CJUE, 3e ch., 5 novembre 2026, n° C-505/24 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Annulation
PARTIES
Demandeur :
Condor Flugdienst GmbH
Défendeur :
Ryanair DAC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Lycourgos
Juges :
M. Lycourgos (rapporteur), M. Fenger, M. Rodin, Mme Spineanu-Matei, M. Piçarra
Avocat général :
M. Biondi
Avocats :
Me Lünenbürger, Me Reiter, Me Rosenfeld, Me Metaxas-Maranghidis, Me Rating, Me Vahida
1 Par son pourvoi, Condor Flugdienst GmbH (ci-après « Condor ») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 mai 2024, Ryanair/Commission (Condor ; aide à la restructuration) (T‑28/22, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2024:301), par lequel celui‑ci a annulé la décision C(2021) 5729 final de la Commission européenne, du 26 juillet 2021, relative à l'aide d'État SA.63203 (2021/N) – Allemagne – Aide à la restructuration en faveur de Condor (ci-après la « décision litigieuse »).
I. Le cadre juridique
A. Le traité FUE
2 L'article 107 TFUE dispose :
« 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur :
[...]
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,
[...]
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :
[...]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
[...] »
B. Les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration
3 Aux termes du point 9 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO 2014, C 249, p. 1, ci-après les « lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration ») :
« Le risque d'aléa moral créé par les aides d'État constitue un autre problème. Des entreprises tablant sur un sauvetage probable en cas de difficultés peuvent avoir tendance à adopter des stratégies commerciales non viables leur faisant prendre des risques excessifs. En outre, la perspective d'une aide au sauvetage et à la restructuration pour une entreprise donnée peut avoir pour effet de réduire artificiellement ses coûts en capital, lui conférant ainsi un avantage concurrentiel injustifié sur le marché. »
4 Dans la sous-section « 3.5.2. Aides à la restructuration » de ces lignes directrices, qui figure dans la section de celle-ci intitulée « 3.5. Proportionnalité de l'aide/limitation de l'aide au minimum nécessaire », le point 61 desdites lignes directrices indique que « [l]e montant et l'intensité des aides à la restructuration doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire, de ses actionnaires ou du groupe auquel il appartient. Il convient notamment d'assurer une contribution propre aux coûts de la restructuration et une répartition des charges suffisantes, comme énoncé plus en détail à la présente section (3.5.2). » À cet égard, les points 62 à 64 des mêmes lignes directrices précisent, dans la sous-section « 3.5.2.1. Contribution propre » de celles-ci, les exigences relatives à la « contribution propre ». En particulier, ce point 64 indique qu'une contribution propre sera normalement considérée comme étant appropriée si elle s'élève au moins à 50 % des coûts de restructuration.
5 Dans la sous-section « 3.5.2.2. Répartition des charges » des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, les points 65 à 69 de celles-ci prévoient :
« 65. Si le soutien de l'État prend une forme qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, par exemple si l'État accorde des subventions, injecte des capitaux ou annule des dettes, cela peut avoir pour effet de protéger les actionnaires et les créanciers subordonnés contre les conséquences liées à leur choix d'investir dans le bénéficiaire. Cela peut engendrer un aléa moral et nuire à la discipline de marché. En conséquence, les aides destinées à couvrir des pertes ne doivent être octroyées que selon des modalités qui supposent une juste répartition des charges entre les investisseurs existants.
66. La juste répartition des charges signifiera généralement que les actionnaires historiques et, s'il y a lieu, les créanciers subordonnés doivent absorber intégralement les pertes passées. Les créanciers subordonnés doivent contribuer à l'absorption des pertes, soit par conversion en fonds propres, soit par réduction de la valeur du principal des instruments pertinents. En conséquence, l'État ne devrait intervenir qu'après que les pertes ont été intégralement prises en compte et imputées aux actionnaires et détenteurs de titres de dette subordonnés existants [...]. En tout état de cause, les sorties de trésorerie du bénéficiaire vers les détenteurs de fonds propres ou de titres de dette subordonnés pendant la période de restructuration doivent être évitées dans la mesure où cela est juridiquement possible, sauf si cela devait affecter de manière disproportionnée ceux qui ont injecté de nouveaux fonds propres.
67. La juste répartition des charges signifiera également que toute aide d'État qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres doit être octroyée selon des modalités qui assurent à l'État une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire, au vu du montant des fonds propres injectés par l'État par rapport aux fonds propres de l'entreprise restant après la prise en compte des pertes.
68. La Commission [européenne] peut autoriser des exceptions à la mise en œuvre intégrale des mesures prévues au point 66 dans les cas où ces mesures risqueraient de déboucher sur des résultats disproportionnés ; par exemple, lorsque le montant de l'aide est limité par rapport à la contribution propre ou lorsque l'État membre concerné démontre que les créanciers subordonnés recevraient moins en termes économiques que dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ordinaire et si aucune aide d'État n'était accordée.
69. La Commission n'exigera pas systématiquement de contribution de la part des détenteurs de créances privilégiées pour rétablir la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres. Elle peut toutefois invoquer ces contributions pour réduire, autant que nécessaire, les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence conformément au point 90. »
6 Dans la sous-section « 3.6.1. Principe de non-récurrence » de ces lignes directrices, qui figure dans la section de celles-ci intitulée « 3.6. Effets négatifs », le point 70 desdites lignes directrices dispose :
« Afin de réduire l'aléa moral, les incitations à une prise de risques excessive et les distorsions de concurrence potentielles, les aides ne doivent être octroyées aux entreprises en difficulté que pour une seule opération de restructuration. C'est le principe du “one time, last time” ou de non-récurrence. [...] »
7 La section « 3.6. Effets négatifs » des mêmes lignes directrices contient, en outre, la sous-section « 3.6.2. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence », qui comporte les points 76 à 93 de celles-ci.
II. Les antécédents du litige et la décision litigieuse
8 Les antécédents du litige, tels qu'ils figurent aux points 2 à 10 de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
9 Condor est une compagnie aérienne allemande qui assure des vols charters. Elle fournit des services de transport aérien à des clients individuels ainsi qu'à des voyagistes et à des agences de voyages, à partir de plusieurs aéroports, notamment en Allemagne, en se concentrant sur le marché des voyages de loisirs.
10 Au cours de la période 2019-2021, Condor a bénéficié de plusieurs mesures d'aides qui peuvent être catégorisées en deux groupes, à savoir, d'une part, des mesures d'aide visant à remédier à ses difficultés financières causées par la faillite de son ancienne société mère, Thomas Cook Group plc (ci-après « Thomas Cook »), et, d'autre part, des mesures d'aide visant à remédier aux dommages qu'elle avait subis en raison de l'imposition de restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19.
11 À ce dernier égard, Condor s'est vu accorder consécutivement deux mesures d'aide individuelles visant à remédier aux dommages subis en raison de l'imposition de restrictions de voyage liées à cette pandémie, la première relative à la période comprise entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 (ci-après l'« aide COVID-19 de 2020 »), laquelle a pris la forme de deux prêts d'un montant total de 550 millions d'euros (ci-après les « prêts COVID-19 de 2020 »), assortis d'une garantie d'État, et la seconde relative à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2021.
12 À la suite du prononcé de l'arrêt du 9 juin 2021, Ryanair/Commission (Condor ; Covid-19) (T‑665/20, EU:T:2021:344), par lequel le Tribunal a annulé une première décision de la Commission relative à l'aide COVID-19 de 2020, la Commission a conclu, par la décision C(2021) 5730 final, du 26 juillet 2021, relative à l'aide d'État SA.56867 (2020/N, ex 2020/PN) – Allemagne – Indemnisation des dommages causés par la pandémie de COVID-19 à Condor (ci-après la « décision sur l'aide COVID-19 de 2020 modifiée »), que l'aide COVID-19 de 2020 était compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. Dans la décision sur l'aide COVID-19 de 2020 modifiée, la Commission a notamment considéré, sur la base des données ex post fournies par les autorités allemandes, que Condor avait bénéficié d'une surcompensation d'un montant de 91,745 millions d'euros, assorti d'intérêts.
13 Par la décision litigieuse, la Commission a autorisé, sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, une mesure d'aide visant à soutenir la restructuration et la poursuite des activités de Condor (ci-après la « mesure en cause »), laquelle comporte deux volets. Le premier volet consiste, d'une part, en la modification des conditions des prêts COVID-19 de 2020 et, d'autre part, en l'annulation partielle d'un montant de 90 millions d'euros de dettes résultant de ces prêts. Le second volet consiste en l'annulation d'une dette d'un montant de 20,2 millions d'euros, correspondant aux intérêts que Condor devait rembourser à la suite de la décision sur l'aide COVID‑19 de 2020 modifiée.
III. Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2022, Ryanair DAC a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
15 À l'appui de son recours, Ryanair a soulevé dix moyens, tirés, en substance, le premier, de ce que la mesure en cause ne relève pas du champ d'application des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, le deuxième, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la démonstration d'une défaillance du marché et de difficultés sociales, les troisième à sixième, de ce que la Commission n'avait pas établi la nécessité de l'intervention de l'État et son effet incitatif, l'existence d'un plan de restructuration réaliste, cohérent, de grande envergure et susceptible de rétablir la viabilité à long terme de Condor ainsi que le caractère approprié de la mesure en cause ou la proportionnalité de celle-ci, le septième, de ce que la Commission a commis des erreurs dans son examen des effets négatifs de la mesure en cause, le huitième, d'une violation des principes de non-discrimination, de libre prestation de services et de liberté d'établissement, le neuvième, d'une violation de ses droits procéduraux et, le dixième, d'une violation de l'obligation de motivation.
16 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté les premier à huitième moyens comme étant irrecevables, a examiné le neuvième moyen de Ryanair, tiré de la violation de ses droits procéduraux, dans lequel celle-ci a fait valoir, en substance, huit branches (qualifiées par le Tribunal d'« indices ») relatives au contenu de la décision litigieuse, correspondant aux éléments invoqués dans les huit premiers moyens de son recours en annulation, qui démontreraient que la Commission aurait dû éprouver des doutes lors de l'examen préliminaire de la mesure en cause.
17 Après avoir rejeté les cinq premières de ces branches, le Tribunal a conclu, en ce qui concerne la sixième branche, que Ryanair avait démontré à suffisance de droit que la Commission aurait dû éprouver des doutes quant au point de savoir si la mesure en cause satisfaisait à l'exigence prévue au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. En effet, après avoir effectué une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de ce point 67, le Tribunal a relevé, au point 233 de l'arrêt attaqué, que, eu égard à cette interprétation, la Commission ne pouvait pas, sans éprouver des doutes, conclure que cette mesure ne relevait pas du champ d'application dudit point 67 et omettre d'examiner si ladite mesure était conforme aux exigences prévues au même point 67.
18 En outre, s'agissant de la septième branche, tirée de ce que la Commission avait commis des erreurs dans son examen des effets négatifs de la mesure en cause, le Tribunal a relevé, au point 237 de l'arrêt attaqué, qu'il ressort, en substance, du considérant 150 de la décision litigieuse que, dans le cadre du calibrage des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, la Commission a pris en considération, parmi d'autres facteurs, l'ampleur de la contribution propre et de la répartition des charges en l'espèce. Le Tribunal en a déduit, au point 238 de cet arrêt, que les doutes que la Commission aurait dû éprouver quant au respect de l'exigence prévue au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration en matière de juste répartition des charges affectent nécessairement l'appréciation, effectuée par la Commission aux considérants 141 à 152 de la décision litigieuse, en ce qui concerne la portée des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence applicables à Condor.
19 Au point 241 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l'absence d'examen, par la Commission, du respect de l'exigence prévue au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration en matière de juste répartition des charges rendait incomplet et insuffisant cet examen en ce qui concerne les effets négatifs de la mesure en cause et, en particulier, le calibrage des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, dont la portée dépend notamment du degré de répartition des charges. Il a conclu, au point 242 de cet arrêt, que l'examen incomplet et insuffisant en ce qui concerne les exigences en matière de répartition des charges et les effets négatifs de la mesure en cause était révélateur des doutes que la Commission aurait dû éprouver à cet égard.
20 Dans ces conditions, le Tribunal a jugé que Ryanair avait démontré à suffisance de droit que la Commission aurait dû éprouver des doutes justifiant l'ouverture de la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Il a, par conséquent, annulé la décision litigieuse, sans qu'il fût besoin d'examiner la huitième branche avancée par Ryanair, relative à une violation des principes de non-discrimination, de libre prestation de services et de la liberté d'établissement, ni son dixième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation.
IV. Les conclusions des parties
21 Condor demande à la Cour :
– d'annuler l'arrêt attaqué,
– de rejeter le recours introduit dans l'affaire T‑28/22, et
– de condamner Ryanair aux dépens afférents aux procédures de première instance et de pourvoi.
22 Ryanair demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Condor à supporter l'intégralité des dépens exposés par Ryanair dans la présente procédure.
23 La Commission demande à la Cour :
– d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué et de rejeter le recours introduit dans l'affaire T-28/22 et
– de condamner Ryanair aux dépens afférents aux procédures de première instance et de pourvoi.
24 La République fédérale d'Allemagne demande à la Cour :
– d'accueillir le pourvoi et
– de condamner Ryanair aux dépens.
V. Sur la demande de réouverture de la procédure orale
25 À la suite de la lecture des conclusions de M. l'avocat général le 26 mars 2026, Condor a demandé, par acte déposé au greffe de la Cour le 5 mai 2026, la réouverture de la procédure orale.
26 À l'appui de cette demande, cette partie fait valoir, d'une part, que les conclusions de M. l'avocat général n'abordent pas de manière suffisante la question de savoir si le considérant 135 de la décision litigieuse contient une analyse conforme à celle qui est requise par le point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
27 En effet, dans ses conclusions, M. l'avocat général proposerait de ne pas répondre à cette interrogation et de rejeter le deuxième moyen du pourvoi pour des motifs tenant à la recevabilité de celui-ci, en se fondant sur une interprétation trop restrictive des arguments soulevés par Condor, par la Commission et par la République fédérale d'Allemagne. Or, une telle interrogation nécessiterait un examen plus approfondi.
28 D'autre part, les conclusions de M. l'avocat général n'examineraient pas de manière suffisante l'incertitude relative à l'interprétation du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et détermineraient de manière erronée l'obligation de motivation pesant sur la Commission.
29 À cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que, en vertu de l'article 252, second alinéa, TFUE, l'avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n'est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l'avocat général parvient à celles‑ci (arrêt du 21 mai 2026, Mr Green, C‑198/24, EU:C:2026:415, point 25 et jurisprudence citée).
30 D'autre part, le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les parties ou les intéressés visés à l'article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l'avocat général. Par conséquent, le désaccord d'une partie ou d'un intéressé avec les conclusions de l'avocat général, quelles que soient les questions que ce dernier examine dans ses conclusions, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 21 mai 2026, Mr Green, C‑198/24, EU:C:2026:415, point 26 et jurisprudence citée).
31 Il s'ensuit que, dans la mesure où, par sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure, Condor vise à répondre à la position prise par M. l'avocat général dans ses conclusions et à préciser certains éléments de fait et de droit, qui ont d'ailleurs déjà été discutés dans la cadre de la procédure écrite et orale devant la Cour, il y a lieu de rejeter cette demande.
32 Certes, conformément à l'article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l'avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu'une partie a soumis, après la clôture de cette phase de la procédure, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
33 Toutefois, en l'occurrence, la Cour considère qu'elle dispose, au terme de la phase écrite de la procédure et de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue devant elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le pourvoi.
34 Dans ces conditions, la Cour considère, l'avocat général entendu, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
VI. Sur le pourvoi
35 Par son pourvoi, Condor soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de l'inapplicabilité du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration à la mesure en cause. Le deuxième moyen est tiré de l'absence de doute quant à l'absence de méconnaissance de ce point 67. Enfin, le troisième moyen est tiré de l'absence d'incidence de l'erreur alléguée sur le dispositif de la décision litigieuse.
A. Sur la recevabilité
1. Argumentation des parties
36 Ryanair fait observer que, à la suite du prononcé de l'arrêt attaqué, la Commission a adopté la décision C(2024) 5322 final, du 29 juillet 2024, dans l'affaire SA.63203 (2024/C) (ex 2021/N) – Allemagne – Aide à la restructuration en faveur de Condor (JO C, C/2024/5533), qui ouvre une procédure formelle d'examen en vue d'adopter une nouvelle décision sur l'aide à la restructuration de Condor. Elle allègue que l'adoption probable d'une telle décision soulève des doutes non seulement quant à l'intérêt à agir de Condor dans le cadre du présent pourvoi, mais également quant au « statut » d'une éventuelle nouvelle décision en cas d'annulation de l'arrêt attaqué.
37 Condor, la République fédérale d'Allemagne et la Commission considèrent que le pourvoi est recevable.
2. Appréciation de la Cour
38 Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que toute personne physique ou morale qui forme un pourvoi doit avoir un intérêt à agir, dont l'existence doit être appréciée au regard de l'objet de ce pourvoi, d'une part, et à la date à laquelle celui-ci est introduit, d'autre part. Le non-respect de cette exigence essentielle constitue une fin de non‑recevoir d'ordre public qui peut, à tout moment, être relevée d'office par le juge de l'Union (arrêt du 26 septembre 2024, Orlen/Commission, C‑255/22 P, EU:C:2024:790, point 30 et jurisprudence citée).
39 En outre, cet intérêt à agir doit, tout comme l'objet du litige lui-même, perdurer jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle. En conséquence, la disparition dudit intérêt ou de cet objet en cours d'instance peut conduire le juge de l'Union à constater, le cas échéant d'office, qu'il n'y a plus lieu de statuer (arrêt du 26 septembre 2024, Orlen/Commission, C‑255/22 P, EU:C:2024:790, point 31 et jurisprudence citée).
40 De manière générale, tant l'existence que la persistance de l'intérêt à agir supposent que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la personne physique ou morale qui l'a formé. Dans tous les cas, cette question doit être appréciée de façon concrète (arrêt du 26 septembre 2024, Orlen/Commission, C‑255/22 P, EU:C:2024:790, point 32 et jurisprudence citée).
41 En l'espèce, Ryanair conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen en vue d'adopter une nouvelle décision sur l'aide à la restructuration de Condor et que, partant, la probable adoption de cette décision impliquerait que Condor n'a plus d'intérêt à maintenir le présent pourvoi.
42 Lors de l'audience devant la Cour, il a été confirmé que, à la suite de l'adoption de la décision d'ouverture de la procédure mentionnée au point 36 du présent arrêt, la Commission avait effectivement adopté la décision (UE) 2025/2178, du 28 avril 2025, concernant l'aide d'État SA.63203 (2024/C) (ex 2021/N) mise à exécution par l'Allemagne en faveur de Condor Flugdienst GmbH, par laquelle cette institution a conclu que la mesure en cause est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
43 Il y a lieu, à cet égard, de relever, à l'instar de Condor et de la Commission, que l'adoption de la décision 2025/2178 ne saurait remettre en cause l'intérêt à agir de Condor dans le présent pourvoi. En effet, cette décision, selon laquelle la mesure en cause est compatible avec le marché intérieur, n'a pas pour effet de régulariser rétroactivement la décision litigieuse jugée illégale par le Tribunal. Or, si le pourvoi de Condor devait être accueilli, la décision litigieuse produirait à nouveau des effets de droit à compter de son adoption. Il s'ensuit que, nonobstant l'adoption de la décision 2025/2178, le présent pourvoi est susceptible de procurer un bénéfice à Condor.
44 Partant, le pourvoi est recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen
a) Argument ation des parties
45 Par son premier moyen, qui comporte trois branches, Condor fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 208 à 231 de l'arrêt attaqué, que la Commission aurait dû appliquer le point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration à une annulation partielle de dettes, telle que celle contenue dans la mesure en cause.
46 En premier lieu, Condor estime que le Tribunal a erronément interprété le champ d'application de ce point 67.
47 En effet, tout d'abord, en ce qui concerne l'interprétation littérale dudit point 67, les termes « au vu du montant des fonds propres injectés par l'État », qui apparaissent dans la seconde partie du même point 67, viseraient, ainsi que le Tribunal l'a indiqué au point 215 de l'arrêt attaqué, uniquement une situation dans laquelle il y a eu une injection de capitaux. Or, le Tribunal aurait étendu le champ d'application du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration à toutes les autres formes d'aide qui améliorent la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, y compris à l'annulation de dettes, qui sont visées au point 65 de ces lignes directrices.
48 Ce faisant, le Tribunal aurait, aux points 216 à 218 de l'arrêt attaqué, créé une incohérence artificielle entre la seconde partie de ce point 67 et la première partie de celui-ci, qui utilise les termes génériques « aide qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres ». Condor affirme, à cet égard, qu'une dette annulée par l'État n'est plus due et ne devra donc plus être remboursée par le débiteur, de sorte qu'il ne saurait être considéré que, dans un tel cas, le montant auquel renonce l'État est « versé » au bénéficiaire de l'annulation de la dette. Au demeurant, il conviendrait de tenir compte du fait que les points 65 à 68 desdites lignes directrices, qui précisent la notion de répartition des charges, ne sont pas rédigés de manière définitive et exhaustive.
49 Ensuite, s'agissant de l'interprétation contextuelle dudit point 67, Condor fait valoir que, alors que le Tribunal reconnaîtrait que les exigences posées par les points 66 et 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration sont autonomes, il indiquerait cependant, au point 214 de l'arrêt attaqué, que le même point 67 doit avoir un champ d'application identique à celui des points 65 et 66 de ces lignes directrices. Or, le champ d'application du point 67 desdites lignes directrices serait plus étroit que celui du point 66 de celles-ci et ne couvrirait pas l'annulation de dettes.
50 Ce point 67 ne viserait ainsi que les injections de capitaux puisqu'elles entraîneraient une participation au capital du bénéficiaire et, à ce titre, donneraient, en principe, droit à une part de la valorisation. Ledit point 67 permettrait ainsi de vérifier que les injections de capitaux de l'État ne sont pas accordées à des conditions inhabituelles et que l'État se voit accorder une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide par rapport aux fonds propres restants. Si la portée du même point 67 était étendue à l'octroi de subventions et à l'annulation de dettes, il en résulterait un avantage excessif pour l'État.
51 Condor ajoute que, contrairement à ce que le Tribunal indique au point 225 de l'arrêt attaqué, le droit des aides d'État n'exige pas qu'un État, lorsqu'il accorde une aide à la restructuration, quelle qu'en soit la forme, doive bénéficier de la future valorisation du bénéficiaire de cette aide. En effet, d'une part, toutes les formes d'aide d'État ne permettraient pas la même répartition des charges et, d'autre part, la participation à une future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide ne serait inhérente qu'à une mesure d'injection de capitaux.
52 Condor estime que, contrairement à ce qui est affirmé au point 218 de l'arrêt attaqué, la prétendue incohérence dans le libellé des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, qui, selon le Tribunal, serait « imputable à la Commission, auteure desdites lignes directrices », ne saurait, en tout état de cause, contraindre cette dernière à engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
53 Enfin, en ce qui concerne l'objectif du point 67 des mêmes lignes directrices, le Tribunal, aux points 226 à 229 de l'arrêt attaqué, aurait illégalement étendu cet objectif à celui qui sous-tend les points 65 et 66 de celles-ci, à savoir, éviter le risque d'aléa moral. Or, l'annulation de dettes n'engendrerait pas le même aléa moral que celui résultant d'une injection de capitaux. Condor indique, à cet égard, que le fait d'accorder à l'État une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide ne réduit pas nécessairement les incitations qu'une entreprise peut avoir à prendre des risques excessifs afin de générer davantage de profits. En fait, ce point 67 ne suivrait ni la même logique ni le même objectif que ce point 66, étant donné que le contenu et l'application dans le temps de lesdits points 66 et 67 différeraient. D'ailleurs, dans sa pratique décisionnelle antérieure relative aux aides d'État consistant en une injection de capitaux, la Commission aurait seulement exigé qu'une part de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide soit accordée à l'État.
54 En tout état de cause, Condor allègue que le fait d'étendre le champ d'application du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration n'est pas justifié dans une situation telle que celle de l'espèce, où la restructuration est mise en œuvre avec le soutien d'un investisseur privé qui investit dans le bénéficiaire de la mesure d'aide aux meilleures conditions pour Condor et pour le remboursement des prêts publics. Elle rappelle que l'acquisition de Condor par Attestor Ltd, un fonds d'investissement, était subordonnée à l'octroi de la mesure en cause et que cette acquisition offrait les meilleures conditions pour le remboursement des emprunts publics. Ainsi, dans une telle situation, le montant de la dette annulée et les bénéfices futurs du bénéficiaire de la mesure d'aide ainsi que leur répartition entre l'État et l'investisseur privé se refléteraient dans les termes acceptés par cet investisseur privé pour l'acquisition de ce bénéficiaire.
55 En deuxième lieu, Condor estime que, à supposer que le Tribunal n'ait pas commis d'erreur dans l'interprétation du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, il a, en tout état de cause, indûment interféré avec les compétences de la Commission et le pouvoir discrétionnaire dont elle jouit dans l'interprétation de ses propres lignes directrices.
56 La question de savoir si ce point 67 s'applique à l'annulation de dettes relèverait du pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission pour appliquer ces lignes directrices. À cet égard, au point 219 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que le libellé dudit point 67 « est susceptible de plusieurs interprétations ». Or, la position de la Commission selon laquelle l'application du même point 67 doit être limitée aux injections de capitaux de l'État serait, à tout le moins, plausible. En ne limitant pas son examen de celui-ci à un test de plausibilité, le Tribunal aurait illégalement substitué son appréciation à celle de la Commission.
57 Par ailleurs, le Tribunal n'aurait pas tenu compte du fait que, dans sa pratique décisionnelle, la Commission n'a jamais exigé qu'une part de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide soit accordée à l'État dans le cas d'une aide d'État consistant en une annulation partielle de dette.
58 En troisième lieu, Condor fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, au point 223 de l'arrêt attaqué, « que les États membres et la Commission ne disposent d'aucune marge d'appréciation quant à leur obligation de satisfaire à l'exigence prévue au point 67 des lignes directrices [concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration] ».
59 D'une part, le Tribunal aurait effectué une interprétation trop étroite du point 68 de ces lignes directrices. En effet, s'il fallait admettre, ainsi que l'indique le Tribunal au point 225 de l'arrêt attaqué, que les champs d'application respectifs des points 66 et 67 desdites lignes directrices coïncident, il conviendrait de faire une lecture large du point 68 de celles-ci afin que ce dernier puisse couvrir tant ce point 66 que ce point 67. Une telle interprétation s'imposerait d'autant plus que l'application dudit point 67 à l'annulation de dettes pourrait avantager l'État par rapport aux fournisseurs privés de fonds ou aux détenteurs de dettes annulées qui ne bénéficient pas du même avantage.
60 D'autre part, au point 223 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu l'article 107, paragraphe 3, TFUE. En effet, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que les États membres conservent le droit de notifier à la Commission les projets d'aides d'État qui ne satisfont pas à tous les critères fixés par les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Ainsi, même une mesure d'aide qui ne remplirait pas les exigences relatives à la répartition des charges, au sens des points 65 à 69 de celles-ci, n'empêcherait pas la Commission d'appliquer directement cet article 107, paragraphe 3. En l'espèce, la participation d'Attestor à la restructuration de Condor justifierait à tout le moins de s'écarter du point 67 desdites lignes directrices et d'appliquer directement ledit article 107, paragraphe 3.
61 Ryanair estime qu'il convient de rejeter le premier moyen.
b) Appréciation de la Cour
62 S'agissant de la première branche du premier moyen, qui vise, en substance, le champ d'application du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, mentionnée au point 209 de l'arrêt attaqué, il y a lieu, pour l'interprétation d'une règle du droit de l'Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 23 avril 2026, NOI – Blagoevgrad, C‑116/25, EU:C:2026:336, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
63 Il en va de même pour les lignes directrices adoptées par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2023, Est Wind Power, C‑11/22, EU:C:2023:765, point 46).
64 Il convient de relever que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'il découle de l'interprétation littérale, contextuelle et téléologique du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration que l'exigence relative à la « juste répartition des charges », prévue à ce point 67, vise également une situation dans laquelle la mesure d'aide consiste en une annulation de dettes.
65 Ledit point 67 indique en effet que « [l]a juste répartition des charges signifiera également que toute aide d'État qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres doit être octroyée selon des modalités qui assurent à l'État une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire, au vu du montant des fonds propres injectés par l'État par rapport aux fonds propres de l'entreprise restant après la prise en compte des pertes. »
66 Ainsi que le Tribunal l'a jugé aux points 210 à 213 de l'arrêt attaqué, le même point 67 a donc vocation à s'appliquer à « toute aide d'État qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres », à savoir, ainsi que cela résulte du point 65 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, notamment à des subventions, des injections de capitaux et des annulations de dettes.
67 À cet égard, le fait que le point 67 de ces lignes directrices renvoie aux « fonds propres injectés par l'État » n'est pas susceptible de restreindre le champ d'application de ce point 67 aux seules aides comportant une injection de capitaux. En effet, d'une part, ainsi que l'a constaté le Tribunal au point 217 de l'arrêt attaqué, cette partie du point 67 desdites lignes directrices se réfère à l'exigence relative à la « part raisonnable » que l'État doit obtenir de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide. D'autre part, et surtout, ainsi que le Tribunal l'a indiqué au point 222 de cet arrêt, l'application dudit point 67 à toute aide d'État qui améliore la situation du bénéficiaire de la mesure d'aide en matière de fonds propres concorde avec les champs d'application des points 65 et 66 des mêmes lignes directrices, ces trois points relevant de la même sous‑section des lignes directrices concernant les aide d'État au sauvetage et à la restructuration, intitulée « 3.5.2.2 Répartition des charges ».
68 À cet égard, Condor ne saurait valablement alléguer que le point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration a un champ d'application plus étroit que celui des points 65 et 66 de celles-ci. En effet, ainsi que l'a jugé le Tribunal au point 225 de l'arrêt attaqué, il y a lieu de relever que rien n'indique que les points 65 à 67 de ces lignes directrices devraient avoir des champs d'application différents, selon la forme prise par le soutien étatique, pourvu qu'un tel soutien améliore la situation du bénéficiaire de la mesure d'aide en matière de fonds propres. En particulier, l'économie générale des exigences prévues aux points 66 et 67 desdites lignes directrices ainsi que leur caractère cumulatif tendent à suggérer que ces exigences ont vocation à s'appliquer, tout comme le point 65 des mêmes lignes directrices, à toute aide d'État ayant pour objet une telle amélioration.
69 Enfin, le Tribunal a relevé, à juste titre, au point 226 de l'arrêt attaqué, que, ainsi qu'il ressort de plusieurs points des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, l'objectif du point 67 de celles-ci, et des autres points relatifs à la répartition des charges, consiste à éviter l'aléa moral, ce dernier se référant, ainsi qu'il ressort du point 9 de ces lignes directrices, à la situation où des entreprises, tablant sur un sauvetage et une restructuration probables en cas de difficultés, peuvent avoir tendance à adopter des stratégies commerciales non viables leur faisant prendre des risques excessifs. Un tel aléa moral existe, ainsi que l'a relevé, en substance, le Tribunal au point 227 de cet arrêt, indépendamment de la nature du soutien de l'État qui améliore la situation du bénéficiaire de la mesure d'aide en matière de fonds propres, que ce soutien consiste en une subvention, une injection de capitaux ou une annulation de dettes.
70 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que, eu égard à l'interprétation littérale, contextuelle et téléologique du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, celui-ci est applicable à une mesure d'aide telle que celle en cause en l'espèce, qui consiste en une annulation partielle de dettes. Dès lors que cette interprétation du champ d'application de ce point 67 n'est pas entachée d'erreur de droit, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
71 En ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, relative à la portée du contrôle juridictionnel de l'exercice, par la Commission, de sa compétence relative à l'adoption et l'interprétation de ses propres lignes directrices, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'adoption par la Commission de lignes directrices s'inscrit dans l'exercice, par cette dernière, de sa compétence exclusive pour apprécier la compatibilité de mesures d'aide avec le marché intérieur, au titre de l'article 107, paragraphe 3, TFUE. Elle bénéficie, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du 11 janvier 2024, Wizz Air Hungary/Commission, C‑440/22 P, EU:C:2024:26, point 33 et jurisprudence citée).
72 Cependant, en établissant de telles lignes directrices, afin d'établir les critères sur la base desquels elle entend évaluer la compatibilité avec le marché intérieur des aides envisagées par les États membres et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, cette institution s'autolimite dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE lui confère à cet égard, et ne saurait, en principe, se départir de ces règles, sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d'une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 90 ainsi que jurisprudence citée).
73 En l'espèce, dans le cadre de l'interprétation du point 67 de ces lignes directrices, le Tribunal a examiné, aux points 208 et suivants de l'arrêt attaqué, si, comme l'avait soutenu la Commission devant lui, elle pouvait, sans éprouver des doutes, considérer que la mesure en cause ne relevait pas du champ d'application de ce point 67, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'examiner si cette mesure était conforme à l'exigence prévue audit point 67.
74 Le Tribunal n'a, à cet égard, aucunement empiété sur la marge d'appréciation de la Commission lors de l'application des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. En effet, le Tribunal a exercé, comme il était tenu de le faire, un contrôle strictement juridique de l'interprétation du champ d'application du point 67 de ces lignes directrices, sans aucunement substituer son appréciation aux appréciations économiques complexes de la Commission.
75 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allèguent Condor et la Commission, l'argument selon lequel l'interprétation dudit point 67 avancée par la Commission devant le Tribunal est « plausible » et doit donc être acceptée par le Tribunal, ne saurait prospérer. En effet, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 67 de ses conclusions, accepter la position de la Commission reviendrait à affaiblir le contrôle juridictionnel effectué par les juridictions de l'Union et à porter atteinte à la sécurité juridique, dès lors que la Commission serait en mesure de se prévaloir d'un manque de précision affectant des lignes directrices pour ne pas appliquer correctement les règles qu'elle s'est elle-même imposées.
76 Par ailleurs, l'argument de Condor selon lequel le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que, dans sa pratique décisionnelle, la Commission n'a jamais exigé qu'une part de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide soit accordée à l'État dans le cas d'une aide d'État consistant en une annulation partielle de dette, doit être rejeté dès lors que la validité d'une décision de la Commission ne saurait être appréciée au regard de la pratique décisionnelle de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑321/21 P, EU:C:2023:713, point 32 et jurisprudence citée).
77 Il s'ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.
78 En ce qui concerne, enfin, la troisième branche de ce moyen, il y a lieu de constater que l'appréciation du Tribunal figurant au point 223 de l'arrêt attaqué ne comporte aucune erreur de droit. D'une part, contrairement à ce qu'indique Condor, il ressort clairement du libellé même du point 68 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, que ce point 68 constitue uniquement une exception aux exigences prévues au point 66 de ces lignes directrices et ne concerne donc pas le point 67 de celles-ci.
79 D'autre part, Condor ne saurait valablement alléguer que la participation d'Attestor à la restructuration de Condor justifiait que la Commission s'écarte du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et qu'elle applique directement l'article 107, paragraphe 3, TFUE. En effet, l'argumentation de Condor revient à considérer que le fait qu'Attestor ait été choisi afin de pouvoir rembourser les emprunts publics que Condor a reçus, implique qu'il n'y a plus besoin d'appliquer ce point 67. Or, ainsi que le Tribunal l'a indiqué au point 232 de l'arrêt attaqué, le futur remboursement de la partie restante de la dette de Condor envers l'État ne saurait justifier l'absence d'examen de la participation de l'État à la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide, car cela reviendrait à vider de tout effet l'exigence dudit point 67. En outre, ainsi que l'indique le Tribunal à ce point 232, de par sa nature même, une annulation partielle de dettes implique le remboursement de la partie non annulée de celles-ci.
80 Il s'ensuit que la troisième branche du premier moyen ne saurait être accueillie. Partant, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.
2. Sur le deuxième moyen
81 Par le deuxième moyen du pourvoi, qui comporte deux branches, Condor reproche au Tribunal d'avoir jugé à tort que la Commission aurait dû éprouver des doutes quant au point de savoir si la mesure en cause satisfaisait à l'exigence établie au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
a) Sur la recevabilité
82 En premier lieu, Ryanair fait valoir, à titre principal, que le deuxième moyen du pourvoi, qui reposerait sur l'argument selon lequel la Commission a correctement appliqué le point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, est irrecevable. En effet, d'une part, en prétendant que, « si la société obtient de bons résultats, une plus grande partie du montant du prêt devra être remboursée », Condor demanderait en réalité à la Cour de réexaminer les faits de l'affaire que le Tribunal a déjà examinés, à savoir les clauses contractuelles régissant la modification et l'annulation des prêts accordés à Condor.
83 D'autre part, Ryanair estime que le Tribunal a constaté que les éléments de preuve figurant dans la décision litigieuse ne contenaient pas les informations pertinentes qui doivent être prises en compte pour apprécier si la mesure en cause contient des exigences qui accorderaient à la République fédérale d'Allemagne une part de la future valorisation de la requérante, ou qui permettent de déterminer le caractère raisonnable ou non de la part de l'État dans cette future valorisation. Tous ces éléments relèveraient d'appréciations factuelles.
84 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 256, paragraphe 1, TFUE et à l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents. L'appréciation de ces faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 4 octobre 2024, Ferriere Nord/Commission, C‑31/23 P, EU:C:2024:851, point 89 et jurisprudence citée).
85 Or, en demandant à la Cour de s'assurer que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 207 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas vérifié, dans la décision litigieuse, si la mesure en cause était conforme aux exigences du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, la requérante vise à remettre en cause l'appréciation par le Tribunal du raisonnement exposé dans cette décision et, en définitive, du critère juridique contenu dans ce point 67, relatif à la répartition des charges.
86 Une telle question constitue donc une question de droit pouvant être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2024, Commission/Irlande e.a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, points 111 et 112 ainsi que jurisprudence citée).
87 Partant, il y a lieu de rejeter le motif d'irrecevabilité invoqué par Ryanair.
88 En second lieu, lors de l'audience qui s'est tenue devant la Cour, Ryanair a soulevé un autre motif d'irrecevabilité relatif au deuxième moyen en faisant valoir que les allégations de la Commission à l'appui de ce moyen, selon lesquelles les considérants 135 et 136 de la décision litigieuse contiendraient un examen des exigences découlant du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, auraient dû être soulevées dans le cadre d'un pourvoi incident au motif que ces allégations constituent en réalité un moyen nouveau, qui n'a pas été invoqué par Condor dans son pourvoi.
89 Il convient de rappeler que la Commission, en tant que partie à l'affaire devant le Tribunal ayant un intérêt à l'accueil ou au rejet du pourvoi, est autorisée à présenter un mémoire en réponse en vertu de l'article 172 du règlement de procédure. Selon l'article 174 de ce règlement, les conclusions du mémoire en réponse tendent à l'accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi. Par ailleurs, en vertu de l'article 176 dudit règlement, les parties autorisées à déposer un mémoire en réponse peuvent présenter, par acte séparé, distinct du mémoire en réponse, un pourvoi incident qui, conformément à l'article 178, paragraphe 1, et paragraphe 3, seconde phrase, du même règlement, doit tendre à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal sur le fondement de moyens et d'arguments de droit distincts de ceux invoqués dans le mémoire en réponse.
90 Il ressort de ces dispositions, lues conjointement, que le mémoire en réponse ne peut tendre à l'annulation de la décision du Tribunal pour des motifs distincts et autonomes de ceux invoqués dans le pourvoi, de tels motifs ne pouvant être soulevés que dans le cadre d'un pourvoi incident (arrêts du 14 septembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, point 51, ainsi que du 1er août 2025, France et Commission contre CWS Powder Coatings e.a., C‑71/23 P et C‑82/23 P, EU:C:2025:601, point 57).
91 En l'espèce, il est vrai que la requérante n'a pas spécifiquement visé, dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi, le considérant 135 de la décision litigieuse. Elle a, en substance, fondé son argumentation relative à ce moyen sur le fait que le considérant 126 de cette décision contenait l'examen requis au titre du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
92 Cela étant, il y a lieu de constater que, dans son mémoire en réponse, la Commission a présenté, en substance, la même allégation que celle que la requérante a formulée dans ledit moyen, à savoir que le Tribunal a, à tort, considéré que la décision litigieuse ne contenait pas d'appréciation démontrant la conformité de la mesure en cause à ce point 67. Dans ce mémoire en réponse, la Commission indique que « [o]utre les parties de cette décision invoquées par Condor, la Commission souligne qu'elle a dûment apprécié l'aspect de l'aide relatif à la répartition des charges au considérant 135 de ladite décision. »
93 Dans ces conditions, le fait que la Commission a visé un autre considérant de la décision litigieuse que celui indiqué par la requérante, alors même que l'argumentation de ces deux parties vise à faire constater la même erreur de droit supposément commise par le Tribunal, à savoir que, contrairement à ce que ce dernier a jugé, la décision litigieuse comporte effectivement un examen au titre dudit point 67, ne saurait impliquer que la Commission a soulevé un argument autonome et distinct qui aurait dû être soumis de manière séparée dans le cadre d'un pourvoi incident.
94 Le second motif d'irrecevabilité soulevé par Ryanair doit donc être rejeté.
95 Il s'ensuit que le deuxième moyen du pourvoi ainsi que les arguments soulevés par la Commission à l'appui de ce moyen sont recevables.
b) Sur le fond
1) Argumentation des parties
96 Le deuxième moyen de la requérante comporte deux branches.
97 En premier lieu, la requérante estime, d'une part, que c'est à tort que le Tribunal a affirmé, au point 207 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas vérifié si la mesure en cause était conforme aux exigences du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. En effet, la décision litigieuse comporterait suffisamment d'éléments pour considérer que ces exigences sont satisfaites, un tel constat n'étant pas remis en cause par l'absence de référence explicite à ce point 67 dans cette décision.
98 D'autre part, au point 232 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément rejeté l'argument de Condor selon lequel le remboursement futur de la partie restante de la dette résultant des prêts COVID-19 de 2020 pouvait être considéré comme assurant à l'État « une part raisonnable de la future valorisation » de cette société, au sens dudit point 67. À cet égard, le Tribunal aurait manifestement dénaturé les arguments de la requérante en occultant leur contenu essentiel et en considérant que Condor avait « complété la motivation » de la décision litigieuse en cours d'instance. En effet, il résulterait du considérant 126 de cette décision que l'offre d'Attestor présentait les meilleures conditions quant au remboursement des prêts publics et que le montage financier proposé par Attestor reflétait également les bénéfices futurs potentiels que Condor était susceptible de générer.
99 En second lieu, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 232 de l'arrêt attaqué, que la garantie des meilleures conditions de remboursement des prêts publics au moyen du montage proposé par Attestor ne pouvait pas être considérée comme assurant à l'État une part raisonnable de la future valorisation de la requérante, au sens du même point 67.
100 La requérante estime, en effet, que si les conditions dans lesquelles la partie de la dette non annulée sera remboursée sont, comme en l'espèce, « optimisées » grâce aux contributions d'un investisseur privé, l'État se voit accorder une telle part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide. Elle rappelle qu'il ressort du considérant 126 de la décision litigieuse que le montage financier proposé par Attestor comprend un amortissement partiel ainsi qu'un mécanisme de complément de prix pour certaines parties des prêts restructurés, de sorte que si la société obtient de bons résultats, une plus grande partie du montant du prêt devra être remboursée. Par conséquent, le remboursement, opéré sous condition d'une certaine performance de la requérante, garantirait que l'État se voie accorder une part raisonnable de la future valorisation de cette dernière.
101 La Commission fait valoir que c'est à juste titre que Condor soutient que la décision litigieuse comporte suffisamment d'éléments pour considérer que les exigences prévues au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration ont été respectées en l'espèce, et ce nonobstant l'absence de référence explicite à ce point 67 dans cette décision.
102 Elle indique que, même au regard des méthodes classiques d'interprétation des dispositions du droit de l'Union, le Tribunal a commis une erreur dans l'interprétation dudit point 67, en étendant le champ d'application du même point 67 au-delà des catégories de personnes concernées par les risques d'aléa moral, à savoir les investisseurs existants.
103 À cet égard, le Tribunal aurait complètement ignoré l'évaluation, dans la décision litigieuse, de la question de savoir si la mesure d'aide impliquait une juste répartition des charges. En effet, il ressortirait du considérant 135 de cette décision que l'ancien actionnaire de Condor perdait toute la valeur de sa participation et ne bénéficierait d'aucun avantage résultant de la réussite de la restructuration de Condor, tandis que les créanciers de cette dernière annulaient la quasi-totalité de leurs créances. La Commission a donc conclu, au considérant 136 de ladite décision, que l'aide à la restructuration impliquait une juste répartition des charges, ce qui suffirait à démontrer le respect des points 66 et 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
104 Dans ce contexte, la Commission fait valoir qu'elle a porté à l'attention du Tribunal les éléments factuels pertinents ayant fondé son appréciation figurant aux considérants 135 et 136 de la même décision. Or, le Tribunal n'aurait pas apprécié ces éléments essentiels.
105 La République fédérale d'Allemagne fait valoir, en substance, que même une participation nulle de l'État allemand dans la future valorisation de Condor aurait été raisonnable en l'espèce.
106 Ryanair soutient que le présent moyen est non fondé. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, la décision litigieuse, et en particulier le considérant 126 de celle-ci, n'aborderait pas la question de savoir si la part de l'État dans la future valorisation de la requérante est raisonnable, au sens du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
107 Quant à l'allégation relative au défaut de motivation dont serait entaché l'arrêt du Tribunal, Ryanair affirme qu'il ressort du point 232 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a pris en compte l'ensemble de la décision litigieuse, y compris les considérants 126, 135 et 136 de cette décision.
2) Appréciation de la Cour
108 S'agissant de la première branche du deuxième moyen, selon laquelle Condor reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié le contenu de la décision litigieuse, il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 207 de l'arrêt attaqué, que, dans cette décision, la Commission avait omis d'apprécier si la mesure en cause était conforme aux exigences prévues au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Selon le Tribunal, rien dans ladite décision ne laisse entendre que la Commission a examiné la question de savoir si la mesure en cause avait été octroyée selon des modalités qui assureraient à la République fédérale d'Allemagne une part raisonnable de la future valorisation de Condor.
109 Afin d'examiner le bien-fondé de cette première branche, il importe, en premier lieu, de déterminer la portée de ce point 67, ce qui doit être effectué, ainsi qu'il est rappelé au point 62 du présent arrêt, au regard du libellé dudit point 67, du contexte dans lequel il s'insère et de l'objectif qu'il poursuit.
110 En ce qui concerne le libellé du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, ainsi qu'il a été rappelé au point 65 du présent arrêt, ce point 67 prévoit que la juste répartition des charges signifie également que toute aide d'État qui améliore la situation du bénéficiaire de la mesure d'aide en matière de fonds propres doit être octroyée selon des modalités qui assurent à l'État une part raisonnable de la future valorisation de ce bénéficiaire, au vu du montant des fonds propres injectés par l'État par rapport aux fonds propres de l'entreprise restant après la prise en compte des pertes.
111 Ledit point 67, qui ne comporte qu'une seule phrase, prévoit, ainsi, tant l'obligation que l'État reçoive, dans certaines circonstances, une part raisonnable de la future valorisation dudit bénéficiaire que la manière dont le caractère « raisonnable » de cette part doit être apprécié. Ladite part doit, en effet, être raisonnable au vu du montant des fonds propres injectés par l'État « par rapport aux fonds propres de l'entreprise restant après la prise en compte des pertes ». Ces fonds propres restant après la prise en compte des pertes sont, par conséquent, l'unique montant de référence qui permet d'apprécier le caractère « raisonnable » de la future valorisation qui devrait revenir à l'État. Cela constitue une indication textuelle importante que l'État ne doit recevoir une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide que lorsque des fonds propres de ce bénéficiaire subsistent après la prise en compte des pertes.
112 Le contexte dans lequel s'insère le même point 67 confirme cette interprétation. En effet, dans la sous-section « 3.5.2.2. Répartition des charges », les points 65 et 66 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration se réfèrent expressément aux investisseurs existants, aux actionnaires historiques ainsi qu'aux créanciers subordonnés. La répartition des charges au sens de ces deux derniers points ne concerne donc pas la situation des nouveaux investisseurs.
113 En effet, le point 65 de ces lignes directrices indique que les aides destinées à couvrir des pertes ne doivent être octroyées que selon des modalités qui supposent une juste répartition des charges entre les investisseurs existants. Le point 66 desdites lignes directrices ajoute que la juste répartition des charges signifie généralement que les actionnaires historiques et, le cas échéant, les créanciers subordonnés, doivent absorber intégralement les pertes passées.
114 Or, il y a lieu de considérer que la notion de « juste répartition des charges », visée au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, doit avoir la même signification que celle qui ressort clairement des deux autres points de la même sous-section de ces lignes directrices, à savoir qu'elle se réfère à la répartition des charges parmi les actionnaires et les créanciers subordonnés existants du bénéficiaire de la mesure d'aide, cette notion n'étant pas pertinente pour les nouveaux investisseurs, qui investissent dans cette entreprise postérieurement à l'octroi de l'aide d'État.
115 Il résulte ainsi de l'interprétation littérale et contextuelle de ce point 67 que l'exigence selon laquelle l'État doit se voir assurer une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide n'est applicable que lorsque des fonds propres subsistent après que les pertes de ce bénéficiaire ont été prises en compte par les investisseurs existants, à savoir les actionnaires historiques et, le cas échéant, les créanciers subordonnés dudit bénéficiaire.
116 Cette interprétation s'accorde avec l'objectif poursuivi par ces points 65 à 67, qui est, en particulier, ainsi qu'il ressort des points 9, 11 et 65 desdites lignes directrices, de prévenir l'aléa moral. À cet égard, il ressort du point 9 des mêmes lignes directrices que des entreprises tablant sur une aide au sauvetage et à la restructuration peuvent avoir tendance à adopter des stratégies commerciales non viables, leur faisant prendre des risques inconsidérés, une telle aide pouvant, en outre, réduire artificiellement les coûts en capital pour l'entreprise bénéficiaire, lui conférant ainsi un avantage concurrentiel injustifié sur le marché. Au point 65 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, il est d'ailleurs précisé qu'il convient d'éviter que les actionnaires et les créanciers subordonnés soient protégés des conséquences liées à leur choix d'investir dans le bénéficiaire de la mesure d'aide, ce qui exige une juste répartition des charges entre les investisseurs existants.
117 Or, dans le cadre de la juste répartition des charges au sens desdits points 65 à 67, lorsque les investisseurs existants du bénéficiaire de la mesure d'aide, à savoir les actionnaires et, s'il y a lieu, les créanciers subordonnés, ont perdu tous leurs droits, ce risque d'aléa moral n'existe pas, ces investisseurs ayant assumé les conséquences liées à leur choix d'avoir investi dans ce bénéficiaire.
118 Par ailleurs, ladite interprétation permet d'éviter que l'exigence relative à la juste répartition des charges pèse sur les nouveaux investisseurs du bénéficiaire de la mesure d'aide. En effet, le risque d'aléa moral en ce qui concerne les nouveaux investisseurs de l'entreprise bénéficiaire de la mesure d'aide et en ce qui concerne cette entreprise elle-même est atténué par le principe, énoncé au point 70 de ces lignes directrices, selon lequel « [a]fin de réduire l'aléa moral, les incitations à une prise de risques excessive et les distorsions de concurrence potentielles, les aides ne doivent être octroyées aux entreprises en difficulté que pour une seule opération de restructuration. C'est le principe du “one time, last time” ou de non-récurrence. » Eu égard à ce principe, le comportement de l'entreprise bénéficiaire de la mesure d'aide et de ceux qui y investissent après que l'aide au sauvetage ou à la restructuration lui ait été accordée tiendra compte du fait que cette entreprise ne recevra plus d'autres aides de ce type.
119 En outre, ainsi que l'ont fait valoir Condor et la Commission, une application du point 67 desdites lignes directrices aux nouveaux investisseurs, en ce sens que ces derniers seraient toujours tenus de partager avec l'État les bénéfices d'une future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide, même dans les cas où il ne resterait plus, ou quasiment plus, de fonds propres de l'entreprise après la prise en compte des pertes, et où l'ensemble des fonds propres existant après l'octroi de l'aide proviendrait des nouveaux investissements, pourrait avoir pour effet de décourager la participation d'investisseurs pouvant contribuer à la restructuration d'une entreprise en difficulté. Or, cela aurait pour conséquence d'augmenter les montants d'aide d'État qui seraient nécessaires afin d'assurer cette restructuration, contrairement à ce qu'exige le principe de la limitation de l'aide au minimum nécessaire, visé au point 61 des mêmes lignes directrices.
120 En second lieu, quant au point de savoir si, en l'espèce, le Tribunal a erronément jugé, au point 207 de l'arrêt attaqué, que la Commission a omis d'apprécier si la mesure en cause était conforme aux exigences prévues au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, celle-ci allègue que le considérant 135 de la décision litigieuse comporte une telle appréciation.
121 En l'espèce, ce considérant 135, qui s'insère dans la sous-section intitulée « Proportionnalité, contribution propre et répartition des charges » de cette décision, indique que « [e]n ce qui concerne le partage de la charge de la restructuration entre les anciens actionnaires et les créanciers subordonnés, il apparaît que l'ancien actionnaire majoritaire de Condor, [Thomas Cook], a été mis en liquidation, tandis que les actions de Condor ont été transférées à une fiducie [considérants (12) et (19)]. [Thomas Cook] perd toute la valeur de sa participation et ne tirera aucunement profit d'une éventuelle réussite de la restructuration de Condor. De même, les créanciers de Condor renoncent à la quasi-totalité de leurs créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité et contribuent ainsi au plan de restructuration. La contribution sous forme d'abandon de créances dépasse le montant de l'aide à la restructuration, tant en termes d'abandon partiel que de maintien des prêts restructurés de la [banque publique allemande de développement “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW)] mis à la disposition de Condor. Les anciens actionnaires et créanciers de Condor contribuent effectivement à la restructuration, ce qui réduit le besoin d'aide d'État et atténue le risque d'aléa moral ».
122 La Commission conclut au considérant 136 de ladite décision que « l'aide à la restructuration est proportionnée et prévoit une juste répartition des charges ».
123 À cet égard, il est vrai que le considérant 135 de la même décision ne cite pas expressément le point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, ni même les points 65 et 66 de celles-ci. Cela étant, ce considérant 135 concerne l'examen de l'exigence tenant à la juste répartition des charges et à la limitation de l'aléa moral, visés spécifiquement par ces points, et indique, d'une part, que Thomas Cook, l'ancienne société mère de Condor, perd toute la valeur de sa participation et ne tirera aucun bénéfice d'une éventuelle réussite de la restructuration de Condor et, d'autre part, que les créanciers de Condor renoncent à la quasi-totalité de leurs créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, contribuant ainsi au plan de restructuration.
124 Ainsi, cette appréciation de la situation de Condor indique que la Commission a vérifié si la répartition des charges avait bien été effectuée afin d'écarter l'existence d'un risque d'aléa moral dans le chef des investisseurs existants, ce qui reflète l'analyse requise par les points 65 à 67 de ces lignes directrices. En particulier, le constat selon lequel toutes, ou presque toutes, les pertes de cette entreprise ont été imputées aux investisseurs existants et que l'ancienne société mère de celle-ci perd toute la valeur de sa participation et ne tirera aucunement profit d'une éventuelle réussite de la restructuration de ladite entreprise, permet de considérer que la Commission a estimé, implicitement, mais nécessairement, que l'examen relatif au point 67 desdites lignes directrices n'avait plus lieu d'être effectué, dès lors qu'il n'y avait plus de fonds propres restants dans la même entreprise qui méritaient d'être pris en compte au vu du montant des fonds propres injectés par l'État dans le cadre de la future valorisation de Condor.
125 Or, il résulte de l'interprétation du point 67 des mêmes lignes directrices, effectuée aux points 110 à 119 du présent arrêt, que la juste répartition des charges, au sens de ce point 67, impliquant que l'État reçoive une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide, vise à éviter le risque d'aléa moral et ne s'applique que lorsque ce bénéficiaire possède encore des fonds propres après la prise en compte des pertes par les investisseurs existants dudit bénéficiaire.
126 Il s'ensuit, eu égard aux éléments figurant au considérant 135 de la décision litigieuse, qu'il convient de considérer que la Commission n'était plus tenue d'examiner davantage la situation de Condor au regard du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.
127 Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 207 de l'arrêt attaqué, que, dans la décision litigieuse, la Commission avait omis d'apprécier si la mesure en cause était conforme aux exigences prévues au point 67 de ces lignes directrices.
128 Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche du deuxième moyen du pourvoi est fondée et que, partant, ce moyen doit être accueilli sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre argument de cette première branche ni la seconde branche dudit moyen.
3. Sur le troisième moyen
a) Argumentation des parties
129 Par son troisième moyen, Condor fait valoir que, au point 238 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le prétendu non-respect du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration a une incidence sur le dispositif de la décision litigieuse.
130 Ryanair fait valoir que le troisième moyen doit être rejeté. Elle estime que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le non-respect du point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration a une incidence sur le dispositif de la décision litigieuse. En effet, dans la mesure où la Commission n'aurait pas examiné si l'État allait recevoir une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire de la mesure d'aide, il n'aurait pas été possible de déterminer l'adéquation des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. La Commission n'aurait donc pas pu conclure à la compatibilité de la mesure d'aide.
131 Partageant la position de Condor, la Commission et la République fédérale d'Allemagne considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 238 de l'arrêt attaqué.
b) Appréciation de la Cour
132 Il y a lieu de rappeler que, au point 237 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu'il ressort du considérant 150 de la décision litigieuse, en substance, que, dans le cadre du calibrage des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, la Commission a pris en considération, parmi d'autres facteurs, l'ampleur de la contribution propre et de la répartition des charges en l'espèce.
133 Le Tribunal a donc conclu, au point 238 de cet arrêt, que les doutes que la Commission aurait dû éprouver quant au respect de l'exigence prévue au point 67 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration en matière de juste répartition des charges affectent nécessairement l'appréciation effectuée par la Commission, aux considérants 141 à 152 de cette décision, en ce qui concerne la portée des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence applicables à Condor.
134 Or, il suffit de relever que le fait d'accueillir le deuxième moyen du pourvoi implique nécessairement que le troisième moyen du pourvoi doit également être accueilli. En effet, il résulte de l'analyse relative à ce deuxième moyen qu'il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir omis d'examiner la mesure d'aide au regard de ce point 67. Ainsi, le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 238 de l'arrêt attaqué, en se fondant sur l'absence d'un tel examen afin de constater une erreur dans l'analyse de la Commission figurant au considérant 150 de ladite décision, qui renvoie expressément au contenu du considérant 135 de la même décision.
135 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'accueillir les deuxième et troisième moyens du pourvoi, et en conséquence, d'annuler l'arrêt attaqué.
VII. Sur le recours devant le Tribunal
136 Conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
137 Ainsi qu'il a été rappelé au point 20 du présent arrêt, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la septième branche (qualifiée par le Tribunal d'« indice ») du neuvième moyen du recours en annulation de Ryanair, correspondant aux éléments invoqués dans le septième moyen de ce recours, prise de ce que la Commission avait commis des erreurs dans son examen des effets négatifs de la mesure en cause. Le Tribunal a donc annulé la décision litigieuse sans examiner la huitième branche (également qualifiée par le Tribunal d'« indice ») de ce neuvième moyen, correspondant aux éléments invoqués dans le huitième moyen dudit recours, relative à une violation des principes de non‑discrimination, de libre prestation de services et de la liberté d'établissement, ni le dixième moyen du même recours, tiré d'une violation de l'obligation de motivation.
138 Au vu, notamment, de la circonstance que ces moyens ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant le Tribunal et que leur examen ne nécessite l'adoption d'aucune mesure supplémentaire d'organisation de la procédure ou d'instruction, la Cour estime que l'affaire est en état d'être jugée.
A. Sur la septième branche du neuvième moyen du recours en annulation, tirée de ce que la Commission a commis des erreurs dans son examen des effets négatifs de la mesure en cause
1. Argumentation des parties
139 Dans le cadre de la septième branche du neuvième moyen du recours en annulation, correspondant aux éléments invoqués dans le septième moyen du recours, et qui comporte cinq sous-branches, Ryanair conteste, en substance, les considérants 137 à 152 de la décision litigieuse, dans lesquels la Commission a examiné les mesures prises visant à limiter les distorsions de concurrence.
140 Par la première sous‑branche, Ryanair fait valoir que l'erreur, invoquée dans le cadre de son sixième moyen, qui entacherait l'analyse, dans la décision litigieuse, de la contribution propre, exigée par les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, fausse également l'analyse de l'adéquation des mesures pour limiter les distorsions de concurrence.
141 Par la deuxième sous‑branche, Ryanair allègue que les informations concernant la réduction de la flotte, qui figurent dans la décision litigieuse, sont si limitées qu'il est impossible de déterminer si Condor procède simplement à une réduction symbolique de ses capacités ou si cette réduction est substantielle. Se référant au point 78 de ces lignes directrices, Ryanair soutient que la Commission aurait dû vérifier, d'une part, le degré de réduction de la flotte qui serait, en toute hypothèse, nécessaire pour restaurer la viabilité à long terme de Condor et, d'autre part, le niveau de réduction de la flotte proposé par Condor.
142 Dans le cadre de la troisième sous‑branche, Ryanair affirme que la Commission a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le point 74 desdites lignes directrices, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation des faits en procédant à une analyse d'une portée excessivement étroite de la condition de non‑récurrence énoncée par les mêmes lignes directrices. Selon Ryanair, le respect de cette condition doit être vérifié au niveau du groupe économique dont fait partie le bénéficiaire, à savoir, en l'espèce, le groupe Attestor, lequel contrôlerait Condor ainsi que plusieurs autres entreprises.
143 Par la quatrième sous‑branche, Ryanair fait valoir que la décision litigieuse exacerbe les effets négatifs de la mesure d'aide, en ce que la Commission aurait estimé, au considérant 148 de cette décision, que les effets de distorsion d'aides antérieures permettent de justifier une aide supplémentaire. La Commission aurait jugé que l'aide ne produisait pas d'effet de distorsion dans la mesure où elle représentait pour Condor une simple mesure de rattrapage par rapport à d'autres compagnies aériennes en Allemagne. Ryanair souligne que des distorsions causées par de précédentes mesures d'aide ne sauraient servir de prétexte pour causer de nouvelles distorsions.
144 Enfin, la cinquième sous‑branche est tirée de ce que la pandémie de COVID‑19 servirait de prétexte pour valider des mesures qui ne sont pas assez rigoureuses pour prévenir des distorsions de concurrence.
145 La Commission estime que la septième branche du neuvième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
2. Appréciation de la Cour
146 Il ressort des points 70 à 93 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration que les aides d'État doivent être accordées aux entreprises en difficulté conformément au principe de non-récurrence, et que des mesures appropriées doivent être prises pour limiter les distorsions de concurrence.
147 S'agissant de la première sous‑branche de la septième branche du neuvième moyen, ainsi que l'a rappelé le Tribunal au point 198 de l'arrêt attaqué, les points 61 à 64 de ces lignes directrices exigent, en substance, que le bénéficiaire, ses actionnaires ou ses créanciers, le groupe auquel il appartient ou de nouveaux investisseurs contribuent, sur leurs ressources propres, aux coûts de restructuration. Cette contribution doit être importante, réelle, la plus élevée possible et exempte d'aide. Une contribution propre sera normalement considérée comme étant appropriée si elle s'élève au moins à 50 % des coûts de restructuration.
148 En l'espèce, ainsi que l'a relevé le Tribunal au point 201 de cet arrêt, il ressort du considérant 127, du considérant 132, sous a), et du considérant 133 de la décision litigieuse que le financement fourni par Attestor dans le cadre du rachat de Condor s'élevait à un montant de 450 millions d'euros, et que le montant total de l'aide à la restructuration accordée à Condor au moyen de la mesure en cause s'élevait à 321,18 millions d'euros. Or, ainsi que l'a constaté le Tribunal, Ryanair n'a pas contesté l'affirmation de la Commission, figurant à ce considérant 133, selon laquelle la contribution propre d'Attestor s'élevait déjà, à elle seule, à 77 % du financement du plan de restructuration, c'est-à-dire à plus de 50 % des coûts de restructuration, de sorte que l'exigence prévue au point 64 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration était satisfaite.
149 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Ryanair n'a pas établi que la Commission avait commis une erreur dans l'analyse du niveau de la contribution propre. Partant, la première sous‑branche doit être rejetée.
150 En ce qui concerne la deuxième sous‑branche, le point 78 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration prévoit que les entreprises qui bénéficient d'une aide à la restructuration peuvent être tenues de céder des actifs ou de réduire leur capacité ou leur présence sur le marché, en particulier sur le ou les marchés sur lesquels l'entreprise détiendra une position importante après la restructuration, en particulier ceux qui présentent une surcapacité importante. Il y est également précisé que les cessions, les radiations comptables et la fermeture d'activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité à long terme ne seront généralement pas considérées comme étant suffisantes pour lutter contre les distorsions de concurrence.
151 En l'espèce, Ryanair se contente d'affirmer que la Commission était tenue de vérifier le degré de réduction de la flotte nécessaire pour restaurer la viabilité à long terme de Condor ainsi que le niveau de réduction de la flotte proposé par Condor, sans expliquer en quoi une telle vérification serait requise au titre de ce point 78. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette deuxième sous‑branche.
152 S'agissant de la troisième sous‑branche, il importe d'observer que Ryanair se fonde sur le fait que « Attestor contrôle apparemment plusieurs entreprises ». Or, cette affirmation n'est aucunement étayée et, partant, doit être considérée comme étant purement spéculative. Cette troisième sous‑branche doit, par conséquent, être rejetée.
153 Quant à la quatrième sous‑branche, celle-ci se fonde sur une lecture erronée de la décision litigieuse. En effet, contrairement à ce qu'allègue Ryanair, la Commission n'a pas affirmé, au considérant 148 de cette décision, que « les effets négatifs de l'aide sont limités dans la mesure où les principaux concurrents du bénéficiaire ont déjà reçu une aide d'État massive ».
154 Certes, la Commission a indiqué à ce considérant 148 que « [l]a mesure limite effectivement la distorsion de concurrence causée par l'aide à la restructuration sur un marché où la concurrence est faussée par les aides d'État dont bénéficient des compagnies aériennes concurrentes, telles que Lufthansa et TUI, qui ont, dans ces deux cas, fait l'objet d'importantes recapitalisations publiques ». Cela étant, ainsi que l'a observé la Commission, il ressort clairement dudit considérant 148 que le terme « mesure » (« measure » en anglais) se réfère à la réduction de la flotte de Condor, qui permettra de limiter les distorsions de concurrence, et ne vise pas la mesure d'aide en cause. Il découle ainsi du même considérant 148 que la Commission n'a pas établi de lien entre la limitation de la distorsion de concurrence et les aides d'État dont bénéficient des compagnies aériennes concurrentes.
155 Partant, cette quatrième sous‑branche doit être rejetée.
156 Enfin, s'agissant de la cinquième sous‑branche, il suffit de constater, d'une part, que Ryanair se limite à une affirmation purement spéculative qui n'est pas étayée, à savoir que « la crise de COVID‑19 devrait justifier non pas des mesures peu rigoureuses, mais des mesures plus strictes ».
157 D'autre part, Ryanair ne saurait valablement invoquer une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission, dès lors que, conformément à la jurisprudence de la Cour, c'est dans le seul cadre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE que doit être apprécié le caractère d'aide d'État d'une certaine mesure et non au regard d'une telle prétendue pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 114 et jurisprudence citée).
158 Dans ces conditions, la cinquième sous‑branche doit être rejetée et, en conséquence, la septième branche du neuvième moyen du recours en annulation, correspondant aux éléments invoqués dans le septième moyen de ce recours, doit être rejetée dans son intégralité.
B. Sur la huitième branche du neuvième moyen du recours en annulation, tirée d'une violation des principes de non‑discrimination, de libre prestation de services et de liberté d'établissement
1. Argumentation des parties
159 Par la huitième branche du neuvième moyen du recours en annulation, correspondant aux éléments invoqués dans le huitième moyen de ce recours, Ryanair fait valoir que la décision litigieuse viole des dispositions spécifiques du traité FUE et les principes de non‑discrimination, de libre prestation de services et de liberté d'établissement.
160 Premièrement, ces principes demeureraient applicables dans le cadre de l'appréciation d'aides accordées au titre de l'article 107, paragraphe 2, sous b), ou de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
161 Deuxièmement, s'agissant du principe de non-discrimination, tout d'abord, la décision litigieuse traiterait Condor d'une manière différente des autres compagnies aériennes opérant en Allemagne, alors que celles‑ci ont aussi subi des pertes du fait de la pandémie de COVID-19, et qu'elles contribuent également à l'économie et à la connectivité de l'Allemagne.
162 Ensuite, l'appréciation par la Commission de la compatibilité de la mesure d'aide ne contiendrait aucun examen de la nécessité d'accorder celle-ci uniquement à Condor, alors que l'objectif déclaré de cette mesure d'aide serait de couvrir une partie des besoins de liquidité causés par la pandémie de COVID-19.
163 Enfin, Ryanair considère que la différence de traitement provoquée par la mesure d'aide n'est pas proportionnée. En effet, si cette mesure d'aide était allouée à toutes les compagnies aériennes qui opèrent en Allemagne sur la base de leur part de marché, l'objectif de la mesure serait atteint sans discrimination. Or, l'octroi de 100 % de l'aide à Condor, une compagnie aérienne qui n'assure qu'une fraction (3 %) de la connectivité allemande, irait au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet et serait donc disproportionné.
164 Troisièmement, Ryanair allègue que la décision litigieuse viole les principes de libre prestation de services et de liberté d'établissement.
165 Elle affirme que la décision litigieuse autorise l'octroi d'une aide uniquement à Condor, qui est une grande compagnie aérienne et qui a son principal établissement en Allemagne. Ainsi, cette décision accorderait à cette compagnie aérienne un avantage par rapport aux autres compagnies aériennes qui opèrent dans cet État membre, ce qui constituerait une restriction à la libre prestation de services, telle que mise en œuvre par le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), et à la liberté d'établissement. Or, la Commission n'aurait pas examiné la compatibilité de la mesure d'aide au regard de ces libertés fondamentales.
166 Ryanair ajoute que la restriction à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement n'est pas justifiée dès lors que le véritable objectif de la mesure d'aide semblerait être de soutenir exclusivement Condor.
167 La Commission considère que la huitième branche du neuvième moyen du recours en annulation doit être rejetée.
2. Appréciation de la Cour
168 Par les trois sous-branches de la huitième branche du neuvième moyen du recours en annulation, correspondant aux éléments invoqués dans le huitième moyen de ce recours, qu'il convient d'examiner ensemble, Ryanair fait valoir, en substance, que la décision litigieuse viole les principes de non-discrimination, de libre prestation de services et de liberté d'établissement en ce que la mesure d'aide a été octroyée uniquement à Condor au regard des seuls critères prévus aux articles 107 et 108 TFUE, sans qu'il soit fait application de ces principes.
169 Ainsi que le relève Ryanair, il convient de rappeler que la procédure prévue à l'article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. Ainsi, une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l'Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur (arrêts du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 96, ainsi que du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 109).
170 Selon une jurisprudence constante, la qualification d'une mesure nationale d'« aide d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 101 et jurisprudence citée).
171 C'est donc à l'égard de mesures présentant de telles caractéristiques, en ce qu'elles sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence et de porter atteinte aux échanges entre les États membres, que l'article 107, paragraphe 1, TFUE pose le principe de l'incompatibilité de celles-ci avec le marché intérieur (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 102).
172 Or, l'article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE prévoit des dérogations au principe, visé au paragraphe 1 de cet article 107, de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché intérieur, et admet ainsi, en particulier, des différences de traitement entre les entreprises, sous réserve de remplir les exigences prévues par ces dérogations (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 111).
173 Ainsi, d'une part, les effets restrictifs qu'une mesure d'aide déploierait, en particulier, sur les principes de non-discrimination, de libre prestation de services et de liberté d'établissement ne constituent pas pour autant une restriction interdite par le traité, dans la mesure où il peut s'agir d'un effet inhérent à la nature même d'une aide d'État, tel que son caractère sélectif (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 132).
174 D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque les modalités d'une aide sont à ce point indissolublement liées à l'objet de l'aide qu'il ne serait pas possible de les apprécier isolément, leur effet sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'aide dans son ensemble avec le marché intérieur doit nécessairement être apprécié au moyen de la procédure prévue à l'article 108 TFUE (voir arrêts du 22 mars 1977, Iannelli & Volpi, 74/76, EU:C:1977:51, point 14 ; du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 97, ainsi que du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 133).
175 À cet égard, en l'espèce, le choix de Condor en tant que bénéficiaire de la mesure d'aide fait partie de l'objet de celle-ci et, en tout état de cause, quand bien même ce choix devrait être considéré comme constituant une modalité de cette mesure, Ryanair ne conteste pas qu'une telle modalité est indissolublement liée à cet objet, qui est de soutenir la restructuration et la poursuite des activités de Condor. Il s'ensuit que l'effet éventuellement discriminatoire résultant du choix de Condor en tant que bénéficiaire de la mesure d'aide sur le marché intérieur ne peut pas faire l'objet d'un examen séparé de celui de la compatibilité de cette mesure d'aide dans son ensemble avec le marché intérieur au moyen de la procédure prévue à l'article 108 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 134).
176 Il s'ensuit que Ryanair n'est pas fondée à affirmer que la Commission a commis une erreur de droit en ne constatant pas, dans la décision litigieuse, que l'octroi de l'aide en cause viole les principes de non‑discrimination, de libre prestation de services et de liberté d'établissement.
177 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que l'obligation de motivation incombant à la Commission n'implique pas, en tout état de cause, de justifier dans chaque cas l'absence d'examen exprès de la compatibilité d'une mesure d'aide au regard de certaines dispositions ou de certains principes du droit de l'Union autres que les règles relatives aux aides d'État et, donc, de s'exprimer sur leur pertinence aux fins d'un tel examen (arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, point 58).
178 En effet, compte tenu du nombre extrêmement important de dispositions et de principes du droit de l'Union susceptibles d'être méconnus par l'octroi d'une aide, il ne saurait être exigé de la Commission, sous peine de compromettre l'efficacité de la procédure prévue à l'article 108 TFUE, voire la possibilité de prendre une décision favorable à une aide à l'issue de la phase préliminaire d'examen visée à l'article 108, paragraphe 3, TFUE et, ainsi, sans ouverture d'une procédure formelle d'examen, qu'elle fournisse une motivation spécifique concernant chacun d'entre eux (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, point 59).
179 Il résulte des considérations qui précèdent que la huitième branche du neuvième moyen du recours en annulation, correspondant aux éléments invoqués dans le huitième moyen de ce recours, doit être rejetée.
180 Il s'ensuit que le neuvième moyen du recours en annulation doit être rejeté dans son intégralité.
C. Sur le dixième moyen du recours en annulation, tiré d'un défaut de motivation
1. Argumentation des parties
181 Ryanair fait valoir que la Commission a manqué à son obligation de motivation au titre de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE.
182 D'une part, certaines parties de la décision litigieuse ne seraient pas intelligibles du fait de la suppression d'un trop grand nombre d'informations. D'autre part, cette décision effectuerait une mise en balance purement formelle des effets positifs et des effets négatifs de la mesure en cause. Or, une véritable mise en balance exigerait de faire la liste de tous les effets positifs et négatifs de cette mesure et de les pondérer les uns par rapport aux autres.
183 La Commission rétorque que le dixième moyen doit être rejeté.
2. Appréciation de la Cour
184 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 23 avril 2026, Deutsche Lufthansa/Ryanair et Condor Flugdienst, C‑457/23 P, EU:C:2026:331, point 151 ainsi que jurisprudence citée).
185 Lorsqu'il s'agit, plus particulièrement, comme en l'espèce, d'une décision, prise en application de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une mesure d'aide, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser qu'une telle décision, qui est prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d'appréciation de la compatibilité de l'aide concernée avec le marché intérieur et que même une motivation succincte de cette décision doit être considérée comme étant suffisante au regard de l'exigence de motivation que prévoit l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, pour autant qu'elle fasse apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles la Commission a estimé ne pas être en présence de telles difficultés, la question du bien-fondé de cette motivation étant étrangère à cette exigence (arrêt du 23 avril 2026, Deutsche Lufthansa/Ryanair et Condor Flugdienst, C‑457/23 P, EU:C:2026:331, point 152 ainsi que jurisprudence citée).
186 À cet égard, d'une part, s'agissant de l'absence alléguée d'informations suffisantes quant à la réduction de la flotte de Condor, qui vise le considérant 65 de la décision litigieuse, il suffit de relever que ce considérant 65 contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que la Commission a considéré que la réduction de la flotte, parmi d'autres éléments figurant aussi audit considérant 65, était suffisante comme mesure permettant de limiter les distorsions de concurrence.
187 D'autre part, quant au manque d'information en ce qui concerne l'impact d'autres mesures de restructuration, l'analyse du retour à la viabilité de Condor ainsi que le fait que Condor a été confrontée à une crise de solvabilité, il y a lieu de constater que Ryanair ne démontre aucun défaut de motivation, mais renvoie, en substance, aux arguments qu'elle a invoqués dans d'autres moyens de sa requête en annulation.
188 Or, ces moyens, qui font respectivement référence au fait que la Commission n'a pas vérifié si la mesure d'aide était limitée au minimum nécessaire, que la Commission n'a pas démontré que le plan de restructuration de Condor lui permettait de retrouver sa viabilité et que la Commission n'a pas établi le caractère approprié de la mesure d'aide, ont été rejetés par le Tribunal aux points 151 à 161, 176 à 183 et 185 à 195 de l'arrêt attaqué dans le cadre de son examen du bien‑fondé des quatrième et cinquième branches (qualifiées par le Tribunal d'« indices ») du neuvième moyen du recours en annulation.
189 Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel, dans la décision litigieuse, la Commission aurait effectué une mise en balance purement formelle des effets positifs et des effets négatifs de l'aide, il y a lieu de constater que cet argument vise à contester le bien-fondé de la motivation de la décision litigieuse, ce qui est une question étrangère à l'appréciation du caractère suffisant de cette motivation (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, ainsi que du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, point 53).
190 Il résulte des considérations qui précèdent que la décision litigieuse satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et, en conséquence, que le dixième moyen du recours en annulation doit être rejeté.
191 L'ensemble des moyens du recours de Ryanair ayant été écartés, il y a lieu de rejeter ce recours dans son intégralité.
VIII. Sur les dépens
192 Conformément à l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
193 En vertu de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
194 Ryanair ayant succombé et Condor, la Commission la République fédérale d'Allemagne ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner Ryanair à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Condor, la Commission et la République fédérale d'Allemagne afférents à la procédure de pourvoi.
195 En outre, Ryanair ayant succombé en ses moyens dans la procédure de première instance, et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner Ryanair à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission afférents à cette procédure.
196 Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées de l'article 140, paragraphe 1, et de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
197 La République fédérale d'Allemagne en sa qualité de partie intervenante dans la procédure de première instance, supportera ses propres dépens afférents à cette procédure.
198 Enfin, en vertu des dispositions combinées de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article 140 supportera ses propres dépens.
199 Partant, Condor, en sa qualité de partie intervenante dans la procédure de première instance, supportera ses propres dépens afférents à cette procédure.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :
1) L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 mai 2024, Ryanair/Commission (Condor ; aide à la restructuration) (T‑28/22, EU:T:2024:301), est annulé.
2) Le recours introduit par Ryanair DAC dans l'affaire T-28/22 est rejeté.
3) Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Condor Flugdienst GmbH, de la Commission européenne et de la République fédérale d'Allemagne afférents à la procédure de pourvoi, ainsi qu'à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission afférents à la procédure de première instance.
4) La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.
5) Condor Flugdienst GmbH supportera ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.