CJUE, 4e ch., 5 novembre 2026, n° C-468/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
SR
Défendeur :
Netz Niederösterreich GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Jarukaitis
Juges :
Mme Frendo, M. Jääskinen (rapporteur), M. Condinanzi, M. Kornezov
Avocat général :
M. Biondi
Avocats :
Me Forsthuber, Me Guterzenka, Me Skribe
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO 1999, L 141, p. 20) (ci-après la « directive 85/374 »), de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive 2002/58 »), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (JO 2014, L 96, p. 149), de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de l’article 13 et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »), de l’article 20, premier alinéa, sous b) et c), de l’article 21, paragraphe 1, sous a), de l’article 22 et de l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125), ainsi que du cinquième alinéa du préambule, de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SR, une personne physique, à Netz Niederösterreich GmbH, qui est gestionnaire de réseaux électriques sur le territoire du Land Niederösterreich (Land de Basse-Autriche), au sujet du refus de SR de laisser Netz Niederösterreich désinstaller un instrument de mesure mécanique de l’électricité installé à son domicile et appartenant à cette dernière, pour le remplacer par un instrument intelligent de mesure de l’électricité (ci-après un « compteur intelligent »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 85/374
3 L’article 1er de la directive 85/374 prévoit :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. »
4 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive :
« Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, [...] »
La directive 2002/58
5 Les considérants 2, 6 et 7 de la directive 2002/58 énoncent :
« (2) La présente directive vise à respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la [Charte]. En particulier, elle vise à garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de cette [C]harte.
[...]
(6) L’Internet bouleverse les structures commerciales traditionnelles en offrant une infrastructure mondiale commune pour la fourniture de toute une série de services de communications électroniques. Les services de communications électroniques accessibles au public sur l’Internet ouvrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs, mais présentent aussi de nouveaux dangers pour leurs données à caractère personnel et leur vie privée.
(7) Dans le cas des réseaux publics de communications, il convient d’adopter des dispositions législatives, réglementaires et techniques spécifiques afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes physiques et les intérêts légitimes des personnes morales, notamment eu égard à la capacité accrue de stockage et de traitement automatisés de données relatives aux abonnés et aux utilisateurs. »
6 L’article 2 de cette directive prévoit :
« Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31),] et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive “cadre”) [(JO 2002, L 108, p. 33),] s’appliquent aux fins de la présente directive.
Les définitions suivantes sont aussi applicables :
a) “utilisateur” : toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service ;
[...]
d) “communication” : toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d’un service de radiodiffusion au public par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l’information et l’abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit ;
[...] »
7 L’article 3 de ladite directive dispose :
« La présente directive s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics dans la Communauté [européenne], y compris les réseaux de communications publics qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification. »
8 L’article 5, paragraphe 3, de la même directive est libellé comme suit :
« Les États membres garantissent que le stockage d’informations, ou l’obtention de l’accès à des informations déjà stockées, dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur n’est permis qu’à condition que l’abonné ou l’utilisateur ait donné son accord, après avoir reçu, dans le respect de la directive [95/46], une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d’un service de la société de l’information expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur. »
La directive 2008/63/CE
9 L’article 1er de la directive 2008/63/CE de la Commission, du 20 juin 2008, relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (JO 2008, L 162, p. 20), dispose :
« Aux fins de la présente directive on entend par :
1) “équipement terminal” :
a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public,
b) les équipements de stations terrestres de satellites ;
[...] »
La directive 2009/72/CE
10 Aux termes de l’article 3, paragraphe 11, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55) :
« Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents. »
11 Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2019/944 avec effet au 1er janvier 2021.
La directive 2014/32
12 Le considérant 62 de la directive 2014/32 énonce :
« Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les instruments de mesure se trouvant sur le marché se conforment à des exigences assurant un niveau élevé de protection de l’intérêt public couvert par la présente directive tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union [européenne], celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »
13 L’article 1er de cette directive est libellé comme suit :
« La présente directive établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en vue de leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches de mesurage visées à l’article 3, paragraphe 1. »
14 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive s’applique aux instruments de mesure définis dans les annexes spécifiques III à XII relatives aux compteurs d’eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d’énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d’énergie thermique (MI-004), [...] »
15 L’annexe I de la même directive dispose :
« Exigences essentielles
Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication doivent être d’un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.
Les exigences essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire sont décrites ci-dessous et sont complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques pour les divers instruments, énoncées dans les annexes III à XII, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales.
[...] »
Le RGPD
16 Le RGPD a abrogé la directive 95/46 avec effet au 25 mai 2018 en prévoyant que les références faites, dans d’autres actes, à cette directive s’entendent comme faites à ce règlement.
17 L’article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :
« Les données à caractère personnel doivent être :
[...]
f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) ».
18 L’article 6 du RGPD, intitulé « Licéité du traitement », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
[...]
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
[...] »
19 Le chapitre III du RGPD, intitulé « Droits de la personne concernée », comprend les articles 12 à 23 de celui-ci.
20 L’article 13 du RGPD, intitulé « Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée », est libellé comme suit :
« 1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :
[...]
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent :
[...]
3. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations. »
21 L’article 32 du RGPD, intitulé « Sécurité du traitement », dispose :
« 1. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque [...]
[...]
2. Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.
[...] »
La directive (UE) 2018/1972
22 La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36), a abrogé et remplacé la directive 2002/21 avec effet au 21 décembre 2020. L’article 2 de la directive 2018/1972, intitulé « Définitions », énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “réseau de communications électroniques”, les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ;
[...]
4) “service de communications électroniques”, le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
a) un “service d’accès à l’internet” défini à l’article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 [du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2015, L 310, p. 1)] ;
b) un service de communications interpersonnelles ; et
c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ;
[...]
8) “réseau de communications électroniques public”, un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau ;
[...]
13) “utilisateur”, une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ;
14) “utilisateur final”, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ;
15) “consommateur”, toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
[...]
41) “équipement terminal”, un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la directive [2008/63] ;
[...] »
La directive 2019/944
23 Les considérants 10, 37, 49 et 52 à 55 de la directive 2019/944 énoncent :
« (10) Les consommateurs ont un rôle déterminant à jouer pour apporter au système électrique la souplesse dont il a besoin pour s’adapter à une production variable et décentralisée d’électricité à partir de sources renouvelables. [...] Cependant, l’absence d’informations en temps réel ou quasi réel fournies aux consommateurs quant à leur consommation d’énergie les a empêchés d’être des participants actifs sur le marché de l’énergie et dans la transition énergétique. En donnant aux consommateurs les moyens d’agir et en leur donnant les outils nécessaires pour participer davantage, y compris par de nouveaux moyens, au marché de l’énergie, l’objectif est de faire profiter les citoyens de l’Union du marché intérieur de l’électricité et de réaliser les objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables.
[...]
(37) Tous les consommateurs devraient pouvoir participer directement au marché, notamment en adaptant leur consommation en fonction des signaux du marché et, en contrepartie, bénéficier de tarifs plus avantageux pour la fourniture d’électricité ou d’autres incitations financières. [...] Ils devraient, par conséquent, avoir la possibilité de bénéficier du déploiement complet des systèmes intelligents de mesure et, lorsqu’un tel déploiement a fait l’objet d’une évaluation négative, de choisir un système intelligent de mesure et un contrat d’électricité à tarification dynamique. Cela devrait leur permettre d’ajuster leur consommation en fonction de signaux de prix en temps réel reflétant la valeur et le coût de l’électricité ou de son transport à des moments différents, tandis que les États membres devraient assurer une exposition raisonnable des consommateurs au risque de prix de gros. Les consommateurs devraient être informés des avantages et du risque de prix que les contrats d’électricité à tarification dynamique sont susceptible[s] d’engendrer. [...]
[...]
(49) Il importe, pour aider les clients à contrôler leur consommation d’électricité et son coût, de fournir régulièrement des informations de facturation précises, basées sur la consommation réelle d’électricité, à l’aide de compteurs intelligents. Les clients, en particulier les clients résidentiels, devraient toutefois avoir accès à des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif de leurs factures. Ainsi par exemple, les clients devraient pouvoir recevoir fréquemment des informations de facturation, tout en n’effectuant le paiement que sur une base trimestrielle, ou il pourrait exister des produits pour lesquels le client verse tous les mois la même somme, indépendamment de la consommation réelle.
[...]
(52) Susciter la participation des consommateurs nécessite de recourir à des incitations et à des technologies appropriées, telles que les systèmes intelligents de mesure. Les systèmes intelligents de mesure autonomisent les consommateurs car ils leur permettent d’être informés de manière précise et en temps quasi réel sur leur consommation ou production d’énergie, et de mieux gérer leur consommation, de participer aux programmes de participation active de la demande et à d’autres services et d’en retirer les avantages, ainsi que de réduire leurs factures d’électricité. Les systèmes intelligents de mesure permettent aussi aux gestionnaires de réseau de distribution d’avoir une meilleure vision de leurs réseaux et, par conséquent, de réduire leurs dépenses d’exploitation et de maintenance et de répercuter ces économies sur les consommateurs sous la forme de tarifs de distribution plus bas.
(53) Lors de la prise de décisions à l’échelon national sur le déploiement de systèmes intelligents de mesure, il devrait être possible de baser cette décision sur une évaluation économique. Cette évaluation économique devrait tenir compte des avantages à long terme du déploiement de systèmes intelligents de mesure pour les consommateurs et l’ensemble de la chaîne de valeur, tels qu’une meilleure gestion du réseau, une planification plus précise et l’identification des pertes sur le réseau. Si l’évaluation conclut que l’introduction de ces compteurs n’est rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation d’électricité, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lorsqu’ils procèdent au déploiement des systèmes intelligents de mesure. Ces évaluations devraient toutefois être revues régulièrement en réponse à des modifications importantes des hypothèses sous-jacentes, ou au moins tous les quatre ans, étant donné la rapidité des évolutions techniques.
(54) Les États membres qui ne procèdent pas systématiquement au déploiement de systèmes intelligents de mesure devraient permettre aux consommateurs de bénéficier de l’installation d’un compteur intelligent sur demande et à des conditions équitables et raisonnables, et devraient leur fournir toutes les informations pertinentes. Si les consommateurs ne disposent pas de compteurs intelligents, ils devraient avoir droit à un compteur satisfaisant aux exigences minimales nécessaires pour que leur soient fournies les informations de facturation prévues dans la présente directive.
(55) Afin d’aider les consommateurs à participer activement aux marchés de l’électricité, les systèmes intelligents de mesure que les États membres doivent déployer sur leur territoire devraient être interopérables et capables de fournir les données nécessaires pour les systèmes de gestion d’énergie des consommateurs. À cette fin, les États membres devraient tenir dûment compte de l’utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris les normes qui sont de nature à permettre l’interopérabilité aux niveaux du modèle de données et des couches applicatives, des meilleures pratiques et de l’importance du développement de l’échange de données, des services énergétiques d’avenir et innovants, du déploiement de réseaux intelligents et du marché intérieur de l’électricité. De plus, les systèmes intelligents de mesure qui sont déployés ne devraient pas faire obstacle au changement de fournisseur, et devraient posséder des fonctionnalités adaptées à l’objectif poursuivi permettant aux consommateurs d’avoir accès en temps quasi réel à leurs données de consommation, de moduler leur consommation d’énergie et, dans la mesure où l’infrastructure sous-jacente le permet, de faire une offre de flexibilité au réseau et à des entreprises d’électricité, d’être rétribués en contrepartie et de réaliser des économies sur leur facture d’électricité. »
24 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
22) “compteur classique” : un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données ;
23) “système intelligent de mesure” : un système électronique qui est capable de mesurer l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d’informations qu’un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique ;
[...] »
25 L’article 19 de ladite directive, intitulé « Systèmes intelligents de mesure », dispose :
« 1. Afin de promouvoir l’efficacité énergétique et d’autonomiser les clients finals, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité et aux autres acteurs du marché d’optimiser l’utilisation de l’électricité, notamment en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices et en introduisant des systèmes intelligents de mesure qui sont interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données.
2. Les États membres veillent au déploiement sur leurs territoires de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des clients au marché de l’électricité. Ce déploiement peut être subordonné à une évaluation coûts-avantages, qui est menée conformément aux principes fixés à l’annexe II.
3. Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les systèmes intelligents de mesure qui doivent être déployés sur leurs territoires conformément à l’article 20 et à l’annexe II. [...]
[...]
5. Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts/avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que cette évaluation soit révisée au moins tous les quatre ans, voire plus souvent, en fonction des changements significatifs dans les hypothèses sous-jacentes et de l’évolution des technologies et du marché. [...]
[...] »
26 L’article 20 de la même directive, intitulé « Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure », prévoit :
« Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée à l’article 19, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 juillet 2019, les États membres déploient des systèmes intelligents de mesure conformément aux normes européennes, à l’annexe II et aux exigences suivantes :
a) les systèmes intelligents de mesure ont pour fonction de mesurer avec précision la consommation réelle d’électricité et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l’énergie a été utilisée. Les clients finals doivent pouvoir accéder facilement aux données validées relatives à l’historique de consommation et les visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires. Les clients finals doivent également pouvoir accéder facilement aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d’amélioration de l’efficacité énergétique, la participation active de la demande et d’autres services ;
b) la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l’Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l’esprit les coûts et le principe de proportionnalité ;
c) le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l’Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée ;
[...]
f) des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l’installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu’ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d’énergie, ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données ;
[...] »
27 L’article 21 de la directive 2019/944, intitulé « Droit de disposer d’un compteur intelligent », précise, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée à l’article 19, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que tout client final soit en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau, sur demande et à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui :
a) est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l’article 20, ou d’un ensemble minimal de fonctionnalités qui seront définies et publiées par les États membres au niveau national et conformément à l’annexe II ;
[...]
2. Lorsqu’un client demande l’installation d’un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées :
[...]
b) garantissent qu’il soit installé dans un délai raisonnable, et au plus tard quatre mois après la demande du client ;
[...] »
28 L’article 22 de cette directive, intitulé « Compteurs classiques », est libellé comme suit :
« 1. Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle.
2. Les États membres veillent à ce que les clients finals puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou par l’intermédiaire d’une autre interface appropriée. »
29 Aux termes de l’article 23 de ladite directive, intitulé « Gestion des données » :
« 1. Lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l’accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l’Union. Aux fins de la présente directive, les données s’entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final, la participation active de la demande et d’autres services.
2. Les États membres organisent la gestion des données afin d’en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données.
[...]
3. Les règles sur l’accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l’Union applicable.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au [RGPD].
4. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive.
[...]
5. Aucun surcoût n’est imputé aux clients finals pour l’accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données.
Il appartient aux États membres de fixer les frais de l’accès aux données par les parties éligibles.
Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés. »
30 L’annexe II de la même directive, intitulée « Systèmes intelligents de mesure », prévoit :
« 1. Les États membres veillent au déploiement sur leur territoire de systèmes intelligents de mesure qui peut être subordonné à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.
2. Cette évaluation prend en considération la méthode d’analyse des coûts et des avantages et les fonctionnalités minimales prévues pour les systèmes intelligents de mesure prévues dans la recommandation 2012/148/UE de la Commission[, du 9 mars 2012, relative à la préparation de l’introduction de systèmes intelligents de mesure (JO 2012, L 73, p. 9)], ainsi que les meilleures techniques disponibles pour assurer le niveau le plus élevé de cybersécurité et de protection des données.
3. Sous réserve de cette évaluation, les États membres ou, si un État membre l’a prévu ainsi, l’autorité compétente désignée, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour le déploiement de systèmes intelligents de mesure. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients finals seront équipés de compteurs intelligents soit dans un délai de sept ans à compter de la date de cette évaluation favorable, soit d’ici 2024 pour les États membres qui ont entamé le déploiement systématique de systèmes intelligents de mesure avant le 4 juillet 2019. »
Le règlement d’exécution (UE) 2023/1162
31 Le considérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commission, du 6 juin 2023, relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation (JO 2023, L 154, p. 10), énonce :
« Dans le cadre des procédures décrites dans le modèle de référence pour les données de comptage et de consommation introduit par le présent règlement et par son annexe, les parties éligibles reçoivent et traitent des données. Tout traitement de données à caractère personnel entrant dans le cadre du présent règlement d’exécution, notamment des numéros d’identification de compteurs ou de points de raccordement, faisant l’objet d’un échange selon les procédures définies dans le présent règlement d’exécution, doit être conforme au [RGPD], y compris, mais sans s’y limiter, aux exigences en matière de traitement et de conservation des données énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, dudit [RGPD]. En outre, les compteurs intelligents étant considérés comme des équipements terminaux, la directive [2002/58] s’applique également. Les parties éligibles concernées doivent donc se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de cette directive, notamment de son article 5, paragraphe 3. »
Le droit autrichien
32 L’article 7, paragraphe 1, point 31, du Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird – Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (loi fédérale de 2010 établissant les nouvelles règles d’organisation en matière d’électricité), du 23 décembre 2010 (BGBl. I, 110/2010), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« ElWOG »), énonce :
« 1. Aux fins de la présente loi fédérale, on entend par :
[...]
31. “instrument de mesure intelligent”, un dispositif technique qui mesure en temps utile la consommation d’énergie réelle ainsi que la période d’utilisation et qui dispose d’un système de transmission des données consultable à distance et bidirectionnel ».
33 L’article 83 de l’ElWOG prévoit :
« Instruments de mesure intelligents
1. La [Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (ministre fédérale de la Protection pour le Climat, de l’Environnement, de l’Énergie, de la Mobilité, de l’Innovation et de la Technologie)] peut, après avoir procédé à une évaluation coûts/avantages, décider de déployer des dispositifs de mesure intelligents. Cela se fait par voie d’arrêté après consultation de la [Regulierungsbehörde (autorité de régulation, Autriche) (ci-après l’“E-Control”)] et des représentants de la protection des consommateurs. Si un tel arrêté est adopté, les gestionnaires de réseau sont tenus d’équiper les consommateurs finals dont la consommation n’est pas mesurée au moyen d’un compteur à profil de charge d’instruments de mesure intelligents, d’établir un rapport sur le déploiement de ces instruments, notamment sur la situation en matière de coûts, la situation du réseau, la protection et la sécurité des données ainsi que l’évolution de la consommation des consommateurs finals et d’informer ces derniers dans les meilleurs délais de l’installation d’un instrument de mesure intelligent et des conditions générales y afférentes. Dans le cadre des prescriptions en matière d’installation d’instruments de mesure intelligents fixées par l’arrêté, le gestionnaire de réseau doit tenir compte du souhait d’un consommateur final de ne pas recevoir d’instrument de mesure intelligent. L’[E-Control] est chargée d’informer le consommateur final des aspects généraux du déploiement d’instruments de mesure intelligents et d’établir un rapport annuel sur le déploiement d’instruments de mesure intelligents, notamment sur la situation en matière de coûts, la situation du réseau, la protection des données et la sécurité des données, l’évolution de la situation au niveau européen si elle est connue ainsi que sur l’évolution de la consommation des consommateurs finals.
2. L’[E-Control] détermine, par voie d’arrêté, les exigences auxquelles ces instruments de mesure intelligents doivent satisfaire [...]. L’arrêté doit prescrire à tout le moins les fonctionnalités minimales que les instruments de mesure intelligents doivent avoir pour remplir les fonctions définies aux paragraphes 3 à 5 du présent article ainsi qu’aux articles 84 et 84a de la présente loi. En tout état de cause, les compteurs intelligents doivent être équipés de manière à permettre la mesure et le stockage des valeurs du compteur à des intervalles de quinze minutes, le stockage des valeurs dans le compteur intelligent pendant 60 jours civils, la consultation à distance des valeurs mesurées stockées dans l’appareil au moyen d’une interface de communication bidirectionnelle ainsi que l’interruption et le déblocage à distance de l’installation et la possibilité pour le consommateur final de consulter les données au moyen d’une interface de communication unidirectionnelle. L’[E-Control] doit associer autant que possible les représentants de la protection des consommateurs ainsi que la [Österreichische Datenschutzbehörde (autorité autrichienne de protection des données)] et le [Datenschutzrat (conseil de la protection des données, Autriche)]. L’exploitation des instruments de mesure intelligents ainsi que leur communication, y compris vers des appareils externes, doivent être sécurisées en l’état de la technique reconnu, afin que des personnes non autorisées ne puissent pas accéder à des données autres que la valeur actuelle du compteur. L’exploitation des instruments de mesure intelligents doit être conforme aux dispositions légales en matière de mesure, d’étalonnage et de protection des données ainsi qu’à l’état de la technique reconnu.
3. L’écran de l’instrument de mesure intelligent doit être configuré par défaut de manière à ce que seule la valeur actuelle du compteur puisse être lue. Aux fins de la vérification de valeurs excessives, pertinentes pour la facturation, stockées dans l’instrument de mesure, l’affichage de l’instrument de mesure intelligent doit, à la demande du client, être déverrouillé de manière à permettre la vérification de ces valeurs à partir de l’écran de l’instrument de mesure intelligent lui-même. [...] »
34 L’article 84a, paragraphe 1, de l’ElWOG est libellé comme suit :
« La consultation et l’utilisation par le gestionnaire de réseau des valeurs de consommation par quart d’heure des consommateurs finals ne sont autorisées qu’avec l’accord exprès du consommateur final ou aux fins de l’exécution d’obligations découlant d’un contrat de fourniture basé sur les valeurs de consommation par quart d’heure choisi par le client. Cela étant, les gestionnaires de réseau peuvent, dans des cas particuliers locaux justifiés, consulter ces données sur le compteur intelligent sans le consentement du consommateur final, pour autant que cela soit indispensable à l’objectif de maintenir une exploitation sûre et efficace du réseau. Les données concernées doivent être effacées sans délai dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de cet objectif. Les gestionnaires de réseau sont tenus de présenter un rapport annuel à l’[E-Control] sur les cas de figure dans lesquels de telles consultations de données ont eu lieu. [...] En cas de consultation des valeurs de consommation par quart d’heure sans consentement, le consommateur final doit en être informé dans les meilleurs délais. »
35 L’article 1er de la Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die Einführung intelligenter Messgeräte festgelegt wird (Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO) (arrêté du ministre fédéral de l’Économie, de la Famille et de la Jeunesse prévoyant le déploiement d’instruments de mesure intelligents) (BGBl. II, 138/2012), dans sa version publiée le 13 janvier 2022 (BGBl. II, 9/2022) (ci-après l’« IME-VO »), dispose :
« 1. Chaque gestionnaire de réseau au sens de l’article 7, paragraphe 1, point 51, de l’[ElWOG] doit
[...]
2) dans les limites de la faisabilité technique, équiper, d’ici la fin de l’année 2024, au moins 95 % des points de mesure raccordés à son réseau d’instruments de mesure intelligents (article 7, paragraphe 1, point 31, de l’[ElWOG]), conformément aux prescriptions de la [Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden (Intelligente Messgeräte-Anforderungs VO 2011 – IMA-VO 2011) (arrêté de l’E-Control de 2011 établissant les exigences en matière d’instruments de mesure intelligents)], une transmission filaire devant à cet égard être envisagée.
1a. Les gestionnaires de réseau qui, à la fin de l’année 2022, n’ont pas équipé au moins 40 % des points de mesure raccordés à leur réseau d’instruments de mesure intelligents conformément aux prescriptions de l’arrêté de l’E-Control de 2011 établissant les exigences en matière d’instruments de mesure intelligents doivent, dans le cadre de leur obligation de rapport en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du présent arrêté, transmettre à l’E-Control un avis motivé indiquant pourquoi l’objectif de déploiement prévu par la présente disposition n’a pas été atteint et la manière dont le respect de l’objectif de déploiement visé au paragraphe 1, point 2, du présent article sera garanti. Dans le cadre de son rapport visé à l’article 2, paragraphe 3, du présent arrêté, l’E-Control est tenue de publier une liste des gestionnaires de réseau qui n’ont pas atteint l’objectif de déploiement visé par la présente disposition.
[...]
4. Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer dans les meilleurs délais les consommateurs finals de l’installation d’un instrument de mesure intelligent et des conditions générales y afférentes. L’autorité de régulation peut imposer un contenu minimal concernant cette information.
5. Nonobstant la planification du projet de déploiement progressif d’instruments de mesure intelligents visé au paragraphe 1 du présent article, le gestionnaire de réseau est tenu d’équiper les consommateurs finals qui le souhaitent d’un instrument de mesure intelligent. Sauf disposition contraire, l’installation doit être effectuée dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois. Si, dans des cas particuliers techniquement justifiés, il n’est pas possible de respecter ce délai, le gestionnaire de réseau doit en exposer les raisons au consommateur final ainsi qu’à l’E-Control selon une modalité déterminée par cette dernière et indiquer une date d’installation. Le délai entre l’expression du souhait du client et la date d’installation ne doit pas dépasser cinq mois.
6. Si un consommateur final refuse la mesure au moyen d’un instrument de mesure intelligent, le gestionnaire de réseau doit se conformer à ce souhait. Dans un tel cas, le gestionnaire de réseau doit configurer les instruments de mesure intelligents à installer ou déjà installés de manière à ce qu’aucune valeur mensuelle, journalière et par quart d’heure ne soit stockée et transmise et à ce que les fonctions de déconnexion et de limitation de la puissance soient désactivées, la configuration respective des fonctions devant être visible par le consommateur final sur l’instrument de mesure. La consultation et la transmission des valeurs du compteur nécessaires à des fins de facturation ou de délimitation de la consommation ainsi que, si l’instrument de mesure est techniquement apte à le faire, de la charge moyenne (puissance) sur un quart d’heure la plus élevée au cours d’une année civile doivent être possibles. [...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
36 En vertu d’un contrat d’utilisation du réseau électrique conclu avec Netz Niederösterreich, SR est approvisionnée en électricité par un tiers. Dans ce contexte, Netz Niederösterreich met à la disposition de SR un compteur classique installé au domicile de celle-ci. L’étalonnage de ce compteur a expiré le 31 décembre 2023. Invoquant la réglementation autrichienne, Netz Niederösterreich entend désinstaller ledit compteur et installer un compteur intelligent. SR a refusé de donner son consentement au remplacement du compteur classique par un compteur intelligent.
37 Le 9 octobre 2023, Netz Niederösterreich a introduit un recours devant le Bezirksgericht Tulln (tribunal de district de Tulln, Autriche), par lequel elle a demandé, en se fondant notamment sur l’article 7 et l’article 83, paragraphe 1, de l’ElWOG ainsi que sur l’article 1er, paragraphe 6, de l’IME-VO, que SR soit contrainte d’accepter la désinstallation du compteur classique aux fins de son remplacement par un compteur intelligent et d’autoriser Netz Niederösterreich ou des tiers mandatés par celle-ci à accéder au point de mesure. Le Bezirksgericht Tulln (tribunal de district de Tulln) a accueilli ce recours.
38 SR a interjeté appel de cette décision devant le Landesgericht St. Pölten (tribunal régional de Sankt Pölten, Autriche), qui est la juridiction de renvoi. À titre liminaire, cette juridiction indique que les compteurs intelligents peuvent être utilisés selon des configurations différentes. Ainsi, dans la configuration dite « opt-in », ces compteurs transmettraient les valeurs de consommation d’électricité du client final par quart d’heure et par journée. En revanche, dans la configuration dite « opt-out », aucun enregistrement continu de ces données ne serait effectué. Dans une telle configuration, la seule différence par rapport aux compteurs classiques utilisés jusqu’alors résiderait dans le fait que la lecture des données, qui a lieu une fois par an, est effectuée à distance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se rendre sur place pour les consulter. L’activation de cette configuration devrait être visible à tout moment sur l’écran du compteur.
39 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, dans son appel, SR allègue, d’une part, que l’installation de compteurs intelligents présente un risque de pollution électromagnétique et, d’autre part, qu’elle viole les dispositions du RGPD. En ce qui concerne ce second grief, SR soutient notamment que les compteurs intelligents ne garantissent pas une transmission sécurisée des données. Ainsi, les données seraient en partie transmises de manière non cryptée. En outre, il serait possible de lire et d’enregistrer les données des compteurs intelligents voisins, voire de tous les compteurs intelligents se trouvant sur le même réseau de transformateurs. Par ailleurs, les compteurs intelligents ne disposeraient pas d’une configuration dite « opt-out » par défaut et il incomberait au client lui-même de demander une telle configuration au gestionnaire de réseau, sans qu’il ait pour autant la capacité de vérifier par la suite si un accès à ses données a néanmoins eu lieu.
40 La juridiction de renvoi observe qu’il résulte de la réglementation de l’Union et, en particulier, de l’article 20 de la directive 2019/944 que la sécurité des systèmes intelligents de mesure de l’électricité et de la communication des données doit faire l’objet d’un haut niveau de protection. En outre, il existerait une obligation de conseil et d’information du client final au sujet de l’installation de compteurs intelligents, notamment à propos de la collecte et du traitement de données à caractère personnel. Elle indique que, en Autriche, la transposition de la directive 2019/944 a été réalisée par l’intermédiaire de l’ElWOG et de l’IME-VO. Les aspects relatifs à la protection des données auraient été repris notamment à l’article 83 de l’ElWOG. De plus, l’article 83, paragraphe 1, de l’ElWOG et l’article 1er, paragraphe 6, de l’IME-VO disposeraient que le gestionnaire de réseau doit tenir compte du souhait de ne pas recevoir de compteur intelligent, exprimé par le client final. En vertu de cette dernière disposition, en cas de refus d’un compteur intelligent par un tel consommateur, l’instrument installé ou à installer devrait être configuré de manière à ce que, d’une part, aucune valeur mensuelle, journalière et par quart d’heure ne soit stockée ni transmise par cet instrument et, d’autre part, les fonctions de celui-ci permettant la déconnexion et la limitation de la puissance soient désactivées.
41 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi considère qu’il lui revient de déterminer si ces règles nationales sont conformes au droit de l’Union. À cet égard, elle s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir s’il existe une violation du RGPD lorsque le consentement au traitement des données est prévu par défaut sur l’appareil, et ce compte tenu de l’arrêt du 1er octobre 2019, Planet49 (C‑673/17, EU:C:2019:801), au motif que les informations relatives à la consommation d’énergie dans un ménage sont probablement des données à caractère personnel et que le client final ne peut influer sur le traitement de ses données qu’a posteriori. En effet, selon la réglementation autrichienne, la seule possibilité offerte à un client final qui ne souhaite pas utiliser un compteur intelligent serait de configurer le nouveau compteur installé au point de mesure en cause en mode dit « opt-out ». Or, dans cet arrêt, la Cour aurait jugé, en substance, que le consentement de l’utilisateur d’un site Internet au stockage de ses données ou à l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal qu’il utilise ne saurait être valablement donné au moyen d’une case cochée par défaut sur le site Internet en question, que cet utilisateur doit décocher s’il entend ne pas consentir à ce stockage ou à cet accès.
42 En outre, l’article 84a, paragraphe 1, de l’ElWOG permettrait l’accès à distance du gestionnaire de réseau en cas de survenance d’un cas particulier, sans toutefois préciser le moment auquel le client final doit en être informé ni la manière dont cette information est effectuée.
43 En deuxième lieu, cette juridiction observe, d’une part, que la directive 2014/32, qui détermine les exigences auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché, ne prévoit pas d’exigence particulière en matière de protection des données du consommateur. D’autre part, elle relève que, si la directive 2019/944 prévoit, à son article 20, premier alinéa, sous b), l’application du plus haut niveau de protection possible en matière de cybersécurité, elle ne prévoit pas pour autant de mesure concrète à cet égard.
44 Quant à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, il ne distinguerait pas selon que les données sont ou non à caractère personnel, mais prévoirait que l’utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur ou d’accéder à ces informations n’est permis qu’à la condition, d’une part, que ces derniers aient reçu une information claire et complète notamment quant aux finalités du traitement de ces informations et, d’autre part, qu’ils aient donné leur accord à cet égard. Ladite juridiction se demande ainsi si un réseau électrique par l’intermédiaire duquel sont transmises des données, aux fins visées à l’article 20, premier alinéa, sous b) et c), à l’article 21, paragraphe 1, sous a), et à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944, correspond à la notion de « réseau de communications électroniques », au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58.
45 En troisième lieu, la même juridiction précise que, même en cas de réponse négative à sa première question, elle devrait examiner si les compteurs intelligents prévus par la réglementation nationale garantissent le respect des prescriptions des directives mentionnées dans les troisième à sixième questions et de la Charte en matière de protection des données. Elle relève, à cet égard, que les dispositions nationales ne contiennent pas de prescriptions concrètes pour garantir la sécurité des données. De plus, le client final, outre qu’il devrait agir pour obtenir une configuration « opt-out », ne pourrait pas contrôler si cette configuration est effectivement toujours respectée, un accès à distance devant être possible dans certains « cas particuliers justifiés », conformément à l’article 84a, paragraphe 1, de l’ElWOG. Elle se demande donc si la directive 2019/944 doit être interprétée à la lumière des autres directives et dispositions mentionnées dans les troisième à sixième questions.
46 Dans ces conditions, le Landesgericht St. Pölten (tribunal régional de Sankt Pölten) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 22 de la directive [2019/944], lu en combinaison avec l’annexe II de [cette directive], doit-il être interprété en ce sens qu’un gestionnaire de réseau doit tenir compte du souhait d’un consommateur final de ne pas recevoir d’instrument de mesure intelligent et est dans un tel cas tenu de mettre à la disposition du consommateur final un compteur classique à la place d’un système intelligent de mesure ?
2) L’article 2, paragraphe 1, de la directive [2014/32], qui définit plus précisément ce qu’est un “instrument de mesure” au sens des annexes spécifiques III à XII [compteur d’énergie électrique active (MI 003)], lu en combinaison avec l’article 20, [premier alinéa,] sous b) et c), et l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national (article 7, paragraphe 1, point 31, de l’[ElWOG]) qui ne prévoit pas d’exigences concrètes en matière de sécurité des données des instruments de mesure ?
3) Aux fins de l’interprétation de l’article 20, [premier alinéa,] sous b) et c), de l’article 21, paragraphe 1, sous a), et de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944, convient-il de tenir également compte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive [85/374] ?
4) L’article 5, paragraphe 3, de la directive [2002/58] doit-il être interprété en ce sens que la notion de “réseau de communications électroniques” s’applique également à un réseau électrique par l’intermédiaire duquel des données (données de consommation, métadonnées, numéros d’identification personnels) sont transmises aux fins visées à l’article 20, [premier alinéa,] sous b) et c), à l’article 21, paragraphe 1, sous a), et à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944 ?
5) L’article 5, paragraphe 1, sous f), l’article 13 et l’article 32, paragraphe 2, du [RGPD] ainsi que l’article 7 et l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale (article 1er, paragraphe 6, de l’[IME-VO]) en vertu de laquelle seule la configuration de l’intervalle de lecture doit être visible par le consommateur final, et non l’information relative au point de savoir si le gestionnaire de réseau a identifié un “cas particulier justifié” (article 84a, paragraphe 1, de l’[ElWOG]) et a consulté des données du consommateur final avant l’intervalle fixé ?
6) Eu égard à l’article 52, paragraphe 3, au cinquième alinéa du préambule et aux explications relatives à l’article 7 de la [Charte], convient-il de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme [(ci-après la « Cour EDH »)] relative à l’article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)] aux fins de l’interprétation de l’article 20, [premier alinéa,] sous b) et c), de l’article 21, paragraphe 1, sous a), et de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944 ? »
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
47 Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 décembre 2025, SR a demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.
48 À l’appui de sa demande, elle fait valoir notamment, en substance, que, dans ses conclusions, ainsi que cela ressortirait en particulier du point 40 de celles-ci, M. l’avocat général a fondé son analyse sur la prémisse selon laquelle, en cas de configuration dite « opt-out » d’un compteur intelligent, l’article 84a de l’ElWOG n’est pas applicable, dès lors que les valeurs de consommation ne seraient pas enregistrées. Or, cette prémisse concernant la nature technique du système de mesure dit « opt-out » n’aurait pas été débattue entre les parties et constituerait donc un fait nouveau, au demeurant erroné.
49 En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
50 À cet égard, il convient toutefois de relever que la teneur des conclusions de l’avocat général ne saurait constituer en tant que telle un tel fait nouveau, sans quoi il serait loisible aux parties, au moyen de l’invocation d’un tel fait, de répondre à ces conclusions. Or, les conclusions de l’avocat général ne peuvent être débattues par les parties. La Cour a ainsi eu l’occasion de souligner que, conformément à l’article 252 TFUE, le rôle de l’avocat général consiste à présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention, en vue de l’assister dans l’accomplissement de sa mission, qui est d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. En vertu de l’article 20, quatrième alinéa, de ce statut et de l’article 82, paragraphe 3, du règlement de procédure, les conclusions de l’avocat général mettent fin à la phase orale de la procédure. Se situant en dehors du débat entre les parties, les conclusions ouvrent la phase du délibéré de la Cour. Il s’agit donc non pas d’un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d’une autorité extérieure à la Cour, mais de l’opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d’un membre de l’institution elle-même (arrêt du 8 mai 2025, Beevers Kaas, C‑581/23, EU:C:2025:323, point 29 et jurisprudence citée).
51 En l’occurrence, la Cour constate, l’avocat général entendu, que les éléments avancés par SR ne révèlent l’existence d’aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans la présente affaire et que cette dernière ne doit pas être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. SR critique en réalité le bien-fondé de certains passages des conclusions de M. l’avocat général, ce qui ne saurait valablement justifier la réouverture de la phase orale de la procédure. En outre, la Cour dispose, au terme des phases écrite et orale de la procédure, de tous les éléments nécessaires et est donc suffisamment éclairée pour statuer.
52 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
53 Netz Niederösterreich soutient, en substance, que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que, par le recours qu’elle a introduit devant les juridictions nationales autrichiennes, elle s’est contentée de demander qu’il soit ordonné à SR d’accepter la désinstallation de l’instrument de mesure de l’électricité qui était installé au domicile de celle-ci. Elle souligne que, si SR ne souhaite pas qu’un nouvel instrument de mesure de l’électricité soit installé à son domicile, celle-ci peut assurer elle-même une alimentation électrique, Netz Niederösterreich n’étant alors plus responsable de la mesure des données de consommation. Par conséquent, Netz Niederösterreich soutient que le litige au principal a seulement pour objet la désinstallation du compteur classique dont dispose SR à son domicile et que, en l’absence d’installation d’un compteur intelligent, aucune question liée à la protection des données à caractère personnel n’est pertinente en l’occurrence. Les questions posées en ce sens par la juridiction de renvoi seraient donc purement hypothétiques.
54 À cet égard, il convient de constater que, par cette argumentation, Netz Niederösterreich conteste la prémisse factuelle sur le fondement de laquelle la juridiction de renvoi a saisi la Cour. En effet, dans la décision de renvoi, cette juridiction indique expressément que Netz Niederösterreich entend désinstaller le compteur classique dont dispose SR et installer au domicile de cette dernière un compteur intelligent. Elle indique également que SR refuse de donner son consentement au remplacement de ce compteur classique par un compteur intelligent. En outre, il ressort de cette décision de renvoi que SR s’oppose à ce remplacement notamment pour les motifs qui font l’objet des questions posées par ladite juridiction.
55 Or, selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE institue une procédure de coopération directe entre la Cour et les juridictions des États membres. Dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national, auquel il appartient d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, alors que la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par le juge national (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, point 4, ainsi que du 11 décembre 2025, Locatrans, C‑485/24, EU:C:2025:955, point 30 et jurisprudence citée).
56 Partant, le fait que Netz Niederösterreich considère, en substance, que la demande de décision préjudicielle est fondée sur une prémisse factuelle erronée ne saurait, en tant que tel, permettre de constater l’irrecevabilité de cette demande (voir, par analogie, arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de déclarer la demande de décision préjudicielle irrecevable dans son ensemble pour le motif invoqué par Netz Niederösterreich et exposé au point 53 du présent arrêt, sans préjudice de l’examen de la recevabilité de chacune des questions.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
Sur la recevabilité
58 Netz Niederösterreich conteste la recevabilité de la première question au motif que la juridiction de renvoi n’a pas fourni d’explications suffisantes pour comprendre le lien entre la législation nationale qu’elle mentionne et les dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation.
59 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C‑759/24, EU:C:2025:591, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
60 De plus, selon une jurisprudence également constante, désormais reflétée à l’article 94 du règlement de procédure, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que toute demande de décision préjudicielle contienne, conformément au point a) de cet article, « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », en vertu du point b) dudit article, « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », et, aux termes du point c) du même article, « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal » (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2026, Imagens Médicas Integradas e.a., C‑258/23 à C‑260/23, EU:C:2026:585, point 49 et jurisprudence citée).
61 Par ailleurs, les informations fournies dans la décision de renvoi doivent permettre à la Cour non seulement d’apporter des réponses utiles, mais également de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 16 juillet 2026, Imagens Médicas Integradas e.a., C‑258/23 à C‑260/23, EU:C:2026:585, point 50 et jurisprudence citée).
62 En l’occurrence, en ce qui concerne la première question, la demande de décision préjudicielle satisfait à ces exigences. En effet, cette demande reprend la teneur des dispositions susceptibles de s’appliquer au litige au principal. En outre, la description par la juridiction de renvoi des circonstances dans lesquelles s’inscrit ce litige permet de comprendre les raisons qui sous‑tendent le choix des dispositions du droit de l’Union dont cette juridiction demande l’interprétation dans le cadre de cette première question et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis.
63 Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que l’interprétation des dispositions de la directive 2019/944, dont l’article 22, présente un lien avec l’objet du litige au principal, dès lors que cette interprétation est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de ce litige. De surcroît, il découle des observations des parties au litige au principal, des gouvernements autrichien et finlandais ainsi que de la Commission européenne que ceux-ci ont été en mesure de prendre position de façon complète et utile sur la première question.
64 Dans ces conditions, la première question est recevable.
Sur le fond
65 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question [voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, et du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 26 ainsi que jurisprudence citée].
66 En l’occurrence, par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 22 de la directive 2019/944, lu en combinaison avec l’annexe II de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’un gestionnaire de réseau doit tenir compte du souhait d’un client final de ne pas recevoir de compteur intelligent et doit, dans un tel cas de figure, mettre à la disposition de ce client un compteur classique.
67 Or, l’annexe II de la directive 2019/944 n’est pas mentionnée à l’article 22 de cette directive, alors que l’article 19 de ladite directive, intitulé « Systèmes intelligents de mesure », s’y réfère, en revanche, expressément. Par ailleurs, l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2019/944 prévoit que les clients finals qui ne disposent pas de « compteurs intelligents » disposent de « compteurs classiques » et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de disposer d’un tel compteur intelligent sont prévues à l’article 21 de cette directive.
68 En conséquence, la première question posée par la juridiction de renvoi implique d’interpréter, outre l’article 22 et l’annexe II de la directive 2019/944, les articles 19 et 21 de cette dernière.
69 Il y a ainsi lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 19, 21 et 22 de la directive 2019/944, lus en combinaison avec l’annexe II de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’un gestionnaire de réseau est tenu de se ranger au souhait d’un client final de ne pas recevoir de compteur intelligent et de mettre, dans un tel cas de figure, à la disposition de ce client un compteur classique.
70 Aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 8 mai 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, point 54 ainsi que jurisprudence citée).
71 S’agissant, en premier lieu, du libellé des dispositions visées par cette première question, il convient, tout d’abord, de relever que, aux termes de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2019/944, les États membres veillent au déploiement sur leurs territoires de « systèmes intelligents de mesure ». Cette notion est définie à l’article 2, point 23, de cette directive comme visant un « système électronique qui est capable de mesurer l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d’informations qu’un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique ». La notion de « compteur classique » vise, en revanche, conformément au point 22 de cet article 2, un « compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données ».
72 Toutefois, cet article 19, paragraphe 2, précise que ce déploiement peut être subordonné à une évaluation coûts/avantages, qui est menée conformément aux principes fixés à l’annexe II de cette directive. Celle-ci précise, à son paragraphe 3, que, « [s]ous réserve de cette évaluation, les États membres [...] fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour le déploiement de systèmes intelligents de mesure ». De plus, ce paragraphe 3 prévoit que, lorsque le déploiement de tels systèmes donne lieu à une évaluation favorable, « au moins 80 % des clients finals seront équipés de compteurs intelligents » dans un certain délai.
73 Ensuite, lorsque le déploiement de tels systèmes a été évalué de manière négative et lorsque ces systèmes ne sont pas déployés systématiquement, l’article 21, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), de la directive 2019/944 prévoit, en substance, qu’un client final doit pouvoir demander, à certaines conditions, l’installation d’un compteur intelligent dans un délai raisonnable.
74 Enfin, selon l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce qu’ils disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle.
75 Il ressort ainsi du libellé des dispositions de la directive 2019/944 mentionnées aux points 69 ainsi que 71 à 74 du présent arrêt que le déploiement des systèmes intelligents de mesure est fortement encouragé et qu’un client final a le droit de disposer d’un compteur classique répondant à certaines exigences minimales dans le cas où aucun compteur intelligent ne lui a été fourni. En revanche, il ne ressort pas de ce libellé qu’un client final a le droit de disposer dans tous les cas d’un compteur classique ou de s’opposer à l’installation d’un compteur intelligent.
76 En second lieu, le contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions ainsi que les objectifs poursuivis par la directive 2019/944 corroborent cette interprétation. En effet, d’une part, l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2019/944 prévoit que, lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts/avantages visée au paragraphe 2 de cet article 19, les États membres veillent à ce que cette évaluation soit révisée au moins tous les quatre ans, voire plus souvent, en fonction des changements significatifs dans les hypothèses sous-jacentes et de l’évolution des technologies et du marché. Cela confirme que le déploiement des systèmes intelligents de mesure est fortement encouragé dans l’ensemble des États membres, y compris dans ceux ayant choisi de subordonner ce déploiement à une telle évaluation coûts/avantages.
77 D’autre part, aux considérants 37, 49 et 52 à 55 de la directive 2019/944, le déploiement des systèmes intelligents de mesure fait l’objet de plusieurs appréciations favorables de la part du législateur de l’Union, ces considérants indiquant l’intention de ce dernier de promouvoir et de faire progresser l’équipement des clients finals en systèmes de mesure intelligents. Plus spécifiquement, il résulte des considérants 37 et 54 de la directive 2019/944 que ce n’est que dans l’hypothèse où, d’une part, les États membres ne peuvent procéder systématiquement au déploiement de systèmes intelligents de mesure de l’électricité et, d’autre part, le consommateur ne peut bénéficier, à sa demande, de l’installation d’un tel système, qu’il est admis que ce consommateur puisse conserver un compteur classique.
78 Ainsi, il apparaît que l’objet même du déploiement de systèmes intelligents de mesure de l’électricité est précisément de répondre à l’objectif de promouvoir et de faire progresser l’équipement des clients finals en systèmes de mesure intelligents, afin de permettre aux consommateurs d’être des participants actifs sur le marché de l’énergie et de la transition énergétique, en leur donnant la possibilité de contrôler leur consommation en temps réel ou quasi réel et son coût, ainsi que le soulignent, en substance, les considérants 10 et 49 de la directive 2019/944. Ce constat est également en accord avec l’article 194 TFUE, qui constitue la base juridique de cette directive, dont l’un des objectifs, mentionné au paragraphe 1, sous c), de cet article, vise à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.
79 Par conséquent, il ressort des dispositions pertinentes de la directive 2019/944, de leur contexte et des objectifs poursuivis par celle-ci que le déploiement de systèmes intelligents de mesure selon des modalités qu’il revient aux États membres de déterminer est fortement encouragé par le législateur de l’Union. En revanche, cette directive ne prévoit pas qu’un gestionnaire de réseau doit se ranger au souhait d’un client final de ne pas recevoir de compteur intelligent, ni qu’il est tenu de permettre à ce client d’obtenir un compteur classique, à savoir un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données, en tant qu’instrument de mesure de la consommation d’électricité mis à sa disposition.
80 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 19, 21 et 22 de la directive 2019/944, lus en combinaison avec l’annexe II de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’un gestionnaire de réseau n’est pas tenu de se ranger au souhait d’un client final de ne pas recevoir de compteur intelligent et de mettre, dans un tel cas de figure, à la disposition de ce client un compteur classique.
Sur la deuxième question
Sur la recevabilité
81 Le gouvernement autrichien conteste la recevabilité de la deuxième question au motif que la décision de renvoi ne contient que des explications sommaires sur les raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi considère qu’une réponse à cette deuxième question est nécessaire à la solution du litige au principal. Par ailleurs, ce gouvernement considère que la demande de décision préjudicielle ne contient pas non plus un exposé complet et compréhensible des dispositions nationales applicables à l’affaire au principal. En outre, la juridiction de renvoi n’expliquerait pas en quoi elle s’interroge sur le lien existant entre l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/32 et le litige pendant devant elle ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de cette disposition.
82 À cet égard, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle contient une description du cadre factuel et juridique du litige au principal qui satisfait aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure, rappelées au point 60 du présent arrêt, et expose à suffisance les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visées dans la deuxième question préjudicielle.
83 En effet, cette demande reprend la teneur des dispositions susceptibles de s’appliquer en l’occurrence. En outre, la description par la juridiction de renvoi des circonstances dans lesquelles s’inscrit le litige au principal est suffisante pour comprendre les raisons qui sous‑tendent le choix des dispositions du droit de l’Union dont cette juridiction demande l’interprétation dans le cadre de la deuxième question et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis. De plus, il découle des observations des parties au litige au principal, du gouvernement autrichien et de la Commission que ceux-ci ont été en mesure de prendre position de façon complète et utile sur cette question.
84 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 59 à 61 du présent arrêt, il convient donc de considérer que la deuxième question est recevable.
Sur le fond
85 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/32, lu en combinaison avec l’article 20, premier alinéa, sous b) et c), ainsi qu’avec l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national qui définit la notion d’« instrument de mesure intelligent » sans prévoir, dans cette définition, d’exigence spécifique en matière de sécurité des données transmises au moyen d’un tel instrument.
86 À cet égard, il importe d’observer, en premier lieu, que, conformément à son article 1er, la directive 2014/32 « établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en vue de leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service », l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci fixant son champ d’application. Cette disposition prévoit que cette directive s’applique notamment aux « compteurs d’énergie électrique active ». Le considérant 62 de ladite directive précise, en ce sens, que l’objectif qu’elle poursuit est de « garantir que les instruments de mesure se trouvant sur le marché se conforment à des exigences assurant un niveau élevé de protection de l’intérêt public couvert par la présente directive tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur ». Les exigences générales auxquelles doivent satisfaire de tels instruments de mesure sont énumérées à l’annexe I de la même directive. Or, certaines de ces exigences portent sur la sécurité des données. Ainsi, selon cette annexe, la sécurité des données de mesurage fait partie des exigences essentielles énoncées par ladite annexe.
87 En deuxième lieu, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, point 31, de l’ElWOG, qui définit la notion d’« instrument de mesure intelligent » aux fins de cette loi, correspond, en substance, à l’article 2, point 23, de la directive 2019/944, l’article 2 de cette directive définissant les principaux termes et notions utilisés dans le cadre de celle-ci. Or, il ressort de cet article 2, point 23, qu’un « système intelligent de mesure » est « un système électronique qui est capable de mesurer l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d’informations qu’un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique ». Cette disposition ne comprend ainsi, en tant que telle, aucune exigence spécifique en matière de sécurité ou de protection des données à caractère personnel.
88 En troisième lieu, il importe de souligner que l’article 20 de la directive 2019/944, intitulé « Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure », prévoit en substance, à son premier alinéa, sous b), que la sécurité de tels systèmes et de la communication des données respecte les règles de l’Union applicables en matière de sécurité et, à son premier alinéa, sous c), que « le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l’Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée ». En outre, l’article 23 de cette directive, intitulé « Gestion des données », prévoit, à son paragraphe 3, que « [l]es règles sur l’accès aux données et le stockage des données aux fins de [ladite directive] respectent le droit de l’Union applicable » et que « [l]e traitement de données à caractère personnel dans le cadre de [la même] directive est effectué conformément au [RGPD] ».
89 Il découle de ces éléments que, certes, tant la directive 2014/32 que la directive 2019/944 comprennent des exigences en matière de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel, et ce, s’agissant de la directive 2019/944, par un renvoi au cadre de protection fixé par le RGPD. De telles exigences doivent nécessairement être respectées par la réglementation nationale qui encadre l’utilisation des systèmes intelligents de mesure de l’électricité. En revanche, dès lors que ces exigences ne sont pas mentionnées dans la définition de la notion de « système intelligent de mesure », qui figure à l’article 2, point 23, de la directive 2019/944, une disposition nationale visant à transposer cet article 2, point 23, n’est pas non plus tenue de les mentionner elle-même, pour autant que d’autres dispositions de cette réglementation nationale mettent en œuvre lesdites exigences.
90 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/32, lu en combinaison avec l’article 20, premier alinéa, sous b) et c), ainsi qu’avec l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit national qui définit la notion d’« instrument de mesure intelligent » sans prévoir, dans cette définition, d’exigence spécifique en matière de sécurité des données transmises au moyen d’un tel instrument, pour autant que d’autres dispositions de la réglementation nationale qui encadre l’utilisation des systèmes intelligents de mesure de l’électricité mettent en œuvre les exigences en matière de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel prévues dans ces directives.
Sur la troisième question
91 Netz Niederösterreich et le gouvernement autrichien contestent la recevabilité de la troisième question aux motifs, en substance, que la juridiction de renvoi n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles une réponse à cette question serait nécessaire à la solution du litige au principal et qu’elle n’a pas exposé les éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre à la Cour de répondre de façon utile à ladite question.
92 À cet égard, il convient de constater que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, aux fins de l’interprétation de l’article 20, premier alinéa, sous b) et c), de l’article 21, paragraphe 1, sous a), et de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944, il convient de tenir compte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374.
93 Comme l’indique l’article 1er de la directive 85/374, celle-ci établit un système de responsabilité du producteur en cas de dommage causé par le défaut de son produit. Plus spécifiquement, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, dont l’interprétation est, en substance, demandée par la juridiction de renvoi, détermine les conditions dans lesquelles un produit est considéré comme étant défectueux.
94 Or, en l’occurrence, d’une part, le litige au principal ne concerne pas la responsabilité d’un quelconque producteur. D’autre part, aucun problème lié à un éventuel défaut, ni du compteur classique dont dispose SR à son domicile ni du compteur intelligent destiné à remplacer ce compteur, n’a été mentionné par la juridiction de renvoi. Par conséquent, en l’absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal, la réponse à la troisième question n’apparaît pas nécessaire à la solution de ce litige.
95 Il s’ensuit que la troisième question posée par la juridiction de renvoi est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 59 et 60 du présent arrêt.
Sur la quatrième question
Sur la recevabilité
96 Netz Niederösterreich et le gouvernement autrichien contestent la recevabilité de la quatrième question au motif que la juridiction de renvoi n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles une réponse à cette question serait nécessaire à la solution du litige au principal.
97 À cet égard, il convient de relever que la demande de décision préjudicielle contient une description du cadre factuel et juridique du litige au principal qui satisfait aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure, rappelées au point 60 du présent arrêt, et expose à suffisance les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 visé par la quatrième question préjudicielle. En effet, cette juridiction a exposé les raisons pour lesquelles elle doute de la compatibilité de la réglementation nationale en cause au principal avec cette disposition.
98 Dans ces conditions, cette quatrième question est recevable, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 59 et 60 du présent arrêt.
Sur le fond
99 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que les conditions de stockage des informations ou d’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un utilisateur ou d’un abonné à un réseau de communications électroniques que cette disposition prévoit s’appliquent à un réseau électrique par l’intermédiaire duquel des données à caractère personnel peuvent être transmises.
100 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la directive 2002/58 a pour finalité, ainsi qu’il ressort notamment de ses considérants 6 et 7, de protéger les utilisateurs des services de communications électroniques contre les dangers pour leurs données à caractère personnel et leur vie privée résultant des nouvelles technologies et, notamment, de la capacité accrue de stockage et de traitement automatisés de données. En particulier, cette directive vise, ainsi que l’énonce son considérant 2, à garantir le plein respect des droits énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte. Il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques [COM (2000) 385 final], à l’origine de la directive 2002/58, que le législateur de l’Union a entendu « faire en sorte qu’un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée continue à être garanti pour tous les services de communications électroniques, quelle que soit la technologie utilisée » (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 106).
101 À cet effet, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58 consacre le principe de confidentialité tant des communications électroniques que des données relatives au trafic y afférentes et implique, notamment, l’interdiction faite, en principe, à toute personne autre que les utilisateurs de stocker, sans le consentement de ceux-ci, ces communications et ces données (arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 107).
102 S’agissant de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, celui-ci prévoit que le stockage d’informations, ou l’obtention de l’accès à des informations déjà stockées, dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur n’est permis qu’à condition que cet abonné ou cet utilisateur ait donné son accord après avoir reçu une information claire et complète sur les finalités du traitement (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2019, Planet49, C‑673/17, EU:C:2019:801, point 46). Cette disposition précise néanmoins que les considérations qui précèdent ne font pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de communications électroniques.
103 Afin de répondre à la quatrième question posée par la juridiction de renvoi, il convient ainsi d’examiner si un système intelligent de mesure de l’électricité mis à la disposition d’un client final, au sens de la directive 2019/944, est susceptible de relever de la notion d’ « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur », au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58.
104 À cet égard, il y a lieu de relever que, si la notion d’« équipement terminal » n’est pas définie par la directive 2002/58, l’article 2 de celle-ci prévoit que les définitions qui figurent dans la directive 2002/21 s’appliquent, sauf disposition contraire. Cette dernière directive a été remplacée par la directive 2018/1972, laquelle définit, à son article 2, point 41, la notion d’« équipement terminal », par renvoi à l’article 1er, point 1, de la directive 2008/63. Selon cette dernière disposition, la notion d’« équipement terminal » vise notamment « tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ». En outre, conformément à cette définition, qu’elle soit directe ou indirecte, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique.
105 Il s’ensuit qu’un système intelligent de mesure de l’électricité mis à la disposition d’un client final, au sens de la directive 2019/944, ne relève de la notion d’« équipement terminal » que s’il est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un « réseau public de télécommunications ».
106 Par ailleurs, pour que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 soit applicable, il convient également, en vertu de l’article 3 de cette directive, qui délimite le champ d’application de celle-ci quant aux services qu’elle concerne, que les services de communications électroniques concernés soient « accessibles au public sur les réseaux de communications publics ».
107 Or, les notions de « réseau public de télécommunications » et de « réseaux de communication publics », figurant respectivement à l’article 1er, point 1, de la directive 2008/63 et à l’article 3 de la directive 2002/58, ne sont pas définies par la directive 2002/58. Cependant, la définition de la notion de « réseau de communications électroniques public » qui figure à l’article 2, point 8, de la directive 2018/1972 est, ainsi qu’il ressort du point 104 du présent arrêt, pertinente en l’occurrence. Selon cette disposition, un tel réseau est « un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau ».
108 Ne saurait relever de cette définition un réseau électrique disposant d’une fonctionnalité de transmission de communications, tel celui en cause dans l’affaire au principal, laquelle est établie par un gestionnaire de réseau électrique afin de contrôler et de gérer les fonctions de ce réseau ainsi que de permettre de mesurer la consommation d’électricité distribuée par ledit réseau, puisque l’objet principal du même réseau est de distribuer de l’énergie et non pas « entièrement ou principalement » de fournir des services de communications électroniques accessibles au public.
109 Il importe encore d’ajouter qu’un client final, raccordé au réseau électrique et dont la consommation d’électricité est mesurée par un compteur intelligent, ne saurait non plus être considéré comme étant un « abonné » ou un « utilisateur », au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, qui utilise ou demande l’accès à un service de communications électroniques accessible au public, et ce même si les données relatives à sa consommation d’électricité sont transmises au gestionnaire de réseau par ce compteur au moyen de ce réseau électrique. En effet, indépendamment de la question de savoir si un tel compteur appartient au client final ou au gestionnaire de réseau, une telle transmission constitue un processus technique interne du gestionnaire de réseau, consistant en l’envoi et la réception des signaux nécessaires à la réalisation de l’objet de ce réseau, qui est de distribuer de l’électricité aux clients finals dans des conditions respectant la législation de l’Union en vigueur, et non pas de fournir des services de communications électroniques.
110 Il s’ensuit que les conditions de stockage des informations ou d’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un utilisateur ou d’un abonné à un réseau de communications électroniques, prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, ne sauraient trouver à s’appliquer à un réseau électrique par l’intermédiaire duquel des données à caractère personnel peuvent être transmises.
111 Cette interprétation est corroborée par l’absence de référence à la directive 2002/58 dans la directive 2019/944, cette dernière directive se bornant à renvoyer aux dispositions du RGPD en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de celle-ci.
112 Par ailleurs, ladite interprétation n’est pas remise en cause par le considérant 16 du règlement d’exécution 2023/1162, lequel énonce que, les compteurs intelligents étant considérés comme des équipements terminaux, la directive 2002/58 s’applique à tout traitement de données à caractère personnel entrant dans le cadre de ce règlement d’exécution.
113 En effet, il convient de rappeler qu’un considérant d’un acte de droit dérivé de l’Union, s’il peut permettre d’éclairer l’interprétation à donner à une règle de droit, ne saurait constituer par lui-même une telle règle (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, X, C‑429/07, EU:C:2009:359, point 31 et jurisprudence citée). En outre, le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante (arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, point 31 et jurisprudence citée).
114 Le considérant 16 du règlement d’exécution 2023/1162 n’est, dès lors, pas susceptible de remettre en cause l’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58.
115 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 doit être interprété en ce sens que les conditions de stockage des informations ou d’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un utilisateur ou d’un abonné à un réseau de communications électroniques que cette disposition prévoit ne s’appliquent pas à un réseau électrique par l’intermédiaire duquel des données à caractère personnel peuvent être transmises.
Sur la cinquième question
116 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous f), l’article 13 et l’article 32, paragraphe 2, du RGPD ainsi que l’article 7 et l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle seule la configuration de l’intervalle de lecture doit être visible pour le client final au moyen de l’interface d’un compteur intelligent, et non pas l’information relative au point de savoir si le gestionnaire de réseau a conclu à l’existence d’un « cas particulier justifié » et a dès lors consulté les données de ce client avant l’intervalle fixé.
117 Netz Niederösterreich et le gouvernement autrichien contestent la recevabilité de cette question. Netz Niederösterreich fait valoir que celle-ci est hypothétique et dénuée de pertinence pour la solution du litige au principal, étant donné qu’il n’y aurait, en l’occurrence, pas de collecte de données. Ce gouvernement soutient également que ladite question ne présente aucun lien avec le litige au principal. En effet, cette question porterait sur la notion de « cas particulier justifié », alors que ce litige concernerait seulement l’installation d’un tel compteur.
118 À cet égard, il convient de constater que la juridiction de renvoi indique que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de l’IME-VO, en cas de refus d’un compteur intelligent, l’instrument installé ou à installer doit être configuré de manière à ce qu’aucune valeur mensuelle, journalière ou par quart d’heure ne soit stockée ni transmise et à ce que les fonctions de déconnexion et de limitation de puissance soient désactivées. Cependant, il ressort aussi de la demande de décision préjudicielle que, selon l’article 84a, paragraphe 1, de l’ElWOG, les gestionnaires de réseau peuvent, dans des cas particuliers justifiés, consulter les données de consommation par quart d’heure sans le consentement du consommateur final, pour autant que cela soit indispensable afin de maintenir une exploitation sûre et efficace du réseau, et les données concernées doivent être effacées sans délai dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de l’objectif. Dans un tel cas, le consommateur final doit en être informé dans les meilleurs délais.
119 Or, il convient de constater que le litige au principal n’a pas pour objet un accès, dans un « cas particulier justifié », à des données de consommation transmises par un compteur intelligent, de sorte que la cinquième question est hypothétique. En outre, dans le cas d’un tel accès, la réglementation nationale citée au point précédent du présent arrêt oblige le gestionnaire de réseau d’en informer le consommateur, lequel pourrait, le cas échéant, contester la légalité d’un tel accès devant les juridictions nationales.
120 Dans ces conditions, la cinquième question posée par la juridiction de renvoi est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 59 du présent arrêt.
Sur la sixième question
121 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, au regard du cinquième alinéa du préambule, de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et des explications relatives à l’article 7 de celle-ci, l’article 20, premier alinéa, sous b) et c), l’article 21, paragraphe 1, sous a), et l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944 doivent être interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 8 de la CEDH.
122 Netz Niederösterreich et le gouvernement autrichien contestent la recevabilité de cette question.
123 À cet égard, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi mentionne de manière abstraite la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 8 de la CEDH. Elle ne cite aucun arrêt pertinent et n’indique pas non plus les raisons pour lesquelles elle s’interroge sur la prise en compte d’une telle jurisprudence dans le cadre du litige au principal.
124 Dans ces conditions, la sixième question posée par la juridiction de renvoi est irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt.
Sur les dépens
125 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) Les articles 19, 21 et 22 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, lus en combinaison avec l’annexe II de la directive 2019/944,
doivent être interprétés en ce sens que :
un gestionnaire de réseau n’est pas tenu de se ranger au souhait d’un client final de ne pas recevoir d’instrument intelligent de mesure de l’électricité et de mettre, dans un tel cas de figure, à la disposition de ce client un compteur classique.
2) L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure, lu en combinaison avec l’article 20, premier alinéa, sous b) et c), ainsi qu’avec l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2019/944,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une disposition de droit national qui définit la notion d’« instrument de mesure intelligent » sans prévoir, dans cette définition, d’exigence spécifique en matière de sécurité des données transmises au moyen d’un tel instrument, pour autant que d’autres dispositions de la réglementation nationale qui encadre l’utilisation des systèmes intelligents de mesure de l’électricité mettent en œuvre les exigences en matière de sécurité des données et de protection des données à caractère personnel prévues dans ces directives.
3) L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009,
doit être interprété en ce sens que :
les conditions de stockage des informations ou d’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un utilisateur ou d’un abonné à un réseau de communications électroniques que cette disposition prévoit ne s’appliquent pas à un réseau électrique par l’intermédiaire duquel des données à caractère personnel peuvent être transmises.