Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
Section 1 : Des courtiers en général
Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés
Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
Sous-section 5 : Conditions d'application
Chapitre II : Des commissionnaires.
Chapitre III : Des transporteurs.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L131-13 du Code de commerce
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ;
3° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;
5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.