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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 octobre 2026, n° 23/01477

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Ordonnance

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0147…

27 octobre 2026

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 23/01477 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63V

S.C.I. SHIVAYA Dirigeants : [R] [M], [E] [I], [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6] FRANCE

Représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANT

Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [U] [IQ] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [B] [D] ÉPOUSE [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [J] [K] [D]

[Adresse 12] [Localité 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [Z] [N] [X] [D]

[Adresse 12] - [Localité 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [O] [D] ÉPOUSE [F]

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [L] [W] [D]

[Adresse 13] - [Localité 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [C] [P] [D]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [Y] [A] [D]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMES

PARTIES INTERVENANTES :

Mme [Q] [S], représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

M. [G] [S], représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Mme [XS] [S], représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Mme [KR] [S], représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

M. Nijay RAMASSAMY, représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

S.A.S. [GN] [IQ] - BERTRAND MACE - STEPHANE RAMBAUD Notaires, titulaire d'un office notarial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS (97400) sous le numéro 313 553 513, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Me [GN] [IQ] notaire associé membre de la S.A.S. [GN] [IQ] - BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, Notaires, professionnellement domicilié [Adresse 14] [Localité 12]., représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 27 Octobre 2026

Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis, ayant statué en ces termes :

" DECLARE les consorts [D] recevables et bien fondés en leur demande,

DIT que Madame [D] [DD] née [SZ] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée IR [Cadastre 1] sise à [Localité 6] par usucapion,

DIT que ce bien fait partie du patrimoine des consorts [D], ses ayants droit ensuite de son décès,

DIT que la vente intervenue le 17 août 2021 au profit de la SCI SHIVAYA est nulle et de nul effet,

CONDAMNE les consorts [S] à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2023 par la S.C.I. SHIVAYA ;

Vu l'avis d'orientation en date du 25 octobre 2023 renvoyant la cause à la mise en état ;

Vu l'assignation en intervention forcée de Maître [GN] [IQ], et celle de la SAS " [GN] [IQ], BERTRAND MACE, ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES ", par devant la cour d'appel de St Denis, remise par voie d'huissier le 10 octobre 2025, demandant :

" JUGER que l'assignation en intervention forcée de Maître [GN] [IQ], ainsi que celle de la SAS " [GN] [IQ], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES ", est recevable et bien fondée ;

ET EN CONSEQUENCE, EN CAS DE CONFIRMATION DU JUGEMENTATTAQUE PAR LA COUR D'APPEL :

JUGER que Maitre [GN] [IQ], notaire à [Localité 12] et solidairement, la SAS

" [GN] [IQ], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ", sont responsables des préjudices des consorts [S] et de la SCI SHIVAYA ;

CONDAMNER Maitre [GN] [IQ], notaire a SAINTJDENIS et solidairement, la SAS " [GN] [IQ], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD " au paiement du prix de vente à restituer par les consorts [S] à la SCI SHIVAYA au titre de la garantie d'éviction ;

CONDAMNER Maître [GN] [IQ], notaire à SAINT-DENIS et solidairement, la SAS " [GN] [IQ], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD " au paiement des préjudices à parfaire des consorts [S] et de la SCI SHIVAYA

ET EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice des consorts [S] et de la SCI SHIVAYA;

CONDAMNER, subsidiairement Maître [GN] [IQ], notaire àa SAINT DENIS et solidairement, la SAS " [GN] [IQ], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ", au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice des consorts [S] et de la SCI SHIVAYA, en cas de confirmation du jugement attaqué;

CONDAMNER in solidum les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance ;

ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire ".

Vu les conclusions sur incident déposées par RPVA le 6 janvier 2026 par Me [IQ] et la SAS [IQ]-MACE-RAMBAUD, intervenants forcés, demandant au conseiller de la mise en état de :

" Annuler l'assignation en intervention forcée délivrée au mépris des principes du procès équitable et du respect du contradictoire et la déclarer nulle et de nul effet ;

*À titre subsidiaire, si l'assignation n'était pas annulée :

Ordonner une disjonction d'instances entre l'instance principale concernant l'appel opposant les consorts [S] et la SCI SHIVAYA et les consorts [D] enregistrée sous le n° RG 22/001477, d'une part et l'instance d'appel en garantie opposant les consorts [S], la SCI SHIVAYA et les notaires Maître [GN] [IQ] et la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES, d'autre part, sous un numéro RG à créer ;

Voir prononcer le sursis à statuer dans la procédure d'appel en garantie dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'affaire principale opposant les consorts [S], la SCI SHIVAYA et les consorts [D] enregistrée sous le n° RG 22/001477;

En ce cas, dire que l'instance d'appel en garantie dirigée à l'encontre des notaires (RG à créer) reprendra à la diligence de l'une ou l'autre des parties ;

En tout état de cause :

Juger que la condition de l'évolution du litige imposée par l'article 555 du Code de procédure civile n'est pas remplie en l'espèce et que dès lors l'assignation en intervention forcée des notaires n'est pas recevable ;

Juger que les consorts [S] et la SCI SHIVAYA sont dénués d'un intérêt à agir à l'encontre des notaires Maître [GN] [IQ] et la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES ;

Juger, par conséquent, leur assignation en intervention forcée et leurs demandes irrecevables ;

Si les demandes étaient jugées recevables, ordonner aux demandeurs à l'intervention forcée (consorts [S] et la SCI SHIVAYA) de communiquer les pièces suivantes aux notaires:

- la pièce n° 7 intitulée " Courrier en réponse de Monsieur [KN] [S] du 18 juin 2010 " ;

- les conclusions échangées entre tous les demandeurs et défendeurs dans la procédure de première instance ;

- le jugement querellé du 22 septembre 2023 ;

- les deux actes d'appel enregistrés sous les numéros RG 23/001477 et 23/001478 ;

- les conclusions échangées entre les appelants et les intimés dans la procédure d'appel, dont celles des appelants notifiées le 06 octobre 2025 ;

- l'avis de clôture de la mise en état

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des consorts [S] et de la SCI SHIVAYA à l'encontre des notaires ;

Condamner in solidum Monsieur [TL] [S], Madame [KR] [S], Madame [XS] [S], Monsieur [G] [S], Madame [Q] [S] et la SCI SHIVAYA à payer à Maître [GN] [IQ] et à la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE, ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES, à chacun la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'incident "

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par RPVA le 3 avril 2026 par les intimés, M. [C] [D], Mme [B] [D] épouse [H], M. [U] [D], M. [V] [D], M. [Y] [D], M. [L] [D], Mme [R] [AY] [D], M. [Z] [D] et M. [J] [D], demandant au conseiller de la mise en état de :

" STATUER ce que de droit sur la demande d'incident formulée par les notaires Maître [GN] [IQ] membre de la société de notaires dénommée SAS [GN] [IQ], BERTRAND

MACE et STEPHANE RAMBAUD, et la SAS " [GN] [IQ], BERTRAND MACE, ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES ", quant à la question de la recevabilité de l'intervention forcée et des conséquences de celle-ci.

DEBOUTER les consorts [S], la SCI SHIVAYA et Maître [GN] [IQ] membre de la société de notaires dénommée SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE et STEPHANE RAMBAUD, et la SAS " [GN] [IQ], BERTRAND MACE, ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES ", de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des consorts [D].

RESERVER les dépens ".

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaitre de la nullité de l'assignation en intervention forcée

Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code, sous réserve des dispositions particulières à la procédure d'appel.

Selon l'article 789, 1° et 6°, du même code, le juge de la mise en état est notamment compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions de nullité affectant les actes de procédure accomplis devant la cour d'appel.

En l'espèce, les notaires sollicitent, à titre principal, la nullité de l'assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée.

Cette demande constitue une exception de procédure.

Le conseiller de la mise en état est, dès lors, compétent pour statuer sur cette demande.

Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Les notaires soutiennent que leur assignation en intervention forcée serait entachée de nullité, faute pour les pièces annoncées dans l'acte d'avoir été communiquées.

L'assignation doit comporter une liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée (article 56 du code de procédure civile).

L'absence des pièces énumérées dans l'assignation peut justifier un incident de communication des pièces mais ne peut être sanctionnée par une nullité de procédure.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande.

Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaitre de la recevabilité de l'intervention forcée

Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code, sous réserve des dispositions particulières à la procédure d'appel.

Selon l'article 789, 6°, du même code, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la recevabilité des interventions forcées en cause d'appel, dès lors que l'examen de cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.

En l'espèce, Maître [GN] [IQ] et la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES, ont été assignés en intervention forcée pour la première fois devant la cour d'appel.

La fin de non-recevoir soulevée, tirée de l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, concerne exclusivement la recevabilité de leur mise en cause devant la cour.

Son examen n'est pas susceptible de remettre en cause les dispositions du jugement entrepris.

Le conseiller de la mise en état est, dès lors, compétent pour en connaître.

Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée

Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige, au sens de ces dispositions, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

En l'espèce, par acte authentique du 17 août 2021 reçu par Maître [GN] [IQ], M. [KN] [S] a vendu à la SCI SHIVAYA un bien immobilier situé à Saint-Denis.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a dit que cette parcelle était devenue la propriété de Mme [DD] [D] née [SZ] par usucapion et prononcé l'annulation de la vente.

Les consorts [S] et la SCI SHIVAYA ont interjeté appel de cette décision.

Par acte du 10 octobre 2025, ils ont fait assigner en intervention forcée Maître [GN] [IQ] et la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES, afin d'obtenir, en cas de confirmation du jugement entrepris, leur condamnation à réparer les préjudices résultant de l'annulation de la vente au titre de la garantie d'éviction.

Ils reprochent aux notaires des manquements à leurs obligations professionnelles lors de la rédaction de l'acte authentique, notamment à leur devoir de conseil.

Toutefois, s'agissant d'une action en revendication, les consorts [S] et la SCI SHIVAYA avaient connaissance, avant le jugement entrepris, de la contestation portant sur les droits du vendeur et des conséquences susceptibles d'en résulter sur la validité de la vente.

Les manquements reprochés aux notaires se rapportent à des circonstances antérieures à l'introduction de l'instance dont les demandeurs à l'intervention forcée auraient pu se prévaloir devant les premiers juges.

La circonstance que le tribunal ait accueilli les prétentions des consorts [D] ne peut donc caractériser une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune circonstance nouvelle, née du jugement ou révélée postérieurement à celui-ci, ayant modifié les données juridiques du litige et rendu nécessaire la mise en cause des notaires pour la première fois en appel.

Dès lors, les conditions prévues par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Le double degré de juridiction est un principe cardinal de procédure civile.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de Maître [GN] [IQ] et de la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES.

Sur les autres demandes

L'irrecevabilité de l'intervention forcée rend sans objet les demandes subsidiaires de disjonction, de sursis à statuer et de communication de pièces formées par les notaires.

Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [S] et de la SCI SHIVAYA.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les consorts [S] et la SCI SHIVAYA, qui succombent à l'incident, seront condamnés aux dépens de celui-ci.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [GN] [IQ] et de la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES, l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour assurer leur défense.

Il convient de leur allouer la somme globale de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

DISONS que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de Maître [GN] [IQ] et de la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES ;

DISONS n'y avoir lieu à l'annulation de l'assignation en intervention forcée ;

DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel en intervention forcée de Maître [GN] [IQ] et de la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES, à la requête des consorts [S] et de la SCI SHIVAYA ;

DISONS sans objet les demandes de disjonction, de sursis à statuer et de communication de pièces ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [TL] [S], Madame [KR] [S], Madame [XS] [S], Monsieur [G] [S], Madame [Q] [S] et la SCI SHIVAYA à payer à Maître [GN] [IQ] et à la SAS [GN] [IQ], BERTRAND MACE ET STEPHANE RAMBAUD, NOTAIRES, la somme globale de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [TL] [S], Madame [KR] [S], Madame [XS] [S], Monsieur [G] [S], Madame [Q] [S] et la SCI SHIVAYA aux dépens de l'incident ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 11 mars 2027.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Cyril OZOUX

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