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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.

        • Chapitre Ier : Des courtiers.

          • Section 1 : Des courtiers en général

          • Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 1 : Conditions d'assermentation

            • Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 5 : Conditions d'application

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

        • Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L131-13 du Code de commerce

Version

depuis le 01/09/2011

Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

3° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;

6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.
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