nécessairement à établir l'inexistence du contrat lui-même, il appartient à l'assureur qui entend opposer à l'assuré, et au tiers exerçant l'action directe, une stipulation particulière déterminant l'étendue ou les conditions de la garantie, d'établir que cette stipulation a été portée à la connaissance du souscripteur et acceptée par celui-ci.
La jurisprudence récente rappelle, à cet égard, que l'absence de signature des conditions particulières peut faire obstacle à la preuve de l'acceptation des stipulations particulières lorsque l'assureur ne produit aucun autre élément établissant leur remise ou leur acceptation.
En l'espèce, la société AXA France IARD ne justifie d'aucun élément distinct permettant d'établir que la société AQUAREVE Piscines aurait, lors de la souscription du contrat prenant effet en 2012, expressément accepté la clause litigieuse relative à l'étude préalable du sol.
La circonstance que l'assureur ait délivré une attestation d'assurance établissant l'existence d'une couverture au titre de la responsabilité décennale ne suffit pas à établir, à elle seule, l'acceptation par l'assuré de cette condition particulière de garantie.
Il en résulte que la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité à la société AQUAREVE Piscines de la condition de garantie dont elle se prévaut.
La circonstance que cette stipulation figure également dans l'avenant du 16 avril 2013 est sans incidence, dès lors que cet avenant est postérieur à l'ouverture du chantier et ne saurait régir rétroactivement les travaux entrepris en 2012.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu, sur ce fondement, une absence de garantie de la société AXA France IARD.
Sur la garantie décennale
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant la piscine et ses abords compromettent la solidité de plusieurs ouvrages et rendent ceux-ci impropres à leur destination.
L'expert a notamment relevé le basculement du bassin, les désordres affectant les plages et murs de soutènement, ainsi que les conséquences des mouvements structurels sur l'étanchéité de l'ouvrage.
Il a identifié plusieurs défauts de conception et d'exécution, tenant notamment à l'absence de prise en compte de la nature du sol, à la conception des ouvrages de maçonnerie et aux conditions de réalisation des fondations, treillis et élévations.
Ces constatations, qui ne sont pas sérieusement remises en cause en cause d'appel, caractérisent des désordres relevant de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil.
La société AQUAREVE Piscines étant responsable de plein droit de ces désordres à l'égard des maîtres de l'ouvrage et étant assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de sa responsabilité décennale, l'action directe exercée par M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] à l'encontre de cet assureur est fondée.
II. Sur la demande de 380 000 euros
Le montant des travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage a fait l'objet d'évaluations concordantes au cours des opérations d'expertise.
Le chiffrage produit par les maîtres de l'ouvrage s'élève à 388 287,90 euros, tandis que celui établi contradictoirement à la demande de l'assureur s'élève à 378 303,63 euros.
L'expert judiciaire a relevé que l'écart entre ces deux évaluations était limité.
Les époux [R] sollicitent une somme de 380 000 euros, laquelle n'est pas utilement contestée dans son principe ni dans son montant par la société AXA France IARD, sous réserve de sa contestation de garantie.
Il y a donc lieu de fixer à 380 000 euros TTC le montant de l'indemnité due au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au 5 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le dernier indice connu à la date du présent arrêt.
III. Sur la franchise contractuelle
La société AXA France IARD sollicite, en cas de mobilisation de sa garantie, l'application de la franchise prévue au contrat d'assurance.
Selon l'Annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances, relative aux Clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale :
« Franchise
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère ».
En l'espèce, les désordres litigieux relevant de la responsabilité décennale de la société AQUAREVE Piscines et la garantie décennale obligatoire souscrite auprès de la société AXA France IARD étant mobilisée, la franchise contractuelle ne peut être opposée aux maîtres de l'ouvrage. Il en résulte que la société AXA France IARD doit garantir intégralement les conséquences dommageables des désordres relevant de la responsabilité décennale de la société AQUAREVE Piscines, sans déduction de la franchise contractuelle.
La franchise demeure, le cas échéant, susceptible d'être opposée par l'assureur à son assuré dans leurs rapports réciproques, mais cette question est étrangère aux droits des maîtres de l'ouvrage.
Il convient dès lors de condamner la société Assurances France IARD à payer à M. et Mme [R] la totalité de l'indemnité mise à sa charge, sans déduction de la franchise contractuelle.
IV. Sur les travaux conservatoires
Les époux [R] sollicitent en outre le remboursement d'une somme de 2 900 euros correspondant aux travaux conservatoires réalisés.
La société AXA France IARD soutient que cette dépense ne relève pas de la garantie décennale obligatoire.
La garantie décennale obligatoire a pour objet de couvrir le paiement des travaux nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage.
Les travaux conservatoires dont le remboursement est sollicité ne constituent pas eux-mêmes des travaux de reprise de l'ouvrage et les appelants ne démontrent pas qu'ils relèveraient d'une garantie obligatoire distincte.
Ils ne peuvent dès lors être mis à la charge de l'assureur au titre de la seule assurance obligatoire de responsabilité décennale.
La demande de 2 900 euros sera donc rejetée.
V. Sur la demande dirigée contre la société AXA France IARD en qualité d'assureur de M. [M]
Le tribunal a retenu que l'intervention de M. [M] sur le chantier était établie en qualité de sous-traitant, mais qu'il n'était pas démontré qu'il avait réalisé le mur de soutènement à l'origine des désordres.
Cette analyse doit être examinée au regard des pièces nouvellement discutées en cause d'appel.
Il résulte notamment du courrier adressé le 21 juillet 2014 par la société AQUAREVE Piscines aux époux [R] que celle-ci faisait état de l'intervention de M. [M] sur le chantier.
Les appelants produisent également des photographies qu'ils présentent comme établissant sa présence lors de la réalisation des ouvrages.
Ces éléments permettent de retenir que M. [M] est effectivement intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Cette seule constatation ne suffit toutefois pas à engager sa responsabilité.
En effet, le maître de l'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle le manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cette solution résulte notamment de l'arrêt d'assemblée plénière du 13 janvier 2020, qui rappelle qu'un tiers établissant le lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage subi n'a pas à démontrer une faute délictuelle distincte.
Il appartient donc aux époux [R] de démontrer non seulement l'intervention de M. [M], mais encore que celui-ci a participé à la réalisation des ouvrages affectés par les désordres et que des manquements qui lui sont imputables sont à l'origine, au moins pour partie, de ceux-ci.
Or, le rapport d'expertise judiciaire n'impute pas les désordres à M. [M].
L'expert a identifié des défauts affectant notamment la conception des ouvrages, les fondations, le ferraillage, les élévations et la prise en compte de la nature du sol, mais ne détermine pas que ces défauts seraient imputables aux travaux personnellement réalisés par M. [M].
Les photographies produites, quand bien même elles établiraient sa présence sur le chantier, ne permettent pas davantage de déterminer avec suffisamment de certitude la consistance des travaux qu'il a personnellement réalisés.
La seule mention, dans un courrier de la société AQUAREVE Piscines, de son intervention en qualité de maçon ou pour certains travaux de gros 'uvre ne permet pas, en l'absence d'autres éléments techniques, d'établir que les ouvrages défectueux lui ont été confiés et qu'il est personnellement à l'origine des désordres.
Dès lors, le lien de causalité entre une faute imputable à M. [M] et les dommages invoqués n'est pas suffisamment établi.
La responsabilité de celui-ci n'étant pas démontrée, aucune garantie ne peut être mobilisée à l'encontre de son assureur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
VI. Sur les frais du procès
La société AXA France IARD succombe pour l'essentiel en sa qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines.
Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Les frais de l'expertise judiciaire, dès lors qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de la solution du litige, seront compris dans les dépens, sous réserve de leur taxation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD les frais irrépétibles exposés par les époux [R] en première instance et en appel.
Il convient en conséquence de lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société AXA France IARD sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (minute n° 25/71) en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de M. [Q] [M] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (minute n° 25/71), sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société AQUAREVE Piscines, à payer à M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] la somme de 380 000 euros TTC au titre des travaux de reprise, sans qu'il y ait lieu à déduction de la franchise contractuelle ;
DIT que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au 5 janvier 2023 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] de leur demande au titre des travaux conservatoires à hauteur de 2 900 euros ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [Y] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 19 755,50 euros ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président