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Décisions

CA Riom, 1re ch., 27 octobre 2026, n° 25/00074

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00074

27 octobre 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 octobre 2026

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJOE

- MEDM-

[A] [Z], [H] [P] / S.A. QBE EUROPE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/04067

Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Marie-Elisabeth DE MOURA, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [A] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Mme [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A. QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED es qualité d'assureur de la société DSDECO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [Z] et Mme [H] [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 5].

Selon devis accepté le 7 février 2016, ils ont confié à la société DS Déco des travaux de rénovation de leur salle d'eau.

La société DS Déco était assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.

Les travaux ont été achevés au printemps 2016.

Postérieurement à leur réalisation, M. [Z] et Mme [P] se sont plaints de fuites récurrentes affectant la douche.

Plusieurs interventions de la société DS Déco, notamment aux fins de réfection du joint périphérique de la douche, n'ont pas permis de mettre fin aux infiltrations.

Un rapport d'expertise amiable a été établi le 24 octobre 2019 par le cabinet [B], mandaté par l'assureur multirisques habitation des maîtres de l'ouvrage.

Par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, une mesure de consultation a été ordonnée et confiée à Mme [G].

Le rapport de consultation a été déposé le 14 mars 2022.

Par acte du 26 octobre 2022, M. [Z] et Mme [P] ont fait assigner la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

La société QBE EUROPE NV/SA est intervenue volontairement à la procédure, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited.

Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

- reçu l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE NV/SA ;

- mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;

- condamné la société QBE EUROPE NV/SA à payer à M. [Z] et Mme [P] les sommes de 1 734,63 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle d'eau et de 323 euros TTC au titre des travaux de reprise du WC du rez-de-chaussée et de la cage d'escalier ;

- rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la société QBE EUROPE NV/SA aux dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais de consultation ;

- condamné la société QBE EUROPE NV/SA à payer aux consorts [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2025.

Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable leur demande de complément d'expertise mais l'a rejetée.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2025, M. [Z] et Mme [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des travaux de reprise de la salle de bains à la somme de 1 734,63 euros TTC, celle des travaux de plâtrerie-peinture à la somme de 323 euros TTC et rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Ils sollicitent la condamnation de la société QBE EUROPE NV/SA au paiement des sommes suivantes :

- 8 595,39 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la salle de bains, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 18 janvier 2025 ;

- 1 246,50 euros au titre des travaux de plâtrerie-peinture, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 17 janvier 2022 ;

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2016 à 2026, sauf à parfaire ;

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens d'appel.

À titre subsidiaire, ils sollicitent avant dire droit un complément d'expertise portant sur les désordres affectant la salle de bains et sur les travaux de reprise actuellement nécessaires.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 1er juin 2026 La société QBE EUROPE NV/SA conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande, à titre subsidiaire, que toute condamnation soit limitée aux sommes retenues par le tribunal, avec application de la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives.

Elle sollicite également le rejet de la demande de complément d'expertise ainsi que la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Une ordonnance du 04 juin 2026 clôture la procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2026 et mise en délibéré au 27 octobre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la garantie de la société QBE Europe NV/SA

Il n'est pas contesté que les désordres affectant la douche relèvent de la responsabilité décennale de la société DS Déco. Le litige porte sur l'étendue de la garantie de son assureur, tant en ce qui concerne le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres que les dommages affectant les parties existantes de l'ouvrage et les dommages immatériels invoqués par les maîtres de l'ouvrage.

En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur de responsabilité de la personne responsable.

Cette action directe ne lui confère toutefois pas des droits supérieurs à ceux résultant du contrat d'assurance.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, mais ne couvre pas, sauf stipulation contraire, les dommages immatériels. Il appartient dès lors au juge, lorsque leur indemnisation est sollicitée à l'encontre de l'assureur, de rechercher si la police comporte une garantie facultative les couvrant.

- Sur les travaux de reprise de la salle de bains

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La responsabilité décennale de la société DS Déco n'étant pas discutée, la réparation doit être déterminée en fonction des travaux strictement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et à la disparition des désordres.

La mesure de consultation confiée à Mme [G] a permis de déterminer précisément les travaux nécessaires.

La consultante a notamment préconisé :

- la dépose de la paroi de douche ;

- la dépose avec précaution du receveur ;

- la reprise de l'étanchéité de l'évacuation ;

- la repose du receveur et la reprise des joints périphériques ;

- la repose de la paroi de douche avec les joints manquants.

Elle a validé le devis établi par la société LM Chauffage à hauteur de 5 649,33 euros TTC.

Le premier juge a toutefois exclu :

- 1 890 euros HT au titre de la fourniture et de la pose de panneaux muraux ;

- 560 euros HT au titre de l'application d'un produit d'étanchéité sous ces panneaux ;

- 1 108,81 euros HT correspondant à une paroi de douche coulissante à trois panneaux.

Les appelants soutiennent que la situation s'est aggravée depuis le rapport de Mme [G] et produisent à cet égard un constat de commissaire de justice du 11 décembre 2024 ainsi qu'un devis établi par LM Chauffage du 18 janvier 2025 d'un montant de 8 595,39 euros TTC.

Il résulte de ce dernier devis que l'entreprise fait état d'une dégradation plus importante des supports, de traces de moisissures et d'humidité et préconise une dépose plus importante des éléments de la douche.

Toutefois, le constat de commissaire de justice établit uniquement l'état apparent des lieux à la date de son établissement. Il ne permet pas, à lui seul, de déterminer l'origine technique des dégradations observées ni de les rattacher à une aggravation du désordre initial.

De même, le devis établi unilatéralement à la demande des appelants constitue un élément d'appréciation, mais ne permet pas d'établir, en l'absence d'analyse technique contradictoire, que l'ensemble des prestations supplémentaires désormais préconisées est rendu nécessaire par une aggravation imputable au désordre décennal.

Les appelants ne produisent notamment aucun élément technique venant remettre en cause les conclusions de Mme [G].

Il n'est pas davantage établi que les travaux supplémentaires relatifs aux panneaux muraux, au traitement des supports ou au remplacement de la paroi de douche à trois panneaux constitueraient, contrairement à ce qu'avait retenu la consultante, des travaux indispensables à la réparation du désordre.

S'agissant plus particulièrement de la paroi de douche, le fait que la nouvelle installation proposée soit présentée comme un remplacement de l'équipement existant ne suffit pas à établir que ce remplacement dans cette configuration particulière était techniquement nécessaire.

Il convient donc de retenir les travaux déterminés par le premier juge à l'issue de la consultation judiciaire, dont les conclusions ne sont pas utilement remises en cause.

Après exclusion des postes non justifiés, le montant de l'indemnité s'établit à 1 734,63 euros TTC.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les dommages affectant les existants

Les appelants soutiennent que les travaux de réfection du WC, du palier et de la cage d'escalier doivent relever de la garantie décennale.

L'article L. 243-1-1, II, du code des assurances prévoit toutefois que les obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, sauf lorsqu'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et deviennent techniquement indivisibles de celui-ci.

La Cour de cassation a, dans son arrêt du 30 mai 2024, n° 22-20.711, précisé que ces deux conditions sont cumulatives : l'existant doit être totalement incorporé à l'ouvrage neuf et être devenu techniquement indivisible de celui-ci. Elle a également rappelé que l'assurance obligatoire ne couvre pas l'hypothèse dans laquelle l'ouvrage neuf vient s'incorporer à l'ouvrage existant.

En l'espèce, les travaux confiés à la société DS Déco portaient sur la rénovation de la salle de bains. Les parties du WC, du palier et de la cage d'escalier affectées par les infiltrations préexistaient aux travaux et ne sont ni totalement incorporées à l'ouvrage neuf ni devenues techniquement indivisibles de celui-ci.

Les dommages correspondants ne relèvent donc pas de la garantie obligatoire de responsabilité décennale.

Il ressort cependant des conditions contractuelles que la responsabilité civile après réception est susceptible de couvrir les dommages affectant les existants. Cette garantie étant facultative, ses limites et franchises contractuelles sont opposables au tiers lésé.

La Cour de cassation juge en effet qu'une franchise prévue au titre d'une garantie facultative peut être opposée au tiers lésé.

Le devis RID Multiservice s'élève à 1 776,50 euros TTC.

Mme [G] n'ayant pas retenu la nécessité des travaux correspondant à la pose de placo vert dans la salle de bains, à hauteur de 423,50 euros TTC, le montant indemnisable est de :

1 776,50 ' 423,50 = 1 353 euros TTC.

Après déduction de la somme de 530 euros déjà versée par l'assureur habitation, il subsiste :

1 353 ' 530 = 823 euros.

La franchise contractuelle étant de 10 %, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1 000 euros, la franchise applicable s'élève à 500 euros.

Il reste ainsi dû : 823 ' 500 = 323 euros TTC.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les sommes allouées au titre du préjudice matériel ci-dessus seront revalorisées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au 14 mars 2022 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt.

- Sur le préjudice de jouissance

- Sur le principe de la garantie :

Les appelants sollicitent la somme de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance de leur salle de bains, exposant qu'ils ont été privés d'un usage normal de leur douche pendant plusieurs années en raison des infiltrations persistantes.

Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la garantie décennale obligatoire ne couvrait pas les dommages immatériels et que le préjudice invoqué correspondait à une gêne non économique.

Cette motivation doit être précisée au regard des stipulations mêmes de la police produite aux débats.

L'article 2.11 des conditions générales définit en effet les dommages immatériels consécutifs comme :

« Les préjudices économiques, tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis. »

L'article 2.12 définit quant à lui les dommages immatériels non consécutifs comme :

« Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte de bénéfice, perte de clientèle », lorsqu'il est consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou lorsqu'il ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel.

Il résulte ainsi de la police que les dommages immatériels ne sont pas exclus par principe et que la perte d'usage figure expressément parmi les exemples de préjudices économiques susceptibles de relever de la garantie des dommages immatériels consécutifs.

La Cour de cassation a précisément jugé qu'une cour d'appel ne pouvait condamner un assureur au titre d'un trouble de jouissance sans rechercher si les dommages immatériels étaient couverts par la police. Elle a également admis qu'une garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux garantis pouvait fonder la condamnation de l'assureur au titre d'un préjudice de jouissance.

Il ne peut donc être retenu, comme l'a fait le premier juge de manière générale, que le préjudice de jouissance serait nécessairement exclu de la garantie. Il convient au contraire d'examiner la qualification contractuelle du préjudice précisément invoqué.

- Sur la qualification du préjudice invoqué :

En l'espèce, le préjudice allégué par les appelants trouve directement son origine dans les infiltrations affectant la douche. Ces infiltrations constituent un dommage matériel garanti au titre de la responsabilité décennale.

Le dommage immatériel invoqué est donc, par sa cause, consécutif à un dommage matériel garanti. Il relève ainsi, s'il répond à la définition contractuelle du dommage économique, de l'article 2.11 des conditions générales et non de l'article 2.12 relatif aux dommages immatériels non consécutifs.

La circonstance que l'article 2.11 vise expressément la « perte d'usage » est à cet égard déterminante.

La clause ne garantit toutefois pas indistinctement tout désagrément ou tout trouble subjectivement ressenti du fait du dommage matériel. Elle circonscrit la garantie aux « préjudices économiques », la perte d'usage n'étant citée qu'à titre d'exemple de cette catégorie.

Il appartient donc aux appelants d'établir non seulement l'existence d'une gêne dans l'utilisation de leur salle de bains, mais également de caractériser le préjudice économique dont ils demandent réparation au titre de la garantie contractuelle.

Or, les pièces produites établissent que l'utilisation normale de la douche a été affectée par les infiltrations et les désordres persistants. Elles ne permettent cependant pas de caractériser une conséquence patrimoniale distincte et objectivable de cette gêne.

Les appelants ne justifient notamment ni de frais de relogement ou d'hébergement exposés en raison du désordre, ni de frais liés à l'utilisation d'une installation de remplacement, ni d'une perte locative, ni d'une perte de revenus ou d'activité et ni d'une autre dépense ou perte financière directement consécutive à la privation d'usage alléguée.

Ils sollicitent une somme forfaitaire de 5 000 euros, calculée sur la base de 500 euros par année, sans produire d'élément permettant de rattacher ce mode de calcul à la définition contractuelle de la garantie.

La seule circonstance qu'un préjudice puisse faire l'objet d'une évaluation monétaire par le juge ne suffit pas à lui conférer, au sens du contrat, la nature d'un préjudice économique. À défaut d'autre élément, la demande tend en réalité à réparer la gêne personnelle et le désagrément résultant de l'utilisation imparfaite de la salle de bains.

Or, si ce trouble de jouissance peut constituer un préjudice indemnisable à l'encontre du responsable des désordres, il n'est pas démontré qu'il entre, dans les circonstances de l'espèce, dans le champ matériel de la garantie facultative souscrite auprès de QBE.

La demande formée contre l'assureur doit dès lors être rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point, mais par substitution de motifs.

- Sur l'argument tiré de l'article 2.12 des conditions générales :

Les appelants soutiennent que l'article 2.12, qui mentionne expressément la « privation de jouissance », démontrerait que le préjudice de jouissance est nécessairement garanti. Cet argument ne peut être suivi.

L'article 2.12 concerne les dommages immatériels non consécutifs et ne vise que les préjudices économiques qui sont soit consécutifs à des dommages corporels ou matériels non garantis, soit dépourvus de tout dommage corporel ou matériel à leur origine.

Or, en l'espèce, le préjudice invoqué est expressément présenté comme la conséquence des infiltrations affectant la douche, lesquelles constituent un dommage matériel garanti.

La stipulation applicable est donc celle de l'article 2.11 relative aux dommages immatériels consécutifs.

La mention de la « privation de jouissance » à l'article 2.12 ne saurait avoir pour effet d'étendre la garantie de l'article 2.11 au-delà de la définition qu'il donne lui-même des dommages immatériels garantis.

Il demeure que cette dernière disposition vise expressément la « perte d'usage », de sorte que le rejet de la demande ne peut résulter de la seule qualification de « préjudice de jouissance ».

Il résulte des développements qui précèdent que c'est l'absence de démonstration d'un préjudice économique entrant dans le champ de cette garantie contractuelle, et non l'exclusion de principe du trouble de jouissance, qui justifie le rejet de la demande.

- Sur la demande de complément d'expertise

Les appelants sollicitent subsidiairement un complément d'expertise judiciaire afin de déterminer l'état actuel de la salle de bains et le coût des travaux nécessaires.

L'article 144 du code de procédure civile permet au juge d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut toutefois être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, les désordres ont déjà fait l'objet d'un examen technique dans le cadre de la consultation confiée à Mme [G], dont le rapport a déterminé les travaux nécessaires à la reprise.

Les appelants produisent des éléments postérieurs, mais ceux-ci ne permettent pas, par eux-mêmes, d'établir que les dégradations constatées correspondent à une aggravation techniquement imputable aux désordres initiaux ni que les travaux supplémentaires figurant dans le devis du 18 janvier 2025 seraient tous nécessaires.

La cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur les demandes dont elle est saisie.

La mesure sollicitée tendrait dès lors à rechercher la preuve des prétentions supplémentaires des appelants plutôt qu'à éclairer une difficulté technique que les pièces existantes ne permettraient pas de trancher.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] et Mme [P], qui succombent principalement en leur appel, supporteront les dépens d'appel.

L'équité commande de les condamner à payer à la société QBE Europe NV/SA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions déférées à la cour ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [A] [Z] et Mme [H] [P] de leur demande de complément d'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE M. [A] [Z] et Mme [H] [P] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise de la salle de bains, des travaux affectant les existants et du préjudice de jouissance ;

DIT que les sommes allouées seront revalorisées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu au 14 mars 2022 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [Z] et Mme [H] [P] à payer à la société QBE Europe NV/SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [Z] et Mme [H] [P] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président

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