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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 27 octobre 2026, n° 26/12342

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/12342

27 octobre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2026

(n° / 2026 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12342 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS6D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025114107

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Carole CHEGARAY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 6, 7 et 10 août 2026 à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [N]

Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ( Liban)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.R.L. [G] [F] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 790 358 584,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794,

à

DÉFENDERESSES

Madame [U] [W] veuve [A]

Née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] ( Pologne)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866,

S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante

S.A.S. TARDY AGENCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 430 210 112,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 octobre 2026 :

ORDONNANCE rendue par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du 19 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, à la requête de Mme [U] [W] veuve [A], ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [G] [M] et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS Tardy Agencement est volontairement intervenue à l'instance en qualité de créancier.

Suivant déclaration du 25 juin 2026, la SARL [G] [M] et M. [C] [N], gérant associé de cette société, ont interjeté appel de ce jugement.

Par actes des 6 août, 7 août et 10 août 2026, la société [G] [M] et M. [C] [N] ont respectivement fait assigner devant le délégataire du premier président la SELAFA MJA, en la personne de Me [I] [H], es-qualités de liquidateur de la société [G] [M], Mme [U] [W] veuve [A] et la SAS Tardy Agencement en arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement entrepris.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2026, la société [G] [M] et M. [C] [N] demandent de :

- juger irrecevable l'intervention de Mme [U] [W] veuve [A] laquelle, malgré différentes demandes, n'a jamais justifié devant le tribunal des activités économiques de son droit à agir en qualité d'ayants droit unique de M. [A],

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article L.661-1 du code de commerce,

- juger la société [G] [M] recevable à interjeter appel du jugement rendu le 19 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris,

- juger M. [N], agissant en sa qualité de représentant de ladite société, également recevable à interjeter appel dudit jugement,

- juger qu'en l'état, l'absence de modification du siège social de la société [G] [M] ne cause aucun grief puisque la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [V] a été désignée en qualité de liquidateur de la société [G] [M] et que la décision à intervenir lui sera notifiée,

Vu l'avis de M. Le substitut général agissant pour Mme la procureure générale,

Vu l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce,

Vu le jugement rendu le 19 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la société [G] [M],

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R.631-11 et R.641-5 du code de commerce,

Vu les articles, ensemble, 1240 du code civil et L.640-1 du code de commerce,

Vu le jugement prononcé le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 19 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris,

en conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement,

- juger que les dépens de la présente procédure suivront ceux de l'instance au fond.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 octobre 2026, Mme [U] [W] veuve [A] demande de :

Vu les articles R.661-1, L.622-7, L.631-1 et L.640-1 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis,

- prononcer la nullité de l'assignation du 7 août 2026 délivrée par [G] [M],

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande formée personnellement par M. [C] [N],

Subsidiairement,

- débouter la société [G] [F] [S] et M. [C] [N] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris,

- débouter la société [G] [M] et M. [C] [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum la société [G] [M] et M. [C] [N] à payer à Mme [U] [W] veuve [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société [G] [M] et M. [C] [N] aux entiers dépens.

La SELAFA MJA, es-qualités, a fait savoir par courriel du 28 septembre 2026, que la procédure de liquidation judiciaire étant impécunieuse, elle ne serait pas réprésentée à l'audience.

La société Tardy Agencement ne s'est pas fait représenter. Elle a été réglée de sa créance à la suite de l'audience devant le tribunal.

Suivant avis du 1er octobre 2026 communiqué aux parties le 2 octobre suivant, le ministère public préconise l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 juin 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 12 octobre 2026.

SUR CE

Sur l'intervention de Mme [U] [W] veuve [A] :

Les requérants font valoir que Mme [U] [W] veuve [A] n'a jamais justifié devant le tribunal des activités économiques de son droit à agir en qualité d'ayants droit unique de M. [A] ; qu'à défaut de justification devant la cour, il y a lieu de la déclarer irrecevable à prétendre défendre contre la société [G] [M] dans le cadre de la présente demande.

Il convient de rappeler que Mme [U] [W] veuve [A] est défenderesse à la présente instance à raison de l'assignation qui lui a été délivrée par la société [G] [F] [S] et M. [C] [N] ; qu'elle a été intimée par la société [G] [F] [S] et son gérant comme partie au jugement dont appel ayant requis l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [G] [F] [S].

Mme [U] [W] veuve [A] communique en pièces 12 et 13 l'acte de décès de son mari, M. [E] [A], survenu le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8] (92), ainsi que l'acte de notoriété du 6 novembre 2024 établi par Me [X] [K], notaire à [Localité 9], duquel il résulte que M. [E] [A] a institué pour légataire universelle de l'intégralité des biens meubles et immobiliers composant sa succession Mme [U] [W] veuve [A], son épouse. Elle indique avoir accepté la succession. Elle est ainsi devenue créancière de la société [G] [F] [S] aux lieu et place de son époux décédé et agit/défend en cette qualité, et ce quand bien même la situation des immeubles dépendant de la succession n'a pas encore été régularisée auprès du service de la publicité foncière.

Elle est donc recevable à défendre à la présente instance.

Sur la recevabilité de la demande formée par M. [C] [N] :

Il n'appartient pas au délégataire du premier président saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de se prononcer sur la régularité ou la recevabilité de l'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir de M. [C] [N] en tant qu'appelant.

En revanche, M. [C] [N] n'étant pas partie, en qualité d'associé de la société [G] [F] [S], au jugement de première instance, il ne saurait solliciter en cette qualité l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. En sa qualité de gérant, il représente la société débitrice qui en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire exerce son droit propre, cette dernière qualité ne lui conférant pas de droit propre à titre personnel.

Il en résulte que M. [C] [N] n'est pas recevable à solliciter à titre personnel l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la nullité de l'assignation :

Mme [U] [W] veuve [A] soulève la nullité de l'assignation au visa des articles 54 et 648 du code de procédure civile lesquels imposent notamment, à peine de nullité, la mention sur cet acte du siège social de la personne morale à la requête de laquelle l'assignation est délivrée.

Tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux (2ème Civ., 12 juin 2025, n° 22-24.111).

La mention erronée du siège social constitue un vice de forme nécessitant pour entraîner la nullité de l'acte, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la preuve d'un grief causé par cette irrégularité.

En l'espèce, l'assignation mentionne que le siège social de la société [G] [M] se situe [Adresse 6] à [Localité 10], ce qui correspond au lieu fixé par ses statuts.

Toutefois, il n'est pas contesté qu'à la suite de la résiliation judiciaire du bail (aux torts du bailleur) portant sur ces locaux dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [A], la société [G] [F] [S] a restitué les lieux le 5 août 2025, où elle n'exerce plus depuis lors aucune activité, et que l'adresse du siège social n'a pas été modifié, la société [G] [M] ne communiquant au surplus aucune autre adresse.

En l'absence effective de jouissance d'un local à l'adresse déclarée, voire d'une boîte aux lettres à cette même adresse -impossible puisqu'il s'agit de la propriété de son ex-bailleur-, la société [G] [F] [S] maintient une domiciliation dépourvue de réalité. Le siège social de la société [G] [F] [S] [Adresse 2] à [Localité 11] est donc fictif.

Mme [U] [W] veuve [A] fait valoir à juste titre que cette irrégularité entretient des difficultés de localisation de la société, compromet la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que le recouvrement des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ne permet pas d'une manière générale la sauvegarde des droits de la partie adverse. Ni la présence du liquidateur à la procédure ni celle de M. [C] [N] ne sauraient purger ce grief, comme le soutiennent les requérants au motif que ceux-ci disposent d'une adresse comme garantie de la localisation de la société. En effet, si le liquidateur représente la société [G] [M], l'arrêt de l'exécution provisoire, s'il y est fait droit, suspendra la mission et l'intervention du liquidateur. Quant à M. [C] [N], en sa qualité de gérant, il représente la société, laquelle est dépourvue d'adresse, cette représentation ne permettant pas de rémédier à la fictivité du siège social ; en sa qualité d'associé, il est une personne distincte et ne représente pas la société.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société [G] [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris.

Sur les autres demandes :

La société [G] [M] et M. [C] [N], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Mme [U] [W] veuve [A] recevable à défendre contre la société [G] [F] [S] dans le cadre de la présente instance en référé,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre personnel par M. [C] [N],

Prononçons la nullité de l'assignation délivrée par la société [G] [F] [S] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris,

Condamnons in solidum la société [G] [F] [S] et M. [C] [N] aux dépens,

Déboutons Mme [U] [W] veuve [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Carole CHEGARAY

Présidente

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