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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.

        • Chapitre Ier : Des courtiers.

          • Section 1 : Des courtiers en général

          • Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 1 : Conditions d'assermentation

            • Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 5 : Conditions d'application

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

        • Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L131-14 du Code de commerce

Version

depuis le 01/09/2011

En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :

1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;

5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel.
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